Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 12 juin 2026, n° 25/09388
Parties (entreprises)
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE': Suivant l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 mars 2018 n° 2018-196, la commune de [Localité 1] figure au nombre des communes situées dans le département des Alpes-Maritimes pouvant imposer le ravalement ou la remise en peinture des façades des immeubles. Par arrêté municipal en date du 26 octobre 2020, modifié par arrêté du 12 novembre 2021, le maire de la commune de [Localité 1] a, au visa des dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables en matière de ravalement de façades, défini un périmètre d'action par phasage géographique, et notifié aux propriétaires des immeubles concernés l'obligation de ravalement, la procédure d'injonction afférente et les éventuelles sanctions applicables en cas de carence. La société civile immobilière (SCI) [A] est propriétaire d'un bien immobilier, cadastré section BH n° [Cadastre 1], sis [Adresse 3], à Grasse. Ce bien est situé dans le périmètre d'action défini par l'arrêté municipal du 26 octobre 2020. Malgré de multiples échanges, la société [A] n'a pas procédé au ravalement des façades de son immeuble. Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, la commune de Grasse, prise en la personne de son maire en exercice, a fait assigner la société [A], devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, 'statuant comme en matière de référé', aux fins de voir dire et juger qu'elle pourrait faire exécuter d'office les travaux de ravalement des façades de son immeuble, à ses frais avancés, et la voir condamner au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 8 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société [A] ; - autorisé la commune de [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, à faire exécuter d'office, aux frais de son propriétaire, la société [A], les travaux de ravalement des façades de l'immeuble cadastré section BH [Cadastre 1], sis [Adresse 3] à [Localité 1], pour : - la façade avant, côté [Adresse 4] ; - la façade arrière, côté [Adresse 5] ; - rejeté la demande subsidiaire de délais formulée par la société [A] ; - condamné la société [A] à payer à la commune de [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ce magistrat a, notamment, considéré que : - suivant la délibération du conseil municipal du 28 mai 2020, le maire de la commune de [Localité 1] disposait du pouvoir d'ester en justice pour l'ensemble du contentieux de la commune ; - le regroupement des tribunaux de grande instance et d'instance avait emporté, pour ces premiers, un simple changement de dénomination ; - le pouvoir réglementaire n'avait pas fait le choix de substituer toutes les procédures en la forme des référés en procédure accélérée au fond ; - en l'absence de texte imposant le recours à une procédure accélérée au fond, il devait être retenu qu'une saisine au visa des dispositions de l'article L 216-3 du code de la construction et de l'habitation impliquait la saisine du président du tribunal judiciaire statuant en référé ; - la société [A] avait régularisé en cours de procédure l'absence alléguée de prétention dans le dispositif de ses conclusions ; - les arrêtés fondant la demande présentée par la commune de [Localité 1] ont été publiés régulièrement ; - la société [A] ne démontrait pas avoir exercé un recours à l'encontre des arrêtés nominatifs pris à son égard ; - l'autorité territoriale s'était fondée, notamment, sur un diagnostic sur site des façades ; - l'atteinte au droit de propriété était justifiée par les dispositions des articles L 126-2 et L 126-3 du code de la construction et de l'habitation, répondait aux conditions fixées par ces textes, ressortait des pouvoirs de police générale du maire et avait pour objet de remédier à la carence avérée du propriétaire dans l'entretien de son bien ; - la société [A] avait déjà bénéficié de délais et ne produisait pas d'élément afférent à sa situation financière ou aux démarches réalisées en vue du ravalement. Par déclaration transmise le 30 juillet 2025, la société [A] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 31 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [A] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée du fait de l'absence de capacité à agir du maire de la commune de [Localité 1] ; et statuant à nouveau, in limine litis, - déclarer nulle l'assignation délivrée à la requête de la commune de [Localité 1] en raison de l'absence de capacité à agir du maire ; - infirmer l'ordonnance de référé du 8 juillet 2025 en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée du fait de l'absence de procédure en la forme des référés existant dans le code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, - déclarer nulle l'assignation délivrée à la requête de la commune de [Localité 1] en raison de l'absence de procédure en la forme des référés existant dans le code de procédure civile ; - infirmer l'ordonnance de référé du 8 juillet 2025 en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée du fait de l'inapplicabilité de l'article L 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; Et statuant à nouveau, - rejeter la demande de la commune de [Localité 1] en raison de l'inapplicabilité de l'article L 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; * à titre subsidiaire : - infirmer l'ordonnance de référé dont appel en ce que le juge des référés a excédé ses pouvoirs ; - constater l'existence de contestations sérieuses justifiant de la compétence du juge des référés, Et statuant à nouveau, - rejeter la demande de la commune de [Localité 1] en raison de l'inopposabilité des arrêtés sur lesquels la commune se fonde ; - rejeter la demande de la commune de [Localité 1] en raison du caractère prématuré de sa demande ; - rejeter la demande de la commune de [Localité 1] en raison du caractère injustifié du mauvais état des façades ; - rejeter la demande de la commune de [Localité 1] en raison de l'atteinte au droit de propriété et de l'impossibilité pour la commune de se substituer à un propriétaire pour procéder aux travaux de ravalement de façades ; * à titre infiniment subsidiaire : - infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté sa demande de délais ; et statuant à nouveau, - lui octroyer les plus larges délais ; - infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a condamnée à régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens à la commune de [Localité 1] ; Et statuant à nouveau, - condamner la commune de [Localité 1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jenny Carlhian, Avocat aux offres de droit. * en tout état de cause, - condamner la commune de [Localité 1] à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jenny Carlhian, avocat aux offres de droit. Au soutien de ses prétentions, la société [A] expose, notamment, que : - la délibération produite par la commune de [Localité 1] n'étant pas suffisamment précise, l'intimée ne justifie pas d'un