notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 16, 5 juin 2026, n° 2022F00197

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

HANSEATIC [S] [B] GmbH Société de droit étranger [Adresse 1] ALLEMAGNE

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS :

Le 21 janvier 2021 à la demande de la société HANSEATIC [S] [B] [X] (HFC), agissant en tant que commissionnaire de transport dans les intérêts de la société de droit chinois [H] [Localité 1] SMOODTH LOGISTICS Ltd ([H]), la société CMA

CGM a communiqué un devis pour le chargement et le transport de six pièces d'une machine sur le navire APL AUSTRIA entre le port de [Localité 2] (Chine) et [Localité 3] (Slovénie).

Après discussion, les parties s'accordent sur le transport de 7 pièces en vrac ainsi que de 3 conteneurs flat chargés d'autres pièces.

Le 26 janvier 2021, 3 réservations seront finalement effectuées pour des transports opérés sur le navire APL Austria et sur le navire APL California.

Le 5 février 2021 des échanges entre les sociétés CMA CGM et [H] font état de difficultés liées au chargement des 7 pièces vrac sur le navire APL Austria.

Le 7 février 2021, le navire APL Austria quitte le port de [Localité 2] sans les 7 pièces d'équipement qui seront finalement chargées sur le navire APL California avec les autres marchandises transportées le 17 février 2021 selon connaissement n° CNCC846054.

Le 23 mars 2021, après avoir reçu une réclamation de la société HFC portant sur des surcoûts dus aux retards de livraisons, la société CMA CGM considèrera ne pas être responsable des surcoûts engendrés.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le tribunal.

LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 4 février 2022, la société HANSEATIC [S] [B] [X] a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société CMA CGM S.A. pour entendre :

*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement amendée,

*Vu les pièces,

Déclarer recevable et bien fondée la demande ;

Dire et juger

que la société CMA CGM s'était engagée à charger sur l'APL AUSTRIA les 7 pièces de machine devant être transportées en vrac (Break Bulk) ;

Dire et juger que la société CMA CGM a manqué à son obligation contractuelle en chargeant ces marchandises sur l'APL CALIFORNIA, et non sur l'APL AUSTRIA, et ce alors qu'elle avait facturé un surcoût de fret important pour charger ces marchandises sur le APL AUSTRIA ;

Dire et juger

que la société HANSEATIC [S] [B] [X], du fait de ce manquement, a dû engager des frais de stockage de ces pièces de machine au port de [Localité 2], et est fondée à obtenir le remboursement du surcout de fret ;

Dire et juger

que la société HANSEATIC [S] [B] [X] a également subi un préjudice du fait du retard de livraison de ces pièces à destination ;

Condamner

en conséquence la société CMA CGM à payer à la société HANSEATIC [S] [B] [X] la somme de 150.000 USD sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;

Ordonner

l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la capitalisation des intérêts ;
 * Condamner

la société CMA CGM à payer à la requérante la somme de 7.000 Euros HT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société HANSEATIC [S] [B] [X] demande au tribunal

*Vu l'article 31, 1 104 et 1240 du Code civil.

*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement amendée,

*Vu les pièces,

Sur la recevabilité :

Juger que HANSEATIC [S] [B] [X]. qui a subi un préjudice personnel correspondant aux frais supplémentaires qu'elle a dû supporter du fait de la faute de CMA CGM, a intérêt à agir contre cette dernière ;

Déclarer en conséquence recevable la demande de HANSEATIC [S] [B] [X] ;

Sur le fond :

A titre principal

Juger

que l'action de HANSEATIC [S] est fondée sur le principe de la responsabilité délictuelle ;

Juger que CMA CGM a commis une faute en affirmant qu'elle prendrait en charge sur I' APL AUSTRIA les 7 pièces de machine devant être transportées en vrac (Break Bulk), puis en refusant finalement de le faire ;

Juger

que HANSEATIC [S] a subi un préjudice, qui a pour cause directe la faute de CMA CGM ;

Juger que la responsabilité délictuelle de CMA CGM est donc engagée ;

