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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saintes, REFERES, 8 juin 2026, n° 2026R00011

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Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE DU LUNDI 8 JUIN 2026

ROLE : 2026R00011

Par-devant nous, Bruno MILORD, vice-président du Tribunal de Commerce de Saintes, tenant audience des référés, assisté de maître Marc BINNIÉ, greffier associé,

A comparu :

Monsieur [I] [G] [Adresse 1]

La

SARL [M]

[Adresse 2] [Localité 1] N° d'immatriculation : 915134696

Demandeurs au référé,

Défendeurs reconventionnels,

Comparant et concluant par maître Benjamin ENOS, avocat au Barreau des Deux-Sèvres, membre de la SELARL FED AVOCATS, [Adresse 3], et en présence de monsieur [I] [G],

Lequel nous a indiqué que suivant exploit de maître [F] [X], commissaire de justice à [Localité 2] en date du 3 avril 2026, il a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître par devant nous pour l'audience du 20 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 18 mai 2026 pour y être retenue et plaidée, à :

Monsieur [K] [A]

[Adresse 4]

Défendeur au référé,

Demandeur reconventionnel,

Comparant et concluant par maître Olivier GEOFFROY, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 5],

POUR:

Entendre constater la validité de la promesse unilatérale de vente contenue dans le pacte d'associés du 25 juillet 2022,

Constater la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse,

En conséquence, ordonner la réalisation forcée de la cession de parts sociales pour la somme de 1 Euro symbolique,

Faire injonction à monsieur [K] [A] de signer l'ordre de mouvement de titres sous huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard,

Condamner monsieur [K] [A] à verser à la SARL [M], à titre provisionnel, la somme de 1 850.99 Euros à valoir sur la restitution du solde débiteur de son compte courant d'associé,

Condamner monsieur [K] [A] à verser à la SARL [M], à titre provisionnel, la somme de 5 000 Euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice moral,

De condamner monsieur [K] [A] à verser à monsieur [I] [G], à titre provisionnel, la somme de 5 000 Euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice moral,

De condamner monsieur [K] [A] à verser à monsieur [I] [G] la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et le condamner à supporter les dépens,

A l'audience, maître Benjamin ENOS, pour monsieur [I] [G] et la SARL [M], a repris et développé les motifs de son exploit introductif d'instance et demandé de lui en allouer l'entier bénéfice,

Monsieur [I] [G] présent à l'audience indique qu'il a mis toutes ses économies dans la SARL [M], soit la somme de 15 000 Euros, somme également versée par monsieur [K] [A], que la société a fait un prêt d'un montant de 50 000 Euros pour lequel ils se sont portés caution tous les deux,

Qu'il a 8 ans d'ancienneté dans la restauration, et s'est totalement investi dans la société, et qu'il a pu constater que 12 000 Euros en espèces avaient disparu,

In limine litis, maître [H] [R] intervenant pour monsieur [K] [A] demande de prononcer la fin de non-recevoir de l'action intentée par monsieur [I] [G] au nom de la SARL [M],

Sur les autres demandes, de débouter monsieur [I] [G] de l'ensemble des demandes présentées en son nom et en celui de la SARL [M],

Reconventionnellement, au titre du comportement déloyal de monsieur [I] [G], du préjudice subi par monsieur [K] [A] et du caractère abusif de la procédure engagée, de le condamner au paiement d'une somme de 5 000 Euros,

En tout état de cause, de condamner monsieur [I] [G] au paiement d'une somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Motifs

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1103, 1104, 1124, 1194, 1240 et 1583 du Code Civil,

Vu l'article L.223-21 du Code de Commerce,

Vu les statuts constitutifs de la SARL [M],

Vu le pacte d'associés,

Vu les convocations aux assemblées générales,

Vu le projet d'acte de cession,

Vu les différents courriers et courriels échangés entre les parties,

Attendu que la SARL [M], qui exploite un fonds de commerce de charcuterie, boucherie et traiteur, a été constituée le 30 juin 2022 par monsieur [I] [G] et monsieur [K] [A], chacun détenant 50 % des parts sociales,

Attendu qu'un pacte d'associés du 25 juillet 2022 prévoit une clause de cession unilatérale en cas de blocage entre associés,

Attendu que la SARL [M] a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de céans en date du 21 décembre 2023,

