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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bastia, 12 mai 2026, n° 2026R00003

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Exposé du litige

Greffier lors du prono

Débats à l'audience du 07/04/2026

Nous, juge des référés, sommes saisis par assignation en date du 09/01/2026, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;

Monsieur [D] [P] et Monsieur [A] [P] ont fait assigner C5 STADIUM afin de :

1. Désigner tel expert qu'il plaira, avec pour mission

De répondre aux interrogations des demandeurs sur :

Les conventions conclues ou poursuivies depuis 2023 entre la société C5 STADIUM et son gérant, directement ou par personne interposée ;

Les travaux financés par la société C5 STADIUM au cours des exercices 2023 et 2024,

Les chiffres d'affaires déclarés par la société C5 STADIUM au titre des exercices 2023 et 2024 ;

Et notamment, à cet effet :

D'examiner les conventions ci-après, et de rechercher et dire si elles ont été convenues et effectivement exécutées a des conditions conformes à l'intérêt social de la société C5 STADIUM et conformes aux conditions de marché :

Compte courant d'associé de la société CASPROM INVESTISSEMENTS ;

Prêt contracté auprès de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE pour rembourser une partie du compte courant d'associé de la société CASPROM INVESTISSEMENTS ;

Avenant au contrat de bail du 2 janvier 2019 conclu entre la société C5 STADIUM et la société ELC INVEST en date du 1er octobre 2023 ;

Nouveau bail conclu entre la société C5 STADIUM et la société ELC INVEST en date du 1' octobre 2023 ;

Convention(s) de location-gérance et/ou sous-location et/ou occupation des espaces restaurant et boutique conclue(s) par la société CS STADIUM avec des tiers ;

D'examiner le montant et la nature des travaux financés par la société C5 STADIUM au titre des exercices clos les 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 de rechercher et dire si ces travaux ont été réalisés à des prix conformes aux prix de marché ; de rechercher et dire si leur prise en charge par la société C5 SÏADIUM s'avère conforme à l'intérêt social et aux stipulations contractuelles des contrats de bail en cours :

De rechercher et dire si les montants de chiffres d'affaires déclarés au titre des exercices 2023 et 2024 traduisent fidèlement le niveau réel d'activité de la société CS STADIUM, au regard notamment des statistiques métier et des données fiables et non modifiées ou altérées issues des systèmes informatiques (logiciel de réservation et logiciel de caisse de la société C5 STADIUM);

Donner un avis sur le préjudice subi, le cas échéant, par la société C5 STAOIUM des suites des décisions de gestion susvisées ;

2. Pour les besoins de cette mission ;

Dire que l'expert pourra se rendre en tous lieux et se faire communiquer tous documents qui lui paraîtront utiles pour la réalisation de sa mission et, notamment :
 * La copie des conventions conclues par la société C5 STADIUM avec, respectivement la société CASAPROM INVESTISSEMENTS, la société ELC INVEST, et la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE ;
 * La copie des conventions de location-gérance et/ou de sous-location et/ou d'occupation conclues par la société C5 STADIUM avec des tiers ;
 * pour chaque exercice clos depuis le 31 décembre 2022: la copie de la liasse fiscale, du grand livre ainsi que des pièces comptables afférentes (i) aux loyers versés par la société CS STADIUM à la société ELC INVEST (anciennement C5 INVESTISSEMENTS ) et aux loyers facturés par la société C5 STADIUM à ses locataire(s)-gérant(s) et/ou sous-locataire(s) et/ou occupant(s) des locaux qu'elle loue à la société ELC INVEST ; (ii) aux charges locatives acquittées et refacturées par la société C5 STADIUM à ces mêmes sous-locataire(s), locataire(s)-gérant(s) ou occupant(s); (iii) aux dépenses de travaux, en particulier celles relatives s l'aménagement ou à la construction de terrains de padel ;
 * Les données de réservation enregistrées par le logiciel de réservation de la société C5 STADIUM pour la période du 1" janvier 2023 au 31 décembre 2025 et les données du logiciel de caisse de la société C5 STAOIUM pour la même période ;

Dire que l'expert pourra recueillir les explications des parties ;

Dire que l'expert pourra recueillir l'avis de toute personne informée et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d'en préciser l'identité ;

Dire que l'expert pourra recueillir tous renseignements à charge pour lui d'en préciser la source ;

