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Décision de justice

Tribunal de commerce de Caen, Contentieux général - chambre 3 (délibérés), 20 mai 2026, n° 2025002285

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS

La société OPTIBOOST, dont monsieur [Q] [N] est le président unique actionnaire, a bénéficié d'un prêt professionnel de 265 000 € consenti par la SA CIC NORD OUEST le 28/06/2022, remboursable en 84 mensualités de 3 392,72 €. Aux termes du même contrat et le même jour, monsieur [Q] [N] s'est porté caution solidaire des obligations de la société, dans la limite de 41 340 € pour une durée de 108 mois.

Le 13/03/2024, la SAS OPTIBOOST a été mise en liquidation judiciaire. La SAS CIC NORD OUEST a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, maître [W] [E], pour un montant de 236 778,65 € au titre du prêt, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25/04/2024.

Par lettre recommandée du 25/04/2024, réceptionnée le 30/04/2024, la SA CIC NORD OUEST a mis en demeure monsieur [Q] [F] [A] de faire face à son engagement de caution. Des échanges de courriels ont eu lieu entre août et septembre 2024, au cours desquels la caution a proposé un échéancier de paiement sur 47 mois, sans toutefois fournir les justificatifs de revenus et charges demandés. Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 28/10/2024, réceptionnée le 30/10/2024, restée sans effet.

La créance garantie par monsieur [Q] [N] est ainsi devenue exigible. Le décompte établi au 04/02/2025 fait apparaître une somme due de 31 937,57 €.

Sans réponse du défendeur, la SA CIC NORD OUEST a donc saisi la présente juridiction afin d'obtenir sa condamnation au respect de ses obligations.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, la SA CIC NORD-OUEST a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en précisant que monsieur [Q] [F] [A], en sa qualité de caution solidaire, est défaillant dans l'exécution de ses obligations, alors que les autres cautions ont respecté leurs engagements. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes.

À la barre, monsieur [Q] [F] [A] a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que le cautionnement est manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine à la date de son engagement, que la banque a manqué à son devoir d'information et de mise en garde, et que l'obligation d'information annuelle prévue à l'article 2302 du code civil n'a pas été respectée. Il a sollicité, à titre liminaire, un sursis à statuer dans l'attente de la fixation définitive de la créance du CIC NORD OUEST au passif de la procédure collective. Subsidiairement, le débouté des demandes du CIC et que soit prononcée la

déchéance de la banque à agir contre lui. En toute hypothèse, sa condamnation à lui payer 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

Monsieur [Q] [F] [A] demande un sursis à statuer au motif que la créance du CIC NORD OUEST au passif de la liquidation judiciaire de la société OPTIBOOST fait l'objet d'une contestation, et que le juge-commissaire, par ordonnance du 01/12/2025, a invité la banque à saisir la juridiction compétente au fond, ce que la SA CIC NORD OUEST a fait dans le délai imparti suivant assignation du 24/12/2025.

Il s'avère que par jugement du tribunal de commerce de Caen en date du 18/03/2026, la créance du CIC NORD OUEST a été fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société OPTIBOOST pour la somme de 221 279,11 € à titre privilégié.

Par ailleurs, l'engagement de caution solidaire est autonome par rapport à la procédure de vérification du passif de la société débitrice, la caution étant tenue dans la limite du montant de son engagement de 41 340 €, indépendamment du sort de la créance au passif ; que, même s'il existe une incertitude quant au montant exact de la créance déclarée passif, cette discussion porte sur un ajustement comptable du montant de la dette, qui n'empêche pas le tribunal de statuer sur l'obligation de la caution, dont le principe et le plafond sont clairement établis.

En conséquence, il convient de constater que d'une part, il a été établi le montant exact de la créance du CIC NORD OUEST au passif de la liquidation judiciaire de ladite société et d'autre part, que le sursis à statuer est devenu sans objet. Partant, il convient de débouter monsieur [Q] [N] de sa demande.

