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Décision de justice

Tribunal de commerce de La Rochelle, CONTENTIEUX GENERAL, 10 avril 2026, n° 2025004138

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :

Le 14 mai 2014, la société FONCIERE ETAIN (anciennement LE BUCCIN - AUBERGE DE L'ETAIN) a cédé, selon acte sous seing privé, un fonds de commerce de restauration, bar, brasserie, vente à emporter, traiteur à la société LES CLAIRES DU BASSIN, dont Monsieur [X] [E] est le gérant.

Le prix de cession, d'un montant de 980 000 euros, a été financé par des prêts bancaires ainsi qu'au moyen d'un crédit-vendeur d'un montant de 150 000 euros sur une durée de 5 ans, payable en six échéances annuelles au taux conventionnel de 3,5% :

13 643,80 euros au 19 septembre 2014 ;

32 745,15 euros au 15 septembre 2015 ;

32 745,15 euros au 15 septembre 2016 ;

32 745,15 euros au 15 septembre 2017 ;

32 745,15 euros au 15 septembre 2018 ;

19 101,32 euros au 15 septembre 2019.

Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 163 725 euros, y compris les intérêts et toutes les charges, et ce pendant une durée de 72 mois, soit jusqu'au 14 mai 2020.

Le 29 septembre 2015, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LES CLAIRES DU BASSIN. La créance de la société FONCIERE ETAIN d'un montant de 58 136,75 euros au titre du reliquat du crédit vendeur a été admise au passif de la société LES CLAIRES DU BASSIN.

Le 3 octobre 2016, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a adopté le plan de redressement de la société LES CLAIRES DU BASSIN.

Le 1er juin 2021, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a accepté un allongement des délais du plan de redressement de la société LES CLAIRES DU BASSIN.

Le 28 mars 2023, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a autorisé, par jugement, la société LES CLAIRES DU BASSIN à donner la location-gérance de son fonds à la société GM22.

Le 13 mai 2024, le mandataire judiciaire a sollicité le tribunal de commerce de LA ROCHELLE afin d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire pour défaut de paiement du dividende de l'année 2024.

Le 18 juin 2024, Monsieur [X] [E] a sollicité un délai de 3 mois pour régulariser la situation, les locataires-gérant ayant du retard dans le règlement des redevances.

Le 12 février 2025, la société FONCIERE ETAIN, par l'intermédiaire de son conseil, a adressé par lettre recommandée avec AR, une mise en demeure aux défendeurs demandant d'exécuter leurs obligations en qualité de caution solidaire et de payer la somme de 37 788,87 euros.

Le11 mars 2025, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a fait droit à une nouvelle demande de modification du plan de redressement.

Le 18 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, selon ordonnance, a autorisé la société FONCIERE ETAIN à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E].

Le 4 juillet 2025, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de saisie conservatoire pour un montant saisissable 4 065,51 euros sur les comptes des défendeurs.

Le 10 juillet 2025, la saisie conservatoire a été dénoncée à Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E].

Le 29 juillet 2025, la société FONCIERE ETAIN a assigné la société Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E].

Le 28 octobre 2025, Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur leurs comptes bancaires suivant PV de saisie du 4 juillet 2025.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.

EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En ses dernières conclusions récapitulatives, la société FONCIERE ETAIN demande au tribunal de :

Vu les articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile

Vu les articles 2288 et suivants (anciens) du code civil,

Vu l'article L622-28 du code de commerce,

Vu l'article L626-11 du code de commerce,

Vu l'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

A titre liminaire

Recevoir la société FONCIERE ETAIN en son action ;

Prononcer l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E] née [Z], comme n'étant pas soulevée in limine litis,

Subsidiairement
 * Débouter Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E] née [Z], de leur demande de sursis à statuer comme étant mal fondée ;

Sur le fond

Condamner Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E] née [Z], solidairement, à payer à la société FONCIERE ETAIN, la somme de 37 788,87 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2025 ;

Débouter Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E] née [Z], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E] née [Z], solidairement au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E] née [Z], solidairement en tous les frais et dépens de l'instance.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

À l'appui de ses demandes, la société FONCIERE ETAIN explique que :

A titre liminaire,

Sur la recevabilité de l'action de la société FONCIERE ETAIN,

La créance de la société FONCIERE ETAIN a été admise au passif pour 58 136,75 euros, au titre du reliquat du crédit-vendeur, soit pendant la période de couverture du cautionnement.

Le jugement d'ouverture, suivi du jugement arrêtant le plan, ont interrompu le délai de prescription de l'action contre les cautions, et ce, pour toute la durée d'exécution dudit plan.

La société FONCIERE ETAIN a constaté que le plan de redressement a été plusieurs fois modifié du fait des consorts [E] et à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes des consorts [E], mesure régulièrement dénoncée aux cautions le 10 juillet 2025.

Au regard des articles L622-28 du code de commerce R511-7 du code des procédures civiles d'exécution et de ce contexte du, l'action engagée par la société FONCIERE ETAIN à l'encontre des consorts [E] en leur qualité de cautions solidaires, afin d'obtenir un titre exécutoire, est incontestablement recevable.

Sur la créance de la société FONCIERE ETAIN

Les consorts [E] se sont portés cautions solidairement de la société LES CLAIRES DU BASSIN, dans la limite de la somme de 163 725,00 euros, en renonçant notamment au bénéfice de discussion

La défaillance du débiteur principal est intervenue pendant la période de garantie.

