Décision de justice
Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 12 juin 2026, n° 25/00758
AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
************** FAITS ET PROCÉDURE Mme [R] [L] et M. [M] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 1984 à [Localité 5] (Belgique), un contrat ayant été reçu le 12 octobre 1984 par Maître [U], notaire à [Localité 5]. Par jugement du 11 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourges a notamment : - prononcé le divorce des époux, - donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions. Par jugement contradictoire du 1er juillet 2025 dont appel, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourges a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [R] [L] et M. [M] [A], - désigné pour y procéder Maître [D] [K], notaire associé à [Localité 6], - commis M. le président du tribunal judiciaire de Bourges ou son délégataire désigné par l'ordonnance de roulement aux fins de surveiller lesdites opérations, - fixé à la somme de 36'000 € le montant dû par M. [A] à l'indivision au titre des coupes de bois, - dit que M. [A] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative du bien immobilier situé à [Localité 7] du 13 juillet 2018 au 1er septembre 2021, - dit qu'il reviendra au notaire désigné de chiffrer le montant de ladite indemnité d'occupation, - condamné M. [A] à payer à Mme [L] la somme de 33'507,57 au titre des sommes dues à la suite de la liquidation de la SCEA [1], - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Par déclaration par voie électronique au greffe de la juridiction le 23 juillet 2025, M. [M] [A] a régulièrement interjeté appel de chacun des chefs du jugement à l'exclusion de ceux relatifs à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, à la désignation du notaire et du juge commis et aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 mars 2026, M. [M] [A] demande à la Cour par l'infirmation de chacune des dispositions du jugement déféré, de : - débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, notamment de sa demande de récompense de 33 507,57 €, - dire que M. [A] a droit à une indemnisation au titre de son industrie personnelle apportée pour l'amélioration du bien commun sis à [Localité 7], - dire que le notaire devra chiffrer une indemnisation en tenant compte de l'ensemble des travaux réalisés par lui (couverture, assainissement, cuisine, fenêtres ...) - dire que Mme [L] doit une récompense à l'indivision de toutes les sommes qu'elle a prélevées et qui proviennent des comptes joints appartenant à l'indivision ou aux époux pendant le mariage, - dire que le notaire désigné devra faire le calcul de toutes les sommes prélevées par Mme [L] sur les comptes communs pendant le mariage et sur les comptes de l'indivision après le prononcé du divorce, - dire que le notaire devra rechercher quelles sommes ont été mises personnellement par M. [A] dans l'acquisition de la ferme et des parcelles sises à [Localité 7], - si par impossible la cour devait mettre à la charge de M. [A] une indemnité d'occupation, voir limiter celle-ci à la période du 13 juillet 2018 au 1er septembre 2021, - subsidiairement, voir fixer une indemnité d'occupation à la charge de M. [A] uniquement pour la maison d'habitation à l'exclusion des autres immeubles et notamment des parcelles indivises, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur locative de l'ensemble des biens indivis, - condamner Mme [L] à régler à M. [A] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, Mme [L], incidemment appelante, demande à la Cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a exclu les terres de l'indemnité d'occupation et en ce qu'il n'a pas fixé à 800 € par mois l'indemnité d'occupation pour la propriété et les terres et a donné mission au notaire de calculer celle-ci, - statuant de ces chefs infirmés, condamner M. [A] à payer une indemnité de 800 € par mois à l'indivision, liée aux biens immobiliers et aux terres sis à [Localité 7], - subsidiairement, à défaut de fixation chiffrée de l'indemnité d'occupation, juger que celle-ci sera calculée par le notaire désigné, - juger que toutes les demandes de rémunération, de créances, de compte, de récompense, formées par M. [A] sont prescrites, - subsidiairement, débouter M. [A] de toutes ses demandes expertales liées à une rémunération pour le bien immobilier, au compte bancaire, à la récompense, - à titre infiniment subsidiaire, si une expertise pour travaux réalisés sur le bien immobilier était ordonnée, impartir à l'expert de chiffrer les travaux réalisés par Mme [L], de chiffrer sa rémunération, de chiffrer sa créance à l'égard de l'indivision au titre du financement par ses soins des matériaux et travaux, en application des articles 1542 et 815-13 du code civil, - débouter M. [A] de toute autre demande, - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de règlement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, - statuant du chef infirmé, condamner M. [A] à lui verser une indemnité de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil, - le condamner à lui verser une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction a eu lieu le 16 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026, L'arrêt a été mis à disposition des parties le 12 juin 2026, date du délibéré.