Attendu que monsieur [K] [A], co-gérant, a cessé toute participation à la gestion de la société et qu'un procès-verbal de constat du 28 décembre 2023 a révélé des dysfonctionnements graves dans la gestion du laboratoire,

Attendu que deux assemblées générales des 17 juin 2024 et 19 novembre 2024 ont échoué à adopter des résolutions faute de participation de monsieur [K] [A] et que le 6 août 2025, monsieur [I] [G] a exercé son droit d'option pour acquérir les parts de monsieur [K] [A] pour un euro symbolique, proposition acceptée par courriels des 12 et 13 août 2025,

Mais attendu cependant que monsieur [K] [A] n'a pas signé l'acte de cession ni procédé au remboursement d'une somme de 1 850.99 Euros correspondant à un solde débiteur de son compte courant d'associé,

1 - In limine litis sur la qualité à agir :

Attendu que monsieur [I] [G] agit en son nom propre et au nom de la SARL [M] dont il est gérant, que le fait qu'il ne détienne que 50 % des parts sociales ne lui interdit pas d'agir en justice pour la société, dès lors qu'il en assure la représentation légale,

Attendu que la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [K] [A] sera donc rejetée,

2 - Sur la cession des parts sociales :

Attendu que le pacte d'associés du 25 juillet 2022 prévoit une clause de cession unilatérale en cas de blocage,

Attendu que la jurisprudence reconnaît la compétence du juge des référés pour ordonner l'exécution forcée d'une telle obligation (Com. 13/01/2021, n° 19-11.726), que les conditions du blocage sont réunies, puisque deux assemblées générales successives, espacées de plus de trois mois (17 juin 2024 et 19 novembre 2024), n'ont pu adopter de résolutions faute de participation de monsieur [K] [A],

Attendu qu'il n'existe plus d'affectio societatis entre monsieur [I] [G] et monsieur [K] [A],

Attendu que monsieur [I] [G] a donc exercé son droit d'option par courrier recommandé du 6 août 2025, dans le délai requis, en proposant un prix d'un euro symbolique, et que monsieur [K] [A] a expressément accepté ce prix par courriels des 12 et 13 août 2025,

Attendu que l'accord sur la chose et le prix étant acquis, la cession est réputée parfaite au sens de l'article 1583 du Code Civil, et que l'obligation n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

3 - Sur le solde débiteur du compte courant d'associé :

Attendu que l'article L.223-21 du Code de Commerce interdit aux gérants ou associés de contracter des emprunts auprès de la société ou de se faire consentir un découvert en compte courant,

Attendu que l'extrait du grand livre de la SARL [M] établit un solde débiteur de 1 850.99 Euros au profit de monsieur [K] [A] et que cette créance n'est pas sérieusement contestable, justifiant l'octroi d'une provision de ce montant,

4 - Sur le préjudice moral :

Attendu que si des fautes de gestion ont pu commises par monsieur [K] [A] dans la gestion de la société, il n'en demeure pas moins qu'aucune action n'a été engagée par les organes de la procédure dans le cadre du redressement judiciaire de la SARL [M], et que les demandeurs seront en conséquence déboutés du chef de cette demande,

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [I] [G] les frais irrépétibles engagés par lui au soutien de ses prétentions dans le cadre de la présente procédure, et que monsieur [K] [A] sera condamné à lui payer la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 52.12 Euros TTC dont 8.69 Euros de TVA, qui ont été avancés par monsieur [I] [G] et la SARL [M],

Dispositif

PAR CES MOTIFS

En référé,

Tous droits et moyens réservés quant au fond,

Statuant par décision contradictoire, et en premier ressort,

Déboutons monsieur [K] [A] de sa fin de non-recevoir,

Condamnons monsieur [K] [A] à signer l'ordre de mouvement de titres relatif à la cession de ses parts sociales dans la SARL [M] à monsieur [I] [G], sous

astreinte de 100 Euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours de la signification de la présente décision,

Condamnons monsieur [K] [A] à verser à la SARL [M] la somme de 1 850.99 Euros à valoir sur le solde débiteur de son compte courant d'associé,

Déboutons monsieur [K] [A] de sa demande au titre du préjudice moral,

Condamnons monsieur [K] [A] à verser à monsieur [I] [G] la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons monsieur [K] [A] aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 52.12 Euros TTC dont 8.69 Euros de TVA, qui ont été avancés par monsieur [I] [G] et la SARL [M].

Fait en notre cabinet A [Localité 3], le 8 juin 2026.