L'exigibilité de la créance de la concluante, tant en son principe qu'en son montant, résulte de son admission au passif de la société LES CLAIRES DU BASSIN pour la somme de 58 136,75 euros. Le reliquat de cette créance étant arrêté à la somme de 37 788,87 euros au dernier état du plan de redressement.

Les consorts [E] sont demeurés taisants après réception de la mise en demeure du 12 février 12025, de sorte qu'ils n'ont manifestement aucune contestation sérieuse à opposer et il a été considéré que la créance n'était pas sérieusement contestable lors de la demande de saisie conservatoire.

Les anciennes dispositions relatives au cautionnement sont applicables à raison de la date de conclusion du contrat en 2014 et en vertu des anciens articles 2288, 2302 du code civil la société FONCIERE ETAIN est en droit de réclamer la somme de 37 788,87 euros

Sur la possibilité pour le créancier d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de la caution

La société GM 22, locataire-gérant du fonds de commerce de la société LES CLAIRES DU BASSIN, a été placée en redressement judiciaire et la bonne exécution du plan de redressement de la société LES CLAIRES DU BASSIN est tributaire de la bonne exécution du plan de redressement de la société GM 22.

Seul le respect du plan de redressement de la société LES CLAIRES DU BASSIN permet aux consorts [E] d'échapper aux voies d'exécution forcée.

En vertu de l'article L626-11 du code de commerce et de la jurisprudence (Com. 27 mai 2014, n° 13-18.018; Com. 24 mai 2005, n° 03-21.043), la société FONCIERE ETAIN est fondée pour d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre des cautions pour sécuriser sa créance.

Sur la demande de sursis à statuer demandée par les défendeurs

En application de l'article 73 du code de procédure civile et de la jurisprudence (Com. 28 juin 2005, n° 03-13.112), la demande de sursis à statuer n'a pas été soulevée in limine litis.

Lors de leurs premières écritures Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E] née [Z] ont exclusivement développé une défense au fond pour contester les demandes de la concluante et n'ont formulé leur demande de sursis à statuer que dans leurs secondes conclusions pour l'audience du 27 février 2026.

Les cautions tentent de lier leur sort personnel à l'exécution du plan de redressement du débiteur principal.

Or, l'obtention d'un titre exécutoire contre le patrimoine personnel des consorts [E] n'a absolument aucune répercussion sur l'équilibre ou l'avenir de la procédure collective de la société LES CLAIRES DU BASSIN.

Il n'existe aucune connexité justifiant de lier les deux dossiers et le fait de lever ou de maintenir la saisie conservatoire, cela n'aura aucun impact sur le présent procès.

En vertu de l'article 378 du code de procédure civile et de la jurisprudence (Civ. 1re, 9 mars 2004, n° 99-19.922), le sursis à statuer ne peut être prononcé.

En défense Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E] née [Z] requièrent du tribunal de :
 * Débouter la société FONCIERE ETAIN de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

Subsidiairement

Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,

Sursoir à statuer sur les demandes de la société FONCIERE ETAIN jusqu'à une décision passée en force de chose jugée sur la contestation de l'ordonnance autorisant la mesure conservatoire actuellement pendante sous le numéro RG 2025004138 d'une part, et jusqu'à l'expiration du plan de la société LES CLAIRES DU BASSIN arrêté par le tribunal de commerce de La Rochelle dans son jugement du 3 octobre 2016 RG N° 2016001445 ;

Encore plus subsidiairement au cas où le tribunal estimerait pouvoir immédiatement entrer en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur et Madame [E]

Limiter la condamnation en excluant le montant figurant au passif « à échoir » ;

Juger que cette condamnation ne pourra qu'être exécutée qu'au terme du plan de redressement bénéficiant à la société LES CLAIRES DU BASSIN arrêté par le tribunal de commerce de La Rochelle dans son jugement du 3 octobre 2016 RG N° 2016001445 ou en cas de la résolution dudit plan et d'ouverture d'une procédure collective.

Condamner la société FONCIERE ETAIN à verser à Monsieur [X] [E] et de Madame [K] [E] née [Z] une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E] née [Z] argumentent comme suit :

En vertu de l'article L 626-11 du code de commerce, comme la société LES CLAIRES DU BASSIN bénéficie d'un plan de redressement dont toutes les échéances sont actuellement à jour, les cautions personnes physiques bénéficient des mêmes délais et remises que le débiteur principal.

Sur la demande de sursis à statuer

A l'audience, les consorts [E] ont demandé in limine litis un sursis à statuer avant toute défense au fond.

La procédure encours devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire

Le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a été saisi le 10 octobre 2025, aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur leurs comptes bancaires suivant PV de saisie du 4 juillet 2025 sans la réunir des conditions prévues aux articles R 5111-1 à R 5111-8 du Code des procédures civiles d'exécution et n'a pas encore statué sur cette assignation, de sorte que l'autorisation d'une mesure conservatoire obtenue de façon non contradictoire devant le juge peut encore être invalidée.

La primauté de la procédure collective

Le créancier ne pouvait ignorer que la créance était intégrée dans un plan judiciaire et qu'elle était déclarée pour partie échue, mais aussi pour partie à échoir et que toute action individuelle était juridiquement prohibée, et notamment contrairement à ce qui a pu être affirmé, que le redressement judiciaire, à la différence d'un jugement de liquidation, n'entraîne aucunement déchéance du terme, ni que le plan était à jour à la date où la mesure a été pratiquée.

