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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 27 août 2026, n° 2026R00127

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Parties (entreprises)

SIREN 978458271

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 27 août 2026

N° RG : 2026R00127

Madame [X] [G] [Q] Née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (Macédoine du nord) [Adresse 1] (Maître Gaëtan BALESTRA, Avocat associé de l'Association BGDM, avocat au barreau de Marseille)

C/

Monsieur [R] [W] Né le [Date naissance 2] 1975 à Privas [Adresse 2] En sa qualité de Président de la société B-REA S.A.S. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 978 458 271 (Maître Camille MERLET, associée de la S.E.L.A.R.L. CONSTANCE AVOCATS, avocat au barreau de Marseille)

INTERVENTIONS VOLONTAIRES

Société B REA S.A.S. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 978 458 271

Société [W] INVEST S.A.S. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° [Numéro identifiant 1]

(Maître Camille MERLET, associée de la S.E.L.A.R.L. CONSTANCE AVOCATS, avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, Mme Laetitia PERALDI, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 20 mai 2026, Madame [X] [G] [Q] nous demande,

*Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,

*Vu les articles L. 227-9, L. 232-1, L. 232-23, L. 123-5-1 et R. 210-18 du code de commerce, *Vu la jurisprudence,

*Vu les pièces communiquées aux débats, de :

ENJOINDRE à Monsieur [W], en sa qualité de président de la société B-REA, d'avoir à organiser la consultation des associés aux fins d'approbation des comptes annuels de l'exercice 2024, conformément aux dispositions statutaires et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la décision à intervenir;

ENJOINDRE à Monsieur [W] en sa qualité de président de la société B-REA, d'avoir à déposer les comptes annuels de l'exercice 2024 dans le délai de 10 jours à compter de la consultation des associés approuvant lesdits comptes, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

JUGER

que la juridiction de Céans se réserve le droit de liquider les astreintes précitées ;

CONDAMNER

Monsieur [W] à payer à Madame [G] [Q] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

A la barre :

Monsieur [R] [W] et les sociétés B REA et [W] INVEST S.A.S., intervenantes volontaires, soulèvent l'irrecevabilité des demandes en l'absence d'une tentative de résolution amiable.

Madame [X] [G] [Q] réplique qu'elle a tenté de résoudre amiablement le litige et soulève une exception d'incompétence sur la demande reconventionnelle portant sur son expulsion d'un bien immobilier de la société.

Monsieur [R] [W] et les sociétés B REA et [W] INVEST S.A.S. précisent qu'ils ne demandent pas l'expulsion mais la libération des locaux.

Madame [X] [G] [Q] réitère les termes de ses conclusions écrites et nous demande,

*Vu les articles 378, 70, 31, 122 du code de procédure civile,

*Vu les articles 9 et 1353 du code civil,

*Vu les articles 872 et 873 alinéa Ier du code de procédure civile,

*Vu les articles L 211-4 et L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire,

*Vu les articles L. 227-9, L. 232-1, L. 232-23, L. 123-5-1 et R. 210-18 du code de commerce,

*Vu la jurisprudence

*Vu les pièces communiquées aux débats,

*Vu la présente,

In limine litis :

SE DECLARER INCOMPETENT ratione materiae au profit du Tribunal Judiciaire de TOULON juge de la protection et du contentieux sur la demande reconventionnelle visant à juger de l'expulsion locative pour l'occupation du studio par Madame [G] sans droit ni titre ;

JUGER irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de résolution amiable préalable formulée par Monsieur [W] ;

A titre principal,

REJETER

la demande d'intervention volontaire de la Société [W] INVEST, faute de justifier de son fondement ;

En l'état de l'exécution des injonctions contenues dans la citation,

CONDAMNER

Monsieur [W] à payer à Madame [G] [Q] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de justice exposée.

JUGER irrecevable l'intégralité des demandes reconventionnelles de Monsieur [W], en sa qualité de président de la société B-REA, la société B-REA et la société [W] INVEST au visa des dispositions de l'article 70 du Code de Procédure Civile et de la Jurisprudence applicable ;

En tout état de cause, si par extraordinaire la Juridiction considérait que les demandes reconventionnelles sont recevables

DEBOUTER

Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes.

