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Décision de justice

Tribunal de commerce de Brest, R E F E R E, 4 août 2026, n° 2026001875

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Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

La société DEVCOMM exerce sur le port du [Etablissement 1] une activité de vente de matériel de sport de glisse en magasin et par vente à distance sur internet sous l'enseigne commerciale SWELLADDICTION. La société R.D. [J] exerce aussi sur le port du moulin blanc un négoce de produits destinés à la navigation de plaisance, aux activités sportives.

Les parties au procès conviennent que leurs activités sont similaires implantées sur un même secteur géographique.

La société DEVCOMM soutient que la société R.D. [J] violerait les règles de droit suivantes : Non dépôt de ses comptes au greffe depuis l'exercice 2016 ;

Installation et maintien de conteneurs sur des zones de stationnement sans autorisation utilisés pour le stockage affecté à la vente immédiate depuis 2018 ;

2024-2026 : travaux successifs sans autorisation, extension de mezzanine et reconfiguration intérieure.

Elle considère que ces violations constituent une concurrence déloyale, ces deux derniers faits augmentant considérablement sa surface de vente en infraction avec les règles fixées par [Localité 1] Métropole. Dans ce contexte, la société DEVCOMM a fait assigner la société R.D. [J] afin de faire cesser sous astreinte ces troubles manifestement illicites et demande que lui soit alloué une provision en dédommagement du préjudice subi.

LES DEMANDES DE LA SOCIETE DEVCOMM :

La société DEVCOMM soutient qu'elle est victime de troubles manifestement illicites de la part de la société R.D. [J] et notamment l'utilisation de conteneurs lui permettant d'augmenter artificiellement et en infraction des règles fixées par [Localité 1] métropole, sa surface de vente, ainsi que la construction d'une mezzanine non autorisée par [Localité 1] métropole.

Elle constate aussi que la société DEVCOMM ne dépose pas ses comptes depuis 2017 en infraction à l'article L123-5-1 du Code de commerce.

Elle sollicite sous astreinte ce dépôt des comptes.

Elle sollicite sous astreinte l'enlèvement des conteneurs et la fermeture de la mezzanine.

Elle sollicite enfin une provision de 300 000 € au titre de la réparation du trouble illicite qu'elle subit qu'elle qualifie de concurrence déloyale.

Ainsi il est demandé au Juge des Référés du TRIBUNAL DE COMMERCE de BREST,

Au visa de l'article L223-37 du code de commerce, des articles 700 et 872 du code de procédure civile, de la jurisprudence et des pièces de :

Condamner le dirigeant de la société R.D [J] à déposer les comptes annuels de ladite société au greffe sous un délai de 8 jours ouvrés à compter du prononcé de l'ordonnance à venir sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Ordonner l'enlèvement des conteneurs déposé et exploité illégalement par la société RD [J] sous un délai de 8 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à venir et ceci sous astreinte de 1 000 € par jours de retard, le déplacement et la séquestration des conteneurs à ses frais avec l'assistance d'un serrurier, du Commissaire de Police et de la force publique si besoin.

Ordonner la fermeture partielle du magasin exploité par RD [J], à savoir l'espace mezzanine aménagée illégalement en espace [Localité 2], à compter du prononcé de l'ordonnance et ceci sous astreinte de 1000 € par jours de retard, le déplacement et la séquestration des biens meubles aux frais de RD [J] avec l'assistance d'un serrurier, du Commissaire de Police et de la force publique si besoin.

Condamner la société R.D [J] à verser à la société DEVCOMM une provision d'un montant de 300.000 €.

Condamner la société R.D [J] à verser à la société DEVCOMM la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

LES DEMANDES DE LA SOCIETE R.D. [J] :

La société R.D. [J] soutient que les demandes de la société DEVCOMM sont guidées par la malveillance liées à se difficultés financières qui n'ont rien à voir avec la situation concurrence entre les deux sociétés.

Elle conteste que le retard dans la publication des comptes pourrait caractériser un « trouble manifestement illicite » au sens des textes dont la demanderesse serait légitime à se prévaloir.

Concernant la demande d'enlèvement des conteneurs, elle soutient que cette demande est prescrite.

Qu'en tout état de cause, que ce soit l'utilisation des conteneurs ou de la mezzanine, la société DEVCOMM ne rapporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite.

