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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 16, 22 mai 2026, n° 2019F01308

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Parties (entreprises)

SIREN 306215526AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCESIREN 487424608SIREN 552062663SIREN 562024422

Exposé du litige

LES FAITS :

La société [T] [B] a organisé, pour le compte de la société POMOZA TERRAZUR, le transport de produits depuis le port du [Etablissement 1] à destination du port d'[Etablissement 2]). Elle a confié à la partie maritime à la société CMA CGM, qui a transporté la

marchandise empotée dans un conteneur frigorifique immatriculé [Numéro identifiant 1], sous couvert de son connaissement n° LHV1869531 émis au Havre le 1er août 2018. Ce connaissement désigne comme chargeur la société POMOZA TERREAZUR à [Localité 3]

Ce connaissement désigne comme chargeur la société POMOZA TERREAZUR à [Localité 3] (France) et comme destinataire la société MAJID AL FUTTAIM HYPERMARKETS à [Localité 4] (Qatar). Il mentionne une température de consigne de +2°C.

Lors de la livraison au destinataire, des dommages aux marchandises auraient été constatés. La société [T] [B] aurait ensuite indemnisé son donneur d'ordre avant d'être à son tour indemnisée par ses assureurs.

Les assureurs ont assigné la société CMA CGM devant le tribunal de commerce de Marseille. La société CMA CGM a ensuite appelé en garantie la société GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE (GMP).

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.

LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 28 août 2019, les sociétés GENERALI IARD S.A., ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, [U] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et AXA CORPORATE SOLUTIONS S.A. ont cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 3], la société CMA CGM S.A. pour entendre :

*Vu la convention de Bruxelles du 25 Août 1924 dans sa version amendée ;

Dire et juger

les compagnies GENERALI, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, [U] et AXA CORPORATE SOLUTONS recevables et bien fondées

Dire et juger la responsabilité de la requise entièrement engagée,

En conséquence faire droit à la demande des requérantes

Condamner

la société CMA CGM, au titre du des dommages aux marchandises, à régler à la société GENERALI et autres la somme de 31.029,37€, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prescrites par l'article 1154 du Code Civil,

Condamner

la requise au paiement de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution,

Condamner la requise aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.

Par dénonce d'assignation et assignation en garantie délivrée le 26 septembre 2019, la société CMA CGM S.A. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 3], la société GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE (GMP) S.A. pour entendre

*Vu notamment les articles 1.5422-19 et suivants du Code des Transports,

Sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance même implicite de responsabilité au regard de la demande principale à laquelle la requérante opposera toutes exceptions, fins de non-recevoir, nullités et défenses au fond,

Y venir la requise GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE (GMP),
 * Concourir au déboutement de la demande principale,

Subsidiairement,

L'entendre condamner à relever et garantir la requérante contre toutes condamnations éventuelles généralement quelconques qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires.

Condamner tout succombant à payer à CMA-CGM la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entier dépens.

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir comme nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Par conclusions écrites déposées à la barre, les sociétés GENERALI IARD S.A., ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, [U] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et XL INSURANCE [Localité 2] venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS S.A. demandent au tribunal

A titre liminaire
 * PRENDRE ACTE

que la société XL INSURANCE [Localité 2] vient dans les droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE S.A consécutivement à une fusion absorption publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales les 7 et 8 octobre 2019.

A titre principal

*Vu la convention de Bruxelles du 25 Août 1924 dans sa version amendée ;

JUGER les compagnies Generali, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, [U] et XL Insurance recevables et bien fondées

JUGER la responsabilité de CMA CGM entièrement engagée,

En conséquence faire droit à la demande des requérantes,

CONDAMNER

la société CMA CGM, au titre du des dommages aux marchandises, à régler à la société GENERALI et autres la somme de 31.029,37€, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prescrites par l'article 1154 du Code Civil,

En tout état de cause

CONDAMNER

la société CMA CGM, au titre du des dommages aux marchandises, à régler à la société GENERALI et autres la somme de 25.721,09 USD ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prescrites par l'article 1154 du Code Civil,

CONDAMNER CMA CGM au paiement de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

ORDONNER

l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution,

CONDAMNER

CMA CGM aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.