REJETER

la demande de renvoi au fond ;

CONDAMNER

Monsieur [W] à payer à Madame [G] [Q] les entiers dépens.

Monsieur [R] [W] et les sociétés B-REA et [W] INVEST S.A.S., intervenantes volontaires, réitèrent les termes de leurs conclusions écrites et nous demandent,

*Vu les statuts de la Société B-REA,

*Vu le pacte d'associés de la Société B-REA,

*Vu les articles 872, 873, 873-1, 487, 696 et 700, 750-1, du Code de procédure civile,

*Vu les articles L.227-9, L.223-26, L.123-5-I et L.225-98 du Code de commerce,

*Vu les articles 1240, 1832 et 1833 du Code civil,

*Vu la jurisprudence citée,

*Vu les pièces versées aux débats,

IN LIMINE LITIS,
 * JUGER que Madame [G] [Q] est irrecevable en ses demandes, une tentative amiable n'ayant pas été mise en œuvre préalablement.

A TITRE PRINCIPAL,
 * JUGER que les demandes de Madame [G] [Q] se heurtent à des contestations sérieuses et ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.

En conséquence,
 * DEBOUTER

Madame [G] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A TITRE SUBSIDIAIRE,
 * JUGER que la demande d'injonction de convocation d'assemblée générale est devenue sans objet du fait de la convocation intervenue en cours d'instance, de la tenue de l'Assemblée générale d'approbation des comptes de 2024 et de son dépôt au Greffe du Tribunal des Activités de Marseille.

En conséquence,
 * DEBOUTER

Madame [G] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A TITRE RECONVENTIONNEL : EN REFERE :

JUGER que les agissements de Madame [G] [Q], consistant en son immixtion dans la gestion de la société, la réalisation de travaux sans mandat, l'occupation sans droit ni titre d'un bien social et ses interférences dans la commercialisation, sont contraires à l'intérêt social et engagent sa responsabilité ;

ORDONNER

la libération immédiate des lieux occupés, à savoir le lot situé au rezde-chaussée ainsi que les annexes (caves et parking) de tous les encombrants appartenant à Madame [G] [Q], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

ORDONNER

la cessation de toute intervention sur le chantier sans autorisation du représentant légal, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

ORDONNER

l'interdiction pour Madame [G] [Q] de se prévaloir de la qualité de représentant ou de mandataire de la société B-REA, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;

ORDONNER

la communication, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à la société B-REA et à son Président, de la liste exhaustive des travaux, devis, contrats et engagements qu'elle a réalisés ou souscrits au nom de la société B-REA ;

JUGER

que la juridiction de Céans se réserve le droit de liquider les astreintes précitées ;

JUGER que les actes accomplis par Madame [G] [Q] sans mandat social sont inopposables à la société B-REA et ont été réalisés à ses risques et périls ;

JUGER qu'elle devra supporter seule, à titre provisionnel, l'ensemble des coûts, frais et conséquences directs et indirects résultant de ses interventions non autorisées ;

CONDAMNER

Madame [G] [Q] à verser à la société B-REA, à titre de provision, la somme de 13 860 euros, sauf à parfaire, correspondant au coût du retard de chantier et de commercialisation ;

A TITRE RECONVENTIONNEL : RENVOI AU FOND

JUGER que le litige révèle l'existence d'un différend sérieux entre associés nécessitant une appréciation approfondie des faits, des responsabilités respectives des parties et de leurs conséquences financières,

JUGER que l'urgence est caractérisée par la nécessité de préserver l'opération immobilière en cours, l'actif social de la société B-REA ainsi que les droits des associés ;

FAIRE APPLICATION

des dispositions des articles 872, 873-1 et 487 du code de procédure civile ;

ORDONNER

le renvoi de l'affaire au fond devant la formation de jugement du tribunal des activités économiques de Marseille ;

FIXER

la date d'audience au fond conformément aux dispositions de l'article 873-1 du Code de procédure civile ;

JUGER que ce renvoi emportera saisine de la juridiction du fond ;