3. Dire qu'avant de déposer son rapport l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai minimum d'un (1) mois ;

4. Dire que les frais d'expertise seront avancés par la société CS STADIUM ;

5. Statuer ce que de droit sur les dépens, et notamment quant à la provision sur les honoraires de l'expert ;

6. Dire que l'expert fera connaître sans délai son acceptation ;

7. Dire que l'expert devra commencer ses opérations dans un délai maximum d'un (1) mois à compter de l'avis donné par le Greffe de la consignation de la provision ;

8. Dire que l'expert devra en concertation avec les parties dresser un programme de ses investigations et proposer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date de dépôt de son rapport ;

9. Dire que l'expert dressera, en tout état de cause, son rapport écrit qu'il déposera au Greffe de ce Tribunal dans un délai maximum de quatre (4) mois à compter de la notification qui lui sera faite du versement de la provision sauf prorogation qui lui serait accordée par Monsieur ou Madame le Président de ce siège

10. Dire que l'expert tiendra informe le juge chargé du contrôle des expertises de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies

11. Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l'état à son encontre.

L'affaire a été retenue à l'audience du 07/04/2026 où les parties présentes ou représentées ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.

Par conclusions écrites et à l'audience, C5 STADIUM demande au juge des référés de :

Dire et juger qu'il n'est pas établi de présomptions d'irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées ;

En conséquence, dire n'y avoir lieu à expertise de gestion ;

Subsidiairement, constater que la société défenderesse ne s'oppose pas, par principe, à une mesure d'expertise si le Tribunal l'estimait utile ;

Dans cette hypothèse,

Dire que l'expertise de gestion ne peut porter sur la gestion de la société dans son entier et doit être limitée à des opérations de gestion déterminées ;

Rejeter comme excédant le champ de l'article L.223-37 :

La mission de « rechercher et dire si les montants de chiffres d'affaires déclarés au titre des exercices 2023 et 2024 traduisent fidèlement le niveau réel d'activité de la société CS STADIUM, au regard notamment des statistiques métier et des données fiables et non modifiées ou altérées issues des systèmes informatiques (logiciel de réservation et logiciel de caisse de la société C5 STADIUM)

Donner un avis sur le préjudice subi, le cas échéant, par la société C5 STADIUM des suites des décisions de gestion susvisées »

Limiter la mission de l'expert à :

3) « Désigner tel expert qu'il plaira, avec pour mission

De répondre aux interrogations des demandeurs sur :

Les conventions conclues ou poursuivies depuis 2023 entre la société C5 STADIUM et son gérant, directement ou par personne interposée ;

Les travaux financés par la société C5 SÏADIUM au cours des exercices 2023 et 2024,

D'examiner les conventions ci-après, et de rechercher et dire si elles ont été convenues et effectivement exécutées a des conditions conformes à l'intérêt social de la société C5 STADIUM et conformes aux conditions de marché :

Compte courant d'associé de la société CASPROM INVESTISSEMENTS ;

Prêt contracté auprès de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE pour rembourser une partie du compte courant d'associé de la société CASPROM INVESTISSEMENTS ;

Avenant au contrat de bail du 2 janvier 2019 conclu entre la société C5 STADIUM et la société ELC INVEST en date du 1er octobre 2023 ;

Nouveau bail conclu entre la société C5 STADIUM et la société ELC INVEST en date du 1' octobre 2023 ;

Convention(s) de location-gérance et/ou sous-location et/ou occupation des espaces restaurant et boutique conclue(s) par la société CS STADIUM avec des tiers ;

D'examiner le montant et la nature des travaux financés par la société C5 STADIUM au titre des exercices clos les 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 de rechercher et dire si ces travaux ont été réalisés à des prix conformes aux prix de marché ; de rechercher et dire si leur prise en charge par la société C5 SÏADIUM s'avère conforme à l'intérêt social et aux stipulations contractuelles des contrats de bail en cours :