A titre subsidiaire :

Juger

que l'action de HANSEATIC [S] à l'encontre de CMA CGM est fondée sur le principe de la responsabilité contractuelle,

Juger que la société CMA CGM s'était engagée à charger sur l'APL AUSTRIA les 7 pièces de machine devant être transportées en vrac (Break Bulk) ;

Juger que la société CMA CGM a manqué à son obligation contractuelle en chargeant ces marchandises sur l'APL CALIFORNIA, et non sur l'APL AUSTRIA, et ce alors qu'elle avait facturé un surcout de fret important pour charger ces marchandises sur le APL AUSTRIA ;

Juger

que CMA CGM ne peut s'exonérer de sa responsabilité en application de ses conditions générales ;

Juger que CMA CGM ne peut pas se prévaloir des limitations de responsabilité de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement dans la mesure où (i) ces limitations ne sont pas applicables au préjudice subi par la concluante, (ii) CMA CGM a subi une faute inexcusable et (iii) la clause paramount dont se prévaut CMA CGM est inopposable à HANSEATIC

[S] [B] [X] ;

Juger que la responsabilité contractuelle de CMA CGM est donc engagée ;

Sur le quantum du préjudice :
 * Juger que la société HANSEATIC [S] [B] [X], du fait de ce manquement, a dû engager des frais de stockage de ces pièces de machine au port de [Localité 2], et est fondée à obtenir le remboursement du surcout de fret ;

Juger que la société HANSEATIC [S] [B] [X] a également subi un préjudice du fait du retard de livraison de ces pièces à destination ;

Juger que le préjudice d'HANSEATIC [S] [B] [X] se décompose comme suit :

les frais engagés à la suite de l'impossibilité d'embarquer les 7 pièces en vrac sur l'APL AUSTRIA à hauteur de 90.240 USD
 * les frais supplémentaires causés par les douze jours de retard séparant les départs de l'APL AUSTRIA et l'APL CALIFORNIA à hauteur de 34.700 €;
 * la réduction qu'a dû accorder HANSEATIC [S] à son donneur d'ordre FLSMITH à hauteur de 150.000 €

Condamner en conséquence la société CMA CGM à payer à la société HANSEATIC [S] [B] [X] la somme de 90.240 USD, ou sa contrevaleur en euros, sauf à parfaire, et la somme de 184.700 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022 :

A titre principal sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

A titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

En tout état de cause :

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la capitalisation des intérêts ;

Condamner

la société CMA CGM à payer à la requérante la somme de 15.000 Euros HT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal

*Vu le connaissement CNCC846051 du 17 février 2021

*Vu le Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles Vu l'article 4S5 de la Convention de Bruxelles de 1924, dans sa version originelle

*Vu les articles L. 132-3 et L. 132-5 du Code de commerce

*Vu l'article 1 119 du Code civil

*Vu les Clauses 3, 6, 8, et 30 des Terms and Conditions applicables au connaissement

I. A titre liminaire :
 * DECLARER irrecevables pour défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir les demandes présentées par la demanderesse

II. A titre principal :

JUGER qu'aucun manquement contractuel n'est imputable à CMA CGM au titre du connaissement CNCC846051 ayant opéré novation de tout avant-contrat antérieur

JUGER qu'aucun manquement contractuel n'est imputable à CMA CGM faute de tout engagement de la part de cette dernière concernant le chargement à bord d'un navire spécifique

JUGER que la CMA CGM ne saurait être tenue responsable du préjudice résultant d'un quelconque retard qui ne lui serait au demeurant pas imputable mais qui découle d'une faute personnelle du commissionnaire de transport

EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la demanderesse de l'ensemble de ses demandes

III. A titre subsidiaire :

JUGER que la demanderesse ne rapporte aucunement la preuve d'un préjudice direct, personnel, certain et légitime

EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la demanderesse de l'ensemble de ses demandes.

IV. A titre infiniment subsidiaire :

LIMITER la condamnation de la CMA CGM à 100 livre sterling par colis, soit 700 livres sterling.