RENVOYER

devant la juridiction du fond l'examen des demandes tendant à :

voir reconnaître l'existence d'un abus de minorité commis par Madame [G] [Q] ;

voir engager sa responsabilité civile à raison de ses agissements contraires à l'intérêt social

voir juger qu'elle s'est enrichie injustement au détriment de la société B-REA ;

voir déterminer les conséquences financières de l'occupation du bien social, des travaux réalisés sans autorisation et des entraves à la commercialisation;

voir fixer le montant définitif du préjudice subi par la société B-REA et la société [W] INVEST ;

voir condamner Madame [G] [Q] au paiement de toutes sommes qui seront jugées dues à ce titre ;

RESERVER

les demandes indemnitaires définitives des concluants à l'appréciation du juge du fond.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER

Madame [G] [Q] à verser aux concluants la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

Madame [G] [Q] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de tentative de résolution amiable :

Attendu que les défendeurs fondent leur fin de non-recevoir sur les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile ; que cependant les dispositions de ce texte sont seulement applicables devant le tribunal judiciaire ; que dès lors, il y a lieu de déclarer Madame [X] [G] [Q] recevable en ses demandes ;

Sur les demandes formées initialement par Madame [X] [G] [Q] dans son acte introductif d'instance :

Attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce que les demandes d'injonctions formées par Madame [X] [G] [Q] dans son acte introductif d'instance sont devenues sans objet ;

Sur l'intervention volontaire de la société [W] INVEST :

Attendu que Madame [X] [G] [Q] conteste l'intervention de la société [W] INVEST pour défaut de justification de son fondement ;

Attendu que la société [W] INVEST est associée à 80 % dans le capital de la société B REA ; qu'elle a donc intérêt et qualité à agir pour intervenir à la présente instance et former une intervention volontaire accessoire pour soutenir les demandes reconventionnelles relatives à la société B REA ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de recevoir la société [W] INVEST S.A.S. en son intervention volontaire en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile ;

Sur les demandes reconventionnelles :

Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir la société B REA S.A.S. en son intervention volontaire ;

Sur l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Madame [X] [G] [Q] sur la demande de libération immédiate des lieux occupés et de tous les encombrants appartenant à Madame [X] [G] [Q] :

Attendu que Madame [X] [G] [Q] soulève notre incompétence pour ordonner une expulsion locative et soutient qu'en tout état de cause, elle avait été autorisée par Monsieur [R] [W] à occuper le studio dès août 2025 et à entreposer dans les annexes de ce bien immobilier des mobiliers destinés à des appartements témoins ;

Attendu que les défendeurs répliquent qu'il s'agit d'une occupation sans droit ni titre privant la société B REA de la disponibilité de son actif et qu'ils ne demandent pas l'expulsion mais la libération des locaux ;

Attendu que l'examen de l'exception d'incompétence soulevée par Madame [X] [G] [Q] suppose au préalable qu'il soit procédé à la qualification de la nature de l'occupation des locaux par Madame [X] [G] [Q] et à l'analyse de la volonté des parties ; qu'en effet, Madame [X] [G] [Q] fait valoir qu'elle a été autorisée à occuper ces locaux et qu'elle en règle les frais alors que les défendeurs soutiennent que cette occupation est faite sans droit ni titre et préjudicie à la société ; que cet examen ne relève donc pas du juge des référés, juge de l'évidence ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande ;

Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles :

Attendu que Madame [X] [G] [Q] soulèvent l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles sur le fondement de l'article 70 alinéa 1 du code de procédure civile qui dispose que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »;

Attendu qu'en l'espèce, les demandes originaires formées par Madame [X] [G] [Q] portaient sur l'injonction à Monsieur [W] d'organiser la consultation des associés de la société B REA aux fins d'approbation des comptes de l'exercice 2024 ; que les demandes reconventionnelles sont également relatives à la société B REA et à sa gestion ; que dès lors, ces demandes reconventionnelles se rattachent bien aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'il y a donc lieu de déclarer Monsieur [R] [W] et les sociétés B REA et [W] INVEST S.A.S. recevables en leurs demandes reconventionnelles ;

Sur les contestations élevées par Madame [X] [G] [Q] :

Attendu que Monsieur [R] [W] et les sociétés B REA et [W] INVEST S.A.S. soutiennent que les agissements commis par Madame [X] [G] [Q] par son immixtion fautive dans la société sans mandat social, par les dépenses engagées et les travaux réalisés sans autorisation et par son comportement constitutif d'un abus de minorité paralysant la société, constituent un trouble manifestement illicite portant une atteinte grave à l'intérêt social ; qu'ils sollicitent donc le prononcé de mesures conservatoires sous astreinte pour faire cesser ces agissements ;

