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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 4 juin 2026, n° 25/05114

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance rendue le 04 août 2025, sur pied de requête à la demande du Comptable public en charge du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la DNVSF, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé cette dernière à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à monsieur [V] [Y] sis à Cabriès, pour garantie d’une créance d’impôts et de taxe évaluée provisoirement à la somme de 5.514.885 euros.

Le 23 octobre 2025, le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la DNVSF a dénoncé à monsieur [V] [Y] le dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en date du 22 octobre 2025 sur le bien dont il est propriétaire sis [Adresse 3], par acte remis au parquet, le 23 octobre 2025.

Parallèlement, le 21 octobre 2025, sur le fondement d’une ordonnance sur requête rendue le 30 juillet 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, le Comptable public du PRS DN VSF a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien appartenant à monsieur [V] [Y] situé [Adresse 4] à Paris, en garantie d’une créance d’impôts et de taxes évaluée provisoirement à la somme de 5.514.885 euros. Cette inscription a été dénoncée au débiteur, par remise au parquet, le 23 octobre 2025. 

C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, monsieur [V] [Y] a fait assigner le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la DNVSF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 08 janvier 2026, aux fins de mainlevée et de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée à son encontre. 

Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 08 janvier 2026 et du 05 février 2026. 

Par décision en date du 12 mars 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
-rejeté la demande de sursis à statuer,
-rejeté la demande visant au prononcé de la caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire et de la saisie conservatoire pratiquée au préjudice de monsieur [V] [Y],
-rejeté les demandes visant à la mainlevée des mesures susvisées et à la radiation subséquente de l’hypothèque judiciaire portant sur le bien situé [Adresse 4] à [Localité 2], 
-rejeté la demande de dommages et intérêts,
-condamné monsieur [V] [Y] à payer à monsieur le Comptable public du PRS DNVSF la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-rejeté le surplus des demandes,
-condamné monsieur [V] [Y] aux dépens. 

Le dossier a été retenu lors de l’audience du 26 mars 2026. 

Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [Y], représenté par ses avocats, sollicite de voir :
-déclarer la demande de Monsieur [V] [Y] recevable et bien fondée ; 
-constater la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par madame le Comptable public du Pôle Recouvrement Spécialisé de la DNVSF, pour absence de dénonciation régulière dans le délai de 8 jours, la mesure n’ayant pas été notifiée au domicile du débiteur, en violation des articles R. 523-3 et 648 du CPC ; 
-constater l’absence de réunion des conditions de l’article L. 511-1 du CPCE, faute de créance 
apparaissant fondée en son principe et d’absence de circonstance susceptible de menacer le recouvrement ; 
En conséquence, 
-ordonner la mainlevée immédiate et la radiation de l’inscription d’hypothèque provisoire pratiquée par madame le Comptable public du Pôle Recouvrement Spécialisé de la DNVSF, portant sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [V] [Y] situé [Adresse 5] (Cadastré Section CD N°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]) ; 
-dire que les frais de mainlevée et de radiation seront entièrement à la charge de madame le Comptable public du Pôle Recouvrement Spécialisé de la DNVSF, compte tenu de l’irrégularité et de l’inutilité de la mesure, conformément à l’article L. 512-2 CPCE ; 
-condamner madame le Comptable public du Pôle Recouvrement Spécialisé de la DNVSF à verser à Monsieur [V] [Y] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; 
-condamner madame le Comptable public du Pôle Recouvrement Spécialisé de la DNVSF à verser à Monsieur [V] [Y] la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
-condamner madame le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la DNSF aux entiers dépens; 
-dire que la présente décision sera notifiée au service de publicité foncière d’[Localité 3]. 

Au soutien de ses prétentions, il expose avoir fait l’objet d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle (ESFP), de sorte que quatre avis d’ESFP lui ont été adressés à [Localité 2], [Localité 1], [Localité 4] et [Localité 5], ce alors même qu’il appartenait à l’administration d’engager sa procédure à la seule adresse correspondant à la résidence de monsieur [Y]. Il indique être résident des Emirats Arabes Unis. 

Il relève avoir répondu à toutes les demandes de l’administration fiscale. Il ajoute qu’à ce stade, mis à part une taxation d’une activité prétendue de coach sportif dont l’avis de mise en recouvrement est daté du 15 octobre 2025, l’administration ne dispose d’aucune créance certaine, liquide et exigible à son encontre, ni même de créance paraissant fondée en son principe et qu’il n’existe aucune menace pour le recouvrement d’une créance hypothétique. 

Il ajoute que la présente procédure d’inscription d’hypothèque à titre conservatoire s’inscrit dans le cadre d’une action vexatoire à son encontre. 

Il fait valoir la caducité de la sûreté provisoire, dans la mesure où la dénonciation de celle-ci ne mentionne pas le domicile du débiteur, ce qui constitue une irrégularité substantielle. 
Il précise que pour un débiteur résidant à l’étranger, le délai de huit jours suivant l’inscription ou la saisie dans lequel l’acte doit être dénoncé, débute à compter de l’expédition de l’acte pour le créancier, et pour le débiteur le délai de contestation ne court qu’à compter de la date de remise effective de l’acte ou de la date de sa transmission. Il relève qu’il n’y a pas lieu de solliciter la nullité de l’acte de dénonciation pour pouvoir invoquer la caducité de la mesure conservatoire. 

Il fait valoir également que les conditions, pour l’inscription d’une surêté provisoire, ne sont pas réunies, l’administration ne disposant pas d’une créance paraissant fondée en son principe et ne démontrant pas de menaces sur le recouvrement. Il précise démontrer sa parfaite solvabilité. 
Il estime la procédure conservatoire menée à son encontre, abusive et vexatoire et, ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.

Par conclusions en défense n°3 soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé DNVSF, comptable chargé du recouvrement, représentée par son avocat, sollicite de voir : 
-débouter monsieur [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes infondées et injustifiées ; 
-confirmer la validité et le bien-fondé de la mesure conservatoire pratiquées par Monsieur le Comptable du PRS DNVSF à l’encontre de Monsieur [V] [Y] pour garantir le recouvrement de sa créance s’élevant à 4.303.800 €, consistant en l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire grevant le bien immobilier situé [Adresse 6] 
-condamner monsieur [V] [Y] à payer la somme de 3.500€ à l’État au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que si monsieur [Y] demeure aujourd’hui à [Localité 6], il a transmis des déclarations de revenus par courrier du 29 septembre 2023, faisant apparaître une adresse de domicile sise à [Localité 4] pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Or, la défenderesse indique que monsieur [Y] a déclaré n’avoir perçu aucun revenu en France pour ces années. L’administration fiscale fait valoir les différentes activités de monsieur [Y]. 

Madame le Comptable public fait valoir que cinq entretiens ont eu lieu du 13 novembre 2023 au 26 juin 2025, puis qu’une mise en demeure a été adressée, une demande d’éclaircissement ou de justification adressée le 17 juillet 2025. Enfin, une proposition de rectification a été établie le 12 février 2026. Des propositions de rectifications avaient été précédemment adressées le 02 décembre 2024 et le 15 avril 2025. 

Elle relève que les dispositions de l’article 648 du code de procédure civile ne sont pas applicables dans le cas d’une dénonciation d’inscription d’hypothèque provisoire effectuée par un huissier des finances publiques et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré de grief. 
Elle ajoute que la mesure pratiquée est bien fondée et les conditions remplies.
Elle note que monsieur [Y] doit être considéré comme un résident fiscal français. 
Elle mentionne que l’ampleur et la répétition des manquements déclaratifs, les discordances majeures entre les flux financiers et revenus déclarés, l’omission de déclaration d’avoirs patrimoniaux et la liquidité des fonds sont des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. 
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, prorogée au 04 juin 2026 en raison de contraintes de services.

