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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 07, 7 avril 2026, n° 2024F00309

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Parties (entreprises)

HOLLYWOOD IIHOTEL BRASSERIE L'ESCAL

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 avril 2026

N° RG : 2024F00309

La société HOLLYWOOD [F] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°839 061 884

(Maître [J], de la SELARL [R], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société HOTEL [N] [B] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°901 011 387

(Maître [S], Avocat au barreau de Marseille)

N° RG : 2025F01219

La société HOTEL [N] [B] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°901 011 387

(Maître [S], Avocat au barreau de Marseille)

C/

Monsieur [G] [O] Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (Algérie) [Adresse 3]

(Maître [L], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 9 décembre 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 7 avril 2026 où siégeaient Mme. BOSCO, Président, M. FRANCESCHI, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 29 février 2024, la société HOLLYWOOD II a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société HOTEL [N] [B] pour l'entendre :

Déclarer la demande de la Société HOLLYWOOD II recevable et bien fondée, et en conséquence :

Il est sollicité la constatation de la fin du contrat de location gérance à la date du 11 Mai 2023.

Il est demandé au tribunal d'ordonner l'expulsion de la société HOTEL [N] [B] et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros, par jour de retard ;

Il est également sollicité la condamnation de la société HOTEL [N] [B] à payer à la société HOLLYWOOD II en exécution du contrat de location gérance la somme de :

[…]

TOTAL

386 910€

Par ailleurs, à compter du 11 Mai 2023 et jusqu'à libération des lieux il convient de condamner la société HOTEL [N] [B] à payer à la société HOLLYWOOD II la somme mensuelle de 31 152,50€ se décomposant comme suit :

Au titre du loyer du local sis [Adresse 4] 6 300€ TTC.

Au titre du loyer du local sis [Adresse 5] 6 852,50€ TTC

Au titre de la poursuite de l'exploitation 18 000€ TTC correspondant au montant de la redevance.

II est également sollicité la condamnation de la société HOTEL [N] [B] au paiement d'une somme 100€ par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance à intervenir, à modifier l'adresse de son siège social et à procéder aux formalités de publicités afférentes, sous la même astreinte.

Il lui sera alloué une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il serait en outre inéquitable que la Société HOLLYWOOD II supporte les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Condamner la Société par actions simplifiée HOTEL [N] [B] aux entiers dépens.

Par citation délivrée le 5 septembre 2025, la société HOTEL [N] [B] a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], Monsieur [G] [O] pour l'entendre :

Vu les articles L. 225-251, L. 225-252, L.227-8. 334, 515 du Code de commerce, Vu l'article 331 et 515 du Code de Procédure Civile.

DIRE RECEVABLE et bien fondée la présente intervention forcée et en garantie de Monsieur [G] [O]

ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle introduite par la société HOLLYWOOD II l'encontre de la société SAS HOTEL [N] CESCAL sous le n°R.G.2024F309

DECIARER COMMUN à la société Monsieur [G] [O] la société HOLLYWOOD II et la société SAS HOTEL [N] [B] le jugement à intervenir

DIRE ET JUGER que Monsieur [G] [O] a commis, dans l'exercice de ses fonctions de Président de la SAS HOTEL [N] [B], de multiples manquements constitutifs de fautes de gestion ;

CONDAMNER Monsieur [G] [O] à relever et garantir la société HOTEL [N] [B] de toutes condamnations pécuniaires susceptibles d'être prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance opposant cette dernière à la société HOLLYWOOD II ;

CONDAMNER Monsieur [G] [O] à indemniser la société HOTEL [N] [B] pour l'ensemble des préjudices subis du fait de sa gestion fautive ;

CONDAMNER Monsieur [G] [O] à verser la somme de 5 000 euros à la société HOTEL [N] L'ESCA- eu titre de "article de 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens :

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant et sans caution, considérant qu'elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et qu'elle est justifiée par l'urgence et la gravité des manquements constatés (article 515 du CPC).

