Décision de justice
Tribunal de commerce d'Aubenas, AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction), 17 mars 2026, n° 2025006070
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EXPOSE DU LITIGE La société KAIZEN CONSULT était une société à responsabilité limitée au capital social de 30.000 € dont le siège social est situé à l'espace entreprises [Adresse 5] [Localité 4]. Son associé unique et gérant était Monsieur [C] [E]. Pour les besoins de son activité, la société KAIZEN CONSULT a contracté le 21 janvier 2021 un prêt bancaire auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux fins de financer l'acquisition d'un véhicule professionnel de type CITROEN JUMPY pour un montant de 17.443,80 €. Après la période du COVID-19, la société KAIZEN CONSULT a sollicité l'octroi d'un prêt de type « PGE » pour un montant de 18.000 €. La banque a consenti les deux financements à la société KAIZEN CONSULT : le premier prêt (Financement de véhicule) a été conclu le 12 janvier 2021 pour un montant de 17.443,80 €. Il s'agit d'un prêt de 60 mois au taux de 1,05 %, avec une échéance mensuelle, intérêts, assurance et fonds de garantie inclus, de 311,31 €. le second prêt (PGE) a été conclu le 22 juin 2021 pour un montant de 18 000 €. Il s'agit d'un Prêt Garanti par l'État d'une durée de 6 ans (dont 2 ans de différé d'amortissement du capital) au taux de 0,73 % avec une échéance mensuelle intérêts et cotisation au titre de la garantie de l'Etat incluse, de 387,89 € Le 18 décembre 2023, l'associé unique, M. [E], a décidé de la dissolution anticipée de la société et s'est désigné liquidateur amiable. Les échéances des deux prêts ont cessé d'être honorées à partir du mois de juin 2024, en pleine période de liquidation. La banque a adressé une mise en demeure relative aux deux prêts le 14 février 2025. Le 2 mai 2025, le service contentieux de la banque a notifié la déchéance du terme. Ces deux courriers sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Le courrier du 2 mai 2025 a été adressé au dernier domicile connu de monsieur [E] en sa qualité de liquidateur amiable. En date du 12 décembre 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [C] [E] en sa qualité de liquidateur amiable de la société KAIZEN CONSULT à l'audience du 3 février 2026. Malgré ses diligences, la société KAIZEN CONSULT n'a pas été touchée par l'acte. Un envoi par courrier recommandé avec demande d'avis de réception et copie en courrier simple à son dernier domicile connu a été adressé à Monsieur [E]. Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n'ont pas constitué avocat et ne se sont pas présentés à l'audience du 3 février 2026. Aux termes de ses conclusions, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal de : DIRE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable en ses demandes, DIRE que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a été bien fondée en prononçant l'exigibilité anticipée du prêt conclu le 12.01.2021, n°05951995, contracté par la société KAIZEN CONSULT SARL à la date du 13.04.2025, pour défaut de paiement de toutes les échéances mensuelles dudit prêt depuis le mois de juin 2024, sans aucune régularisation, DIRE en outre que la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre du prêt n°05951995 conclu avec la société KAIZEN CONSULT s'élève en principal à la somme de 6.010,20 € représentant le capital dû du prêt à la date de la déchéance du terme, et les 11 échéances impayées, DIRE de surcroît que la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre du prêt impayé n°05951995 s'élève, en intérêts, à la somme de 133,77 €, DIRE que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a été bien fondée en prononçant l'exigibilité anticipée du prêt conclu le 22.06.2021, n°05975418, contracté par la société KAIZEN CONSULT SARL à la date du 02.05.2025, pour défaut de paiement de toutes les échéances mensuelles du prêt contracté, depuis le mois de juin 2024, sans aucune régularisation, DIRE, dès lors, que la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre du prêt n°05975418 conclu avec la société KAIZEN CONSULT s'élève en principal à la somme de 14.081,03 € représentant le capital dû du prêt lors de la déchéance du terme, et les 11 échéances impayées, DIRE en outre que la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre du prêt impayé n°05975418 s'élève, en intérêts, à la somme de 307,85 €, DIRE en conséquence que le liquidateur de la société KAIZEN CONSULT, Monsieur [C] [E], est