Motifs

MOTIFS 

Sur la demande tendant à voir constater la caducité de l’inscription judiciaire provisoire,

Selon les dispositions de l’article R.511-8 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.

Selon les dispositions de l’article R.511-7 du même code, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet.
Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution.

En l’espèce, monsieur [Y] soutient que l’absence de mention du domicile du débiteur, dans l’acte de dénonciation d’une hypothèque judiciaire provisoire, communiqué en pièce 01 par le PRS de la DNVSF, constitue une irrégularité substantielle résultant des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, ce d’autant qu’il indique que cela revêt une incidence particulière dans la mesure où le débiteur réside à l’étranger. 

Il ajoute que le délai pour notifier la mesure conservatoire au débiteur, à savoir dans les huit jours suivant l’inscription ou la saisie, à peine de caducité de celle-ci, débute à compter de l’expédition de l’acte. 

Il fait valoir qu’il ne lui appartient pas de solliciter préalablement la nullité de l’acte de dénonciation pour invoquer la caducité de la mesure conservatoire, en ce qu’il ne tend pas à faire disparaître l’acte de l’ordre juridique, mais constater l’absence de régularité dudit acte dans le délai imparti, de sorte que la caducité prévue par les textes en découle nécessairement. Dans ces conditions, il précise qu’il n’y a pas lieu de démontrer un grief, la caducité résultant directement du non-respect des conditions et délais. 

En réplique, madame le Comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé DNVSF soutient que le procès-verbal de dénonciation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire étant un acte dénoncé par un huissier du trésor public, il n’est pas soumis aux dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, qui s’applique aux actes authentiques. 

Elle fait valoir que monsieur [Y] ne justifie d’aucun grief à l’appui de la nullité de l’acte contesté et que l’acte de dénonciation a bien été réalisé dans le délai règlementaire de huit jours. 

Il résulte de l’examen de l’acte de dénonciation du dépôt de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire établi concernant l’inscription autorisée par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, que ledit acte ne comporte pas mention de l’adresse de monsieur [Y]. Ledit acte a été remis à parquet le 23 octobre 2025.

Il sera relevé que la notion d’existence d’un acte de procédure étant parfaitement distincte de la question de sa régularité, l’acte de signification irrégulier ne peut être considéré comme anéanti tant qu’il n’a pas été annulé (en ce sens Ch mixte, 7 juillet 2006, n°03-20.206, 2ème civ 4 septembre 2024 n°13-487).

Seule l’annulation d’un acte de procédure peut le faire disparaître de l’ordre juridique, le juge ne pouvant, en l’absence de demande expresse d’annulation d’un tel acte, tirer aucune conséquence légale de son irrégularité prétendue (Ch mixte 7 juillet 2006 n°03-20.206). 

Monsieur [Y], qui sollicite la caducité de la mesure conservatoire pratiquée à son encontre au motif de l’acte de dénonciation de celle-ci est affecté d’une irrégularité quant à l’absence de mention de son adresse, n’en sollicite pas la nullité aux termes du dispositif de ses écritures.

Si aux termes de ses écritures, il tente une distinction entre la nullité d’un acte et la caducité de la mesure conservatoire elle-même qui serait indépendante de toute demande d’annulation de l’acte signification, monsieur [Y] indique lui-même dans ses écritures en page 8 “dans ces conditions, l’acte de dénonciation de l’inscription d’hypothèque provisoire est nul et la mesure est caduque [...]”, de sorte que le moyen développé est inopérant. 

Aucune conséquence juridique ne pouvant être tirée du moyen relatif à l’irrégularité entachant, selon le requérant, l’acte de dénonciation litigieux, ce dernier doit être regardé comme conservant tous ses effets. 

La demande tendant à voir constater la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée par madame le Comptable public du PRS DNVSF sera rejetée. 

Sur la demande tendant à voir ordonner la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque provisoire et la demande subséquente de radiation de celle-ci, 

Aux termes de l’article R.512-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution : “Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.”

L’article L.511-2 du même code indique “une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble”.

Le présent litige se limite donc à vérifier si les conditions de la mesure conservatoire sont en l’espèce réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure ou lorsque la mesure a été réalisée, lorsqu’une autorisation préalable n’était pas nécessaire : il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de créance, et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.

Il résulte du droit positif le principe important selon lequel l’appréciation du caractère fondé en apparence de la créance s’impose au juge, même si elle implique l’examen de points litigieux relevant du fond. (Civ. 2ème, 27 mars 2025, F-B, n° 22-18.847)

L’administration fiscale qui notifie au redevable une proposition de rectification justifie ce faisant d’une créance paraissant fondée en son principe au sens de l’article L.511-1 susvisé (Civ 2ème, 14 novembre 2019, pourvoi n°18-22.500).

A l’inverse, l’absence de notification d’une telle proposition ne préjuge pas de l’absence de créance apparemment fondée en son principe (Civ 2ème, 6 septembre 2018, pourvoi n°17-16.187).

-Sur la créance paraissant fondée en son principe,

En l’espèce, l’administration fiscale fonde l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur différentes proprositions de rectification établies à l’encontre de monsieur [Y].

Il est ainsi justifié :
-d’une proposition de rectification du 15 avril 2025 (adressée par lettre RAR retournée “pli avisé et non réclamé” à l’adresse sise à [Localité 4]) au titre de l’activité non commerciale de monsieur [Y] pour les années 2018 et 2019 pour un montant de 159.035 euros concernant le rappel d’IR et de TVA relatif à les bénéfices non commerciaux réalisés par monsieur [Y] dans le cadre d’une activité de prestation de service non déclarée en France et de distributions perçues de la part de la société SN8.


-d’une proposition de rectification du 02 décembre 2024 (adressée par lettre RAR à l’adresse sise à [Localité 6]) au titre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) de monsieur [Y] sur les années 2018 à 2023 pour un montant de 18.850 euros,
soit une somme totale de 177.885 euros.

Ces propositions de rectification résultent du fait que monsieur [Y] a la qualité de résident fiscal français pour la période considérée, selon l’administration fiscale, ce alors que monsieur [Y] s’est déclaré successivement résident fiscal du Royaume-Uni (du 01er janvier 2018 au 31 juillet 2019), de Belgique (du 01er août 2019 au 31 mars 2020) et des Emirats Arabes Unis depuis le 1er avril 2020. 

L’administration fiscale indique que par courrier du 20 septembre 2023, le service vérificateur a ainsi adressé à monsieur [Y] une mise en demeure de déposer ses déclarations d’impôt sur le revenu afférent aux années 2018 à 2022, et que par déclarations adressées en retour le 29 septembre 2023 par ce dernier, d’une part, il n’est indiqué la perception d’aucun revenu en France durant les périodes concernées et d’autre part, il est fait état d’une adresse de domicile entre 2018 et 2020 à [Localité 4]. En parallèle, le service vérificateur a effectué un contrôle de l’impôt sur la fortune immobilière de monsieur [Y] sur les années 2018 à 2023 et aucune déclaration n’a été déposée dans les délais légaux.

En réplique, monsieur [Y] conteste toute créance au titre de l’IFI indiquant qu’il n’est produit aucun support normatif permettant de caractériser une créance “en germe”. 

Il conteste également la taxation d’office réalisée au titre d’une activité de coach sportif non déclarée, fondée sur un contrôle de la société GASCOGNE INGENIERIE. Il fait état d’une expertise graphologique selon laquelle il ne s’agit pas de sa signature sur un contrat daté de 2022, de sorte que cela constituerait un faux.

S'agissant de la première condition posée, le juge de l'exécution ne doit pas rechercher une créance établie, mais seulement une créance paraissant fondée en son principe. La créance n'a donc pas à être certaine ni en son principe ni en son montant.

