Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 16, 5 juin 2026, n° 2023F00642
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Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 5 juin 2026 N° RG : 2023F00642 Société HELVETIA ASSURANCES S.A. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés du Havre n° 339 489 379 Société LECOFRUIT S.A. [Adresse 2] [D] [G] (Maître [F], S.E.L.A.R.L. [K] Avocats, Avocat au barreau de Paris) C/ Société RHODANIENNE DE TRANSIT S.A.S. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 323 167 890 (Maître [S], avocat au barreau de Marseille) Société [Z] S.A.S.U. [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés d'Evreux n° 397 598 715 (S.E.L.A.S. BREMENS AVOCATS, Maître [B], Avocats aux barreaux de Lyon et de Paris) N° RG : 2023F00753 Société RHODANIENNE DE TRANSIT S.A.S. [Adresse 5] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 323 167 890 (Maître [S], avocat au barreau de Marseille) C/ Société LOGISTIQUE DIAF LODIA S.A.S. [Adresse 6] Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen n° 832 141 154 (Avocat constitué : Maître [Q], S.E.L.A.R.L. [W], avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître [E] [M], Avocat au barreau de Paris) N° RG : 2023F00889 Société LOGISTIQUE DIAF LODIA S.A.S. [Adresse 6] Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen n° 832 141 154 (Avocat constitué : Maître [Q], S.E.L.A.R.L. [W], avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître [P], S.E.L.A.R.L. [M], Avocat au barreau de Paris) C/ Société [Z] S.A.S.U. [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés d'Evreux n° 397 598 715 (S.E.L.A.S. BREMENS AVOCATS, Maître [B], Avocats aux barreaux de Lyon et de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 22 mai 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BOSSY, M. BROUILLET, M. LE JEUNE, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 5 juin 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, Mme BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 25 avril 2023, les sociétés HELVETIA ASSURANCES S.A. et LECOFRUIT S.A. ont cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, les sociétés RHODANIENNE DE TRANSIT S.A.S. et [Z] S.A.S.U., pour entendre : *Vu les articles L.132-3 et suivants du Code des transports, *Vu les articles L133-1 et ss du code de commerce *Vu les pièces versées aux débats, JUGER la compagnie HELVETIA et LECOFRUIT recevables et fondées en leurs demandes ; JUGER les sociétés RDT et [Z] responsables des dommages subis par les marchandises ; CONDAMNER in solidum les sociétés RDT et [Z] à régler à la compagnie HELVETIA la somme totale en principal de 25.918,83 €, outre la somme de 1591, 20 € au titre des frais d'expertise, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil ; CONDAMNER in solidum les sociétés RDT et [Z] à régler à la société LECOFRUIT la somme totale en principal de 500,00 C, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil ; ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ; CONDAMNER in solidum les sociétés RDT et [Z] à payer à la compagnie HELVETIA et à la société LECOFRUIT la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER les sociétés RDT et [Z] aux entiers dépens ; RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit Par dénonce d'assignation et assignation en garantie délivrée le 25 mai 2023, les sociétés RHODANIENNE DE TRANSIT S.A.S. et [Z] S.A.S.U. ont cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société LOGISTIQUE DIAF LODIA pour entendre : Sans approbation des demandes principales et au contraire sous les plus expresses réserves de soulever à l'encontre des dites demandes, toute exception, fin de non-recevoir et tout moyen de fait comme de droit. * RECEVOIR l'appel en garantie diligenté par la société RHODANIENNE DE TRANSIT, le dire recevable et bien fondé ; *Vu l'article L. 1411-1 du Code des transports, *Vu les articles L. 132-3 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 1991 et suivants du Code civil, A TITRE PRINCIPAL Venir la société LOGISTIQUE DIAF LODIA concourir au débouté des demandes formées par les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et LEUCOFRUIT Juger que la société RHODANIENNE DE TRANSIT est intervenue en simple qualité de transitaire * Juger que les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et LEUCOFRUIT n'apportent pas la preuve d'une faute personnelle imputable à la société RHODANIENNE DE TRANSIT En conséquence, * DEBOUTER les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et