Par conclusions écrites déposées à la barre, la société GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE (GMP) S.A. demande au tribunal *Vu l'article 31 du Code de Procédure Civile, *Vu l'article L. 172-29 du Code des Assurances, *Vu les articles 1250 et 1251 du Code Civil, *Vu les articles L5422-19, L5422-21 et L5422-22 du Code des Transports, *Vu les pièces versées au débat, A TITRE PRINCIPAL,
 * Constater

que les sociétés, GENERALI IARD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, [U] AXA CORPORATE SOLUTIONS ne rapportent la preuve ni de leur intérêt ni de leur qualité à agir.

En conséquence,

Dire et juger la demande des assureurs radicalement irrecevable.

Débouter

les sociétés GENERALI IARD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, [U] AXA CORPORATE SOLUTIONS de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.

Dire et juger

l'appel en garantie diligenté par la société CMA CGM à l'égard de la société GMP sans objet.

A TITRE SUBSIDIAIRE, SI LE TRIBUNAL VENAIT A CONSIDERER QUE LA DEMANDE PRINCIPALE EST RECEVABLE :

Constater

que les sociétés, GENERALI IARD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, [U] AXA CORPORATE SOLUTIONS ne justifient ni de la réalité ni de l'étendue du préjudice subi.

Constater

dès lors que la demande principale est non fondée tant en son principe qu'en son quantum.

En conséquence,

Débouter les sociétés GENERALI IARD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, [U] AXA CORPORATE SOLUTIONS de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.

Dire et juger

l'appel en garantie diligenté par la société CMA CGM à l'égard de la société GMP sans objet.

A TITRE INIFNIMENT SUBSIDIAIRE, SI LE TRIBUNAL VENAIT A CONSIDERER QUE LA DEMANDE PRINCIPALE EST RECEVABLE ET BIEN FONDEE :

Constater

que c'est la société CMA CGM, en charge du transport maritime, qui a fourni le conteneur SEGU 91311870.

Constater

que la société GMP a été mandatée afin de réaliser les opérations de chargement dudit conteneur au [Localité 5].

Constater

que le conteneur a été chargé à bord du navire APL LION CITY, sans réserve le 1er août 2018, à 03H48.

Constater

que ce conteneur a ensuite été déchargé à MALTE, le 08 août 2018, et y a stationné jusqu'au 09 août 2018, sans informations sur les conditions de son séjour à quai.

Constater

que le 09 août, il est chargé à bord du navire SONGA CALABRIA, et déchargé à [Localité 6] le 28 août 2018 à 02H53, pour une livraison, au destinataire, le 29 août 2018 à 11h34

Constater

que la société CMA CGM met en cause la société GMP et recherche sa responsabilité au motif prétendu que le conteneur n'aurait pas été branché lors de son séjour au [Localité 5].

Constater

pourtant que la société GMP verse aux débats le relevé de température opéré par ses soins lors du séjour du conteneur au [Localité 5], duquel il ne ressort aucune irrégularité de température.

Constater

que la société CMA CGM ne produit par les enregistrements de température du conteneur qu'elle a fourni.

Constater

que selon les déclarations du destinataire, lors de la livraison des marchandises, celles-ci avaient une température élevée.

Constater

que ces remontées de température si elles sont démontrées, sont manifestement intervenues postérieurement à l'intervention de la société GMP, et ont pour origine des défaillances du conteneur SEGU 91311870.

Constater

que la société GMP peut s'exonérer de toute responsabilité en l'état d'un fait qui lui est non imputable.

En conséquence,
 * Débouter

la société CMA-CGM de son appel en garantie diligenté contre la société GMP comme mal fondé.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,
 * Condamner

tout succombant à payer la somme de 5.000 € à la société GMP en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal

*Vu l'article 1353 du Code civil, l'article 9 du Code de procédure civile et l'article R. 5422-23 du Code des transports,

*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée,

*Vu les articles L.5422-19 et suivants du Code des transports.

*Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,
 * Dire et juger les compagnies demanderesses irrecevables,

En conséquence,
 * Débouter les sociétés GENERALI IARD, ALLIANZ GLOBAL & SPECIALITY SE, [U] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, XL INSURANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Subsidiairement, sur le fond,

Constater

l'absence de réserves dans les délais adressées au transporteur maritime CMA CGM,

Dire et Juger la société CMA CGM au bénéfice de la présomption de livraison conforme,

Plus subsidiairement,

Constater

le caractère non-contradictoire et non-probant du rapport

 « no survey report »

 émis par l'expert ACES QATAR,

Dire et Juger de plus qu'il ne s'agit pas d'un rapport d'expertise,

Dire et Juger que les demanderesses ne rapportent à aucun moment la preuve de l'étendue des dommages ni d'une éventuelle responsabilité du transporteur maritime,