Ainsi, s’il l’apparence d’une créance relève d’une question de fond, il appartient au juge de l’exécution de statuer provisoirement sur la question de l’apparence, le juge du fond se prononçant par la suite définitivement au vu des preuves apportées. 

Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que l’administration fiscale justifie, s’agissant des rappels d’impositions susvisés, d’une créance paraissant fondée en son principe, les moyens développés par monsieur [Y], concernant le fond du litige, n’apparaîssant pas de nature à remettre en cause ni caractériser une erreur grossière commise par l’administration fiscale (analyse graphologique non contradictoire ou déclarations unilatérales d’adresses) permettant d’altérer l’apparence de créance résultant des propositions de rectification notifiées. 

De même, le fait que monsieur [Y] précise avoir déposée une réclamation assortie du sursis à paiement en application des dispositions de l’article L.277 du livre des procédures fiscales est inopérant dans le présent litige. 

L’administration fiscale fonde également la sûreté provisoire pratiquée à l’encontre de monsieur [Y] sur une proposition de rectification du 12 février 2026 au titre de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) visant les années 2018 à 2022 pour un montant de 3.815.072 euros (notifiée à monsieur [Y] à [Localité 6]), visant une créance de rappel d’IR au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, ainsi qu’un rappel au titre de plus-values immobilières.

En réplique, monsieur [Y] conteste la localisation de son domicile fiscal en France durant les années visées par l’administration et, soutient qu’au moment où la surêté provisoire a été inscrite, l’administration n’avait pas adressé de proposition de rectification, qui ne lui a toujours pas été notifiée. 

Il convient donc d’examiner ce point.

Il sera rappelé que c'est au jour où le juge statue que doivent être apprécier les conditions de l'article L. 511-1 précité ( C.Cass 2ème civ., 28 juin 2006 pourvoi n°04-18.598).

Les dispositions de l’article 4B du code général des impôts disposent que 
1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
b. [Localité 7] qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; [...]
c. [Localité 7] qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

Les personnes qui satisfont à l'un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France.

Les dispositions de l’article 4 bis du même code disposent que sont également passibles de l'impôt sur le revenu :
2° Les personnes de nationalité française ou étrangère, ayant ou non leur domicile fiscal en France, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Selon les dispositions de l’article 4 de la convention du 19 juillet 1989 conclue entre la France et les Emirats Arabes Unis en matière de double imposition : 
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat " désigne :
a) En ce qui concerne la France, toute personne qui, en vertu de la législation française, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ;
b) En ce qui concerne les Emirats arabes unis, toute personne qui est domiciliée, établie, ou a son siège de direction dans les Emirats arabes unis, y compris l'Etat des Emirats arabes unis, ses subdivisions politiques et collectivités locales.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux [Etablissement 1], elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des deux Etats tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

Il résulte de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de monsieur [Y] portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, tel que ressortant de la proposition de rectification en date du 12 février 2026 et ce, de manière non exhaustive :
-qu’il est propriétaire d’un patrimoine immobilier conséquent, regroupant deux biens à usage d’habitation (Paris et Cabriès) ainsi qu’un local commercial parisien détenu indirectement via une SCI N.B.A (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 détenu à hauteur de 67% puis 40%),
-qu’il a des participations dans diverses sociétés établies en région parisienne et dans les environs de [Localité 1], 
-que les déclarations retournées par ses soins le 29 septembre 2023 (par courrier dans lequel il se domicilie à [Localité 4]) et portant sur les revenus des années 2022, 2021, 2020, 2019 et 2018 mentionnent une adresse sise à [Localité 4] comme lieu de résidence, la qualité de célibataire et sans enfant, avant qu’une rectification soit effectuée postérieurement par ses soins le 09 novembre 2023, modifiant l’adresse au 1er janvier 2018 comme étant à [Localité 5], puis en 2020 à [Localité 8], puis à compter de 2020 à [Localité 6], 
-que l’étude des comptes bancaires permet de constater qu’il a séjourné en France a minima 111 jours en 2020 (répartis sur 9 mois), 106 jours en 2021 (répartis sur 9 mois) et 180 jours en 2022 (répartis sur 12 mois), contre 42 jours de présence effective en 2020, 98 jours en 2021 et 46 jours en 2022 aux Emirats Arabes Unis ; qu’en 2020, monsieur [Y] a quitté le territoire français la veille du confinement pour y revenir le 21 juin 2020 dès que les vols hors Europe à destination de la France étaient possibles ; entre le 22 juin 2020 et le 22 décembre 2020, il n’a été observé aucune dépense aux Emirats Arabes Unis, 
-que lors du renouvellement de sa carte d’identié ainsi que de son passeport auprès de la préfecture des Yvelines le 06 mars 2018, il a indiqué comme domicile l’adresse suivante : [Adresse 7], ce alors même que l’adresse renseignée lors de la délivrance précédente du passeport était sise au Royaume-Uni, 
-qu’à compter de septembre 2021, il a débuté une activité de consultant sportif pour la chaîne de télévision française [Adresse 8], ainsi que sur l’année 2022, prévoyant la participation du requérant à l’enregistrement de 40 à 45 émissions entre le 15 septembre 2021 et le 30 juin 2022, qu’il ne conteste pas avoir effectué ; les clauses contractuelles précisant “le consultant qui sera missionné par le contractant pour réaliser les prestations définies ci-dessus sera monsieur [V] [Y]” “la participation personne de monsieur [Y] est une condition essentielle et déterminante de l’exécution du contrat [...]”,
-qu’en tant que président de la société SASU SN8, il a contracté le 31 août 2022 avec la société [Adresse 8] un nouveau contrat de prestation de service prenant effet au 1er juillet 2022 et ce jusqu’au 30 juin 2023, avec les mêmes conditions d’exercice que le précédent ;
-qu’au cours de l’année 2022, il a utilisé l’adresse située au [Adresse 9] comme adresse de livraison de repas sur la plateforme Deliveroo lors de 212 commandes,
-la caisse primaire d’assurance Maladie des Bouches-du-Rhône a effectué neuf remboursements de soins médicaux sur l’année 2021, 
-que durant les années 2020 et 2021, il était l’associé unique de la SARL Club Bridge de l’[Adresse 10] sise à [Localité 2] et domicilié à l’adresse à laquelle il possède un local commercial ; la société exerçait une activité de bar, café, restaurant et salon de thé ; 
-que depuis le 15 novembre 2019, il est associé à 50% de la société XS enregistrée au RCS de [Localité 9], qui a une activité de bar, café, restaurant et salon de thé, dans laquelle il dispose d’un compte courant d’associé, avec un solde créditeur pour les année 2020, 2021 et 2022,

-qu’au titre des années 2020 à 2022, il a effectué des rachats partiels d’un contrat d’assurance-vie situé au Luxembourg, encaissés sur des comptes bancaires français.

Il sera relevé que la proposition de rectification du 12 février 2026 a bien été notifiée à monsieur [Y], bien que ledit courrier ait été retourné à son expéditeur (d’après l’extrait tiré du site de La Poste) en ce qu’il n’a pu être distribué à son destinataire sans que l’on en connaisse pas raison (après être resté dans le pays du destinataire entre le 23 et le 27 février 2026).