Le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE DU LUNDI 8 JUIN 2026

ROLE : 2026R00011

Par-devant nous, Bruno MILORD, vice-président du Tribunal de Commerce de Saintes, tenant audience des référés, assisté de maître Marc BINNIÉ, greffier associé,

A comparu :

Monsieur [I] [G] [Adresse 1]

La

SARL [M]

[Adresse 2] [Localité 1] N° d'immatriculation : 915134696

Demandeurs au référé,

Défendeurs reconventionnels,

Comparant et concluant par maître Benjamin ENOS, avocat au Barreau des Deux-Sèvres, membre de la SELARL FED AVOCATS, [Adresse 3], et en présence de monsieur [I] [G],

Lequel nous a indiqué que suivant exploit de maître [F] [X], commissaire de justice à [Localité 2] en date du 3 avril 2026, il a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître par devant nous pour l'audience du 20 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 18 mai 2026 pour y être retenue et plaidée, à :

Monsieur [K] [A]

[Adresse 4]

Défendeur au référé,

Demandeur reconventionnel,

Comparant et concluant par maître Olivier GEOFFROY, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 5],

POUR:

Entendre constater la validité de la promesse unilatérale de vente contenue dans le pacte d'associés du 25 juillet 2022,

Constater la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse,

En conséquence, ordonner la réalisation forcée de la cession de parts sociales pour la somme de 1 Euro symbolique,

Faire injonction à monsieur [K] [A] de signer l'ordre de mouvement de titres sous huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard,

Condamner monsieur [K] [A] à verser à la SARL [M], à titre provisionnel, la somme de 1 850.99 Euros à valoir sur la restitution du solde débiteur de son compte courant d'associé,

Condamner monsieur [K] [A] à verser à la SARL [M], à titre provisionnel, la somme de 5 000 Euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice moral,

De condamner monsieur [K] [A] à verser à monsieur [I] [G], à titre provisionnel, la somme de 5 000 Euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice moral,

De condamner monsieur [K] [A] à verser à monsieur [I] [G] la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et le condamner à supporter les dépens,

A l'audience, maître Benjamin ENOS, pour monsieur [I] [G] et la SARL [M], a repris et développé les motifs de son exploit introductif d'instance et demandé de lui en allouer l'entier bénéfice,

Monsieur [I] [G] présent à l'audience indique qu'il a mis toutes ses économies dans la SARL [M], soit la somme de 15 000 Euros, somme également versée par monsieur [K] [A], que la société a fait un prêt d'un montant de 50 000 Euros pour lequel ils se sont portés caution tous les deux,

Qu'il a 8 ans d'ancienneté dans la restauration, et s'est totalement investi dans la société, et qu'il a pu constater que 12 000 Euros en espèces avaient disparu,

In limine litis, maître [H] [R] intervenant pour monsieur [K] [A] demande de prononcer la fin de non-recevoir de l'action intentée par monsieur [I] [G] au nom de la SARL [M],

Sur les autres demandes, de débouter monsieur [I] [G] de l'ensemble des demandes présentées en son nom et en celui de la SARL [M],

Reconventionnellement, au titre du comportement déloyal de monsieur [I] [G], du préjudice subi par monsieur [K] [A] et du caractère abusif de la procédure engagée, de le condamner au paiement d'une somme de 5 000 Euros,

En tout état de cause, de condamner monsieur [I] [G] au paiement d'une somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1103, 1104, 1124, 1194, 1240 et 1583 du Code Civil,

Vu l'article L.223-21 du Code de Commerce,

Vu les statuts constitutifs de la SARL [M],

Vu le pacte d'associés,

Vu les convocations aux assemblées générales,

Vu le projet d'acte de cession,

Vu les différents courriers et courriels échangés entre les parties,

Attendu que la SARL [M], qui exploite un fonds de commerce de charcuterie, boucherie et traiteur, a été constituée le 30 juin 2022 par monsieur [I] [G] et monsieur [K] [A], chacun détenant 50 % des parts sociales,

Attendu qu'un pacte d'associés du 25 juillet 2022 prévoit une clause de cession unilatérale en cas de blocage entre associés,

Attendu que la SARL [M] a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de céans en date du 21 décembre 2023,

Attendu que monsieur [K] [A], co-gérant, a cessé toute participation à la gestion de la société et qu'un procès-verbal de constat du 28 décembre 2023 a révélé des dysfonctionnements graves dans la gestion du laboratoire,