pouvoir régulier de son maire en exercice de sorte que l'assignation doit être déclarée nulle ; - l'assignation est aussi nulle dans la mesure où elle porte les demandes de la commune de Grasse devant le président du tribunal judiciaire 'statuant comme en matière de référé' et non en qualité de juge des référés alors qu'une telle procédure n'existe plus ; - l'assignation ne comporte pas de fondement juridique concernant les pouvoirs du juge des référés ni ne fait état d'un trouble manifestement illicite ou d'une urgence ; - il existe des contestations sérieuses en lien avec : - l'inopposabilité des arrêtés fondant la demande de la commune de [Localité 1] à savoir l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 mars 2018, l'arrêté du maire de la commune de [Localité 1] du 26 octobre 2020 ainsi que l'arrêté modificatif du 12 novembre 2021, en l'absence de justification de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture et de leur affichage pendant trois mois au sein de la mairie ; - l'interprétation des dispositions de l'article L 126-2 du code de la construction et de l'habitation fixant un délai de dix ans devant être décompté à compter des arrêtés édictés par le maire de la commune de [Localité 1] et ne pouvant imposer un ravalement de façade qui n'est nullement nécessaire en l'absence de dangerosité ou de détérioration ; - l'absence d'élément permettant de justifier du caractère fondé de sa demande de ravalement de la façade, aucune pièce ne justifiant d'un état de délabrement ; - l'imprécision de la demande présentée par la commune de [Localité 1] qui porte atteinte au droit de propriété, sans carence de sa part ; - dès 2019, elle a informé la commune de [Localité 1] du mandatement d'un architecte et a fait part de son souhait d'obtenir des aides financières ; - en 2021, elle a demandé des informations sur les aides pouvant lui être accordées ; - elle a aussi transmis des devis et mandaté un autre professionnel ; - elle a ainsi réalisé de nombreuses démarches et peut, subsidiairement, bénéficier de délais supplémentaires. Par dernières conclusions transmises le 7 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune de [Localité 1] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société [A] ; - autorisé la commune de [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, à faire exécuter d'office, aux frais de son propriétaire, la société [A], les travaux de ravalement des façades de l'immeuble cadastré section BH [Cadastre 1], sis [Adresse 3] à [Localité 1], pour : -la façade avant, côté [Adresse 4] ; -la façade arrière, côté [Adresse 5] ; - rejeté la demande subsidiaire de délais formulée par la société [A] ; - condamné la société [A] aux dépens ; - condamné la société [A] à payer à la commune de [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant, - condamner la société [A] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Serge Berthelot, avocat aux offres de droit. A l'appui de ses prétentions, la commune de [Localité 1] fait, notamment, valoir que : - la délibération du 28 mai 2020 confère empressement au maire le pouvoir d'ester en justice au nom et pour le compte de la commune tant devant les juridictions administratives que devant les juridictions de l'ordre judiciaire ; - même si les dispositions de l'article L 126-3 du code de la construction et de l'habitation visent le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, en l'absence de mise à jour de ce texte, suite à la réforme opérée par l'ordonnance du 17 juillet 2019, la demande a été portée devant la juridiction matériellement et territorialement compétente ; - l'ancienne procédure en la forme des référés n'a pas été substituée automatiquement par la procédure accélérée au fond ; - la demande fondée sur les dispositions de l'article L 126-3 du code de la construction et de l'habitation ne relève pas d'une procédure accélérée au fond mais d'une saisine du juge des référés conformément à l'économie générale du texte et l'intention du législateur ; - la société [A] ne démontre aucun grief procédural au soutien de sa demande de nullité de l'assignation fondée sur l'absence de texte applicable ; - elle a régularisé en cours de première instance l'imprécision de sa demande initiale ; - l'arrêté préfectoral du 13 mars 2018 a été publié au recueil des actes administratifs du département dans l'édition du 15 mars 2018 de sorte qu'il est opposable aux tiers ; - suivant les certificats d'affichage signés par le maire de la commune, conformément aux dispositions de l'article R 2122-7 du code général des collectivités territoriales, les arrêtés des 26 octobre 2020 et 12 novembre 2021 ont été affichés en mairie pour une durée de deux mois ; - l'application du délai de dix ans visé par les dispositions de l'article L 126-3 du code de la construction et de l'habitation à compter des arrêtés municipaux des 26 octobre 2020 et 12 novembre 2021 revient à remettre en cause la légalité des injonctions et arrêtés nominatifs prescrivant les travaux, lesquels constituent des décisions administratives individuelles susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative ; - la société [A] ne justifie pas avoir exercé un tel recours et ne peut donc en obtenir indirectement les effets ; - le maire a pris en considération l'état de dégradation significatif des façades résultant, notamment, d'un diagnostic réalisé sur site ; - l'atteinte au droit de propriété est destinée à remédier à la carence avérée du propriétaire dans l'entretien de son immeuble qui porte atteinte à l'intérêt général et à l'ordre public urbain ; - les conditions légales ont été respectées ; - la société [A] ne justifie pas d'élements objectifs permettant d'envisager l'octroi de délais. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la nullité de l'assignation : 1 ) Sur le défaut de pouvoir du maire en exercice de la commune de [Localité 1] : Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - le défaut de capacité d'ester en justice ; - le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; - le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Suivant les dispositions de l'article L 2122-22, 16° du code général des collectivités territoriales, le maire peut, (...) par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat (...), d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus. L'article L 2132-1 de ce code, sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. En l'espèce, la commune de Grasse verse aux débats un extrait du registre des délibérations du conseil municipal aux termes duquel, dans sa séance du 28 mai 2020, le maire a reçu une délégation pour 'intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle jusqu'au parfait règlement du litige devant les juridictions suivantes : 1 / saisine et représentation devant les trois juridictions de l'ordre administratif (tribunal administratif, cour administrative d'appel, conseil d'état ) pour les contentieux de l'annulation, les contentieux de pleine juridiction en matière contractuelle, de responsabilité administrative ; 2/ saisine et représentation devant les juridictions civiles et pénales (tribunal de police, tribunaux pour enfants, tribunal d'instance, tribunal de grande instance, cour d'appel, cour de cassation ) ainsi que de se porter partie civile au nom de la commune'. Ainsi, le conseil municipal a délégué au maire de la commune le pouvoir d'ester en justice devant les juridictions civiles de l'ordre judiciaire. Sa délibération n'est nullement imprécise en ce qu'elle vise la saisine et la représentation devant les juridictions civiles. Le maire de la commune de [Localité 1] disposait donc du pouvoir de faire délivrer l'assignation en justice. Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société [A] fondée sur l'absence de pouvoir du maire en exercice de la commune de [Localité 1]. 2 ) Sur l'absence de texte applicable : En vertu de l'article L126-3, alinéa 3, du code de la construction et de l'habitation, dans le cas où les travaux n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par la sommation délivrée en application des dispositions qui précèdent, le maire peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référés, les faire exécuter d'office, aux frais du propriétaire. Le montant des frais est avancé par la commune. En l'espèce, la cour ne peut que relever que les dispositions précitées visent effectivement une juridiction et une procédure spécifique qui n'existent plus et qu'ainsi, elles n'ont pas été adaptées, sans pour autant être abrogées. Cependant, comme l'a à juste titre indiqué le premier juge, la suppression du tribunal de grande instance est consécutive au regroupement des compétences des tribunaux d'instance et de grande instance au sein du tribunal judiciaire qui n'a, s'agissant des tribunaux de grande instance, opéré qu'un simple changement de dénomination, sans création d'une nouvelle juridiction. Aussi, s'agissant de la juridiction, l'absence d'adaptation des dispositions du code de la construction et de l'habitation précitées est sans incidence. Concernant la procédure permettant de statuer comme en matière de référés, elle a été supprimée sans être automatiquement remplacée par la procédure accélérée au fond, le pouvoir réglementaire ayant aussi réorienté ces procédures vers la procédure de référé ou sur requête ainsi que la procédure contentieuse ordinaire. L'usage de la procédure accélérée au fond n'étant possible que si elle est expressément prévue, il doit être considéré que les dispositions de l'article L126-3 du code de la construction et de l'habitation n'imposent plus le recours à une procédure spécifique. Si l'assignation a été délivrée devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant comme en matière de référé, l'audience est celle du juge des référés de sorte qu'il doit être retenu que l'intitulé qui comporte le terme de référé vise le juge des référés. Cette analyse est confortée au regard de l'obligation de faire viser par la commune de [Localité 1] au travers les dispositions de l'article L 126-3 du code de la construction et de l'habitation, étant rappelé que le juge des référés est compétent pour ordonner l'exécution d'une obligation de faire dans les cas où elle n'est pas sérieusement contestable. Ainsi, aucune nullité de l'assignation en lien avec l'absence de texte applicable ne peut être prononcée. Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée de ce chef. - Sur la demande d'exécution d'office des travaux aux frais du propriétaire : En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu'en son montant, s'agissant d'une provision, ou ses modalités d'exécution s'agissant d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour stature qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen En application de l'article L 126-2 du code de la construction et de l'habitation, les façades des bâtiments doivent être constamment tenues en bon état de propreté à [Localité 4] ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l'autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux. Les travaux nécessaires sont effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale. En vertu de l'article L 126-3 de code, si, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite en application de l'article L. 126-2, le propriétaire n'a pas entrepris les travaux qu'il prévoit, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire. Cet arrêté est notifié au propriétaire avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder un an. Si le bâtiment est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La procédure prévue au précédent alinéa est également applicable lorsque les travaux, entrepris dans les six mois de l'injonction, n'ont pas été terminés dans l'année qui la suit. L'arrêté municipal est de même notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à terminer les travaux dans le délai qu'il détermine. Dans le cas où les travaux n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par la sommation délivrée en application des dispositions qui précèdent, le maire peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référés, les faire exécuter d'office, aux frais du propriétaire. Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière d'impôts directs. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'appréciation de l'existence d'une urgence, contestation sérieuse ou d'un trouble manifestement illicite ne se résout pas en termes de 'compétence' ou d' 'incompétence' du juge des référés mais sur le terrain des pouvoirs que ce magistrat tient des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et donc de la recevabilité, généralement confondue avec le bien fondé, des prétentions formulées sur le fondement de ce texte, laquelle justifie que le débat se trouve transféré sur le point de savoir s'il y a 'lieu à référé' sur lesdites prétentions. En l'espèce, la commune de [Localité 1] produit aux débats un arrêté en date du 25 juillet 2022 comportant sommation à la société [A] d'entreprendre les travaux de ravalement de la façade côté place aux aires de l'immeuble cadastré section BH n°[Cadastre 1] et un second arrêté en date du 7 août 2023 comportant sommation à l'égard de la société d'entreprendre les travaux de ravalement de la façade côté moulinets du même immeuble. Ces deux arrêtés pris en application de l'article L 126-3 du code de la construction et de l'habitation n'ont fait l'objet d'aucun recours de la société [A]. Or, celle-ci n'a effectué aucun travaux de ravalement sur son immeuble, ce qu'elle ne conteste pas. En revanche, elle invoque des contestations sérieuses pour s'opposer à l'exécution d'office des travaux, à ses frais, par la commune de [Localité 1]. Tout d'abord, elle soulève l'inopposabilité de l'arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du 13 mars 2018 fixant la liste des communes autorisées à enjoindre les propriétaires à procéder au ravalement des façades d'immeuble ainsi que celui du maire de la commune de [Localité 1] du 26 octobre 2020 avec son arrêté modificatif du 12 novembre 2021 