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Décision de justice

Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 03, 8 septembre 2026, n° 2025F01495

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Exposé du litige

LES FAITS

La société [M] LOCATION, ci-après la société [M], se dit créancière de M. [D] [F], ci-après M. [F], à titre personnel, de la somme de 5.639,36€.

La société [M] reproche à M. [F] d'avoir clôturé la liquidation amiable de la société TRAJECTOIRE, pour laquelle il avait été désigné liquidateur amiable, sans apurer la dette de la société TRAJECTOIRE à son égard, au titre d'un contrat de location longue durée (site internet et logo).

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 30 septembre 2025 signifié selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, la société [M] a assigné M. [F] demandant au Tribunal de :

Vu les articles L 237-12 du Code de commerce, 1240 du Code civil et 700 du CPC,

Condamner M. [D] [F] à payer à la société [M] la somme principale de 5.639,36€ à titre de dommages intérêts correspondant aux sommes impayées de la société TRAJECTOIRE le tout assorti des intérêts légaux.

Condamner le même aux entiers dépens et à payer à l'exposante la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 21 octobre 2025, à laquelle M. [F] a comparu en personne, et a été renvoyée à l'audience collégiale du 25 novembre 2025.

A l'audience collégiale du 25 novembre 2025, M. [F] a déposé des conclusions, et l'affaire a alors été renvoyée à l'audience collégiale du 10 février 2026.

A l'audience collégiale du 10 février 2026, la société [M] a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en réplique »), reprenant ses demandes introductives d'instance, M. [F] a déposé une « Note en réponse », et l'affaire a alors été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 10 mars 2026 pour audition des parties.

A l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 10 mars 2026, M. [F] a déclaré que ses dernières écritures venaient en complément de ses écritures précédentes, qu'il n'avait pas abandonnées. Compte tenu de la nature de l'affaire, et après avoir recueilli l'avis des parties, le Juge les a invités à rencontrer un conciliateur délégué, renvoyant l'affaire à son audience du 19 mai 2026.

A l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 19 mai 2026, les parties ont confirmé ne pas avoir réussi à trouver d'accord entre elles et produit un bulletin de non-conciliation.

A cette même audience, M. [F], comparaissant en personne, a déposé des conclusions récapitulatives, demandant au Tribunal de :

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [M] comme étant infondées.

Dire et juger qu'aucune faute ne peut être caractérisée à l'encontre du liquidateur,

Dire et juger qu'aucune créance certaine n'a été portée à la connaissance du liquidateur en temps utile.

Dire et juger qu'aucun préjudice certain ne peut être retenu.

Dire et juger qu'aucune responsabilité ne saurait être engagée à l'encontre du liquidateur. En conséquence,

Débouter la société [M] de l'ensemble de ses demandes.

Rejeter sa demande au titre de l'article 700 du CPC.

Condamner la société [M] aux dépens.

Condamner la société [M] à verser au défendeur la somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du CPC.

Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf décision contraire du Tribunal.

A cette même audience, M. [F] a confirmé au Tribunal que ses dernières écritures annulaient et remplaçaient toutes ses précédentes écritures et le Juge chargé d'instruire l'affaire a renvoyé l'affaire à son audience du 30 juin 2026.

A l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 30 juin 2026, à laquelle les parties se sont présentées, M. [F] a déposé des pièces complémentaires (comptes de la société) mais déclaré qu'il ne savait pas les expliquer, puis le Juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et dit qu'un jugement serait prononcé le 8 septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La société [M] expose que :

La société TRAJECTOIRE a acquis auprès de la société AZAPP un site Internet et un logo et a souscrit auprès d'elle, le 12 mai 2022, un contrat de location longue durée pour ce « matériel », ciaprès, le Contrat. Ce Contrat d'une durée de 48 mois prévoyait un loyer mensuel de 179,00€ TTC. Elle a payé la facture de la société AZAPP d'un montant de 7.245,24€.

A compter du 2 avril 2024, des retards de paiements se sont accumulés.

Le 7 juin 2024, elle a mis en demeure la société TRAJECTOIRE, puis, le 18 juillet 2024, elle a pris acte de la résiliation du contrat longue durée et mis en demeure la société TRAJECTOIRE de payer la totalité des sommes dues soit 5.639,36€, et de restituer le matériel.