A l’inverse, monsieur [Y] fait état de divers éléments comme notamment : 
-une facture du paiement d’une location d’un logement au sein de la résidence “[Adresse 11]” à [Localité 6] pour la période allant du 11 mars au 30 juin 2020, partiellement cancellée, 
-un titre de propriété concernant un appartement à [Localité 6] à compter du 17 juin 2020, qui n’apparaît pas être corroboré par d’autres éléments suffisants quant aux centres des intérêts vitaux (à savoir liens personnels et économiques) de monsieur [Y] dans ce pays ; il justifie d’une attestation de scolarité au nom de son fils émanant d’un établissement scolaire situé à [Localité 6], mais uniquement pour le troisième trimestre de l’année 2022 ; il n’est pas dévoilé l’identité de sa compagne ou d’information pouvant attester d’un lien marital, 
-que le seul procès-verbal de constat en date du 27 août 2025 (fondé sur les seules déclarations de sa mère vivant au domicile avec les frères/soeurs de monsieur [Y]) visant à établir qu’il ne résidait pas dans sa propriété de [Localité 4] durant les années susvisées, est non probant pour venir établir qu’il ne disposait pas d’un foyer d’habitation permanent en [Etablissement 2] ou que la France ne constituait pas le centre de ses intérêts vitaux au sens de la convention fiscale du 19 juillet 1989 ; il en est de même du constat établi le 18 novembre 2025, ce d’autant qu’en 2018, monsieur [Y] a indiqué ladite adresse comme domicile lors du renouvellement de sa carte d’identité et de son passeport, 
-que l’expertise graphologique réalisée à sa demande le 17 juillet 2025 concernant le contrat signé avec la SARL GASCOGNE INGENIERIE et visant à démontrer qu’il s’agit d’un faux, ne permet pas d’expliquer pourquoi les virements en provenance de la société GASCOGNE INGENIERIE ont été versés sur un compte ouvert au nom de monsieur [Y] concomitamment à la signature du contrat litigieux.

De surcroît, monsieur [Y] ne procède que par voie d’affirmation lorsqu’il indique que le Royaume-Uni a l’exclusivité de [sa] fiscalité avant [son] installation aux Emirats.

Le seul fait que l’administration fiscale lui ait adressé un avis d’examen contradictoire de sa situation ficale le 29 septembre 2023 à son adresse sise au Royaume-Uni est insuffisant pour venir établir une domiciliation fiscale, dont d’ailleurs monsieur [Y] ne justifie pas et dont il ne tire aucune conséquences juridiques et, est insuffisant à venir exclure l’application des critères de l’article 4B du code général des impôts, qui sont alternatifs, a fortiori s’agissant des autres années concernées par la créance d’IR et d’IFI impayée telle qu’évaluée par l’administration fiscale. 

Il s’évince de l’ensemble des éléments débattus que l’administration fiscale justifie avec la vraisemblance suffisante nécessaire au stade de mesure conservatoire, que monsieur [Y] puisse être regardé comme ayant disposé en France, au titre de la période litigieuse, de son foyer ou de son séjour principal et/ ou d’une activité professionnelle exercée à titre principal et/ou du centre de ses intérêts économiques au sens de l’article 4B du code général des impôts, et ce même dans l’hypothèse, où il serait retenu une double résidence, à la fois en [Etablissement 3] notamment pour les années 2020, 2021 et 2022.


L’administration fiscale apparaît fondée à se prévaloir d’un lieu de domiciliation fiscale suffisamment apparent de monsieur [V] [Y] en France au titre des années litigieuses. 

Si monsieur [Y] ne discute ni l’assiette des revenus retenue par l’administration ni le mode d’évaluation provisoire du montant d’IR et d’IFI éludés au titre des années litigieuses, la créance déterminée par l’administration fiscale aux termes de la dernière proposition de rectification et de ses dernières écritures, est désormais d’une somme totale de 4.303.800 euros, comme indiqué dans le dispositif des écritures de l’administration fiscale.

Dans ces conditions, il convient de considérer que l’admnistration fiscale justifie d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de monsieur [Y], provisoirement évaluée à la somme totale de 4.303.800 euros. 

-Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance,

L’admnistration fiscale soutient que dans le cadre de l’examen contradictoire de la situation fiscale personne de monsieur [Y], il a été constaté l’omission de déclaration de huit comptes bancaires détenus à l’étranger, ainsi qu’un défaut de déclaration de revenus, des incohérences sur les adresses déclarées. 

Il résulte de la proposition de rectification du 12 février 2026 que des revenus d’origine indéterminée ont été observés en 2020, 2021 et 2022 pour des montants particulièrements importants respectivement de 22.557,69 euros, 2.032.433,11 euros et 673.162,81 euros. 

Il a également été constaté l’omission de déclaration de rachats d’assurance-vie. 

Ces éléments sont de nature à entretenir un flou quant à la situation réelle de monsieur [Y].

Il sera relevé qu’il convient d’apprécier les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance paraissant fondée en son principe, eu égard au montant de celle-ci, à savoir 4.303.800 euros, soit une créance particulièrement importante pour un débiteur personne physique. 

Il résulte des mentions portées par monsieur [Y] sur ses dernières déclarations fiscales que la valeur des biens immeubles ou parts de SCI qu’il détient en France est très largement inférieure à la créance à recouvrer. 

S’il affirme n’avoir pas fait preuve d’un comportement de dissimulation ou de dilapidation de ses biens dans l’intention d’échapper à ses obligations, ces affirmations sont contredites par les éléments évoqués précédemment. 

De surcroît, s’il affirme également que la charge de la preuve en la matière repose sur le créancier à qui il appartient de rapporter la preuve des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, il n’en demeure pas moins que monsieur [Y] n’apporte aucun élément contraire. 

Ainsi, compte tenu de la valeur des actifs disponibles de monsieur [Y] en France et de l’absence manifeste de transparence de ce dernier quant à sa situation financière, de nature à faire naître un doute quant à la volonté réelle de monsieur [Y] à s’acquitter de ses obligations fiscales dans l’hypothèse d’un redressement, il sera considéré que l’administration fiscale rapporte la preuve des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance du Trésor Public.

Dans ces conditions, la demande de mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque provisoire et la demande subséquente de radiation de celle-ci seront rejetées, sauf à la cantonner à hauteur de la somme de 4.303.800 euros comme mentionné dans le dispositif des écritures de l’administration fiscale. Il sera ordonné mainlevée pour le surplus.

La mesure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ayant été jugée fondée, monsieur [Y] sera débouté de sa demande tendant à dire que les frais de mainlevée et de radiation seront entièrement à la charge de la Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la DNVSF. 

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.”
 
Compte tenu de la solution précédemment retenue, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire formulée par monsieur [Y] sera rejetée. 

Sur les autres demandes,

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [Y], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [Y] sera débouté de ses demandes de ces chefs.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE monsieur [V] [Y] de sa demande tendant à voir constater la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par madame le Comptable public du Pôle Recouvrement Spécialisé de la DNVSF à l’encontre de ce dernier ;

DEBOUTE monsieur [V] [Y] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée immédiate et la radiation de l’inscription d’hypothèque provisoire pratiquée par madame le Comptable public du Pôle Recouvrement Spécialisé de la DNVSF à l’encontre de ce dernier, portant sur le bien immobilier lui appartenant sis à [Localité 4] ;

CANTONNE l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire grevant le bien immobilier appartenant à monsieur [V] [Y] situé [Adresse 12], prise le 22 octobre 2025, à la somme de 4.303.800 euros et ORDONNE mainlevée pour le surplus ;

DEBOUTE monsieur [V] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ; 

CONDAMNE monsieur [V] [Y] à verser à madame le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la DNVSF la somme de trois-mille-cinq-cents euros (3.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE monsieur [V] [Y] aux entiers dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 04 juin 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/05114 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M5TO
AFFAIRE : [V] [Y] / Madame le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé DNVSF

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 04 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution 
Greffier : Ophélie BATTUT




Exécutoire à 
Me Paul GUEDJ, 
Me Emmanuelle PLAN
le 04.06.2026





Notifié aux parties
le 04.06.2026











DEMANDEUR

Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (13)
demeurant [Adresse 1] - EMIRATS ARABES UNIS

représenté à l’audience par Me Jean-Noël SANCHEZ avocat plaidant au barreau de Madrid et par Me Carole LE MARIGNIER avocate plaidante au barreau du Val d’Oise, ayant comme avocate postulante Me Emmanuelle PLAN, au barreau d’AIX-EN-PROVENCE 


DEFENDERESSE

Madame le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé DNVSF, comptable chargé du recouvrement, dont les bureaux sont situés 
[Adresse 2]

représentée par Me Philippe MARION, avocat plaidant au barreau de PARIS et ayant comme avocat postulant Me Paul GUEDJ, au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Magdeleine LECLERE, avocate au barreau de MARSEILLE 



***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 26 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 28 mai 2026, délibéré qui a été prorogé au 04 Juin 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance rendue le 04 août 2025, sur pied de requête à la demande du Comptable public en charge du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la DNVSF, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé cette dernière à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à monsieur [V] [Y] sis à Cabriès, pour garantie d’une créance d’impôts et de taxe évaluée provisoirement à la somme de 5.514.885 euros.