Attendu que Madame [X] [G] [Q] invoque l'existence de contestations sérieuses en faisant valoir que :

Les travaux ont été entrepris dans l'intérêt de la société B REA et concernent le studio qu'elle occupe régulièrement et pour lequel elle s'est entendue avec Monsieur [W] sur le prix d'acquisition ;

Elle n'a pas interféré dans la commercialisation de biens de la société mais a interrompu les visites pour la commercialisation de lots dont les estimations avaient été sous-évaluées par Monsieur [W], protégeant ainsi la valeur des actifs sociaux ;

Elle est intervenue sur les chantiers à la demande de Monsieur [W] et ne s'est jamais prévalue de la qualité de mandataire ou de représentante de la société B REA ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, «

le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

; que dès lors, l'existence de contestations sérieuses est sans incidence sur le pouvoir du juge des référés de prononcer des mesures conservatoires sur le fondement de ce texte, la seule exigence étant que soit justifiée l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent ;

Attendu que le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, une méconnaissance d'un droit et corrélativement d'une interdiction les protégeant, auxquelles le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la cause qu'il existe un conflit entre les deux associés de la société B REA lié à leurs intérêts privés ; qu'il n'est effectivement pas démontré par les défendeurs que les agissements reprochés à Madame [X] [G] [Q] compromettraient l'intérêt social de la société B REA ou entraîneraient une paralysie du fonctionnement de cette société ; que dès lors, l'existence d'un trouble manifestement illicite causé à la société n'est pas rapportée ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [R] [W] et les sociétés B REA et [W] INVEST S.A.S. des mesures conservatoires sollicitées reconventionnellement ;

Sur la demande de provision :

Attendu que Monsieur [R] [W] et les sociétés B REA et [W] INVEST S.A.S. sollicitent également reconventionnellement le paiement par provision de la somme de 13 860 € correspondant au coût du retard de chantier et de commercialisation imputable à Madame [X] [G] [Q] ;

Attendu que Madame [X] [G] [Q] soulève l'existence de contestations sérieuses pour défaut de lien de causalité entre son comportement et le prétendu préjudice et conteste également le quantum réclamé fondé pour partie sur un préjudice futur et hypothétique ;

Attendu que la demande de provision formée par les défendeurs requiert un examen au fond sur l'étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande ;

Sur la demande de renvoi au fond devant la formation de jugement du tribunal des activités économiques de Marseille :

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile, « A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. » ;

Attendu qu'il convient de rappeler que l'urgence ne peut résulter que de la nature de l'affaire et non des convenances des parties et qu'elle s'apprécie au moment où le juge statue ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la cause que le litige entre les associés remonte au moins à l'été 2025 ; que dès lors, l'urgence n'est pas justifiée ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à Monsieur [R] [W] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Déclarons Madame [X] [G] [Q] recevable en ses demandes ;

Prenons acte de ce que les demandes d'injonctions formées par Madame [X] [G] [Q] dans son acte introductif d'instance sont devenues sans objet ;

Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Recevons la société [W] INVEST S.A.S. en son intervention volontaire ;

Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Recevons la société B REA S.A.S. en son intervention volontaire ;

Dispositif

Déclarons Monsieur [R] [W] et les sociétés B REA et [W] INVEST S.A.S. recevables en leurs demandes reconventionnelles ;

Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande tendant à ce soit ordonnée « la libération immédiate des lieux occupés, à savoir le lot situé au rez-de-chaussée ainsi que les annexes (caves et parking) de tous les encombrants appartenant à Madame [G] [Q], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir » et sur la demande de provision formée par Monsieur [R] [W] et les sociétés B REA et [W] INVEST S.A.S. ;

Déboutons Monsieur [R] [W] et les sociétés B REA et [W] INVEST S.A.S. de leurs demandes reconventionnelles tendant au prononcé de mesures conservatoires ;

Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [R] [W] à payer à Madame [X] [G] [Q] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [R] [W] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 74,76 € (soixante-quatorze euros et soixante-seize centimes) ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à Marseille, le 27 août 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 27 août 2026