4) Pour les besoins de cette mission ;
 * Dire que l'expert pourra se rendre en tous lieux et se faire communiquer tous documents qui lui paraîtront utiles pour la réalisation de sa mission et, notamment :
 * La copie des conventions conclues par la société C5 STADIUM avec, respectivement la société CASAPROM INVESTISSEMENTS, la société ELC INVEST, et la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE ;
 * La copie des conventions de location-gérance et/ou de sous-location et/ou d'occupation conclues par la société C5 STADIUM avec des tiers ;
 * pour chaque exercice clos depuis le 31 décembre 2022 : la copie de la liasse fiscale, du grand livre ainsi que des pièces comptables afférentes (i) aux loyers versés par la société CS STADIUM à la société ELC INVEST (anciennement C5 INVESTISSEMENTS ) et aux loyers facturés par la société C5 STADIUM à ses locataire(s)-gérant(s) et/ou sous-locataire(s) et/ou occupant(s) des locaux qu'elle loue à la société ELC INVEST ; (ii) aux charges locatives acquittées et refacturées par la société C5 STADIUM à ces mêmes sous-locataire(s), locataire(s)-gérant(s) ou occupant(s) ; (iii) aux dépenses de travaux, en particulier celles relatives s l'aménagement ou à la construction de terrains de padel ;

Dire que l'expert pourra recueillir les explications des parties ;

Dire que l'expert pourra recueillir l'avis de toute personne informée et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d'en préciser l'identité ;

Dire que l'expert pourra recueillir tous renseignements à charge pour lui d'en préciser la source ;

12) Dire qu'avant de déposer son rapport l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai minimum d'un (1) mois ;

13) Dire que les frais d'expertise seront avancés par Messieurs [D] et [A] [P] ;

14) Statuer ce que de droit sur les dépens, et notamment quant à la provision sur les honoraires de l'expert ;

15) Dire que l'expert fera connaître sans délai son acceptation ;

16) Dire que l'expert devra commencer ses opérations dans un délai maximum d'un (1) mois à compter de l'avis donné par le Greffe de la consignation de la provision ;

17) Dire que l'expert devra en concertation avec les parties dresser un programme de ses investigations et proposer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date de dépôt de son rapport ;

18) Dire que l'expert dressera, en tout état de cause, son rapport écrit qu'il déposera au Greffe de ce Tribunal dans un délai maximum de quatre (4) mois à compter de la notification qui ILII sera faite du versement de la provision sauf prorogation qui lui serait accordée par Monsieur ou Madame le Président de ce siège

19) Dire que l'expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies

20) Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l'état à son encontre. »

A l'audience et par conclusions écrites, les demandeurs maintiennent de plus fort leurs demandes.

Au terme des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

SUR CE,

Sur la demande d'expertise :

Les consorts [P] sollicitent la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article L.223-37 du code de commerce, faisant état d'interrogations sur des opérations de gestion au sein de la société C5 STADIUM.

L'article L.223-37 du code de commerce dispose que :

« Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins. S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.

Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité. »

Après analyse des pièces produites et notamment des courriers échangés entre les associés de C5 STADIUM et leurs conseils et procès-verbaux d'assemblée générale, nous constatons que les consorts [P], qui représentent plus du 10ème du capital social de la société sont fondés à solliciter une expertise de gestion sur points soulevés, à savoir : les conventions conclues ou poursuivies depuis 2023 entre la société C5 STADIUM et son gérant, directement ou par personne interposée et les travaux financés par la société C5 SÏADIUM au cours des exercices 2023 et 2024.

Concernant la demande formulée au regard de la cohérence du chiffre d'affaires et la recherche sur le fait de savoir si le montant des recettes traduit fidèlement le niveau d'activité, nous considérons que cette demande relève d'un audit général de comptabilité et non d'une expertise de gestion et que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de présomptions d'anomalies.

Cette mission sera rejetée.

Il échet en conséquence de faire droit à la demande d'expertise, aux frais avancés par C5 STADIUM avec mission limitée, aux frais avancés par la société C5 STADIUM.

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Monsieur [P] [D] et Monsieur [P] [A].