La saisine préalable du Juge de l'exécution contrevient à l'ordre public économique du livre VI du code de commerce.

La primauté des textes d'ordre public du droit spécial des procédures collectives doit être assurée, sur une règle de procédure civile qui se limite d'ailleurs à exiger une assignation dans le mois de la mesure, sans exiger toutefois du Juge saisi qu'il délivre un titre dans un délais donné.

A titre infiniment subsidiairement, sur la limitation de la créance

Les sommes déclarées « à échoir » doivent être exclues du calcul, dans la mesure où le RJ n'entraîne pas déchéance du terme, et la condamnation sera aménagée en sorte de ne pas rompre avec les règles de la procédure collective, et à ne pas accorder une garantie particulière à un créancier plutôt qu'à un autre.

CELA ETANT EXPOSÉ

Sur le sursis à statuer

Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E] née [Z] sollicite le tribunal afin de sursoir à statuer sur les demandes de la société FONCIERE ETAIN jusqu'à une décision passée en force de chose jugée sur la contestation de l'ordonnance autorisant la mesure conservatoire actuellement pendante sous le numéro RG 2025004138 d'une part, et jusqu'à l'expiration du plan de la société LES CLAIRES DU BASSIN arrêté par le tribunal de commerce de La Rochelle dans son jugement du 3 octobre 2016 RG N° 2016001445.

Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer

L'article 73 du CPC dispose que :

« Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».

L'alinéa 1 de l'article 74 du CPC dispose que :

«Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ».

La société FONCIERE ETAIN soutient que «

la demande de sursis à statuer n'a pas été soulevée in limine litis

» et qu'elle n'a été formulée que dans leurs secondes conclusions.

La demande de sursis à statuer constitue, par nature, une exception de procédure. À ce titre, elle est soumise à un formalisme strict imposant aux parties de la soulever impérativement in limine litis, c'est-à-dire avant tout développement d'une défense au fond.

La procédure est orale, de sorte que les exceptions de procédure peuvent être soulevées, en tout état de cau se, jusqu'au jour de l'audience

Le tribunal retient que Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E] née [Z] par la voix de leur conseil présentent oralement leur demande à l'audience du 27 février 2026 et ceci avant tout développement de leur défense au fond et qu'ainsi l'absence de mention dans les premières conclusions n'est pas, en soi, une cause d'irrecevabilité.

La demande de sursis à statuer est donc recevable.

Sur le bien fondé de la demande de sursis à statuer

L'article 378 du code du code de procédure civile dispose que : « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ».

L'article L626-11 du code du code de commerce dispose que :

« Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir. »

Monsieur [X] [E] et de Madame [K] [E] sollicitent un sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur la contestation de la saisie conservatoire pendante devant le juge de l'exécution et jusqu'à l'expiration du plan de redressement de la société LES CLAIRES DU BASSIN.

Monsieur [X] [E] et de Madame [K] [E] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire, le 10 octobre 2025 aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire, soutenant que la mesure a été autorisée sans que soient réunies les conditions des articles R511-1 à R511-8 du code des procédures civiles d'exécution et rappellent que « l'autorisation d'une mesure conservatoire obtenue de façon non contradictoire (…) peut encore être invalidée ».

La jurisprudence rappelle que le sursis n'est justifié que lorsqu'il existe un lien de dépendance juridique direct entre les deux instances.

Or l'action engagée par la société FONCIERE ETAIN vise uniquement à obtenir un titre exécutoire contre les cautions, Monsieur [X] [E] et de Madame [K] [E], et la contestation de la saisie conservatoire devant le juge de l'exécution n'a aucune incidence sur le principe, le montant, ni l'exigibilité de la créance admise au passif et de l'engagement en tant que caution de Monsieur [X] [E] et de Madame [K] [E].

Au sens de l'article L626-11 cité ci-dessus, le fait que la société LES CLAIRES DU BASSIN soit en plan de redressement, accorde aux cautions personnes physiques les délais du plan et n'interdit pas l'obtention d'un titre selon la jurisprudence.

Pour toutes ses raisons, la demande de sursis à statuer de Monsieur [X] [E] et de Madame [K] [E] n'est pas fondée.

[Adresse 4]

, le tribunal déboutera Monsieur [X] [E] et de Madame [K] [E] de leur demande de sursoir à statuer sur les demandes de la société FONCIERE ETAIN jusqu'à une décision passée en force de chose jugée sur la contestation de l'ordonnance autorisant la mesure conservatoire actuellement pendante sous le numéro RG 2025004138 d'une part, et jusqu'à l'expiration du plan de la société LES CLAIRES DU BASSIN arrêté par le tribunal de commerce de La Rochelle dans son jugement du 3 octobre 2016 RG N° 2016001445.

Sur la recevabilité de l'action de la société FONCIERE ETAIN

L'article L622-28 du Code de commerce dispose que :

« Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.

Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.

Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires ».

L'article R511-7 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que :

« Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.

Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet.

Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution ».

La société FONCIERE ETAIN demande au tribunal de recevoir son action à agir à l'encontre des consorts [E] en qualité de cautions solidaires, aux fins d'obtention d'un titre exécutoire à leur encontre.

La société FONCIERE ETAIN fonde ses demandes sur les difficultés économiques de la société LES CLAIRES DU BASSIN, qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire. Ce redressement a été plusieurs fois modifié. La société FONCIERE ETAIN considère également qu'au vu de la mise en redressement judiciaire de la société locataire gérante, et de cessions d'actifs des consorts [E], elle est légitime à prendre des dispositions pour préserver sa créance.