Sur le bien-fondé de la créance

La SA CIC NORD-OUEST justifie par un contrat de crédit du 28/06/2022 de l'existence du prêt et du cautionnement solidaire de monsieur [Q] [N].

La défaillance de la société OPTIBOOST est établie par le jugement de liquidation judiciaire du 13/03/2024.

Il ressort des pièces produites aux débats que la créance de la banque a été déclarée au passif de la procédure pour 236 778,65 €, et que la mise en demeure de la caution a été régulière, et qu'un jugement du tribunal de commerce a fixé cette créance à 221 279,11 €.

Il apparaît que le décompte de la créance à la charge de la caution s'élève à 31 937,57 € au 04/02/2025.

Sur la disproportion du cautionnement

L'article 2300 du code civil dispose que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus at au patrimoine de la caution il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ».

La disproportion s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement au regard des biens et revenus de la caution au même moment.

L'engagement de caution de monsieur [Q] [F] [A] conclu le 28/06/2022 était de 41 340 € couvrant le montant principal et les intérêts et le cas échéant les intérêts de retard.

La SA CIC NORD OUEST ne produit pas aux débats la fiche patrimoniale remis au demandeur ou le document appelé « déclarations des demandeurs » fournis lors de la demande de crédit pour l'achat de la résidence principale qui aurait permis de lever tout doute quant au patrimoine de monsieur [Q] [F] [A].

La SA CIC NORD OEUST produit aux débats un avis d'imposition de 2021 basé sur les revenus 2020 de la communauté (lui-même et sa compagne) qui montre un revenu imposable de 116 666 € dont 51 736 € concerne uniquement monsieur [Q] [N].

Ce document n'est pas le reflet exact de la situation patrimoniale de monsieur [Q] [F] [A] puisque à cette date, ce dernier avait déjà souscrit plusieurs engagements financiers notamment auprès du Crédit Agricole pour un montant de 161 200 € et s'était porté caution.

Par ailleurs, il est fait mention d'une maison principale en indivision d'un montant de 716 000 € grevé d'un emprunt en cours auprès du CIC de 682 000 € et d'une inscription (hypothèque) de la banque.

De plus, la fiche de patrimoine aurait eu l'avantage de faire figurer l'ensemble des engagements de monsieur [Q] [F] [A] à la date de la caution permettant de s'assurer de ses capacités financières et patrimoniales, et ainsi que l'engagement de 41 340 € était proportionnée à ses revenus.

Par conséquent, le tribunal constate que la banque ne démontre pas qu'au moment de la signature de l'engagement de caution elle disposait de tous les éléments pour apprécier le caractère proportionné de la caution.

Il résulte de ce qui précède que l'engagement de caution souscrit par monsieur [Q] [F] [A] le 28/06/2022 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et que par conséquent la SA CIC NORD OUEST ne peut donc s'en prévaloir. Il convient dès lors de débouter la SA CIC NORD OUEST de ses demandes.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ; elle sera ordonnée.

Pour assurer sa défense, monsieur [Q] [N] a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la SA CIC NORD OUEST au paiement de la somme de 2 000 €.

La SA CIC NORD OUEST, partie qui succombe, supportera les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Ecarte la demande de sursis à statuer ;

Dit que la SA CIC NORD OUEST ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit le 28/06/2024 par monsieur [Q] [N] ;

Déboute la SA CIC NORD OUEST de l'ensemble de ses demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la SA CIC NORD OUEST à payer à monsieur [Q] [N] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA CIC NORD OUEST aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 77,57 €, dont TVA 12,92 € ;
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

Troisième chambre

Jugement du 20/05/2026

Demandeur(s) : CIC NORD OUEST

[Adresse 1]

[Localité 1]

immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°455 502 096

Représentant(s) : Maître Schéhérazade FIHMI, avocate au barreau de Caen

Défendeur(s) : Monsieur [Q] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant(s) : Maître Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de Caen

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Eveline ORY

Juges : Hervé MESLIN

: Régis GRAS

Edouard DU MANOIR

Carmen CHAMOUTON

assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Débats à l'audience publique du 01/04/2026

Jugement rendu le 20/05/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Suivant acte en date du 10/03/2025, la SA CIC NORD OUEST a assigné monsieur [Q] [F] [A] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 02/04/205 afin qu'il soit condamné, au visa des articles 1103,1104 et 2288 et suivants du code civil et sous

le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 31 937,57 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 05 02 2025 jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 2 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience de cabinet du 23/04/2025, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 17/09/2025.