En conséquence,
 * Débouter de plus fort les sociétés GENERALI IARD, ALLIANZ GLOBAL & SPECIALITY SE, [U] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, AXA CORPORATE SOLUTIONS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Plus subsidiairement, et en tout état de cause,
 * Constater

que les dommages allégués n'ont pu intervenir que sous la garde et la responsabilité de la société GMP au port de chargement du [Etablissement 1],

En conséquence,

Dire et Juger

recevable l'appel en garantie exercé par la concluante à l'encontre de la société GMP,

Condamner

la société GMP à relever et garantir la CMA CGM de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre ;
 * Condamner

tout succombant à payer à la CMA CGM la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, avec exécution provisoire, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2019F01308 et 2019F01388 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de prendre acte que la société XL INSURANCE COMPANY SE vient dans les droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE S.A consécutivement à une fusion absorption publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales les 7 et 8 octobre 2019 ;

Sur la recevabilité de l'action des assureurs :

Pour la société CMA CGM, comme pour la société GMP, l'action des assureurs est irrecevable, car :

Les assureurs ont produit d'abord un acte de subrogation, qui, seul, est insuffisant pour prouver que la garantie était due par les assureurs. Ils ont ensuite produit une police, mais dont le numéro était différent du numéro indiqué dans l'acte de subrogation susmentionné.

Il n'y a pas de preuve de paiement de la part des assureurs. Il ne peut donc y avoir ni subrogation légale, ni conventionnelle. Les assureurs ne sauraient également se prévaloir d'une cession de droits.

L'assuré des demanderesses est la société [T] [B]. Or, celle-ci n'est pas partie au connaissement ; elle ne justifie pas d'une cession de droits établie en sa faveur par le destinataire et ne justifie pas non plus avoir indemnisé le chargeur au connaissement, si ce dernier a effectivement subi le préjudice.

Attendu que la société POMONA TERREAZUR est chargeur au connaissement ; que le chargeur, partie au contrat de transport, est recevable à agir en responsabilité contre le transporteur maritime en invoquant le préjudice qu'il subit du fait d'une avarie de transport, la preuve de l'existence de ce préjudice n'étant que la condition du succès de son action en réparation ; que la société [T] [B] en sa qualité de commissionnaire du présent transport, a consenti au chargeur un avoir d'un montant de 25 721 € ; que le commissionnaire de transport [T] [B] est donc recevable à agir contre le transporteur maritime CMA CGM ;

Attendu que l'article L. 121-12 du code des assurances dispose que : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur » ; que les demanderesses versent aux débats la police n° 69.314.873 entre les 4 compagnies d'assurances en demande et le commissionnaire de transport [T] [B] ; que les assureurs produisent une preuve de paiement valable (acte de subrogation dans lequel [T] [B], l'assuré, atteste avoir reçu

la somme de 31 029,37 € et faisant référence au présent sinistre grâce au numéro du connaissement) ; que les assureurs produisent une dispatche permettant de relier le montant de l'avoir de la société [T] [B] avec la somme versée par les assureurs ; qu'il y a donc lieu de déclarer les sociétés GENERALI IARD S.A., ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, [U] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et XL INSURANCE [Localité 2] venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS S.A., légalement subrogées dans les droits de leur assuré [T] [B], recevables en leurs demandes à l'encontre de la société CMA CGM ;

Sur la présomption de livraison conforme :

Pour les demanderesses, des opérations d'expertise amiables ont eu lieu, et la réalité et l'étendue des dommages ont été constatées.

Attendu que la Convention de Bruxelles amendée (droit applicable non contesté) précise à l'article 3.6 que

« si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l'avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance (…) les réserves écrites sont inutiles si l'état de la marchandise a été contradictoirement constaté au moment de la réception »

; que la livraison a été effectuée le 29 août 2018 (Tracking details CMA versé par les demanderesses); qu'aucune réserve n'est versée aux débats par les demanderesses ; qu'une expertise s'est a priori tenue, mais sans invitation de la société CMA CGM ; qu'il y a lieu de déclarer que la société CMA CGM S.A. bénéficie d'une présomption de livraison conforme ;

Sur la responsabilité de la société CMA CGM :

Pour les assureurs, la responsabilité de la société CMA CGM est pleinement engagée. En effet, le destinataire a constaté des dommages et il a diligenté une expertise qui a attesté de la réalité et du montant des dommages et a conclu que ceux-ci étaient imputables à la société CMA CGM. Un rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties.

