Tribunal de commerce de Saintes, DELIBERE JUGEMENTS PCL, 4 juin 2026, n° 2026P00068
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Exposé du litige
I - LES FAITS : La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES est créancière de la SARL DISTILLERIE M. [O] [Y], pour la somme totale de 18.995,81 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues depuis novembre 2023, dont 6.972,73 euros de parts ouvrières, Toutes les tentatives de recouvrement tant amiables que forcées sont demeurées vaines, II - PRETENTIONS [V] MOYENS DES PARTIES : De la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES Le créancier a repris et développé les motifs de son exploit introductif d'instance et demandé de lui en allouer l'entier bénéfice, et ajouté que faute de proposition de règlement des procédures d'exécution forcée ont été engagées, que depuis décembre 2023 de nombreux prélèvements bancaires ont été rejetés pour défaut de provision et compte soldé, que le recouvrement forcé n'a donc pas permis le recouvrement de la créance due, que le nonpaiement des sommes dues démontre que la SARL DISTILLERIE M. [O] [Y] se trouve en état de cessation des paiements et qu'elle sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, De SARL DISTILLERIE M. [O] [Y] : Monsieur [D] [O], gérant de la SARL DISTILLERIE M. [O] [Y], indique que depuis fin décembre 2024 il rencontre des difficultés dans la mesure où la société a perdu son cautionnement, que la Compagnie Européenne de Garanties [V] Cautions s'est retirée et ne couvre plus les opérations, qu'il a trouvé un accord avec les douanes afin de poursuivre la commercialisation des produits, mais qu'il ne peut pas réaliser de distillation, qu'il rencontre des difficultés financières et ne peut pas faire face au paiement de la dette de la MSA, En l'état, l'affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l'audience de ce jour.
Motifs
III - MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SARL DISTILLERIE M. [O] [Y] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Attendu que la SARL DISTILLERIE M. [O] [Y] est donc en état de cessation des paiements et qu'il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ; Attendu que le redressement judiciaire de la SARL DISTILLERIE M. [O] [Y] doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ; Attendu qu'il convient en conséquence de constater et de fixer au 1er avril 2026 la date de cessation des paiements, sous réserve de l'éventuelle nécessité de la reporter, Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ; Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL DISTILLERIE M. [O] [V] [Z]. Fixe au 1er avril 2026 la date de cessation des paiements. Fixe au 4 décembre 2026 la fin de la période d'observation. Désigne Mme [T] [R], en qualité de juge commissaire et M. [G] [K], en qualité de juge-commissaire suppléant. Désigne la SELARL LGA représentée par maître [T] [Q], [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d'un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement. Désigne la SCP [I] - BOGGERO, [Adresse 5] Commissaires de Justice 17207 ROYAN CEDEX, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision. Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique, ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés. Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise. Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure. Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 23 juillet 2026. Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience, dont l'heure précise sera communiquée ultérieurement, et notifié aux représentants du comité social et économique, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République. Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence de SELARL ATLANTIC HUISSIERS DUFAURE CASTEX, commissaire de justice à 17116 SAINTES CEDEX, que le tribunal commet à cet effet, Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire. Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi fait et jugé par décision mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Saintes le 4 juin 2026, par : Le président de chambre M. Mikaël REDEUIL Le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES JUGEMENT DU 4 JUIN 2026 Affaire : SARL DISTILLERIE M. [O] ET [Z] Références : 2026P00068 / 2026J00110 Composition du Tribunal le 1 er juin 2026 lors des débats en chambre du conseil : Président de chambre : M. Mikaël REDEUIL Juge : Mme Hélène BERTHIER Juge : M. Mathieu BENSA assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé, Suivant exploit de commissaire de justice en date du 1er avril 2026, délivré à la requête de : La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par madame Céline SEMON, conseillère juridique de la protection sociale, le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire : SARL DISTILLERIE M. [O] ET [Z] LA [Adresse 2] [Localité 2] Activité : Le commerce des eaux de vie, vins et spiritueux tant qu'en France qu'à l'Etranger - l'achat, la distillation et la vente des vins et spiritueux L'acquisition, la création, la location de tous fonds de commerce, clientèle, achalandage, marques dessins, emblèmes et toutes prestations de services tels que travaux agricoles, location de matériel agricole ou d'immeuble se rapportant à l'objet social sans que la liste soit exhaustive ayant fait l'objet d'une immatriculation au R.C.S. sous le numéro 781386982. L'affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal et évoquée en chambre du conseil, le 1er juin 2026, Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure, I - LES FAITS : La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES est créancière de la SARL DISTILLERIE M. [O] [Y], pour la somme totale de 18.995,81 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues depuis novembre 2023, dont 6.972,73 euros de parts ouvrières, Toutes les tentatives de recouvrement tant amiables que forcées sont demeurées vaines, II - PRETENTIONS [V] MOYENS DES PARTIES : De la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES Le créancier a repris et développé les motifs de son exploit introductif d'instance et demandé de lui en allouer l'entier bénéfice, et ajouté que faute de proposition de règlement des procédures d'exécution forcée ont été engagées, que depuis décembre 2023 de nombreux prélèvements bancaires ont été rejetés pour défaut de provision et compte soldé, que le recouvrement forcé n'a donc pas permis le recouvrement de la créance due, que le nonpaiement des sommes dues démontre que la SARL DISTILLERIE M. [O] [Y] se trouve en état de cessation des paiements et qu'elle sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, De SARL DISTILLERIE M. [O] [Y] : Monsieur [D] [O], gérant de la SARL DISTILLERIE M. [O] [Y], indique que depuis fin décembre 2024 il rencontre des difficultés dans la mesure où la société a perdu son cautionnement, que la Compagnie Européenne de Garanties [V] Cautions s'est retirée et ne couvre plus les opérations, qu'il a trouvé un accord avec les douanes afin de poursuivre la commercialisation des produits, mais qu'il ne peut pas réaliser de distillation, qu'il rencontre des difficultés financières et ne peut pas faire face au paiement de la dette de la MSA, En l'état, l'affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l'audience de ce jour. III - MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SARL DISTILLERIE M. [O] [Y] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Attendu que la SARL DISTILLERIE M. [O] [Y] est donc en état de cessation des paiements et qu'il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ; Attendu que le redressement judiciaire de la SARL DISTILLERIE M. [O] [Y] doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ; Attendu qu'il convient en conséquence de constater et de fixer au 1er avril 2026 la date de cessation des paiements, sous réserve de l'éventuelle nécessité de la reporter, Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ; Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure, PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL DISTILLERIE M. [O] [V] [Z]. Fixe au 1er avril 2026 la date de cessation des paiements. Fixe au 4 décembre 2026 la fin de la période d'observation. Désigne Mme [T] [R], en qualité de juge commissaire et M. [G] [K], en qualité de juge-commissaire suppléant. Désigne la SELARL LGA représentée par maître [T] [Q], [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d'un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement. Désigne la SCP [I] - BOGGERO, [Adresse 5] Commissaires de Justice 17207 ROYAN CEDEX, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision. Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique, ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés. Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise. Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure. Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 23 juillet 2026. Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience, dont l'heure précise sera communiquée ultérieurement, et notifié aux représentants du comité social et économique, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République. Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence de SELARL ATLANTIC HUISSIERS DUFAURE CASTEX, commissaire de justice à 17116 SAINTES CEDEX, que le tribunal commet à cet effet, Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire. Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi fait et jugé par décision mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Saintes le 4 juin 2026, par : Le président de chambre M. Mikaël REDEUIL Le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-14T00:55:30.037Z.