Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 03, 4 mai 2026, n° 2024F00380
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Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 mai 2026 N° RG : 2024F00380 La société [Adresse 1] SUD [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°415 750 868 (Maître [D], de la SELARL [A], Avocat au barreau de Nice) C/ La société [S] P.A.C.A. [Adresse 3] CEDEX Registre du Commerce et des Sociétés de Frejus n°440 264 521 La société [E] Mandataire judiciaire, représentée par Maître [C] [E] [Adresse 4] (Maître Benoît LAMBERT, de la SELARL FOURMEAUX LAMBERT ASSOCIES, Avocat au barreau de Draguignan) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24 mars 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. COSTE, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 4 mai 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. PORTELLI, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 22 octobre 2021, la société 3F SUD a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société [S] P.A.C.A. et la société [E] Mandataire judiciaire, représentée par Maître [C] [E]. Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de Fréjus s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Marseille. L'affaire a été remise au rôle le 22 mars 2024. Le Greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l'audience du 15 avril 2024 par lettre recommandée envoyée avec avis de réception Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société 3F SUD demande au tribunal : Déclarer irrecevable ou infondée l'exception d'incompétence territoriale invoquée par la SN VIGNA PACA et la SCP [E] Mandataire Judiciaire représentée par Maître [C] [E]. En conséquence, les en débouter. Débouter la SN VIGNA PACA et la SCP [E] Mandataire Judiciaire représentée par Maître [C] [E] de leur exception d'irrecevabilité et plus généralement de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Débouter la SN VIGNA PACA de sa demande reconventionnelle. Subsidiairement, sur ce point, si par impossible une somme quelconque venait à être allouée à la SN VIGNA PACA au titre de cette demande reconventionnelle, dire et juger que cette somme devra se compenser à due concurrence avec celle pour laquelle la société concluante sera admise au passif. Dire et juger que la société concluante bénéficie d'une créance à l'égard de la SN VIGNA PACA au titre des préjudices relatifs au marché de [Localité 1] [Localité 2] Lot n0 3 Gros Œuvre Fondations Charpente couverture Revêtements sols et murs Façades Cloisons doublages à concurrence de la somme de 2 504 015,70 € HT. Renvoyer les parties devant Monsieur le Juge Commissaire afin qu'il statue sur l'admission de la société concluante dans le cadre de la procédure collective de la SN VIGNA PACA. A cet effet, Dire qu'une copie de la décision à intervenir sera transmise à Monsieur le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de FREJUS pour information relative à l'ordonnance prononcée par lui le 8 mars 2021. Condamner solidairement les défenderesses à payer à la société concluante la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Rejeter toutes demandes des défenderesses qui tendraient à ne pas voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner solidairement les défenderesses aux entiers dépens. Subsidiairement, Ordonner une expertise judiciaire avec mission qui porterait : Sur le retard du chantier induit par la résiliation du marché de la SN VIGNA PACA ; Sur les conséquences pécuniaires de ce retard, notamment sur les surcoûts invoqués par la société 3F SUD ; Sur la vérification du contenu de la demande reconventionnelle de la société SN VIGNA PACA. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [S] P.A.C.A. et la société [E] Mandataire judiciaire, représentée par Maître [C] [E] demandent au tribunal : Vu les dispositions des articles L. 442-1, L. 442-4 et D. 442-3 du Code de Commerce, Vu les dispositions de I'article R. 624-5 du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles 1171 et 1353 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 74 et 75 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'Ordonnance n02020-306 du 25 mars 2020 Sur l'irrecevabilité de l'action, * DECLARER irrecevable l'action introduite par la Société 3F SUD, ce en l'absence de mise en cause de l'ensemble des parties à l'Ordonnance du Juge Commissaire ayant autorisé la demanderesse à saisir la présente juridiction et en particulier du Mandataire Judiciaire de la Société [S] PACA, es qualité, ce dans le délai de forclusion d'un mois prévu par les dispositions de l'article R 624-5 du Code de Commerce. * DECLARER la Société 3F SUD forclose en son action aux fins de fixation de créance. Sur l'inopposabilité du CCAG et du CCAP produits par la Société 3F SUD. * DECLARER le CCAP et le CCAG produits par la demanderesse inopposables à la Société VIGNA PACA, ce du fait que le CCAP produit n'est pas signé d'une part et que les deux documents, prévus initialement pour les marchés publics comportent des clauses exorbitantes du droit commun qui doivent être jugée non-écrites en application des dispositions de l'article 1171 du Code Civil. Sur le fond, DIRE ET JUGER que la Société 3F SUD ne rapporte pas la preuve de la