N° RG : 2026R00127

Madame [X] [G] [Q] Née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (Macédoine du nord) [Adresse 1] (Maître Gaëtan BALESTRA, Avocat associé de l'Association BGDM, avocat au barreau de Marseille)

C/

Monsieur [R] [W] Né le [Date naissance 2] 1975 à Privas [Adresse 2] En sa qualité de Président de la société B-REA S.A.S. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 978 458 271 (Maître Camille MERLET, associée de la S.E.L.A.R.L. CONSTANCE AVOCATS, avocat au barreau de Marseille)

INTERVENTIONS VOLONTAIRES

Société B REA S.A.S. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 978 458 271

Société [W] INVEST S.A.S. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° [Numéro identifiant 1]

(Maître Camille MERLET, associée de la S.E.L.A.R.L. CONSTANCE AVOCATS, avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, Mme Laetitia PERALDI, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 20 mai 2026, Madame [X] [G] [Q] nous demande,

*Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,

*Vu les articles L. 227-9, L. 232-1, L. 232-23, L. 123-5-1 et R. 210-18 du code de commerce, *Vu la jurisprudence,

*Vu les pièces communiquées aux débats, de :

ENJOINDRE à Monsieur [W], en sa qualité de président de la société B-REA, d'avoir à organiser la consultation des associés aux fins d'approbation des comptes annuels de l'exercice 2024, conformément aux dispositions statutaires et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la décision à intervenir;

ENJOINDRE à Monsieur [W] en sa qualité de président de la société B-REA, d'avoir à déposer les comptes annuels de l'exercice 2024 dans le délai de 10 jours à compter de la consultation des associés approuvant lesdits comptes, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

JUGER

que la juridiction de Céans se réserve le droit de liquider les astreintes précitées ;

CONDAMNER

Monsieur [W] à payer à Madame [G] [Q] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

A la barre :

Monsieur [R] [W] et les sociétés B REA et [W] INVEST S.A.S., intervenantes volontaires, soulèvent l'irrecevabilité des demandes en l'absence d'une tentative de résolution amiable.

Madame [X] [G] [Q] réplique qu'elle a tenté de résoudre amiablement le litige et soulève une exception d'incompétence sur la demande reconventionnelle portant sur son expulsion d'un bien immobilier de la société.

Monsieur [R] [W] et les sociétés B REA et [W] INVEST S.A.S. précisent qu'ils ne demandent pas l'expulsion mais la libération des locaux.

Madame [X] [G] [Q] réitère les termes de ses conclusions écrites et nous demande,

*Vu les articles 378, 70, 31, 122 du code de procédure civile,

*Vu les articles 9 et 1353 du code civil,

*Vu les articles 872 et 873 alinéa Ier du code de procédure civile,

*Vu les articles L 211-4 et L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire,

*Vu les articles L. 227-9, L. 232-1, L. 232-23, L. 123-5-1 et R. 210-18 du code de commerce,

*Vu la jurisprudence

*Vu les pièces communiquées aux débats,

*Vu la présente,

In limine litis :

SE DECLARER INCOMPETENT ratione materiae au profit du Tribunal Judiciaire de TOULON juge de la protection et du contentieux sur la demande reconventionnelle visant à juger de l'expulsion locative pour l'occupation du studio par Madame [G] sans droit ni titre ;

JUGER irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de résolution amiable préalable formulée par Monsieur [W] ;

A titre principal,

REJETER

la demande d'intervention volontaire de la Société [W] INVEST, faute de justifier de son fondement ;

En l'état de l'exécution des injonctions contenues dans la citation,

CONDAMNER

Monsieur [W] à payer à Madame [G] [Q] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de justice exposée.

JUGER irrecevable l'intégralité des demandes reconventionnelles de Monsieur [W], en sa qualité de président de la société B-REA, la société B-REA et la société [W] INVEST au visa des dispositions de l'article 70 du Code de Procédure Civile et de la Jurisprudence applicable ;

En tout état de cause, si par extraordinaire la Juridiction considérait que les demandes reconventionnelles sont recevables

DEBOUTER

Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes.

REJETER

la demande de renvoi au fond ;

CONDAMNER

Monsieur [W] à payer à Madame [G] [Q] les entiers dépens.