fixant le périmètre au sein de la commune concernée par la possibilité d'imposer aux propriétaires le ravalement des façades. Toutefois, la commune de [Localité 1] produit aux débats le recueil des actes administratifs, recueil spécial 50.2018 - édition du 15 mars 2018, comportant l'arrêté préfectoral précité qui s'avère donc publié et opposable aux tiers. Elle produit aussi deux certificats d'affichage, signés par le maire, en date du 25 février 2025 aux termes desquels l'arrêté du 26 octobre 2020 et son arrêté modificatif ont été affichés respectivement à compter du 27 octobre 2020 et 15 novembre 2021, pour une durée de 2 mois. En application de l'article R 2122-7 du code général des collectivités territoriales qui dispose que la publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire, ces deux certificats justifient de la publication des arrêtés municipaux en cause et de leur opposabilité aux tiers. Aussi, aucune contestation sérieuse en lien avec l'inopposabilité des arrêtés ne peut être retenue. Par ailleurs, la société [A] invoque une contestation sérieuse en lien avec l'interprétation des dispositions de l'article L 126-2 du code de la construction et de l'habitation, plus précisément l'application du délai de dix ans prévu par ce texte. Cependant, ce délai de dix ans est indifférent dans le cadre de la présente instance fondée sur l'obligation de procéder au ravalement de la façade à la suite de la notification des arrêtés des 25 juillet 2022 et 7 août 2023 comportant sommation, arrêtés qui n'ont fait l'objet d'aucun recours de la part de la société appelante. Il est de nature à fonder une contestation de l'arrêté comportant sommation dans le cadre d'un recours devant le tribunal administratif et non devant la cour qui n'est nullement compétente et ne peut que considérer que l'arrêté est régulier et donc applicable en l'absence de recours exercé à son encontre. L'interprétation des dispositions de l'article L 126-2 du code précité ne peut donc manifestement pas être la source d'une quelconque contestation sérieuse. La société [A] soulève encore, pour s'opposer aux demandes de la commune de [Localité 1], l'absence d'élément sur la détérioration des façades dont il est sollicité le ravalement. Mais, là encore, ce moyen tend à contester la légalité des arrêtés comportant sommation de procéder au ravalement de façade, ce qui ne relève pas des pouvoirs de la cour. En tout état de cause, comme l'a à juste titre souligné le premier juge, la société [A] verse aux débats un devis en date du 20 décembre 2024 portant sur le ravalement des deux façades de son immeuble avec restructuration de maçonnerie, traitement de finition et des ouvrages des bois, ce qui démontre la nécessité d'une telle mesure. La photographie du [Adresse 6] figurant au dossier de la société permet de constater des fissures et un état de dégradation du crépi démontrant là encore la nécessité d'un ravalement. La société [A] soutient encore que la demande de la commune de [Localité 1] d'exécuter d'office, à ses frais, le ravalement des façades formulée par un 'dit et jugé', devant le premier juge, est imprécise et porte atteinte à son droit de propriété. Cependant, la formule utilisée par la commune de [Localité 1], dans son assignation, à savoir dire et juger qu'elle pourra faire exécuter d'office les travaux de ravalement des façades de l'immeuble de la société [A], le tout aux frais du propriétaire unique, comporte une prétention puisqu'elle est susceptible d'emporter des conséquences juridiques. Cette prétention est suffisamment précise en ce qu'elle reprend les termes de l'article L 126-3 du code de la construction et de l'habitation. Si la demande s'avère effectivement attentatoire au droit de propriété, cette atteinte est justifiée par la loi, plus précisément, les dispositions du code de la construction et de l'habitation précitée mais aussi les pouvoirs de police générale du maire mis en oeuvre pour pallier la carence d'un propriétaire dans l'entretien de son bien. En l'état, l'obligation pour la société [A] de réaliser les travaux de ravalement de ces deux façades, en application des arrêtés municipaux des 25 juillet 2022 et 7 août 2023, n'est pas sérieusement contestable. Malgré de multiples échanges depuis 2021 entre les parties, la société [A] n'a pas procédé au ravalement des façades de son immeuble. Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a autorisé la commune de [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, à faire exécuter d'office, aux frais de son propriétaire la société [A], les travaux de ravalement des façades de l'immeuble cadastré section BH [Cadastre 1], sis [Adresse 3] à [Localité 1], façade avant et côté [Adresse 5], façade arrière. - Sur la demande de délais formulée par la société [A] : Les travaux de ravalement des façades de l'immeuble de la société [A] devaient, aux termes des arrêtés municipaux, intervenir avant le 1er décembre 2021. La société appelante a donc de facto déjà bénéficié de plus de quatre années de délais, sans pour autant justifier avoir engagé des démarches, sauf la réalisation d'un devis, et être empêché de procéder aux travaux. Elle a longuement échangé avec la commune mais sans effectuer de diligences, particulièrement suite à l'ordonnance critiquée. En outre, elle ne justifie pas être de sa situation financière qui est un élément indispensable pour apprécier la possibilité d'octroi de délais de paiement alors même que le premier juge a souligné cette carence. Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté la société [A] de sa demande de délais. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la société [A] aux dépens et à payer à la commune de [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société [A], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d'appel. La société [A] supportera, en outre, les dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Maître Serge Berthelot, avocat aux offres de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société civile immobilière [A] à payer à la commune de [Localité 1] prise en la personne de son maire en exercice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société civile immobilière [A] de sa demande présentée sur ce même fondement ; Condamne la société civile immobilière [A] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Serge Berthelot, avocat aux offres de droit. La greffière, Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 12 JUIN 2026 N° 2026/ 372 Rôle N° RG 25/09388 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCGK S.C.I. [A] C/ Commune de [Localité 1] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jenny CARLHIAN Me Serge BERTHELOT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ de [Localité 1] en date du 08 juillet 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/01841 APPELANTE SCI [A], inscrite au RCS [Localité 2] sous le n° 419 929 276, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié de droit en cette qualité audit siège social, sis [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat, Me Jenny CARLHIAN, du Barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉE COMMUNE DE [Localité 1], collectivité territoriale immatriculée au registre SIREN sous le numéro 210 600 698, représentée par son Maire en exercice, Monsieur [G] [T], domicilié en cette qualité [Adresse 2] à [Localité 3]. Ayant pour avocat, Me Serge BERTHELOT, SELARL LEGIS CONSEILS, Avocat au Barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Séverine MOGILKA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Séverine MOGILKA, Conseillère Madame Paloma REPARAZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE': Suivant l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 mars 2018 n° 2018-196, la commune de [Localité 1] figure au nombre des communes situées dans le département des Alpes-Maritimes pouvant imposer le ravalement ou la remise en peinture des façades des immeubles. Par arrêté municipal en date du 26 octobre 2020, modifié par arrêté du 12 novembre 2021, le maire de la commune de [Localité 1] a, au visa des dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables en matière de ravalement de façades, défini un périmètre d'action par phasage géographique, et notifié aux propriétaires des immeubles concernés l'obligation de ravalement, la procédure d'injonction afférente et les éventuelles sanctions applicables en cas de carence. La société civile immobilière (SCI) [A] est propriétaire d'un bien immobilier, cadastré section BH n° [Cadastre 1], sis [Adresse 3], à Grasse. Ce bien est situé dans le périmètre d'action défini par l'arrêté municipal du 26 octobre 2020. Malgré de multiples échanges, la société [A] n'a pas procédé au ravalement des façades de son immeuble. Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, la commune de Grasse, prise en la personne de son maire en exercice, a fait assigner la société [A], devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, 'statuant comme en matière de référé', aux fins de voir dire et juger qu'elle pourrait faire exécuter d'office les travaux de ravalement des façades de son immeuble, à ses frais avancés, et la voir condamner au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 8 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société [A] ; - autorisé la commune de [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, à faire exécuter d'office, aux frais de son propriétaire, la société [A], les travaux de ravalement des façades de l'immeuble cadastré section BH [Cadastre 1], sis [Adresse 3] à [Localité 1], pour : - la façade avant, côté [Adresse 4] ; - la façade arrière, côté [Adresse 5] ; - rejeté la demande subsidiaire de délais formulée par la société [A] ; - condamné la société [A] à payer à la commune de [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ce magistrat a, notamment, considéré que : - suivant la délibération du conseil municipal du 28 mai 2020, le maire de la commune de [Localité 1] disposait du pouvoir d'ester en justice pour l'ensemble du contentieux de la commune ; - le regroupement des tribunaux de grande instance et d'instance avait emporté, pour ces premiers, un simple changement de dénomination ; - le pouvoir réglementaire n'avait pas fait le choix de substituer toutes les procédures en la forme des référés en procédure accélérée au fond ; - en l'absence de texte imposant le recours à une procédure accélérée au fond, il devait être retenu qu'une saisine au visa des dispositions de l'article L 216-3 du code de la construction et de l'habitation impliquait la saisine du président du tribunal judiciaire statuant en référé ; - la société [A] avait régularisé en cours de procédure l'absence alléguée de prétention dans le dispositif de ses conclusions ; - les arrêtés fondant la demande présentée par la commune de [Localité 1] ont été publiés régulièrement ; - la société [A] ne démontrait pas avoir exercé un recours à l'encontre des arrêtés nominatifs pris à son égard ; - l'autorité territoriale s'était fondée, notamment, sur un diagnostic sur site des façades ; - l'atteinte au droit de propriété était justifiée par les dispositions des articles L 126-2 et L 126-3 du code de la construction et de l'habitation, répondait aux conditions fixées par ces textes, ressortait des pouvoirs de police générale du maire et avait pour objet de remédier à la carence avérée du propriétaire dans l'entretien de son bien ; - la société [A] avait déjà bénéficié de délais et ne produisait pas d'élément afférent à sa situation financière ou aux démarches réalisées en vue du ravalement. Par déclaration transmise le 30 juillet 2025, la société [A] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 31 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [A] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée du fait de l'absence de capacité à agir du maire de la commune de [Localité 1] ; et statuant à nouveau, in limine litis, - déclarer nulle l'assignation délivrée à la requête de la commune de [Localité 1] en raison de l'absence de capacité à agir du maire ; - infirmer l'ordonnance de référé du 8 juillet 2025 en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée du fait de l'absence de procédure en la forme des référés existant dans le code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, - déclarer nulle l'assignation délivrée à la requête de la commune de [Localité 1] en raison de l'absence de procédure en la forme des référés existant dans le code de procédure civile ; - infirmer l'ordonnance de référé du 8 juillet 2025 en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée du fait de l'inapplicabilité de l'article L 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; Et statuant à nouveau, - rejeter la demande de la commune de [Localité 1] en raison de l'inapplicabilité de l'article L 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; * à titre subsidiaire : - infirmer l'ordonnance de référé dont appel en ce que le juge des référés a excédé ses pouvoirs ; - constater l'existence de contestations sérieuses justifiant de la compétence du juge des référés, Et statuant à nouveau, - rejeter la demande de la commune de [Localité 1] en raison de l'inopposabilité des arrêtés sur lesquels la commune se fonde ; - rejeter la demande de la commune de [Localité 1] en raison du caractère prématuré de sa demande ; - rejeter la demande de la commune de [Localité 1] en raison du caractère injustifié du mauvais état des façades ; - rejeter la demande de la commune de [Localité 1] en raison de l'atteinte au droit de propriété et de l'impossibilité pour la commune de se substituer à un propriétaire pour procéder aux travaux de ravalement de façades ; * à titre infiniment subsidiaire : - infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté sa demande de délais ; et statuant à nouveau, - lui octroyer les plus larges délais ; - infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a condamnée à régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens à la commune de [Localité 1] ; Et statuant à