validité de la résiliation unilatérale du marché qu'elle a infligée à la Société [S] PACA et qui a été contestée par l'Administrateur Judiciaire. DIRE ET JUGER que la Société 3F SUD se contente, pour solliciter un jugement constatant l'existence de sa créance à 6 836 811,32 €, ultérieurement ramenée à 3 061 980,44 € HT puis à 2 504 015,70 € de produire un simple tableau sans le moindre justificatif et a fait l'économie d'une désignation d'expert judiciaire. DIRE ET JUGER que la Société 3F SUD impute l'ensemble du retard de chantier allégué à la Société VIGNA PACA ce alors même que le retard imputable au lot terrassement était de 1 12 jours, celui imputable au lot étanchéité de 160 jours, que la période de protection de l'Ordonnance du 25 mars 2020 inhérente à la crise sanitaire était de 113 jours et que la Société 3F SUD reconnait 10 mois de retards supplémentaires imputables à d'autres causes. DIRE et JUGER que les demandes au titre du surcout d'achèvement des travaux exposent que le maître d'ouvrage a procédé audit achèvement pour un prix supérieur de 3 fois à ce que la Société VIGNA PACA devait encore terminer, ce qui est totalement incohérent, d'autant plus que ce sont les sous-traitant de l'exposante, déjà sur le chantier qui ont été repris en direct par le maître de l'ouvrage et qu'il n'est pas démontré la réalité du montant payé aux entreprises de substitution. DIRE ET JUGER que la Société 3F SUD ne démontre pas la réalité et le bien fondé des pénalités qu'elle entend voir mise à la charge de la Société VIGNA PACA. DIRE et JUGER que la Société 3F SUD réclame réparation d'un préjudice locatif sur 28 mois alors qu'elle n'impute que 405 jours de retard non démontrés à la Société VIGNA PACA, ce hors prise en compte des retards du terrassier, de la crise sanitaire et des intempéries et qu'elle a dans ces conclusions, reconnu que 225 jours de retard étaient imputables au terrassier et à la crise CO VID et que dix mois supplémentaires étaient imputables à d'autres causes, soit un retard néant. En conséquence, * DEBOUTER la Société 3F SUD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, * FAIRE APPLICATION du plafonnement des pénalités à 5% du montant du marché, ce tel que prévu par les stipulations de la norme NF-P 03-001, les stipulations du CCAG devant être écartées comme créant un avantage disproportionné. En tout état de cause, CONDAMNER la Société 3F SUD à payer à la Société [S] PACA la somme de 532 820,36 € en lecture du DGD du 09.10.2020 notifié le 14.10.2020, correspondant au solde du marché, hors retenue de garantie DIRE ET JUGER que toute désignation d'expert aura lieu aux frais avancés de la Société 3F SUD. CONDAMNER la Société 317 SUD à payer à la Société [S] PACA la somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens. Très subsidiairement, écarter l'exécution provisoire Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : 1. Sur l'irrecevabilité des demandes de la SA 3F SUD Vu les articles 114 et 648 du Code de procédure civile Attendu que la SOCIETE [S] PACA et la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] soulèvent l'irrecevabilité de l'action introduite par la SA 3F SUD au motif que la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] n'aurait pas été mis en cause ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] n'aurait pas été mis en cause ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA mais in personam ; Que ce défaut d'une mise en cause valable rendrait les demandes de la SA 3F SUD irrecevables ; Mais attendu que l'assignation litigieuse donne assignation tant à la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] qu'à la SOCIETE [S] PACA ; Que la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] y est désigné comme mandataire judiciaire sans qu'il soit fait mention de sa qualité auprès de la SOCIETE [S] PACA ; Attendu que d'une part, l'assignation doit simplement comporter la mention de l'organe qui représente légalement la personne morale requérante ; Qu'aucun texte n'exige que l'organe ainsi mentionné soit expressément désigné comme mandataire judiciaire de la SA 3F SUD et qui mentionne ainsi le mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, est exempte d'irrégularité ; Attendu que d'autre part, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; Qu'en se contentant de relever que l'assignation litigieuse n'indiquait pas les fonctions que la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] exerçait auprès de la SOCIETE [S] PACA, la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] et la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] et la SOCIETE [S] PACA tirent l'existence du grief de l'irrégularité elle-même sans caractériser l'existence d'un préjudice qui en serait résulté ; Que dès lors la demande de la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] et la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] et la SOCIETE [S] PACA en irrecevabilité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA en irrecevabilité de l'assignation du 20 octobre 2021 ne saurait prospérer ; qu'il y a lieu de déclarer recevable la société 3F SUD en ses demandes ; 2. Sur La forclusion de l'action Attendu la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] et la SOCIETE [S] PACA soulève