La société FONCIERE ETAIN a saisi le juge d'exécution de [Localité 1] le 18 avril 2025 aux fins de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes des consorts [E]. Les consorts [E] ont fait opposition à l'ordonnance de la saisie conservatoire le 10 juillet 2025.

En l'espèce, des saisies conservatoires sont autorisées même pendant la période de redressement judiciaire en application des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce.

D'autre part, la jurisprudence est constante sur le fait que le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution. Il faut en outre, en application des articles R 511-4 et R 511-7 du CPCE introduire dans le mois de leur exécution une procédure, ou accomplir les formalités nécessaires, à l'obtention d'un titre exécutoire, et ce, à peine de caducité de ces mesures (com 1er mars 2016, 14-20.553).

La société FONCIERE DE L'ETAIN a assigné Monsieur [X] [E] et de Madame [K] [E] devant le Tribunal de commerce dans le mois de la mesure conservatoire selon la procédure prévue.

Motifs

SUR QUOI, le tribunal dira recevable la demande de la société FONCIERE DE L'ETAIN en son action ;

Sur la demande de la société FONCIERE ETAIN

L'ancien article 2288 du code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».

L'ancien article 2302 du code civil dispose que : « Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette ».

L'article L626-11 du code de commerce dispose que :

« Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.

A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir ».

L'article L622-28 du Code de commerce dispose que :

« Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.

Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.

Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires ».

Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E] née [Z] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 150 000 euros sur une durée de 5 ans, payable en six échéances annuelles au taux conventionnel de 3,5%. L'acte de cautionnement est destiné à payer à la société FONCIERE ETAIN, la dette de la société LES CLAIRES DU BASSIN en cas de défaillance de celle-ci ;

Le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LES CLAIRES DU BASSIN.

Le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE a admis à la procédure collective, la créance de la société FONCIERE ETAIN.

Il ressort des pièces versées au dossier qu'il y a bien eu formation d'un contrat de cautionnement et la créance de la société FONCIERE ETAIN a bien été admise au plan de redressement. Monsieur [X] [E] et de Madame [K] [E] née [Z] ne le contestent pas.

La société FONCIERE DE L'ETAIN réclame à Monsieur [X] [E] et de Madame [K] [E] née [Z] le paiement de la somme de 37 788,87 euros au titre du reliquat de la créance arrêté au dernier état du plan de redressement, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2025.

En l'espèce, le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LES CLAIRES DU BASSIN.

Force est de constater que les cautions, Monsieur [X] [E] et de Madame [K] [E] née [Z], ne peuvent être condamnées à payer la créance due tant que ce plan est en cours.

Ainsi, la société FONCIERE DE L'ETAIN devra attendre la fin du plan, ou sa résolution si la société LES CLAIRES DU BASSIN ne le respecte pas.

SUR QUOI

, il y a lieu de dire mal fondée la demande de la société FONCIERE DE L'ETAIN de voir condamner Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E] née [Z], solidairement, à payer à la société FONCIERE ETAIN, la somme de 37 788,87 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2025, elle en sera déboutée.

Sur l'article 700,

Les deux parties sont également fautives dans l'origine du contentieux, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens,

Chaque partie obtenant partiellement gain de cause, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune, la moitié des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles 73 et 74 alinéa 1, 378 du code civil,
Vu les anciens articles 2288 et 2302 du code civil,
Vu l'article L622-28 du Code de commerce,
Vu l'article R511-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Déboute

Monsieur [X] [E] et de Madame [K] [E] de leur demande de sursoir à statuer sur les demandes de la société FONCIERE ETAIN jusqu'à une décision passée en force de chose jugée sur la contestation de l'ordonnance autorisant la mesure conservatoire actuellement pendante sous le numéro RG 2025004138 d'une part, et jusqu'à l'expiration du plan de la société LES CLAIRES DU BASSIN arrêté par le tribunal de commerce de La Rochelle dans son jugement du 3 octobre 2016 RG N° 2016001445 ;

Reçoit la société FONCIERE DE L'ETAIN en son action, et la dit mal fondée ;

Déboute

la société FONCIERE DE L'ETAIN de sa demande de voir condamner Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E] née [Z], solidairement, à payer à la société FONCIERE ETAIN, la somme de 37 788,87 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2025;

Dit -qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

Condamne

la société FONCIERE DE L'ETAIN et Monsieur [X] [E] et de Madame [K] [E] née [Z] au paiement, chacune pour moitié, des entiers dépens de l'instance compren ant les frais du greffe s'élevant à la somme de soixante-seize euros et trente-deux centimes TTC, conformément à l'article 696 du CPC,

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Madame Valérie GUIBERT, président et Maître Geoffroy d'AVOUT, greffier en chef.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025004138

JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE

La société FONCIERE ETAIN, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 519 331 151 et dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

DEMANDERESSE en principal, suivant assignation délivrée à personne le 29 juillet 2025, par la SELARL BBS ACTION JUSTICE, commissaires de justice à [Localité 2],

Ayant pour avocat plaidant, Maître Marc-Antoine JULIEN, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

D'UNE PART,ЕГ

Monsieur [X] [E], né le [Date naissance 1] 1959, à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Localité 4],

Madame [K] [E] née [Z], né le [Date naissance 2] 1961, à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3],

DEFENDEURS à titre principal,

Ayant pour avocat plaidant, Maître Maguy COMBEAU, membre de la SCP GOMBAUD-COMBEAU-COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré Madame Valérie GUIBERT, présidente, Monsieur Alain LARAB, Madame Vanessa CHARRET, Messieurs Didier CHAVAGNAC et Patrick REBUFFIE juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'AVOUT, greffier en chef.