entièrement responsable du défaut de paiement des créances de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, causant un préjudice à celle-ci, DIRE que le préjudice de la banque s'apprécie à la perte de chance de n'avoir pu être bénéficiaire d'opérations liquidatives, faites conformément à la loi, d'apurement du passif de la société après avoir réalisé les actifs, en vue de payer ses créances à l'égard de sa débitrice la société KAIZEN CONSULT, soit à 80% du montant de celles-ci, correspondant à un préjudice chiffré à 16.560 €, CONDAMNER dès lors Monsieur [C] [E], liquidateur de la société KAIZEN CONSULT, au paiement de cette indemnité, fixée à 16.560 €, et dire que l'indemnité à laquelle Monsieur [E] sera condamné, portera intérêt légal à compter du jour de la délivrance de l'assignation, DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, CONDAMNER Monsieur [C] [E], ès qualités de liquidateur, à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, Le CONDAMNER aux entiers dépense de l'instance. L'affaire a été retenue à l'audience du 3 février 2026, puis mise en délibéré le 17 mars 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux seules conclusions du demandeur.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » tout comme les demandes de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que cette juridiction n'est pas nécessairement tenue d'y répondre. Sur l'inexécution de la convention de prêt n°05951995 et ses conséquences L'article 1103 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties». La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES rappelle les dispositions des conditions générales du prêt consenti le 12 janvier 2021, et plus particulièrement celles de l'article intitulé « DECHEANCE DU TERME ET EXIGIBILITE ANTICIPEE DU CREDIT ». En effet, le contrat de prêt du 12 janvier 2021 n° 05951995 prévoit une clause de déchéance du terme et d'exigibilité anticipée en cas de non-paiement à bonne date d'une somme quelconque exigible au titre du contrat, après mise en demeure restée infructueuse, ainsi qu'une indemnité de résiliation égale à 5 % des sommes due s au jour du prononcé de l'exigibilité anticipée. Les échéances du prêt sont restées impayées depuis l'échéance de juin 2024. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a régulièrement adressé à la société KAIZEN CONSULT deux mises en demeure de régulariser sa situation les 14 février 2025 et 2 mai 2025, restées infructueuses. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a valablement prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée du prêt. Elle revendique une créance de 6.010,20 € en principal assortie de 176,61€ d'intérêts, et de 133,79€ d'indemnité de résiliation conformément à la clause contractuelle sur la société KAIZEN CONSULT, soit une dette de 6.320,60 € de la part de cette dernière. Non comparante, la société KAIZEN CONSULT n'avance aucun argument en défense. Le tribunal rappelle qu'en l'absence de procédure collective ouverte à l'égard de la SARL KAIZEN CONSULT, il ne lui appartient pas de procéder à une « fixation de créance au passif » au sens des procédures collectives d'apurement du passif, mais seulement de constater, en droit commun, l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance et de condamner la société au paiement. Cette remarque vaudra pour les autres condamnations en paiement. Il y a donc lieu de constater l'exigibilité de la créance et de condamner la société KAIZEN CONSULT à payer à la banque la somme de 6 320,60 € au titre du prêt n° 05951995. Sur l'inexécution de la convention de prêt n°05975418 et ses conséquences L'article 1103 du Code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties » La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES rappelle les dispositions des conditions générales du prêt consenti le 22 juin 2021, et plus particulièrement celles de l'article intitulé « EXIGIBILITE ANTICIPEE DU CREDIT », en cas de défaut de paiement d'une échéance, après mise en demeure restée infructueuse, les sommes devenant alors immédiatement exigibles et productives d'intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points. Les échéances du prêt sont restées impayées depuis l'échéance de juin 2024. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a régulièrement adressé à la société KAIZEN CONSULT deux mises en demeure de régulariser sa situation les 14 février 2025 et 2 mai 2025. Restée infructueuse, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a valablement prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée du prêt. Elle revendique une créance de 14.081,03 € en principal assortie de 307,85 € d'intérêts sur la société KAIZEN CONSULT, soit une dette de 14.388,88 € de la part de cette dernière. Non comparante, la société KAIZEN CONSULT n'avance aucun argument en défense. Il convient dès lors de constater l'exigibilité de la créance et de condamner la société KAIZEN CONSULT à payer à la banque la somme de 14 388,88 € au titre du prêt n° 05975418. Les deux créances ainsi établies, y a lieu de dire que la SARL KAIZEN CONSULT est débitrice envers la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de la somme de 20 709,48 €, correspondant au solde dû au titre des deux prêts, cette créance devant être prise en compte dans les opérations de liquidation amiable de la société. Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [C] [E] L'article L. 237-12 du code de commerce dispose que « le liquidateur est responsable à l'égard des tiers tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions » * Le tribunal relève d'abord que le seul fait que la liquidation soit encore en cours et que le délai de trois ans, prévu à l'article L. 237-21 du code de commerce ne soit pas expiré ne met pas le liquidateur à l'abri de toute responsabilité. En effet, si la clôture prématurée d'une liquidation, l'omission d'une créance lors de cette clôture ou la répartition d'un boni sans tenir compte d'un créancier constituent des fautes classiquement sanctionnées, la responsabilité du liquidateur peut également être engagée pour des manquements commis en cours de liquidation, dès lors qu'ils traduisent une méconnaissance de ses obligations essentielles et causent un préjudice aux créanciers. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES reproche au liquidateur une défaillance dans l'exercice de sa mission en ce qu'il n'a ni procédé au paiement des sommes dues au moment de la liquidation de la société KAIZEN CONSULT, ni procédé à une offre de paiement. Durant la période de liquidation, Monsieur [E] ne s'est pas assuré de la continuité de l'existence du siège de la société ni procédé à la clôture des opérations de liquidation de la société KAIZEN CONSULT. En l'espèce, Monsieur [E], en sa qualité de liquidateur amiable depuis le 18 décembre 2023, avait l'obligation de réaliser l'actif et d'apurer le passif social. Or, il est constaté que le liquidateur a rendu le siège de la liquidation effectif inopérant, les courriers recommandés étant revenus avec la mention « destinataire inconnu ». Aucune opération de clôture ou d'apurement du passif n'a été menée avec diligence. Ainsi, en laissant le siège de la liquidation devenir inopérant et en s'abstenant de toute diligence effective pour traiter le passif bancaire connu, M. [E] a manqué à ses obligations de liquidateur amiable à l'égard d'un créancier déterminé, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES. Un tel comportement, caractérisé par une inertie prolongée face à un passif bancaire important et par une opacité sur le lieu effectif de la liquidation, méconnaît les obligations de loyauté, de transparence et de diligence qui s'imposent au liquidateur à l'égard des créanciers connus. Il constitue, à ce titre, une faute dans l'exercice des fonctions de liquidateur amiable. La banque sollicite la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 16 560 € à titre de dommages-intérêts, qu'elle présente comme correspondant à 80 % de sa créance totale de 20 709,48 €, au titre d'une perte de chance d'être désintéressée. Le tribunal relève en premier lieu qu'il n'est pas établi, à ce stade, que la société KAIZEN CONSULT disposait d'un actif suffisant pour régler intégralement la banque, ni qu'aucune autre dette n'existait. Aucun élément n'est en particulier produit sur l'existence éventuelle d'autres créanciers, notamment privilégiés ; la situation exacte de trésorerie ou la valeur actuelle du véhicule financé par le prêt n° 05951995 ou le sort qui lui a été réservé. Le tribunal observe cependant que : le prêt n° 05951995 a servi au financement d'un véhicule professionnel de type CITROEN JUMPY, qui constituait initialement un actif social identifiable ; le liquidateur ne fournit aucune explication sur cet actif (vente, destruction, vol, restitution, etc.) ni sur l'affectation éventuelle du prix à l'apurement du passif ; aucun élément n'est produit pour établir que la société aurait été, dès l'ouverture