A la barre, la société HOLLYWOOD II réitère les termes de son acte introductif et demande au tribunal d'y faire droit.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société HOTEL [N] [B] demande au tribunal de :

Vu l'article 367 du Code de Procédure Civile,

Vu les pèces portées au débat
 * JOINDRE la présente instance à l'instance enrôlée sous le numéro RG 2025F01219 ou subsidiairement renvoyer l'affaire au rôle général ;

Très subsidiairement, sur le fond
 * DEBOUTER la société HOLLYWOOD II de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de société HOTEL [N] [B] ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE
 * CONDAMNER la société HOLLYWOOD II à payer au défendeur la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Vu les articles L. 225-251, L. 225-252, L. 227-8, 334, 515 du Code de Commerce, Vu l'article 331 et 515 du Code de Procédure civile.

DIRE RECEVABLE et bien fondée la présente intervention forcée et en garantie de Monsieur [G] [O]

ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle introduite par la société HOLLYWOOD II l'encontre de la société SAS HOTEL [N] [B] sous le n°R.G 2024F00309

DECLARER COMMUN à la société Monsieur [G] [O], la société HOLLYWOOD II et la société SAS HOTEL [N] [B] le jugement à intervenir

DIRE ET JUGER que Monsieur [G] [O] a commis, dans l'exercice de ses fonctions de Président de la SAS HOTEL [N] [B], de multiples manquements constitutifs de fautes de gestion ;

CONDAMNER Monsieur [G] [O] à relever et garantir la société HOTEL [N] [B] de toutes condamnations pécuniaires susceptibles d'être prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance opposant cette dernière à la société HOLLYWOOD II ;

CONDAMNER Monsieur [G] [O] à indemniser la société HOTEL [N] [B] pour l'ensemble des préjudices subis du fait de sa gestion fautive ;

CONDAMNER Monsieur [G] [O] à verser la somme de 5 000 euros à la société HOTEL [N] [B] au titre de l'article de 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, considérant qu'elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et qu'elle est justifiée par l'urgence et la gravité des manquements constatés (article 515 du CPC).

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [G] [O] demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile Vu les dispositions de l'article L.227-8 du Code de commerce Vu les dispositions des articles 1103 et s. 1212 du Code civil Vu les pièces versées aux débats

A titre principal
 * Juger que la SAS HOTEL [N] [B] manque en fait et en droit quant aux prétendues fautes de gestion imputées à Monsieur [G] [O] en ne rapportant pas la preuve de ses prétentions

En conséquence
 * Débouter la SAS HOTEL [N] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [G] [O]

A titre subsidiaire, si par impossible la Juridiction de céans devait estimer qu'une faute de gestion pourrait être imputée à Monsieur [G] [O]
 * Juger que ladite faute de gestion est également imputable à Monsieur [E] [C], notamment pour absence de diligence en sa qualité d'actionnaire et directeur général.

En tout état de cause

Condamner la SAS HOTEL [N] [B] à payer à Monsieur [G] [O], la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile

Condamner la SAS HOLLYWOOD II à payer à Monsieur [G] [O], la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuer sur ce que de droit pour ce qui concerne les dépens de la présente instance

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros RG 2024F309 et 2025F1219 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Sur la résiliation du contrat de location gérance :

Attendu que les dispositions du contrat de location-gérance signée entre les parties le 11 mai 2021, stipulent expressément qu'en cas d'impayé d'un seul terme du loyer et, ou des redevances convenues, la résiliation du contrat interviendra de plein droit, un mois après une sommation de payer ou d'exécuter demeurée infructueuse ;

Attendu que cette clause résolutoire, claire et non équivoque, a été librement acceptée par les parties lors de la signature du contrat de location gérance du 11 mai 2021, et qu'elle produit pleinement ses effets ;

Attendu qu'en l'espèce, la SAS HOLLYWOOD II a régulièrement délivré à la SAS HOTEL [N] [B] une mise en demeure en date du 15 février 2023, visant des loyers et redevances impayés depuis décembre 2022, et que cette mise en demeure est demeurée totalement infructueuse, aucun règlement n'étant intervenu dans le délai contractuel d'un mois ;