PAR CES MOTIFS

NOUS, juge des référés,

STATUANT

publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe

AU FOND, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra et cependant dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 872 du Code de procédure civile, tous droits et moyens des parties étant expressément réservés,

DESIGNONS

Monsieur [C] [O], demeurant Chez Mlle [O] [X] - [Adresse 4][Adresse 5] [Localité 3], en qualité d'expert avec pour mission de :
 * De répondre aux interrogations des demandeurs sur :

Les conventions conclues ou poursuivies depuis 2023 entre la société C5 STADIUM et son gérant, directement ou par personne interposée ;

Les travaux financés par la société C5 STADIUM au cours des exercices 2023 et 2024,

Et notamment, à cet effet :

D'examiner les conventions ci-après, et de rechercher et dire si elles ont été convenues et effectivement exécutées a des conditions conformes à l'intérêt social de la société C5 STADIUM et conformes aux conditions de marché :

Compte courant d'associé de la société CASPROM INVESTISSEMENTS ;

Prêt contracté auprès de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE pour rembourser une partie du compte courant d'associé de la société CASPROM INVESTISSEMENTS ;

Avenant au contrat de bail du 2 janvier 2019 conclu entre la société C5 STADIUM et la société ELC INVEST en date du 1er octobre 2023 ;

Nouveau bail conclu entre la société C5 STADIUM et la société ELC INVEST en date du 1' octobre 2023 ;

Convention(s) de location-gérance et/ou sous-location et/ou occupation des espaces restaurant et boutique conclue(s) par la société CS STADIUM avec des tiers ;

D'examiner le montant et la nature des travaux financés par la société C5 STADIUM au titre des exercices clos les 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 de rechercher et dire si ces travaux ont été réalisés à des prix conformes aux prix de marché ; de rechercher et dire si leur prise en charge par la société C5 STADIUM s'avère conforme à l'intérêt social et aux stipulations contractuelles des contrats de bail en cours :

Disons que l'expert pourra se rendre en tous lieux et se faire communiquer tous documents qui lui paraîtront utiles pour la réalisation de sa mission et, notamment :

La copie des conventions conclues par la société C5 STADIUM avec, respectivement la société CASAPROM INVESTISSEMENTS, la société ELC INVEST, et la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE ;

La copie des conventions de location-gérance et/ou de sous-location et/ou d'occupation conclues par la société C5 STADIUM avec des tiers ;

pour chaque exercice clos depuis le 31 décembre 2022: la copie de la liasse fiscale, du grand livre ainsi que des pièces comptables afférentes (i) aux loyers versés par la société CS STADIUM à la société ELC INVEST (anciennement C5 INVESTISSEMENTS) et aux loyers facturés par la société C5 STADIUM à ses locataire(s)-gérant(s) et/ou sous-locataire(s) et/ou occupant(s) des locaux qu'elle loue à la société ELC INVEST ; (ii) aux charges locatives acquittées et refacturées par la société C5 STADIUM à ces mêmes sous-locataire(s), locataire(s)-gérant(s) ou occupant(s); (iii) aux dépenses de travaux, en particulier celles relatives s l'aménagement ou à la construction de terrains de padel ;

Disons que l'expert pourra recueillir les explications des parties et tous renseignements à charge pour lui d'en préciser la source.

DISONS

que par application des dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert désigné pourra s'adjoindre tel spécialiste de son choix, dans une discipline distincte de la sienne, si besoin est,

DISONS

que l'expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura fait connaître au greffe l'acceptation de sa mission, et dès que la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération aura été versée entre les mains du greffier du tribunal de céans, conformément aux dispositions de l'article 267 du code de procédure civile,

DISONS

qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Madame le juge délégué aux mesures d'instructions de ce tribunal rendue sur simple requête,

DISONS

que la somme de 2.500 € devra être consignée au greffe de céans, et ce à charge de C5 STADIUM dans un délai d'un mois à compter du jour où l'invitation à ce faire leur sera adressée.

DISONS

qu'il pourra être ordonné la consignation d'une provision complémentaire si la provision initiale devient insuffisante conformément aux dispositions de l'article 280, alinéa 2 du code de procédure civile,

DISONS

qu'à défaut par elle, d'effectuer cette consignation dans le délai prescrit, les dispositions de l'article 271 du C.P.C. sortiront leur plein et entier effet.

DISONS

que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de trois (4) mois à compter de la notification de sa désignation qui lui sera adressée par le greffe de céans, avec dépôt d'un pré-rapport dans un délai de trois (3) mois.