Sa créance n'a jamais été sérieusement contestée.

Nonobstant cette dette, le 14 février 2024, l'assemblée des associés de la société TRAJECTOIRE a prononcé l'ouverture puis la clôture d'une procédure de liquidation amiable, M. [F] ayant été nommé liquidateur amiable, sans qu'elle ne soit désintéressée.

Le liquidateur a donc commis une faute à son égard en clôturant les opérations de liquidation amiable.

En effet, cette créance était parfaitement connue du liquidateur, par ailleurs gérant et associé unique de la société TRAJECTOIRE.

Le 10 février 2025, elle a adressé un courrier au liquidateur, en vain.

M. [F], au visa de l'article 1240 du Code civil, lui doit donc réparation de son préjudice, qui s'analyse en une perte de chance de recouvrer sa créance, et qui s'élève à la somme de 5.639,36€.

La cession alléguée du fonds de commerce de la société Trajectoire, le 7 janvier 2024, donc avant sa liquidation, n'a jamais été portée à sa connaissance. Elle ne pouvait donc pas s'y opposer, et son absence d'opposition n'a pas fait disparaître sa créance.

A l'appui de ses demandes, la société [M] LOCATION verse aux débats 7 pièces.

M. [F] oppose que :

Il conteste les dates relatives à la procédure de liquidation mentionnées par la société [M] et renvoie aux dates publiées au BODAAC et au RCS.

Au moment de la dissolution de la société TRAJECTOIRE, cette dernière venait de céder son fonds de commerce pour 45.000,00€ et le seul passif exigible identifié était l'opposition du SIE pour 5.945,00€.

Aucune créance de la société [M] n'avait été déclarée ni portée à sa connaissance, ès qualités de liquidateur amiable.

L'actif disponible apparaissant suffisant pour faire face au passif exigible, la société n'était pas en situation de cessation de paiement. Une liquidation judiciaire n'était donc pas requise.

Les premières mises en demeure de la société [M] sont intervenues les 7 juin et 18 juillet 2024, soit postérieurement à la dissolution et à la radiation de la société TRAJECTOIRE. Les démarches de la société [M] étant tardives et inopérantes, ne sauraient caractériser une

Les démarches de la société [M] étant tardives et inopérantes, ne sauraient caractériser une faute de sa part.

Il conteste le caractère exigible de la créance de la société [M], faute de mise en demeure en temps utile.

Par ailleurs, le site internet objet du litige a été désactivé dès le 1er février 2024, marquant ainsi la cessation effective de l'activité.

Il reconnait que l'absence d'opposition à la cession du fonds de commerce n'a pas pour effet en ellemême d'éteindre sa créance. Toutefois, cette situation ne permet pas de caractériser une faute du liquidateur. En outre, le manque de lisibilité des conditions contractuelles explique la non prise en compte de la créance correspondante.

Le préjudice allégué ne résultant que du défaut de diligence de la société [M], et non d'une faute de sa part, les demandes de la société [M] ne sauraient prospérer. En outre, la perte de chance revendiquée n'est pas démontrée.

A l'appui de ses demandes, M. [F] verse aux débats 12 pièces, dont les comptes de la société TRAJECTOIRE arrêtés au 14 février 2024.

Motifs

LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation de la société TRAJECTOIRE

Il ressort du Kbis de la société TRAJECTOIRE qu'une procédure de liquidation amiable de la société a été ouverte le 14 février 2024, publiée le 23 février 2024, et clôturée le 15 avril 2024, avec effet à compter du 14 février 2024.

Il a été établi par les débats et n'est pas contesté que M. [F] a été nommé liquidateur amiable pour cette procédure.

Sur la créance de la société [M]

La société [M] revendique une créance envers la société TRAJECTOIRE, avant sa liquidation, de 5.639,36€, au titre de la résiliation du contrat de location longue durée souscrit par la société TRAJECTOIRE pour financer son site internet, dont les paiements n'étaient plus honorés à leur date d'échéance depuis le 2 avril 2024.