nouveau, - condamner la commune de [Localité 1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jenny Carlhian, Avocat aux offres de droit. * en tout état de cause, - condamner la commune de [Localité 1] à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jenny Carlhian, avocat aux offres de droit. Au soutien de ses prétentions, la société [A] expose, notamment, que : - la délibération produite par la commune de [Localité 1] n'étant pas suffisamment précise, l'intimée ne justifie pas d'un pouvoir régulier de son maire en exercice de sorte que l'assignation doit être déclarée nulle ; - l'assignation est aussi nulle dans la mesure où elle porte les demandes de la commune de Grasse devant le président du tribunal judiciaire 'statuant comme en matière de référé' et non en qualité de juge des référés alors qu'une telle procédure n'existe plus ; - l'assignation ne comporte pas de fondement juridique concernant les pouvoirs du juge des référés ni ne fait état d'un trouble manifestement illicite ou d'une urgence ; - il existe des contestations sérieuses en lien avec : - l'inopposabilité des arrêtés fondant la demande de la commune de [Localité 1] à savoir l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 mars 2018, l'arrêté du maire de la commune de [Localité 1] du 26 octobre 2020 ainsi que l'arrêté modificatif du 12 novembre 2021, en l'absence de justification de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture et de leur affichage pendant trois mois au sein de la mairie ; - l'interprétation des dispositions de l'article L 126-2 du code de la construction et de l'habitation fixant un délai de dix ans devant être décompté à compter des arrêtés édictés par le maire de la commune de [Localité 1] et ne pouvant imposer un ravalement de façade qui n'est nullement nécessaire en l'absence de dangerosité ou de détérioration ; - l'absence d'élément permettant de justifier du caractère fondé de sa demande de ravalement de la façade, aucune pièce ne justifiant d'un état de délabrement ; - l'imprécision de la demande présentée par la commune de [Localité 1] qui porte atteinte au droit de propriété, sans carence de sa part ; - dès 2019, elle a informé la commune de [Localité 1] du mandatement d'un architecte et a fait part de son souhait d'obtenir des aides financières ; - en 2021, elle a demandé des informations sur les aides pouvant lui être accordées ; - elle a aussi transmis des devis et mandaté un autre professionnel ; - elle a ainsi réalisé de nombreuses démarches et peut, subsidiairement, bénéficier de délais supplémentaires. Par dernières conclusions transmises le 7 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune de [Localité 1] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société [A] ; - autorisé la commune de [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, à faire exécuter d'office, aux frais de son propriétaire, la société [A], les travaux de ravalement des façades de l'immeuble cadastré section BH [Cadastre 1], sis [Adresse 3] à [Localité 1], pour : -la façade avant, côté [Adresse 4] ; -la façade arrière, côté [Adresse 5] ; - rejeté la demande subsidiaire de délais formulée par la société [A] ; - condamné la société [A] aux dépens ; - condamné la société [A] à payer à la commune de [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant, - condamner la société [A] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Serge Berthelot, avocat aux offres de droit. A l'appui de ses prétentions, la commune de [Localité 1] fait, notamment, valoir que : - la délibération du 28 mai 2020 confère empressement au maire le pouvoir d'ester en justice au nom et pour le compte de la commune tant devant les juridictions administratives que devant les juridictions de l'ordre judiciaire ; - même si les dispositions de l'article L 126-3 du code de la construction et de l'habitation visent le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, en l'absence de mise à jour de ce texte, suite à la réforme opérée par l'ordonnance du 17 juillet 2019, la demande a été portée devant la juridiction matériellement et territorialement compétente ; - l'ancienne procédure en la forme des référés n'a pas été substituée automatiquement par la procédure accélérée au fond ; - la demande fondée sur les dispositions de l'article L 126-3 du code de la construction et de l'habitation ne relève pas d'une procédure accélérée au fond mais d'une saisine du juge des référés conformément à l'économie générale du texte et l'intention du législateur ; - la société [A] ne démontre aucun grief procédural au soutien de sa demande de nullité de l'assignation fondée sur l'absence de texte applicable ; - elle a régularisé en cours de première instance l'imprécision de sa demande initiale ; - l'arrêté préfectoral du 13 mars 2018 a été publié au recueil des actes administratifs du département dans l'édition du 15 mars 2018 de sorte qu'il est opposable aux tiers ; - suivant les certificats d'affichage signés par le maire de la commune, conformément aux dispositions de l'article R 2122-7 du code général des collectivités territoriales, les arrêtés des 26 octobre 2020 et 12 novembre 2021 ont été affichés en mairie pour une durée de deux mois ; - l'application du délai de dix ans visé par les dispositions de l'article L 126-3 du code de la construction et de l'habitation à compter des arrêtés municipaux des 26 octobre 2020 et 12 novembre 2021 revient à remettre en cause la légalité des injonctions et arrêtés nominatifs prescrivant les travaux, lesquels constituent des décisions administratives individuelles susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative ; - la société [A] ne justifie pas avoir exercé un tel recours et ne peut donc en obtenir indirectement les effets ; - le maire a pris en considération l'état de dégradation significatif des façades résultant, notamment, d'un diagnostic réalisé sur site ; - l'atteinte au droit de propriété est destinée à remédier à la carence avérée du propriétaire dans l'entretien de son immeuble qui porte atteinte à l'intérêt général et à l'ordre public urbain ; - les conditions légales ont été respectées ; - la société [A] ne justifie pas d'élements objectifs permettant d'envisager l'octroi de délais. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la nullité de l'assignation : 1 ) Sur le défaut de pouvoir du maire en exercice de la commune de [Localité 1] : Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - le défaut de capacité d'ester en justice ; - le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; - le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Suivant les dispositions de l'article L 2122-22, 16° du code général des collectivités territoriales, le maire peut, (...) par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat (...), d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus. L'article L 2132-1 de ce code, sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. En l'espèce, la commune de Grasse verse aux débats un extrait du registre des délibérations du conseil municipal aux termes duquel, dans sa séance du 28 mai 2020, le maire a reçu une délégation pour 'intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle jusqu'au parfait règlement du litige devant les juridictions suivantes : 1 / saisine et représentation devant les trois juridictions de l'ordre administratif (tribunal administratif, cour administrative d'appel, conseil d'état ) pour les contentieux de l'annulation, les contentieux de pleine juridiction en matière contractuelle, de responsabilité administrative ; 2/ saisine et représentation devant les juridictions civiles et pénales (tribunal de police, tribunaux pour enfants, tribunal d'instance, tribunal de grande instance, cour d'appel, cour de cassation ) ainsi que de se porter partie civile au nom de la commune'. Ainsi, le conseil municipal a délégué au maire de la commune le pouvoir d'ester en justice devant les juridictions civiles de l'ordre judiciaire. Sa délibération n'est nullement imprécise en ce qu'elle vise la saisine et la représentation devant les juridictions civiles. Le maire de la commune de [Localité 1] disposait donc du pouvoir de faire délivrer l'assignation en justice. Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société [A] fondée sur l'absence de pouvoir du maire en exercice de la commune de [Localité 1]. 2 ) Sur l'absence de texte applicable : En vertu de l'article L126-3, alinéa 3, du code de la construction et de l'habitation, dans le cas où les travaux n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par la sommation délivrée en application des dispositions qui précèdent, le maire peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référés, les faire exécuter d'office, aux frais du propriétaire. Le montant des frais est avancé par la commune. En l'espèce, la cour ne peut que relever que les dispositions précitées visent effectivement une juridiction et une procédure spécifique qui n'existent plus et qu'ainsi, elles n'ont pas été adaptées, sans pour autant être abrogées. Cependant, comme l'a à juste titre indiqué le premier juge, la suppression du tribunal de grande instance est consécutive au regroupement des compétences des tribunaux d'instance et de grande instance au sein du tribunal judiciaire qui n'a, s'agissant des tribunaux de grande instance, opéré qu'un simple changement de dénomination, sans création d'une nouvelle juridiction. Aussi, s'agissant de la juridiction, l'absence d'adaptation des dispositions du code de la construction et de l'habitation précitées est sans incidence. Concernant la procédure permettant de statuer comme en matière de référés, elle a été supprimée sans être automatiquement remplacée par la procédure accélérée au fond, le pouvoir réglementaire ayant aussi réorienté ces procédures vers la procédure de référé ou sur requête ainsi que la procédure contentieuse ordinaire. L'usage de la procédure accélérée au fond n'étant possible que si elle est expressément prévue, il doit être considéré que les dispositions de l'article L126-3 du code de la construction et de l'habitation n'imposent plus le recours à une procédure spécifique. Si l'assignation a été délivrée devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant comme en matière de référé, l'audience est celle du juge des référés de sorte qu'il doit être retenu que l'intitulé qui comporte le terme de référé vise le juge des référés. Cette analyse est confortée au regard de l'obligation de faire viser par la commune de [Localité 1] au travers les dispositions de l'article L 126-3 du code de la construction et de l'habitation, étant rappelé que le juge des référés est compétent pour ordonner l'exécution d'une obligation de faire dans les cas où elle n'est pas sérieusement contestable. Ainsi, aucune nullité de l'assignation en lien avec l'absence de texte applicable ne peut être prononcée. Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée de ce chef. - Sur la demande d'exécution d'office des travaux aux frais du propriétaire : En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu'en son montant, s'agissant d'une provision, ou ses modalités d'exécution s'agissant d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour stature qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen En application de l'article L 126-2 du code de la construction et de l'habitation, les façades des bâtiments doivent être constamment tenues en bon état de propreté à [Localité 4] ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l'autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux. Les travaux nécessaires sont effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale. En vertu de l'article L 126-3 de code, si, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite en application de l'article L. 126-2, le propriétaire n'a pas entrepris les travaux qu'il prévoit, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire. Cet arrêté est notifié au propriétaire avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder un an. Si le bâtiment est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La procédure prévue au précédent alinéa est également applicable lorsque les travaux, entrepris dans les six mois de l'injonction, n'ont pas été terminés dans l'année qui la suit. L'arrêté municipal est de même notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à terminer les travaux dans le délai qu'il détermine. Dans le cas où les travaux n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par la sommation délivrée en application des dispositions qui précèdent, le maire peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référés, les faire exécuter d'office, aux frais du propriétaire. Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière d'impôts directs. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'appréciation de l'existence d'une urgence, contestation sérieuse ou d'un trouble manifestement illicite ne se résout pas en termes de 'compétence' ou d' 'incompétence' du juge des référés mais sur le terrain des pouvoirs que ce magistrat tient des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et donc de la recevabilité, généralement confondue avec le bien fondé, des prétentions formulées sur le fondement de ce texte, laquelle justifie que le débat se trouve transféré sur le point de savoir s'il y a 'lieu à référé' sur lesdites prétentions. En l'espèce, la commune de [Localité 1] produit aux débats un arrêté en date du 25 juillet 2022 comportant sommation à la société [A] d'entreprendre les travaux de ravalement de la façade côté place aux aires de l'immeuble cadastré section BH n°[Cadastre 1] et un second arrêté en date du 7 août 2023 comportant sommation à l'égard de la société d'entreprendre les travaux de ravalement de la façade côté moulinets du même immeuble. Ces deux arrêtés pris en application de l'article L 126-3 du code de la construction et de l'habitation n'ont fait l'objet d'aucun recours de la société [A]. Or, celle-ci n'a effectué aucun travaux de ravalement sur son immeuble, ce qu'elle ne conteste pas. En revanche, elle