la forclusion de l'action au motif que les organes de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SOCIETE [S] PACA n'auraient pas été régulièrement convoquées ; Attendu qu'en date du 15 octobre 2021 le Tribunal de commerce de Fréjus entérine le plan de redressement de la SOCIETE [S] PACA ; Qu'il est ainsi mis fin aux fonctions de l'administrateur judiciaire auquel des fonctions de commissaire à l'exécution du plan sont désormais confiés ; Que les fonctions des contrôleurs à la procédure s'en trouvent également éteintes ; Qu'il ne saurait dès lors être fait grief à l'acte d'assignation de na pas mettre en cause l'administrateur judiciaire ou les contrôleurs ; Attendu qu'il a été jugé supra que l'assignation de la SOCIETE [S] PACA et la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] a valablement été effectuée ; Attendu qu'il infère de ce qui précède que l'allégation en non désignation des organes de la procédure dans l'assignation du 22 octobre 2021 est infondée ; Que par conséquent l'action de la société 3F SUD s'en trouve dès lors recevable. 3. Sur l'inopposabilité du CCAG et du CCAP Attendu que par un procès-verbal de constat établi par Maître [F] le 4 octobre 2022, huissier de justice, ce dernier établi que d'une par les CCAP marché travaux sont incluses dans un document sécurisé au moyen d'une reliure notariale portant sur l'opération de promotion immobilière sur la commune de [Localité 1] ; Que d'autre par l'huissier a constaté que cet ensemble documentaire porte signature en première et dernière page de la SOCIETE [S] PACA ; Que c'est à tort que la SOCIETE [S] PACA fait valoir que ces informations n'auraient été portées à sa connaissance que lors de la transmission du premier jeu de conclusions adverses ; Attendu que la SOCIETE [S] PACA et la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] font grief au CCAG auquel le CCAP renvoie de contenir des clauses aux conséquences disproportionnées et déséquilibrées, Que par conséquent la SOCIETE [S] PACA et la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA et la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] se prétendent fondées à réclamer la nullité de cette documentation juridique au visa des articles L442-1 et L442-2 du Code de commerce ; Que subsidiairement la SOCIETE [S] PACA et la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] vigna parties de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] entendent faire application des dispositions de l'article 1171 du Code civil, lequel dispose : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.(…) » ; Mais attendu que la SOCIETE [S] PACA et la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] exposant leurs griefs à l'égard des clauses susmentionnées sans caractériser l'existence d'un préjudice qui en résulterait ; Qu'en effet la SOCIETE [S] PACA et la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA et la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA et la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] ne démontrent ni la contrepartie manifestement disproportionnée, telle que visée à l'article L442-1 du Code de commerce, ni le déséquilibre significatif dont l'article 1171 du Code civil fait état ; Que par conséquent leur demande en nullité des clauses du CCAP et du CCAG ne saurait prospérer ; 4. Sur la résiliation du marché Attendu que la SOCIETE [S] PACA et la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] prétendent avoir valablement procédé à la résiliation du marché ; et ce pour avoir, d'une part, adressé à la SOCIETE [S] PACA un courrier recommandé circonstancié en date du 19 mai 2020 et, d'autre part, pour avoir valablement informé l'administrateur judiciaire dans le délai requis sans que ce dernier ne prenne position, après expiration du délai d'option, sur le sort du contrat litigieux ; Mais attendu que l'administrateur judiciaire, pris en la personne de la SELARL [B] [K] et ASSOCIES, représentée par Maître [B] [K], a déposé, en date du 11 février 202 devant le Juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, une requête aux fins de prorogation de deux mois du délai d'option, Que dans son Ordonnance le Juge commissaire saisi fait droit à la demande de l'administrateur judiciaire ; Que le délai d'option s'en trouve reporté au 3 mai 2020 ; Que l'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire proroge de fait le délai d'option à deux mois après le terme de l'état d'urgence sanitaire, fixé au 10 juillet 2020 ; Que le délai d'option s'en trouve ainsi reporté au 10 octobre 2020 ; Que par conséquent la résiliation du marché effectuée par la SA 3F SUD dans le cadre du correspondance datée du 19 mai 2020, s'est fait à l'intérieur du délai d'option dont l'administrateur pouvait se prévaloir ; Que par conséquent la résiliation unilatérale de marché a été effectuée par la SA 3F SUD en infraction des règles inhérentes à la procédure collective de redressement judiciaire ; 5. Sur la créance Attendu que la SA 3F SUD sollicite désormais auprès de la SOCIETE [S] PACA et la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] le règlement d'une créance d'un montant de 2 504 015,70 € ; Attendu qu'il a été jugé supra que la résiliation de marché dont la SA 3F SUD a procédé s'est fait en contravention