de la liquidation, dépourvue de tout actif susceptible d'être réalisé au profit des créanciers. En outre, en laissant le siège de la liquidation devenir introuvable et en ne répondant à aucun courrier, le liquidateur a privé la banque de la possibilité de dialoguer avec lui pour rechercher un apurement, même partiel, de sa créance et de se renseigner sur l'état de l'actif et d'orienter ses démarches (par exemple, action en justice rapide, mesures conservatoires, demande d'ouverture d'une procédure collective). La combinaison de l'existence d'un actif initial identifiable, de l'absence totale de justification sur son sort, de l'inertie du liquidateur face aux impayés et de la disparition du siège de la liquidation permet de retenir que la banque disposait d'une chance réelle et sérieuse d'obtenir, au moins partiellement, le paiement de sa créance si le liquidateur avait accompli les diligences qui s'imposaient. Cette chance, sans être certaine ni totale, a été perdue du fait des fautes commises par le liquidateur. Le préjudice subipar la banque s'analyse dès lors en une perte de chance d'être désintéressée de sa créance dans le cadre d'une liquidation conduite conformément à la loi. S'agissant de l'évaluation de cette perte de chance, le tribunal tient compte : de l'importance du passif bancaire (20 709,48 €) ; de l'existence d'un actif initial au moins (le véhicule financé), dont le liquidateur ne justifie pas la disparition ni l'affectation du prix ; de l'absence totale de diligences établies du liquidateur pour rechercher un apurement ou, le cas échéant, solliciter l'ouverture d'une procédure collective ; de la défaillance du liquidateur à produire le moindre élément sur l'état de l'actif et du passif, alors qu'il lui appartient, lorsqu'il invoque une insuffisance d'actif, d'en rapporter la preuve. Au regard de ces éléments, et bien que l'état précis de l'actif et du passif ne soit pas intégralement connu, le tribunal estime que la probabilité pour la banque d'obtenir le paiement d'une part significative de sa créance était élevée et qu'une évaluation de la perte de chance à hauteur de 80 % de cette créance apparaît proportionnée. Il y a donc lieu de condamner M. [C] [E], ès qualités de liquidateur amiable de la société KAIZEN CONSULT, à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 16560€à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance d'être payée de sa créance. Les intérêts au taux légal courront à compter de la date de l'assignation. Sur les autres demandes, Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE AURA les frais engagés pour la présente instance. Monsieur [E] sera condamné au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'exécution provisoire est de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile. Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Déclare la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée en ses demandes ; Constate l'exigibilité des créances au titre des prêts n°05951995 et n°05975418 suite au nonpaiement des échéances et au prononcé de la déchéance du terme ; Dit que la SARL KAIZEN CONSULT est débitrice envers la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de la somme totale de 20 709,48 € au titre du solde dû sur lesdits prêts, cette créance devant être prise en compte dans les opérations de liquidation amiable de la société ; Condamne en conséquence la SARL KAIZEN CONSULT à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 20 709,48 € ; Dit que Monsieur [C] [E] a engagé sa responsabilité personnelle dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable ; Condamne Monsieur [C] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 16.560 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation ; Condamne Monsieur [C] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 500€au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne Monsieur [C] [E] aux entiers dépens de l'instance dont ceux de greffe liquidés en en-tête. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
Texte intégral
