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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 31 mars 2026, n° 2025013882

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Exposé du litige

LES FAITS

La SAS FORMATION ACCESS immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 891 066 482, représentée par son président, exerce une activité d'organisme de formation.

La SAS LA COMPAGNIE DES CIRCUITS COURTS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 821 849 783, représentée par son président, exploite un commerce sous le nom « [Adresse 3] ».

Au mois de mai 2024, une convention de formation intitulée « Développer son leadership » a été signée par voie électronique au nom du bénéficiaire « [Adresse 3] », représenté par Mme [O] [U].

La session de formation était programmée les 30 et 31 mai 2024.

La formation n'a pas été réalisée.

La SAS FORMATION ACCESS a émis une facture au titre d'un dédommagement. Cette facture n'a pas été réglée.

C'est dans ces conditions que s'est présentée cette affaire à l'audience du 17 février 2026 pour être plaidée.

LA PROCEDURE

Par acte d'huissier du 8 septembre 2025, la SAS FORMATION ACCESS a assigné la SAS LA COMPAGNIE DES CIRCUITS COURTS devant le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence statuant en référé.

Par ordonnance du 13 octobre 2025, le juge des référés s'est déclaré incompétent en raison de contestations sérieuses et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 février 2026 ; elles ont comparu et ont été entendues.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le jugement a été annoncé comme devant être rendu par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026, en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

LES DEMANDES DES PARTIES

FORMATION ACCESS, par son assignation et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Condamner LA COMPAGNIE DES CIRCUITS COURTS au paiement :

De la somme principale de 2 490 euros, outre intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 décembre 2024 (date d'échéance de la facture) conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du Code de commerce, à titre provisionnel, pour les causes énoncées ;

De la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Des entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la présente assignation, et ce conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du Code de procédure civile.

LA COMPAGNIE DES CIRCUITS COURTS, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Rejeter l'ensemble des demandes de la société Formation Access ;

Condamner la société FORMATION ACCESS à payer mille euros à LA COMPAGNIE DES CIRCUITS COURTS au titre de l'article 700 du CPC.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante:

FORMATION ACCESS soutient que:

La convention de formation a été valablement conclue et la formation n'a pas été suivie aux dates prévues ;

La convention prévoit une clause de dédommagement en cas d'annulation/absence ;

La facture de 2 490 euros est due et doit produire intérêts conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce.

LA COMPAGNIE DES CIRCUITS COURTS conteste et fait valoir que :

Mme [O] [U] n'était pas habilitée à engager la société et ne disposait d'aucune délégation de pouvoir ;

FORMATION ACCESS n'a pas vérifié la qualité de Mme [U] et ne peut invoquer un mandat apparent ;

La convention est inopposable à la société, de sorte que la demande en paiement doit être rejetée.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la demande principale en paiement formée par la société FORMATION ACCESS

En droit,

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter, et un contenu licite et certain.

En outre, il appartient à celui qui se prévaut d'un acte et en réclame l'exécution d'en rapporter la preuve, en particulier lorsque l'engagement est contesté, ce qui implique d'établir que la personne ayant signé disposait du pouvoir d'engager la personne morale ou que celle-ci a ratifié l'acte.

Sur le fondement de l'article 1984 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. En application de l'article 1998 du même code, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné.

Aux termes de l'article 1156 du code civil, l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.

Le mandat apparent ne peut donc être retenu que si la croyance du tiers dans l'étendue des pouvoirs du prétendu mandataire est légitime, ce qui suppose que les circonstances l'autorisent à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.

En l'espèce,

Il n'est produit aucun élément de nature à établir que la SAS LA COMPAGNIE DES CIRCUITS COURTS aurait, par son comportement ou ses déclarations, créé ou laissé subsister l'apparence d'un pouvoir de représentation au profit de Mme [O] [U].

Au surplus, le document « Contexte » mentionne qu'au cours d'un échange téléphonique du 6 novembre 2024, Mme [O] [U] a indiqué devoir prendre attache avec le gérant de sa société afin de récupérer des identifiants nécessaires à la finalisation de la démarche; cet élément devait conduire la SAS FORMATION ACCESS à s'assurer, au besoin par une vérification élémentaire, de la qualité et des pouvoirs de la signataire alléguée, ce qu'elle n'a pas fait.

