Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé jeudi, 11 juin 2026, n° 2026036298
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Exposé du litige
Copie exécutoire : [P] [K] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 Copie au B16 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 11/06/2026 PAR M. LAURENT GIRARD-CARRABIN, PRESIDENT, ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, par mise à disposition RG 2026036298 28/05/2026 ENTRE : 1) Monsieur [Z] [L] [W] [R], demeurant [Adresse 1] 2) Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 1] 3) Monsieur [C] [U] [T] [R], demeurant [Adresse 2] Parties demanderesses : comparant par Me Octave NITKOWSKI, Avocat (G0100) substituant Me Renaud PORTEJOIE, Avocat au Barreau de la Martinique ET : Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d'instance en date du 4 mai 2026, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, Messieurs [R] nous demandent de : Vu les articles L. 123-5-1, L. 232-23, L. 232-25, L. 233-16, L. 233-17, L. 233-18, R. 123-111 et R. 210-18 du Code de commerce Vu les pièces visées, DÉCLARER Monsieur [Z] [R], Monsieur [S] [R] et Monsieur [C] [R] recevables et bien fondés en leur action, CONSTATER que Monsieur [O] [Y] à titre personnel, n'a pas procédé au dépôt et à la publication sans recours à l'option de confidentialité des comptes sociaux individuels et des comptes consolidés pour les exercices 2020 à 2024 de la société NJJ Holding, numéro RCS de [Localité 1] 520230590. En conséquence, ENJOINDRE à Monsieur [O] [Y], à titre personnel De procéder au dépôt auprès du greffe du Tribunal des activités économiques de Paris, sans recours à l'option de confidentialité : des comptes sociaux individuels et des comptes consolidés annuels de la société NJJ Holding au titre des exercices clos en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 ; des procès-verbaux de chacune des décisions de l'assemblée générale des actionnaires afférentes à la proposition d'affectation du résultat et la résolution d'affectation votée relatives aux exercices clos en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 conformément aux dispositions des articles L232-23 et R123-111 du Code de commerce, sous astreinte de 20.000,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. CONDAMNER Monsieur [O] [Y], à titre personnel, à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [O] [Y], à titre personnel, à verser à Monsieur [S] [R] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [O] [Y], à titre personnel, à verser à Monsieur [C] [R] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens de la présente instance. PRONONCER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. A l'audience du 28 mai 2026, Le conseil de Messieurs [Z], [S] et [C] [R] se présente et soutient les termes de son assignation. Monsieur [O] [Y] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. Après avoir entendu le conseil des parties demanderesses en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026 à 16 heures.
Motifs
Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que Messieurs [Z], [S] et [C] [R] nous ont régulièrement saisi de leur demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de Monsieur [O] [Y] qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. En conséquence la procédure est régulière et la demande recevable. Sur le bien-fondé de la demande principale Nous relevons que : * Monsieur [O] [Y], président de la société NJJ HOLDING, numéro RCS de Paris 520230590, n'a pas déposé les comptes sociaux individuels et les comptes consolidés annuels au greffe du tribunal des activités économiques de Paris en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, * les parties demanderesses peuvent être retenues comme étant des tiers intéressés, * la partie défenderesse, valablement assignée, ne comparaît pas et ne nous transmet aucun dossier faisant connaître ses moyens de défense. Nous retenons que l'article L. 123-5-1 du code de commerce dispose que : « A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires. » Nous relevons que nous sommes saisis par Messieurs [Z], [S] et [C] [R] au visa de cet article d'une demande d'enjoindre à Monsieur [O] [Y] de publier les comptes de la société NJJ HOLDING lui appartenant pour les cinq dernières années. Nous relevons que la demande de Messieurs [Z], [S] et [C] [R] n'a pas fait l'objet de mise en demeure antérieurement à l'assignation. L'article L. 233-16 du code de commerce dispose que ; « I.- Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises, dans les conditions ci-après définies. II.- Le contrôle exclusif par une société résulte : 1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ; 2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; 3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. III.- Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord. ». Nous relevons que la société NJJ HOLDING est une société commerciale immatriculée au RCS de [Localité 1], que Monsieur [O] [Y] est propriétaire de l'intégralité du capital, des droits de vote attachés et président. L'article R. 123-111 du code de commerce stipule que : « Les sociétés commerciales sont tenues de déposer, dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23. Le dépôt des documents comptables que les personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 123-77. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois. ». L'article L. 232-23 du même code dispose que : « I. – Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : 1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance et le rapport de certification des informations en matière de durabilité. Lorsque, selon l'avis dûment motivé du conseil, du directoire ou du gérant, la publication de certaines informations en matière de durabilité est de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société, ces informations peuvent être omises du rapport déposé au greffe du tribunal de commerce, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité et que ces informations soient transmises à l'Autorité des marchés financiers ; 2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée. Il est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion pour les sociétés mentionnées au premier alinéa autres que celles soumises aux articles L. 232-6-3 ou L. 233-28-4 ou dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le rapport de gestion doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. II. – En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai. III.- Les sociétés qui, auprès de l'Autorité des marchés financiers, déposent ou soumettent à l'enregistrement un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel prévu par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, peuvent, dans les délais prévus au premier alinéa du I, le déposer également au greffe du tribunal. Ce dépôt vaut dépôt des documents mentionnés aux 1° et au 2° du l, lorsque ces derniers sont inclus dans le document d'enregistrement ou le document d'enregistrement universel. Le document d'enregistrement ou le document d'enregistrement universel comprend une table permettant au greffier de les identifier. Les documents mentionnés aux 1° et 2° du l qui ne sont pas contenus dans le document d'enregistrement ou le document d'enregistrement universel ou dont la table mentionnée au précédent alinéa ne permet pas l'identification sont déposés concomitamment à celui-ci au greffe du tribunal. ». Nous relevons que la société NJJ HOLDING n'a déposé aucun compte annuel au greffe du tribunal. Nous relevons que la société NJJ HOLDING est en contravention avec les articles R. 123-111 et L. 232-23 du code de commerce en ne publiant pas ses comptes établis en disposition de l'article L. 233-16 du code de commerce. Nous relevons que les formalités de publication des comptes de la société NJJ HOLDING sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité de son représentant légal, Monsieur [O] [Y], en application de l'article R. 210-8 al 1 du code de commerce. Nous relevons que Monsieur [O] [Y] ne s'est pas acquitté de ses obligations déclaratives des comptes de la société NJJ HOLDING pour les années de 2020 à 2024, qu'il est débiteur à titre personnel de cette obligation. Nous relevons que Messieurs [Z], [S] et [C] [R] demandent une publication sans recours à l'option de confidentialité, Nous relevons que l'article L. 232-25 du code de commerce fixe les conditions d'une telle demande de confidentialité pour les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises, des petites entreprises et des moyennes entreprises avec des exceptions listées. Nous relevons qu'à l'appui de leurs demandes, Messieurs [Z], [S] et [C] [R] ne montrent pas avec l'évidence nécessaire en référé que la société NJJ HOLDING ne répond pas aux critères édictés par le code du commerce pour déclarer la confidentialité de ses comptes. En conséquence, nous ferons droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur la demande d'astreinte Nous relevons que la publication des comptes annuels d'une société commerciale est une obligation, il est nécessaire d'assortir l'ordonnance à intervenir d'une astreinte, au demeurant prévue par l'article L. 123-5-1 du code de commerce, que nous fixerons à 100 euros par jour de retard, à compter du 21ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et ce pendant 60 jours, nous laisserons au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte, déboutant pour le surplus. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à chacune des parties demanderesses une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l'article L. 123-5-1 du code de commerce, Vu l'article L. 232-23 du code de commerce, Enjoignons à Monsieur [O] [Y], président de la société NJJ HOLDING, numéro RCS de Paris 520230590, ou tout autre représentant légal dûment habilité, de procéder au dépôt des comptes sociaux individuels et des comptes consolidés annuels ainsi que tous autres documents sociaux devant être déposés au greffe du tribunal des activités économiques de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 232-23 du code de commerce et ce pour les exercices clos en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du 21ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant 60 jours.