Tribunal de commerce d'Aubenas Première chambre Au nom du peuple français Jugement du 17/03/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006070 Demandeur(s): Banque populaire Auvergne Rhône Alpes [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Olivier MARTEL/ARDECHE Défendeur(s) : KAIZEN CONSULT (SARL) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] [E] [C] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant(s) : [E] [C], non-comparant Non-comparant Composition du tribunal lors des débats et du délibéré · Composition du tribunai lors des debats et du delibere : Président d'audience : Angel GOMEZ Emilie DUSSERE Juges : Stéphane DEMARTHE Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI Débats à l'audience publique du 03/02/2026 Dépens de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros TTC EXPOSE DU LITIGE La société KAIZEN CONSULT était une société à responsabilité limitée au capital social de 30.000 € dont le siège social est situé à l'espace entreprises [Adresse 5] [Localité 4]. Son associé unique et gérant était Monsieur [C] [E]. Pour les besoins de son activité, la société KAIZEN CONSULT a contracté le 21 janvier 2021 un prêt bancaire auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux fins de financer l'acquisition d'un véhicule professionnel de type CITROEN JUMPY pour un montant de 17.443,80 €. Après la période du COVID-19, la société KAIZEN CONSULT a sollicité l'octroi d'un prêt de type « PGE » pour un montant de 18.000 €. La banque a consenti les deux financements à la société KAIZEN CONSULT : le premier prêt (Financement de véhicule) a été conclu le 12 janvier 2021 pour un montant de 17.443,80 €. Il s'agit d'un prêt de 60 mois au taux de 1,05 %, avec une échéance mensuelle, intérêts, assurance et fonds de garantie inclus, de 311,31 €. le second prêt (PGE) a été conclu le 22 juin 2021 pour un montant de 18 000 €. Il s'agit d'un Prêt Garanti par l'État d'une durée de 6 ans (dont 2 ans de différé d'amortissement du capital) au taux de 0,73 % avec une échéance mensuelle intérêts et cotisation au titre de la garantie de l'Etat incluse, de 387,89 € Le 18 décembre 2023, l'associé unique, M. [E], a décidé de la dissolution anticipée de la société et s'est désigné liquidateur amiable. Les échéances des deux prêts ont cessé d'être honorées à partir du mois de juin 2024, en pleine période de liquidation. La banque a adressé une mise en demeure relative aux deux prêts le 14 février 2025. Le 2 mai 2025, le service contentieux de la banque a notifié la déchéance du terme. Ces deux courriers sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Le courrier du 2 mai 2025 a été adressé au dernier domicile connu de monsieur [E] en sa qualité de liquidateur amiable. En date du 12 décembre 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [C] [E] en sa qualité de liquidateur amiable de la société KAIZEN CONSULT à l'audience du 3 février 2026. Malgré ses diligences, la société KAIZEN CONSULT n'a pas été touchée par l'acte. Un envoi par courrier recommandé avec demande d'avis de réception et copie en courrier simple à son dernier domicile connu a été adressé à Monsieur [E]. Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n'ont pas constitué avocat et ne se sont pas présentés à l'audience du 3 février 2026. Aux termes de ses conclusions, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal de : DIRE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable en ses demandes, DIRE que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a été bien fondée en prononçant l'exigibilité anticipée du prêt conclu le 12.01.2021, n°05951995, contracté par la société KAIZEN CONSULT SARL à la date du 13.04.2025, pour défaut de paiement de toutes les échéances mensuelles dudit prêt depuis le mois de juin 2024, sans aucune régularisation, DIRE en outre que la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre du prêt n°05951995 conclu avec la société KAIZEN CONSULT s'élève en principal à la somme de 6.010,20 € représentant le capital dû du prêt à la date de la déchéance du terme, et les 11 échéances impayées, DIRE de surcroît que la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre du prêt impayé n°05951995 s'élève, en intérêts, à la somme de 133,77 €, DIRE que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a été bien fondée en prononçant l'exigibilité anticipée du prêt conclu le 22.06.2021, n°05975418, contracté par la société KAIZEN CONSULT SARL à la date du 02.05.2025, pour défaut de paiement de toutes les échéances mensuelles du prêt contracté, depuis le mois de juin 2024, sans aucune régularisation, DIRE, dès lors, que la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre du prêt n°05975418 conclu avec la société KAIZEN CONSULT s'élève en principal à la somme de 14.081,03 € représentant le capital dû du prêt lors de la déchéance du terme, et les 11 échéances impayées, DIRE en outre que