M. [F] ne conteste ni la validité de ce contrat, ni le fait que les paiements n'étaient plus honorés à leur date d'échéance, ni le quantum de la créance en résultant.

Le Tribunal retient donc que la société [M] disposait d'une créance certaine et liquide de 5.639,36€ envers la société TRAJECTOIRE au moment de la clôture de la liquidation de la procédure.

Il a été établi par les débats et les pièces versées et n'est pas contesté qu'au moment de la clôture de la liquidation, cette créance n'a été ni provisionnée, ni réglée à la société [M] par M. [F], ès qualités de liquidateur amiable.

Sur la faute de M. [F]

La société [M] soutient qu'en ne réglant pas une créance certaine avant de clôturer la liquidation amiable, M. [F] a engagé sa responsabilité personnelle.

L'article L237-12 du Code de commerce dispose que « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ».

La mission du liquidateur est définie à l'article L237-24, qui dispose que le liquidateur «

représente la société

», pour «

réaliser l'actif, même à l'amiable

», et «

payer les créanciers et répartir le solde disponible».

Il est constant que le liquidateur amiable qui clôture une procédure de liquidation amiable préalablement ouverte sans avoir ni provisionné, ni réglé la totalité des créances de la société, fussent-elles non encore exigibles, commet une faute, engageant sa responsabilité.

M. [F] soutient que l'actif disponible permettait de couvrir le passif exigible.

Or, une procédure de liquidation amiable, pour pouvoir être clôturée amiablement, doit désintéresser tous les créanciers, y compris ceux dont la créance n'était pas exigible au moment de l'ouverture de la procédure. La question de savoir si le passif exigible est couvert par l'actif disponible, et donc si la société est en cessation de paiement, n'influe que sur la possibilité d'ouvrir une procédure de liquidation amiable et non judiciaire, mais ne s'applique pas lors de la clôture, qui suppose que toutes les créances certaines, mêmes non initialement exigibles, soient couvertes. L'argument opposé à ce titre par M. [F] est donc inopérant.

M. [F] oppose que la société [M] n'aurait pas déclaré sa créance à la procédure, entre la date de l'ouverture, le 14 février 2024, et la date de clôture, le 15 avril 2024.

Le Tribunal observe qu'en application des dispositions de l'article L237-21 du Code de commerce, M. [F] pouvait attendre jusqu'à 3 ans pour clôturer la liquidation, mais qu'il a choisi de la clôturer 2 mois après son ouverture, avec effet à la date de l'ouverture.

Le Tribunal rappelle également qu'en matière de procédure de liquidation amiable, le créancier n'est pas tenu de déclarer sa créance dans le délai de 2 mois prévu pour les procédures de liquidation judiciaire, mais peut la revendiquer à tout moment.

Or, M. [F], signataire du contrat le liant à la société [M] en sa qualité de gérant, et associé unique de la société, ne pouvait ignorer les obligations liées au financement de son site internet, dont une partie des loyers avait été réglée par la société TRAJECTOIRE, qu'il dirigeait.

La fermeture du site, à l'initiative de la société TRAJECTOIRE, ne pouvait dispenser la société de régler les loyers destinés à couvrir le développement initial de ce site.

Ainsi, M. [F], qui ne pouvait ignorer la créance de la société [M], a néanmoins clôturé la procédure sans prendre en compte ou provisionner cette créance.

L'argument opposé par M. [F] de l'absence de déclaration de créance par la société [M] avant la clôture de la liquidation est donc inopérant.

En conséquence, le Tribunal dira que M. [F] a commis une faute en clôturant la procédure de liquidation amiable de la société TRAJECTOIRE sans désintéresser la société [M].

Sur la demande en principal

La société [M] demande au Tribunal de condamner M. [F] à lui régler la somme de 5.639,36€ outre intérêts légaux.

La société [M] fonde sa demande sur le préjudice subi, du fait de la faute de M. [F] dans l'exercice de son mandat de liquidateur amiable, engageant sa responsabilité personnelle.

Il est constant qu'une telle faute du liquidateur amiable s'analyse en une perte de chance pour le créancier de n'avoir pu recouvrer en tout ou partie sa créance.