LEUCOFRUIT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société RHODANIENNE DE TRANSIT A TITRE SUBSIDIAIRE, et seulement si le Tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société RHODANIENNE DE TRANSIT, *Vu l'article L. 3224-1 du Code des transports, *Vu l'article L. 132-3 du Code de commerce, CONSTATER que la société LOGISTIQUE DIAF LODIA s'est substitué un tiers afin de réaliser la prestation de transport pour laquelle elle était requise DIRE ET JUGER que la société LOGISTIQUE DIAF LODIA est responsable de plein droit du fait de son substitué En consequence, * CONDAMNER la société LOGISTIQUE DIAF LODIA, à relever et garantir la société RHODANIENNE DE TRANSIT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais EN TOUT ETAT DE CAUSE, * CONDAMNER tout succombant à payer à la société RHODANIENNE DE TRANSIT la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par assignation en garantie délivrée le 23 juin 2023, la société LOGISTIQUE DIAF a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société [Z] pour entendre *Vu notamment les dispositions de I'article L 133-1 du Code de commerce, Sans approbation des demandes de la société RHODANIENNE DE TRANSIT mais au contraire sous les plus expresses réserves de les contester en droit comme en faits, pour le cas où, par impossible, une condamnation quelconque viendrait à être mise à la charge de la société LOGISTIQUE DIAF ; Condamner la société [Z] à relever et garantir la société LOGISTIQUE DIAF de toute condamnation mise à sa charge, en principal, intérêts, article 700 du Code de procédure civile et dépens au profit de la société RHODANIENNE DE TRANSIT, ainsi que de toute autre société ; Condamner la société [Z] à indemniser la société LOGISTIQUE DIAF de tous les frais et préjudices engendrés par l'accident du 27 avril 2022 ; Condamner la société [Z], ou la société RDT, à payer à la société LOGISTIQUE DIAF la somme de 2.500 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ; Condamner la société [Z], ou la société RDT, aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés HELVETIA ASSURANCES S.A. et LECOFRUIT S.A. demandent au tribunal, *Vu les articles 394 & 399 et suivants du CPC, de : DONNER ACTE aux sociétés HELVETIA ASSURANCES SA et LECOFRUIT du désistement de son instance et action à l'encontre des sociétés RHODANIENNE DE TRANSIT et [Z] ; PRENDRE ACTE de ce que les sociétés RHODANIENNE DE TRANSIT et [Z] acceptent ledit désistement d'instance et d'action ; DONNER ACTE aux parties qu'elles conserveront à leur charge les frais exposés ; * PRONONCER l'extinction de l'instance. A la barre, la société RHODANIENNE DE TRANSIT S.A.S. indique accepter le désistement d'instance et d'action et se désister de son instance et de son action à l'encontre de la société LOGISTIQUE DIAF. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Z] demande au tribunal *Vu les articles 384 et s. du code de procédure civile, de : Constater que la société [Z] accepte les désistements d'instance et d'action de la compagnie HELVETIA ASSURANCES S.A. et de LECOFRUIT ainsi que de la société LOGISTIQUE DIAF LODAI ; Constater l'extinction des instances et des actions ainsi que le dessaisissement du Tribunal pour les instances RG 2023F00642/ RG 2023F00753 / RG 2023F00889 ; Dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais répétibles et irrépétibles. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LOGISTIQUE DIAF demande au tribunal *Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, de : JUGER parfait le désistement d'instance et d'action de la société RHODANIENNE DE TRANSIT à l'encontre de la société LOGISTIQUE DIAF ; JUGER parfait le désistement d'instance et d'action de la société LOGISTIQUE DIAF à l'encontre de la société [Z] ; JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; JUGER qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2023F00642, 2023F00753 et 2023F00889 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de donner acte aux sociétés HELVETIA ASSURANCES S.A. et LECOFRUIT S.A. du désistement de leur instance et action à l'encontre des sociétés RHODANIENNE DE TRANSIT et [Z] et de prendre acte de ce que les sociétés RHODANIENNE DE TRANSIT et [Z] acceptent ledit désistement d'instance et d'action ; qu'en conséquence, il y a lieu de : Constater l'extinction de l'action des sociétés HELVETIA ASSURANCES S.A. et LECOFRUIT S.A. à l'encontre des sociétés RHODANIENNE DE TRANSIT et [Z], laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance opposant ces