Que le juge des référés n'est donc pas compétent pour statuer, ni sur la demande d'astreinte, ni sur la demande de provision.

Ainsi il est demandé au président du tribunal de commerce de BREST, au visa des articles L123-5-1, L123-16-1 et L 232-25 du Code de commerce, des articles 2219 et suivants, 1343-5 du Code civil, des articles 6, 9, 31 et suivants, 122 et 873 du Code de procédure civile, des articles L 480-1, L 481-1 et L 480-14 du Code de l'urbanisme, de l'article 1240 du Code civil, des articles 514 et suivants, et 695 et suivants du Code de procédure civile, de

Déclarer recevables et bien fondées les présentes écritures ainsi que l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société RD [J] ;

Se déclarer incompétent et à tout le moins dépourvu du pouvoir juridictionnel de statuer sur les demandes de la société DEVCOMM ;

Déclarer les demandes de la société DEVCOMM irrecevables ;

Débouter la société DEVCOMM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

S'il devait condamner la société RD [J] à déposer ses comptes au greffe :

Condamner la société DEVCOMM dans les mêmes termes à déposer ses comptes pour les exercices au 31 janvier 2024, 2025 et 2026, en ce compris sous astreinte ;

Accorder à la société RD [J] un délai de neuf mois pour procéder au dépôt de ses comptes auprès du greffe ;

Subsidiairement, si une violation des règles d'urbanisme devait être caractérisée :
 * Accorder à la société RD [J] un délai de neuf mois pour régulariser sa situation auprès des instances compétentes ;

En tout état de cause :

Condamner la société DEVCOMM à payer à la société RD [J] une somme de 10 000 € en indemnisation de l'abus d'agir en justice, et des peines et tracas du procès ;

Ecarter l'exécution provisoire de toute condamnation éventuellement prononcée contre la société RD [J] ;

Accorder à la société RD [J] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter du règlement de toute éventuelle condamnation ;
 * Condamner la société DEVCOMM au paiement à la société RD [J] d'une somme de 10 000 € au titre de l'article 700, outre les entiers dépens.

Motifs

Sur quoi Nous, juge des référés, après avoir entendu les parties à notre audience du 8 juillet 2026, avons pris notre décision en ces termes,

Sur le défaut de d'intérêt à agir :

La société R.D. [J] soutient que le demandeur n'a pas d'intérêt à agir au motif pris que sur le fondement de l'article L 480-14 du code de l'urbanisme, aucun tiers ne peut agir.

La société DEVCOMM conteste cette analyse et soutient que par voie de référé, elle a un intérêt à agir pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En conséquence, nous, juge de référé, jugeons que l'action de la société DEVCOMM visant à faire cesser un trouble qu'elle considère comme manifestement illicite constitue son intérêt à agir. Sur ce, déboute la société R.D. [J] de sa demande d'irrecevabilité.

Sur la demande d'astreinte pour non dépôt de comptes :

Sur le fondement de l'article L123-5-1 du Code de commerce, la société DEVCOMM sollicite que le juge des référés condamne le dirigeant de la société R.D [J] à déposer les comptes annuels de ladite société au greffe sous un délai de 8 jours ouvrés à compter du prononcé de l'ordonnance à venir sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

La société R.D. [T], tout en reconnaissant ce manquement, s'y oppose au motif que cette demande serait abusive car détachée de la demande principale visant à demander au tribunal de reconnaitre une situation de concurrence déloyale.

Cependant que l'article L 123-5-1 du code de commerce ne fixe pas de condition pour exiger le dépôt des comptes et qu'en utilisant le terme « tout intéressé », il y a lieu de le définir comme celui qui manifeste le désir d'accéder aux comptes sociaux sans qu'il lui soit demandé de s'expliquer sur les motifs de cet intérêt et sans que le juge ne puisse faire la part des choses entre l'intérêt légitime et la simple curiosité. En conséquence, nous, juge de référé, ordonnons à la société R.D. [J] sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 1er jour du mois qui suit la signification de la présente ordonnance dans la limite de 90 jours, le dépôt de ses comptes à compter de l'exercice 2016.

Sur les troubles manifestement illicites liés à l'utilisation de conteneur :

La société DEVCOMM soutient que la société R.D. [J] utilise pour les besoins de son exploitation commerciale des conteneurs augmentant ainsi de 131,27 m2 sa surface commerciale. Elle soutient que cette situation crée une concurrence déloyale dans la mesure où la pose et l'utilisation de ces conteneurs est contraire aux règles fixées par [Localité 1] Métropole.