De plus, les assureurs soulignent que la société CMA CGM reconnaît elle-même dans ses écritures que «

l'investigation de cette réclamation a permis de révéler une durée de nonbranchement du conteneur frigorifique anormalement longue au moment des opérations de manutention et de chargement effectuées au port [Localité 7] » ce qui montre que le conteneur n'a pas été branché au port du [Etablissement 1] et qu'ainsi la preuve de ce que les dommages sont imputables au transport maritime est établie.

Attendu que même si la société CMA CGM précise dans ses écritures que « l''investigation de cette réclamation a permis de révéler une durée de non-branchement du conteneur frigorifique anormalement longue au moment des opérations de manutention et de chargement effectuées au port du [Etablissement 1], alors qu'il était sous la garde et la responsabilité de la société GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE », le tribunal ne peut en conclure que « la preuve de ce que les dommages sont imputables au transport maritime est établie », comme l'affirment les assureurs dans leurs écritures ;

Attendu qu'un rapport d'expertise non contradictoire, peut être pris en compte dès lors que ce rapport expertise est soumis à la discussion des parties et que ses conclusions sont corroborées par d'autres éléments de preuves ; qu'ainsi le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, les

assureurs n'apportent comme éléments de preuve de la responsabilité de la société CMA CGM qu'un rapport d'expertise non contradictoire ;

Attendu qu'en conséquence, la responsabilité de la société CMA CGM n'est pas prouvée ; qu'il y a donc lieu de débouter les sociétés GENERALI IARD S.A., ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, [U] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et XL INSURANCE [Localité 2] venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS S.A. de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société CMA CGM ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner conjointement les sociétés GENERALI IARD S.A., ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, [U] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et XL INSURANCE [Localité 2] venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS S.A. à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 6 000 €, ainsi qu'aux dépens toutes taxes comprises de l'instance enrôlée sous le numéro 2019F01308 ;

Sur l'appel en garantie de la société CMA CGM à l'encontre de la société GMP :

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, cet appel en garantie se révèle sans objet ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société CMA CGM S.A. à payer à la société GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE (GMP) S.A. la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens toutes taxes comprises de l'instance enrôlée sous le numéro 2019F01388 ;

Attendu que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, de l'ordonner pour toutes les dispositions du présent jugement ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2019F01308 et 2019F01388 ;

Prend acte que la société XL INSURANCE COMPANY SE vient dans les droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE S.A consécutivement à une fusion absorption publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales les 7 et 8 octobre 2019 ;

Déclare les sociétés GENERALI IARD S.A., ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, [U] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et XL INSURANCE [Localité 2] venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS S.A., légalement subrogées dans les droits de leur assuré [T] [B], recevables en leurs demandes à l'encontre de la société CMA CGM ;

Déclare que la société CMA CGM S.A. bénéficie d'une présomption de livraison conforme ;

Déboute les sociétés GENERALI IARD S.A., ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, [U] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et XL INSURANCE [Localité 2] venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS S.A. de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamne conjointement les sociétés GENERALI IARD S.A., ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, [U] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et XL INSURANCE [Localité 2] venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS S.A. à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 6 000 € (six mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Déclare sans objet l'appel en garantie formé par la société CMA CGM S.A. à l'encontre de la société GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE (GMP) S.A. ;

Condamne la société CMA CGM S.A. à payer à la société GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE (GMP) S.A. la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge des sociétés GENERALI IARD S.A., ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, [U] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et XL INSURANCE [Localité 2] venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS S.A. les dépens toutes taxes comprises de l'instance enrôlée sous le numéro 2019F01308 tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile ;

Laisse à la charge de la société CMA CGM S.A. les dépens toutes taxes comprises de l'instance enrôlée sous le numéro 2019F01388 tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ordonne pour le tout l'exécution provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 22 mai 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 22 mai 2026

N° RG : 2019F01308

Société GENERALI IARD S.A. [Adresse 1]

[Localité 1]

Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 552 062 663 Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE Société européenne d'assurance Siège social : [Adresse 2]

ALLEMAGNE

Succursale pour la France : [Adresse 3] PARIS LA DEFENSE Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° B 487 424 608 Société [U] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES Société de droit étranger Siège social : [Adresse 4] SUISSE Prise en son établissement principal pour la France : [Adresse 5] Registre du Commerce et des Sociétés du Havre n° 755 753 072 Société AXA CORPORATE SOLUTIONS S.A. [Adresse 6] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 399 227 354 Aux droits de laquelle vient la société XL INSURANCE

