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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 22, 11 septembre 2025, n° 2025R00351

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Exposé du litige

2025R00351

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Septembre 2025

N° de RG : 2025R00351

N° MINUTE : 2025R00439

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
 * SOCIETE DE DROIT ALLEMAND [Q] - [P]-[C] [Adresse 1] ALLEMAGNE comparant par Me [B] [A] [Adresse 2] et par Me Alvine Bélise HAPPI [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :

SAS GRAND [Localité 1] CAPITAL [Adresse 4] Sigle : GLC

Représentant légal : ROSCORP INVEST EASTERN EUROPA SRL, Président, comparant par Me NATAL YITCKO [Adresse 5]
M. [Y] [N] [Adresse 6] comparant par Me NATAL YITCKO [Adresse 5]
 * ROSCORP INVEST EASTERN EUROPE SRL [Adresse 7] ROUMANIE comparant par Me NATAL YITCKO [Adresse 5]

FORMATION

Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 11 Septembre 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par :

Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO, commis greffier.

2025R00351

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date des 27 Mai 2025 et 30 mai 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

SOCIETE DE DROIT ALLEMAND [Q] - [S] [C] [X] [U] [Z] [L] - [Q] assigne la SAS GRAND [Localité 1] CAPITAL, M. [Y] [N], ROSCORP INVEST EASTERN EUROPE SRL à comparaître à l'audience publique des référés du 15 Juillet 2025.

La cause a fait l'objet de deux renvois.

L'assignation tend à voir : FAISANT [Localité 2] AVEC LE DISPOSITIF ET TOUS AUTRES A PRODUIRE. DEDUIRE OU SUPPLEER. MÊME

D'OFFICE

Vu les articles L 123-5-1, L 123-16, L 225-20, L 227-1 alinéa 3, L 232-22, L 232-23, L 233-16, L 233-17, L 721-3, R 233-16 et D 123-200 du Code de commerce

Vu les articles 4, 31, 566 700 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence citée et celle produite, Vu les pièces produites,

RECEVOIR La Société « [P]-GERMANIQUE [X] [U] [Z] [L] » en ses demandes ;

CONDAMNER solidairement la société GRAND [Localité 1] CAPITAL, la société ROSCORP INVEST EASTERN EUROPA et Monsieur [Y] [N], à publier, pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 de la société GRAND [Localité 1] CAPITAL.
 * Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière.
 * Les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés,

Sous astreinte définitive de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) par jour de retard, courant à compter du quinzième jour suivant la délivrance de l'ordonnance à intervenir et pour une durée de DEUX MOIS, aussi longtemps que l'entièreté des documents susvisés n'aura pas été déposée et ce, même en cas de dépôt partiel ;

CONDAMNER solidairement la société GRAND [Localité 1] CAPITAL, la société ROSCORP INVEST EASTERN EUROPA et Monsieur [Y] [N], à payer à la Société [Q] la somme de DIX MILLE EUROS (10.000,00 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement la société GRAND [Localité 1] CAPITAL, la société ROSCORP INVEST EASTERN EWOPA et Monsieur [Y] [N], aux entiers dépens ;

RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;

REJETER toutes conclusions, voies et moyens contraires.

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;

Le conseil du défendeur se présente et dépose des conclusions datées du 11 septembre dans lesquelles il demande de :

Vu l'article L223-23, L223-16, L223-17, L123-16, R233-16 du Code de commerce.

Vu les articles 32, 32-1 et 122 du code de Procédure Civile

In limine litis :

CONSTATER que la société [Q] n'a pas d'intérêt à agir et qu'à ce titre il y a lieu de prononcer une fin de non-recevoir de ses demandes ;

A titre principal, sur le fond :

REJETER l'ensemble des demandes de la société [Q] à l'égard de la société GRAND [Localité 1] CAPITAL, la société ROSCORP INVEST EASTERN EUROPA SRL et M. [Y] [N], comme abusives et mal fondées ;

A titre subsidiaire :

RENVOYER le dossier au fond, la société [Q] ne démontrant pas que les seuils d'obligations de dépôt des comptes consolidés par la société GRAND [Localité 1] CAPITAL étant pas manifestement acquis ;

En tout état de cause :

CONDAMNER [Q] à payer à GRAND [Localité 1] CAPITAL la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la même aux entiers dépens.

A l'audience du 11 septembre 2025, le conseil remet des conclusions récapitulatives et responsives dans lesquelles il réitère ses demandes.

