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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 30 juin 2026, n° 2026R00372

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Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026

Référé numéro : 2026R00372

DEMANDEUR

M. [P] [V] [Adresse 1] comparant par SELARL Cabinet FILIPOWICZ [Adresse 2]

DEFENDEUR

M. [J] [Z] [Adresse 3]

comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 4] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 1] [Courriel 1] et par Mes [L] [B] et [R] [N] [Adresse 5] [Localité 2]

Débats à l'audience publique du 12 juin 2026, devant Mme Mylène LEROUX, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026 déposé en étude, M. [P] [V] a fait assigner M. [J] [Z] en référé devant le président de ce tribunal, lui demandant de :

Vu les articles L. 123-5-1 et R 210-18 du code de commerce, Vu les articles L 232-22 et L 232-23 du code de commerce, Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des Procédures civiles d'exécution, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Enjoindre M. [J] [Z], en sa qualité de représentant légal, de procéder aux dépôts aux greffes compétents, aux fins de publication, des comptes annuels :
 * De la société « REBIRTH GROUP HOLDING », pour les exercices clos le 31

décembre 2024, le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2017 ;
 * De la société « MOBICITY », pour les exercices clos le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2023 ;
 * De la société «RE-CYCLE FRANCE » (MICMO-GITANE), pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
 * De la société « REBIRTH DISTRIBUTION » (EASY BIKE - MGF EASY BIKE), pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
 * De la société « SOLEX » pour les exercices clos le 31 décembre 2024, le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2020 ;
 * De la société « [Localité 3] » pour les exercices clos le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2023 ;

Enjoindre M. [J] [Z], en sa qualité de représentant légal, de procéder aux dépôts au greffe compétent, aux fins de publication, des comptes annuels, sans déclaration de confidentialité avec communication des rapports des commissaires aux comptes :
 * De la société « REBIRTH FACTORY », pour les exercices clos le 31 décembre 2023 et 2024 ;

Juger que ces injonctions seront assorties d'une astreinte commençant à courir un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, d'un montant de 50 € par jour de retard, par société et par exercice ;

Se réserver la liquidation de l'astreinte ;

Condamner M. [J] [Z] à payer à M. [P] [V] la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A notre audience du 21 mai 2026, la partie défenderesse représentée par son avocat a comparu et n'a pas déposé de conclusions alors qu'elle avait bénéficié à l'audience du 14 avril 2026 d'un premier renvoi pour déposer ses écritures à une audience fixée 12 mai 2026. Or, à cette dernière audience, le juge a décidé d'un nouveau renvoi pour conclusions et plaidoirie fixée à l'audience du 12 mai 2026.

C'est dans ces conditions qu'à cette même audience de plaidoirie, les parties ont comparu et développé oralement leurs prétentions et moyens.

A l'issue de l'audience, les certificats de dépôt INPI en date du 21 mai 2026 ont été transmis pour les sociétés MOBICITY comptes annuels 2023, MOBICITY comptes annuels 2024, SOLEX comptes annuels 2023, T-SUR comptes annuels 2024.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur l'exception d'incompétence et fins de non-recevoir soulevées par le défendeur

M. [J] [Z]

soulève in limine litis notre incompétence territoriale en expliquant que l'assignation a été faite à l'adresse personnelle de M. [J] [Z] et non à celle de chaque société pour lesquelles les comptes annuels sont réclamés par le demandeur. Or, aucune société n'est domiciliée dans le ressort de compétence territoriale du tribunal des activités économiques de Nanterre, certaines des sociétés étant sises à Paris et d'autres à Troyes.

Ceci est d'autant plus vrai que l'assignation ne mentionne nullement que M. [J] [Z] est attrait devant le tribunal des activités économiques de Nanterre en qualité de président de chaque société. Cette absence de précision constitue une nullité de forme de l'assignation, M. [J] [Z] aurait dû être assigné ès qualités de président de chaque société, à défaut il est bien assigné à titre personnel. De plus, un dirigeant doit être notifié au siège social de la société et en l'espèce il l'est à son domicile personnel.