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur les demandes formulées par Mme [R] [L] - Sur l'indemnité d'occupation Selon l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L'indemnité est due à l'indivision pour la période allant du premier jour de la jouissance privative ou au plus tôt au début de l'indivision, jusqu'à la libération des lieux ou au plus tard au jour du partage. Aux termes de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ainsi, même si l'occupation privative remonte à plus de cinq ans, l'action en paiement de l'indemnité sera redevable pour les cinq ans précédant la demande (Cass.Civ. 1ère, 10 décembre 2025, n° 23-22.620) Et il résulte de la combinaison de ces dispositions des articles 2224 et 2226 du code civil que le délai de droit commun par lequel se prescrivent, en l'absence de dispositions particulières, les créances entre époux en matière personnelle ou mobilière commencent à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée ( Civ. 1ère, 18 mai 2022, n° 20-20.725), ce qui était nécessairement le cas en l'espèce, au jour de la transcription sur les registres de l'État civil le 15 janvier 2018 du jugement de divorce des parties prononcé par le juge aux affaires familiales de [Localité 8] le 12 décembre 2017. En l'espèce, le premier juge a considéré que M. [A] était redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation du bien immobilier situé à [Localité 9] du 13 juillet 2018 au 1er septembre 2021 au regard de la jouissance exclusive de la maison d'habitation dont il bénéficiait et à défaut de production par les parties d'éléments permettant le chiffrage de ladite indemnité, que le notaire désigné aura la charge de procéder à l'évaluation de celle-ci. C'est en premier lieu de manière appropriée que le jugement critiqué a limité la période à laquelle M. [A] pouvait être tenu à paiement d'une indemnité d'occupation du 13 juillet 2018 au 1er septembre 2021, l'action en paiement de sommes pour une période antérieure étant prescrite en ce que l'assignation en partage a été délivrée le 12 juillet 2023 par Mme [L] à la personne de l'appelant, ce dont les parties conviennent. Ensuite, nonobstant la demande que semble formuler M. [A] tendant à voir considérer qu'il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation, ni l'une, ni l'autre des parties ne développe de moyens s'agissant de l'occupation privative de la maison d'habitation par l'appelant. Il est ainsi rappelé qu'il ne fait pas débat que par ordonnance de non-conciliation du 25 avril 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourges a notamment attribué à M. [A] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit jusqu'à la vente, à charge pour lui d'en assurer l'entretien. Mme [L] soutient que l'appelant est redevable à l'indivision d'une indemnité pour l'occupation privative de cet immeuble ce que M. [A] a admis dans son courrier posté le 20 décembre 2018 (pièce 34 Mme) et qu'il n'argumente pas devant la cour. Le jugement sera confirmé de ce chef. M. [A] sollicite ensuite à titre infiniment subsidiaire que l'indemnité d'occupation due à l'indivision ne soit fixée que pour la maison d'habitation qu'il occupe, à l'exclusion des autres immeubles et notamment les parcelles de terre indivises, soutenant qu'il s'est contenté de les entretenir, que Mme [L] a pu y pénétrer avec un commissaire de justice en vue d'établir un constat le 18 novembre 2020 et qu'il ne lui en a jamais interdit l'accès. Il est en effet habituellement admis que l'indemnité d'occupation ne sanctionne pas l'occupation d'un bien indivis, mais l'exclusion de la même occupation par les autres indivisaires (Cass. Civil. 1ère, 30 avril 2025 n°23-16.963). C'est ainsi de manière dénuée de pertinence que Mme [L] prétend démontrer l'occupation privative par M. [A] des terres adjacentes à la maison d'habitation par leur exploitation et notamment une coupe de bois, dont elle demande par ailleurs récompense, une vente de foin en 2019, la perception de primes PAC et la vente de chevaux antérieurement à la période non prescrite. En effet, elle n'établit pas que l'appelant l'ai empêchée d'en jouir également et ses affirmations de ce qu'elle n'est jamais venue sur les terres au regard des violences conjugales subies antérieurement en 2012, ne peuvent y suffire. Le jugement sera ainsi également confirmé du chef de l'exclusion des terres indivises du calcul de l'indemnité d'occupation due par M. [A] à l'indivision. Le jugement sera encore confirmé, en ce qu'il a dit qu'il reviendra au notaire désigné de chiffrer le montant de ladite indemnité d'occupation en l'absence de tout élément permettant à la cour d'y procéder et la nécessité d'une expertise n'étant pas établie. - Sur la récompense à l'indivision à hauteur de 36 000 € relative à la coupe de bois Aux termes des dispositions de l'article 815-10 alinéa 4 du code civil, chacun co-indivisaire a droit au bénéfice provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision. Il ne fait pas débat que par acte notarié du 20 juin 2000, M. [A] et Mme [L], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis chacun pour moitié indivise un bien situé à [Localité 7] comprenant une maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation, un ensemble de terres, bois, taillis et prés, pour une contenance de 74 ha 24 ares 65 centiares. Il est mentionné à l'acte aucun emploi ou réemploi de biens propres de M. [A]. Mme [L] conclut à la confirmation du jugement déféré ayant fixé à la somme de 36'000€ le montant dû par M. [A] à l'indivision au titre des coupes de bois. Sauf à considérer qu'est concerné ce chef du jugement dans le dispositif des dernières conclusions de M. [A] qui sollicite, par la