V. En tout état de cause :

CONDAMNER la demanderesse à verser à la CMA CGM la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens de l'instance

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir

Attendu que la société CMA CGM soutient que :

Il est de jurisprudence constante que le commissionnaire de transport ne peut exercer d'action contre le transporteur que s'il a au préalable désintéressé le créancier ou s'il est personnellement obligé à dédommager en tout état de cause ce créancier. A défaut, il n'a pas intérêt à agir et son action est donc irrecevable ;

La société HFC ne démontre pas que les sommes qu'elle réclame correspondraient, pour l'essentiel de ces prétendus manquements, à des frais effectivement supportés par elle en exécution d'une action juridique propre;

Pour la part restreinte des sommes dont la société HFC démontre le paiement, la société HFC ne produisant pas les flux entre elle et sa cliente [H], il n'est pas possible d'exclure qu'elle a bien été réglée par sa mandante ;

La société HFC ne produit aucun justificatif de paiement établissant qu'elle aurait effectivement acquitté ces montants pour son compte propre compte. Ces postes reposent exclusivement sur une facture unilatéralement établie par la société HFC, dépourvue de tout élément externe de corroboration et impropre à elle seule à caractériser un désintéressement effectif ou un dommage personnel;

Le seul poste pour lequel la société HFC produit une facture et un justificatif de paiement concerne l'acquisition de six conteneurs par sa cliente, pour un montant de 36 600 USD.

Toutefois la production de cette facture d'achat, qui par ailleurs ne contient pas la facture sous-jacente relative à l'acquisition des conteneurs par la société [H], ne saurait valoir reconnaissance ni de la nécessité de cette dépense, ni de son lien avec un prétendu retard de chargement imputable à la société CMA CGM, ni a fortiori de son caractère indemnisable;

En tout état de cause, la société HFC ne verse aux débats aucun élément relatif aux flux financiers intervenus avec son donneur d'ordre, de sorte qu'il n'est pas possible d'exclure que le coût de cette acquisition lui ait été intégralement ou partiellement remboursé par sa mandante ;

S'agissant des frais facturés au titre du déroutement routier en Europe, la société HFC produit une facture émise par le transporteur terrestre et une preuve de règlement, permettant d'établir la réalité du paiement de ce poste. Toutefois, ce seul élément est insuffisant pour caractériser un préjudice indemnisable imputable à la société CMA CGM d'autant plus que se pose la question de l'existence d'un lien de causalité entre ces frais et le prétendu retard de chargement maritime ;

Sur la prétendue réduction de prix accordée à son donneur d'ordre, la société HFC se borne à produire un unique échange de courriels en date du 28 juillet 2021 émanant de la société FLSMITH aux termes duquel celle-ci indique que sa direction de projet « demande un rabais de 150 000 € »; Un tel courrier ne fait état que d'une revendication commerciale;

Attendu qu'en réplique, la société HFC considère que :

S'il est acquis que lorsqu'une avarie a causé un préjudice aux intérêts marchandises, le commissionnaire de transport doit avoir indemnisé ces dernier avant d'agir à titre principal contre le transporteur responsable, toutefois cette règle n'est pas applicable lorsque comme en l'espèce le préjudice subi par le commissionnaire de transport correspond à des frais supplémentaires qu'il a lui-même supportés, et non des frais qu'il a dû rembourser aux intérêts marchandises ;

Les frais de stockage de la marchandise ont dû être supportés par la société HFC pour attendre le départ de l'APL California ; C'est le remboursement de ces frais, ainsi que ceux qu'elle a dû supporter à l'arrivée du fait du retard de livraison de la marchandise que la société HFC réclame à la société CMA CGM ;

La présente procédure a donc bien pour objet de voir condamner la société CMA CGM à indemniser la société HFC d'un préjudice qu'elle a elle-même subi, et non de la rembourser d'un montant qu'elle aurait réglé aux intérêts marchandises ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » ;