Enfin, les sociétés ne sont pas dans l'instance comme le prévoit l'article L. 218-10 du code de procédure civile en vertu duquel le juge doit trancher le litige au regard des prétentions et de la qualité dans laquelle les parties sont appelées. L'astreinte demandée par M. [P] [V] vise des sociétés qui ne sont pas attraites à la cause.

En tout état de cause, M. [Z] demande le débouté de l'ensemble des demandes de M. [A] [V].

M. [P] [V]

rétorque que la mention « dirigeant d'entreprise » dans l'assignation suffit pour écarter l'hypothèse d'une action à titre personnel, et le plumitif est suffisamment explicite pour écarter toute ambiguïté.

D'ailleurs, l'article L 123-5-1 du code de commerce dispose que le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés.

Rien n'interdit de faire une telle demande directement au domicile du représentant légal des sociétés visées et aucune obligation n'est faite d'attraire lesdites sociétés à la cause.

Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :

In limine litis, sur la compétence territoriale du tribunal des activités économiques de Nanterre

Contrairement à ce que soutient le défendeur et en vertu des articles 54 et 56 du code de procédure, la lecture intégrale de l'assignation ne révèle aucune ambiguïté quant à l'intention du demandeur d'assigner M. [J] [Z] en sa qualité de représentant légal de sociétés

et non pas à titre personnel.

Or, si nous convenons que la notion de « dirigeant d'entreprise » mentionnée en en-tête de l'acte introductif d'instance n'est pas une qualification juridique mais simplement une

qualification professionnelle, le dispositif est en revanche précis en désignant « M. [J] [Z], en sa qualité de représentant légal » des 7 sociétés ensuite citées.

Aussi, peu importe que cette assignation soit délivrée au domicile personnel de M. [P] [V], ce qui compte est la désignation juridique de la partie défenderesse dans l'acte luimême. Il n'est pas non plus contesté que le domicile de M. [J] [Z] se situe bien dans le département des Hauts de Seine (92) qui est du ressort territorial des juridictions de [Localité 4].

Sur la fin de non-recevoir pour absence de mise en cause des sociétés visées dans le dispositif de l'assignation

Toutefois, nous relevons qu'aucune des 7 sociétés visées dans le dispositif de l'acte introductif d'instance n'est identifiée comme défenderesse alors que la demande porte sur le dépôt de leurs comptes sociaux :

les comptes de REBIRTH GROUP HOLDING ;

les comptes de MOBICITY ;

les comptes de RE-CYCLE FRANCE ;

les comptes de REBIRTH DISTRIBUTION ;

les comptes de SOLEX ;

les comptes de [Localité 3] ;

les comptes de REBIRTH FACTORY.

Il est constant que l'obligation de dépôt et de publicité des comptes annuels incombe à la société commerciale, laquelle agit par son représentant légal. En conséquence, l'exécution de cette obligation relève du dirigeant de droit (gérant, président ou directeur général selon la forme sociale de la société), lequel est personnellement visé par les mécanismes d'injonction et sanctions attachés au défaut de dépôt des comptes, comme celui prévu à l'article L. 611-2, II du code de commerce qui permet au président du tribunal de commerce d'adresser une injonction au dirigeant lorsque les comptes de la société n'ont pas été déposés.

C'est pourquoi, la stricte application des articles L. 232-22 et L. 232-23 du code de commerce traitant de l'obligation de dépôt des comptes pesant sur toute société commerciale ne saurait se limiter à une mise en cause du seul représentant légal de la personne morale mais interdit le prononcé de toute injonction relative au dépôt des comptes sociaux en l'absence des sociétés concernées, qui sont bien les sujets de l'obligation légale de dépôt des comptes et dont les intérêts sont directement affectés par la décision.