Attendu qu'en conséquence, la résiliation du contrat de location-gérance est intervenue automatiquement et de plein droit à l'expiration du délai d'un mois, soit à la date du 11 mai 2023 telle que notifiée par la SAS HOLLYWOOD II ;

Attendu qu'il y a lieu de constater la résiliation la fin du contrat de location gérance à la date du 11 mai 2023 ;

Sur la demande d'expulsion de la société HOTEL [N] [B] :

Attendu que la mise en demeure du 15 février 2023, visant des loyers et redevances impayés depuis décembre 2022, est demeurée sans effet, la SAS HOTEL [N] [B] n'ayant procédé à aucun règlement ni proposé la moindre régularisation ;

Attendu qu'à compter de la date de résiliation, au 11 mai 2023, la SAS HOTEL [N] [B] s'est maintenue dans les lieux sans droit ni titre, privant ainsi la SAS HOLLYWOOD II, de la libre jouissance de son bien et constituant une occupation illégale ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de la SAS HOTEL [N] [B] et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois suivant la signification du présent jugement, à défaut sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard pendant le délai d'un mois ;

Sur les sommes dues :

Attendu que la SAS HOLLYWOOD II demande paiement en exécution du contrat de location gérance, selon décompte arrêté à la date du 11/05/2023 :

Au titre des redevances impayées 155 250€

Au titre du bail commercial du 42/44 67 200€

Au titre du bail commercial du 44 164 460€

TOTAL 386 910€

Attendu que la SAS HOLLYWOOD II expose :

Qu'au titre des redevances dues au mois de mai 2023 : La somme de 155 250 € figure sur l'extrait du grand livre comptable ;

Qu'au titre du bail commercial portant sur le local situé [Adresse 6], la somme de 67 200 € demeure impayée,

Qu'au titre du bail commercial portant sur le local situé [Adresse 7], la somme de 164 460 € reste impayée,

Attendu que, conformément à l'article 1353 du Code civil, il appartient au créancier allégué de rapporter la preuve de l'existence, du fondement et du montant de la créance qu'il invoque ;

Attendu qu'en l'espèce, la SAS HOLLYWOOD II produit les deux baux commerciaux, les décomptes détaillés des sommes dues, ainsi que les mises en demeure restées infructueuses, établissant ainsi de manière certaine l'existence, la nature et le montant de ses créances ;

Attendu qu'à l'inverse, la SAS HOTEL [N] [B] n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'extinction, ou le paiement des sommes réclamées, se bornant à contester sans fournir la moindre preuve contraire ;

Attendu que, faute pour la SAS HOTEL [N] [B] de justifier du règlement des loyers et redevances contractuellement dus, les créances invoquées par la SAS HOLLYWOOD II doivent être tenues pour établies ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société HOTEL [N] [B] à payer à la société HOLLYWOOD II la somme de 386 910 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023, outre les dépens ;

Sur la somme mensuelle de 31 152,50 € :

Attendu qu'à compter du 11 Mai 2023 et jusqu'à libération des lieux, la société HOLLYWOOD 2 réclame la somme mensuelle de 31 152,50€ se décomposant comme suit :

Attendu que les sommes sont conformes au contrat de location gérance, que les parties ont signé ;

Attendu que la SAS HOTEL [N] [B] jouit de l'usage des locaux sans s'acquitter de ses obligations malgré la résiliation du bail ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société HOTEL [N] [B] à payer à la société HOLLYWOOD II la somme mensuelle de 31 152,50 € à compter du 11 mai 2023 jusqu'à la libération des lieux ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la société HOTEL [N] [B] de modifier l'adresse de son siège social et à procéder aux formalités de publicités afférentes dans le mois suivant la signification du présent jugement, à défaut sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant le délai d'un mois ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société HOTEL [N] [B] à payer à la société HOLLYWOOD II la somme de 2000 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur l'action en responsabilité et sur l'appel en garantie à l'encontre de Monsieur [O] :