réformation de la décision déférée, de 'voir débouter Mme [R] [L] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [M] [A], notamment de sa demande de récompense de 33'505,57 €', l'appelant ne paraît pas le critiquer expressément. En tout état de cause, Mme [R] [L] démontre par la production du procès-verbal de constat établi le 18 novembre 2020 par M. [Z] [P] que les coupes de bois effectuées par l'appelant sur les parcelles indivises vont très au-delà des travaux nécessaires à leur strict entretien tel qu'il le revendique. De plus le courrier daté du 03 mars 2021 émanant de la direction départementale des territoires indique que le recollement des souches réalisé le 07 janvier 2021 sur les parcelles indivises démontre un taux global de prélèvement des arbres de futaie dans l'ensemble des peuplements de taillis sous futaie de 44 % et que si cette coupe est conforme à l'article L. 124-4 du code forestier et à l'arrêté préfectoral 08 mars 2004, l'attention est attirée sur son taux supérieur aux préconisations du Schéma Régional de Gestion Sylvicole de la région Centre Val de [Localité 10] et à la nécessité préalable du dépôt d'une demande de coupe administrative auprès de la DDT du Cher pour toute coupe réalisée sur ces parcelles cadastrales pendant les 25 prochaines années. Il est de même indiqué dans ce document que la carte jointe localise une zone de parcelles dans laquelle la pression de coupe a été plus forte et assimilable à une coupe rase nécessitant une reconstitution de l'état boisé de cette zone à réaliser dans les cinq ans à réception du courrier. Ainsi c'est justement que le premier juge a dit que M. [A] était redevable à l'indivision d'une récompense à ce titre qu'il a justement fixé à la somme de 36'000 € en raison de l'ampleur de la coupe et du prix du stère de bois. Le jugement sera confirmé en conséquence. - Sur la créance faisant suite à la liquidation de le SCEA [2] [Localité 11] En l'espèce, le premier juge a condamné M. [A] à payer à Mme [L] la somme de 33 507,57 € au titre des sommes dues à la suite de la liquidation de le SCEA [1] au motif qu'il résultait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de clôture de liquidation et partage de ladite société rédigé le 1er avril 2019 que M. [A] s'était engagé à verser à Madame [L] une soulte de 33 507, 56 € et que la prescription n'était pas acquise. Devant la cour, M. [A] sollicite que Mme [L] soit déboutée de sa demande et Mme [L] conclut à la confirmation de la décision. C'est en effet inutilement que M. [A] soutient que la créance que détient Mme [L] à l'encontre de la SCEA écurie de [Localité 11] et non de lui-même, ne peut être discutée devant le juge aux affaires familiales. Il se déduit en effet du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de clôture de liquidation et partage de ladite SCEA dont les termes ne sont pas discutés, que, compte tenu des droits de chacun dans la résolution et le partage, M. [A] s'engage à titre personnel à verser à Mme [L] une soulte de 33'507,56 €. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef par application des dispositions des articles 1100 et suivants, 1853 et 1854 du code civil, aucune prescription ne pouvant être acquise alors que le procès-verbal d'assemblée générale date du 1er avril 2019 et que Mme [L] a assigné l'appelant par acte 13 juillet 2023. - Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes des dispositions de l'article 240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il était arrivé, à le réparer. En l'espèce, Mme [L] réclame sur ce fondement des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 €, en raison du préjudice subi suite à l'agression dont elle a été victime le 24 mai 2012 ayant porté atteinte à son état de santé depuis de nombreuses années. Il ne fait en effet pas débat qu'à cette date M. [A] s'est rendu coupable de violences envers son épouse ayant entraîné aux termes du certificat médical établi le même jour au pôle urgences du centre hospitalier de [Localité 12], une ITT de cinq jours. Le 18 juillet 2012, l'auteur des faits a accepté la proposition de composition pénale qui lui était présentée, validée le 24 juillet 2012, étant précisé qu'alors la victime contactée téléphoniquement avait dit ne pas demander réparation de son préjudice. Elle précisait dans sa plainte qu'elle était une femme handicapée en ce qu'elle avait de la polyarthrite et du rhumatisme. Le certificat médical établi le 19 décembre 2016 par le docteur [I] indiquant notamment que Mme [L] ne doit plus reprendre son travail et doit se conformer à tous les traitements prescrits aussi lourds soient-ils à supporter dans la mesure où elle est atteinte de plusieurs pathologies dont une invalidante à terme, ne permet pas d'incriminer M. [A]. Il en est de même du certificat médical établi par le Docteur [G] le 04 novembre 2021. En effet ce médecin indique que concernant l'étiologie de cette sclérose hippocampique gauche, qu'il est difficile de l'établir aujourd'hui, cependant la sémiologie épileptique semble avoir commencé en 2016, or en 2012, Mme [L] [S] a été victime, dans le cadre de violences conjugales, d'une strangulation avec perte de connaissance, qui pourrait avoir généré une anorexie cérébrale responsable de cette sclérose. Il n'y a en tout cas pas d'arguments pour une sclérose secondaire à une maladie neuro-dégénérative. En effet, le certificat médical immédiatement établi le 24 mai 2012, pas plus que la plainte déposée le 25 mai 2012 par Mme [L] ne mentionnent une strangulation avec perte de connaissance. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts dans la mesure où elle n'établit pas le lien de causalité pouvant exister entre les faits survenus en 2012 et son état de santé constaté en 2021. Sur les demandes de récompenses formulées par M. [A] - en raison de son industrie personnelle pour l'amélioration du bien indivis Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. En l'espèce, M. [A] demande aux termes du dispositif de ses conclusions, une indemnisation, et non une rémunération, au titre de son industrie personnelle apportée pour l'amélioration du bien commun sis [Localité 13] à [Localité 7], acquis en indivision par les parties selon acte notarié du 20 juin 2000. Il est établi et non contesté, que la maison a fait l'objet d'importants travaux de rénovation réalisés, en lecture des documents versés, et notamment de la pièce 92 de M. et des pièces 21 à 28 de Mme, antérieurement à leur séparation soit le 10 juin 2013, date de la requête en divorce délivrée par Mme [L]. Il est néanmoins rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ainsi, la créance prévue par l'article 815-13 immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édicté par l'article 2224 du Code civil ( Civ. 1er , 14 avr. 2021, n° 19-21.313). Et il résulte de la combinaison des articles 2224 et 2226 du code civil que le délai de droit commun par lequel se prescrivent, en l'absence de dispositions particulières, les créances entre époux en matière personnelle ou mobilière commencent à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, ce qui était nécessairement le cas au jour de la transcription sur les registres de l'État civil le 15 janvier 2018 du jugement de divorce des parties prononcé par le juge aux affaires familiales de [Localité 8] le 12 décembre 2017. Ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formulée par M. [A] par assignation du 13 juillet 2023, soit postérieurement au délai de prescription susdit. - en raison des apports effectués lors de l'achat de la ferme et des parcelles sises [Localité 13] à [Localité 7] Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, M. [A] demande à la cour de dire que le notaire qui a été désigné par le tribunal devra rechercher quelles sommes ont été mises personnellement par lui dans l'acquisition de la ferme et des parcelles sises Montevry à Méry-Sur-Cher. Outre que cette demande de dire n'apparaît pas présenter une prétention obligeant la cour d'appel à statuer, il est constaté que l'appelant affirme : - avoir apporté la totalité du prix d'achat de l'immeuble situé à [Localité 14], acquis par le couple en 1993, provenant de la vente d'une maison et d'un fonds de commerce lui appartenant antérieurement en propre, - et que le prix de vente de cet immeuble, outre un héritage de sa marraine, a été réemployé en totalité dans l'acquisition de la ferme et des parcelles situées à [Localité 13] sur la commune [Localité 7]. Il convient néanmoins de confirmer le jugement déféré ayant rejeté la demande formulée par M. [A] de ce chef, aucun emploi ou réemploi de bien propre n'étant mentionné dans l'acte notarié du 20 juin 2000 et l'appelant ne démontrant en rien la réalité des apports qu'il allègue avoir effectués. Sur la créance due par Mme [L] à l'indivision M. [A] réclame ensuite qu'il soit dit que Mme [L] doit une récompense à l'indivision de toutes les sommes qu'elle a prélevées et qui proviennent des comptes joints appartenant à l'indivision ou aux époux pendant le mariage et qu'il soit dit que le notaire devra faire le calcul de toutes les sommes prélevées par elle sur les comptes communs pendant le mariage et sur les comptes de l'indivision après le prononcé du divorce. Il soutient en effet démontrer que l'intimée qui gérait les comptes jusqu'à la séparation des parties, a placé des sommes importantes sur des comptes qui lui étaient personnels alors que l'argent appartenait à la SCEA pour un montant qu'il dit avoisiner les 120'000 €. Pour autant, les pièces versées au dossier concernent des sommes détenues sur des comptes exclusivement ouverts au nom de Mme [L] et ne permettent pas de présumer d'une épargne constituée au détriment de l'indivision, étant rappelé que les parties étaient mariées sous le régime de la séparation de biens et que l'intimée exerçait une activité professionnelle rémunérée. Le jugement sera confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles En raison de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel et sera déboutée de sa demande relative à ses frais de procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourges ; Rejette les demandes des parties relatives à leurs frais de procédure ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. L'arrêt a été signé par S. de LA CHAISE, Présidente, et par V. SERGEANT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente, V. SERGEANT S. de LA CHAISE La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS VS/SLC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP ROUAUD & Associés - SCP GERIGNY et Associés - TJ LE : 12 JUIN 2026 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRÊT DU 12 JUIN 2026 N° RG 25/00758 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYDF Décision déférée à la Cour : Jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourges en date du 01 juillet 2025 PARTIES EN CAUSE : I - M. [M] [A] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Catherine SALSAC de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration du 23/07/2025 