Ceci est d'autant plus vrai qu'en l'espèce, il nous est demandé de rendre une décision qui affecte directement les droits et obligations de chacune des sociétés visées dans le dispositif de l'assignation en assortissant les injonctions de dépôt des comptes auprès des greffes compétents « d'une astreinte commençant à courir un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, d'un montant de 50 € par jour de retard, par société et par exercice ».

Compte tenu de ce qui précède, nous ne pouvons utilement statuer sur des demandes d'accomplissement de formalités légales pesant sur des sociétés commerciales qui ne sont pas parties à la présente procédure surtout lorsque celles-ci sont assorties d'une demande

d'astreinte journalière car ceci reviendrait à statuer en méconnaissance du principal fondamental de la contradiction consacré par l'article 14 du code de procédure civile.

Aussi, en vertu des articles 14, 31 et 122 du code procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause des personnes morales concernées est valablement soulevée par M. [J] [Z] rendant les demandes irrecevables.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Nous débouterons M. [P] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamnerons aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Accueillons la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [J] [Z] ;

Dispositif

Déclarons irrecevables l'ensemble des demandes visant à ordonner sous astreinte journalière le dépôt des comptes annuels de la société :
 * REBIRTH GROUP HOLDING, pour les exercices clos le 31 décembre 2024, le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2017 ;

MOBICITY, pour les exercices clos le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2023 ;

RE-CYCLE FRANCE (MICMO-GITANE), pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
 * REBIRTH DISTRIBUTION (EASY BIKE - MGF EASY BIKE), pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
 * SOLEX pour les exercices clos le 31 décembre 2024, le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2020 ;

T-SUR, pour les exercices clos le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2023 ;

REBIRTH FACTORY, pour les exercices clos le 31 décembre 2023 et 2024 ;

Déboutons M. [P] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons M. [P] [V] et M. [J] [Z] de toutes demandes plus amples et contraires ;

Condamnons M. [P] [V] aux dépens de l'instance ;

Rappelons que la présente ordonnance est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 €uros, dont TVA 6,12 €uros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Mylène LEROUX, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026

Référé numéro : 2026R00372

DEMANDEUR

M. [P] [V] [Adresse 1] comparant par SELARL Cabinet FILIPOWICZ [Adresse 2]

DEFENDEUR

M. [J] [Z] [Adresse 3]

comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 4] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 1] [Courriel 1] et par Mes [L] [B] et [R] [N] [Adresse 5] [Localité 2]

Débats à l'audience publique du 12 juin 2026, devant Mme Mylène LEROUX, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026 déposé en étude, M. [P] [V] a fait assigner M. [J] [Z] en référé devant le président de ce tribunal, lui demandant de :

Vu les articles L. 123-5-1 et R 210-18 du code de commerce, Vu les articles L 232-22 et L 232-23 du code de commerce, Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des Procédures civiles d'exécution, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Enjoindre M. [J] [Z], en sa qualité de représentant légal, de procéder aux dépôts aux greffes compétents, aux fins de publication, des comptes annuels :
 * De la société « REBIRTH GROUP HOLDING », pour les exercices clos le 31

décembre 2024, le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2017 ;
 * De la société « MOBICITY », pour les exercices clos le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2023 ;
 * De la société «RE-CYCLE FRANCE » (MICMO-GITANE), pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
 * De la société « REBIRTH DISTRIBUTION » (EASY BIKE - MGF EASY BIKE), pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
 * De la société « SOLEX » pour les exercices clos le 31 décembre 2024, le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2020 ;
 * De la société « [Localité 3] » pour les exercices clos le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2023 ;

Enjoindre M. [J] [Z], en sa qualité de représentant légal, de procéder aux dépôts au greffe compétent, aux fins de publication, des comptes annuels, sans déclaration de confidentialité avec communication des rapports des commissaires aux comptes :
 * De la société « REBIRTH FACTORY », pour les exercices clos le 31 décembre 2023 et 2024 ;

Juger que ces injonctions seront assorties d'une astreinte commençant à courir un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, d'un montant de 50 € par jour de retard, par société et par exercice ;