Il ressort des comptes arrêtés au 14 février 2024, préalablement à l'ouverture de la procédure de liquidation amiable, que les dettes de la société s'élevaient à 32.781,00€ dont 31.520,00€ au titre du compte courant d'associé. M. [F] a déclaré avoir cédé le fonds de commerce de son activité pour la somme de 45.000,00€ par acte du 7 janvier 2024, publié le 14 février 2024.

Au vu du prix de cession du fonds de commerce, au vu du montant et de la nature des immobilisations brutes de 109.520,00€ au 14 février 2024, dont 53.348,00€ de matériel de transport, apparaissant encore dans les comptes de l'exercice clôturé au 14 février 2024, (la cession du fonds de commerce n'y apparaissant pas), le Tribunal retient que la probabilité pour la société [M] de recouvrer sa créance, si elle avait été prise en compte avant la clôture de la liquidation, était de 95%.

La faute personnelle de M. [F] a donc causé à la société [M] un préjudice de 95% x 5.639,36€, soit 5.357,39€.

En conséquence, le Tribunal condamnera M. [F] à payer à la société [M] la somme de 5.357,39€ à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal, à compter du 30 septembre 2025, date de l'assignation, et déboutera la société [M] du surplus de sa demande.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la société [M] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [F] à lui

payer la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera M. [F] de sa demande formée de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par M. [F] qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Dit que M. [D] [F] a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle en clôturant la procédure de liquidation amiable de la société TRAJECTOIRE sans désintéresser la société [M] LOCATION.

Condamne M. [D] [F] à payer à la société [M] LOCATION la somme de 5.357,39€ à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal, à compter du 30 septembre 2025 et déboute la société [M] LOCATION du surplus de sa demande.

Condamne M. [D] [F] à payer à la société [M] LOCATION la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboute M. [D] [F] de sa demande formée de ce chef.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne M. [D] [F] aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

6ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2026 3ème Chambre

N° RG : 2025F01495

DEMANDEUR

La SAS [M] LOCATION [Adresse 1], Me Maurice PFEFFER du cabinet PFEFFER AVOCAT [Adresse 2] et par Me Sandra OHANA [Adresse 3] et Me Aurore GERARD du cabinet ZGLG AVOCATS [Adresse 4].

DEFENDEUR

M. [D] [F] [Adresse 5], comparant en personne.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Xavier GANDILLOT en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Chemseddine KEDDI, M. François-Xavier SCHWEITZER, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par M. Xavier GANDILLOT, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

La société [M] LOCATION, ci-après la société [M], se dit créancière de M. [D] [F], ci-après M. [F], à titre personnel, de la somme de 5.639,36€.

La société [M] reproche à M. [F] d'avoir clôturé la liquidation amiable de la société TRAJECTOIRE, pour laquelle il avait été désigné liquidateur amiable, sans apurer la dette de la société TRAJECTOIRE à son égard, au titre d'un contrat de location longue durée (site internet et logo).

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 30 septembre 2025 signifié selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, la société [M] a assigné M. [F] demandant au Tribunal de :

Vu les articles L 237-12 du Code de commerce, 1240 du Code civil et 700 du CPC,

Condamner M. [D] [F] à payer à la société [M] la somme principale de 5.639,36€ à titre de dommages intérêts correspondant aux sommes impayées de la société TRAJECTOIRE le tout assorti des intérêts légaux.

Condamner le même aux entiers dépens et à payer à l'exposante la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 21 octobre 2025, à laquelle M. [F] a comparu en personne, et a été renvoyée à l'audience collégiale du 25 novembre 2025.

A l'audience collégiale du 25 novembre 2025, M. [F] a déposé des conclusions, et l'affaire a alors été renvoyée à l'audience collégiale du 10 février 2026.

A l'audience collégiale du 10 février 2026, la société [M] a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en réplique »), reprenant ses demandes introductives d'instance, M. [F] a déposé une « Note en réponse », et l'affaire a alors été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 10 mars 2026 pour audition des parties.

A l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 10 mars 2026, M. [F] a déclaré que ses dernières écritures venaient en complément de ses écritures précédentes, qu'il n'avait pas abandonnées. Compte tenu de la nature de l'affaire, et après avoir recueilli l'avis des parties, le Juge les a invités à rencontrer un conciliateur délégué, renvoyant l'affaire à son audience du 19 mai 2026.

