Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 26 juin 2026, n° 2026037299
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 26/06/2026 PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition RG 2026037299 10/06/2026 ENTRE : M. [J] [V] [Y] [K], domicilié [Adresse 1] M. [R] [K] domicilié [Adresse 1] M. [Q] [H] [S] [K], domicilié [Adresse 1] Parties demanderesses : assistées de Me Octave NITKOWSKI Avocat (RPJ125587) et comparant par Me Renaud [B] ET : M. [A] [T], domicilié [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Wenceslas LE CHEVALIER Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (CHOLAY) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 28 avril 2026, délivrée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de : Vu les articles L. 123-5-1, L. 232-923, L. 232-295, L. 233-16, L. 233-17, L. 233-18, R. 123-111 et R. 210-18 du Code de commerce CONSTATER que Monsieur [A] [T] à titre personnel, n'a pas procédé au dépôt et à la publication sans recours à l'option de confidentialité des comptes consolidés et des comptes sociaux individuels pour les exercices 2020 à 2024 de la société FI PARTICIPATIONS, numéro RCS de [Localité 1] 504 838 814. En conséquence, ENJOINDRE à Monsieur [A] [T], à titre personnel de procéder au dépôt auprès du greffe du Tribunal des activités économiques de Paris, sans recours à l'option de confidentialité : Des comptes consolidés annuels et des comptes sociaux de la société FI PARTICIPATIONS au titre des exercices clos en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 ; Des procès-verbaux de chacune des décisions de l'assemblée générale des actionnaires afférentes à la proposition d'affectation du résultat et la résolution d'affectation votée relatives aux exercices clos en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 conformément aux dispositions des ARTICLES L232-23 ET R123-111 DU CODE DE COMMERCE, Sous astreinte de 20 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. CONDAMNER Monsieur [A] [T], à titre personnel, à verser à Monsieur [J] [K] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [A] [T], à titre personnel, à verser à Monsieur [R] [K] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [A] [T], à titre personnel, à verser à Monsieur [Q] [K] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [A] [T] aux entiers dépens de la présente instance. PRONONCER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. M. [A] [T] dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de : Vu l'article L.123-5-I du code de commerce, Juger sans objet les demandes de dépôts de comptes sociaux et procès-verbaux formées par Messieurs [J], [R] et [Q] [K]. Prendre acte de ce que la société FI PARTICIPATIONS a fait procéder aux dépôts le 26 mai 2026 de ses comptes sociaux pour les exercices 2020 à 2024 ; et des procès-verbaux des décisions de son assemblée générale afférentes à la proposition d'affectation du résultat et la résolution d'affectation votée relatives aux exercices 2020 à 2024. Débouter Messieurs [J], [R] et [Q] [K] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner Messieurs [J], [R] et [Q] [K] aux entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le vendredi 26 juin 2026.
Motifs
SUR CE, Sur la demande en principal : Il n'est pas contesté que la demande principale a été satisfaite. En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé Sur l'article 700 CPC : Tenant compte des circonstances de la cause, la demande n'ayant pas été précédée d'une quelconque diligence en vue de parvenir à une résolution amiable du litige comme le prévoit l'article 56 du code de procédure civile, la demande ayant été satisfaite rapidement après l'assignation introductive d'instance, nous dirons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. En outre nous laisserons à la charge des demandeurs les entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 CPC ; Condamnons Messieurs [J], [R] et [Q] [K] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 68,76 € TTC dont 11,25 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant, La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 26/06/2026 PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition RG 2026037299 10/06/2026 ENTRE : M. [J] [V] [Y] [K], domicilié [Adresse 1] M. [R] [K] domicilié [Adresse 1] M. [Q] [H] [S] [K], domicilié [Adresse 1] Parties demanderesses : assistées de Me Octave NITKOWSKI Avocat (RPJ125587) et comparant par Me Renaud [B] ET : M. [A] [T], domicilié [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Wenceslas LE CHEVALIER Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (CHOLAY) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 28 avril 2026, délivrée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de : Vu les articles L. 123-5-1, L. 232-923, L. 232-295, L. 233-16, L. 233-17, L. 233-18, R. 123-111 et R. 210-18 du Code de commerce CONSTATER que Monsieur [A] [T] à titre personnel, n'a pas procédé au dépôt et à la publication sans recours à l'option de confidentialité des comptes consolidés et des comptes sociaux individuels pour les exercices 2020 à 2024 de la société FI PARTICIPATIONS, numéro RCS de [Localité 1] 504 838 814. En conséquence, ENJOINDRE à Monsieur [A] [T], à titre personnel de procéder au dépôt auprès du greffe du Tribunal des activités économiques de Paris, sans recours à l'option de confidentialité : Des comptes consolidés annuels et des comptes sociaux de la société FI PARTICIPATIONS au titre des exercices clos en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 ; Des procès-verbaux de chacune des décisions de l'assemblée générale des actionnaires afférentes à la proposition d'affectation du résultat et la résolution d'affectation votée relatives aux exercices clos en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 conformément aux dispositions des ARTICLES L232-23 ET R123-111 DU CODE DE COMMERCE, Sous astreinte de 20 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. CONDAMNER Monsieur [A] [T], à titre personnel, à verser à Monsieur [J] [K] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [A] [T], à titre personnel, à verser à Monsieur [R] [K] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [A] [T], à titre personnel, à verser à Monsieur [Q] [K] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [A] [T] aux entiers dépens de la présente instance. PRONONCER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. M. [A] [T] dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de : Vu l'article L.123-5-I du code de commerce, Juger sans objet les demandes de dépôts de comptes sociaux et procès-verbaux formées par Messieurs [J], [R] et [Q] [K]. Prendre acte de ce que la société FI PARTICIPATIONS a fait procéder aux dépôts le 26 mai 2026 de ses comptes sociaux pour les exercices 2020 à 2024 ; et des procès-verbaux des décisions de son assemblée générale afférentes à la proposition d'affectation du résultat et la résolution d'affectation votée relatives aux exercices 2020 à 2024. Débouter Messieurs [J], [R] et [Q] [K] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner Messieurs [J], [R] et [Q] [K] aux entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le vendredi 26 juin 2026. SUR CE, Sur la demande en principal : Il n'est pas contesté que la demande principale a été satisfaite. En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé Sur l'article 700 CPC : Tenant compte des circonstances de la cause, la demande n'ayant pas été précédée d'une quelconque diligence en vue de parvenir à une résolution amiable du litige comme le prévoit l'article 56 du code de procédure civile, la demande ayant été satisfaite rapidement après l'assignation introductive d'instance, nous dirons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. En outre nous laisserons à la charge des demandeurs les entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 CPC ; Condamnons Messieurs [J], [R] et [Q] [K] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 68,76 € TTC dont 11,25 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant, La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-06-27T10:22:43.014Z.