de la législation relative aux procédures collectives ; Que dès lors les surcoûts et indemnités, nés postérieurement à la résiliation unilatérale du marché par la SA 3F SUD, que cette dernière revendique, ne sauraient être accordés et doivent être soustraits du montant de la créance ; Qu'il en est ainsi : Du surcoût allégué sur les postes maîtrise d'œuvre et architecte pour un montant de 66 600 € hors taxes, soit 79 920 € TTC, Du surcoût allégué pour le poste Coordonnateur en matière de Sécurité de Protection de la Santé (CSPS) pour un montant de 4 550 € TTC, Des pertes de loyers alléguées pour le poste Mandataire maîtrise d'ouvrage pour un montant de 365 819 €, Du surcoût des travaux au regard du marché initial pour un montant de 1 191 510,70 €, Que par conséquent la créance que la SA 3F SUD prétend détenir sur la SOCIETE [S] PACA et la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] doit être ramenée à la somme de 862 216 €. 6. Sur les pénalités Attendu que le Tribunal prend acte de l'acceptation de la SA 3F SUD, d'une part, du retard que la SOCIETE [S] PACA impute au terrassier soit 112 jours et, d'autre part, du délai de suspension COVID revendiquée par la SOCIETE [S] PACA, soit 113 jours, et enfin que 10 mois de retard soit imputable à d'autres causes ; Que la SA 3F SUD renonce ainsi à toute prétention liée à l'origine du retard et allègue un montant de pénalités uniquement au titre de la période postérieure à la résiliation ; Mais attendu qu'il a été jugé supra que la résiliation de marché dont la SA 3F SUD a procédé s'est faite en contravention de la législation relative aux procédures collectives ; Que la demande au titre de pénalités liées à des retards allégués de marche, postérieurement à la résiliation de ce dernier par la SA 3F SUD, ne sauraient non plus prospérer. 7. Sur la demande reconventionnelle de la SOCIETE [S] PACA Attendu que la SOCIETE [S] PACA allègue que la SA 3F SUD n'a pas contesté le DGD qui lui a été adressé le 9 octobre 2020 sous la forme d'une correspondance recommandée ; Que dès lors la SOCIETE [S] PACA et la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] réclament paiement d'une somme de 353 681,37 € ; Ou'en date du 5 octobre la SA 3F SUD adresse à la SOCIETE [S] PACA une correspondance recommandée par laquelle elle explique que la déclaration de créance établie par ses soins vaut décompte de résiliation ; Que se faisant elle entend renvoyer le débat sur le compte entre les parties dans le cadre de la vérification des créances ; Que la présente instance intervient dans le cadre de la contestation de créance formulée par la SOCIETE [S] PACA et la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] à l'encontre de la SA 3F SUD ; Que par conséquent la demande de la SOCIETE [S] PACA et la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E], doit être analysée; Attendu que la SA 3F SUD allègue que ce solde de DGD correspond uniquement à des travaux supplémentaires refusés comme une correspondance du maître d'œuvre en date du 9 mars 2020, en témoignerait ; Que cette correspondance est versée aux débats par la SA 3F SUD ; Qu'à cette correspondance est annexé un tableau, difficilement lisible, mais permettant de constater qu'aucun des travaux supplémentaires proposés, et figurant dans une colonne intitulée « Montant TS » n'a été refusé par le Maître d'œuvre, selon les observations indiquées dans la colonne du tableau prévue à cet effet ; Que par conséquent la SA 3F SUD s'en trouve défaillant à apporter la preuve d'une contestation valable portant sur le solde de DGD réclamée par la SOCIETE [S] PACA et la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] ; Que par conséquent, il y a lieu de condamner la société 3F SUD à payer à la société [S] P.A.C.A la somme de 353 681,37 € au titre du solde du DGD établie par cette dernière en date du 9 octobre 2020 ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société 3F SUD de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société [S] P.A.C.A. et la société [E] Mandataire judiciaire, représentée par Maître [C] [E] la somme de 3000 € (trois mille euros) chacune au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déclare recevable la société 3F SUD en ses demandes ; Constate que la résiliation unilatérale de marché effectuée par la SA 3F SUD, s'est faite en contravention avec les règles applicables à la procédure collective de redressement judiciaire ; Condamne la société 3F SUD à payer à la société [S] P.A.C.A la somme de 353 681,37 € (trois cent-cinquante-trois mille six-cent-quatre-vingt-un euros et trente-sept centimes) au titre du solde du DGD établie par cette dernière en date du 9 octobre 2020 ; Déboute la société 3F SUD de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société 3F SUD à payer à la société [S] P.A.C.A. et la société [E] Mandataire judiciaire, représentée par Maître [C] [E] la somme de 3000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société 3F SUD les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 mai 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT M. PORTELLI, pour le président empêché La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 mai 2026 N° RG : 2024F00380 La société [Adresse 1] SUD [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°415 