la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre du prêt impayé n°05975418 s'élève, en intérêts, à la somme de 307,85 €, DIRE en conséquence que le liquidateur de la société KAIZEN CONSULT, Monsieur [C] [E], est entièrement responsable du défaut de paiement des créances de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, causant un préjudice à celle-ci, DIRE que le préjudice de la banque s'apprécie à la perte de chance de n'avoir pu être bénéficiaire d'opérations liquidatives, faites conformément à la loi, d'apurement du passif de la société après avoir réalisé les actifs, en vue de payer ses créances à l'égard de sa débitrice la société KAIZEN CONSULT, soit à 80% du montant de celles-ci, correspondant à un préjudice chiffré à 16.560 €, CONDAMNER dès lors Monsieur [C] [E], liquidateur de la société KAIZEN CONSULT, au paiement de cette indemnité, fixée à 16.560 €, et dire que l'indemnité à laquelle Monsieur [E] sera condamné, portera intérêt légal à compter du jour de la délivrance de l'assignation, DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, CONDAMNER Monsieur [C] [E], ès qualités de liquidateur, à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, Le CONDAMNER aux entiers dépense de l'instance. L'affaire a été retenue à l'audience du 3 février 2026, puis mise en délibéré le 17 mars 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux seules conclusions du demandeur. SUR CE, LE TRIBUNAL A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » tout comme les demandes de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que cette juridiction n'est pas nécessairement tenue d'y répondre. Sur l'inexécution de la convention de prêt n°05951995 et ses conséquences L'article 1103 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties». La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES rappelle les dispositions des conditions générales du prêt consenti le 12 janvier 2021, et plus particulièrement celles de l'article intitulé « DECHEANCE DU TERME ET EXIGIBILITE ANTICIPEE DU CREDIT ». En effet, le contrat de prêt du 12 janvier 2021 n° 05951995 prévoit une clause de déchéance du terme et d'exigibilité anticipée en cas de non-paiement à bonne date d'une somme quelconque exigible au titre du contrat, après mise en demeure restée infructueuse, ainsi qu'une indemnité de résiliation égale à 5 % des sommes due s au jour du prononcé de l'exigibilité anticipée. Les échéances du prêt sont restées impayées depuis l'échéance de juin 2024. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a régulièrement adressé à la société KAIZEN CONSULT deux mises en demeure de régulariser sa situation les 14 février 2025 et 2 mai 2025, restées infructueuses. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a valablement prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée du prêt. Elle revendique une créance de 6.010,20 € en principal assortie de 176,61€ d'intérêts, et de 133,79€ d'indemnité de résiliation conformément à la clause contractuelle sur la société KAIZEN CONSULT, soit une dette de 6.320,60 € de la part de cette dernière. Non comparante, la société KAIZEN CONSULT n'avance aucun argument en défense. Le tribunal rappelle qu'en l'absence de procédure collective ouverte à l'égard de la SARL KAIZEN CONSULT, il ne lui appartient pas de procéder à une « fixation de créance au passif » au sens des procédures collectives d'apurement du passif, mais seulement de constater, en droit commun, l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance et de condamner la société au paiement. Cette remarque vaudra pour les autres condamnations en paiement. Il y a donc lieu de constater l'exigibilité de la créance et de condamner la société KAIZEN CONSULT à payer à la banque la somme de 6 320,60 € au titre du prêt n° 05951995. Sur l'inexécution de la convention de prêt n°05975418 et ses conséquences L'article 1103 du Code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties » La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES rappelle les dispositions des conditions générales du prêt consenti le 22 juin 2021, et plus particulièrement celles de l'article intitulé « EXIGIBILITE ANTICIPEE DU CREDIT », en cas de défaut de paiement d'une échéance, après mise en demeure restée infructueuse, les sommes devenant alors immédiatement exigibles et productives d'intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points. Les échéances du prêt sont restées impayées depuis l'échéance de juin 2024. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a régulièrement adressé à la société KAIZEN CONSULT deux mises en demeure de régulariser sa situation les 14 février 2025 et 2 mai 2025. Restée infructueuse, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a valablement prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée du prêt. Elle revendique une créance de 14.081,03 € en principal assortie de 307,85 € d'intérêts sur la société KAIZEN CONSULT, soit une dette de 14.388,88 € de la part de cette dernière. Non comparante, la société KAIZEN CONSULT n'avance aucun argument en défense. Il convient dès lors de constater l'exigibilité de la créance et de condamner la société KAIZEN CONSULT à payer à la banque la somme de 14 388,88 € au titre du prêt n° 05975418. Les deux créances ainsi établies, y a lieu de dire que la SARL KAIZEN CONSULT est débitrice envers la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de la somme de 20 709,48 €, correspondant au solde dû au titre des deux prêts, cette créance devant être prise en compte dans les opérations de liquidation amiable de la société. Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [C] [E] L'article L. 237-12 du code de commerce dispose que « le liquidateur est responsable à l'égard des tiers tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions » * Le tribunal relève d'abord que le seul fait que la liquidation soit encore en cours et que le délai de trois ans, prévu à l'article L. 237-21 du code de commerce ne soit pas expiré ne met pas le liquidateur à l'abri de toute responsabilité. En effet, si la clôture prématurée d'une liquidation, l'omission d'une créance lors de cette clôture ou la répartition d'un boni sans tenir compte d'un créancier constituent des fautes classiquement sanctionnées, la responsabilité du liquidateur peut également être engagée pour des manquements commis en cours de liquidation, dès lors qu'ils traduisent une méconnaissance de ses obligations essentielles et causent un préjudice aux créanciers. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES reproche au liquidateur une défaillance dans l'exercice de sa mission en ce qu'il n'a ni procédé au paiement des sommes dues au moment de la liquidation de la société KAIZEN CONSULT, ni procédé à une offre de paiement. Durant la période de liquidation, Monsieur [E] ne s'est pas assuré de la continuité de l'existence du siège de la société ni procédé à la clôture des opérations de liquidation de la société KAIZEN CONSULT. En l'espèce, Monsieur [E], en sa qualité de liquidateur amiable depuis le 18 décembre 2023, avait l'obligation de réaliser l'actif et d'apurer le passif social. Or, il est constaté que le liquidateur a rendu le siège de la liquidation effectif inopérant, les courriers recommandés étant revenus avec la mention « destinataire inconnu ». Aucune opération de clôture ou d'apurement du passif n'a été menée avec diligence. Ainsi, en laissant le siège de la liquidation devenir inopérant et en s'abstenant de toute diligence effective pour traiter le passif bancaire connu, M. [E] a manqué à ses obligations de liquidateur amiable à l'égard d'un créancier déterminé, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES. Un tel comportement, caractérisé par une inertie prolongée face à un passif bancaire important et par une opacité sur le lieu effectif de la liquidation, méconnaît les obligations de loyauté, de transparence et de diligence qui s'imposent au liquidateur à l'égard des créanciers connus. Il constitue, à ce titre, une faute dans l'exercice des fonctions de liquidateur amiable. La banque sollicite la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 16 560 € à titre de dommages-intérêts, qu'elle présente comme correspondant à 80 % de sa créance totale de 20 709,48 €, au titre d'une perte de chance d'être désintéressée. Le tribunal relève en premier lieu qu'il n'est pas établi, à ce stade, que la société KAIZEN CONSULT disposait d'un actif suffisant pour régler intégralement la banque, ni qu'aucune autre dette n'existait. Aucun élément n'est en particulier produit sur l'existence éventuelle d'autres créanciers, notamment privilégiés ; la situation exacte de trésorerie ou la valeur actuelle du véhicule financé par le prêt n° 05951995 ou le sort qui lui a été réservé. Le tribunal observe cependant que : le prêt n° 05951995 a servi au financement d'un véhicule professionnel de type CITROEN JUMPY, qui constituait initialement un actif social identifiable ; le liquidateur ne fournit