La société R.D. [J] s'oppose à cette analyse et soutient que la demande est prescrite puisque les conteneurs sont en place depuis 2018 et en tout état de cause, le demandeur ne prouve pas de trouble manifestement illicite.

En ce qui concerne la prescription, il y a lieu de prendre en compte non pas la date de 2018 mais la date à laquelle la société DEVCOMM a connaissance de l'infraction, c'est dire la date du 3 novembre 2025, date à laquelle un procès-verbal d'infraction est dressé par la Direction des dynamiques urbaines.

En ce qui concerne la preuve du trouble manifestement illicite, l'augmentation illégale d'une surface commerciale constitue une concurrence déloyale dans la mesure où de façon illégale, la société R.D. [J] peut proposer de services ou produits dans des conditions plus avantageuses que son concurrent.

En conséquence, nous, juge de référé, ordonnons l'enlèvement des conteneurs, et à défaut à sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 1er jour du mois qui suit la signification de la présente ordonnance dans la limite de 90 jours.

Sur les troubles manifestement illicites liés aux modifications intérieures du local commercial :

La société DEVCOMM soutient que la société R.D. [J] utilise désormais sa mezzanine pour accueillir du public, augmentant là aussi sa surface commerciale en toute illégalité et générant ainsi un trouble manifestement illicite.

Au soutient de sa position, elle dépose un constat d'un commissaire de justice en date du 28 avril 2026 grâce auquel elle soutient que cette mezzanine et son accès serait à la fois contraire aux règles d'urbanisme et non conforme aux règles de sécurité.

La société R.D. [J] conteste cette illégalité et rappelle qu'une autorisation de travaux a été déposée en mairie en date du 18 mai 2026.

Cependant, rappelons que le commissaire de justice, qui n'a pas de compétence à juger si les règles d'urbanisme ou de sécurité sont respectées. Ainsi le procès-verbal ne peut constituer la preuve d'une situation illégale.

Par contre, le courrier du 6 mars 2026 de [Localité 1] Métropole acte de l'irrégularité des travaux réalisés sans autorisation.

Qu'en l'état et dans l'attente de la régularisation éventuelle de ces travaux, cette situation constitue donc un trouble manifestement illicite permettant à la société R.D. [T] de bénéficier d'un avantage concurrentiel déloyal.

En conséquence, nous, juge de référé, ordonnons la fermeture partielle du magasin exploité par la société R.D. [J], à savoir l'espace mezzanine aménagée illégalement en espace [Localité 2], ou la régularisation des travaux et la mise en conformité aux règles des [Localité 2], et à défaut sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 1er jour du mois qui suit la signification de la présente ordonnance dans la limite de 90 jours.

Ventes en solde non autorisées :

Il n'y a pas lieu de statuer sur les ventes en solde non autorisées, moyen que ne soutient plus le demandeur.

Sur la demande de provision :

La société DEVCOMM sollicite la condamnation de la société R.D. [J] à lui verser la somme de 300 000 au titre de la perte de marge occasionnée par la concurrence déloyale constituée par les faits susmentionnés.

La société R.D. [J] s'oppose à cette demande au motif qu'il existe une contestation sur la situation de concurrence, mais aussi sur le lien de causalité entre celle-ci et la perte de marge attestée par l'expert-comptable.

Qu'effectivement, il ne revient pas au juge des référés de trancher les contestations sérieuses soulevées et notamment celles relatives au quantum et au lien de causalité.

Nous, juge des référés, jugeons être incompétent pour statuer sur cette demande qui relève du juge du fond.

Sur l'abus de droit d'agir :

La société R.D. [J] sollicite la condamnation de la société DEVCOMM à lui verser la somme de 10 000 €au titre de l'abus du droit d'agir considérant qu'elle subit un harcèlement continue dans le seul but de nuire à son concurrent.

Cependant nous avons partiellement fait droit aux moyens soulevés par la société DEVCOMM. Aussi, nous, juge des référés, jugeons qu'il n'y a pas d'abus du droit d'agir.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

La société R.D. [J] ayant été jugée avoir été l'autrice de troubles manifestement illicites, elle supportera les dépens.