L'affaire a été plaidée le 01/04/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS

La société OPTIBOOST, dont monsieur [Q] [N] est le président unique actionnaire, a bénéficié d'un prêt professionnel de 265 000 € consenti par la SA CIC NORD OUEST le 28/06/2022, remboursable en 84 mensualités de 3 392,72 €. Aux termes du même contrat et le même jour, monsieur [Q] [N] s'est porté caution solidaire des obligations de la société, dans la limite de 41 340 € pour une durée de 108 mois.

Le 13/03/2024, la SAS OPTIBOOST a été mise en liquidation judiciaire. La SAS CIC NORD OUEST a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, maître [W] [E], pour un montant de 236 778,65 € au titre du prêt, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25/04/2024.

Par lettre recommandée du 25/04/2024, réceptionnée le 30/04/2024, la SA CIC NORD OUEST a mis en demeure monsieur [Q] [F] [A] de faire face à son engagement de caution. Des échanges de courriels ont eu lieu entre août et septembre 2024, au cours desquels la caution a proposé un échéancier de paiement sur 47 mois, sans toutefois fournir les justificatifs de revenus et charges demandés. Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 28/10/2024, réceptionnée le 30/10/2024, restée sans effet.

La créance garantie par monsieur [Q] [N] est ainsi devenue exigible. Le décompte établi au 04/02/2025 fait apparaître une somme due de 31 937,57 €.

Sans réponse du défendeur, la SA CIC NORD OUEST a donc saisi la présente juridiction afin d'obtenir sa condamnation au respect de ses obligations.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, la SA CIC NORD-OUEST a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en précisant que monsieur [Q] [F] [A], en sa qualité de caution solidaire, est défaillant dans l'exécution de ses obligations, alors que les autres cautions ont respecté leurs engagements. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes.

À la barre, monsieur [Q] [F] [A] a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que le cautionnement est manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine à la date de son engagement, que la banque a manqué à son devoir d'information et de mise en garde, et que l'obligation d'information annuelle prévue à l'article 2302 du code civil n'a pas été respectée. Il a sollicité, à titre liminaire, un sursis à statuer dans l'attente de la fixation définitive de la créance du CIC NORD OUEST au passif de la procédure collective. Subsidiairement, le débouté des demandes du CIC et que soit prononcée la

déchéance de la banque à agir contre lui. En toute hypothèse, sa condamnation à lui payer 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

Monsieur [Q] [F] [A] demande un sursis à statuer au motif que la créance du CIC NORD OUEST au passif de la liquidation judiciaire de la société OPTIBOOST fait l'objet d'une contestation, et que le juge-commissaire, par ordonnance du 01/12/2025, a invité la banque à saisir la juridiction compétente au fond, ce que la SA CIC NORD OUEST a fait dans le délai imparti suivant assignation du 24/12/2025.

Il s'avère que par jugement du tribunal de commerce de Caen en date du 18/03/2026, la créance du CIC NORD OUEST a été fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société OPTIBOOST pour la somme de 221 279,11 € à titre privilégié.

Par ailleurs, l'engagement de caution solidaire est autonome par rapport à la procédure de vérification du passif de la société débitrice, la caution étant tenue dans la limite du montant de son engagement de 41 340 €, indépendamment du sort de la créance au passif ; que, même s'il existe une incertitude quant au montant exact de la créance déclarée passif, cette discussion porte sur un ajustement comptable du montant de la dette, qui n'empêche pas le tribunal de statuer sur l'obligation de la caution, dont le principe et le plafond sont clairement établis.