Attendu que la SAS HOTEL [N] [B] demande de déclarer M. [O] responsable de fautes de gestion, ayant conduit la société HOLLYWOOD à la résiliation du contrat de location gérance, de le condamner à la garantir de toute condamnation dans l'affaire HOLLYWOOD II, et de le condamner à l'indemniser pour tous préjudices ;

Attendu que Monsieur [G] [O] soutient que Monsieur [C] actuel Président de la SAS HOTEL [N] [B], était cosignataire en mai 2021, en tant qu'associé et Directeur Général de la SAS HOTEL [N] [B], du contrat de location gérance objet de la résiliation du 21 mai 2023 par la SAS HOLLYWOOD, et qu'à ce titre il ne pouvait ignorer les difficultés de la société HOTEL [N] [B] ;

Attendu que Monsieur [C] soutient qu'il ne connaissait pas l'état des impayés de loyers et redevances de la SAS HOTEL [N] [B] parce qu'il était tenu à l'écart de la gestion de la SAS HOTEL [N] [B] par Monsieur [G] [O];

Attendu qu'en l'espèce, l'argument selon lequel l'absence d'accès aux documents comptables l'aurait empêché de connaître la situation réelle de la société ne saurait être retenu, dès lors qu'un dirigeant social, même minoré dans l'exercice de ses prérogatives, demeure tenu d'un devoir de vigilance et de contrôle sur les engagements contractuels essentiels de la société, au premier rang desquels figure le paiement des loyers et redevances ;

Qu'en conséquence, la prétendue ignorance de Monsieur [C] actuel Président de la SAS HOTEL [N] [B] quant à l'exécution du contrat de location-gérance ne repose sur aucun fondement sérieux et ne sera pas retenue ;

Attendu qu'en outre, pour engager la responsabilité de son dirigeant, la SAS HOTEL [N] [B] doit démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct, conformément aux principes généraux de la responsabilité civile posés par l'article 1240 du Code civil ;

Attendu qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que les décisions ou omissions de Monsieur [O] seraient à l'origine de la résiliation, celle-ci résultant exclusivement du non-paiement des loyers et redevances contractuels, sans que la société SAS HOTEL [N] [B], ne rapporte la preuve que cette situation serait imputable à une faute personnelle du dirigeant ;

Attendu qu'il y a lieu de débouter la société HOTEL [N] [B] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [G] [O] ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société HOTEL [N] [B] à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros RG 2024F309 et 2025F1219 ;

Constate la résiliation la fin du contrat de location gérance à la date du 11 mai 2023 ;

Ordonne l'expulsion de la SAS HOTEL [N] [B] et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois suivant la signification du présent jugement, à défaut sous astreinte provisoire de 300 € (trois cents euros) par jour de retard pendant le délai d'un mois ;

Condamne la société HOTEL [N] [B] à payer à la société HOLLYWOOD II la somme de 386 910 € (trois-cent-quatre-vingt-six mille neuf-cent-dix euros) en exécution du contrat de location gérance, outre les dépens ;

Condamne la société HOTEL [N] [B] à payer à la société HOLLYWOOD II la somme mensuelle de 31 152,50 € (trente-un mille cent-cinquante-deux euros et cinquante centimes) à compter du 11 mai 2023 jusqu'à la libération des lieux

Ordonne la société HOTEL [N] [B] de modifier l'adresse de son siège social et à procéder aux formalités de publicités afférentes dans le mois suivant la signification du présent jugement, à défaut sous astreinte provisoire de 50 € (cinquante euros) par jour de retard pendant le délai d'un mois ;

Condamne la société HOTEL [N] [B] à payer à la société HOLLYWOOD II la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société HOTEL [N] [B] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [G] [O] ;

Condamne la société HOTEL [N] [B] à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société HOTEL [N] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société HOTEL [N] [B] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 7 avril 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 avril 2026