Se réserver la liquidation de l'astreinte ;

Condamner M. [J] [Z] à payer à M. [P] [V] la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A notre audience du 21 mai 2026, la partie défenderesse représentée par son avocat a comparu et n'a pas déposé de conclusions alors qu'elle avait bénéficié à l'audience du 14 avril 2026 d'un premier renvoi pour déposer ses écritures à une audience fixée 12 mai 2026. Or, à cette dernière audience, le juge a décidé d'un nouveau renvoi pour conclusions et plaidoirie fixée à l'audience du 12 mai 2026.

C'est dans ces conditions qu'à cette même audience de plaidoirie, les parties ont comparu et développé oralement leurs prétentions et moyens.

A l'issue de l'audience, les certificats de dépôt INPI en date du 21 mai 2026 ont été transmis pour les sociétés MOBICITY comptes annuels 2023, MOBICITY comptes annuels 2024, SOLEX comptes annuels 2023, T-SUR comptes annuels 2024.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur l'exception d'incompétence et fins de non-recevoir soulevées par le défendeur

M. [J] [Z]

soulève in limine litis notre incompétence territoriale en expliquant que l'assignation a été faite à l'adresse personnelle de M. [J] [Z] et non à celle de chaque société pour lesquelles les comptes annuels sont réclamés par le demandeur. Or, aucune société n'est domiciliée dans le ressort de compétence territoriale du tribunal des activités économiques de Nanterre, certaines des sociétés étant sises à Paris et d'autres à Troyes.

Ceci est d'autant plus vrai que l'assignation ne mentionne nullement que M. [J] [Z] est attrait devant le tribunal des activités économiques de Nanterre en qualité de président de chaque société. Cette absence de précision constitue une nullité de forme de l'assignation, M. [J] [Z] aurait dû être assigné ès qualités de président de chaque société, à défaut il est bien assigné à titre personnel. De plus, un dirigeant doit être notifié au siège social de la société et en l'espèce il l'est à son domicile personnel.

Enfin, les sociétés ne sont pas dans l'instance comme le prévoit l'article L. 218-10 du code de procédure civile en vertu duquel le juge doit trancher le litige au regard des prétentions et de la qualité dans laquelle les parties sont appelées. L'astreinte demandée par M. [P] [V] vise des sociétés qui ne sont pas attraites à la cause.

En tout état de cause, M. [Z] demande le débouté de l'ensemble des demandes de M. [A] [V].

M. [P] [V]

rétorque que la mention « dirigeant d'entreprise » dans l'assignation suffit pour écarter l'hypothèse d'une action à titre personnel, et le plumitif est suffisamment explicite pour écarter toute ambiguïté.

D'ailleurs, l'article L 123-5-1 du code de commerce dispose que le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés.

Rien n'interdit de faire une telle demande directement au domicile du représentant légal des sociétés visées et aucune obligation n'est faite d'attraire lesdites sociétés à la cause.

Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :

In limine litis, sur la compétence territoriale du tribunal des activités économiques de Nanterre

Contrairement à ce que soutient le défendeur et en vertu des articles 54 et 56 du code de procédure, la lecture intégrale de l'assignation ne révèle aucune ambiguïté quant à l'intention du demandeur d'assigner M. [J] [Z] en sa qualité de représentant légal de sociétés

et non pas à titre personnel.

Or, si nous convenons que la notion de « dirigeant d'entreprise » mentionnée en en-tête de l'acte introductif d'instance n'est pas une qualification juridique mais simplement une

qualification professionnelle, le dispositif est en revanche précis en désignant « M. [J] [Z], en sa qualité de représentant légal » des 7 sociétés ensuite citées.

Aussi, peu importe que cette assignation soit délivrée au domicile personnel de M. [P] [V], ce qui compte est la désignation juridique de la partie défenderesse dans l'acte luimême. Il n'est pas non plus contesté que le domicile de M. [J] [Z] se situe bien dans le département des Hauts de Seine (92) qui est du ressort territorial des juridictions de [Localité 4].