Dispositif

LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [D] [P] et Monsieur [A] [P]. Les dits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 73,88 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA le 12/05/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur Gilles FILIPPI

Signe electroniquement par Gilles FILIPPI

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

ORDONNANCE DU 12/05/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R3

Ordonnance d'ouverture d'une expertise

Demandeur (s) :

Monsieur [D] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Demandeur (s) :

Monsieur [A] [P]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant (s) :

Maître [F] [V]

Défendeur (s) :

C5 STADIUM

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant (s) :

Maître SELARL [K] représentée par Me Aurélie NAVARI

Président :

Greffier lors des déba

Greffier lors du prono

Débats à l'audience du 07/04/2026

Nous, juge des référés, sommes saisis par assignation en date du 09/01/2026, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;

Monsieur [D] [P] et Monsieur [A] [P] ont fait assigner C5 STADIUM afin de :

1. Désigner tel expert qu'il plaira, avec pour mission

De répondre aux interrogations des demandeurs sur :

Les conventions conclues ou poursuivies depuis 2023 entre la société C5 STADIUM et son gérant, directement ou par personne interposée ;

Les travaux financés par la société C5 STADIUM au cours des exercices 2023 et 2024,

Les chiffres d'affaires déclarés par la société C5 STADIUM au titre des exercices 2023 et 2024 ;

Et notamment, à cet effet :

D'examiner les conventions ci-après, et de rechercher et dire si elles ont été convenues et effectivement exécutées a des conditions conformes à l'intérêt social de la société C5 STADIUM et conformes aux conditions de marché :

Compte courant d'associé de la société CASPROM INVESTISSEMENTS ;

Prêt contracté auprès de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE pour rembourser une partie du compte courant d'associé de la société CASPROM INVESTISSEMENTS ;

Avenant au contrat de bail du 2 janvier 2019 conclu entre la société C5 STADIUM et la société ELC INVEST en date du 1er octobre 2023 ;

Nouveau bail conclu entre la société C5 STADIUM et la société ELC INVEST en date du 1' octobre 2023 ;

Convention(s) de location-gérance et/ou sous-location et/ou occupation des espaces restaurant et boutique conclue(s) par la société CS STADIUM avec des tiers ;

D'examiner le montant et la nature des travaux financés par la société C5 STADIUM au titre des exercices clos les 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 de rechercher et dire si ces travaux ont été réalisés à des prix conformes aux prix de marché ; de rechercher et dire si leur prise en charge par la société C5 SÏADIUM s'avère conforme à l'intérêt social et aux stipulations contractuelles des contrats de bail en cours :

De rechercher et dire si les montants de chiffres d'affaires déclarés au titre des exercices 2023 et 2024 traduisent fidèlement le niveau réel d'activité de la société CS STADIUM, au regard notamment des statistiques métier et des données fiables et non modifiées ou altérées issues des systèmes informatiques (logiciel de réservation et logiciel de caisse de la société C5 STADIUM);

Donner un avis sur le préjudice subi, le cas échéant, par la société C5 STAOIUM des suites des décisions de gestion susvisées ;

2. Pour les besoins de cette mission ;

Dire que l'expert pourra se rendre en tous lieux et se faire communiquer tous documents qui lui paraîtront utiles pour la réalisation de sa mission et, notamment :
 * La copie des conventions conclues par la société C5 STADIUM avec, respectivement la société CASAPROM INVESTISSEMENTS, la société ELC INVEST, et la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE ;
 * La copie des conventions de location-gérance et/ou de sous-location et/ou d'occupation conclues par la société C5 STADIUM avec des tiers ;
 * pour chaque exercice clos depuis le 31 décembre 2022: la copie de la liasse fiscale, du grand livre ainsi que des pièces comptables afférentes (i) aux loyers versés par la société CS STADIUM à la société ELC INVEST (anciennement C5 INVESTISSEMENTS ) et aux loyers facturés par la société C5 STADIUM à ses locataire(s)-gérant(s) et/ou sous-locataire(s) et/ou occupant(s) des locaux qu'elle loue à la société ELC INVEST ; (ii) aux charges locatives acquittées et refacturées par la société C5 STADIUM à ces mêmes sous-locataire(s), locataire(s)-gérant(s) ou occupant(s); (iii) aux dépenses de travaux, en particulier celles relatives s l'aménagement ou à la construction de terrains de padel ;
 * Les données de réservation enregistrées par le logiciel de réservation de la société C5 STADIUM pour la période du 1" janvier 2023 au 31 décembre 2025 et les données du logiciel de caisse de la société C5 STAOIUM pour la même période ;

Dire que l'expert pourra recueillir les explications des parties ;

Dire que l'expert pourra recueillir l'avis de toute personne informée et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d'en préciser l'identité ;