750 868 (Maître [D], de la SELARL [A], Avocat au barreau de Nice) C/ La société [S] P.A.C.A. [Adresse 3] CEDEX Registre du Commerce et des Sociétés de Frejus n°440 264 521 La société [E] Mandataire judiciaire, représentée par Maître [C] [E] [Adresse 4] (Maître Benoît LAMBERT, de la SELARL FOURMEAUX LAMBERT ASSOCIES, Avocat au barreau de Draguignan) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24 mars 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. COSTE, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 4 mai 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. PORTELLI, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 22 octobre 2021, la société 3F SUD a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société [S] P.A.C.A. et la société [E] Mandataire judiciaire, représentée par Maître [C] [E]. Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de Fréjus s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Marseille. L'affaire a été remise au rôle le 22 mars 2024. Le Greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l'audience du 15 avril 2024 par lettre recommandée envoyée avec avis de réception Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société 3F SUD demande au tribunal : Déclarer irrecevable ou infondée l'exception d'incompétence territoriale invoquée par la SN VIGNA PACA et la SCP [E] Mandataire Judiciaire représentée par Maître [C] [E]. En conséquence, les en débouter. Débouter la SN VIGNA PACA et la SCP [E] Mandataire Judiciaire représentée par Maître [C] [E] de leur exception d'irrecevabilité et plus généralement de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Débouter la SN VIGNA PACA de sa demande reconventionnelle. Subsidiairement, sur ce point, si par impossible une somme quelconque venait à être allouée à la SN VIGNA PACA au titre de cette demande reconventionnelle, dire et juger que cette somme devra se compenser à due concurrence avec celle pour laquelle la société concluante sera admise au passif. Dire et juger que la société concluante bénéficie d'une créance à l'égard de la SN VIGNA PACA au titre des préjudices relatifs au marché de [Localité 1] [Localité 2] Lot n0 3 Gros Œuvre Fondations Charpente couverture Revêtements sols et murs Façades Cloisons doublages à concurrence de la somme de 2 504 015,70 € HT. Renvoyer les parties devant Monsieur le Juge Commissaire afin qu'il statue sur l'admission de la société concluante dans le cadre de la procédure collective de la SN VIGNA PACA. A cet effet, Dire qu'une copie de la décision à intervenir sera transmise à Monsieur le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de FREJUS pour information relative à l'ordonnance prononcée par lui le 8 mars 2021. Condamner solidairement les défenderesses à payer à la société concluante la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Rejeter toutes demandes des défenderesses qui tendraient à ne pas voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner solidairement les défenderesses aux entiers dépens. Subsidiairement, Ordonner une expertise judiciaire avec mission qui porterait : Sur le retard du chantier induit par la résiliation du marché de la SN VIGNA PACA ; Sur les conséquences pécuniaires de ce retard, notamment sur les surcoûts invoqués par la société 3F SUD ; Sur la vérification du contenu de la demande reconventionnelle de la société SN VIGNA PACA. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [S] P.A.C.A. et la société [E] Mandataire judiciaire, représentée par Maître [C] [E] demandent au tribunal : Vu les dispositions des articles L. 442-1, L. 442-4 et D. 442-3 du Code de Commerce, Vu les dispositions de I'article R. 624-5 du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles 1171 et 1353 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 74 et 75 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'Ordonnance n02020-306 du 25 mars 2020 Sur l'irrecevabilité de l'action, * DECLARER irrecevable l'action introduite par la Société 3F SUD, ce en l'absence de mise en cause de l'ensemble des parties à l'Ordonnance du Juge Commissaire ayant autorisé la demanderesse à saisir la présente juridiction et en particulier du Mandataire Judiciaire de la Société [S] PACA, es qualité, ce dans le délai de forclusion d'un mois prévu par les dispositions de l'article R 624-5 du Code de Commerce. * DECLARER la Société 3F SUD forclose en son action aux fins de fixation de créance. Sur l'inopposabilité du CCAG et du CCAP produits par la Société 3F SUD. * DECLARER le CCAP et le CCAG produits par la demanderesse inopposables à la Société VIGNA PACA, ce du fait que le CCAP produit n'est pas signé d'une part et que les deux documents, prévus initialement pour les marchés publics comportent des clauses exorbitantes du droit commun qui doivent être jugée non-écrites en application des dispositions de l'article 1171 du Code Civil. Sur le fond, DIRE ET JUGER que la Société 3F SUD ne rapporte pas la preuve de la validité de la résiliation unilatérale du marché qu'elle a infligée à la Société [S] PACA et qui a été contestée par l'Administrateur Judiciaire. DIRE ET JUGER que la Société 3F SUD se contente, pour solliciter un jugement constatant l'existence de sa créance à 6 836 811,32 €, ultérieurement