Attendu que le commissionnaire de transport, tenu d'une obligation de garantie à l'égard de son donneur d'ordre, ne dispose d'une action contre le transporteur qu'à la condition d'avoir indemnisé le créancier ou d'être personnellement tenu à son égard ; que toutefois cette règle ne fait pas obstacle à ce que le commissionnaire de transport exerce une action à l'encontre du transporteur au titre d'un préjudice propre, distinct de celui subi par les intérêts marchandises ;

Attendu que les sommes réclamées par la société HFC correspondent non pas à un préjudice intérêt marchandises mais pour l'essentiel à des manquements reprochés à la société CMA CGM ayant engendré des coûts que la société HFC soutient avoir supportés ; que la société HFC invoque être titulaire d'un droit propre ; qu'en conséquence, la société HFC a un droit et un intérêt légitime à agir à l'encontre de la société CMA CGM sans qu'il ait lieu à ce stade d'en apprécier le bien-fondé des demandes de la société HFC ; qu'il y a donc lieu de déclarer la société HANSEATIC [S] [B] [X] recevable en ses demandes ;

Sur le fond :

Attendu que l'action pour préjudice personnel du commissionnaire de transport impose à ce dernier, en application de l'article 9 du code de procédure civile, de démontrer la réalité du préjudice personnel allégué, son caractère certain et l'existence d'un lien de causalité direct avec les manquements qui pourraient être imputés au transporteur ;

Attendu que la société HFC soutient avoir subi trois postes de préjudice personnel ;

Sur les frais engagés afin de stocker les marchandises au port de [Localité 2] pendant les 12 jours séparant les départs de l'APL AUSTRIA et de l'APL CALIFORNIA :

Attendu que la société HFC ne produit qu'une facture établie par elle-même à l'attention de la société CMA CGM qui ne suffit pas à démontrer qu'elle a elle-même été contrainte de régler lesdites sommes ; qu'elle ne démontre pas, outre ses affirmations, que l'achat de 6 conteneurs 40 pieds était dû à la défaillance de la société CMA CGM et notamment que cet achat a un lien direct de causalité avec le retard allégué dans le chargement des conteneurs ;

Sur les frais supplémentaires causées par le retard :

Attendu que la société HFC ne démontre pas que le déroutement qui aurait occasionné un itinéraire routier de 412 kms ne se serait pas produit si la société CMA CGM avait chargé les marchandises sur l'APL AUSTRIA ; qu'en effet, aucun élément factuel n'est produit par la société HFC corroborant ses dires ;

Sur la réduction accordée par la société HFC à son donneur d'ordre ;

Attendu que contrairement à ce que soutient la société HFC, il n'est pas démontré que la réduction de prix demandée par FLSMITH a été suivie d'effet, aucun élément probant n'étant rapporté ; que seul l'email de la demande de réduction commerciale vient à l'appui des dires de la société HFC, ce qui ne peut être considéré comme un élément probant ; qu'aucun accord, ni paiement effectif n'est démontré ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les pièces produites, consistant principalement en des documents établis unilatéralement excluant tout document de nature comptable ou bancaire, ne permettent pas de caractériser la réalité des décaissements allégués ; que dès lors, la société HFC ne démontre pas la matérialité de l'existence du préjudice allégué ; que de plus lesdites pièces ne permettent pas de rattacher de manière certaine ces frais aux manquements allégués ;

Attendu qu'en conséquence de tout ce qui précède, il convient de débouter la société HANSEATIC [S] [B] [X] de toutes ses demandes ;

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que la partie demanderesse succombe, que la partie défenderesse a dû engager des dépenses afin d'assurer sa défense ; qu'il serait inéquitable de lui en laisser intégralement la charge ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société CMA CGM S.A. la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déclare la société HANSEATIC [S] [B] GmbH recevable en ses demandes ;

Déboute la société HANSEATIC [S] [B] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne la société HANSEATIC [S] [B] [X] à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de la société HANSEATIC [S] [B] [X] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC);

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 5 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 5 juin 2026

N° RG : 2022F00197

Société HANSEATIC [S] [B] GmbH Société de droit étranger [Adresse 1] ALLEMAGNE (Maître [P], Avocat au barreau de Paris)