Dire que l'expert pourra recueillir tous renseignements à charge pour lui d'en préciser la source ;

3. Dire qu'avant de déposer son rapport l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai minimum d'un (1) mois ;

4. Dire que les frais d'expertise seront avancés par la société CS STADIUM ;

5. Statuer ce que de droit sur les dépens, et notamment quant à la provision sur les honoraires de l'expert ;

6. Dire que l'expert fera connaître sans délai son acceptation ;

7. Dire que l'expert devra commencer ses opérations dans un délai maximum d'un (1) mois à compter de l'avis donné par le Greffe de la consignation de la provision ;

8. Dire que l'expert devra en concertation avec les parties dresser un programme de ses investigations et proposer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date de dépôt de son rapport ;

9. Dire que l'expert dressera, en tout état de cause, son rapport écrit qu'il déposera au Greffe de ce Tribunal dans un délai maximum de quatre (4) mois à compter de la notification qui lui sera faite du versement de la provision sauf prorogation qui lui serait accordée par Monsieur ou Madame le Président de ce siège

10. Dire que l'expert tiendra informe le juge chargé du contrôle des expertises de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies

11. Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l'état à son encontre.

L'affaire a été retenue à l'audience du 07/04/2026 où les parties présentes ou représentées ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.

Par conclusions écrites et à l'audience, C5 STADIUM demande au juge des référés de :

Dire et juger qu'il n'est pas établi de présomptions d'irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées ;

En conséquence, dire n'y avoir lieu à expertise de gestion ;

Subsidiairement, constater que la société défenderesse ne s'oppose pas, par principe, à une mesure d'expertise si le Tribunal l'estimait utile ;

Dans cette hypothèse,

Dire que l'expertise de gestion ne peut porter sur la gestion de la société dans son entier et doit être limitée à des opérations de gestion déterminées ;

Rejeter comme excédant le champ de l'article L.223-37 :

La mission de « rechercher et dire si les montants de chiffres d'affaires déclarés au titre des exercices 2023 et 2024 traduisent fidèlement le niveau réel d'activité de la société CS STADIUM, au regard notamment des statistiques métier et des données fiables et non modifiées ou altérées issues des systèmes informatiques (logiciel de réservation et logiciel de caisse de la société C5 STADIUM)

Donner un avis sur le préjudice subi, le cas échéant, par la société C5 STADIUM des suites des décisions de gestion susvisées »

Limiter la mission de l'expert à :

3) « Désigner tel expert qu'il plaira, avec pour mission

De répondre aux interrogations des demandeurs sur :

Les conventions conclues ou poursuivies depuis 2023 entre la société C5 STADIUM et son gérant, directement ou par personne interposée ;

Les travaux financés par la société C5 SÏADIUM au cours des exercices 2023 et 2024,

D'examiner les conventions ci-après, et de rechercher et dire si elles ont été convenues et effectivement exécutées a des conditions conformes à l'intérêt social de la société C5 STADIUM et conformes aux conditions de marché :

Compte courant d'associé de la société CASPROM INVESTISSEMENTS ;

Prêt contracté auprès de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE pour rembourser une partie du compte courant d'associé de la société CASPROM INVESTISSEMENTS ;

Avenant au contrat de bail du 2 janvier 2019 conclu entre la société C5 STADIUM et la société ELC INVEST en date du 1er octobre 2023 ;

Nouveau bail conclu entre la société C5 STADIUM et la société ELC INVEST en date du 1' octobre 2023 ;

Convention(s) de location-gérance et/ou sous-location et/ou occupation des espaces restaurant et boutique conclue(s) par la société CS STADIUM avec des tiers ;

D'examiner le montant et la nature des travaux financés par la société C5 STADIUM au titre des exercices clos les 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 de rechercher et dire si ces travaux ont été réalisés à des prix conformes aux prix de marché ; de rechercher et dire si leur prise en charge par la société C5 SÏADIUM s'avère conforme à l'intérêt social et aux stipulations contractuelles des contrats de bail en cours :