La SAS FORMATION ACCESS reconnaît qu'aucun échange écrit n'est versé aux débats et que les échanges ont eu lieu par téléphone. En l'absence de pièces établissant des circonstances particulières autorisant une dispense de vérification, la croyance invoquée ne peut être regardée comme légitime.

Il s'ensuit que la théorie du mandat apparent ne trouve pas à s'appliquer, la convention de formation étant ainsi inopposable à la SAS LA COMPAGNIE DES CIRCUITS COURTS.

Dès lors, la société FORMATION ACCESS ne rapporte pas la preuve que la société LA COMPAGNIE DES CIRCUITS COURTS a été valablement engagée par la signature électronique apposée par Madame [U], ni qu'elle aurait ratifié cet engagement.

En conséquence, le tribunal déboutera la société FORMATION ACCESS de l'intégralité de ses demandes, notamment de sa demande en paiement de la somme de 2 490 euros et de sa demande d'intérêts au titre de l'article L. 441-10 du code de commerce.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En droit,

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

En l'espèce,

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS LA COMPAGNIE DES CIRCUITS COURTS les frais irrépétibles exposés pour sa défense. En conséquence le tribunal condamnera la SAS FORMATION ACCESS à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La SAS FORMATION ACCESS, qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par un jugement contradictoire :

DEBOUTE la SAS FORMATION ACCESS de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS FORMATION ACCESS à payer à la SAS LA COMPAGNIE DES CIRCUITS COURTS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

MET les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23, euros TTC dont TVA 9,54 euros à la charge SAS FORMATION ACCESS ;

DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 013882

JUGEMENT DU 31/03/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 17/02/2026

Président:

Monsieur Philippe VERDUN

Juges:

Monsieur Eric [V]

Monsieur Claude MARTINI

Greffier d'audience:

Madame Johanne DEWEERDT

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31/03/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

FORMATION ACCESS (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Maître Nadine ABDALLAH-MARTIN

demandeur, suivant Mise au rôle sur renvoi d'une audience de référé à une audience au fond - 873-1 CPC

CONTRE :

COMPAGNIE DES CIRCUITS COURTS (SAS) [Adresse 2]

Comparant par Monsieur [V] [I]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Monsieur [V] [I]

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur, SAS FORMATION ACCESS

: l'acte d'assignation en référé à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 08/09/2025, les observations faites à l'audience et le dossier déposé à l'audience du 17/02/2026,

Vu pour le défendeur, SAS LA COMPAGNIE DES CIRCUITS COURTS

: les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 17/02/2026, Vu l'ordonnance de référé du 13/10/2025 renvoyant les parties devant le juge du fond,

LES FAITS

La SAS FORMATION ACCESS immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 891 066 482, représentée par son président, exerce une activité d'organisme de formation.

La SAS LA COMPAGNIE DES CIRCUITS COURTS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 821 849 783, représentée par son président, exploite un commerce sous le nom « [Adresse 3] ».

Au mois de mai 2024, une convention de formation intitulée « Développer son leadership » a été signée par voie électronique au nom du bénéficiaire « [Adresse 3] », représenté par Mme [O] [U].

La session de formation était programmée les 30 et 31 mai 2024.

La formation n'a pas été réalisée.

La SAS FORMATION ACCESS a émis une facture au titre d'un dédommagement. Cette facture n'a pas été réglée.

C'est dans ces conditions que s'est présentée cette affaire à l'audience du 17 février 2026 pour être plaidée.

LA PROCEDURE

Par acte d'huissier du 8 septembre 2025, la SAS FORMATION ACCESS a assigné la SAS LA COMPAGNIE DES CIRCUITS COURTS devant le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence statuant en référé.

Par ordonnance du 13 octobre 2025, le juge des référés s'est déclaré incompétent en raison de contestations sérieuses et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 février 2026 ; elles ont comparu et ont été entendues.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le jugement a été annoncé comme devant être rendu par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026, en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

LES DEMANDES DES PARTIES

FORMATION ACCESS, par son assignation et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Condamner LA COMPAGNIE DES CIRCUITS COURTS au paiement :

De la somme principale de 2 490 euros, outre intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 décembre 2024 (date d'échéance de la facture) conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du Code de commerce, à titre provisionnel, pour les causes énoncées ;

De la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Des entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la présente assignation, et ce conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du Code de procédure civile.