C/

Société CMA CGM S.A. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître [Q] et Maître [A], avocats aux barreaux de Paris et de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 20 février 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, Mme BELLONNE-ROUX, M. LE JEUNE, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 5 juin 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, Mme BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

EXPOSE DES FAITS :

Le 21 janvier 2021 à la demande de la société HANSEATIC [S] [B] [X] (HFC), agissant en tant que commissionnaire de transport dans les intérêts de la société de droit chinois [H] [Localité 1] SMOODTH LOGISTICS Ltd ([H]), la société CMA

CGM a communiqué un devis pour le chargement et le transport de six pièces d'une machine sur le navire APL AUSTRIA entre le port de [Localité 2] (Chine) et [Localité 3] (Slovénie).

Après discussion, les parties s'accordent sur le transport de 7 pièces en vrac ainsi que de 3 conteneurs flat chargés d'autres pièces.

Le 26 janvier 2021, 3 réservations seront finalement effectuées pour des transports opérés sur le navire APL Austria et sur le navire APL California.

Le 5 février 2021 des échanges entre les sociétés CMA CGM et [H] font état de difficultés liées au chargement des 7 pièces vrac sur le navire APL Austria.

Le 7 février 2021, le navire APL Austria quitte le port de [Localité 2] sans les 7 pièces d'équipement qui seront finalement chargées sur le navire APL California avec les autres marchandises transportées le 17 février 2021 selon connaissement n° CNCC846054.

Le 23 mars 2021, après avoir reçu une réclamation de la société HFC portant sur des surcoûts dus aux retards de livraisons, la société CMA CGM considèrera ne pas être responsable des surcoûts engendrés.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le tribunal.

LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 4 février 2022, la société HANSEATIC [S] [B] [X] a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société CMA CGM S.A. pour entendre :

*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement amendée,

*Vu les pièces,

Déclarer recevable et bien fondée la demande ;

Dire et juger

que la société CMA CGM s'était engagée à charger sur l'APL AUSTRIA les 7 pièces de machine devant être transportées en vrac (Break Bulk) ;

Dire et juger que la société CMA CGM a manqué à son obligation contractuelle en chargeant ces marchandises sur l'APL CALIFORNIA, et non sur l'APL AUSTRIA, et ce alors qu'elle avait facturé un surcoût de fret important pour charger ces marchandises sur le APL AUSTRIA ;

Dire et juger

que la société HANSEATIC [S] [B] [X], du fait de ce manquement, a dû engager des frais de stockage de ces pièces de machine au port de [Localité 2], et est fondée à obtenir le remboursement du surcout de fret ;

Dire et juger

que la société HANSEATIC [S] [B] [X] a également subi un préjudice du fait du retard de livraison de ces pièces à destination ;

Condamner

en conséquence la société CMA CGM à payer à la société HANSEATIC [S] [B] [X] la somme de 150.000 USD sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;

Ordonner

l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la capitalisation des intérêts ;
 * Condamner

la société CMA CGM à payer à la requérante la somme de 7.000 Euros HT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société HANSEATIC [S] [B] [X] demande au tribunal

*Vu l'article 31, 1 104 et 1240 du Code civil.

*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement amendée,

*Vu les pièces,

Sur la recevabilité :

Juger que HANSEATIC [S] [B] [X]. qui a subi un préjudice personnel correspondant aux frais supplémentaires qu'elle a dû supporter du fait de la faute de CMA CGM, a intérêt à agir contre cette dernière ;

Déclarer en conséquence recevable la demande de HANSEATIC [S] [B] [X] ;

Sur le fond :

A titre principal

Juger

que l'action de HANSEATIC [S] est fondée sur le principe de la responsabilité délictuelle ;

Juger que CMA CGM a commis une faute en affirmant qu'elle prendrait en charge sur I' APL AUSTRIA les 7 pièces de machine devant être transportées en vrac (Break Bulk), puis en refusant finalement de le faire ;

Juger

que HANSEATIC [S] a subi un préjudice, qui a pour cause directe la faute de CMA CGM ;