Le 23 octobre 2025, le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la DNVSF a dénoncé à monsieur [V] [Y] le dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en date du 22 octobre 2025 sur le bien dont il est propriétaire sis [Adresse 3], par acte remis au parquet, le 23 octobre 2025.

Parallèlement, le 21 octobre 2025, sur le fondement d’une ordonnance sur requête rendue le 30 juillet 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, le Comptable public du PRS DN VSF a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien appartenant à monsieur [V] [Y] situé [Adresse 4] à Paris, en garantie d’une créance d’impôts et de taxes évaluée provisoirement à la somme de 5.514.885 euros. Cette inscription a été dénoncée au débiteur, par remise au parquet, le 23 octobre 2025. 

C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, monsieur [V] [Y] a fait assigner le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la DNVSF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 08 janvier 2026, aux fins de mainlevée et de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée à son encontre. 

Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 08 janvier 2026 et du 05 février 2026. 

Par décision en date du 12 mars 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
-rejeté la demande de sursis à statuer,
-rejeté la demande visant au prononcé de la caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire et de la saisie conservatoire pratiquée au préjudice de monsieur [V] [Y],
-rejeté les demandes visant à la mainlevée des mesures susvisées et à la radiation subséquente de l’hypothèque judiciaire portant sur le bien situé [Adresse 4] à [Localité 2], 
-rejeté la demande de dommages et intérêts,
-condamné monsieur [V] [Y] à payer à monsieur le Comptable public du PRS DNVSF la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-rejeté le surplus des demandes,
-condamné monsieur [V] [Y] aux dépens. 

Le dossier a été retenu lors de l’audience du 26 mars 2026. 

Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [Y], représenté par ses avocats, sollicite de voir :
-déclarer la demande de Monsieur [V] [Y] recevable et bien fondée ; 
-constater la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par madame le Comptable public du Pôle Recouvrement Spécialisé de la DNVSF, pour absence de dénonciation régulière dans le délai de 8 jours, la mesure n’ayant pas été notifiée au domicile du débiteur, en violation des articles R. 523-3 et 648 du CPC ; 
-constater l’absence de réunion des conditions de l’article L. 511-1 du CPCE, faute de créance 
apparaissant fondée en son principe et d’absence de circonstance susceptible de menacer le recouvrement ; 
En conséquence, 
-ordonner la mainlevée immédiate et la radiation de l’inscription d’hypothèque provisoire pratiquée par madame le Comptable public du Pôle Recouvrement Spécialisé de la DNVSF, portant sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [V] [Y] situé [Adresse 5] (Cadastré Section CD N°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]) ; 
-dire que les frais de mainlevée et de radiation seront entièrement à la charge de madame le Comptable public du Pôle Recouvrement Spécialisé de la DNVSF, compte tenu de l’irrégularité et de l’inutilité de la mesure, conformément à l’article L. 512-2 CPCE ; 
-condamner madame le Comptable public du Pôle Recouvrement Spécialisé de la DNVSF à verser à Monsieur [V] [Y] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; 
-condamner madame le Comptable public du Pôle Recouvrement Spécialisé de la DNVSF à verser à Monsieur [V] [Y] la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
-condamner madame le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la DNSF aux entiers dépens; 
-dire que la présente décision sera notifiée au service de publicité foncière d’[Localité 3]. 

Au soutien de ses prétentions, il expose avoir fait l’objet d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle (ESFP), de sorte que quatre avis d’ESFP lui ont été adressés à [Localité 2], [Localité 1], [Localité 4] et [Localité 5], ce alors même qu’il appartenait à l’administration d’engager sa procédure à la seule adresse correspondant à la résidence de monsieur [Y]. Il indique être résident des Emirats Arabes Unis. 

Il relève avoir répondu à toutes les demandes de l’administration fiscale. Il ajoute qu’à ce stade, mis à part une taxation d’une activité prétendue de coach sportif dont l’avis de mise en recouvrement est daté du 15 octobre 2025, l’administration ne dispose d’aucune créance certaine, liquide et exigible à son encontre, ni même de créance paraissant fondée en son principe et qu’il n’existe aucune menace pour le recouvrement d’une créance hypothétique. 

Il ajoute que la présente procédure d’inscription d’hypothèque à titre conservatoire s’inscrit dans le cadre d’une action vexatoire à son encontre. 

Il fait valoir la caducité de la sûreté provisoire, dans la mesure où la dénonciation de celle-ci ne mentionne pas le domicile du débiteur, ce qui constitue une irrégularité substantielle. 
Il précise que pour un débiteur résidant à l’étranger, le délai de huit jours suivant l’inscription ou la saisie dans lequel l’acte doit être dénoncé, débute à compter de l’expédition de l’acte pour le créancier, et pour le débiteur le délai de contestation ne court qu’à compter de la date de remise effective de l’acte ou de la date de sa transmission. Il relève qu’il n’y a pas lieu de solliciter la nullité de l’acte de dénonciation pour pouvoir invoquer la caducité de la mesure conservatoire. 

Il fait valoir également que les conditions, pour l’inscription d’une surêté provisoire, ne sont pas réunies, l’administration ne disposant pas d’une créance paraissant fondée en son principe et ne démontrant pas de menaces sur le recouvrement. Il précise démontrer sa parfaite solvabilité. 
Il estime la procédure conservatoire menée à son encontre, abusive et vexatoire et, ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.

Par conclusions en défense n°3 soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé DNVSF, comptable chargé du recouvrement, représentée par son avocat, sollicite de voir : 
-débouter monsieur [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes infondées et injustifiées ; 
-confirmer la validité et le bien-fondé de la mesure conservatoire pratiquées par Monsieur le Comptable du PRS DNVSF à l’encontre de Monsieur [V] [Y] pour garantir le recouvrement de sa créance s’élevant à 4.303.800 €, consistant en l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire grevant le bien immobilier situé [Adresse 6] 
-condamner monsieur [V] [Y] à payer la somme de 3.500€ à l’État au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que si monsieur [Y] demeure aujourd’hui à [Localité 6], il a transmis des déclarations de revenus par courrier du 29 septembre 2023, faisant apparaître une adresse de domicile sise à [Localité 4] pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Or, la défenderesse indique que monsieur [Y] a déclaré n’avoir perçu aucun revenu en France pour ces années. L’administration fiscale fait valoir les différentes activités de monsieur [Y]. 

Madame le Comptable public fait valoir que cinq entretiens ont eu lieu du 13 novembre 2023 au 26 juin 2025, puis qu’une mise en demeure a été adressée, une demande d’éclaircissement ou de justification adressée le 17 juillet 2025. Enfin, une proposition de rectification a été établie le 12 février 2026. Des propositions de rectifications avaient été précédemment adressées le 02 décembre 2024 et le 15 avril 2025. 