sociétés, Déclarer le désistement parfait ; Se dessaisir de l'affaire opposant les sociétés HELVETIA ASSURANCES S.A. et LECOFRUIT S.A. aux sociétés RHODANIENNE DE TRANSIT et [Z] ; Constater l'extinction de l'action de la société RHODANIENNE DE TRANSIT à l'encontre de la société LOGISTIQUE DIAF, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance opposant ces sociétés, Déclarer le désistement parfait ; Se dessaisir de l'affaire opposant la société RHODANIENNE DE TRANSIT à la société LOGISTIQUE DIAF ; Attendu qu'il y a lieu de : Constater l'extinction de l'action de la société LOGISTIQUE DIAF à l'encontre de la société [Z], laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance opposant ces sociétés, Déclarer le désistement parfait ; Se dessaisir de l'affaire opposant la société LOGISTIQUE DIAF à la société [Z] ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et, Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2023F00642, 2023F00753 et 2023F00889 ; Donne acte aux sociétés HELVETIA ASSURANCES S.A. et LECOFRUIT S.A. du désistement de leur instance et action à l'encontre des sociétés RHODANIENNE DE TRANSIT et [Z] ; Prend acte de ce que les sociétés RHODANIENNE DE TRANSIT et [Z] acceptent ledit désistement d'instance et d'action ; Constate l'extinction de l'action des sociétés HELVETIA ASSURANCES S.A. et LECOFRUIT S.A. à l'encontre des sociétés RHODANIENNE DE TRANSIT et [Z] ainsi que l'extinction de l'instance opposant ces sociétés ; Déclare ce désistement parfait ; Se dessaisit de l'affaire opposant les sociétés HELVETIA ASSURANCES S.A. et LECOFRUIT S.A. aux sociétés RHODANIENNE DE TRANSIT et [Z] ; Constate l'extinction de l'action de la société RHODANIENNE DE TRANSIT à l'encontre de la société LOGISTIQUE DIAF ainsi que l'extinction de l'instance opposant ces sociétés ; Déclare ce désistement parfait ; Se dessaisir de l'affaire opposant la société RHODANIENNE DE TRANSIT à la société LOGISTIQUE DIAF ; Constater l'extinction de l'action de la société LOGISTIQUE DIAF à l'encontre de la société [Z] ainsi que l'extinction de l'instance opposant ces sociétés ; Déclare ce désistement parfait ; Se dessaisir de l'affaire opposant la société LOGISTIQUE DIAF à la société [Z] ; Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 5 juin 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 5 juin 2026 N° RG : 2023F00642 Société HELVETIA ASSURANCES S.A. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés du Havre n° 339 489 379 Société LECOFRUIT S.A. [Adresse 2] [D] [G] (Maître [F], S.E.L.A.R.L. [K] Avocats, Avocat au barreau de Paris) C/ Société RHODANIENNE DE TRANSIT S.A.S. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 323 167 890 (Maître [S], avocat au barreau de Marseille) Société [Z] S.A.S.U. [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés d'Evreux n° 397 598 715 (S.E.L.A.S. BREMENS AVOCATS, Maître [B], Avocats aux barreaux de Lyon et de Paris) N° RG : 2023F00753 Société RHODANIENNE DE TRANSIT S.A.S. [Adresse 5] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 323 167 890 (Maître [S], avocat au barreau de Marseille) C/ Société LOGISTIQUE DIAF LODIA S.A.S. [Adresse 6] Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen n° 832 141 154 (Avocat constitué : Maître [Q], S.E.L.A.R.L. [W], avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître [E] [M], Avocat au barreau de Paris) N° RG : 2023F00889 Société LOGISTIQUE DIAF LODIA S.A.S. [Adresse 6] Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen n° 832 141 154 (Avocat constitué : Maître [Q], S.E.L.A.R.L. [W], avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître [P], S.E.L.A.R.L. [M], Avocat au barreau de Paris) C/ Société [Z] S.A.S.U. [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés d'Evreux n° 397 598 715 (S.E.L.A.S. BREMENS AVOCATS, Maître [B], Avocats aux barreaux de Lyon et de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 22 mai 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BOSSY, M. BROUILLET, M. LE JEUNE, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 5 juin 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, Mme BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 25 avril 2023, les sociétés HELVETIA ASSURANCES S.A. et LECOFRUIT S.A. ont cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, les sociétés RHODANIENNE DE TRANSIT S.A.S. et [Z] S.A.S.U., pour entendre : *Vu les articles L.132-3 et suivants du Code des transports, *Vu les articles L133-1 et ss du code de commerce *Vu les pièces versées aux débats, JUGER