Monsieur [R] [W] et les sociétés B-REA et [W] INVEST S.A.S., intervenantes volontaires, réitèrent les termes de leurs conclusions écrites et nous demandent,

*Vu les statuts de la Société B-REA,

*Vu le pacte d'associés de la Société B-REA,

*Vu les articles 872, 873, 873-1, 487, 696 et 700, 750-1, du Code de procédure civile,

*Vu les articles L.227-9, L.223-26, L.123-5-I et L.225-98 du Code de commerce,

*Vu les articles 1240, 1832 et 1833 du Code civil,

*Vu la jurisprudence citée,

*Vu les pièces versées aux débats,

IN LIMINE LITIS,
 * JUGER que Madame [G] [Q] est irrecevable en ses demandes, une tentative amiable n'ayant pas été mise en œuvre préalablement.

A TITRE PRINCIPAL,
 * JUGER que les demandes de Madame [G] [Q] se heurtent à des contestations sérieuses et ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.

En conséquence,
 * DEBOUTER

Madame [G] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A TITRE SUBSIDIAIRE,
 * JUGER que la demande d'injonction de convocation d'assemblée générale est devenue sans objet du fait de la convocation intervenue en cours d'instance, de la tenue de l'Assemblée générale d'approbation des comptes de 2024 et de son dépôt au Greffe du Tribunal des Activités de Marseille.

En conséquence,
 * DEBOUTER

Madame [G] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A TITRE RECONVENTIONNEL : EN REFERE :

JUGER que les agissements de Madame [G] [Q], consistant en son immixtion dans la gestion de la société, la réalisation de travaux sans mandat, l'occupation sans droit ni titre d'un bien social et ses interférences dans la commercialisation, sont contraires à l'intérêt social et engagent sa responsabilité ;

ORDONNER

la libération immédiate des lieux occupés, à savoir le lot situé au rezde-chaussée ainsi que les annexes (caves et parking) de tous les encombrants appartenant à Madame [G] [Q], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

ORDONNER

la cessation de toute intervention sur le chantier sans autorisation du représentant légal, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

ORDONNER

l'interdiction pour Madame [G] [Q] de se prévaloir de la qualité de représentant ou de mandataire de la société B-REA, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;

ORDONNER

la communication, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à la société B-REA et à son Président, de la liste exhaustive des travaux, devis, contrats et engagements qu'elle a réalisés ou souscrits au nom de la société B-REA ;

JUGER

que la juridiction de Céans se réserve le droit de liquider les astreintes précitées ;

JUGER que les actes accomplis par Madame [G] [Q] sans mandat social sont inopposables à la société B-REA et ont été réalisés à ses risques et périls ;

JUGER qu'elle devra supporter seule, à titre provisionnel, l'ensemble des coûts, frais et conséquences directs et indirects résultant de ses interventions non autorisées ;

CONDAMNER

Madame [G] [Q] à verser à la société B-REA, à titre de provision, la somme de 13 860 euros, sauf à parfaire, correspondant au coût du retard de chantier et de commercialisation ;

A TITRE RECONVENTIONNEL : RENVOI AU FOND

JUGER que le litige révèle l'existence d'un différend sérieux entre associés nécessitant une appréciation approfondie des faits, des responsabilités respectives des parties et de leurs conséquences financières,

JUGER que l'urgence est caractérisée par la nécessité de préserver l'opération immobilière en cours, l'actif social de la société B-REA ainsi que les droits des associés ;

FAIRE APPLICATION

des dispositions des articles 872, 873-1 et 487 du code de procédure civile ;

ORDONNER

le renvoi de l'affaire au fond devant la formation de jugement du tribunal des activités économiques de Marseille ;

FIXER

la date d'audience au fond conformément aux dispositions de l'article 873-1 du Code de procédure civile ;

JUGER que ce renvoi emportera saisine de la juridiction du fond ;

