Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 04, 8 juin 2026, n° 2025F01567
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RENOVATION MARCHAND DE BIENSSIREN 632017513
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS La BNP PARIBAS LEASE GROUP a conclu avec la société RENOVATION MARCHAND DE BIENS, deux contrats. Un contrat de location A1N83169 le 20 mars 2023, pour une mini-pelle diesel de marque SANY. Ce contrat a été consenti pour une durée irrévocable de 60 mois, moyennant le paiement de 60 loyers mensuels de 569,94 euros HT. Un contrat de crédit-bail AlN92402 le 31 mars 2023, pour un véhicule neuf utilitaire de marque ISUZU, immatriculé GR 958 DL. Ce contrat a été consenti pour une durée irrévocable de 60 mois, et pour un montant de 67 920 euros TTC. A la suite d'incidents de paiement, la BNP PARIBAS LEASE GROUP a mis en demeure la société RENOVATION MARCHAND DE BIENS de régler l'arriéré pour les contrats susvisés et ce par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 juin 2024. En l'absence de régularisation, une mise en demeure de restituer le matériel a été adressée à la société RENOVATION MARCHAND DE BIENS par lettre recommandée le 02 août 2024 retourné pli avisé et non réclamé. Les différentes mises en demeure étant restées sans effet, les contrats ont été résiliés le 02 octobre 2024 et une nouvelle mise en demeure a été adressée à la société RENOVATION MARCHAND DE BIENS, le même jour et tout le matériel a été récupéré. La BNP PARIBAS LEASE GROUP a saisi le Tribunal, aux fins d'obtenir le règlement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation, au titre des contrats de crédit-bail. C'est en l'état que l'affaire se présente. LA PROCÉDURE : Par citation délivrée le 6 novembre 2025, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société RENOVATION MARCHAND DE BIENS pour l'entendre : Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1343-2 du Code civil, les moyens qi précèdent et les pièces versées aux débats, CONDAMNER à lui payer la somme de 83 553,90 euros au titre des loyers impayés et l'indemnité de résiliation au titre des contrats de crédit-bail A 1N83169 et A 1H92402 avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024, date de la mise en demeure, celle de XXX euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et ORDONNER la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du Code civil. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au tribunal de : Vu l'article 1110 du Code Civil Vu l'article 1171 du Code Civil Vu l'article 1195 du Code Civil Vu l'article 1218 du Code Civil Vu l'ancien article 2288 du Code Civil et les articles du 1103, 1104, 1217, 1127 et 1231-1 du Code Civil ; DEBOUTER la Société RENOVATION MARCHAND DE BIENS de toute ses demandes. CONDAMNER la Société RENOVATION MARCHAND DE BIENS, débiteur principal, au paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation, soit la somme de 83 554,00 euros avec intérêts de droit à compter du 10 mars 2021, au titre du contrat de location n°A1C38003 ; CONDAMNER la Société RENOVATION MARCHAND DE BIENS au paiement d'une somme de 3.000 euros , au titre des dispositions de l'article 700 du Code Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société RENOVATION MARCHAND DE BIENS demande au tribunal de : Vu les articles 1110, 1171,1231-5 et 1343-5 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL : JUGER que les articles 8 et 9 des conditions générales des contrats conclus entre la société RMB et la société BNP PARIE AS LEASE GROUP sont abusifs, DIRE que lesdits articles sont réputés non-écrits, DÉBOUTER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses demandes relatives à l'indemnité de résiliation, A TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER que la demande d'indemnité de résiliation s'assimile à une pénalité contractuelle, DIRE que la demande d'indemnité de résiliation est manifestement excessive, RÉVISER le montant de l'indemnité de résiliation octroyée en adéquation avec le seul préjudice financier subi, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : LIQUIDER le montant des loyers impayés échus avant la résiliation des contrats. OCTROYER un délai de paiement au bénéfice de la société RMB permettant l'échelonnement de cette créance, CONDAMNER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser une somme de 2 400 euros à la société RMB sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP aux entiers dépens de l'instance. La société BNP PARIBAS LEASE GROUP a versé la somme de 2 506,62 euros au titre de la contribution pour la justice économique. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : SUR L'INDEMNITÉ DE RÉSILIATION : Attendu que la société RÉNOVATION MARCHAND DE BIENS, locataire du contrat de location financière n° A1N83169 et du contrat de crédit-bail n° A1N92402 conclu auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, soutient que les dispositions des articles relatifs à la résiliation du contrat créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au motif que l'indemnité de résiliation n'aurait qu'un but : celui de faire payer le locataire comme si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme et qu'il faudrait déclarer ces clauses réputées non écrites ; Attendu que l'article 8 concernant la résiliation du contrat de location financière n° A1N83169 et l'article 9 concernant la résiliation du contrat de crédit-bail n° A1N92402 stipulent qu'une indemnité est due par le locataire en cas de résiliation résultant d'un manquement de celui-ci à ses obligations ; Attendu qu'en l'espèce, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a mise en demeure la société RÉNOVATION MARCHAND DE BIENS le 27 juin 2024 d'avoir à payer la somme de 9 430,62 euros, le 2 août 2024 d'avoir à payer la somme de 11 511,64 euros et qu'à défaut de régularisation, la société sera redevable d'une indemnité de résiliation, le 2 octobre 2024, d'avoir à payer la somme de 114 271,91 euros au titre de l'indemnité de résiliation et le 24 octobre 2025 d'avoir à régler la somme de 24 192,35 € TTC au titre des impayés concernant le contrat de crédit bail A 1N83169 et la somme de 59 361,65 € TTC au titre des impayés concernant le contrat de crédit-bail A 1H92402 ; Attendu que les contrats de crédit-bail A 1N83169 et A 1N92402 ont été résiliés suite aux inexécutions contractuelles du locataire la société RENOVATION MARCHAND DE BIENS de régler les échéances des loyers du contrat auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP; Attendu que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a rempli l'essentiel de ses obligations en se portant acquéreur de l'équipement auprès du fournisseur et en le mettant à disposition du locataire ; Attendu que l'indemnité de résiliation, contractuellement prévue en l'espèce à l'article 8 du contrat n° A1N83169 et à l'article 9 du contrat n° A1N92402, correspond aux sommes que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP aurait encaissées si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ; Attendu qu'en l'absence de régularisation de paiement de la société RENOVATION MARCHAND DE BIENS de son engagement au titre du contrat de location n° 1N83169 et au titre du contrat de crédit-bail n° A1N92402, le bailleur, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, a résilié à bon droit ces deux contrats ; Attendu dès lors que l'indemnisation du préjudice subi par le bailleur telle que convenue dans le contrat n'engendre pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, il y a lieu de débouter la société RENOVATION MARCHAND DE BIENS de cette demande ; SUR LA CLAUSE PÉNALE : Attendu par ailleurs qu'il ressort des conditions du contrat que l'indemnité de résiliation est contractuellement prévue ; qu'il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut notamment modérer la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ; qu'il appartient à celui qui se prévaut de la réduction de la clause de rapporter la preuve du caractère manifestement excessif de cette dernière ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, il y a lieu de débouter la société RENOVATION MARCHAND DE BIENS de sa demande de réduction de la clause pénale ; SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT : Attendu que la société RENOVATION MARCHAND DE BIENS, demande au tribunal de reporter le paiement des loyers impayés échus sur un délai de deux ans à compter du jugement ; Attendu que la société RENOVATION MARCHAND DE BIENS ne fournit aucun éléments comptables ou financiers pour soutenir sa demande ; Attendu que la dette remontant au mois de janvier 2024, la société RENOVATION MARCHAND DE BIENS s'est d'ores et déjà octroyé de larges délais de paiement ; Attendu qu'il y a lieu par conséquent de débouter la société RENOVATION MARCHAND DE BIENS de sa demande de délai de paiement ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société RENOVATION MARCHAND DE BIENS à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 83 554 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025, outre les dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déboute la société RENOVATION MARCHAN DE BIENS de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la société RENOVATION MARCHAND DE BIENS à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 83 554 € (quatre-vingt trois mille cinq cent cinquante quatre euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société RENOVATION MARCHAND DE BIENS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC); Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 8 juin 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 8 juin 2026 N° RG : 2025F01567 La société BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 632 017 513 (Maître Michel REYNE de la SCP [S], Avocat au barreau de Marseille) C/ La société RENOVATION MARCHAND DE BIENS