La société R.D. [J] sera condamnée au paiement des frais irrépétibles soit la somme réduite à 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

La société R.D. [J] sollicite qu'il n'y ait pas lieu à exécution provisoire, Cependant nous statuons en référé et les troubles sont manifestes il convient de maintenir l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Par ordonnance en premier ressort et contradictoire, prononcée par remise à disposition au greffe à la date communiquée aux parties, après avoir délibéré conformément à la loi,

Jugeons que la société DEVCOMM à intérêt à agir.

Ordonnons à la société R.D. [J] le dépôt de ses comptes à compter de l'exercice 2016, et à défaut sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 1er jour du mois qui suit la signification de la présente ordonnance dans la limite de 90 jours,

Ordonnons l'enlèvement des conteneurs déposés et exploités illégalement par la société R.D. [J], le déplacement et la séquestration des conteneurs à ses frais avec l'assistance d'un serrurier, du Commissaire de Police et de la force publique si besoin, et à défaut sous astreinte de 300

€ par jour de retard à compter du 1er jour du mois qui suit la signification de la présente ordonnance dans la limite de 90 jours.

Ordonnons la fermeture partielle du magasin exploité par la société R.D. [J], à savoir l'espace mezzanine aménagée illégalement en espace [Localité 2], le déplacement et la séquestration des biens meubles aux frais de R.D. [J] avec l'assistance d'un serrurier, du Commissaire de Police et de la force publique si besoin ou la régularisation des travaux et sa conformité aux règles des [Localité 2], et à défaut sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 1er jour du mois qui suit la notification de la présente ordonnance dans la limite de 90 jours.

Jugeons qu'il existe une contestation sérieuse sur la demande de provision, Nous déclarons incompétent et renvoyons la société DEVCOMM à mieux se pourvoir.

Déboutons la société R.D. [J] de sa demande au titre de l'abus du droit d'agir.

Condamnons la société R.D [J] à verser à la société DEVCOMM la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.

Dispositif

Ordonnons le maintien de l'exécution provisoire.

Liquidons au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 36.74 € T.T.C.

Le greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001875

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

ORDONNANCE DE REFERE DU 04 AOÛT 2026

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

La société DEVCOMM exerce sur le port du [Etablissement 1] une activité de vente de matériel de sport de glisse en magasin et par vente à distance sur internet sous l'enseigne commerciale SWELLADDICTION. La société R.D. [J] exerce aussi sur le port du moulin blanc un négoce de produits destinés à la navigation de plaisance, aux activités sportives.

Les parties au procès conviennent que leurs activités sont similaires implantées sur un même secteur géographique.

La société DEVCOMM soutient que la société R.D. [J] violerait les règles de droit suivantes : Non dépôt de ses comptes au greffe depuis l'exercice 2016 ;

Installation et maintien de conteneurs sur des zones de stationnement sans autorisation utilisés pour le stockage affecté à la vente immédiate depuis 2018 ;

2024-2026 : travaux successifs sans autorisation, extension de mezzanine et reconfiguration intérieure.

Elle considère que ces violations constituent une concurrence déloyale, ces deux derniers faits augmentant considérablement sa surface de vente en infraction avec les règles fixées par [Localité 1] Métropole. Dans ce contexte, la société DEVCOMM a fait assigner la société R.D. [J] afin de faire cesser sous astreinte ces troubles manifestement illicites et demande que lui soit alloué une provision en dédommagement du préjudice subi.

LES DEMANDES DE LA SOCIETE DEVCOMM :

La société DEVCOMM soutient qu'elle est victime de troubles manifestement illicites de la part de la société R.D. [J] et notamment l'utilisation de conteneurs lui permettant d'augmenter artificiellement et en infraction des règles fixées par [Localité 1] métropole, sa surface de vente, ainsi que la construction d'une mezzanine non autorisée par [Localité 1] métropole.

Elle constate aussi que la société DEVCOMM ne dépose pas ses comptes depuis 2017 en infraction à l'article L123-5-1 du Code de commerce.

Elle sollicite sous astreinte ce dépôt des comptes.

Elle sollicite sous astreinte l'enlèvement des conteneurs et la fermeture de la mezzanine.

Elle sollicite enfin une provision de 300 000 € au titre de la réparation du trouble illicite qu'elle subit qu'elle qualifie de concurrence déloyale.