ramenée à 3 061 980,44 € HT puis à 2 504 015,70 € de produire un simple tableau sans le moindre justificatif et a fait l'économie d'une désignation d'expert judiciaire. DIRE ET JUGER que la Société 3F SUD impute l'ensemble du retard de chantier allégué à la Société VIGNA PACA ce alors même que le retard imputable au lot terrassement était de 1 12 jours, celui imputable au lot étanchéité de 160 jours, que la période de protection de l'Ordonnance du 25 mars 2020 inhérente à la crise sanitaire était de 113 jours et que la Société 3F SUD reconnait 10 mois de retards supplémentaires imputables à d'autres causes. DIRE et JUGER que les demandes au titre du surcout d'achèvement des travaux exposent que le maître d'ouvrage a procédé audit achèvement pour un prix supérieur de 3 fois à ce que la Société VIGNA PACA devait encore terminer, ce qui est totalement incohérent, d'autant plus que ce sont les sous-traitant de l'exposante, déjà sur le chantier qui ont été repris en direct par le maître de l'ouvrage et qu'il n'est pas démontré la réalité du montant payé aux entreprises de substitution. DIRE ET JUGER que la Société 3F SUD ne démontre pas la réalité et le bien fondé des pénalités qu'elle entend voir mise à la charge de la Société VIGNA PACA. DIRE et JUGER que la Société 3F SUD réclame réparation d'un préjudice locatif sur 28 mois alors qu'elle n'impute que 405 jours de retard non démontrés à la Société VIGNA PACA, ce hors prise en compte des retards du terrassier, de la crise sanitaire et des intempéries et qu'elle a dans ces conclusions, reconnu que 225 jours de retard étaient imputables au terrassier et à la crise CO VID et que dix mois supplémentaires étaient imputables à d'autres causes, soit un retard néant. En conséquence, * DEBOUTER la Société 3F SUD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, * FAIRE APPLICATION du plafonnement des pénalités à 5% du montant du marché, ce tel que prévu par les stipulations de la norme NF-P 03-001, les stipulations du CCAG devant être écartées comme créant un avantage disproportionné. En tout état de cause, CONDAMNER la Société 3F SUD à payer à la Société [S] PACA la somme de 532 820,36 € en lecture du DGD du 09.10.2020 notifié le 14.10.2020, correspondant au solde du marché, hors retenue de garantie DIRE ET JUGER que toute désignation d'expert aura lieu aux frais avancés de la Société 3F SUD. CONDAMNER la Société 317 SUD à payer à la Société [S] PACA la somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens. Très subsidiairement, écarter l'exécution provisoire Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : 1. Sur l'irrecevabilité des demandes de la SA 3F SUD Vu les articles 114 et 648 du Code de procédure civile Attendu que la SOCIETE [S] PACA et la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] soulèvent l'irrecevabilité de l'action introduite par la SA 3F SUD au motif que la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] n'aurait pas été mis en cause ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] n'aurait pas été mis en cause ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA mais in personam ; Que ce défaut d'une mise en cause valable rendrait les demandes de la SA 3F SUD irrecevables ; Mais attendu que l'assignation litigieuse donne assignation tant à la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] qu'à la SOCIETE [S] PACA ; Que la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] y est désigné comme mandataire judiciaire sans qu'il soit fait mention de sa qualité auprès de la SOCIETE [S] PACA ; Attendu que d'une part, l'assignation doit simplement comporter la mention de l'organe qui représente légalement la personne morale requérante ; Qu'aucun texte n'exige que l'organe ainsi mentionné soit expressément désigné comme mandataire judiciaire de la SA 3F SUD et qui mentionne ainsi le mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, est exempte d'irrégularité ; Attendu que d'autre part, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; Qu'en se contentant de relever que l'assignation litigieuse n'indiquait pas les fonctions que la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] exerçait auprès de la SOCIETE [S] PACA, la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] et la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] et la SOCIETE [S] PACA tirent l'existence du grief de l'irrégularité elle-même sans caractériser l'existence d'un préjudice qui en serait résulté ; Que dès lors la demande de la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] et la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] et la SOCIETE [S] PACA en irrecevabilité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA en irrecevabilité de l'assignation du 20 octobre 2021 ne saurait prospérer ; qu'il y a lieu de déclarer recevable la société 3F SUD en ses demandes ; 2. Sur La forclusion de l'action Attendu la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] et la SOCIETE [S] PACA soulève la forclusion de l'action au motif que les organes de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SOCIETE [S] PACA n'auraient pas été régulièrement convoquées ; Attendu qu'en date du 15 octobre 2021 le Tribunal de commerce de Fréjus entérine le plan de redressement de