S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Nice n° 488 798 786 (Maître [Z], Avocat au barreau de Nice) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 23 mars 2026 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. CARLE, M. BEDEIL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 8 juin 2026 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. RIPERT, M. BEDEIL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. EXPOSE DES FAITS La BNP PARIBAS LEASE GROUP a conclu avec la société RENOVATION MARCHAND DE BIENS, deux contrats. Un contrat de location A1N83169 le 20 mars 2023, pour une mini-pelle diesel de marque SANY. Ce contrat a été consenti pour une durée irrévocable de 60 mois, moyennant le paiement de 60 loyers mensuels de 569,94 euros HT. Un contrat de crédit-bail AlN92402 le 31 mars 2023, pour un véhicule neuf utilitaire de marque ISUZU, immatriculé GR 958 DL. Ce contrat a été consenti pour une durée irrévocable de 60 mois, et pour un montant de 67 920 euros TTC. A la suite d'incidents de paiement, la BNP PARIBAS LEASE GROUP a mis en demeure la société RENOVATION MARCHAND DE BIENS de régler l'arriéré pour les contrats susvisés et ce par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 juin 2024. En l'absence de régularisation, une mise en demeure de restituer le matériel a été adressée à la société RENOVATION MARCHAND DE BIENS par lettre recommandée le 02 août 2024 retourné pli avisé et non réclamé. Les différentes mises en demeure étant restées sans effet, les contrats ont été résiliés le 02 octobre 2024 et une nouvelle mise en demeure a été adressée à la société RENOVATION MARCHAND DE BIENS, le même jour et tout le matériel a été récupéré. La BNP PARIBAS LEASE GROUP a saisi le Tribunal, aux fins d'obtenir le règlement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation, au titre des contrats de crédit-bail. C'est en l'état que l'affaire se présente. LA PROCÉDURE : Par citation délivrée le 6 novembre 2025, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société RENOVATION MARCHAND DE BIENS pour l'entendre : Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1343-2 du Code civil, les moyens qi précèdent et les pièces versées aux débats, CONDAMNER à lui payer la somme de 83 553,90 euros au titre des loyers impayés et l'indemnité de résiliation au titre des contrats de crédit-bail A 1N83169 et A 1H92402 avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024, date de la mise en demeure, celle de XXX euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et ORDONNER la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du Code civil. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au tribunal de : Vu l'article 1110 du Code Civil Vu l'article 1171 du Code Civil Vu l'article 1195 du Code Civil Vu l'article 1218 du Code Civil Vu l'ancien article 2288 du Code Civil et les articles du 1103, 1104, 1217, 1127 et 1231-1 du Code Civil ; DEBOUTER la Société RENOVATION MARCHAND DE BIENS de toute ses demandes. CONDAMNER la Société RENOVATION MARCHAND DE BIENS, débiteur principal, au paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation, soit la somme de 83 554,00 euros avec intérêts de droit à compter du 10 mars 2021, au titre du contrat de location n°A1C38003 ; CONDAMNER la Société RENOVATION MARCHAND DE BIENS au paiement d'une somme de 3.000 euros , au titre des dispositions de l'article 700 du Code Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société RENOVATION MARCHAND DE BIENS demande au tribunal de : Vu les articles 1110, 1171,1231-5 et 1343-5 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL : JUGER que les articles 8 et 9 des conditions générales des contrats conclus entre la société RMB et la société BNP PARIE AS LEASE GROUP sont abusifs, DIRE que lesdits articles sont réputés non-écrits, DÉBOUTER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses demandes relatives à l'indemnité de résiliation, A TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER que la demande d'indemnité de résiliation s'assimile à une pénalité contractuelle, DIRE que la demande d'indemnité de résiliation est manifestement excessive, RÉVISER le montant de l'indemnité de résiliation octroyée en adéquation avec le seul préjudice financier subi, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : LIQUIDER le montant des loyers impayés échus avant la résiliation des contrats. OCTROYER un délai de paiement au bénéfice de la société RMB permettant l'échelonnement de cette créance, CONDAMNER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser une somme de 2 400 euros à la société RMB sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP aux entiers dépens de l'instance. La société BNP PARIBAS LEASE GROUP a versé la somme de 2 506,62 euros au titre de la contribution pour la justice économique. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : SUR L'INDEMNITÉ DE RÉSILIATION : Attendu que la société RÉNOVATION MARCHAND DE BIENS, locataire du contrat de location financière n° A1N83169 et du contrat de crédit-bail n° A1N92402 conclu auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, soutient que les dispositions des articles relatifs à la résiliation du contrat créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au motif que l'indemnité de résiliation n'aurait qu'un but : celui de faire payer le locataire comme si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme et qu'il faudrait déclarer ces clauses réputées non écrites ; Attendu que l'article 8 concernant la résiliation du contrat de location financière n° A1N83169 et l'article 9 concernant la résiliation du contrat de crédit-bail n° A1N92402 stipulent qu'une indemnité est due par le locataire en cas de résiliation résultant d'un manquement de celui-ci à ses obligations ; Attendu qu'en l'espèce, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a mise en demeure la société RÉNOVATION MARCHAND DE BIENS le 27 juin 2024 d'avoir à payer la somme de 9 430,62 euros, le 2 août 2024 d'avoir à payer la somme de 11 511,64 euros et qu'à défaut de régularisation, la société sera redevable d'une indemnité de résiliation, le 2 octobre 2024, d'avoir à payer la somme de 114 271,91 euros au titre de l'indemnité de résiliation et le 24 octobre 2025 d'avoir à régler la somme de 24 192,35 € TTC au titre des impayés concernant le contrat de crédit bail A 1N83169 et la somme de 59 361,65 € TTC au titre des impayés concernant le contrat de crédit-bail A 1H92402 ; Attendu que les contrats de crédit-bail A 1N83169 et A 1N92402 ont été résiliés suite aux inexécutions contractuelles du locataire la société RENOVATION MARCHAND DE BIENS de régler les échéances des loyers du contrat auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP; Attendu que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a rempli l'essentiel de ses obligations en se portant acquéreur de l'équipement auprès du fournisseur et en le mettant à disposition du locataire ; Attendu que l'indemnité de résiliation, contractuellement prévue en l'espèce à l'article 8 du contrat n° A1N83169 et à l'article 9 du contrat n° A1N92402, correspond aux sommes que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP aurait encaissées si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ; Attendu qu'en l'absence de régularisation de paiement de la société RENOVATION MARCHAND DE BIENS de son engagement au titre du contrat de location n° 1N83169 et au titre du contrat de crédit-bail n° A1N92402, le bailleur, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, a résilié à bon droit ces deux contrats ; Attendu dès lors que l'indemnisation du préjudice subi par le bailleur telle que convenue dans le contrat n'engendre pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, il y a lieu de débouter la société RENOVATION MARCHAND DE BIENS de cette demande ; SUR LA CLAUSE PÉNALE : Attendu par ailleurs qu'il ressort des conditions du contrat que l'indemnité de résiliation est contractuellement prévue ; qu'il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut notamment modérer la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ; qu'il appartient à celui qui se prévaut de la réduction de la clause de rapporter la preuve du caractère manifestement excessif de cette dernière ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, il y a lieu de débouter la société RENOVATION MARCHAND DE BIENS de sa demande de réduction de la clause pénale ; SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT : Attendu que la société RENOVATION MARCHAND DE BIENS, demande au tribunal de reporter le paiement des loyers impayés échus sur un délai de deux ans à compter du jugement ; Attendu que la société RENOVATION MARCHAND DE BIENS ne fournit aucun éléments comptables ou financiers pour soutenir sa demande ; Attendu que la dette remontant au mois de janvier 2024, la société RENOVATION MARCHAND DE BIENS s'est d'ores et déjà octroyé de larges délais de paiement ; Attendu qu'il y a lieu par conséquent de débouter la société RENOVATION MARCHAND DE BIENS de sa demande de délai de paiement ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société RENOVATION MARCHAND DE BIENS à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 83 554 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025, outre les dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déboute la société RENOVATION MARCHAN DE BIENS de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la société RENOVATION MARCHAND DE BIENS à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 83 554 € (quatre-vingt trois mille cinq cent cinquante quatre euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société RENOVATION MARCHAND DE BIENS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC); Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 8 juin 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-13T17:48:26.996Z.