DEBATS:

L'affaire a fait l'objet de 4 renvois à la demande des parties. L'affaire a été appelée à l'audience publique du 27 février 2026. Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré, au 27 mars 2026 prorogé au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :

Le 14 mai 2014, la société FONCIERE ETAIN (anciennement LE BUCCIN - AUBERGE DE L'ETAIN) a cédé, selon acte sous seing privé, un fonds de commerce de restauration, bar, brasserie, vente à emporter, traiteur à la société LES CLAIRES DU BASSIN, dont Monsieur [X] [E] est le gérant.

Le prix de cession, d'un montant de 980 000 euros, a été financé par des prêts bancaires ainsi qu'au moyen d'un crédit-vendeur d'un montant de 150 000 euros sur une durée de 5 ans, payable en six échéances annuelles au taux conventionnel de 3,5% :

13 643,80 euros au 19 septembre 2014 ;

32 745,15 euros au 15 septembre 2015 ;

32 745,15 euros au 15 septembre 2016 ;

32 745,15 euros au 15 septembre 2017 ;

32 745,15 euros au 15 septembre 2018 ;

19 101,32 euros au 15 septembre 2019.

Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 163 725 euros, y compris les intérêts et toutes les charges, et ce pendant une durée de 72 mois, soit jusqu'au 14 mai 2020.

Le 29 septembre 2015, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LES CLAIRES DU BASSIN. La créance de la société FONCIERE ETAIN d'un montant de 58 136,75 euros au titre du reliquat du crédit vendeur a été admise au passif de la société LES CLAIRES DU BASSIN.

Le 3 octobre 2016, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a adopté le plan de redressement de la société LES CLAIRES DU BASSIN.

Le 1er juin 2021, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a accepté un allongement des délais du plan de redressement de la société LES CLAIRES DU BASSIN.

Le 28 mars 2023, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a autorisé, par jugement, la société LES CLAIRES DU BASSIN à donner la location-gérance de son fonds à la société GM22.

Le 13 mai 2024, le mandataire judiciaire a sollicité le tribunal de commerce de LA ROCHELLE afin d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire pour défaut de paiement du dividende de l'année 2024.

Le 18 juin 2024, Monsieur [X] [E] a sollicité un délai de 3 mois pour régulariser la situation, les locataires-gérant ayant du retard dans le règlement des redevances.

Le 12 février 2025, la société FONCIERE ETAIN, par l'intermédiaire de son conseil, a adressé par lettre recommandée avec AR, une mise en demeure aux défendeurs demandant d'exécuter leurs obligations en qualité de caution solidaire et de payer la somme de 37 788,87 euros.

Le11 mars 2025, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a fait droit à une nouvelle demande de modification du plan de redressement.

Le 18 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, selon ordonnance, a autorisé la société FONCIERE ETAIN à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E].

Le 4 juillet 2025, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de saisie conservatoire pour un montant saisissable 4 065,51 euros sur les comptes des défendeurs.

Le 10 juillet 2025, la saisie conservatoire a été dénoncée à Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E].

Le 29 juillet 2025, la société FONCIERE ETAIN a assigné la société Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E].

Le 28 octobre 2025, Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur leurs comptes bancaires suivant PV de saisie du 4 juillet 2025.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.

EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En ses dernières conclusions récapitulatives, la société FONCIERE ETAIN demande au tribunal de :

Vu les articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile

Vu les articles 2288 et suivants (anciens) du code civil,

Vu l'article L622-28 du code de commerce,

Vu l'article L626-11 du code de commerce,

Vu l'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

A titre liminaire

Recevoir la société FONCIERE ETAIN en son action ;

Prononcer l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E] née [Z], comme n'étant pas soulevée in limine litis,

Subsidiairement
 * Débouter Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E] née [Z], de leur demande de sursis à statuer comme étant mal fondée ;

Sur le fond

Condamner Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E] née [Z], solidairement, à payer à la société FONCIERE ETAIN, la somme de 37 788,87 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2025 ;

Débouter Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E] née [Z], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E] née [Z], solidairement au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E] née [Z], solidairement en tous les frais et dépens de l'instance.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

À l'appui de ses demandes, la société FONCIERE ETAIN explique que :

A titre liminaire,

Sur la recevabilité de l'action de la société FONCIERE ETAIN,

La créance de la société FONCIERE ETAIN a été admise au passif pour 58 136,75 euros, au titre du reliquat du crédit-vendeur, soit pendant la période de couverture du cautionnement.

Le jugement d'ouverture, suivi du jugement arrêtant le plan, ont interrompu le délai de prescription de l'action contre les cautions, et ce, pour toute la durée d'exécution dudit plan.

La société FONCIERE ETAIN a constaté que le plan de redressement a été plusieurs fois modifié du fait des consorts [E] et à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes des consorts [E], mesure régulièrement dénoncée aux cautions le 10 juillet 2025.

Au regard des articles L622-28 du code de commerce R511-7 du code des procédures civiles d'exécution et de ce contexte du, l'action engagée par la société FONCIERE ETAIN à l'encontre des consorts [E] en leur qualité de cautions solidaires, afin d'obtenir un titre exécutoire, est incontestablement recevable.