A l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 19 mai 2026, les parties ont confirmé ne pas avoir réussi à trouver d'accord entre elles et produit un bulletin de non-conciliation.

A cette même audience, M. [F], comparaissant en personne, a déposé des conclusions récapitulatives, demandant au Tribunal de :

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [M] comme étant infondées.

Dire et juger qu'aucune faute ne peut être caractérisée à l'encontre du liquidateur,

Dire et juger qu'aucune créance certaine n'a été portée à la connaissance du liquidateur en temps utile.

Dire et juger qu'aucun préjudice certain ne peut être retenu.

Dire et juger qu'aucune responsabilité ne saurait être engagée à l'encontre du liquidateur. En conséquence,

Débouter la société [M] de l'ensemble de ses demandes.

Rejeter sa demande au titre de l'article 700 du CPC.

Condamner la société [M] aux dépens.

Condamner la société [M] à verser au défendeur la somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du CPC.

Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf décision contraire du Tribunal.

A cette même audience, M. [F] a confirmé au Tribunal que ses dernières écritures annulaient et remplaçaient toutes ses précédentes écritures et le Juge chargé d'instruire l'affaire a renvoyé l'affaire à son audience du 30 juin 2026.

A l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 30 juin 2026, à laquelle les parties se sont présentées, M. [F] a déposé des pièces complémentaires (comptes de la société) mais déclaré qu'il ne savait pas les expliquer, puis le Juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et dit qu'un jugement serait prononcé le 8 septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La société [M] expose que :

La société TRAJECTOIRE a acquis auprès de la société AZAPP un site Internet et un logo et a souscrit auprès d'elle, le 12 mai 2022, un contrat de location longue durée pour ce « matériel », ciaprès, le Contrat. Ce Contrat d'une durée de 48 mois prévoyait un loyer mensuel de 179,00€ TTC. Elle a payé la facture de la société AZAPP d'un montant de 7.245,24€.

A compter du 2 avril 2024, des retards de paiements se sont accumulés.

Le 7 juin 2024, elle a mis en demeure la société TRAJECTOIRE, puis, le 18 juillet 2024, elle a pris acte de la résiliation du contrat longue durée et mis en demeure la société TRAJECTOIRE de payer la totalité des sommes dues soit 5.639,36€, et de restituer le matériel.

Sa créance n'a jamais été sérieusement contestée.

Nonobstant cette dette, le 14 février 2024, l'assemblée des associés de la société TRAJECTOIRE a prononcé l'ouverture puis la clôture d'une procédure de liquidation amiable, M. [F] ayant été nommé liquidateur amiable, sans qu'elle ne soit désintéressée.

Le liquidateur a donc commis une faute à son égard en clôturant les opérations de liquidation amiable.

En effet, cette créance était parfaitement connue du liquidateur, par ailleurs gérant et associé unique de la société TRAJECTOIRE.

Le 10 février 2025, elle a adressé un courrier au liquidateur, en vain.

M. [F], au visa de l'article 1240 du Code civil, lui doit donc réparation de son préjudice, qui s'analyse en une perte de chance de recouvrer sa créance, et qui s'élève à la somme de 5.639,36€.

La cession alléguée du fonds de commerce de la société Trajectoire, le 7 janvier 2024, donc avant sa liquidation, n'a jamais été portée à sa connaissance. Elle ne pouvait donc pas s'y opposer, et son absence d'opposition n'a pas fait disparaître sa créance.

A l'appui de ses demandes, la société [M] LOCATION verse aux débats 7 pièces.

M. [F] oppose que :

Il conteste les dates relatives à la procédure de liquidation mentionnées par la société [M] et renvoie aux dates publiées au BODAAC et au RCS.

Au moment de la dissolution de la société TRAJECTOIRE, cette dernière venait de céder son fonds de commerce pour 45.000,00€ et le seul passif exigible identifié était l'opposition du SIE pour 5.945,00€.

Aucune créance de la société [M] n'avait été déclarée ni portée à sa connaissance, ès qualités de liquidateur amiable.