Ainsi il est demandé au Juge des Référés du TRIBUNAL DE COMMERCE de BREST,

Au visa de l'article L223-37 du code de commerce, des articles 700 et 872 du code de procédure civile, de la jurisprudence et des pièces de :

Condamner le dirigeant de la société R.D [J] à déposer les comptes annuels de ladite société au greffe sous un délai de 8 jours ouvrés à compter du prononcé de l'ordonnance à venir sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Ordonner l'enlèvement des conteneurs déposé et exploité illégalement par la société RD [J] sous un délai de 8 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à venir et ceci sous astreinte de 1 000 € par jours de retard, le déplacement et la séquestration des conteneurs à ses frais avec l'assistance d'un serrurier, du Commissaire de Police et de la force publique si besoin.

Ordonner la fermeture partielle du magasin exploité par RD [J], à savoir l'espace mezzanine aménagée illégalement en espace [Localité 2], à compter du prononcé de l'ordonnance et ceci sous astreinte de 1000 € par jours de retard, le déplacement et la séquestration des biens meubles aux frais de RD [J] avec l'assistance d'un serrurier, du Commissaire de Police et de la force publique si besoin.

Condamner la société R.D [J] à verser à la société DEVCOMM une provision d'un montant de 300.000 €.

Condamner la société R.D [J] à verser à la société DEVCOMM la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

LES DEMANDES DE LA SOCIETE R.D. [J] :

La société R.D. [J] soutient que les demandes de la société DEVCOMM sont guidées par la malveillance liées à se difficultés financières qui n'ont rien à voir avec la situation concurrence entre les deux sociétés.

Elle conteste que le retard dans la publication des comptes pourrait caractériser un « trouble manifestement illicite » au sens des textes dont la demanderesse serait légitime à se prévaloir.

Concernant la demande d'enlèvement des conteneurs, elle soutient que cette demande est prescrite.

Qu'en tout état de cause, que ce soit l'utilisation des conteneurs ou de la mezzanine, la société DEVCOMM ne rapporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite.

Que le juge des référés n'est donc pas compétent pour statuer, ni sur la demande d'astreinte, ni sur la demande de provision.

Ainsi il est demandé au président du tribunal de commerce de BREST, au visa des articles L123-5-1, L123-16-1 et L 232-25 du Code de commerce, des articles 2219 et suivants, 1343-5 du Code civil, des articles 6, 9, 31 et suivants, 122 et 873 du Code de procédure civile, des articles L 480-1, L 481-1 et L 480-14 du Code de l'urbanisme, de l'article 1240 du Code civil, des articles 514 et suivants, et 695 et suivants du Code de procédure civile, de

Déclarer recevables et bien fondées les présentes écritures ainsi que l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société RD [J] ;

Se déclarer incompétent et à tout le moins dépourvu du pouvoir juridictionnel de statuer sur les demandes de la société DEVCOMM ;

Déclarer les demandes de la société DEVCOMM irrecevables ;

Débouter la société DEVCOMM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

S'il devait condamner la société RD [J] à déposer ses comptes au greffe :

Condamner la société DEVCOMM dans les mêmes termes à déposer ses comptes pour les exercices au 31 janvier 2024, 2025 et 2026, en ce compris sous astreinte ;

Accorder à la société RD [J] un délai de neuf mois pour procéder au dépôt de ses comptes auprès du greffe ;

Subsidiairement, si une violation des règles d'urbanisme devait être caractérisée :
 * Accorder à la société RD [J] un délai de neuf mois pour régulariser sa situation auprès des instances compétentes ;

En tout état de cause :

Condamner la société DEVCOMM à payer à la société RD [J] une somme de 10 000 € en indemnisation de l'abus d'agir en justice, et des peines et tracas du procès ;

Ecarter l'exécution provisoire de toute condamnation éventuellement prononcée contre la société RD [J] ;

Accorder à la société RD [J] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter du règlement de toute éventuelle condamnation ;
 * Condamner la société DEVCOMM au paiement à la société RD [J] d'une somme de 10 000 € au titre de l'article 700, outre les entiers dépens.

Sur quoi Nous, juge des référés, après avoir entendu les parties à notre audience du 8 juillet 2026, avons pris notre décision en ces termes,

Sur le défaut de d'intérêt à agir :

La société R.D. [J] soutient que le demandeur n'a pas d'intérêt à agir au motif pris que sur le fondement de l'article L 480-14 du code de l'urbanisme, aucun tiers ne peut agir.