Sur la créance de la société FONCIERE ETAIN

Les consorts [E] se sont portés cautions solidairement de la société LES CLAIRES DU BASSIN, dans la limite de la somme de 163 725,00 euros, en renonçant notamment au bénéfice de discussion

La défaillance du débiteur principal est intervenue pendant la période de garantie.

L'exigibilité de la créance de la concluante, tant en son principe qu'en son montant, résulte de son admission au passif de la société LES CLAIRES DU BASSIN pour la somme de 58 136,75 euros. Le reliquat de cette créance étant arrêté à la somme de 37 788,87 euros au dernier état du plan de redressement.

Les consorts [E] sont demeurés taisants après réception de la mise en demeure du 12 février 12025, de sorte qu'ils n'ont manifestement aucune contestation sérieuse à opposer et il a été considéré que la créance n'était pas sérieusement contestable lors de la demande de saisie conservatoire.

Les anciennes dispositions relatives au cautionnement sont applicables à raison de la date de conclusion du contrat en 2014 et en vertu des anciens articles 2288, 2302 du code civil la société FONCIERE ETAIN est en droit de réclamer la somme de 37 788,87 euros

Sur la possibilité pour le créancier d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de la caution

La société GM 22, locataire-gérant du fonds de commerce de la société LES CLAIRES DU BASSIN, a été placée en redressement judiciaire et la bonne exécution du plan de redressement de la société LES CLAIRES DU BASSIN est tributaire de la bonne exécution du plan de redressement de la société GM 22.

Seul le respect du plan de redressement de la société LES CLAIRES DU BASSIN permet aux consorts [E] d'échapper aux voies d'exécution forcée.

En vertu de l'article L626-11 du code de commerce et de la jurisprudence (Com. 27 mai 2014, n° 13-18.018; Com. 24 mai 2005, n° 03-21.043), la société FONCIERE ETAIN est fondée pour d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre des cautions pour sécuriser sa créance.

Sur la demande de sursis à statuer demandée par les défendeurs

En application de l'article 73 du code de procédure civile et de la jurisprudence (Com. 28 juin 2005, n° 03-13.112), la demande de sursis à statuer n'a pas été soulevée in limine litis.

Lors de leurs premières écritures Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E] née [Z] ont exclusivement développé une défense au fond pour contester les demandes de la concluante et n'ont formulé leur demande de sursis à statuer que dans leurs secondes conclusions pour l'audience du 27 février 2026.

Les cautions tentent de lier leur sort personnel à l'exécution du plan de redressement du débiteur principal.

Or, l'obtention d'un titre exécutoire contre le patrimoine personnel des consorts [E] n'a absolument aucune répercussion sur l'équilibre ou l'avenir de la procédure collective de la société LES CLAIRES DU BASSIN.

Il n'existe aucune connexité justifiant de lier les deux dossiers et le fait de lever ou de maintenir la saisie conservatoire, cela n'aura aucun impact sur le présent procès.

En vertu de l'article 378 du code de procédure civile et de la jurisprudence (Civ. 1re, 9 mars 2004, n° 99-19.922), le sursis à statuer ne peut être prononcé.

En défense Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E] née [Z] requièrent du tribunal de :
 * Débouter la société FONCIERE ETAIN de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

Subsidiairement

Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,

Sursoir à statuer sur les demandes de la société FONCIERE ETAIN jusqu'à une décision passée en force de chose jugée sur la contestation de l'ordonnance autorisant la mesure conservatoire actuellement pendante sous le numéro RG 2025004138 d'une part, et jusqu'à l'expiration du plan de la société LES CLAIRES DU BASSIN arrêté par le tribunal de commerce de La Rochelle dans son jugement du 3 octobre 2016 RG N° 2016001445 ;

Encore plus subsidiairement au cas où le tribunal estimerait pouvoir immédiatement entrer en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur et Madame [E]

Limiter la condamnation en excluant le montant figurant au passif « à échoir » ;

Juger que cette condamnation ne pourra qu'être exécutée qu'au terme du plan de redressement bénéficiant à la société LES CLAIRES DU BASSIN arrêté par le tribunal de commerce de La Rochelle dans son jugement du 3 octobre 2016 RG N° 2016001445 ou en cas de la résolution dudit plan et d'ouverture d'une procédure collective.

Condamner la société FONCIERE ETAIN à verser à Monsieur [X] [E] et de Madame [K] [E] née [Z] une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E] née [Z] argumentent comme suit :

En vertu de l'article L 626-11 du code de commerce, comme la société LES CLAIRES DU BASSIN bénéficie d'un plan de redressement dont toutes les échéances sont actuellement à jour, les cautions personnes physiques bénéficient des mêmes délais et remises que le débiteur principal.

Sur la demande de sursis à statuer

A l'audience, les consorts [E] ont demandé in limine litis un sursis à statuer avant toute défense au fond.

La procédure encours devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire

Le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a été saisi le 10 octobre 2025, aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur leurs comptes bancaires suivant PV de saisie du 4 juillet 2025 sans la réunir des conditions prévues aux articles R 5111-1 à R 5111-8 du Code des procédures civiles d'exécution et n'a pas encore statué sur cette assignation, de sorte que l'autorisation d'une mesure conservatoire obtenue de façon non contradictoire devant le juge peut encore être invalidée.