[Localité 2]

(Maître [D], avocat au barreau de Marseille) (Maître [J], Avocat au barreau de Paris)

C/

Société CMA CGM S.A. [Adresse 7] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître [E], avocat au barreau de Marseille)

N° RG : 2019F01388

Société CMA CGM S.A. [Adresse 7] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître [E], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE [Adresse 8] Registre du Commerce et des Sociétés du Havre n° B 306 215 526 (Maître [R], avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 7 mars 2025 où siégeaient Mme LEONARD, Président, M. BOSSY, M. BROUILLET, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 22 mai 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BOSSY, M. LE JEUNE, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

LES FAITS :

La société [T] [B] a organisé, pour le compte de la société POMOZA TERRAZUR, le transport de produits depuis le port du [Etablissement 1] à destination du port d'[Etablissement 2]). Elle a confié à la partie maritime à la société CMA CGM, qui a transporté la

marchandise empotée dans un conteneur frigorifique immatriculé [Numéro identifiant 1], sous couvert de son connaissement n° LHV1869531 émis au Havre le 1er août 2018. Ce connaissement désigne comme chargeur la société POMOZA TERREAZUR à [Localité 3]

Ce connaissement désigne comme chargeur la société POMOZA TERREAZUR à [Localité 3] (France) et comme destinataire la société MAJID AL FUTTAIM HYPERMARKETS à [Localité 4] (Qatar). Il mentionne une température de consigne de +2°C.

Lors de la livraison au destinataire, des dommages aux marchandises auraient été constatés. La société [T] [B] aurait ensuite indemnisé son donneur d'ordre avant d'être à son tour indemnisée par ses assureurs.

Les assureurs ont assigné la société CMA CGM devant le tribunal de commerce de Marseille. La société CMA CGM a ensuite appelé en garantie la société GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE (GMP).

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.

LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 28 août 2019, les sociétés GENERALI IARD S.A., ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, [U] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et AXA CORPORATE SOLUTIONS S.A. ont cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 3], la société CMA CGM S.A. pour entendre :

*Vu la convention de Bruxelles du 25 Août 1924 dans sa version amendée ;

Dire et juger

les compagnies GENERALI, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, [U] et AXA CORPORATE SOLUTONS recevables et bien fondées

Dire et juger la responsabilité de la requise entièrement engagée,

En conséquence faire droit à la demande des requérantes

Condamner

la société CMA CGM, au titre du des dommages aux marchandises, à régler à la société GENERALI et autres la somme de 31.029,37€, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prescrites par l'article 1154 du Code Civil,

Condamner

la requise au paiement de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution,

Condamner la requise aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.

Par dénonce d'assignation et assignation en garantie délivrée le 26 septembre 2019, la société CMA CGM S.A. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 3], la société GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE (GMP) S.A. pour entendre

*Vu notamment les articles 1.5422-19 et suivants du Code des Transports,

Sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance même implicite de responsabilité au regard de la demande principale à laquelle la requérante opposera toutes exceptions, fins de non-recevoir, nullités et défenses au fond,

Y venir la requise GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE (GMP),
 * Concourir au déboutement de la demande principale,

Subsidiairement,

L'entendre condamner à relever et garantir la requérante contre toutes condamnations éventuelles généralement quelconques qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires.

Condamner tout succombant à payer à CMA-CGM la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entier dépens.

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir comme nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Par conclusions écrites déposées à la barre, les sociétés GENERALI IARD S.A., ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, [U] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et XL INSURANCE [Localité 2] venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS S.A. demandent au tribunal

A titre liminaire
 * PRENDRE ACTE

que la société XL INSURANCE [Localité 2] vient dans les droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE S.A consécutivement à une fusion absorption publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales les 7 et 8 octobre 2019.

A titre principal

*Vu la convention de Bruxelles du 25 Août 1924 dans sa version amendée ;

JUGER les compagnies Generali, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, [U] et XL Insurance recevables et bien fondées

JUGER la responsabilité de CMA CGM entièrement engagée,

En conséquence faire droit à la demande des requérantes,

CONDAMNER

la société CMA CGM, au titre du des dommages aux marchandises, à régler à la société GENERALI et autres la somme de 31.029,37€, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prescrites par l'article 1154 du Code Civil,

En tout état de cause

CONDAMNER

la société CMA CGM, au titre du des dommages aux marchandises, à régler à la société GENERALI et autres la somme de 25.721,09 USD ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prescrites par l'article 1154 du Code Civil,

CONDAMNER CMA CGM au paiement de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

ORDONNER

l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution,

CONDAMNER

CMA CGM aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.