LA COMPAGNIE DES CIRCUITS COURTS, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Rejeter l'ensemble des demandes de la société Formation Access ;

Condamner la société FORMATION ACCESS à payer mille euros à LA COMPAGNIE DES CIRCUITS COURTS au titre de l'article 700 du CPC.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante:

FORMATION ACCESS soutient que:

La convention de formation a été valablement conclue et la formation n'a pas été suivie aux dates prévues ;

La convention prévoit une clause de dédommagement en cas d'annulation/absence ;

La facture de 2 490 euros est due et doit produire intérêts conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce.

LA COMPAGNIE DES CIRCUITS COURTS conteste et fait valoir que :

Mme [O] [U] n'était pas habilitée à engager la société et ne disposait d'aucune délégation de pouvoir ;

FORMATION ACCESS n'a pas vérifié la qualité de Mme [U] et ne peut invoquer un mandat apparent ;

La convention est inopposable à la société, de sorte que la demande en paiement doit être rejetée.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la demande principale en paiement formée par la société FORMATION ACCESS

En droit,

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter, et un contenu licite et certain.

En outre, il appartient à celui qui se prévaut d'un acte et en réclame l'exécution d'en rapporter la preuve, en particulier lorsque l'engagement est contesté, ce qui implique d'établir que la personne ayant signé disposait du pouvoir d'engager la personne morale ou que celle-ci a ratifié l'acte.

Sur le fondement de l'article 1984 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. En application de l'article 1998 du même code, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné.

Aux termes de l'article 1156 du code civil, l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.

Le mandat apparent ne peut donc être retenu que si la croyance du tiers dans l'étendue des pouvoirs du prétendu mandataire est légitime, ce qui suppose que les circonstances l'autorisent à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.

En l'espèce,

Il n'est produit aucun élément de nature à établir que la SAS LA COMPAGNIE DES CIRCUITS COURTS aurait, par son comportement ou ses déclarations, créé ou laissé subsister l'apparence d'un pouvoir de représentation au profit de Mme [O] [U].

Au surplus, le document « Contexte » mentionne qu'au cours d'un échange téléphonique du 6 novembre 2024, Mme [O] [U] a indiqué devoir prendre attache avec le gérant de sa société afin de récupérer des identifiants nécessaires à la finalisation de la démarche; cet élément devait conduire la SAS FORMATION ACCESS à s'assurer, au besoin par une vérification élémentaire, de la qualité et des pouvoirs de la signataire alléguée, ce qu'elle n'a pas fait.

La SAS FORMATION ACCESS reconnaît qu'aucun échange écrit n'est versé aux débats et que les échanges ont eu lieu par téléphone. En l'absence de pièces établissant des circonstances particulières autorisant une dispense de vérification, la croyance invoquée ne peut être regardée comme légitime.

Il s'ensuit que la théorie du mandat apparent ne trouve pas à s'appliquer, la convention de formation étant ainsi inopposable à la SAS LA COMPAGNIE DES CIRCUITS COURTS.

Dès lors, la société FORMATION ACCESS ne rapporte pas la preuve que la société LA COMPAGNIE DES CIRCUITS COURTS a été valablement engagée par la signature électronique apposée par Madame [U], ni qu'elle aurait ratifié cet engagement.

En conséquence, le tribunal déboutera la société FORMATION ACCESS de l'intégralité de ses demandes, notamment de sa demande en paiement de la somme de 2 490 euros et de sa demande d'intérêts au titre de l'article L. 441-10 du code de commerce.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En droit,

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

En l'espèce,

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS LA COMPAGNIE DES CIRCUITS COURTS les frais irrépétibles exposés pour sa défense. En conséquence le tribunal condamnera la SAS FORMATION ACCESS à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La SAS FORMATION ACCESS, qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par un jugement contradictoire :

DEBOUTE la SAS FORMATION ACCESS de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS FORMATION ACCESS à payer à la SAS LA COMPAGNIE DES CIRCUITS COURTS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

MET les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23, euros TTC dont TVA 9,54 euros à la charge SAS FORMATION ACCESS ;

DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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Mise à jour de la source le 2026-06-13T14:14:42.007Z.