N° RG : 2024F00309

La société HOLLYWOOD [F] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°839 061 884

(Maître [J], de la SELARL [R], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société HOTEL [N] [B] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°901 011 387

(Maître [S], Avocat au barreau de Marseille)

N° RG : 2025F01219

La société HOTEL [N] [B] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°901 011 387

(Maître [S], Avocat au barreau de Marseille)

C/

Monsieur [G] [O] Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (Algérie) [Adresse 3]

(Maître [L], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 9 décembre 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 7 avril 2026 où siégeaient Mme. BOSCO, Président, M. FRANCESCHI, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 29 février 2024, la société HOLLYWOOD II a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société HOTEL [N] [B] pour l'entendre :

Déclarer la demande de la Société HOLLYWOOD II recevable et bien fondée, et en conséquence :

Il est sollicité la constatation de la fin du contrat de location gérance à la date du 11 Mai 2023.

Il est demandé au tribunal d'ordonner l'expulsion de la société HOTEL [N] [B] et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros, par jour de retard ;

Il est également sollicité la condamnation de la société HOTEL [N] [B] à payer à la société HOLLYWOOD II en exécution du contrat de location gérance la somme de :

[…]

TOTAL

386 910€

Par ailleurs, à compter du 11 Mai 2023 et jusqu'à libération des lieux il convient de condamner la société HOTEL [N] [B] à payer à la société HOLLYWOOD II la somme mensuelle de 31 152,50€ se décomposant comme suit :

Au titre du loyer du local sis [Adresse 4] 6 300€ TTC.

Au titre du loyer du local sis [Adresse 5] 6 852,50€ TTC

Au titre de la poursuite de l'exploitation 18 000€ TTC correspondant au montant de la redevance.

II est également sollicité la condamnation de la société HOTEL [N] [B] au paiement d'une somme 100€ par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance à intervenir, à modifier l'adresse de son siège social et à procéder aux formalités de publicités afférentes, sous la même astreinte.

Il lui sera alloué une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il serait en outre inéquitable que la Société HOLLYWOOD II supporte les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Condamner la Société par actions simplifiée HOTEL [N] [B] aux entiers dépens.

Par citation délivrée le 5 septembre 2025, la société HOTEL [N] [B] a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], Monsieur [G] [O] pour l'entendre :

Vu les articles L. 225-251, L. 225-252, L.227-8. 334, 515 du Code de commerce, Vu l'article 331 et 515 du Code de Procédure Civile.

DIRE RECEVABLE et bien fondée la présente intervention forcée et en garantie de Monsieur [G] [O]

ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle introduite par la société HOLLYWOOD II l'encontre de la société SAS HOTEL [N] CESCAL sous le n°R.G.2024F309

DECIARER COMMUN à la société Monsieur [G] [O] la société HOLLYWOOD II et la société SAS HOTEL [N] [B] le jugement à intervenir

DIRE ET JUGER que Monsieur [G] [O] a commis, dans l'exercice de ses fonctions de Président de la SAS HOTEL [N] [B], de multiples manquements constitutifs de fautes de gestion ;

CONDAMNER Monsieur [G] [O] à relever et garantir la société HOTEL [N] [B] de toutes condamnations pécuniaires susceptibles d'être prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance opposant cette dernière à la société HOLLYWOOD II ;

CONDAMNER Monsieur [G] [O] à indemniser la société HOTEL [N] [B] pour l'ensemble des préjudices subis du fait de sa gestion fautive ;

CONDAMNER Monsieur [G] [O] à verser la somme de 5 000 euros à la société HOTEL [N] L'ESCA- eu titre de "article de 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens :

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant et sans caution, considérant qu'elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et qu'elle est justifiée par l'urgence et la gravité des manquements constatés (article 515 du CPC).