la SOCIETE [S] PACA ; Qu'il est ainsi mis fin aux fonctions de l'administrateur judiciaire auquel des fonctions de commissaire à l'exécution du plan sont désormais confiés ; Que les fonctions des contrôleurs à la procédure s'en trouvent également éteintes ; Qu'il ne saurait dès lors être fait grief à l'acte d'assignation de na pas mettre en cause l'administrateur judiciaire ou les contrôleurs ; Attendu qu'il a été jugé supra que l'assignation de la SOCIETE [S] PACA et la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] a valablement été effectuée ; Attendu qu'il infère de ce qui précède que l'allégation en non désignation des organes de la procédure dans l'assignation du 22 octobre 2021 est infondée ; Que par conséquent l'action de la société 3F SUD s'en trouve dès lors recevable. 3. Sur l'inopposabilité du CCAG et du CCAP Attendu que par un procès-verbal de constat établi par Maître [F] le 4 octobre 2022, huissier de justice, ce dernier établi que d'une par les CCAP marché travaux sont incluses dans un document sécurisé au moyen d'une reliure notariale portant sur l'opération de promotion immobilière sur la commune de [Localité 1] ; Que d'autre par l'huissier a constaté que cet ensemble documentaire porte signature en première et dernière page de la SOCIETE [S] PACA ; Que c'est à tort que la SOCIETE [S] PACA fait valoir que ces informations n'auraient été portées à sa connaissance que lors de la transmission du premier jeu de conclusions adverses ; Attendu que la SOCIETE [S] PACA et la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] font grief au CCAG auquel le CCAP renvoie de contenir des clauses aux conséquences disproportionnées et déséquilibrées, Que par conséquent la SOCIETE [S] PACA et la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA et la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] se prétendent fondées à réclamer la nullité de cette documentation juridique au visa des articles L442-1 et L442-2 du Code de commerce ; Que subsidiairement la SOCIETE [S] PACA et la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] vigna parties de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] entendent faire application des dispositions de l'article 1171 du Code civil, lequel dispose : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.(…) » ; Mais attendu que la SOCIETE [S] PACA et la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] exposant leurs griefs à l'égard des clauses susmentionnées sans caractériser l'existence d'un préjudice qui en résulterait ; Qu'en effet la SOCIETE [S] PACA et la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA et la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA et la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] ne démontrent ni la contrepartie manifestement disproportionnée, telle que visée à l'article L442-1 du Code de commerce, ni le déséquilibre significatif dont l'article 1171 du Code civil fait état ; Que par conséquent leur demande en nullité des clauses du CCAP et du CCAG ne saurait prospérer ; 4. Sur la résiliation du marché Attendu que la SOCIETE [S] PACA et la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] prétendent avoir valablement procédé à la résiliation du marché ; et ce pour avoir, d'une part, adressé à la SOCIETE [S] PACA un courrier recommandé circonstancié en date du 19 mai 2020 et, d'autre part, pour avoir valablement informé l'administrateur judiciaire dans le délai requis sans que ce dernier ne prenne position, après expiration du délai d'option, sur le sort du contrat litigieux ; Mais attendu que l'administrateur judiciaire, pris en la personne de la SELARL [B] [K] et ASSOCIES, représentée par Maître [B] [K], a déposé, en date du 11 février 202 devant le Juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, une requête aux fins de prorogation de deux mois du délai d'option, Que dans son Ordonnance le Juge commissaire saisi fait droit à la demande de l'administrateur judiciaire ; Que le délai d'option s'en trouve reporté au 3 mai 2020 ; Que l'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire proroge de fait le délai d'option à deux mois après le terme de l'état d'urgence sanitaire, fixé au 10 juillet 2020 ; Que le délai d'option s'en trouve ainsi reporté au 10 octobre 2020 ; Que par conséquent la résiliation du marché effectuée par la SA 3F SUD dans le cadre du correspondance datée du 19 mai 2020, s'est fait à l'intérieur du délai d'option dont l'administrateur pouvait se prévaloir ; Que par conséquent la résiliation unilatérale de marché a été effectuée par la SA 3F SUD en infraction des règles inhérentes à la procédure collective de redressement judiciaire ; 5. Sur la créance Attendu que la SA 3F SUD sollicite désormais auprès de la SOCIETE [S] PACA et la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] le règlement d'une créance d'un montant de 2 504 015,70 € ; Attendu qu'il a été jugé supra que la résiliation de marché dont la SA 3F SUD a procédé s'est fait en contravention de la législation relative aux procédures collectives ; Que dès lors les surcoûts et indemnités, nés postérieurement à la résiliation unilatérale du marché par la SA 3F SUD, que cette dernière revendique, ne sauraient être accordés et doivent être soustraits du montant de la créance ; Qu'il en est ainsi : Du surcoût allégué sur les postes maîtrise d'œuvre et architecte pour un montant de 66 600 € hors taxes, soit 79 920 € TTC, Du surcoût allégué pour le poste Coordonnateur en matière de Sécurité de Protection de la Santé (CSPS) pour un montant de 4 550 € TTC, Des pertes de loyers alléguées pour le poste Mandataire maîtrise d'ouvrage pour un montant de 365 819 €, Du surcoût des travaux au regard du marché initial pour un montant de 1 191 510,70 €, Que par conséquent la créance que la SA 3F SUD prétend détenir sur la SOCIETE [S] PACA et la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] doit être ramenée à la somme de 862 216 €. 