la compagnie HELVETIA et LECOFRUIT recevables et fondées en leurs demandes ; JUGER les sociétés RDT et [Z] responsables des dommages subis par les marchandises ; CONDAMNER in solidum les sociétés RDT et [Z] à régler à la compagnie HELVETIA la somme totale en principal de 25.918,83 €, outre la somme de 1591, 20 € au titre des frais d'expertise, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil ; CONDAMNER in solidum les sociétés RDT et [Z] à régler à la société LECOFRUIT la somme totale en principal de 500,00 C, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil ; ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ; CONDAMNER in solidum les sociétés RDT et [Z] à payer à la compagnie HELVETIA et à la société LECOFRUIT la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER les sociétés RDT et [Z] aux entiers dépens ; RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit Par dénonce d'assignation et assignation en garantie délivrée le 25 mai 2023, les sociétés RHODANIENNE DE TRANSIT S.A.S. et [Z] S.A.S.U. ont cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société LOGISTIQUE DIAF LODIA pour entendre : Sans approbation des demandes principales et au contraire sous les plus expresses réserves de soulever à l'encontre des dites demandes, toute exception, fin de non-recevoir et tout moyen de fait comme de droit. * RECEVOIR l'appel en garantie diligenté par la société RHODANIENNE DE TRANSIT, le dire recevable et bien fondé ; *Vu l'article L. 1411-1 du Code des transports, *Vu les articles L. 132-3 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 1991 et suivants du Code civil, A TITRE PRINCIPAL Venir la société LOGISTIQUE DIAF LODIA concourir au débouté des demandes formées par les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et LEUCOFRUIT Juger que la société RHODANIENNE DE TRANSIT est intervenue en simple qualité de transitaire * Juger que les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et LEUCOFRUIT n'apportent pas la preuve d'une faute personnelle imputable à la société RHODANIENNE DE TRANSIT En conséquence, * DEBOUTER les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et LEUCOFRUIT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société RHODANIENNE DE TRANSIT A TITRE SUBSIDIAIRE, et seulement si le Tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société RHODANIENNE DE TRANSIT, *Vu l'article L. 3224-1 du Code des transports, *Vu l'article L. 132-3 du Code de commerce, CONSTATER que la société LOGISTIQUE DIAF LODIA s'est substitué un tiers afin de réaliser la prestation de transport pour laquelle elle était requise DIRE ET JUGER que la société LOGISTIQUE DIAF LODIA est responsable de plein droit du fait de son substitué En consequence, * CONDAMNER la société LOGISTIQUE DIAF LODIA, à relever et garantir la société RHODANIENNE DE TRANSIT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais EN TOUT ETAT DE CAUSE, * CONDAMNER tout succombant à payer à la société RHODANIENNE DE TRANSIT la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par assignation en garantie délivrée le 23 juin 2023, la société LOGISTIQUE DIAF a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société [Z] pour entendre *Vu notamment les dispositions de I'article L 133-1 du Code de commerce, Sans approbation des demandes de la société RHODANIENNE DE TRANSIT mais au contraire sous les plus expresses réserves de les contester en droit comme en faits, pour le cas où, par impossible, une condamnation quelconque viendrait à être mise à la charge de la société LOGISTIQUE DIAF ; Condamner la société [Z] à relever et garantir la société LOGISTIQUE DIAF de toute condamnation mise à sa charge, en principal, intérêts, article 700 du Code de procédure civile et dépens au profit de la société RHODANIENNE DE TRANSIT, ainsi que de toute autre société ; Condamner la société [Z] à indemniser la société LOGISTIQUE DIAF de tous les frais et préjudices engendrés par l'accident du 27 avril 2022 ; Condamner la société [Z], ou la société RDT, à payer à la société LOGISTIQUE DIAF la somme de 2.500 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ; Condamner la société [Z], ou la société RDT, aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés HELVETIA ASSURANCES S.A. et LECOFRUIT S.A. demandent au tribunal, *Vu les articles 394 & 399 et suivants du CPC, de : DONNER ACTE aux sociétés HELVETIA ASSURANCES SA et LECOFRUIT du désistement de son instance et action à l'encontre des sociétés RHODANIENNE DE TRANSIT et [Z] ; PRENDRE ACTE de ce que les sociétés RHODANIENNE DE TRANSIT et [Z] acceptent ledit désistement d'instance et d'action ; DONNER ACTE aux parties qu'elles conserveront à leur charge les frais exposés ; * PRONONCER l'extinction de l'instance. A la barre, la société RHODANIENNE DE TRANSIT S.A.S. indique accepter le désistement d'instance et d'action et se désister de son instance et de son action à l'encontre de la société LOGISTIQUE DIAF. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Z] demande au tribunal *Vu les articles 384 et s. du code de procédure civile, de : Constater que la société [Z] accepte les désistements d'instance et d'action de la compagnie HELVETIA ASSURANCES S.A. et de LECOFRUIT ainsi que de la société LOGISTIQUE DIAF LODAI ; Constater l'extinction des instances et des actions ainsi que le dessaisissement du Tribunal pour les instances RG 2023F00642/ RG 2023F00753 / RG 2023F00889 ; Dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais répétibles et irrépétibles. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LOGISTIQUE DIAF demande au tribunal *Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, de : JUGER parfait le désistement d'instance et d'action de la société RHODANIENNE DE TRANSIT à l'encontre de la société LOGISTIQUE DIAF ; JUGER parfait le désistement d'instance et d'action de la société LOGISTIQUE DIAF à l'encontre de la société [Z] ; JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; JUGER qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2023F00642, 2023F00753 et 2023F00889 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de donner acte aux sociétés HELVETIA ASSURANCES S.A. et LECOFRUIT S.A. du désistement de leur instance et action à l'encontre des sociétés RHODANIENNE DE TRANSIT et [Z] et de prendre acte de ce que les sociétés RHODANIENNE DE TRANSIT et [Z] acceptent ledit désistement d'instance et d'action ; qu'en conséquence, il y a lieu de : Constater l'extinction de l'action des sociétés HELVETIA ASSURANCES S.A. et LECOFRUIT S.A. à l'encontre des sociétés RHODANIENNE DE TRANSIT et [Z], laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance opposant ces sociétés, Déclarer le désistement parfait ; Se dessaisir de l'affaire opposant les sociétés HELVETIA ASSURANCES S.A. et LECOFRUIT S.A. aux sociétés RHODANIENNE DE TRANSIT et [Z] ; Constater l'extinction de l'action de la société RHODANIENNE DE TRANSIT à l'encontre de la société LOGISTIQUE DIAF, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance opposant ces sociétés, Déclarer le désistement parfait ; Se dessaisir de l'affaire opposant la société RHODANIENNE DE TRANSIT à la société LOGISTIQUE DIAF ; Attendu qu'il y a lieu de : Constater l'extinction de l'action de la société LOGISTIQUE DIAF à l'encontre de la société [Z], laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance opposant ces sociétés, Déclarer le désistement parfait ; Se dessaisir de l'affaire opposant la société LOGISTIQUE DIAF à la société [Z] ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et, Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2023F00642, 2023F00753 et 2023F00889 ; Donne acte aux sociétés HELVETIA ASSURANCES S.A. et LECOFRUIT S.A. du désistement de leur instance et action à l'encontre des sociétés RHODANIENNE DE TRANSIT et [Z] ; Prend acte de ce que les sociétés RHODANIENNE DE TRANSIT et [Z] acceptent ledit désistement d'instance et d'action ; Constate l'extinction de l'action des sociétés HELVETIA ASSURANCES S.A. et LECOFRUIT S.A. à l'encontre des sociétés RHODANIENNE DE TRANSIT et [Z] ainsi que l'extinction de l'instance opposant ces sociétés ; Déclare ce désistement parfait ; Se dessaisit de l'affaire opposant les sociétés HELVETIA ASSURANCES S.A. et LECOFRUIT S.A. aux sociétés RHODANIENNE DE TRANSIT et [Z] ; Constate l'extinction de l'action de la société RHODANIENNE DE TRANSIT à l'encontre de la société LOGISTIQUE DIAF ainsi que l'extinction de l'instance opposant ces sociétés ; Déclare ce désistement parfait ; Se dessaisir de l'affaire opposant la société RHODANIENNE DE TRANSIT à la société LOGISTIQUE DIAF ; Constater l'extinction de l'action de la société LOGISTIQUE DIAF à l'encontre de la société [Z] ainsi que l'extinction de l'instance opposant ces sociétés ; Déclare ce désistement parfait ; Se dessaisir de l'affaire opposant la société LOGISTIQUE DIAF à la société [Z] ; Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 5 juin 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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