invoque des contestations sérieuses pour s'opposer à l'exécution d'office des travaux, à ses frais, par la commune de [Localité 1]. Tout d'abord, elle soulève l'inopposabilité de l'arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du 13 mars 2018 fixant la liste des communes autorisées à enjoindre les propriétaires à procéder au ravalement des façades d'immeuble ainsi que celui du maire de la commune de [Localité 1] du 26 octobre 2020 avec son arrêté modificatif du 12 novembre 2021 fixant le périmètre au sein de la commune concernée par la possibilité d'imposer aux propriétaires le ravalement des façades. Toutefois, la commune de [Localité 1] produit aux débats le recueil des actes administratifs, recueil spécial 50.2018 - édition du 15 mars 2018, comportant l'arrêté préfectoral précité qui s'avère donc publié et opposable aux tiers. Elle produit aussi deux certificats d'affichage, signés par le maire, en date du 25 février 2025 aux termes desquels l'arrêté du 26 octobre 2020 et son arrêté modificatif ont été affichés respectivement à compter du 27 octobre 2020 et 15 novembre 2021, pour une durée de 2 mois. En application de l'article R 2122-7 du code général des collectivités territoriales qui dispose que la publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire, ces deux certificats justifient de la publication des arrêtés municipaux en cause et de leur opposabilité aux tiers. Aussi, aucune contestation sérieuse en lien avec l'inopposabilité des arrêtés ne peut être retenue. Par ailleurs, la société [A] invoque une contestation sérieuse en lien avec l'interprétation des dispositions de l'article L 126-2 du code de la construction et de l'habitation, plus précisément l'application du délai de dix ans prévu par ce texte. Cependant, ce délai de dix ans est indifférent dans le cadre de la présente instance fondée sur l'obligation de procéder au ravalement de la façade à la suite de la notification des arrêtés des 25 juillet 2022 et 7 août 2023 comportant sommation, arrêtés qui n'ont fait l'objet d'aucun recours de la part de la société appelante. Il est de nature à fonder une contestation de l'arrêté comportant sommation dans le cadre d'un recours devant le tribunal administratif et non devant la cour qui n'est nullement compétente et ne peut que considérer que l'arrêté est régulier et donc applicable en l'absence de recours exercé à son encontre. L'interprétation des dispositions de l'article L 126-2 du code précité ne peut donc manifestement pas être la source d'une quelconque contestation sérieuse. La société [A] soulève encore, pour s'opposer aux demandes de la commune de [Localité 1], l'absence d'élément sur la détérioration des façades dont il est sollicité le ravalement. Mais, là encore, ce moyen tend à contester la légalité des arrêtés comportant sommation de procéder au ravalement de façade, ce qui ne relève pas des pouvoirs de la cour. En tout état de cause, comme l'a à juste titre souligné le premier juge, la société [A] verse aux débats un devis en date du 20 décembre 2024 portant sur le ravalement des deux façades de son immeuble avec restructuration de maçonnerie, traitement de finition et des ouvrages des bois, ce qui démontre la nécessité d'une telle mesure. La photographie du [Adresse 6] figurant au dossier de la société permet de constater des fissures et un état de dégradation du crépi démontrant là encore la nécessité d'un ravalement. La société [A] soutient encore que la demande de la commune de [Localité 1] d'exécuter d'office, à ses frais, le ravalement des façades formulée par un 'dit et jugé', devant le premier juge, est imprécise et porte atteinte à son droit de propriété. Cependant, la formule utilisée par la commune de [Localité 1], dans son assignation, à savoir dire et juger qu'elle pourra faire exécuter d'office les travaux de ravalement des façades de l'immeuble de la société [A], le tout aux frais du propriétaire unique, comporte une prétention puisqu'elle est susceptible d'emporter des conséquences juridiques. Cette prétention est suffisamment précise en ce qu'elle reprend les termes de l'article L 126-3 du code de la construction et de l'habitation. Si la demande s'avère effectivement attentatoire au droit de propriété, cette atteinte est justifiée par la loi, plus précisément, les dispositions du code de la construction et de l'habitation précitée mais aussi les pouvoirs de police générale du maire mis en oeuvre pour pallier la carence d'un propriétaire dans l'entretien de son bien. En l'état, l'obligation pour la société [A] de réaliser les travaux de ravalement de ces deux façades, en application des arrêtés municipaux des 25 juillet 2022 et 7 août 2023, n'est pas sérieusement contestable. Malgré de multiples échanges depuis 2021 entre les parties, la société [A] n'a pas procédé au ravalement des façades de son immeuble. Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a autorisé la commune de [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, à faire exécuter d'office, aux frais de son propriétaire la société [A], les travaux de ravalement des façades de l'immeuble cadastré section BH [Cadastre 1], sis [Adresse 3] à [Localité 1], façade avant et côté [Adresse 5], façade arrière. - Sur la demande de délais formulée par la société [A] : Les travaux de ravalement des façades de l'immeuble de la société [A] devaient, aux termes des arrêtés municipaux, intervenir avant le 1er décembre 2021. La société appelante a donc de facto déjà bénéficié de plus de quatre années de délais, sans pour autant justifier avoir engagé des démarches, sauf la réalisation d'un devis, et être empêché de procéder aux travaux. Elle a longuement échangé avec la commune mais sans effectuer de diligences, particulièrement suite à l'ordonnance critiquée. En outre, elle ne justifie pas être de sa situation financière qui est un élément indispensable pour apprécier la possibilité d'octroi de délais de paiement alors même que le premier juge a souligné cette carence. Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté la société [A] de sa demande de délais. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la société [A] aux dépens et à payer à la commune de [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société [A], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d'appel. La société [A] supportera, en outre, les dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Maître Serge Berthelot, avocat aux offres de droit. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société civile immobilière [A] à payer à la commune de [Localité 1] prise en la personne de son maire en exercice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société civile immobilière [A] de sa demande présentée sur ce même fondement ; Condamne la société civile immobilière [A] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Serge Berthelot, avocat aux offres de droit. La greffière, Le président,
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Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:56:10.302Z.