RENVOYER

devant la juridiction du fond l'examen des demandes tendant à :

voir reconnaître l'existence d'un abus de minorité commis par Madame [G] [Q] ;

voir engager sa responsabilité civile à raison de ses agissements contraires à l'intérêt social

voir juger qu'elle s'est enrichie injustement au détriment de la société B-REA ;

voir déterminer les conséquences financières de l'occupation du bien social, des travaux réalisés sans autorisation et des entraves à la commercialisation;

voir fixer le montant définitif du préjudice subi par la société B-REA et la société [W] INVEST ;

voir condamner Madame [G] [Q] au paiement de toutes sommes qui seront jugées dues à ce titre ;

RESERVER

les demandes indemnitaires définitives des concluants à l'appréciation du juge du fond.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER

Madame [G] [Q] à verser aux concluants la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

Madame [G] [Q] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de tentative de résolution amiable :

Attendu que les défendeurs fondent leur fin de non-recevoir sur les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile ; que cependant les dispositions de ce texte sont seulement applicables devant le tribunal judiciaire ; que dès lors, il y a lieu de déclarer Madame [X] [G] [Q] recevable en ses demandes ;

Sur les demandes formées initialement par Madame [X] [G] [Q] dans son acte introductif d'instance :

Attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce que les demandes d'injonctions formées par Madame [X] [G] [Q] dans son acte introductif d'instance sont devenues sans objet ;

Sur l'intervention volontaire de la société [W] INVEST :

Attendu que Madame [X] [G] [Q] conteste l'intervention de la société [W] INVEST pour défaut de justification de son fondement ;

Attendu que la société [W] INVEST est associée à 80 % dans le capital de la société B REA ; qu'elle a donc intérêt et qualité à agir pour intervenir à la présente instance et former une intervention volontaire accessoire pour soutenir les demandes reconventionnelles relatives à la société B REA ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de recevoir la société [W] INVEST S.A.S. en son intervention volontaire en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile ;

Sur les demandes reconventionnelles :

Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir la société B REA S.A.S. en son intervention volontaire ;

Sur l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Madame [X] [G] [Q] sur la demande de libération immédiate des lieux occupés et de tous les encombrants appartenant à Madame [X] [G] [Q] :

Attendu que Madame [X] [G] [Q] soulève notre incompétence pour ordonner une expulsion locative et soutient qu'en tout état de cause, elle avait été autorisée par Monsieur [R] [W] à occuper le studio dès août 2025 et à entreposer dans les annexes de ce bien immobilier des mobiliers destinés à des appartements témoins ;

Attendu que les défendeurs répliquent qu'il s'agit d'une occupation sans droit ni titre privant la société B REA de la disponibilité de son actif et qu'ils ne demandent pas l'expulsion mais la libération des locaux ;

Attendu que l'examen de l'exception d'incompétence soulevée par Madame [X] [G] [Q] suppose au préalable qu'il soit procédé à la qualification de la nature de l'occupation des locaux par Madame [X] [G] [Q] et à l'analyse de la volonté des parties ; qu'en effet, Madame [X] [G] [Q] fait valoir qu'elle a été autorisée à occuper ces locaux et qu'elle en règle les frais alors que les défendeurs soutiennent que cette occupation est faite sans droit ni titre et préjudicie à la société ; que cet examen ne relève donc pas du juge des référés, juge de l'évidence ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande ;

Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles :

Attendu que Madame [X] [G] [Q] soulèvent l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles sur le fondement de l'article 70 alinéa 1 du code de procédure civile qui dispose que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »;

Attendu qu'en l'espèce, les demandes originaires formées par Madame [X] [G] [Q] portaient sur l'injonction à Monsieur [W] d'organiser la consultation des associés de la société B REA aux fins d'approbation des comptes de l'exercice 2024 ; que les demandes reconventionnelles sont également relatives à la société B REA et à sa gestion ; que dès lors, ces demandes reconventionnelles se rattachent bien aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'il y a donc lieu de déclarer Monsieur [R] [W] et les sociétés B REA et [W] INVEST S.A.S. recevables en leurs demandes reconventionnelles ;

Sur les contestations élevées par Madame [X] [G] [Q] :

Attendu que Monsieur [R] [W] et les sociétés B REA et [W] INVEST S.A.S. soutiennent que les agissements commis par Madame [X] [G] [Q] par son immixtion fautive dans la société sans mandat social, par les dépenses engagées et les travaux réalisés sans autorisation et par son comportement constitutif d'un abus de minorité paralysant la société, constituent un trouble manifestement illicite portant une atteinte grave à l'intérêt social ; qu'ils sollicitent donc le prononcé de mesures conservatoires sous astreinte pour faire cesser ces agissements ;