A la barre, la société HOLLYWOOD II réitère les termes de son acte introductif et demande au tribunal d'y faire droit.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société HOTEL [N] [B] demande au tribunal de :

Vu l'article 367 du Code de Procédure Civile,

Vu les pèces portées au débat
 * JOINDRE la présente instance à l'instance enrôlée sous le numéro RG 2025F01219 ou subsidiairement renvoyer l'affaire au rôle général ;

Très subsidiairement, sur le fond
 * DEBOUTER la société HOLLYWOOD II de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de société HOTEL [N] [B] ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE
 * CONDAMNER la société HOLLYWOOD II à payer au défendeur la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Vu les articles L. 225-251, L. 225-252, L. 227-8, 334, 515 du Code de Commerce, Vu l'article 331 et 515 du Code de Procédure civile.

DIRE RECEVABLE et bien fondée la présente intervention forcée et en garantie de Monsieur [G] [O]

ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle introduite par la société HOLLYWOOD II l'encontre de la société SAS HOTEL [N] [B] sous le n°R.G 2024F00309

DECLARER COMMUN à la société Monsieur [G] [O], la société HOLLYWOOD II et la société SAS HOTEL [N] [B] le jugement à intervenir

DIRE ET JUGER que Monsieur [G] [O] a commis, dans l'exercice de ses fonctions de Président de la SAS HOTEL [N] [B], de multiples manquements constitutifs de fautes de gestion ;

CONDAMNER Monsieur [G] [O] à relever et garantir la société HOTEL [N] [B] de toutes condamnations pécuniaires susceptibles d'être prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance opposant cette dernière à la société HOLLYWOOD II ;

CONDAMNER Monsieur [G] [O] à indemniser la société HOTEL [N] [B] pour l'ensemble des préjudices subis du fait de sa gestion fautive ;

CONDAMNER Monsieur [G] [O] à verser la somme de 5 000 euros à la société HOTEL [N] [B] au titre de l'article de 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, considérant qu'elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et qu'elle est justifiée par l'urgence et la gravité des manquements constatés (article 515 du CPC).

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [G] [O] demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile Vu les dispositions de l'article L.227-8 du Code de commerce Vu les dispositions des articles 1103 et s. 1212 du Code civil Vu les pièces versées aux débats

A titre principal
 * Juger que la SAS HOTEL [N] [B] manque en fait et en droit quant aux prétendues fautes de gestion imputées à Monsieur [G] [O] en ne rapportant pas la preuve de ses prétentions

En conséquence
 * Débouter la SAS HOTEL [N] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [G] [O]

A titre subsidiaire, si par impossible la Juridiction de céans devait estimer qu'une faute de gestion pourrait être imputée à Monsieur [G] [O]
 * Juger que ladite faute de gestion est également imputable à Monsieur [E] [C], notamment pour absence de diligence en sa qualité d'actionnaire et directeur général.

En tout état de cause

Condamner la SAS HOTEL [N] [B] à payer à Monsieur [G] [O], la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile

Condamner la SAS HOLLYWOOD II à payer à Monsieur [G] [O], la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuer sur ce que de droit pour ce qui concerne les dépens de la présente instance

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros RG 2024F309 et 2025F1219 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Sur la résiliation du contrat de location gérance :

Attendu que les dispositions du contrat de location-gérance signée entre les parties le 11 mai 2021, stipulent expressément qu'en cas d'impayé d'un seul terme du loyer et, ou des redevances convenues, la résiliation du contrat interviendra de plein droit, un mois après une sommation de payer ou d'exécuter demeurée infructueuse ;

Attendu que cette clause résolutoire, claire et non équivoque, a été librement acceptée par les parties lors de la signature du contrat de location gérance du 11 mai 2021, et qu'elle produit pleinement ses effets ;

Attendu qu'en l'espèce, la SAS HOLLYWOOD II a régulièrement délivré à la SAS HOTEL [N] [B] une mise en demeure en date du 15 février 2023, visant des loyers et redevances impayés depuis décembre 2022, et que cette mise en demeure est demeurée totalement infructueuse, aucun règlement n'étant intervenu dans le délai contractuel d'un mois ;