INCIDEMMENT INTIMÉ II - Mme [R] [L] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] (EGYPTE) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Laurence USSEGLIO de la SCP GERIGNY CHEVASSON USSEGLIO MERCIER FLEURIER BOUILLAGUET PERRET BOULANGER DALLOIS-SEGURA REGNIER, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE INCIDEMMENT APPELANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2026 hors la présence du public et , les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme de LA CHAISE, Présidente chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sabine de LA CHAISE Présidente de Chambre Mme Valérie ALLEGUEDE Conseillère Mme Elsa CHENU Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** FAITS ET PROCÉDURE Mme [R] [L] et M. [M] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 1984 à [Localité 5] (Belgique), un contrat ayant été reçu le 12 octobre 1984 par Maître [U], notaire à [Localité 5]. Par jugement du 11 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourges a notamment : - prononcé le divorce des époux, - donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions. Par jugement contradictoire du 1er juillet 2025 dont appel, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourges a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [R] [L] et M. [M] [A], - désigné pour y procéder Maître [D] [K], notaire associé à [Localité 6], - commis M. le président du tribunal judiciaire de Bourges ou son délégataire désigné par l'ordonnance de roulement aux fins de surveiller lesdites opérations, - fixé à la somme de 36'000 € le montant dû par M. [A] à l'indivision au titre des coupes de bois, - dit que M. [A] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative du bien immobilier situé à [Localité 7] du 13 juillet 2018 au 1er septembre 2021, - dit qu'il reviendra au notaire désigné de chiffrer le montant de ladite indemnité d'occupation, - condamné M. [A] à payer à Mme [L] la somme de 33'507,57 au titre des sommes dues à la suite de la liquidation de la SCEA [1], - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Par déclaration par voie électronique au greffe de la juridiction le 23 juillet 2025, M. [M] [A] a régulièrement interjeté appel de chacun des chefs du jugement à l'exclusion de ceux relatifs à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, à la désignation du notaire et du juge commis et aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 mars 2026, M. [M] [A] demande à la Cour par l'infirmation de chacune des dispositions du jugement déféré, de : - débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, notamment de sa demande de récompense de 33 507,57 €, - dire que M. [A] a droit à une indemnisation au titre de son industrie personnelle apportée pour l'amélioration du bien commun sis à [Localité 7], - dire que le notaire devra chiffrer une indemnisation en tenant compte de l'ensemble des travaux réalisés par lui (couverture, assainissement, cuisine, fenêtres ...) - dire que Mme [L] doit une récompense à l'indivision de toutes les sommes qu'elle a prélevées et qui proviennent des comptes joints appartenant à l'indivision ou aux époux pendant le mariage, - dire que le notaire désigné devra faire le calcul de toutes les sommes prélevées par Mme [L] sur les comptes communs pendant le mariage et sur les comptes de l'indivision après le prononcé du divorce, - dire que le notaire devra rechercher quelles sommes ont été mises personnellement par M. [A] dans l'acquisition de la ferme et des parcelles sises à [Localité 7], - si par impossible la cour devait mettre à la charge de M. [A] une indemnité d'occupation, voir limiter celle-ci à la période du 13 juillet 2018 au 1er septembre 2021, - subsidiairement, voir fixer une indemnité d'occupation à la charge de M. [A] uniquement pour la maison d'habitation à l'exclusion des autres immeubles et notamment des parcelles indivises, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur locative de l'ensemble des biens indivis, - condamner Mme [L] à régler à M. [A] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, Mme [L], incidemment appelante, demande à la Cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a exclu les terres de l'indemnité d'occupation et en ce qu'il n'a pas fixé à 800 € par mois l'indemnité d'occupation pour la propriété et les terres et a donné mission au notaire de calculer celle-ci, - statuant de ces chefs infirmés, condamner M. [A] à payer une indemnité de 800 € par mois à l'indivision, liée aux biens immobiliers et aux terres sis à [Localité 7], - subsidiairement, à défaut de fixation chiffrée de l'indemnité d'occupation, juger que celle-ci sera calculée par le notaire désigné, - juger que toutes les demandes de rémunération, de créances, de compte, de récompense, formées par M. [A] sont prescrites, - subsidiairement, débouter M. [A] de toutes ses demandes expertales liées à une rémunération pour le bien immobilier, au compte bancaire, à la récompense, - à titre infiniment subsidiaire, si une expertise pour travaux réalisés sur le bien immobilier était ordonnée, impartir à l'expert de chiffrer les travaux réalisés par Mme [L], de chiffrer sa rémunération, de chiffrer sa créance à l'égard de l'indivision au titre du financement par ses soins des matériaux et travaux, en application des articles 1542 et 815-13 du code civil, - débouter M. [A] de toute autre demande, - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de règlement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, - statuant du chef infirmé, condamner M. [A] à lui verser une indemnité de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil, - le condamner à lui verser une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction a eu lieu le 16 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026, L'arrêt a été mis à disposition des parties le 12 juin 2026, date du délibéré. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur les demandes formulées par Mme [R] [L] - Sur l'indemnité d'occupation Selon l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L'indemnité est due à l'indivision pour la période allant du premier jour de la jouissance privative ou au plus tôt au début de l'indivision, jusqu'à la libération des lieux ou au plus tard au jour du partage. Aux termes de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ainsi, même si l'occupation privative remonte à plus de cinq ans, l'action en paiement de l'indemnité sera redevable pour les cinq ans précédant la demande (Cass.Civ. 1ère, 10 décembre 2025, n° 23-22.620) Et il résulte de la combinaison de ces dispositions des articles 2224 et 2226 du code civil que le délai de droit commun par lequel se prescrivent, en l'absence de dispositions particulières, les créances entre époux en matière personnelle ou mobilière commencent à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée ( Civ. 1ère, 18 mai 2022, n° 20-20.725), ce qui était nécessairement le cas en l'espèce, au jour de la transcription sur les registres de l'État civil le 15 janvier 2018 du jugement de divorce des parties prononcé par le juge aux affaires familiales de [Localité 8] le 12 décembre 2017. En l'espèce, le premier juge a considéré que M. [A] était redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation du bien immobilier situé à [Localité 9] du 13 juillet 2018 au 1er septembre 2021 au regard de la jouissance exclusive de la maison d'habitation dont il bénéficiait et à défaut de production par les parties d'éléments permettant le chiffrage de ladite indemnité, que le notaire désigné aura la charge de procéder à l'évaluation de celle-ci. C'est en premier lieu de manière appropriée que le jugement critiqué a limité la période à laquelle M. [A] pouvait être tenu à paiement d'une indemnité d'occupation du 13 juillet 2018 au 1er septembre 2021, l'action en paiement de sommes pour une période antérieure étant prescrite en ce que l'assignation en partage a été délivrée le 12 juillet 2023 par Mme [L] à la personne de l'appelant, ce dont les parties conviennent. Ensuite, nonobstant la demande que semble formuler M. [A] tendant à voir considérer qu'il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation, ni l'une, ni l'autre des parties ne développe de moyens s'agissant de l'occupation privative de la maison d'habitation par l'appelant. Il est ainsi rappelé qu'il ne fait pas débat que par ordonnance de non-conciliation du 25 avril 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourges a notamment attribué à M. [A] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit jusqu'à la vente, à charge pour lui d'en assurer l'entretien. Mme [L] soutient que l'appelant est redevable à l'indivision d'une indemnité pour l'occupation privative de cet immeuble ce que M. [A] a admis dans son courrier posté le 20 décembre 2018 (pièce 34 Mme) et qu'il n'argumente pas devant la cour. Le jugement sera confirmé de ce chef. M. [A] sollicite ensuite à titre infiniment subsidiaire que l'indemnité d'occupation due à l'indivision ne soit fixée que pour la maison d'habitation qu'il occupe, à l'exclusion des autres immeubles et notamment les parcelles de terre indivises, soutenant qu'il s'est contenté de les entretenir, que Mme [L] a pu y pénétrer avec un commissaire de justice en vue d'établir un constat le 18 novembre 2020 et qu'il ne lui en a jamais interdit l'accès. Il est en effet habituellement admis que l'indemnité d'occupation ne sanctionne pas l'occupation d'un bien indivis, mais l'exclusion de la même occupation par les autres indivisaires (Cass. Civil. 1ère, 30 avril 2025 n°23-16.963). C'est ainsi de manière dénuée de pertinence que Mme [L] prétend démontrer l'occupation privative par M. [A] des terres adjacentes à la maison d'habitation par leur exploitation et notamment une coupe de bois, dont elle demande par ailleurs récompense, une vente de foin en 2019, la perception de primes PAC et la vente de chevaux antérieurement à la période non prescrite. En effet, elle n'établit pas que l'appelant l'ai empêchée d'en jouir également et ses affirmations de ce qu'elle n'est jamais venue sur les terres au regard des violences conjugales subies antérieurement en 2012, ne peuvent y suffire. Le jugement sera ainsi également confirmé du chef de l'exclusion des terres indivises du calcul de l'indemnité d'occupation due par M. [A] à l'indivision. Le jugement sera encore confirmé, en ce qu'il a dit qu'il reviendra au notaire désigné de chiffrer le montant de ladite indemnité d'occupation en l'absence de tout élément permettant à la cour d'y procéder et la nécessité d'une expertise n'étant pas établie. - Sur la récompense à l'indivision à hauteur de 36 000 € relative à la coupe de bois Aux termes des dispositions de l'article 815-10 alinéa 4 du code civil, chacun co-indivisaire a droit au bénéfice provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision. Il ne fait pas débat que par acte notarié du 20 juin 2000, M. [A] et Mme [L], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis chacun pour moitié indivise un bien