Attendu que Madame [X] [G] [Q] invoque l'existence de contestations sérieuses en faisant valoir que :

Les travaux ont été entrepris dans l'intérêt de la société B REA et concernent le studio qu'elle occupe régulièrement et pour lequel elle s'est entendue avec Monsieur [W] sur le prix d'acquisition ;

Elle n'a pas interféré dans la commercialisation de biens de la société mais a interrompu les visites pour la commercialisation de lots dont les estimations avaient été sous-évaluées par Monsieur [W], protégeant ainsi la valeur des actifs sociaux ;

Elle est intervenue sur les chantiers à la demande de Monsieur [W] et ne s'est jamais prévalue de la qualité de mandataire ou de représentante de la société B REA ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, «

le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

; que dès lors, l'existence de contestations sérieuses est sans incidence sur le pouvoir du juge des référés de prononcer des mesures conservatoires sur le fondement de ce texte, la seule exigence étant que soit justifiée l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent ;

Attendu que le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, une méconnaissance d'un droit et corrélativement d'une interdiction les protégeant, auxquelles le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la cause qu'il existe un conflit entre les deux associés de la société B REA lié à leurs intérêts privés ; qu'il n'est effectivement pas démontré par les défendeurs que les agissements reprochés à Madame [X] [G] [Q] compromettraient l'intérêt social de la société B REA ou entraîneraient une paralysie du fonctionnement de cette société ; que dès lors, l'existence d'un trouble manifestement illicite causé à la société n'est pas rapportée ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [R] [W] et les sociétés B REA et [W] INVEST S.A.S. des mesures conservatoires sollicitées reconventionnellement ;

Sur la demande de provision :

Attendu que Monsieur [R] [W] et les sociétés B REA et [W] INVEST S.A.S. sollicitent également reconventionnellement le paiement par provision de la somme de 13 860 € correspondant au coût du retard de chantier et de commercialisation imputable à Madame [X] [G] [Q] ;

Attendu que Madame [X] [G] [Q] soulève l'existence de contestations sérieuses pour défaut de lien de causalité entre son comportement et le prétendu préjudice et conteste également le quantum réclamé fondé pour partie sur un préjudice futur et hypothétique ;

Attendu que la demande de provision formée par les défendeurs requiert un examen au fond sur l'étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande ;

Sur la demande de renvoi au fond devant la formation de jugement du tribunal des activités économiques de Marseille :

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile, « A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. » ;

Attendu qu'il convient de rappeler que l'urgence ne peut résulter que de la nature de l'affaire et non des convenances des parties et qu'elle s'apprécie au moment où le juge statue ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la cause que le litige entre les associés remonte au moins à l'été 2025 ; que dès lors, l'urgence n'est pas justifiée ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à Monsieur [R] [W] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Déclarons Madame [X] [G] [Q] recevable en ses demandes ;

Prenons acte de ce que les demandes d'injonctions formées par Madame [X] [G] [Q] dans son acte introductif d'instance sont devenues sans objet ;

Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Recevons la société [W] INVEST S.A.S. en son intervention volontaire ;

Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Recevons la société B REA S.A.S. en son intervention volontaire ;

Déclarons Monsieur [R] [W] et les sociétés B REA et [W] INVEST S.A.S. recevables en leurs demandes reconventionnelles ;

Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande tendant à ce soit ordonnée « la libération immédiate des lieux occupés, à savoir le lot situé au rez-de-chaussée ainsi que les annexes (caves et parking) de tous les encombrants appartenant à Madame [G] [Q], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir » et sur la demande de provision formée par Monsieur [R] [W] et les sociétés B REA et [W] INVEST S.A.S. ;

Déboutons Monsieur [R] [W] et les sociétés B REA et [W] INVEST S.A.S. de leurs demandes reconventionnelles tendant au prononcé de mesures conservatoires ;

Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [R] [W] à payer à Madame [X] [G] [Q] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [R] [W] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 74,76 € (soixante-quatorze euros et soixante-seize centimes) ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à Marseille, le 27 août 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-29T09:23:51.679Z.