Elle relève que les dispositions de l’article 648 du code de procédure civile ne sont pas applicables dans le cas d’une dénonciation d’inscription d’hypothèque provisoire effectuée par un huissier des finances publiques et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré de grief. 
Elle ajoute que la mesure pratiquée est bien fondée et les conditions remplies.
Elle note que monsieur [Y] doit être considéré comme un résident fiscal français. 
Elle mentionne que l’ampleur et la répétition des manquements déclaratifs, les discordances majeures entre les flux financiers et revenus déclarés, l’omission de déclaration d’avoirs patrimoniaux et la liquidité des fonds sont des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. 
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, prorogée au 04 juin 2026 en raison de contraintes de services.

MOTIFS 

Sur la demande tendant à voir constater la caducité de l’inscription judiciaire provisoire,

Selon les dispositions de l’article R.511-8 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.

Selon les dispositions de l’article R.511-7 du même code, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet.
Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution.

En l’espèce, monsieur [Y] soutient que l’absence de mention du domicile du débiteur, dans l’acte de dénonciation d’une hypothèque judiciaire provisoire, communiqué en pièce 01 par le PRS de la DNVSF, constitue une irrégularité substantielle résultant des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, ce d’autant qu’il indique que cela revêt une incidence particulière dans la mesure où le débiteur réside à l’étranger. 

Il ajoute que le délai pour notifier la mesure conservatoire au débiteur, à savoir dans les huit jours suivant l’inscription ou la saisie, à peine de caducité de celle-ci, débute à compter de l’expédition de l’acte. 

Il fait valoir qu’il ne lui appartient pas de solliciter préalablement la nullité de l’acte de dénonciation pour invoquer la caducité de la mesure conservatoire, en ce qu’il ne tend pas à faire disparaître l’acte de l’ordre juridique, mais constater l’absence de régularité dudit acte dans le délai imparti, de sorte que la caducité prévue par les textes en découle nécessairement. Dans ces conditions, il précise qu’il n’y a pas lieu de démontrer un grief, la caducité résultant directement du non-respect des conditions et délais. 

En réplique, madame le Comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé DNVSF soutient que le procès-verbal de dénonciation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire étant un acte dénoncé par un huissier du trésor public, il n’est pas soumis aux dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, qui s’applique aux actes authentiques. 

Elle fait valoir que monsieur [Y] ne justifie d’aucun grief à l’appui de la nullité de l’acte contesté et que l’acte de dénonciation a bien été réalisé dans le délai règlementaire de huit jours. 

Il résulte de l’examen de l’acte de dénonciation du dépôt de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire établi concernant l’inscription autorisée par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, que ledit acte ne comporte pas mention de l’adresse de monsieur [Y]. Ledit acte a été remis à parquet le 23 octobre 2025.

Il sera relevé que la notion d’existence d’un acte de procédure étant parfaitement distincte de la question de sa régularité, l’acte de signification irrégulier ne peut être considéré comme anéanti tant qu’il n’a pas été annulé (en ce sens Ch mixte, 7 juillet 2006, n°03-20.206, 2ème civ 4 septembre 2024 n°13-487).

Seule l’annulation d’un acte de procédure peut le faire disparaître de l’ordre juridique, le juge ne pouvant, en l’absence de demande expresse d’annulation d’un tel acte, tirer aucune conséquence légale de son irrégularité prétendue (Ch mixte 7 juillet 2006 n°03-20.206). 

Monsieur [Y], qui sollicite la caducité de la mesure conservatoire pratiquée à son encontre au motif de l’acte de dénonciation de celle-ci est affecté d’une irrégularité quant à l’absence de mention de son adresse, n’en sollicite pas la nullité aux termes du dispositif de ses écritures.

Si aux termes de ses écritures, il tente une distinction entre la nullité d’un acte et la caducité de la mesure conservatoire elle-même qui serait indépendante de toute demande d’annulation de l’acte signification, monsieur [Y] indique lui-même dans ses écritures en page 8 “dans ces conditions, l’acte de dénonciation de l’inscription d’hypothèque provisoire est nul et la mesure est caduque [...]”, de sorte que le moyen développé est inopérant. 

Aucune conséquence juridique ne pouvant être tirée du moyen relatif à l’irrégularité entachant, selon le requérant, l’acte de dénonciation litigieux, ce dernier doit être regardé comme conservant tous ses effets. 

La demande tendant à voir constater la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée par madame le Comptable public du PRS DNVSF sera rejetée. 

Sur la demande tendant à voir ordonner la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque provisoire et la demande subséquente de radiation de celle-ci, 

Aux termes de l’article R.512-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution : “Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.”

L’article L.511-2 du même code indique “une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble”.

Le présent litige se limite donc à vérifier si les conditions de la mesure conservatoire sont en l’espèce réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure ou lorsque la mesure a été réalisée, lorsqu’une autorisation préalable n’était pas nécessaire : il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de créance, et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.

Il résulte du droit positif le principe important selon lequel l’appréciation du caractère fondé en apparence de la créance s’impose au juge, même si elle implique l’examen de points litigieux relevant du fond. (Civ. 2ème, 27 mars 2025, F-B, n° 22-18.847)

L’administration fiscale qui notifie au redevable une proposition de rectification justifie ce faisant d’une créance paraissant fondée en son principe au sens de l’article L.511-1 susvisé (Civ 2ème, 14 novembre 2019, pourvoi n°18-22.500).

A l’inverse, l’absence de notification d’une telle proposition ne préjuge pas de l’absence de créance apparemment fondée en son principe (Civ 2ème, 6 septembre 2018, pourvoi n°17-16.187).

-Sur la créance paraissant fondée en son principe,

En l’espèce, l’administration fiscale fonde l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur différentes proprositions de rectification établies à l’encontre de monsieur [Y].

Il est ainsi justifié :
-d’une proposition de rectification du 15 avril 2025 (adressée par lettre RAR retournée “pli avisé et non réclamé” à l’adresse sise à [Localité 4]) au titre de l’activité non commerciale de monsieur [Y] pour les années 2018 et 2019 pour un montant de 159.035 euros concernant le rappel d’IR et de TVA relatif à les bénéfices non commerciaux réalisés par monsieur [Y] dans le cadre d’une activité de prestation de service non déclarée en France et de distributions perçues de la part de la société SN8.


-d’une proposition de rectification du 02 décembre 2024 (adressée par lettre RAR à l’adresse sise à [Localité 6]) au titre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) de monsieur [Y] sur les années 2018 à 2023 pour un montant de 18.850 euros,
soit une somme totale de 177.885 euros.

Ces propositions de rectification résultent du fait que monsieur [Y] a la qualité de résident fiscal français pour la période considérée, selon l’administration fiscale, ce alors que monsieur [Y] s’est déclaré successivement résident fiscal du Royaume-Uni (du 01er janvier 2018 au 31 juillet 2019), de Belgique (du 01er août 2019 au 31 mars 2020) et des Emirats Arabes Unis depuis le 1er avril 2020. 

L’administration fiscale indique que par courrier du 20 septembre 2023, le service vérificateur a ainsi adressé à monsieur [Y] une mise en demeure de déposer ses déclarations d’impôt sur le revenu afférent aux années 2018 à 2022, et que par déclarations adressées en retour le 29 septembre 2023 par ce dernier, d’une part, il n’est indiqué la perception d’aucun revenu en France durant les périodes concernées et d’autre part, il est fait état d’une adresse de domicile entre 2018 et 2020 à [Localité 4]. En parallèle, le service vérificateur a effectué un contrôle de l’impôt sur la fortune immobilière de monsieur [Y] sur les années 2018 à 2023 et aucune déclaration n’a été déposée dans les délais légaux.

En réplique, monsieur [Y] conteste toute créance au titre de l’IFI indiquant qu’il n’est produit aucun support normatif permettant de caractériser une créance “en germe”. 