Motifs

MOTIFS

Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées nous permettent d'établir l'existence d'une obligation qui est sérieusement contestable ;

Attendu que ne sont pas réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Nous dirons n'y avoir lieu à référé ;

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu à référé ;

Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du demandeur;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 72,30 Euros TTC (dont 11,83 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO, Commis Greffier.
Texte intégral
2025R00351

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Septembre 2025

N° de RG : 2025R00351

N° MINUTE : 2025R00439

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
 * SOCIETE DE DROIT ALLEMAND [Q] - [P]-[C] [Adresse 1] ALLEMAGNE comparant par Me [B] [A] [Adresse 2] et par Me Alvine Bélise HAPPI [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :

SAS GRAND [Localité 1] CAPITAL [Adresse 4] Sigle : GLC

Représentant légal : ROSCORP INVEST EASTERN EUROPA SRL, Président, comparant par Me NATAL YITCKO [Adresse 5]
M. [Y] [N] [Adresse 6] comparant par Me NATAL YITCKO [Adresse 5]
 * ROSCORP INVEST EASTERN EUROPE SRL [Adresse 7] ROUMANIE comparant par Me NATAL YITCKO [Adresse 5]

FORMATION

Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 11 Septembre 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par :

Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO, commis greffier.

2025R00351

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date des 27 Mai 2025 et 30 mai 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

SOCIETE DE DROIT ALLEMAND [Q] - [S] [C] [X] [U] [Z] [L] - [Q] assigne la SAS GRAND [Localité 1] CAPITAL, M. [Y] [N], ROSCORP INVEST EASTERN EUROPE SRL à comparaître à l'audience publique des référés du 15 Juillet 2025.

La cause a fait l'objet de deux renvois.

L'assignation tend à voir : FAISANT [Localité 2] AVEC LE DISPOSITIF ET TOUS AUTRES A PRODUIRE. DEDUIRE OU SUPPLEER. MÊME

D'OFFICE

Vu les articles L 123-5-1, L 123-16, L 225-20, L 227-1 alinéa 3, L 232-22, L 232-23, L 233-16, L 233-17, L 721-3, R 233-16 et D 123-200 du Code de commerce

Vu les articles 4, 31, 566 700 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence citée et celle produite, Vu les pièces produites,

RECEVOIR La Société « [P]-GERMANIQUE [X] [U] [Z] [L] » en ses demandes ;

CONDAMNER solidairement la société GRAND [Localité 1] CAPITAL, la société ROSCORP INVEST EASTERN EUROPA et Monsieur [Y] [N], à publier, pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 de la société GRAND [Localité 1] CAPITAL.
 * Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière.
 * Les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés,

Sous astreinte définitive de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) par jour de retard, courant à compter du quinzième jour suivant la délivrance de l'ordonnance à intervenir et pour une durée de DEUX MOIS, aussi longtemps que l'entièreté des documents susvisés n'aura pas été déposée et ce, même en cas de dépôt partiel ;

CONDAMNER solidairement la société GRAND [Localité 1] CAPITAL, la société ROSCORP INVEST EASTERN EUROPA et Monsieur [Y] [N], à payer à la Société [Q] la somme de DIX MILLE EUROS (10.000,00 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement la société GRAND [Localité 1] CAPITAL, la société ROSCORP INVEST EASTERN EWOPA et Monsieur [Y] [N], aux entiers dépens ;

RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;

REJETER toutes conclusions, voies et moyens contraires.

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;

Le conseil du défendeur se présente et dépose des conclusions datées du 11 septembre dans lesquelles il demande de :

Vu l'article L223-23, L223-16, L223-17, L123-16, R233-16 du Code de commerce.

Vu les articles 32, 32-1 et 122 du code de Procédure Civile

In limine litis :

CONSTATER que la société [Q] n'a pas d'intérêt à agir et qu'à ce titre il y a lieu de prononcer une fin de non-recevoir de ses demandes ;

A titre principal, sur le fond :

REJETER l'ensemble des demandes de la société [Q] à l'égard de la société GRAND [Localité 1] CAPITAL, la société ROSCORP INVEST EASTERN EUROPA SRL et M. [Y] [N], comme abusives et mal fondées ;

A titre subsidiaire :

RENVOYER le dossier au fond, la société [Q] ne démontrant pas que les seuils d'obligations de dépôt des comptes consolidés par la société GRAND [Localité 1] CAPITAL étant pas manifestement acquis ;

En tout état de cause :

CONDAMNER [Q] à payer à GRAND [Localité 1] CAPITAL la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la même aux entiers dépens.

A l'audience du 11 septembre 2025, le conseil remet des conclusions récapitulatives et responsives dans lesquelles il réitère ses demandes.

MOTIFS

Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées nous permettent d'établir l'existence d'une obligation qui est sérieusement contestable ;

Attendu que ne sont pas réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Nous dirons n'y avoir lieu à référé ;

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu à référé ;

Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge du demandeur;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 72,30 Euros TTC (dont 11,83 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO, Commis Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-05-01T23:22:03.505Z.