situé à [Localité 7] comprenant une maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation, un ensemble de terres, bois, taillis et prés, pour une contenance de 74 ha 24 ares 65 centiares. Il est mentionné à l'acte aucun emploi ou réemploi de biens propres de M. [A]. Mme [L] conclut à la confirmation du jugement déféré ayant fixé à la somme de 36'000€ le montant dû par M. [A] à l'indivision au titre des coupes de bois. Sauf à considérer qu'est concerné ce chef du jugement dans le dispositif des dernières conclusions de M. [A] qui sollicite, par la réformation de la décision déférée, de 'voir débouter Mme [R] [L] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [M] [A], notamment de sa demande de récompense de 33'505,57 €', l'appelant ne paraît pas le critiquer expressément. En tout état de cause, Mme [R] [L] démontre par la production du procès-verbal de constat établi le 18 novembre 2020 par M. [Z] [P] que les coupes de bois effectuées par l'appelant sur les parcelles indivises vont très au-delà des travaux nécessaires à leur strict entretien tel qu'il le revendique. De plus le courrier daté du 03 mars 2021 émanant de la direction départementale des territoires indique que le recollement des souches réalisé le 07 janvier 2021 sur les parcelles indivises démontre un taux global de prélèvement des arbres de futaie dans l'ensemble des peuplements de taillis sous futaie de 44 % et que si cette coupe est conforme à l'article L. 124-4 du code forestier et à l'arrêté préfectoral 08 mars 2004, l'attention est attirée sur son taux supérieur aux préconisations du Schéma Régional de Gestion Sylvicole de la région Centre Val de [Localité 10] et à la nécessité préalable du dépôt d'une demande de coupe administrative auprès de la DDT du Cher pour toute coupe réalisée sur ces parcelles cadastrales pendant les 25 prochaines années. Il est de même indiqué dans ce document que la carte jointe localise une zone de parcelles dans laquelle la pression de coupe a été plus forte et assimilable à une coupe rase nécessitant une reconstitution de l'état boisé de cette zone à réaliser dans les cinq ans à réception du courrier. Ainsi c'est justement que le premier juge a dit que M. [A] était redevable à l'indivision d'une récompense à ce titre qu'il a justement fixé à la somme de 36'000 € en raison de l'ampleur de la coupe et du prix du stère de bois. Le jugement sera confirmé en conséquence. - Sur la créance faisant suite à la liquidation de le SCEA [2] [Localité 11] En l'espèce, le premier juge a condamné M. [A] à payer à Mme [L] la somme de 33 507,57 € au titre des sommes dues à la suite de la liquidation de le SCEA [1] au motif qu'il résultait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de clôture de liquidation et partage de ladite société rédigé le 1er avril 2019 que M. [A] s'était engagé à verser à Madame [L] une soulte de 33 507, 56 € et que la prescription n'était pas acquise. Devant la cour, M. [A] sollicite que Mme [L] soit déboutée de sa demande et Mme [L] conclut à la confirmation de la décision. C'est en effet inutilement que M. [A] soutient que la créance que détient Mme [L] à l'encontre de la SCEA écurie de [Localité 11] et non de lui-même, ne peut être discutée devant le juge aux affaires familiales. Il se déduit en effet du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de clôture de liquidation et partage de ladite SCEA dont les termes ne sont pas discutés, que, compte tenu des droits de chacun dans la résolution et le partage, M. [A] s'engage à titre personnel à verser à Mme [L] une soulte de 33'507,56 €. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef par application des dispositions des articles 1100 et suivants, 1853 et 1854 du code civil, aucune prescription ne pouvant être acquise alors que le procès-verbal d'assemblée générale date du 1er avril 2019 et que Mme [L] a assigné l'appelant par acte 13 juillet 2023. - Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes des dispositions de l'article 240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il était arrivé, à le réparer. En l'espèce, Mme [L] réclame sur ce fondement des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 €, en raison du préjudice subi suite à l'agression dont elle a été victime le 24 mai 2012 ayant porté atteinte à son état de santé depuis de nombreuses années. Il ne fait en effet pas débat qu'à cette date M. [A] s'est rendu coupable de violences envers son épouse ayant entraîné aux termes du certificat médical établi le même jour au pôle urgences du centre hospitalier de [Localité 12], une ITT de cinq jours. Le 18 juillet 2012, l'auteur des faits a accepté la proposition de composition pénale qui lui était présentée, validée le 24 juillet 2012, étant précisé qu'alors la victime contactée téléphoniquement avait dit ne pas demander réparation de son préjudice. Elle précisait dans sa plainte qu'elle était une femme handicapée en ce qu'elle avait de la polyarthrite et du rhumatisme. Le certificat médical établi le 19 décembre 2016 par le docteur [I] indiquant notamment que Mme [L] ne doit plus reprendre son travail et doit se conformer à tous les traitements prescrits aussi lourds soient-ils à supporter dans la mesure où elle est atteinte de plusieurs pathologies dont une invalidante à terme, ne permet pas d'incriminer M. [A]. Il en est de même du certificat médical établi par le Docteur [G] le 04 novembre 2021. En effet ce médecin indique que concernant l'étiologie de cette sclérose hippocampique gauche, qu'il est difficile de l'établir aujourd'hui, cependant la sémiologie épileptique semble avoir commencé en 2016, or en 2012, Mme [L] [S] a été victime, dans le cadre de violences conjugales, d'une strangulation avec perte de connaissance, qui pourrait avoir généré une anorexie cérébrale responsable de cette sclérose. Il n'y a en tout cas pas d'arguments pour une sclérose secondaire à une maladie neuro-dégénérative. En effet, le certificat médical immédiatement établi le 24 mai 2012, pas plus que la plainte déposée le 25 mai 2012 par Mme [L] ne mentionnent une strangulation avec perte de connaissance. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts dans la mesure où elle n'établit pas le lien de causalité pouvant exister entre les faits survenus en 2012 et son état de santé constaté en 2021. Sur les demandes de récompenses formulées par M. [A] - en raison de son industrie personnelle pour l'amélioration du bien indivis Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. En l'espèce, M. [A] demande aux termes du dispositif de ses conclusions, une indemnisation, et non une rémunération, au titre de son industrie personnelle apportée pour l'amélioration du bien commun sis [Localité 13] à [Localité 7], acquis en indivision par les parties selon acte notarié du 20 juin 2000. Il est établi et non contesté, que la maison a fait l'objet d'importants travaux de rénovation réalisés, en lecture des documents versés, et notamment de la pièce 92 de M. et des pièces 21 à 28 de Mme, antérieurement à leur séparation soit le 10 juin 2013, date de la requête en divorce délivrée par Mme [L]. Il est néanmoins rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ainsi, la créance prévue par l'article 815-13 immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édicté par l'article 2224 du Code civil ( Civ. 1er , 14 avr. 2021, n° 19-21.313). Et il résulte de la combinaison des articles 2224 et 2226 du code civil que le délai de droit commun par lequel se prescrivent, en l'absence de dispositions particulières, les créances entre époux en matière personnelle ou mobilière commencent à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, ce qui était nécessairement le cas au jour de la transcription sur les registres de l'État civil le 15 janvier 2018 du jugement de divorce des parties prononcé par le juge aux affaires familiales de [Localité 8] le 12 décembre 2017. Ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formulée par M. [A] par assignation du 13 juillet 2023, soit postérieurement au délai de prescription susdit. - en raison des apports effectués lors de l'achat de la ferme et des parcelles sises [Localité 13] à [Localité 7] Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, M. [A] demande à la cour de dire que le notaire qui a été désigné par le tribunal devra rechercher quelles sommes ont été mises personnellement par lui dans l'acquisition de la ferme et des parcelles sises Montevry à Méry-Sur-Cher. Outre que cette demande de dire n'apparaît pas présenter une prétention obligeant la cour d'appel à statuer, il est constaté que l'appelant affirme : - avoir apporté la totalité du prix d'achat de l'immeuble situé à [Localité 14], acquis par le couple en 1993, provenant de la vente d'une maison et d'un fonds de commerce lui appartenant antérieurement en propre, - et que le prix de vente de cet immeuble, outre un héritage de sa marraine, a été réemployé en totalité dans l'acquisition de la ferme et des parcelles situées à [Localité 13] sur la commune [Localité 7]. Il convient néanmoins de confirmer le jugement déféré ayant rejeté la demande formulée par M. [A] de ce chef, aucun emploi ou réemploi de bien propre n'étant mentionné dans l'acte notarié du 20 juin 2000 et l'appelant ne démontrant en rien la réalité des apports qu'il allègue avoir effectués. Sur la créance due par Mme [L] à l'indivision M. [A] réclame ensuite qu'il soit dit que Mme [L] doit une récompense à l'indivision de toutes les sommes qu'elle a prélevées et qui proviennent des comptes joints appartenant à l'indivision ou aux époux pendant le mariage et qu'il soit dit que le notaire devra faire le calcul de toutes les sommes prélevées par elle sur les comptes communs pendant le mariage et sur les comptes de l'indivision après le prononcé du divorce. Il soutient en effet démontrer que l'intimée qui gérait les comptes jusqu'à la séparation des parties, a placé des sommes importantes sur des comptes qui lui étaient personnels alors que l'argent appartenait à la SCEA pour un montant qu'il dit avoisiner les 120'000 €. Pour autant, les pièces versées au dossier concernent des sommes détenues sur des comptes exclusivement ouverts au nom de Mme [L] et ne permettent pas de présumer d'une épargne constituée au détriment de l'indivision, étant rappelé que les parties étaient mariées sous le régime de la séparation de biens et que l'intimée exerçait une activité professionnelle rémunérée. Le jugement sera confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles En raison de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel et sera déboutée de sa demande relative à ses frais de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourges ; Rejette les demandes des parties relatives à leurs frais de procédure ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. L'arrêt a été signé par S. de LA CHAISE, Présidente, et par V. SERGEANT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente, V. SERGEANT S. de LA CHAISE La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:56:04.698Z.