4) Pour les besoins de cette mission ;
 * Dire que l'expert pourra se rendre en tous lieux et se faire communiquer tous documents qui lui paraîtront utiles pour la réalisation de sa mission et, notamment :
 * La copie des conventions conclues par la société C5 STADIUM avec, respectivement la société CASAPROM INVESTISSEMENTS, la société ELC INVEST, et la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE ;
 * La copie des conventions de location-gérance et/ou de sous-location et/ou d'occupation conclues par la société C5 STADIUM avec des tiers ;
 * pour chaque exercice clos depuis le 31 décembre 2022 : la copie de la liasse fiscale, du grand livre ainsi que des pièces comptables afférentes (i) aux loyers versés par la société CS STADIUM à la société ELC INVEST (anciennement C5 INVESTISSEMENTS ) et aux loyers facturés par la société C5 STADIUM à ses locataire(s)-gérant(s) et/ou sous-locataire(s) et/ou occupant(s) des locaux qu'elle loue à la société ELC INVEST ; (ii) aux charges locatives acquittées et refacturées par la société C5 STADIUM à ces mêmes sous-locataire(s), locataire(s)-gérant(s) ou occupant(s) ; (iii) aux dépenses de travaux, en particulier celles relatives s l'aménagement ou à la construction de terrains de padel ;

Dire que l'expert pourra recueillir les explications des parties ;

Dire que l'expert pourra recueillir l'avis de toute personne informée et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d'en préciser l'identité ;

Dire que l'expert pourra recueillir tous renseignements à charge pour lui d'en préciser la source ;

12) Dire qu'avant de déposer son rapport l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai minimum d'un (1) mois ;

13) Dire que les frais d'expertise seront avancés par Messieurs [D] et [A] [P] ;

14) Statuer ce que de droit sur les dépens, et notamment quant à la provision sur les honoraires de l'expert ;

15) Dire que l'expert fera connaître sans délai son acceptation ;

16) Dire que l'expert devra commencer ses opérations dans un délai maximum d'un (1) mois à compter de l'avis donné par le Greffe de la consignation de la provision ;

17) Dire que l'expert devra en concertation avec les parties dresser un programme de ses investigations et proposer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date de dépôt de son rapport ;

18) Dire que l'expert dressera, en tout état de cause, son rapport écrit qu'il déposera au Greffe de ce Tribunal dans un délai maximum de quatre (4) mois à compter de la notification qui ILII sera faite du versement de la provision sauf prorogation qui lui serait accordée par Monsieur ou Madame le Président de ce siège

19) Dire que l'expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies

20) Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l'état à son encontre. »

A l'audience et par conclusions écrites, les demandeurs maintiennent de plus fort leurs demandes.

Au terme des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

SUR CE,

Sur la demande d'expertise :

Les consorts [P] sollicitent la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article L.223-37 du code de commerce, faisant état d'interrogations sur des opérations de gestion au sein de la société C5 STADIUM.

L'article L.223-37 du code de commerce dispose que :

« Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins. S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.

Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité. »

Après analyse des pièces produites et notamment des courriers échangés entre les associés de C5 STADIUM et leurs conseils et procès-verbaux d'assemblée générale, nous constatons que les consorts [P], qui représentent plus du 10ème du capital social de la société sont fondés à solliciter une expertise de gestion sur points soulevés, à savoir : les conventions conclues ou poursuivies depuis 2023 entre la société C5 STADIUM et son gérant, directement ou par personne interposée et les travaux financés par la société C5 SÏADIUM au cours des exercices 2023 et 2024.

Concernant la demande formulée au regard de la cohérence du chiffre d'affaires et la recherche sur le fait de savoir si le montant des recettes traduit fidèlement le niveau d'activité, nous considérons que cette demande relève d'un audit général de comptabilité et non d'une expertise de gestion et que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de présomptions d'anomalies.

Cette mission sera rejetée.

Il échet en conséquence de faire droit à la demande d'expertise, aux frais avancés par C5 STADIUM avec mission limitée, aux frais avancés par la société C5 STADIUM.

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Monsieur [P] [D] et Monsieur [P] [A].

