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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 16, 6 août 2026, n° 2024F00926

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Parties (entreprises)

SIREN 562024422

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 6 août 2026

N° RG : 2024F00926

Société [C] [X] Mutuelle d'assurances de droit espagnol [J] [Adresse 1] ESPAGNE Subrogée dans les droits de la société de droit espagnol PESQUERIAS AMEVID [Adresse 2] 36780 A [R] PONTEVEDRA ESPAGNE (Maître [Q], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société CMA CGM S.A. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° B 562 024 422 (Maître [P], avocat au barreau de Marseille)

N° RG : 2024F01220

Société CMA CGM S.A. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° B 562 024 422 (Maître [P], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS Société de droit étranger [Adresse 4]/n/

CP 11207 ALGECIRAS CADIZ ESPAGNE (Maître [H], Avocat au barreau de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 3 juillet 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. GASSEND, M. LE JEUNE, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 août 2026 par M. COHEN, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 3 juillet 2024, la société [C] [X] a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre : *Vu les dispositions de la Convention de Bruxelles de 1924 amendée par les protocoles de 1968 et de 1979,

CONDAMNER

la Société CMA-CGM à payer à la Société

[C] [X]

la somme de

166.438,39 EUR

en principal augmentée des intérêts légaux à compter du 3 janvier 2024 avec capitalisation annuelle à compter de la demande en justice, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil.

CONDAMNER

la Société CMA-CGM à payer à la Société

[C] [X]

la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 CPC.

CONDAMNER

la Société CMA-CGM aux entiers dépens.

Par assignation en garantie délivrée le 13 septembre 2024, la société CMA CGM S.A. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS pour entendre

*Vu les articles L5422-19, L5422-21 et suivants du Code des Transports,

*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924,

Et tout autre texte à produire, déduire ou suppléer,

Sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité au regard de la demande principale de l'assureur [C] [X], à laquelle la requérante opposera toutes exceptions, fins de non-recevoir, nullités et défenses au fond,

Y venir la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS,

Vu la connexité, ordonner la jonction de la présente instance avec l'affaire principale,
 * Concourir au déboutement de la demande principale.

Subsidiairement,
 * Condamner

la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS à relever et garantir la requérante de toute condamnation éventuelle qui pourrait être

prononcée à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires,

En tout état de cause,

Condamner

la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS à payer à la requérante la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Rappeler

que l'exécution provisoire est de droit, et nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire nonobstant tout recours et sans caution.

A l'audience :

La société [C] [X] indique se désister de son instance et de son action.

La société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d'instance et d'action de la société [C] [X].

La société CMA CGM S.A. indique se désister de son instance et de son action à l'encontre de la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS ;

La société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS accepte le désistement d'instance et d'action de la société CMA CGM.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2024F00926 et 2024F01220 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il échet de :

Constater l'extinction de l'action de la société [C] [X] à l'encontre de la société CMA CGM S.A., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance opposant ces deux sociétés,

Constater l'extinction de l'action de la société CMA CGM S.A. à l'encontre de la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance opposant ces deux sociétés ;

Déclarer ces désistements parfaits ;

Se dessaisir de la présente affaire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,

Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024F00926 et 2024F01220 ;

Constate l'extinction de l'action de la société [C] [X] à l'encontre de la société CMA CGM S.A. ainsi que l'extinction de l'instance opposant ces deux sociétés ;

Constate l'extinction de l'action de la société CMA CGM S.A. à l'encontre de la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS ainsi que l'extinction de l'instance opposant ces deux sociétés ;

Déclare les désistements parfaits ;

Se dessaisit de la présente affaire ;

Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 6 août 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 6 août 2026

N° RG : 2024F00926

Société [C] [X] Mutuelle d'assurances de droit espagnol [J] [Adresse 1] ESPAGNE Subrogée dans les droits de la société de droit espagnol PESQUERIAS AMEVID [Adresse 2] 36780 A [R] PONTEVEDRA ESPAGNE (Maître [Q], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société CMA CGM S.A. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° B 562 024 422 (Maître [P], avocat au barreau de Marseille)

N° RG : 2024F01220

Société CMA CGM S.A. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° B 562 024 422 (Maître [P], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS Société de droit étranger [Adresse 4]/n/

CP 11207 ALGECIRAS CADIZ ESPAGNE (Maître [H], Avocat au barreau de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 3 juillet 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. GASSEND, M. LE JEUNE, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 août 2026 par M. COHEN, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 3 juillet 2024, la société [C] [X] a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre : *Vu les dispositions de la Convention de Bruxelles de 1924 amendée par les protocoles de 1968 et de 1979,

CONDAMNER

la Société CMA-CGM à payer à la Société

[C] [X]

la somme de

166.438,39 EUR

en principal augmentée des intérêts légaux à compter du 3 janvier 2024 avec capitalisation annuelle à compter de la demande en justice, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil.

CONDAMNER

la Société CMA-CGM à payer à la Société

[C] [X]

la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 CPC.

CONDAMNER

la Société CMA-CGM aux entiers dépens.

Par assignation en garantie délivrée le 13 septembre 2024, la société CMA CGM S.A. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS pour entendre

*Vu les articles L5422-19, L5422-21 et suivants du Code des Transports,

*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924,

Et tout autre texte à produire, déduire ou suppléer,

Sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité au regard de la demande principale de l'assureur [C] [X], à laquelle la requérante opposera toutes exceptions, fins de non-recevoir, nullités et défenses au fond,

Y venir la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS,

Vu la connexité, ordonner la jonction de la présente instance avec l'affaire principale,
 * Concourir au déboutement de la demande principale.

Subsidiairement,
 * Condamner

la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS à relever et garantir la requérante de toute condamnation éventuelle qui pourrait être

prononcée à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires,

En tout état de cause,

Condamner

la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS à payer à la requérante la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Rappeler

que l'exécution provisoire est de droit, et nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire nonobstant tout recours et sans caution.

A l'audience :

La société [C] [X] indique se désister de son instance et de son action.

La société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d'instance et d'action de la société [C] [X].

La société CMA CGM S.A. indique se désister de son instance et de son action à l'encontre de la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS ;

La société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS accepte le désistement d'instance et d'action de la société CMA CGM.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2024F00926 et 2024F01220 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il échet de :

Constater l'extinction de l'action de la société [C] [X] à l'encontre de la société CMA CGM S.A., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance opposant ces deux sociétés,

Constater l'extinction de l'action de la société CMA CGM S.A. à l'encontre de la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance opposant ces deux sociétés ;

Déclarer ces désistements parfaits ;

Se dessaisir de la présente affaire ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,

Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024F00926 et 2024F01220 ;

Constate l'extinction de l'action de la société [C] [X] à l'encontre de la société CMA CGM S.A. ainsi que l'extinction de l'instance opposant ces deux sociétés ;

Constate l'extinction de l'action de la société CMA CGM S.A. à l'encontre de la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS ainsi que l'extinction de l'instance opposant ces deux sociétés ;

Déclare les désistements parfaits ;

Se dessaisit de la présente affaire ;

Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 6 août 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T06:30:35.044Z.