Attendu qu'en conséquence, la résiliation du contrat de location-gérance est intervenue automatiquement et de plein droit à l'expiration du délai d'un mois, soit à la date du 11 mai 2023 telle que notifiée par la SAS HOLLYWOOD II ;

Attendu qu'il y a lieu de constater la résiliation la fin du contrat de location gérance à la date du 11 mai 2023 ;

Sur la demande d'expulsion de la société HOTEL [N] [B] :

Attendu que la mise en demeure du 15 février 2023, visant des loyers et redevances impayés depuis décembre 2022, est demeurée sans effet, la SAS HOTEL [N] [B] n'ayant procédé à aucun règlement ni proposé la moindre régularisation ;

Attendu qu'à compter de la date de résiliation, au 11 mai 2023, la SAS HOTEL [N] [B] s'est maintenue dans les lieux sans droit ni titre, privant ainsi la SAS HOLLYWOOD II, de la libre jouissance de son bien et constituant une occupation illégale ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de la SAS HOTEL [N] [B] et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois suivant la signification du présent jugement, à défaut sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard pendant le délai d'un mois ;

Sur les sommes dues :

Attendu que la SAS HOLLYWOOD II demande paiement en exécution du contrat de location gérance, selon décompte arrêté à la date du 11/05/2023 :

Au titre des redevances impayées 155 250€

Au titre du bail commercial du 42/44 67 200€

Au titre du bail commercial du 44 164 460€

TOTAL 386 910€

Attendu que la SAS HOLLYWOOD II expose :

Qu'au titre des redevances dues au mois de mai 2023 : La somme de 155 250 € figure sur l'extrait du grand livre comptable ;

Qu'au titre du bail commercial portant sur le local situé [Adresse 6], la somme de 67 200 € demeure impayée,

Qu'au titre du bail commercial portant sur le local situé [Adresse 7], la somme de 164 460 € reste impayée,

Attendu que, conformément à l'article 1353 du Code civil, il appartient au créancier allégué de rapporter la preuve de l'existence, du fondement et du montant de la créance qu'il invoque ;

Attendu qu'en l'espèce, la SAS HOLLYWOOD II produit les deux baux commerciaux, les décomptes détaillés des sommes dues, ainsi que les mises en demeure restées infructueuses, établissant ainsi de manière certaine l'existence, la nature et le montant de ses créances ;

Attendu qu'à l'inverse, la SAS HOTEL [N] [B] n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'extinction, ou le paiement des sommes réclamées, se bornant à contester sans fournir la moindre preuve contraire ;

Attendu que, faute pour la SAS HOTEL [N] [B] de justifier du règlement des loyers et redevances contractuellement dus, les créances invoquées par la SAS HOLLYWOOD II doivent être tenues pour établies ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société HOTEL [N] [B] à payer à la société HOLLYWOOD II la somme de 386 910 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023, outre les dépens ;

Sur la somme mensuelle de 31 152,50 € :

Attendu qu'à compter du 11 Mai 2023 et jusqu'à libération des lieux, la société HOLLYWOOD 2 réclame la somme mensuelle de 31 152,50€ se décomposant comme suit :

Attendu que les sommes sont conformes au contrat de location gérance, que les parties ont signé ;

Attendu que la SAS HOTEL [N] [B] jouit de l'usage des locaux sans s'acquitter de ses obligations malgré la résiliation du bail ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société HOTEL [N] [B] à payer à la société HOLLYWOOD II la somme mensuelle de 31 152,50 € à compter du 11 mai 2023 jusqu'à la libération des lieux ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la société HOTEL [N] [B] de modifier l'adresse de son siège social et à procéder aux formalités de publicités afférentes dans le mois suivant la signification du présent jugement, à défaut sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant le délai d'un mois ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société HOTEL [N] [B] à payer à la société HOLLYWOOD II la somme de 2000 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur l'action en responsabilité et sur l'appel en garantie à l'encontre de Monsieur [O] :