Juger que la responsabilité délictuelle de CMA CGM est donc engagée ;

A titre subsidiaire :

Juger

que l'action de HANSEATIC [S] à l'encontre de CMA CGM est fondée sur le principe de la responsabilité contractuelle,

Juger que la société CMA CGM s'était engagée à charger sur l'APL AUSTRIA les 7 pièces de machine devant être transportées en vrac (Break Bulk) ;

Juger que la société CMA CGM a manqué à son obligation contractuelle en chargeant ces marchandises sur l'APL CALIFORNIA, et non sur l'APL AUSTRIA, et ce alors qu'elle avait facturé un surcout de fret important pour charger ces marchandises sur le APL AUSTRIA ;

Juger

que CMA CGM ne peut s'exonérer de sa responsabilité en application de ses conditions générales ;

Juger que CMA CGM ne peut pas se prévaloir des limitations de responsabilité de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement dans la mesure où (i) ces limitations ne sont pas applicables au préjudice subi par la concluante, (ii) CMA CGM a subi une faute inexcusable et (iii) la clause paramount dont se prévaut CMA CGM est inopposable à HANSEATIC

[S] [B] [X] ;

Juger que la responsabilité contractuelle de CMA CGM est donc engagée ;

Sur le quantum du préjudice :
 * Juger que la société HANSEATIC [S] [B] [X], du fait de ce manquement, a dû engager des frais de stockage de ces pièces de machine au port de [Localité 2], et est fondée à obtenir le remboursement du surcout de fret ;

Juger que la société HANSEATIC [S] [B] [X] a également subi un préjudice du fait du retard de livraison de ces pièces à destination ;

Juger que le préjudice d'HANSEATIC [S] [B] [X] se décompose comme suit :

les frais engagés à la suite de l'impossibilité d'embarquer les 7 pièces en vrac sur l'APL AUSTRIA à hauteur de 90.240 USD
 * les frais supplémentaires causés par les douze jours de retard séparant les départs de l'APL AUSTRIA et l'APL CALIFORNIA à hauteur de 34.700 €;
 * la réduction qu'a dû accorder HANSEATIC [S] à son donneur d'ordre FLSMITH à hauteur de 150.000 €

Condamner en conséquence la société CMA CGM à payer à la société HANSEATIC [S] [B] [X] la somme de 90.240 USD, ou sa contrevaleur en euros, sauf à parfaire, et la somme de 184.700 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022 :

A titre principal sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

A titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

En tout état de cause :

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la capitalisation des intérêts ;

Condamner

la société CMA CGM à payer à la requérante la somme de 15.000 Euros HT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal

*Vu le connaissement CNCC846051 du 17 février 2021

*Vu le Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles Vu l'article 4S5 de la Convention de Bruxelles de 1924, dans sa version originelle

*Vu les articles L. 132-3 et L. 132-5 du Code de commerce

*Vu l'article 1 119 du Code civil

*Vu les Clauses 3, 6, 8, et 30 des Terms and Conditions applicables au connaissement

I. A titre liminaire :
 * DECLARER irrecevables pour défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir les demandes présentées par la demanderesse

II. A titre principal :

JUGER qu'aucun manquement contractuel n'est imputable à CMA CGM au titre du connaissement CNCC846051 ayant opéré novation de tout avant-contrat antérieur

JUGER qu'aucun manquement contractuel n'est imputable à CMA CGM faute de tout engagement de la part de cette dernière concernant le chargement à bord d'un navire spécifique

JUGER que la CMA CGM ne saurait être tenue responsable du préjudice résultant d'un quelconque retard qui ne lui serait au demeurant pas imputable mais qui découle d'une faute personnelle du commissionnaire de transport

EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la demanderesse de l'ensemble de ses demandes

III. A titre subsidiaire :

JUGER que la demanderesse ne rapporte aucunement la preuve d'un préjudice direct, personnel, certain et légitime

EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la demanderesse de l'ensemble de ses demandes.