Par conclusions écrites déposées à la barre, la société GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE (GMP) S.A. demande au tribunal *Vu l'article 31 du Code de Procédure Civile, *Vu l'article L. 172-29 du Code des Assurances, *Vu les articles 1250 et 1251 du Code Civil, *Vu les articles L5422-19, L5422-21 et L5422-22 du Code des Transports, *Vu les pièces versées au débat, A TITRE PRINCIPAL,
 * Constater

que les sociétés, GENERALI IARD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, [U] AXA CORPORATE SOLUTIONS ne rapportent la preuve ni de leur intérêt ni de leur qualité à agir.

En conséquence,

Dire et juger la demande des assureurs radicalement irrecevable.

Débouter

les sociétés GENERALI IARD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, [U] AXA CORPORATE SOLUTIONS de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.

Dire et juger

l'appel en garantie diligenté par la société CMA CGM à l'égard de la société GMP sans objet.

A TITRE SUBSIDIAIRE, SI LE TRIBUNAL VENAIT A CONSIDERER QUE LA DEMANDE PRINCIPALE EST RECEVABLE :

Constater

que les sociétés, GENERALI IARD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, [U] AXA CORPORATE SOLUTIONS ne justifient ni de la réalité ni de l'étendue du préjudice subi.

Constater

dès lors que la demande principale est non fondée tant en son principe qu'en son quantum.

En conséquence,

Débouter les sociétés GENERALI IARD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, [U] AXA CORPORATE SOLUTIONS de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.

Dire et juger

l'appel en garantie diligenté par la société CMA CGM à l'égard de la société GMP sans objet.

A TITRE INIFNIMENT SUBSIDIAIRE, SI LE TRIBUNAL VENAIT A CONSIDERER QUE LA DEMANDE PRINCIPALE EST RECEVABLE ET BIEN FONDEE :

Constater

que c'est la société CMA CGM, en charge du transport maritime, qui a fourni le conteneur SEGU 91311870.

Constater

que la société GMP a été mandatée afin de réaliser les opérations de chargement dudit conteneur au [Localité 5].

Constater

que le conteneur a été chargé à bord du navire APL LION CITY, sans réserve le 1er août 2018, à 03H48.

Constater

que ce conteneur a ensuite été déchargé à MALTE, le 08 août 2018, et y a stationné jusqu'au 09 août 2018, sans informations sur les conditions de son séjour à quai.

Constater

que le 09 août, il est chargé à bord du navire SONGA CALABRIA, et déchargé à [Localité 6] le 28 août 2018 à 02H53, pour une livraison, au destinataire, le 29 août 2018 à 11h34

Constater

que la société CMA CGM met en cause la société GMP et recherche sa responsabilité au motif prétendu que le conteneur n'aurait pas été branché lors de son séjour au [Localité 5].

Constater

pourtant que la société GMP verse aux débats le relevé de température opéré par ses soins lors du séjour du conteneur au [Localité 5], duquel il ne ressort aucune irrégularité de température.

Constater

que la société CMA CGM ne produit par les enregistrements de température du conteneur qu'elle a fourni.

Constater

que selon les déclarations du destinataire, lors de la livraison des marchandises, celles-ci avaient une température élevée.

Constater

que ces remontées de température si elles sont démontrées, sont manifestement intervenues postérieurement à l'intervention de la société GMP, et ont pour origine des défaillances du conteneur SEGU 91311870.

Constater

que la société GMP peut s'exonérer de toute responsabilité en l'état d'un fait qui lui est non imputable.

En conséquence,
 * Débouter

la société CMA-CGM de son appel en garantie diligenté contre la société GMP comme mal fondé.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,
 * Condamner

tout succombant à payer la somme de 5.000 € à la société GMP en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal

*Vu l'article 1353 du Code civil, l'article 9 du Code de procédure civile et l'article R. 5422-23 du Code des transports,

*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée,

*Vu les articles L.5422-19 et suivants du Code des transports.

*Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,
 * Dire et juger les compagnies demanderesses irrecevables,

En conséquence,
 * Débouter les sociétés GENERALI IARD, ALLIANZ GLOBAL & SPECIALITY SE, [U] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, XL INSURANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Subsidiairement, sur le fond,

Constater

l'absence de réserves dans les délais adressées au transporteur maritime CMA CGM,

Dire et Juger la société CMA CGM au bénéfice de la présomption de livraison conforme,

Plus subsidiairement,

Constater

le caractère non-contradictoire et non-probant du rapport

 « no survey report »

 émis par l'expert ACES QATAR,

Dire et Juger de plus qu'il ne s'agit pas d'un rapport d'expertise,

Dire et Juger que les demanderesses ne rapportent à aucun moment la preuve de l'étendue des dommages ni d'une éventuelle responsabilité du transporteur maritime,

En conséquence,
 * Débouter de plus fort les sociétés GENERALI IARD, ALLIANZ GLOBAL & SPECIALITY SE, [U] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, AXA CORPORATE SOLUTIONS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Plus subsidiairement, et en tout état de cause,
 * Constater

que les dommages allégués n'ont pu intervenir que sous la garde et la responsabilité de la société GMP au port de chargement du [Etablissement 1],

En conséquence,

Dire et Juger

recevable l'appel en garantie exercé par la concluante à l'encontre de la société GMP,

Condamner

la société GMP à relever et garantir la CMA CGM de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre ;
 * Condamner

tout succombant à payer à la CMA CGM la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, avec exécution provisoire, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2019F01308 et 2019F01388 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de prendre acte que la société XL INSURANCE COMPANY SE vient dans les droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE S.A consécutivement à une fusion absorption publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales les 7 et 8 octobre 2019 ;

Sur la recevabilité de l'action des assureurs :

Pour la société CMA CGM, comme pour la société GMP, l'action des assureurs est irrecevable, car :

Les assureurs ont produit d'abord un acte de subrogation, qui, seul, est insuffisant pour prouver que la garantie était due par les assureurs. Ils ont ensuite produit une police, mais dont le numéro était différent du numéro indiqué dans l'acte de subrogation susmentionné.

Il n'y a pas de preuve de paiement de la part des assureurs. Il ne peut donc y avoir ni subrogation légale, ni conventionnelle. Les assureurs ne sauraient également se prévaloir d'une cession de droits.

L'assuré des demanderesses est la société [T] [B]. Or, celle-ci n'est pas partie au connaissement ; elle ne justifie pas d'une cession de droits établie en sa faveur par le destinataire et ne justifie pas non plus avoir indemnisé le chargeur au connaissement, si ce dernier a effectivement subi le préjudice.

Attendu que la société POMONA TERREAZUR est chargeur au connaissement ; que le chargeur, partie au contrat de transport, est recevable à agir en responsabilité contre le transporteur maritime en invoquant le préjudice qu'il subit du fait d'une avarie de transport, la preuve de l'existence de ce préjudice n'étant que la condition du succès de son action en réparation ; que la société [T] [B] en sa qualité de commissionnaire du présent transport, a consenti au chargeur un avoir d'un montant de 25 721 € ; que le commissionnaire de transport [T] [B] est donc recevable à agir contre le transporteur maritime CMA CGM ;

Attendu que l'article L. 121-12 du code des assurances dispose que : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur » ; que les demanderesses versent aux débats la police n° 69.314.873 entre les 4 compagnies d'assurances en demande et le commissionnaire de transport [T] [B] ; que les assureurs produisent une preuve de paiement valable (acte de subrogation dans lequel [T] [B], l'assuré, atteste avoir reçu

la somme de 31 029,37 € et faisant référence au présent sinistre grâce au numéro du connaissement) ; que les assureurs produisent une dispatche permettant de relier le montant de l'avoir de la société [T] [B] avec la somme versée par les assureurs ; qu'il y a donc lieu de déclarer les sociétés GENERALI IARD S.A., ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, [U] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et XL INSURANCE [Localité 2] venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS S.A., légalement subrogées dans les droits de leur assuré [T] [B], recevables en leurs demandes à l'encontre de la société CMA CGM ;

Sur la présomption de livraison conforme :

Pour les demanderesses, des opérations d'expertise amiables ont eu lieu, et la réalité et l'étendue des dommages ont été constatées.

Attendu que la Convention de Bruxelles amendée (droit applicable non contesté) précise à l'article 3.6 que

« si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l'avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance (…) les réserves écrites sont inutiles si l'état de la marchandise a été contradictoirement constaté au moment de la réception »

; que la livraison a été effectuée le 29 août 2018 (Tracking details CMA versé par les demanderesses); qu'aucune réserve n'est versée aux débats par les demanderesses ; qu'une expertise s'est a priori tenue, mais sans invitation de la société CMA CGM ; qu'il y a lieu de déclarer que la société CMA CGM S.A. bénéficie d'une présomption de livraison conforme ;

Sur la responsabilité de la société CMA CGM :

Pour les assureurs, la responsabilité de la société CMA CGM est pleinement engagée. En effet, le destinataire a constaté des dommages et il a diligenté une expertise qui a attesté de la réalité et du montant des dommages et a conclu que ceux-ci étaient imputables à la société CMA CGM. Un rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties.