Attendu que deux assemblées générales des 17 juin 2024 et 19 novembre 2024 ont échoué à adopter des résolutions faute de participation de monsieur [K] [A] et que le 6 août 2025, monsieur [I] [G] a exercé son droit d'option pour acquérir les parts de monsieur [K] [A] pour un euro symbolique, proposition acceptée par courriels des 12 et 13 août 2025,

Mais attendu cependant que monsieur [K] [A] n'a pas signé l'acte de cession ni procédé au remboursement d'une somme de 1 850.99 Euros correspondant à un solde débiteur de son compte courant d'associé,

1 - In limine litis sur la qualité à agir :

Attendu que monsieur [I] [G] agit en son nom propre et au nom de la SARL [M] dont il est gérant, que le fait qu'il ne détienne que 50 % des parts sociales ne lui interdit pas d'agir en justice pour la société, dès lors qu'il en assure la représentation légale,

Attendu que la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [K] [A] sera donc rejetée,

2 - Sur la cession des parts sociales :

Attendu que le pacte d'associés du 25 juillet 2022 prévoit une clause de cession unilatérale en cas de blocage,

Attendu que la jurisprudence reconnaît la compétence du juge des référés pour ordonner l'exécution forcée d'une telle obligation (Com. 13/01/2021, n° 19-11.726), que les conditions du blocage sont réunies, puisque deux assemblées générales successives, espacées de plus de trois mois (17 juin 2024 et 19 novembre 2024), n'ont pu adopter de résolutions faute de participation de monsieur [K] [A],

Attendu qu'il n'existe plus d'affectio societatis entre monsieur [I] [G] et monsieur [K] [A],

Attendu que monsieur [I] [G] a donc exercé son droit d'option par courrier recommandé du 6 août 2025, dans le délai requis, en proposant un prix d'un euro symbolique, et que monsieur [K] [A] a expressément accepté ce prix par courriels des 12 et 13 août 2025,

Attendu que l'accord sur la chose et le prix étant acquis, la cession est réputée parfaite au sens de l'article 1583 du Code Civil, et que l'obligation n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

3 - Sur le solde débiteur du compte courant d'associé :

Attendu que l'article L.223-21 du Code de Commerce interdit aux gérants ou associés de contracter des emprunts auprès de la société ou de se faire consentir un découvert en compte courant,

Attendu que l'extrait du grand livre de la SARL [M] établit un solde débiteur de 1 850.99 Euros au profit de monsieur [K] [A] et que cette créance n'est pas sérieusement contestable, justifiant l'octroi d'une provision de ce montant,

4 - Sur le préjudice moral :

Attendu que si des fautes de gestion ont pu commises par monsieur [K] [A] dans la gestion de la société, il n'en demeure pas moins qu'aucune action n'a été engagée par les organes de la procédure dans le cadre du redressement judiciaire de la SARL [M], et que les demandeurs seront en conséquence déboutés du chef de cette demande,

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [I] [G] les frais irrépétibles engagés par lui au soutien de ses prétentions dans le cadre de la présente procédure, et que monsieur [K] [A] sera condamné à lui payer la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 52.12 Euros TTC dont 8.69 Euros de TVA, qui ont été avancés par monsieur [I] [G] et la SARL [M],

PAR CES MOTIFS

En référé,

Tous droits et moyens réservés quant au fond,

Statuant par décision contradictoire, et en premier ressort,

Déboutons monsieur [K] [A] de sa fin de non-recevoir,

Condamnons monsieur [K] [A] à signer l'ordre de mouvement de titres relatif à la cession de ses parts sociales dans la SARL [M] à monsieur [I] [G], sous

astreinte de 100 Euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours de la signification de la présente décision,

Condamnons monsieur [K] [A] à verser à la SARL [M] la somme de 1 850.99 Euros à valoir sur le solde débiteur de son compte courant d'associé,

Déboutons monsieur [K] [A] de sa demande au titre du préjudice moral,

Condamnons monsieur [K] [A] à verser à monsieur [I] [G] la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons monsieur [K] [A] aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 52.12 Euros TTC dont 8.69 Euros de TVA, qui ont été avancés par monsieur [I] [G] et la SARL [M].

Fait en notre cabinet A [Localité 3], le 8 juin 2026.

Le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-14T01:00:44.916Z.