L'actif disponible apparaissant suffisant pour faire face au passif exigible, la société n'était pas en situation de cessation de paiement. Une liquidation judiciaire n'était donc pas requise.

Les premières mises en demeure de la société [M] sont intervenues les 7 juin et 18 juillet 2024, soit postérieurement à la dissolution et à la radiation de la société TRAJECTOIRE. Les démarches de la société [M] étant tardives et inopérantes, ne sauraient caractériser une

Les démarches de la société [M] étant tardives et inopérantes, ne sauraient caractériser une faute de sa part.

Il conteste le caractère exigible de la créance de la société [M], faute de mise en demeure en temps utile.

Par ailleurs, le site internet objet du litige a été désactivé dès le 1er février 2024, marquant ainsi la cessation effective de l'activité.

Il reconnait que l'absence d'opposition à la cession du fonds de commerce n'a pas pour effet en ellemême d'éteindre sa créance. Toutefois, cette situation ne permet pas de caractériser une faute du liquidateur. En outre, le manque de lisibilité des conditions contractuelles explique la non prise en compte de la créance correspondante.

Le préjudice allégué ne résultant que du défaut de diligence de la société [M], et non d'une faute de sa part, les demandes de la société [M] ne sauraient prospérer. En outre, la perte de chance revendiquée n'est pas démontrée.

A l'appui de ses demandes, M. [F] verse aux débats 12 pièces, dont les comptes de la société TRAJECTOIRE arrêtés au 14 février 2024.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation de la société TRAJECTOIRE

Il ressort du Kbis de la société TRAJECTOIRE qu'une procédure de liquidation amiable de la société a été ouverte le 14 février 2024, publiée le 23 février 2024, et clôturée le 15 avril 2024, avec effet à compter du 14 février 2024.

Il a été établi par les débats et n'est pas contesté que M. [F] a été nommé liquidateur amiable pour cette procédure.

Sur la créance de la société [M]

La société [M] revendique une créance envers la société TRAJECTOIRE, avant sa liquidation, de 5.639,36€, au titre de la résiliation du contrat de location longue durée souscrit par la société TRAJECTOIRE pour financer son site internet, dont les paiements n'étaient plus honorés à leur date d'échéance depuis le 2 avril 2024.

M. [F] ne conteste ni la validité de ce contrat, ni le fait que les paiements n'étaient plus honorés à leur date d'échéance, ni le quantum de la créance en résultant.

Le Tribunal retient donc que la société [M] disposait d'une créance certaine et liquide de 5.639,36€ envers la société TRAJECTOIRE au moment de la clôture de la liquidation de la procédure.

Il a été établi par les débats et les pièces versées et n'est pas contesté qu'au moment de la clôture de la liquidation, cette créance n'a été ni provisionnée, ni réglée à la société [M] par M. [F], ès qualités de liquidateur amiable.

Sur la faute de M. [F]

La société [M] soutient qu'en ne réglant pas une créance certaine avant de clôturer la liquidation amiable, M. [F] a engagé sa responsabilité personnelle.

L'article L237-12 du Code de commerce dispose que « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ».

La mission du liquidateur est définie à l'article L237-24, qui dispose que le liquidateur «

représente la société

», pour «

réaliser l'actif, même à l'amiable

», et «

payer les créanciers et répartir le solde disponible».

Il est constant que le liquidateur amiable qui clôture une procédure de liquidation amiable préalablement ouverte sans avoir ni provisionné, ni réglé la totalité des créances de la société, fussent-elles non encore exigibles, commet une faute, engageant sa responsabilité.

M. [F] soutient que l'actif disponible permettait de couvrir le passif exigible.

Or, une procédure de liquidation amiable, pour pouvoir être clôturée amiablement, doit désintéresser tous les créanciers, y compris ceux dont la créance n'était pas exigible au moment de l'ouverture de la procédure. La question de savoir si le passif exigible est couvert par l'actif disponible, et donc si la société est en cessation de paiement, n'influe que sur la possibilité d'ouvrir une procédure de liquidation amiable et non judiciaire, mais ne s'applique pas lors de la clôture, qui suppose que toutes les créances certaines, mêmes non initialement exigibles, soient couvertes. L'argument opposé à ce titre par M. [F] est donc inopérant.