Il conteste également la taxation d’office réalisée au titre d’une activité de coach sportif non déclarée, fondée sur un contrôle de la société GASCOGNE INGENIERIE. Il fait état d’une expertise graphologique selon laquelle il ne s’agit pas de sa signature sur un contrat daté de 2022, de sorte que cela constituerait un faux.

S'agissant de la première condition posée, le juge de l'exécution ne doit pas rechercher une créance établie, mais seulement une créance paraissant fondée en son principe. La créance n'a donc pas à être certaine ni en son principe ni en son montant.

Ainsi, s’il l’apparence d’une créance relève d’une question de fond, il appartient au juge de l’exécution de statuer provisoirement sur la question de l’apparence, le juge du fond se prononçant par la suite définitivement au vu des preuves apportées. 

Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que l’administration fiscale justifie, s’agissant des rappels d’impositions susvisés, d’une créance paraissant fondée en son principe, les moyens développés par monsieur [Y], concernant le fond du litige, n’apparaîssant pas de nature à remettre en cause ni caractériser une erreur grossière commise par l’administration fiscale (analyse graphologique non contradictoire ou déclarations unilatérales d’adresses) permettant d’altérer l’apparence de créance résultant des propositions de rectification notifiées. 

De même, le fait que monsieur [Y] précise avoir déposée une réclamation assortie du sursis à paiement en application des dispositions de l’article L.277 du livre des procédures fiscales est inopérant dans le présent litige. 

L’administration fiscale fonde également la sûreté provisoire pratiquée à l’encontre de monsieur [Y] sur une proposition de rectification du 12 février 2026 au titre de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) visant les années 2018 à 2022 pour un montant de 3.815.072 euros (notifiée à monsieur [Y] à [Localité 6]), visant une créance de rappel d’IR au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, ainsi qu’un rappel au titre de plus-values immobilières.

En réplique, monsieur [Y] conteste la localisation de son domicile fiscal en France durant les années visées par l’administration et, soutient qu’au moment où la surêté provisoire a été inscrite, l’administration n’avait pas adressé de proposition de rectification, qui ne lui a toujours pas été notifiée. 

Il convient donc d’examiner ce point.

Il sera rappelé que c'est au jour où le juge statue que doivent être apprécier les conditions de l'article L. 511-1 précité ( C.Cass 2ème civ., 28 juin 2006 pourvoi n°04-18.598).

Les dispositions de l’article 4B du code général des impôts disposent que 
1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
b. [Localité 7] qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; [...]
c. [Localité 7] qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

Les personnes qui satisfont à l'un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France.

Les dispositions de l’article 4 bis du même code disposent que sont également passibles de l'impôt sur le revenu :
2° Les personnes de nationalité française ou étrangère, ayant ou non leur domicile fiscal en France, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Selon les dispositions de l’article 4 de la convention du 19 juillet 1989 conclue entre la France et les Emirats Arabes Unis en matière de double imposition : 
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat " désigne :
a) En ce qui concerne la France, toute personne qui, en vertu de la législation française, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ;
b) En ce qui concerne les Emirats arabes unis, toute personne qui est domiciliée, établie, ou a son siège de direction dans les Emirats arabes unis, y compris l'Etat des Emirats arabes unis, ses subdivisions politiques et collectivités locales.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux [Etablissement 1], elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des deux Etats tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

Il résulte de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de monsieur [Y] portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, tel que ressortant de la proposition de rectification en date du 12 février 2026 et ce, de manière non exhaustive :
-qu’il est propriétaire d’un patrimoine immobilier conséquent, regroupant deux biens à usage d’habitation (Paris et Cabriès) ainsi qu’un local commercial parisien détenu indirectement via une SCI N.B.A (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 détenu à hauteur de 67% puis 40%),
-qu’il a des participations dans diverses sociétés établies en région parisienne et dans les environs de [Localité 1], 
-que les déclarations retournées par ses soins le 29 septembre 2023 (par courrier dans lequel il se domicilie à [Localité 4]) et portant sur les revenus des années 2022, 2021, 2020, 2019 et 2018 mentionnent une adresse sise à [Localité 4] comme lieu de résidence, la qualité de célibataire et sans enfant, avant qu’une rectification soit effectuée postérieurement par ses soins le 09 novembre 2023, modifiant l’adresse au 1er janvier 2018 comme étant à [Localité 5], puis en 2020 à [Localité 8], puis à compter de 2020 à [Localité 6], 
-que l’étude des comptes bancaires permet de constater qu’il a séjourné en France a minima 111 jours en 2020 (répartis sur 9 mois), 106 jours en 2021 (répartis sur 9 mois) et 180 jours en 2022 (répartis sur 12 mois), contre 42 jours de présence effective en 2020, 98 jours en 2021 et 46 jours en 2022 aux Emirats Arabes Unis ; qu’en 2020, monsieur [Y] a quitté le territoire français la veille du confinement pour y revenir le 21 juin 2020 dès que les vols hors Europe à destination de la France étaient possibles ; entre le 22 juin 2020 et le 22 décembre 2020, il n’a été observé aucune dépense aux Emirats Arabes Unis, 
-que lors du renouvellement de sa carte d’identié ainsi que de son passeport auprès de la préfecture des Yvelines le 06 mars 2018, il a indiqué comme domicile l’adresse suivante : [Adresse 7], ce alors même que l’adresse renseignée lors de la délivrance précédente du passeport était sise au Royaume-Uni, 
-qu’à compter de septembre 2021, il a débuté une activité de consultant sportif pour la chaîne de télévision française [Adresse 8], ainsi que sur l’année 2022, prévoyant la participation du requérant à l’enregistrement de 40 à 45 émissions entre le 15 septembre 2021 et le 30 juin 2022, qu’il ne conteste pas avoir effectué ; les clauses contractuelles précisant “le consultant qui sera missionné par le contractant pour réaliser les prestations définies ci-dessus sera monsieur [V] [Y]” “la participation personne de monsieur [Y] est une condition essentielle et déterminante de l’exécution du contrat [...]”,
-qu’en tant que président de la société SASU SN8, il a contracté le 31 août 2022 avec la société [Adresse 8] un nouveau contrat de prestation de service prenant effet au 1er juillet 2022 et ce jusqu’au 30 juin 2023, avec les mêmes conditions d’exercice que le précédent ;
-qu’au cours de l’année 2022, il a utilisé l’adresse située au [Adresse 9] comme adresse de livraison de repas sur la plateforme Deliveroo lors de 212 commandes,
-la caisse primaire d’assurance Maladie des Bouches-du-Rhône a effectué neuf remboursements de soins médicaux sur l’année 2021, 
-que durant les années 2020 et 2021, il était l’associé unique de la SARL Club Bridge de l’[Adresse 10] sise à [Localité 2] et domicilié à l’adresse à laquelle il possède un local commercial ; la société exerçait une activité de bar, café, restaurant et salon de thé ; 
-que depuis le 15 novembre 2019, il est associé à 50% de la société XS enregistrée au RCS de [Localité 9], qui a une activité de bar, café, restaurant et salon de thé, dans laquelle il dispose d’un compte courant d’associé, avec un solde créditeur pour les année 2020, 2021 et 2022,

-qu’au titre des années 2020 à 2022, il a effectué des rachats partiels d’un contrat d’assurance-vie situé au Luxembourg, encaissés sur des comptes bancaires français.

Il sera relevé que la proposition de rectification du 12 février 2026 a bien été notifiée à monsieur [Y], bien que ledit courrier ait été retourné à son expéditeur (d’après l’extrait tiré du site de La Poste) en ce qu’il n’a pu être distribué à son destinataire sans que l’on en connaisse pas raison (après être resté dans le pays du destinataire entre le 23 et le 27 février 2026).