La société DEVCOMM conteste cette analyse et soutient que par voie de référé, elle a un intérêt à agir pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En conséquence, nous, juge de référé, jugeons que l'action de la société DEVCOMM visant à faire cesser un trouble qu'elle considère comme manifestement illicite constitue son intérêt à agir. Sur ce, déboute la société R.D. [J] de sa demande d'irrecevabilité.

Sur la demande d'astreinte pour non dépôt de comptes :

Sur le fondement de l'article L123-5-1 du Code de commerce, la société DEVCOMM sollicite que le juge des référés condamne le dirigeant de la société R.D [J] à déposer les comptes annuels de ladite société au greffe sous un délai de 8 jours ouvrés à compter du prononcé de l'ordonnance à venir sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

La société R.D. [T], tout en reconnaissant ce manquement, s'y oppose au motif que cette demande serait abusive car détachée de la demande principale visant à demander au tribunal de reconnaitre une situation de concurrence déloyale.

Cependant que l'article L 123-5-1 du code de commerce ne fixe pas de condition pour exiger le dépôt des comptes et qu'en utilisant le terme « tout intéressé », il y a lieu de le définir comme celui qui manifeste le désir d'accéder aux comptes sociaux sans qu'il lui soit demandé de s'expliquer sur les motifs de cet intérêt et sans que le juge ne puisse faire la part des choses entre l'intérêt légitime et la simple curiosité. En conséquence, nous, juge de référé, ordonnons à la société R.D. [J] sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 1er jour du mois qui suit la signification de la présente ordonnance dans la limite de 90 jours, le dépôt de ses comptes à compter de l'exercice 2016.

Sur les troubles manifestement illicites liés à l'utilisation de conteneur :

La société DEVCOMM soutient que la société R.D. [J] utilise pour les besoins de son exploitation commerciale des conteneurs augmentant ainsi de 131,27 m2 sa surface commerciale. Elle soutient que cette situation crée une concurrence déloyale dans la mesure où la pose et l'utilisation de ces conteneurs est contraire aux règles fixées par [Localité 1] Métropole.

La société R.D. [J] s'oppose à cette analyse et soutient que la demande est prescrite puisque les conteneurs sont en place depuis 2018 et en tout état de cause, le demandeur ne prouve pas de trouble manifestement illicite.

En ce qui concerne la prescription, il y a lieu de prendre en compte non pas la date de 2018 mais la date à laquelle la société DEVCOMM a connaissance de l'infraction, c'est dire la date du 3 novembre 2025, date à laquelle un procès-verbal d'infraction est dressé par la Direction des dynamiques urbaines.

En ce qui concerne la preuve du trouble manifestement illicite, l'augmentation illégale d'une surface commerciale constitue une concurrence déloyale dans la mesure où de façon illégale, la société R.D. [J] peut proposer de services ou produits dans des conditions plus avantageuses que son concurrent.

En conséquence, nous, juge de référé, ordonnons l'enlèvement des conteneurs, et à défaut à sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 1er jour du mois qui suit la signification de la présente ordonnance dans la limite de 90 jours.

Sur les troubles manifestement illicites liés aux modifications intérieures du local commercial :

La société DEVCOMM soutient que la société R.D. [J] utilise désormais sa mezzanine pour accueillir du public, augmentant là aussi sa surface commerciale en toute illégalité et générant ainsi un trouble manifestement illicite.

Au soutient de sa position, elle dépose un constat d'un commissaire de justice en date du 28 avril 2026 grâce auquel elle soutient que cette mezzanine et son accès serait à la fois contraire aux règles d'urbanisme et non conforme aux règles de sécurité.

La société R.D. [J] conteste cette illégalité et rappelle qu'une autorisation de travaux a été déposée en mairie en date du 18 mai 2026.

Cependant, rappelons que le commissaire de justice, qui n'a pas de compétence à juger si les règles d'urbanisme ou de sécurité sont respectées. Ainsi le procès-verbal ne peut constituer la preuve d'une situation illégale.

Par contre, le courrier du 6 mars 2026 de [Localité 1] Métropole acte de l'irrégularité des travaux réalisés sans autorisation.