IV. A titre infiniment subsidiaire :

LIMITER la condamnation de la CMA CGM à 100 livre sterling par colis, soit 700 livres sterling.

V. En tout état de cause :

CONDAMNER la demanderesse à verser à la CMA CGM la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens de l'instance

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir

Attendu que la société CMA CGM soutient que :

Il est de jurisprudence constante que le commissionnaire de transport ne peut exercer d'action contre le transporteur que s'il a au préalable désintéressé le créancier ou s'il est personnellement obligé à dédommager en tout état de cause ce créancier. A défaut, il n'a pas intérêt à agir et son action est donc irrecevable ;

La société HFC ne démontre pas que les sommes qu'elle réclame correspondraient, pour l'essentiel de ces prétendus manquements, à des frais effectivement supportés par elle en exécution d'une action juridique propre;

Pour la part restreinte des sommes dont la société HFC démontre le paiement, la société HFC ne produisant pas les flux entre elle et sa cliente [H], il n'est pas possible d'exclure qu'elle a bien été réglée par sa mandante ;

La société HFC ne produit aucun justificatif de paiement établissant qu'elle aurait effectivement acquitté ces montants pour son compte propre compte. Ces postes reposent exclusivement sur une facture unilatéralement établie par la société HFC, dépourvue de tout élément externe de corroboration et impropre à elle seule à caractériser un désintéressement effectif ou un dommage personnel;

Le seul poste pour lequel la société HFC produit une facture et un justificatif de paiement concerne l'acquisition de six conteneurs par sa cliente, pour un montant de 36 600 USD.

Toutefois la production de cette facture d'achat, qui par ailleurs ne contient pas la facture sous-jacente relative à l'acquisition des conteneurs par la société [H], ne saurait valoir reconnaissance ni de la nécessité de cette dépense, ni de son lien avec un prétendu retard de chargement imputable à la société CMA CGM, ni a fortiori de son caractère indemnisable;

En tout état de cause, la société HFC ne verse aux débats aucun élément relatif aux flux financiers intervenus avec son donneur d'ordre, de sorte qu'il n'est pas possible d'exclure que le coût de cette acquisition lui ait été intégralement ou partiellement remboursé par sa mandante ;

S'agissant des frais facturés au titre du déroutement routier en Europe, la société HFC produit une facture émise par le transporteur terrestre et une preuve de règlement, permettant d'établir la réalité du paiement de ce poste. Toutefois, ce seul élément est insuffisant pour caractériser un préjudice indemnisable imputable à la société CMA CGM d'autant plus que se pose la question de l'existence d'un lien de causalité entre ces frais et le prétendu retard de chargement maritime ;

Sur la prétendue réduction de prix accordée à son donneur d'ordre, la société HFC se borne à produire un unique échange de courriels en date du 28 juillet 2021 émanant de la société FLSMITH aux termes duquel celle-ci indique que sa direction de projet « demande un rabais de 150 000 € »; Un tel courrier ne fait état que d'une revendication commerciale;

Attendu qu'en réplique, la société HFC considère que :

S'il est acquis que lorsqu'une avarie a causé un préjudice aux intérêts marchandises, le commissionnaire de transport doit avoir indemnisé ces dernier avant d'agir à titre principal contre le transporteur responsable, toutefois cette règle n'est pas applicable lorsque comme en l'espèce le préjudice subi par le commissionnaire de transport correspond à des frais supplémentaires qu'il a lui-même supportés, et non des frais qu'il a dû rembourser aux intérêts marchandises ;

Les frais de stockage de la marchandise ont dû être supportés par la société HFC pour attendre le départ de l'APL California ; C'est le remboursement de ces frais, ainsi que ceux qu'elle a dû supporter à l'arrivée du fait du retard de livraison de la marchandise que la société HFC réclame à la société CMA CGM ;

La présente procédure a donc bien pour objet de voir condamner la société CMA CGM à indemniser la société HFC d'un préjudice qu'elle a elle-même subi, et non de la rembourser d'un montant qu'elle aurait réglé aux intérêts marchandises ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » ;