A l’inverse, monsieur [Y] fait état de divers éléments comme notamment : 
-une facture du paiement d’une location d’un logement au sein de la résidence “[Adresse 11]” à [Localité 6] pour la période allant du 11 mars au 30 juin 2020, partiellement cancellée, 
-un titre de propriété concernant un appartement à [Localité 6] à compter du 17 juin 2020, qui n’apparaît pas être corroboré par d’autres éléments suffisants quant aux centres des intérêts vitaux (à savoir liens personnels et économiques) de monsieur [Y] dans ce pays ; il justifie d’une attestation de scolarité au nom de son fils émanant d’un établissement scolaire situé à [Localité 6], mais uniquement pour le troisième trimestre de l’année 2022 ; il n’est pas dévoilé l’identité de sa compagne ou d’information pouvant attester d’un lien marital, 
-que le seul procès-verbal de constat en date du 27 août 2025 (fondé sur les seules déclarations de sa mère vivant au domicile avec les frères/soeurs de monsieur [Y]) visant à établir qu’il ne résidait pas dans sa propriété de [Localité 4] durant les années susvisées, est non probant pour venir établir qu’il ne disposait pas d’un foyer d’habitation permanent en [Etablissement 2] ou que la France ne constituait pas le centre de ses intérêts vitaux au sens de la convention fiscale du 19 juillet 1989 ; il en est de même du constat établi le 18 novembre 2025, ce d’autant qu’en 2018, monsieur [Y] a indiqué ladite adresse comme domicile lors du renouvellement de sa carte d’identité et de son passeport, 
-que l’expertise graphologique réalisée à sa demande le 17 juillet 2025 concernant le contrat signé avec la SARL GASCOGNE INGENIERIE et visant à démontrer qu’il s’agit d’un faux, ne permet pas d’expliquer pourquoi les virements en provenance de la société GASCOGNE INGENIERIE ont été versés sur un compte ouvert au nom de monsieur [Y] concomitamment à la signature du contrat litigieux.

De surcroît, monsieur [Y] ne procède que par voie d’affirmation lorsqu’il indique que le Royaume-Uni a l’exclusivité de [sa] fiscalité avant [son] installation aux Emirats.

Le seul fait que l’administration fiscale lui ait adressé un avis d’examen contradictoire de sa situation ficale le 29 septembre 2023 à son adresse sise au Royaume-Uni est insuffisant pour venir établir une domiciliation fiscale, dont d’ailleurs monsieur [Y] ne justifie pas et dont il ne tire aucune conséquences juridiques et, est insuffisant à venir exclure l’application des critères de l’article 4B du code général des impôts, qui sont alternatifs, a fortiori s’agissant des autres années concernées par la créance d’IR et d’IFI impayée telle qu’évaluée par l’administration fiscale. 

Il s’évince de l’ensemble des éléments débattus que l’administration fiscale justifie avec la vraisemblance suffisante nécessaire au stade de mesure conservatoire, que monsieur [Y] puisse être regardé comme ayant disposé en France, au titre de la période litigieuse, de son foyer ou de son séjour principal et/ ou d’une activité professionnelle exercée à titre principal et/ou du centre de ses intérêts économiques au sens de l’article 4B du code général des impôts, et ce même dans l’hypothèse, où il serait retenu une double résidence, à la fois en [Etablissement 3] notamment pour les années 2020, 2021 et 2022.


L’administration fiscale apparaît fondée à se prévaloir d’un lieu de domiciliation fiscale suffisamment apparent de monsieur [V] [Y] en France au titre des années litigieuses. 

Si monsieur [Y] ne discute ni l’assiette des revenus retenue par l’administration ni le mode d’évaluation provisoire du montant d’IR et d’IFI éludés au titre des années litigieuses, la créance déterminée par l’administration fiscale aux termes de la dernière proposition de rectification et de ses dernières écritures, est désormais d’une somme totale de 4.303.800 euros, comme indiqué dans le dispositif des écritures de l’administration fiscale.

Dans ces conditions, il convient de considérer que l’admnistration fiscale justifie d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de monsieur [Y], provisoirement évaluée à la somme totale de 4.303.800 euros. 

-Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance,

L’admnistration fiscale soutient que dans le cadre de l’examen contradictoire de la situation fiscale personne de monsieur [Y], il a été constaté l’omission de déclaration de huit comptes bancaires détenus à l’étranger, ainsi qu’un défaut de déclaration de revenus, des incohérences sur les adresses déclarées. 

Il résulte de la proposition de rectification du 12 février 2026 que des revenus d’origine indéterminée ont été observés en 2020, 2021 et 2022 pour des montants particulièrements importants respectivement de 22.557,69 euros, 2.032.433,11 euros et 673.162,81 euros. 

Il a également été constaté l’omission de déclaration de rachats d’assurance-vie. 

Ces éléments sont de nature à entretenir un flou quant à la situation réelle de monsieur [Y].

Il sera relevé qu’il convient d’apprécier les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance paraissant fondée en son principe, eu égard au montant de celle-ci, à savoir 4.303.800 euros, soit une créance particulièrement importante pour un débiteur personne physique. 

Il résulte des mentions portées par monsieur [Y] sur ses dernières déclarations fiscales que la valeur des biens immeubles ou parts de SCI qu’il détient en France est très largement inférieure à la créance à recouvrer. 

S’il affirme n’avoir pas fait preuve d’un comportement de dissimulation ou de dilapidation de ses biens dans l’intention d’échapper à ses obligations, ces affirmations sont contredites par les éléments évoqués précédemment. 

De surcroît, s’il affirme également que la charge de la preuve en la matière repose sur le créancier à qui il appartient de rapporter la preuve des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, il n’en demeure pas moins que monsieur [Y] n’apporte aucun élément contraire. 

Ainsi, compte tenu de la valeur des actifs disponibles de monsieur [Y] en France et de l’absence manifeste de transparence de ce dernier quant à sa situation financière, de nature à faire naître un doute quant à la volonté réelle de monsieur [Y] à s’acquitter de ses obligations fiscales dans l’hypothèse d’un redressement, il sera considéré que l’administration fiscale rapporte la preuve des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance du Trésor Public.

Dans ces conditions, la demande de mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque provisoire et la demande subséquente de radiation de celle-ci seront rejetées, sauf à la cantonner à hauteur de la somme de 4.303.800 euros comme mentionné dans le dispositif des écritures de l’administration fiscale. Il sera ordonné mainlevée pour le surplus.

La mesure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ayant été jugée fondée, monsieur [Y] sera débouté de sa demande tendant à dire que les frais de mainlevée et de radiation seront entièrement à la charge de la Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la DNVSF. 

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.”
 
Compte tenu de la solution précédemment retenue, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire formulée par monsieur [Y] sera rejetée. 

Sur les autres demandes,

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [Y], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [Y] sera débouté de ses demandes de ces chefs.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE monsieur [V] [Y] de sa demande tendant à voir constater la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par madame le Comptable public du Pôle Recouvrement Spécialisé de la DNVSF à l’encontre de ce dernier ;

DEBOUTE monsieur [V] [Y] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée immédiate et la radiation de l’inscription d’hypothèque provisoire pratiquée par madame le Comptable public du Pôle Recouvrement Spécialisé de la DNVSF à l’encontre de ce dernier, portant sur le bien immobilier lui appartenant sis à [Localité 4] ;

CANTONNE l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire grevant le bien immobilier appartenant à monsieur [V] [Y] situé [Adresse 12], prise le 22 octobre 2025, à la somme de 4.303.800 euros et ORDONNE mainlevée pour le surplus ;

DEBOUTE monsieur [V] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ; 

CONDAMNE monsieur [V] [Y] à verser à madame le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la DNVSF la somme de trois-mille-cinq-cents euros (3.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE monsieur [V] [Y] aux entiers dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 04 juin 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:10:11.485Z.