aucune explication sur cet actif (vente, destruction, vol, restitution, etc.) ni sur l'affectation éventuelle du prix à l'apurement du passif ; aucun élément n'est produit pour établir que la société aurait été, dès l'ouverture de la liquidation, dépourvue de tout actif susceptible d'être réalisé au profit des créanciers. En outre, en laissant le siège de la liquidation devenir introuvable et en ne répondant à aucun courrier, le liquidateur a privé la banque de la possibilité de dialoguer avec lui pour rechercher un apurement, même partiel, de sa créance et de se renseigner sur l'état de l'actif et d'orienter ses démarches (par exemple, action en justice rapide, mesures conservatoires, demande d'ouverture d'une procédure collective). La combinaison de l'existence d'un actif initial identifiable, de l'absence totale de justification sur son sort, de l'inertie du liquidateur face aux impayés et de la disparition du siège de la liquidation permet de retenir que la banque disposait d'une chance réelle et sérieuse d'obtenir, au moins partiellement, le paiement de sa créance si le liquidateur avait accompli les diligences qui s'imposaient. Cette chance, sans être certaine ni totale, a été perdue du fait des fautes commises par le liquidateur. Le préjudice subipar la banque s'analyse dès lors en une perte de chance d'être désintéressée de sa créance dans le cadre d'une liquidation conduite conformément à la loi. S'agissant de l'évaluation de cette perte de chance, le tribunal tient compte : de l'importance du passif bancaire (20 709,48 €) ; de l'existence d'un actif initial au moins (le véhicule financé), dont le liquidateur ne justifie pas la disparition ni l'affectation du prix ; de l'absence totale de diligences établies du liquidateur pour rechercher un apurement ou, le cas échéant, solliciter l'ouverture d'une procédure collective ; de la défaillance du liquidateur à produire le moindre élément sur l'état de l'actif et du passif, alors qu'il lui appartient, lorsqu'il invoque une insuffisance d'actif, d'en rapporter la preuve. Au regard de ces éléments, et bien que l'état précis de l'actif et du passif ne soit pas intégralement connu, le tribunal estime que la probabilité pour la banque d'obtenir le paiement d'une part significative de sa créance était élevée et qu'une évaluation de la perte de chance à hauteur de 80 % de cette créance apparaît proportionnée. Il y a donc lieu de condamner M. [C] [E], ès qualités de liquidateur amiable de la société KAIZEN CONSULT, à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 16560€à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance d'être payée de sa créance. Les intérêts au taux légal courront à compter de la date de l'assignation. Sur les autres demandes, Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE AURA les frais engagés pour la présente instance. Monsieur [E] sera condamné au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'exécution provisoire est de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile. Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Déclare la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée en ses demandes ; Constate l'exigibilité des créances au titre des prêts n°05951995 et n°05975418 suite au nonpaiement des échéances et au prononcé de la déchéance du terme ; Dit que la SARL KAIZEN CONSULT est débitrice envers la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de la somme totale de 20 709,48 € au titre du solde dû sur lesdits prêts, cette créance devant être prise en compte dans les opérations de liquidation amiable de la société ; Condamne en conséquence la SARL KAIZEN CONSULT à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 20 709,48 € ; Dit que Monsieur [C] [E] a engagé sa responsabilité personnelle dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable ; Condamne Monsieur [C] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 16.560 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation ; Condamne Monsieur [C] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 500€au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne Monsieur [C] [E] aux entiers dépens de l'instance dont ceux de greffe liquidés en en-tête. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L237-12, code de commerce L237-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L237-21
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en commun : code de commerce L237-21
Mise à jour de la source le 2026-06-13T06:19:11.941Z.