La primauté de la procédure collective

Le créancier ne pouvait ignorer que la créance était intégrée dans un plan judiciaire et qu'elle était déclarée pour partie échue, mais aussi pour partie à échoir et que toute action individuelle était juridiquement prohibée, et notamment contrairement à ce qui a pu être affirmé, que le redressement judiciaire, à la différence d'un jugement de liquidation, n'entraîne aucunement déchéance du terme, ni que le plan était à jour à la date où la mesure a été pratiquée.

La saisine préalable du Juge de l'exécution contrevient à l'ordre public économique du livre VI du code de commerce.

La primauté des textes d'ordre public du droit spécial des procédures collectives doit être assurée, sur une règle de procédure civile qui se limite d'ailleurs à exiger une assignation dans le mois de la mesure, sans exiger toutefois du Juge saisi qu'il délivre un titre dans un délais donné.

A titre infiniment subsidiairement, sur la limitation de la créance

Les sommes déclarées « à échoir » doivent être exclues du calcul, dans la mesure où le RJ n'entraîne pas déchéance du terme, et la condamnation sera aménagée en sorte de ne pas rompre avec les règles de la procédure collective, et à ne pas accorder une garantie particulière à un créancier plutôt qu'à un autre.

CELA ETANT EXPOSÉ

Sur le sursis à statuer

Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E] née [Z] sollicite le tribunal afin de sursoir à statuer sur les demandes de la société FONCIERE ETAIN jusqu'à une décision passée en force de chose jugée sur la contestation de l'ordonnance autorisant la mesure conservatoire actuellement pendante sous le numéro RG 2025004138 d'une part, et jusqu'à l'expiration du plan de la société LES CLAIRES DU BASSIN arrêté par le tribunal de commerce de La Rochelle dans son jugement du 3 octobre 2016 RG N° 2016001445.

Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer

L'article 73 du CPC dispose que :

« Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».

L'alinéa 1 de l'article 74 du CPC dispose que :

«Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ».

La société FONCIERE ETAIN soutient que «

la demande de sursis à statuer n'a pas été soulevée in limine litis

» et qu'elle n'a été formulée que dans leurs secondes conclusions.

La demande de sursis à statuer constitue, par nature, une exception de procédure. À ce titre, elle est soumise à un formalisme strict imposant aux parties de la soulever impérativement in limine litis, c'est-à-dire avant tout développement d'une défense au fond.

La procédure est orale, de sorte que les exceptions de procédure peuvent être soulevées, en tout état de cau se, jusqu'au jour de l'audience

Le tribunal retient que Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E] née [Z] par la voix de leur conseil présentent oralement leur demande à l'audience du 27 février 2026 et ceci avant tout développement de leur défense au fond et qu'ainsi l'absence de mention dans les premières conclusions n'est pas, en soi, une cause d'irrecevabilité.

La demande de sursis à statuer est donc recevable.

Sur le bien fondé de la demande de sursis à statuer

L'article 378 du code du code de procédure civile dispose que : « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ».

L'article L626-11 du code du code de commerce dispose que :

« Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir. »

Monsieur [X] [E] et de Madame [K] [E] sollicitent un sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur la contestation de la saisie conservatoire pendante devant le juge de l'exécution et jusqu'à l'expiration du plan de redressement de la société LES CLAIRES DU BASSIN.

Monsieur [X] [E] et de Madame [K] [E] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire, le 10 octobre 2025 aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire, soutenant que la mesure a été autorisée sans que soient réunies les conditions des articles R511-1 à R511-8 du code des procédures civiles d'exécution et rappellent que « l'autorisation d'une mesure conservatoire obtenue de façon non contradictoire (…) peut encore être invalidée ».

La jurisprudence rappelle que le sursis n'est justifié que lorsqu'il existe un lien de dépendance juridique direct entre les deux instances.

Or l'action engagée par la société FONCIERE ETAIN vise uniquement à obtenir un titre exécutoire contre les cautions, Monsieur [X] [E] et de Madame [K] [E], et la contestation de la saisie conservatoire devant le juge de l'exécution n'a aucune incidence sur le principe, le montant, ni l'exigibilité de la créance admise au passif et de l'engagement en tant que caution de Monsieur [X] [E] et de Madame [K] [E].

Au sens de l'article L626-11 cité ci-dessus, le fait que la société LES CLAIRES DU BASSIN soit en plan de redressement, accorde aux cautions personnes physiques les délais du plan et n'interdit pas l'obtention d'un titre selon la jurisprudence.

Pour toutes ses raisons, la demande de sursis à statuer de Monsieur [X] [E] et de Madame [K] [E] n'est pas fondée.

[Adresse 4]

, le tribunal déboutera Monsieur [X] [E] et de Madame [K] [E] de leur demande de sursoir à statuer sur les demandes de la société FONCIERE ETAIN jusqu'à une décision passée en force de chose jugée sur la contestation de l'ordonnance autorisant la mesure conservatoire actuellement pendante sous le numéro RG 2025004138 d'une part, et jusqu'à l'expiration du plan de la société LES CLAIRES DU BASSIN arrêté par le tribunal de commerce de La Rochelle dans son jugement du 3 octobre 2016 RG N° 2016001445.

Sur la recevabilité de l'action de la société FONCIERE ETAIN

L'article L622-28 du Code de commerce dispose que :

« Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.

Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.

Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires ».

L'article R511-7 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que :

« Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.

Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet.

Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution ».