Dispositif
Laissons au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte. Condamnons Monsieur [O] [Y] à payer à Monsieur [Z] [L] [W] [R] la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons Monsieur [O] [Y] à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons Monsieur [O] [Y] à payer à Monsieur [C] [U] [T] [R] la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons le surplus des demandes. Condamnons en outre Monsieur [O] [Y] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 68,76 € TTC dont 11,25 € de TVA. Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Girard-Carrabin président et Mme Maryline Gatefait greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : [P] [K] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 Copie au B16 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 11/06/2026 PAR M. LAURENT GIRARD-CARRABIN, PRESIDENT, ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, par mise à disposition RG 2026036298 28/05/2026 ENTRE : 1) Monsieur [Z] [L] [W] [R], demeurant [Adresse 1] 2) Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 1] 3) Monsieur [C] [U] [T] [R], demeurant [Adresse 2] Parties demanderesses : comparant par Me Octave NITKOWSKI, Avocat (G0100) substituant Me Renaud PORTEJOIE, Avocat au Barreau de la Martinique ET : Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d'instance en date du 4 mai 2026, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, Messieurs [R] nous demandent de : Vu les articles L. 123-5-1, L. 232-23, L. 232-25, L. 233-16, L. 233-17, L. 233-18, R. 123-111 et R. 210-18 du Code de commerce Vu les pièces visées, DÉCLARER Monsieur [Z] [R], Monsieur [S] [R] et Monsieur [C] [R] recevables et bien fondés en leur action, CONSTATER que Monsieur [O] [Y] à titre personnel, n'a pas procédé au dépôt et à la publication sans recours à l'option de confidentialité des comptes sociaux individuels et des comptes consolidés pour les exercices 2020 à 2024 de la société NJJ Holding, numéro RCS de [Localité 1] 520230590. En conséquence, ENJOINDRE à Monsieur [O] [Y], à titre personnel De procéder au dépôt auprès du greffe du Tribunal des activités économiques de Paris, sans recours à l'option de confidentialité : des comptes sociaux individuels et des comptes consolidés annuels de la société NJJ Holding au titre des exercices clos en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 ; des procès-verbaux de chacune des décisions de l'assemblée générale des actionnaires afférentes à la proposition d'affectation du résultat et la résolution d'affectation votée relatives aux exercices clos en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 conformément aux dispositions des articles L232-23 et R123-111 du Code de commerce, sous astreinte de 20.000,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. CONDAMNER Monsieur [O] [Y], à titre personnel, à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [O] [Y], à titre personnel, à verser à Monsieur [S] [R] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [O] [Y], à titre personnel, à verser à Monsieur [C] [R] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens de la présente instance. PRONONCER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. A l'audience du 28 mai 2026, Le conseil de Messieurs [Z], [S] et [C] [R] se présente et soutient les termes de son assignation. Monsieur [O] [Y] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. Après avoir entendu le conseil des parties demanderesses en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026 à 16 heures. Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que Messieurs [Z], [S] et [C] [R] nous ont régulièrement saisi de leur demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de Monsieur [O] [Y] qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. En conséquence la procédure est régulière et la demande recevable. Sur le bien-fondé de la demande principale Nous relevons que : * Monsieur [O] [Y], président de la société NJJ HOLDING, numéro RCS de Paris 520230590, n'a pas déposé les comptes sociaux individuels et les comptes consolidés annuels au greffe du tribunal des activités économiques de Paris en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, * les parties demanderesses peuvent être retenues comme étant des tiers intéressés, * la partie défenderesse, valablement assignée, ne comparaît pas et ne nous transmet aucun dossier faisant connaître ses moyens de défense. Nous retenons que l'article L. 123-5-1 du code de commerce dispose que : « A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires. » Nous relevons que nous sommes saisis par Messieurs [Z], [S] et [C] [R] au visa de cet article d'une demande d'enjoindre à Monsieur [O] [Y] de publier les comptes de la société NJJ HOLDING lui appartenant pour les cinq dernières années. Nous relevons que la demande de Messieurs [Z], [S] et [C] [R] n'a pas fait l'objet de mise en demeure antérieurement à l'assignation. L'article L. 233-16 du code de commerce dispose que ; « I.- Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises, dans les conditions ci-après définies. II.- Le contrôle exclusif par une société résulte : 1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ; 2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; 3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. III.- Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord. ». Nous relevons que la société NJJ HOLDING est une société commerciale immatriculée au RCS de [Localité 1], que Monsieur [O] [Y] est propriétaire de l'intégralité du capital, des droits de vote attachés et président. L'article R. 123-111 du code de commerce stipule que : « Les sociétés commerciales sont tenues de déposer, dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23. Le dépôt des documents comptables que les personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 123-77. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois. ». L'article L. 232-23 du même code dispose que : « I. – Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : 1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance et le rapport de certification des informations en matière de durabilité. Lorsque, selon l'avis dûment motivé du conseil, du directoire ou du gérant, la publication de certaines informations en matière de durabilité est de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société, ces informations peuvent être omises du rapport déposé au greffe du tribunal de commerce, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité et que ces informations soient transmises à l'Autorité des marchés financiers ; 2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée. Il est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion pour les sociétés mentionnées au premier alinéa autres que celles soumises aux articles L. 232-6-3 ou L. 233-28-4 ou dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le rapport de gestion doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. II. – En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai. III.- Les sociétés qui, auprès de l'Autorité des marchés financiers, déposent ou soumettent à l'enregistrement un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel prévu par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, peuvent, dans les délais prévus au premier alinéa du I, le déposer également au greffe du tribunal. Ce dépôt vaut dépôt des documents mentionnés aux 1° et au 2° du l, lorsque ces derniers sont inclus dans le document d'enregistrement ou le document d'enregistrement universel. Le document d'enregistrement ou le document d'enregistrement universel comprend une table permettant au greffier de les identifier. Les documents mentionnés aux 1° et 2° du l qui ne sont pas contenus dans le document d'enregistrement ou le document d'enregistrement universel ou dont la table mentionnée au précédent alinéa ne permet pas l'identification sont déposés concomitamment à celui-ci au greffe du tribunal. ». Nous relevons que la société NJJ HOLDING n'a déposé aucun compte annuel au greffe du tribunal. Nous relevons que la société NJJ HOLDING est en contravention avec les articles R. 123-111 et L. 232-23 du code de commerce en ne publiant pas ses comptes établis en disposition de l'article L. 233-16 du code de commerce. Nous relevons que les formalités de publication des comptes de la société NJJ HOLDING sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité de son représentant légal, Monsieur [O] [Y], en application de l'article R. 210-8 al 1 du code de commerce. Nous relevons que Monsieur [O] [Y] ne s'est pas acquitté de ses obligations déclaratives des comptes de la société NJJ HOLDING pour les années de 2020 à 2024, qu'il est débiteur à titre personnel de cette obligation. Nous relevons que Messieurs [Z], [S] et [C] [R] demandent une publication sans recours à l'option de confidentialité, Nous relevons que l'article L. 232-25 du code de commerce fixe les conditions d'une telle demande de confidentialité pour les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises, des petites entreprises et des moyennes entreprises avec des exceptions listées. Nous relevons qu'à l'appui de leurs demandes, Messieurs [Z], [S] et [C] [R] ne montrent pas avec l'évidence nécessaire en référé que la société NJJ HOLDING ne répond pas aux critères édictés par le code du commerce pour déclarer la confidentialité de ses comptes. En conséquence, nous ferons droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur la demande d'astreinte Nous relevons que la publication des comptes annuels d'une société commerciale est une obligation, il est nécessaire d'assortir l'ordonnance à intervenir d'une astreinte, au demeurant prévue par l'article L. 123-5-1 du code de commerce, que nous fixerons à 100 euros par jour de retard, à compter du 21ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et ce pendant 60 jours, nous laisserons au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte, déboutant pour le surplus. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à chacune des parties demanderesses une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l'article L. 123-5-1 du code de commerce, Vu l'article L. 232-23 du code de commerce, Enjoignons à Monsieur [O] [Y], président de la société NJJ HOLDING, numéro RCS de Paris 520230590, ou tout autre représentant légal dûment habilité, de procéder au dépôt des comptes sociaux individuels et des comptes consolidés annuels ainsi que tous autres documents sociaux devant être déposés au greffe du tribunal des activités économiques de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 232-23 du code de commerce et ce pour les exercices clos en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du 21ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant 60 jours. Laissons au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte. Condamnons Monsieur [O] [Y] à payer à Monsieur [Z] [L] [W] [R] la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons Monsieur [O] [Y] à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons Monsieur [O] [Y] à payer à Monsieur [C] [U] [T] [R] la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons le surplus des demandes. Condamnons en outre Monsieur [O] [Y] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 68,76 € TTC dont 11,25 € de TVA. Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Girard-Carrabin président et Mme Maryline Gatefait greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T05:03:02.935Z.