En conséquence, il convient de constater que d'une part, il a été établi le montant exact de la créance du CIC NORD OUEST au passif de la liquidation judiciaire de ladite société et d'autre part, que le sursis à statuer est devenu sans objet. Partant, il convient de débouter monsieur [Q] [N] de sa demande.

Sur le bien-fondé de la créance

La SA CIC NORD-OUEST justifie par un contrat de crédit du 28/06/2022 de l'existence du prêt et du cautionnement solidaire de monsieur [Q] [N].

La défaillance de la société OPTIBOOST est établie par le jugement de liquidation judiciaire du 13/03/2024.

Il ressort des pièces produites aux débats que la créance de la banque a été déclarée au passif de la procédure pour 236 778,65 €, et que la mise en demeure de la caution a été régulière, et qu'un jugement du tribunal de commerce a fixé cette créance à 221 279,11 €.

Il apparaît que le décompte de la créance à la charge de la caution s'élève à 31 937,57 € au 04/02/2025.

Sur la disproportion du cautionnement

L'article 2300 du code civil dispose que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus at au patrimoine de la caution il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ».

La disproportion s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement au regard des biens et revenus de la caution au même moment.

L'engagement de caution de monsieur [Q] [F] [A] conclu le 28/06/2022 était de 41 340 € couvrant le montant principal et les intérêts et le cas échéant les intérêts de retard.

La SA CIC NORD OUEST ne produit pas aux débats la fiche patrimoniale remis au demandeur ou le document appelé « déclarations des demandeurs » fournis lors de la demande de crédit pour l'achat de la résidence principale qui aurait permis de lever tout doute quant au patrimoine de monsieur [Q] [F] [A].

La SA CIC NORD OEUST produit aux débats un avis d'imposition de 2021 basé sur les revenus 2020 de la communauté (lui-même et sa compagne) qui montre un revenu imposable de 116 666 € dont 51 736 € concerne uniquement monsieur [Q] [N].

Ce document n'est pas le reflet exact de la situation patrimoniale de monsieur [Q] [F] [A] puisque à cette date, ce dernier avait déjà souscrit plusieurs engagements financiers notamment auprès du Crédit Agricole pour un montant de 161 200 € et s'était porté caution.

Par ailleurs, il est fait mention d'une maison principale en indivision d'un montant de 716 000 € grevé d'un emprunt en cours auprès du CIC de 682 000 € et d'une inscription (hypothèque) de la banque.

De plus, la fiche de patrimoine aurait eu l'avantage de faire figurer l'ensemble des engagements de monsieur [Q] [F] [A] à la date de la caution permettant de s'assurer de ses capacités financières et patrimoniales, et ainsi que l'engagement de 41 340 € était proportionnée à ses revenus.

Par conséquent, le tribunal constate que la banque ne démontre pas qu'au moment de la signature de l'engagement de caution elle disposait de tous les éléments pour apprécier le caractère proportionné de la caution.

Il résulte de ce qui précède que l'engagement de caution souscrit par monsieur [Q] [F] [A] le 28/06/2022 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et que par conséquent la SA CIC NORD OUEST ne peut donc s'en prévaloir. Il convient dès lors de débouter la SA CIC NORD OUEST de ses demandes.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ; elle sera ordonnée.

Pour assurer sa défense, monsieur [Q] [N] a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la SA CIC NORD OUEST au paiement de la somme de 2 000 €.

La SA CIC NORD OUEST, partie qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Ecarte la demande de sursis à statuer ;

Dit que la SA CIC NORD OUEST ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit le 28/06/2024 par monsieur [Q] [N] ;

Déboute la SA CIC NORD OUEST de l'ensemble de ses demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la SA CIC NORD OUEST à payer à monsieur [Q] [N] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA CIC NORD OUEST aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 77,57 €, dont TVA 12,92 € ;

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Mise à jour de la source le 2026-06-13T22:05:12.735Z.