Qu'en l'état et dans l'attente de la régularisation éventuelle de ces travaux, cette situation constitue donc un trouble manifestement illicite permettant à la société R.D. [T] de bénéficier d'un avantage concurrentiel déloyal.

En conséquence, nous, juge de référé, ordonnons la fermeture partielle du magasin exploité par la société R.D. [J], à savoir l'espace mezzanine aménagée illégalement en espace [Localité 2], ou la régularisation des travaux et la mise en conformité aux règles des [Localité 2], et à défaut sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 1er jour du mois qui suit la signification de la présente ordonnance dans la limite de 90 jours.

Ventes en solde non autorisées :

Il n'y a pas lieu de statuer sur les ventes en solde non autorisées, moyen que ne soutient plus le demandeur.

Sur la demande de provision :

La société DEVCOMM sollicite la condamnation de la société R.D. [J] à lui verser la somme de 300 000 au titre de la perte de marge occasionnée par la concurrence déloyale constituée par les faits susmentionnés.

La société R.D. [J] s'oppose à cette demande au motif qu'il existe une contestation sur la situation de concurrence, mais aussi sur le lien de causalité entre celle-ci et la perte de marge attestée par l'expert-comptable.

Qu'effectivement, il ne revient pas au juge des référés de trancher les contestations sérieuses soulevées et notamment celles relatives au quantum et au lien de causalité.

Nous, juge des référés, jugeons être incompétent pour statuer sur cette demande qui relève du juge du fond.

Sur l'abus de droit d'agir :

La société R.D. [J] sollicite la condamnation de la société DEVCOMM à lui verser la somme de 10 000 €au titre de l'abus du droit d'agir considérant qu'elle subit un harcèlement continue dans le seul but de nuire à son concurrent.

Cependant nous avons partiellement fait droit aux moyens soulevés par la société DEVCOMM. Aussi, nous, juge des référés, jugeons qu'il n'y a pas d'abus du droit d'agir.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

La société R.D. [J] ayant été jugée avoir été l'autrice de troubles manifestement illicites, elle supportera les dépens.

La société R.D. [J] sera condamnée au paiement des frais irrépétibles soit la somme réduite à 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

La société R.D. [J] sollicite qu'il n'y ait pas lieu à exécution provisoire, Cependant nous statuons en référé et les troubles sont manifestes il convient de maintenir l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Par ordonnance en premier ressort et contradictoire, prononcée par remise à disposition au greffe à la date communiquée aux parties, après avoir délibéré conformément à la loi,

Jugeons que la société DEVCOMM à intérêt à agir.

Ordonnons à la société R.D. [J] le dépôt de ses comptes à compter de l'exercice 2016, et à défaut sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 1er jour du mois qui suit la signification de la présente ordonnance dans la limite de 90 jours,

Ordonnons l'enlèvement des conteneurs déposés et exploités illégalement par la société R.D. [J], le déplacement et la séquestration des conteneurs à ses frais avec l'assistance d'un serrurier, du Commissaire de Police et de la force publique si besoin, et à défaut sous astreinte de 300

€ par jour de retard à compter du 1er jour du mois qui suit la signification de la présente ordonnance dans la limite de 90 jours.

Ordonnons la fermeture partielle du magasin exploité par la société R.D. [J], à savoir l'espace mezzanine aménagée illégalement en espace [Localité 2], le déplacement et la séquestration des biens meubles aux frais de R.D. [J] avec l'assistance d'un serrurier, du Commissaire de Police et de la force publique si besoin ou la régularisation des travaux et sa conformité aux règles des [Localité 2], et à défaut sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 1er jour du mois qui suit la notification de la présente ordonnance dans la limite de 90 jours.

Jugeons qu'il existe une contestation sérieuse sur la demande de provision, Nous déclarons incompétent et renvoyons la société DEVCOMM à mieux se pourvoir.

Déboutons la société R.D. [J] de sa demande au titre de l'abus du droit d'agir.

Condamnons la société R.D [J] à verser à la société DEVCOMM la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.

Ordonnons le maintien de l'exécution provisoire.

Liquidons au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 36.74 € T.T.C.

Le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L123-16-1, code de commerce L123-5-1, code de l'urbanisme L480-14, code de commerce L232-25, code de l'urbanisme L481-1, code de l'urbanisme L480-1, code de commerce L223-37, code civil 2219, code de procedure civile 872). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T00:14:33.687Z.