PAR CES MOTIFS

NOUS, juge des référés,

STATUANT

publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe

AU FOND, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra et cependant dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 872 du Code de procédure civile, tous droits et moyens des parties étant expressément réservés,

DESIGNONS

Monsieur [C] [O], demeurant Chez Mlle [O] [X] - [Adresse 4][Adresse 5] [Localité 3], en qualité d'expert avec pour mission de :
 * De répondre aux interrogations des demandeurs sur :

Les conventions conclues ou poursuivies depuis 2023 entre la société C5 STADIUM et son gérant, directement ou par personne interposée ;

Les travaux financés par la société C5 STADIUM au cours des exercices 2023 et 2024,

Et notamment, à cet effet :

D'examiner les conventions ci-après, et de rechercher et dire si elles ont été convenues et effectivement exécutées a des conditions conformes à l'intérêt social de la société C5 STADIUM et conformes aux conditions de marché :

Compte courant d'associé de la société CASPROM INVESTISSEMENTS ;

Prêt contracté auprès de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE pour rembourser une partie du compte courant d'associé de la société CASPROM INVESTISSEMENTS ;

Avenant au contrat de bail du 2 janvier 2019 conclu entre la société C5 STADIUM et la société ELC INVEST en date du 1er octobre 2023 ;

Nouveau bail conclu entre la société C5 STADIUM et la société ELC INVEST en date du 1' octobre 2023 ;

Convention(s) de location-gérance et/ou sous-location et/ou occupation des espaces restaurant et boutique conclue(s) par la société CS STADIUM avec des tiers ;

D'examiner le montant et la nature des travaux financés par la société C5 STADIUM au titre des exercices clos les 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 de rechercher et dire si ces travaux ont été réalisés à des prix conformes aux prix de marché ; de rechercher et dire si leur prise en charge par la société C5 STADIUM s'avère conforme à l'intérêt social et aux stipulations contractuelles des contrats de bail en cours :

Disons que l'expert pourra se rendre en tous lieux et se faire communiquer tous documents qui lui paraîtront utiles pour la réalisation de sa mission et, notamment :

La copie des conventions conclues par la société C5 STADIUM avec, respectivement la société CASAPROM INVESTISSEMENTS, la société ELC INVEST, et la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE ;

La copie des conventions de location-gérance et/ou de sous-location et/ou d'occupation conclues par la société C5 STADIUM avec des tiers ;

pour chaque exercice clos depuis le 31 décembre 2022: la copie de la liasse fiscale, du grand livre ainsi que des pièces comptables afférentes (i) aux loyers versés par la société CS STADIUM à la société ELC INVEST (anciennement C5 INVESTISSEMENTS) et aux loyers facturés par la société C5 STADIUM à ses locataire(s)-gérant(s) et/ou sous-locataire(s) et/ou occupant(s) des locaux qu'elle loue à la société ELC INVEST ; (ii) aux charges locatives acquittées et refacturées par la société C5 STADIUM à ces mêmes sous-locataire(s), locataire(s)-gérant(s) ou occupant(s); (iii) aux dépenses de travaux, en particulier celles relatives s l'aménagement ou à la construction de terrains de padel ;

Disons que l'expert pourra recueillir les explications des parties et tous renseignements à charge pour lui d'en préciser la source.

DISONS

que par application des dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert désigné pourra s'adjoindre tel spécialiste de son choix, dans une discipline distincte de la sienne, si besoin est,

DISONS

que l'expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura fait connaître au greffe l'acceptation de sa mission, et dès que la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération aura été versée entre les mains du greffier du tribunal de céans, conformément aux dispositions de l'article 267 du code de procédure civile,

DISONS

qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Madame le juge délégué aux mesures d'instructions de ce tribunal rendue sur simple requête,

DISONS

que la somme de 2.500 € devra être consignée au greffe de céans, et ce à charge de C5 STADIUM dans un délai d'un mois à compter du jour où l'invitation à ce faire leur sera adressée.

DISONS

qu'il pourra être ordonné la consignation d'une provision complémentaire si la provision initiale devient insuffisante conformément aux dispositions de l'article 280, alinéa 2 du code de procédure civile,

DISONS

qu'à défaut par elle, d'effectuer cette consignation dans le délai prescrit, les dispositions de l'article 271 du C.P.C. sortiront leur plein et entier effet.

DISONS

que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de trois (4) mois à compter de la notification de sa désignation qui lui sera adressée par le greffe de céans, avec dépôt d'un pré-rapport dans un délai de trois (3) mois.

LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [D] [P] et Monsieur [A] [P]. Les dits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 73,88 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA le 12/05/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur Gilles FILIPPI

Signe electroniquement par Gilles FILIPPI

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 872, code de commerce L223-37, code de procedure civile 267). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-14T02:26:25.633Z.