Attendu que le commissionnaire de transport, tenu d'une obligation de garantie à l'égard de son donneur d'ordre, ne dispose d'une action contre le transporteur qu'à la condition d'avoir indemnisé le créancier ou d'être personnellement tenu à son égard ; que toutefois cette règle ne fait pas obstacle à ce que le commissionnaire de transport exerce une action à l'encontre du transporteur au titre d'un préjudice propre, distinct de celui subi par les intérêts marchandises ;

Attendu que les sommes réclamées par la société HFC correspondent non pas à un préjudice intérêt marchandises mais pour l'essentiel à des manquements reprochés à la société CMA CGM ayant engendré des coûts que la société HFC soutient avoir supportés ; que la société HFC invoque être titulaire d'un droit propre ; qu'en conséquence, la société HFC a un droit et un intérêt légitime à agir à l'encontre de la société CMA CGM sans qu'il ait lieu à ce stade d'en apprécier le bien-fondé des demandes de la société HFC ; qu'il y a donc lieu de déclarer la société HANSEATIC [S] [B] [X] recevable en ses demandes ;

Sur le fond :

Attendu que l'action pour préjudice personnel du commissionnaire de transport impose à ce dernier, en application de l'article 9 du code de procédure civile, de démontrer la réalité du préjudice personnel allégué, son caractère certain et l'existence d'un lien de causalité direct avec les manquements qui pourraient être imputés au transporteur ;

Attendu que la société HFC soutient avoir subi trois postes de préjudice personnel ;

Sur les frais engagés afin de stocker les marchandises au port de [Localité 2] pendant les 12 jours séparant les départs de l'APL AUSTRIA et de l'APL CALIFORNIA :

Attendu que la société HFC ne produit qu'une facture établie par elle-même à l'attention de la société CMA CGM qui ne suffit pas à démontrer qu'elle a elle-même été contrainte de régler lesdites sommes ; qu'elle ne démontre pas, outre ses affirmations, que l'achat de 6 conteneurs 40 pieds était dû à la défaillance de la société CMA CGM et notamment que cet achat a un lien direct de causalité avec le retard allégué dans le chargement des conteneurs ;

Sur les frais supplémentaires causées par le retard :

Attendu que la société HFC ne démontre pas que le déroutement qui aurait occasionné un itinéraire routier de 412 kms ne se serait pas produit si la société CMA CGM avait chargé les marchandises sur l'APL AUSTRIA ; qu'en effet, aucun élément factuel n'est produit par la société HFC corroborant ses dires ;

Sur la réduction accordée par la société HFC à son donneur d'ordre ;

Attendu que contrairement à ce que soutient la société HFC, il n'est pas démontré que la réduction de prix demandée par FLSMITH a été suivie d'effet, aucun élément probant n'étant rapporté ; que seul l'email de la demande de réduction commerciale vient à l'appui des dires de la société HFC, ce qui ne peut être considéré comme un élément probant ; qu'aucun accord, ni paiement effectif n'est démontré ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les pièces produites, consistant principalement en des documents établis unilatéralement excluant tout document de nature comptable ou bancaire, ne permettent pas de caractériser la réalité des décaissements allégués ; que dès lors, la société HFC ne démontre pas la matérialité de l'existence du préjudice allégué ; que de plus lesdites pièces ne permettent pas de rattacher de manière certaine ces frais aux manquements allégués ;

Attendu qu'en conséquence de tout ce qui précède, il convient de débouter la société HANSEATIC [S] [B] [X] de toutes ses demandes ;

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que la partie demanderesse succombe, que la partie défenderesse a dû engager des dépenses afin d'assurer sa défense ; qu'il serait inéquitable de lui en laisser intégralement la charge ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société CMA CGM S.A. la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déclare la société HANSEATIC [S] [B] GmbH recevable en ses demandes ;

Déboute la société HANSEATIC [S] [B] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne la société HANSEATIC [S] [B] [X] à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de la société HANSEATIC [S] [B] [X] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC);

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 5 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L132-5, code de commerce L132-3, code de procedure civile 726). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T16:17:53.003Z.