M. [F] oppose que la société [M] n'aurait pas déclaré sa créance à la procédure, entre la date de l'ouverture, le 14 février 2024, et la date de clôture, le 15 avril 2024.

Le Tribunal observe qu'en application des dispositions de l'article L237-21 du Code de commerce, M. [F] pouvait attendre jusqu'à 3 ans pour clôturer la liquidation, mais qu'il a choisi de la clôturer 2 mois après son ouverture, avec effet à la date de l'ouverture.

Le Tribunal rappelle également qu'en matière de procédure de liquidation amiable, le créancier n'est pas tenu de déclarer sa créance dans le délai de 2 mois prévu pour les procédures de liquidation judiciaire, mais peut la revendiquer à tout moment.

Or, M. [F], signataire du contrat le liant à la société [M] en sa qualité de gérant, et associé unique de la société, ne pouvait ignorer les obligations liées au financement de son site internet, dont une partie des loyers avait été réglée par la société TRAJECTOIRE, qu'il dirigeait.

La fermeture du site, à l'initiative de la société TRAJECTOIRE, ne pouvait dispenser la société de régler les loyers destinés à couvrir le développement initial de ce site.

Ainsi, M. [F], qui ne pouvait ignorer la créance de la société [M], a néanmoins clôturé la procédure sans prendre en compte ou provisionner cette créance.

L'argument opposé par M. [F] de l'absence de déclaration de créance par la société [M] avant la clôture de la liquidation est donc inopérant.

En conséquence, le Tribunal dira que M. [F] a commis une faute en clôturant la procédure de liquidation amiable de la société TRAJECTOIRE sans désintéresser la société [M].

Sur la demande en principal

La société [M] demande au Tribunal de condamner M. [F] à lui régler la somme de 5.639,36€ outre intérêts légaux.

La société [M] fonde sa demande sur le préjudice subi, du fait de la faute de M. [F] dans l'exercice de son mandat de liquidateur amiable, engageant sa responsabilité personnelle.

Il est constant qu'une telle faute du liquidateur amiable s'analyse en une perte de chance pour le créancier de n'avoir pu recouvrer en tout ou partie sa créance.

Il ressort des comptes arrêtés au 14 février 2024, préalablement à l'ouverture de la procédure de liquidation amiable, que les dettes de la société s'élevaient à 32.781,00€ dont 31.520,00€ au titre du compte courant d'associé. M. [F] a déclaré avoir cédé le fonds de commerce de son activité pour la somme de 45.000,00€ par acte du 7 janvier 2024, publié le 14 février 2024.

Au vu du prix de cession du fonds de commerce, au vu du montant et de la nature des immobilisations brutes de 109.520,00€ au 14 février 2024, dont 53.348,00€ de matériel de transport, apparaissant encore dans les comptes de l'exercice clôturé au 14 février 2024, (la cession du fonds de commerce n'y apparaissant pas), le Tribunal retient que la probabilité pour la société [M] de recouvrer sa créance, si elle avait été prise en compte avant la clôture de la liquidation, était de 95%.

La faute personnelle de M. [F] a donc causé à la société [M] un préjudice de 95% x 5.639,36€, soit 5.357,39€.

En conséquence, le Tribunal condamnera M. [F] à payer à la société [M] la somme de 5.357,39€ à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal, à compter du 30 septembre 2025, date de l'assignation, et déboutera la société [M] du surplus de sa demande.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la société [M] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [F] à lui

payer la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera M. [F] de sa demande formée de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par M. [F] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Dit que M. [D] [F] a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle en clôturant la procédure de liquidation amiable de la société TRAJECTOIRE sans désintéresser la société [M] LOCATION.

Condamne M. [D] [F] à payer à la société [M] LOCATION la somme de 5.357,39€ à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal, à compter du 30 septembre 2025 et déboute la société [M] LOCATION du surplus de sa demande.

Condamne M. [D] [F] à payer à la société [M] LOCATION la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboute M. [D] [F] de sa demande formée de ce chef.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne M. [D] [F] aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

6ème et dernière page.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L237-12, code de commerce L237-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T14:31:39.315Z.