Attendu que la SAS HOTEL [N] [B] demande de déclarer M. [O] responsable de fautes de gestion, ayant conduit la société HOLLYWOOD à la résiliation du contrat de location gérance, de le condamner à la garantir de toute condamnation dans l'affaire HOLLYWOOD II, et de le condamner à l'indemniser pour tous préjudices ;

Attendu que Monsieur [G] [O] soutient que Monsieur [C] actuel Président de la SAS HOTEL [N] [B], était cosignataire en mai 2021, en tant qu'associé et Directeur Général de la SAS HOTEL [N] [B], du contrat de location gérance objet de la résiliation du 21 mai 2023 par la SAS HOLLYWOOD, et qu'à ce titre il ne pouvait ignorer les difficultés de la société HOTEL [N] [B] ;

Attendu que Monsieur [C] soutient qu'il ne connaissait pas l'état des impayés de loyers et redevances de la SAS HOTEL [N] [B] parce qu'il était tenu à l'écart de la gestion de la SAS HOTEL [N] [B] par Monsieur [G] [O];

Attendu qu'en l'espèce, l'argument selon lequel l'absence d'accès aux documents comptables l'aurait empêché de connaître la situation réelle de la société ne saurait être retenu, dès lors qu'un dirigeant social, même minoré dans l'exercice de ses prérogatives, demeure tenu d'un devoir de vigilance et de contrôle sur les engagements contractuels essentiels de la société, au premier rang desquels figure le paiement des loyers et redevances ;

Qu'en conséquence, la prétendue ignorance de Monsieur [C] actuel Président de la SAS HOTEL [N] [B] quant à l'exécution du contrat de location-gérance ne repose sur aucun fondement sérieux et ne sera pas retenue ;

Attendu qu'en outre, pour engager la responsabilité de son dirigeant, la SAS HOTEL [N] [B] doit démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct, conformément aux principes généraux de la responsabilité civile posés par l'article 1240 du Code civil ;

Attendu qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que les décisions ou omissions de Monsieur [O] seraient à l'origine de la résiliation, celle-ci résultant exclusivement du non-paiement des loyers et redevances contractuels, sans que la société SAS HOTEL [N] [B], ne rapporte la preuve que cette situation serait imputable à une faute personnelle du dirigeant ;

Attendu qu'il y a lieu de débouter la société HOTEL [N] [B] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [G] [O] ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société HOTEL [N] [B] à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros RG 2024F309 et 2025F1219 ;

Constate la résiliation la fin du contrat de location gérance à la date du 11 mai 2023 ;

Ordonne l'expulsion de la SAS HOTEL [N] [B] et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois suivant la signification du présent jugement, à défaut sous astreinte provisoire de 300 € (trois cents euros) par jour de retard pendant le délai d'un mois ;

Condamne la société HOTEL [N] [B] à payer à la société HOLLYWOOD II la somme de 386 910 € (trois-cent-quatre-vingt-six mille neuf-cent-dix euros) en exécution du contrat de location gérance, outre les dépens ;

Condamne la société HOTEL [N] [B] à payer à la société HOLLYWOOD II la somme mensuelle de 31 152,50 € (trente-un mille cent-cinquante-deux euros et cinquante centimes) à compter du 11 mai 2023 jusqu'à la libération des lieux

Ordonne la société HOTEL [N] [B] de modifier l'adresse de son siège social et à procéder aux formalités de publicités afférentes dans le mois suivant la signification du présent jugement, à défaut sous astreinte provisoire de 50 € (cinquante euros) par jour de retard pendant le délai d'un mois ;

Condamne la société HOTEL [N] [B] à payer à la société HOLLYWOOD II la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société HOTEL [N] [B] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [G] [O] ;

Condamne la société HOTEL [N] [B] à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société HOTEL [N] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société HOTEL [N] [B] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 7 avril 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L227-8, code de commerce L225-252, code de commerce 515, code de procedure civile 726, code de commerce L225-251). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T16:25:25.711Z.