De plus, les assureurs soulignent que la société CMA CGM reconnaît elle-même dans ses écritures que «

l'investigation de cette réclamation a permis de révéler une durée de nonbranchement du conteneur frigorifique anormalement longue au moment des opérations de manutention et de chargement effectuées au port [Localité 7] » ce qui montre que le conteneur n'a pas été branché au port du [Etablissement 1] et qu'ainsi la preuve de ce que les dommages sont imputables au transport maritime est établie.

Attendu que même si la société CMA CGM précise dans ses écritures que « l''investigation de cette réclamation a permis de révéler une durée de non-branchement du conteneur frigorifique anormalement longue au moment des opérations de manutention et de chargement effectuées au port du [Etablissement 1], alors qu'il était sous la garde et la responsabilité de la société GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE », le tribunal ne peut en conclure que « la preuve de ce que les dommages sont imputables au transport maritime est établie », comme l'affirment les assureurs dans leurs écritures ;

Attendu qu'un rapport d'expertise non contradictoire, peut être pris en compte dès lors que ce rapport expertise est soumis à la discussion des parties et que ses conclusions sont corroborées par d'autres éléments de preuves ; qu'ainsi le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, les

assureurs n'apportent comme éléments de preuve de la responsabilité de la société CMA CGM qu'un rapport d'expertise non contradictoire ;

Attendu qu'en conséquence, la responsabilité de la société CMA CGM n'est pas prouvée ; qu'il y a donc lieu de débouter les sociétés GENERALI IARD S.A., ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, [U] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et XL INSURANCE [Localité 2] venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS S.A. de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société CMA CGM ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner conjointement les sociétés GENERALI IARD S.A., ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, [U] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et XL INSURANCE [Localité 2] venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS S.A. à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 6 000 €, ainsi qu'aux dépens toutes taxes comprises de l'instance enrôlée sous le numéro 2019F01308 ;

Sur l'appel en garantie de la société CMA CGM à l'encontre de la société GMP :

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, cet appel en garantie se révèle sans objet ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société CMA CGM S.A. à payer à la société GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE (GMP) S.A. la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens toutes taxes comprises de l'instance enrôlée sous le numéro 2019F01388 ;

Attendu que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, de l'ordonner pour toutes les dispositions du présent jugement ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2019F01308 et 2019F01388 ;

Prend acte que la société XL INSURANCE COMPANY SE vient dans les droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE S.A consécutivement à une fusion absorption publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales les 7 et 8 octobre 2019 ;

Déclare les sociétés GENERALI IARD S.A., ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, [U] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et XL INSURANCE [Localité 2] venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS S.A., légalement subrogées dans les droits de leur assuré [T] [B], recevables en leurs demandes à l'encontre de la société CMA CGM ;

Déclare que la société CMA CGM S.A. bénéficie d'une présomption de livraison conforme ;

Déboute les sociétés GENERALI IARD S.A., ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, [U] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et XL INSURANCE [Localité 2] venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS S.A. de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamne conjointement les sociétés GENERALI IARD S.A., ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, [U] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et XL INSURANCE [Localité 2] venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS S.A. à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 6 000 € (six mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Déclare sans objet l'appel en garantie formé par la société CMA CGM S.A. à l'encontre de la société GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE (GMP) S.A. ;

Condamne la société CMA CGM S.A. à payer à la société GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE (GMP) S.A. la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge des sociétés GENERALI IARD S.A., ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, [U] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et XL INSURANCE [Localité 2] venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS S.A. les dépens toutes taxes comprises de l'instance enrôlée sous le numéro 2019F01308 tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile ;

Laisse à la charge de la société CMA CGM S.A. les dépens toutes taxes comprises de l'instance enrôlée sous le numéro 2019F01388 tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ordonne pour le tout l'exécution provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 22 mai 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L121-12, code des transports L5422-19, code des transports L5422-22, code des transports L5422-21, code des assurances L172-29, code civil 1251, code civil 1250, code des transports R5422-23, code de procedure civile 726). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T16:12:18.758Z.