La société FONCIERE ETAIN demande au tribunal de recevoir son action à agir à l'encontre des consorts [E] en qualité de cautions solidaires, aux fins d'obtention d'un titre exécutoire à leur encontre.

La société FONCIERE ETAIN fonde ses demandes sur les difficultés économiques de la société LES CLAIRES DU BASSIN, qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire. Ce redressement a été plusieurs fois modifié. La société FONCIERE ETAIN considère également qu'au vu de la mise en redressement judiciaire de la société locataire gérante, et de cessions d'actifs des consorts [E], elle est légitime à prendre des dispositions pour préserver sa créance.

La société FONCIERE ETAIN a saisi le juge d'exécution de [Localité 1] le 18 avril 2025 aux fins de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes des consorts [E]. Les consorts [E] ont fait opposition à l'ordonnance de la saisie conservatoire le 10 juillet 2025.

En l'espèce, des saisies conservatoires sont autorisées même pendant la période de redressement judiciaire en application des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce.

D'autre part, la jurisprudence est constante sur le fait que le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution. Il faut en outre, en application des articles R 511-4 et R 511-7 du CPCE introduire dans le mois de leur exécution une procédure, ou accomplir les formalités nécessaires, à l'obtention d'un titre exécutoire, et ce, à peine de caducité de ces mesures (com 1er mars 2016, 14-20.553).

La société FONCIERE DE L'ETAIN a assigné Monsieur [X] [E] et de Madame [K] [E] devant le Tribunal de commerce dans le mois de la mesure conservatoire selon la procédure prévue.

SUR QUOI, le tribunal dira recevable la demande de la société FONCIERE DE L'ETAIN en son action ;

Sur la demande de la société FONCIERE ETAIN

L'ancien article 2288 du code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».

L'ancien article 2302 du code civil dispose que : « Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette ».

L'article L626-11 du code de commerce dispose que :

« Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.

A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir ».

L'article L622-28 du Code de commerce dispose que :

« Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.

Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.

Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires ».

Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E] née [Z] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 150 000 euros sur une durée de 5 ans, payable en six échéances annuelles au taux conventionnel de 3,5%. L'acte de cautionnement est destiné à payer à la société FONCIERE ETAIN, la dette de la société LES CLAIRES DU BASSIN en cas de défaillance de celle-ci ;

Le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LES CLAIRES DU BASSIN.

Le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE a admis à la procédure collective, la créance de la société FONCIERE ETAIN.

Il ressort des pièces versées au dossier qu'il y a bien eu formation d'un contrat de cautionnement et la créance de la société FONCIERE ETAIN a bien été admise au plan de redressement. Monsieur [X] [E] et de Madame [K] [E] née [Z] ne le contestent pas.

La société FONCIERE DE L'ETAIN réclame à Monsieur [X] [E] et de Madame [K] [E] née [Z] le paiement de la somme de 37 788,87 euros au titre du reliquat de la créance arrêté au dernier état du plan de redressement, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2025.

En l'espèce, le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LES CLAIRES DU BASSIN.

Force est de constater que les cautions, Monsieur [X] [E] et de Madame [K] [E] née [Z], ne peuvent être condamnées à payer la créance due tant que ce plan est en cours.

Ainsi, la société FONCIERE DE L'ETAIN devra attendre la fin du plan, ou sa résolution si la société LES CLAIRES DU BASSIN ne le respecte pas.

SUR QUOI

, il y a lieu de dire mal fondée la demande de la société FONCIERE DE L'ETAIN de voir condamner Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E] née [Z], solidairement, à payer à la société FONCIERE ETAIN, la somme de 37 788,87 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2025, elle en sera déboutée.

Sur l'article 700,

Les deux parties sont également fautives dans l'origine du contentieux, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens,

Chaque partie obtenant partiellement gain de cause, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune, la moitié des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles 73 et 74 alinéa 1, 378 du code civil,
Vu les anciens articles 2288 et 2302 du code civil,
Vu l'article L622-28 du Code de commerce,
Vu l'article R511-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Déboute

Monsieur [X] [E] et de Madame [K] [E] de leur demande de sursoir à statuer sur les demandes de la société FONCIERE ETAIN jusqu'à une décision passée en force de chose jugée sur la contestation de l'ordonnance autorisant la mesure conservatoire actuellement pendante sous le numéro RG 2025004138 d'une part, et jusqu'à l'expiration du plan de la société LES CLAIRES DU BASSIN arrêté par le tribunal de commerce de La Rochelle dans son jugement du 3 octobre 2016 RG N° 2016001445 ;

Reçoit la société FONCIERE DE L'ETAIN en son action, et la dit mal fondée ;

Déboute

la société FONCIERE DE L'ETAIN de sa demande de voir condamner Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E] née [Z], solidairement, à payer à la société FONCIERE ETAIN, la somme de 37 788,87 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2025;

Dit -qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

Condamne

la société FONCIERE DE L'ETAIN et Monsieur [X] [E] et de Madame [K] [E] née [Z] au paiement, chacune pour moitié, des entiers dépens de l'instance compren ant les frais du greffe s'élevant à la somme de soixante-seize euros et trente-deux centimes TTC, conformément à l'article 696 du CPC,

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Madame Valérie GUIBERT, président et Maître Geoffroy d'AVOUT, greffier en chef.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R511-7, code civil 74, code civil 2302, code des procedures civiles d'execution R511-8, code de commerce L626-11, code des procedures civiles d'execution R511-1, code civil 2320, code civil 73, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T23:56:31.216Z.