Sur la fin de non-recevoir pour absence de mise en cause des sociétés visées dans le dispositif de l'assignation

Toutefois, nous relevons qu'aucune des 7 sociétés visées dans le dispositif de l'acte introductif d'instance n'est identifiée comme défenderesse alors que la demande porte sur le dépôt de leurs comptes sociaux :

les comptes de REBIRTH GROUP HOLDING ;

les comptes de MOBICITY ;

les comptes de RE-CYCLE FRANCE ;

les comptes de REBIRTH DISTRIBUTION ;

les comptes de SOLEX ;

les comptes de [Localité 3] ;

les comptes de REBIRTH FACTORY.

Il est constant que l'obligation de dépôt et de publicité des comptes annuels incombe à la société commerciale, laquelle agit par son représentant légal. En conséquence, l'exécution de cette obligation relève du dirigeant de droit (gérant, président ou directeur général selon la forme sociale de la société), lequel est personnellement visé par les mécanismes d'injonction et sanctions attachés au défaut de dépôt des comptes, comme celui prévu à l'article L. 611-2, II du code de commerce qui permet au président du tribunal de commerce d'adresser une injonction au dirigeant lorsque les comptes de la société n'ont pas été déposés.

C'est pourquoi, la stricte application des articles L. 232-22 et L. 232-23 du code de commerce traitant de l'obligation de dépôt des comptes pesant sur toute société commerciale ne saurait se limiter à une mise en cause du seul représentant légal de la personne morale mais interdit le prononcé de toute injonction relative au dépôt des comptes sociaux en l'absence des sociétés concernées, qui sont bien les sujets de l'obligation légale de dépôt des comptes et dont les intérêts sont directement affectés par la décision.

Ceci est d'autant plus vrai qu'en l'espèce, il nous est demandé de rendre une décision qui affecte directement les droits et obligations de chacune des sociétés visées dans le dispositif de l'assignation en assortissant les injonctions de dépôt des comptes auprès des greffes compétents « d'une astreinte commençant à courir un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, d'un montant de 50 € par jour de retard, par société et par exercice ».

Compte tenu de ce qui précède, nous ne pouvons utilement statuer sur des demandes d'accomplissement de formalités légales pesant sur des sociétés commerciales qui ne sont pas parties à la présente procédure surtout lorsque celles-ci sont assorties d'une demande

d'astreinte journalière car ceci reviendrait à statuer en méconnaissance du principal fondamental de la contradiction consacré par l'article 14 du code de procédure civile.

Aussi, en vertu des articles 14, 31 et 122 du code procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause des personnes morales concernées est valablement soulevée par M. [J] [Z] rendant les demandes irrecevables.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Nous débouterons M. [P] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamnerons aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Accueillons la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [J] [Z] ;

Déclarons irrecevables l'ensemble des demandes visant à ordonner sous astreinte journalière le dépôt des comptes annuels de la société :
 * REBIRTH GROUP HOLDING, pour les exercices clos le 31 décembre 2024, le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2017 ;

MOBICITY, pour les exercices clos le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2023 ;

RE-CYCLE FRANCE (MICMO-GITANE), pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
 * REBIRTH DISTRIBUTION (EASY BIKE - MGF EASY BIKE), pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
 * SOLEX pour les exercices clos le 31 décembre 2024, le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2020 ;

T-SUR, pour les exercices clos le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2023 ;

REBIRTH FACTORY, pour les exercices clos le 31 décembre 2023 et 2024 ;

Déboutons M. [P] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons M. [P] [V] et M. [J] [Z] de toutes demandes plus amples et contraires ;

Condamnons M. [P] [V] aux dépens de l'instance ;

Rappelons que la présente ordonnance est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 €uros, dont TVA 6,12 €uros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Mylène LEROUX, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-04T08:29:12.734Z.