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Décision de justice

Tribunal de commerce de Dijon, AFFAIRE COURANTE, 28 mai 2026, n° 2024004225

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Exposé du litige

PRONONCÉ

le Vingt-huit Mai Deux mil vingt six publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 86,93 euros HT, TVA : 17,38 euros, soit 104,31 euros TTC.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le Tribunal s'en remet aux termes de l'assignation et aux pièces versées aux débats.

1- Sur l'absence du défendeur :

En droit :

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur de comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L'article 473 du même Code complète « Lorsque le défendeur ne comparaît pas … le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

En fait

En l'espèce, le juge constatant l'absence de Monsieur [N] [O], défendeur en intervention forcée, régulièrement convoqué, a vérifié, en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, les demandes de la partie en présence et déclare que la présente décision, qui est susceptible d'appel, sera déclarée réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile; qu'il sera statué au vu des seules pièces produites par le demandeur en intervention forcée présent à l'audience, la société C.N.T IMMOBILIERE.

2- Sur la demande d'interruption de l'instance :

En droit

L'article 370 du Code de procédure civile alinéa 1er dispose qu' « A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
 * le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible »

L'article 373 du Code de procédure civile dispose que : « L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation. »

L'article 374 du même Code précise que : « L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ».

L'article 376 du Code de procédure civile dispose que : « L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge.

Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.

Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance ».

En fait

En l'espèce, Monsieur [P] [C] est décédé le [Date décès 1] 2026 conformément à l'acte de décès communiqué par le conseil de la société C.N.T IMMOBILIERE le 19 mai 2026.

En conséquence, ce dernier a sollicité du président d'audience l'interruption de la présente instance.

Au cours de l'audience, d'une part, le conseil de Monsieur [P] [C] et, d'autre part, Monsieur [N] [O], en qualité de défendeur en intervention forcée, étaient absents à l'audience.

En conséquence, le juge statuera au vu des seules pièces produites par la partie présente à l'audience et constatera, conformément à l'article 370 du code de procédure civile, l'interruption de la présente instance.

Il dira que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense et qu'à défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.

Le juge dira qu'en cas de reprise de l'instance, celle-ci reprendra son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.

Il dira conformément à l'article 376 du Code de procédure civile que le juge peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti et qu'il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance.

3- Sur les dépens :

Le juge laissera les dépens à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous président, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

Vu les articles 370 du Code de procédure civile et suivants,

Dispositif

CONSTATONS l'interruption de la présente instance ;

DISONS

que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense et qu'à défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation ;

DISONS

qu'en cas de reprise de l'instance, celle-ci reprendra son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ;

DISONS

que le juge peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti et qu'il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance ;

LAISSE

les dépens à la charge du demandeur en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 3 de la présente ordonnance.

Signé électroniquement par [B] [U].
Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2024 004225

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE

ORDONNANCE DU 28 MAI 2026

PARTIES EN DEMANDE :

Monsieur Feu [P] [C]

[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

Ayant pour avocat : Maître Hervé PROFUMO [Adresse 3]

Absent.

C.N.T IMMOBILIERE (SARL)

[Adresse 4]

Ayant pour avocat : SCP LANCELIN ET LAMBERT, [Adresse 5]

Demanderesse en intervention forcée

Comparante.

PARTIES EN DÉFENSE :

C.N.T IMMOBILIERE (SARL)

[Adresse 4]

Ayant pour avocat : Maître Simon LAMBERT [Adresse 6]

Comparante.

Monsieur [N] [O]

[Adresse 7]

Défendeur en intervention forcée

Absent.••

L'affaire a été débattue en audience publique le 28/05/2026, devant Madame Sandrine BRATIGNY, président d'audience.

Greffier lors des débats : Julie LENEVEU

PRONONCÉ

le Vingt-huit Mai Deux mil vingt six publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 86,93 euros HT, TVA : 17,38 euros, soit 104,31 euros TTC.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le Tribunal s'en remet aux termes de l'assignation et aux pièces versées aux débats.

1- Sur l'absence du défendeur :

En droit :

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur de comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L'article 473 du même Code complète « Lorsque le défendeur ne comparaît pas … le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

En fait

En l'espèce, le juge constatant l'absence de Monsieur [N] [O], défendeur en intervention forcée, régulièrement convoqué, a vérifié, en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, les demandes de la partie en présence et déclare que la présente décision, qui est susceptible d'appel, sera déclarée réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile; qu'il sera statué au vu des seules pièces produites par le demandeur en intervention forcée présent à l'audience, la société C.N.T IMMOBILIERE.

2- Sur la demande d'interruption de l'instance :

En droit

L'article 370 du Code de procédure civile alinéa 1er dispose qu' « A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
 * le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible »

L'article 373 du Code de procédure civile dispose que : « L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation. »

L'article 374 du même Code précise que : « L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ».

L'article 376 du Code de procédure civile dispose que : « L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge.

Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.

Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance ».

En fait

En l'espèce, Monsieur [P] [C] est décédé le [Date décès 1] 2026 conformément à l'acte de décès communiqué par le conseil de la société C.N.T IMMOBILIERE le 19 mai 2026.

En conséquence, ce dernier a sollicité du président d'audience l'interruption de la présente instance.

Au cours de l'audience, d'une part, le conseil de Monsieur [P] [C] et, d'autre part, Monsieur [N] [O], en qualité de défendeur en intervention forcée, étaient absents à l'audience.

En conséquence, le juge statuera au vu des seules pièces produites par la partie présente à l'audience et constatera, conformément à l'article 370 du code de procédure civile, l'interruption de la présente instance.

Il dira que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense et qu'à défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.

Le juge dira qu'en cas de reprise de l'instance, celle-ci reprendra son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.

Il dira conformément à l'article 376 du Code de procédure civile que le juge peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti et qu'il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance.

3- Sur les dépens :

Le juge laissera les dépens à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous président, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

Vu les articles 370 du Code de procédure civile et suivants,

CONSTATONS l'interruption de la présente instance ;

DISONS

que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense et qu'à défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation ;

DISONS

qu'en cas de reprise de l'instance, celle-ci reprendra son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ;

DISONS

que le juge peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti et qu'il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance ;

LAISSE

les dépens à la charge du demandeur en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 3 de la présente ordonnance.

Signé électroniquement par [B] [U].

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Mise à jour de la source le 2026-06-14T02:30:34.865Z.