6. Sur les pénalités Attendu que le Tribunal prend acte de l'acceptation de la SA 3F SUD, d'une part, du retard que la SOCIETE [S] PACA impute au terrassier soit 112 jours et, d'autre part, du délai de suspension COVID revendiquée par la SOCIETE [S] PACA, soit 113 jours, et enfin que 10 mois de retard soit imputable à d'autres causes ; Que la SA 3F SUD renonce ainsi à toute prétention liée à l'origine du retard et allègue un montant de pénalités uniquement au titre de la période postérieure à la résiliation ; Mais attendu qu'il a été jugé supra que la résiliation de marché dont la SA 3F SUD a procédé s'est faite en contravention de la législation relative aux procédures collectives ; Que la demande au titre de pénalités liées à des retards allégués de marche, postérieurement à la résiliation de ce dernier par la SA 3F SUD, ne sauraient non plus prospérer. 7. Sur la demande reconventionnelle de la SOCIETE [S] PACA Attendu que la SOCIETE [S] PACA allègue que la SA 3F SUD n'a pas contesté le DGD qui lui a été adressé le 9 octobre 2020 sous la forme d'une correspondance recommandée ; Que dès lors la SOCIETE [S] PACA et la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] réclament paiement d'une somme de 353 681,37 € ; Ou'en date du 5 octobre la SA 3F SUD adresse à la SOCIETE [S] PACA une correspondance recommandée par laquelle elle explique que la déclaration de créance établie par ses soins vaut décompte de résiliation ; Que se faisant elle entend renvoyer le débat sur le compte entre les parties dans le cadre de la vérification des créances ; Que la présente instance intervient dans le cadre de la contestation de créance formulée par la SOCIETE [S] PACA et la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] à l'encontre de la SA 3F SUD ; Que par conséquent la demande de la SOCIETE [S] PACA et la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E], doit être analysée; Attendu que la SA 3F SUD allègue que ce solde de DGD correspond uniquement à des travaux supplémentaires refusés comme une correspondance du maître d'œuvre en date du 9 mars 2020, en témoignerait ; Que cette correspondance est versée aux débats par la SA 3F SUD ; Qu'à cette correspondance est annexé un tableau, difficilement lisible, mais permettant de constater qu'aucun des travaux supplémentaires proposés, et figurant dans une colonne intitulée « Montant TS » n'a été refusé par le Maître d'œuvre, selon les observations indiquées dans la colonne du tableau prévue à cet effet ; Que par conséquent la SA 3F SUD s'en trouve défaillant à apporter la preuve d'une contestation valable portant sur le solde de DGD réclamée par la SOCIETE [S] PACA et la SCP [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE [S] PACA, représentée par Maître [C] [E] ; Que par conséquent, il y a lieu de condamner la société 3F SUD à payer à la société [S] P.A.C.A la somme de 353 681,37 € au titre du solde du DGD établie par cette dernière en date du 9 octobre 2020 ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société 3F SUD de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société [S] P.A.C.A. et la société [E] Mandataire judiciaire, représentée par Maître [C] [E] la somme de 3000 € (trois mille euros) chacune au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déclare recevable la société 3F SUD en ses demandes ; Constate que la résiliation unilatérale de marché effectuée par la SA 3F SUD, s'est faite en contravention avec les règles applicables à la procédure collective de redressement judiciaire ; Condamne la société 3F SUD à payer à la société [S] P.A.C.A la somme de 353 681,37 € (trois cent-cinquante-trois mille six-cent-quatre-vingt-un euros et trente-sept centimes) au titre du solde du DGD établie par cette dernière en date du 9 octobre 2020 ; Déboute la société 3F SUD de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société 3F SUD à payer à la société [S] P.A.C.A. et la société [E] Mandataire judiciaire, représentée par Maître [C] [E] la somme de 3000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société 3F SUD les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 mai 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT M. PORTELLI, pour le président empêché La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce D442-3, code civil 1171, code de procedure civile 75, code de commerce L442-1, code de commerce R624-5, code de commerce L442-2, code de commerce L442-4, code de procedure civile 648, code de procedure civile 726). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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