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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 9 avril 2026, n° 2024F00040

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Exposé du litige

LES FAITS

La BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à la société [B] SAINT JACQUES, dont M [B] était le président et Madame [B] la directrice générale, un crédit de 340.000 € afin d'assurer le financement partiel du prix d'acquisition (410.000 €) d'un fonds de commerce de pâtisserie boulangerie situé à [Localité 5].

Ce prêt était garanti partiellement (17,5%) par la caution solidaire des époux [B].

Le 20 avril 2023, la société [B] SAINT JACQUES a fait l'objet d'un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 15 juin 2023.

Au titre de l'emprunt, la société était débitrice envers la BANQUE CIC NORD OUEST d'une somme de 326 370,81 €.

Alors qu'elle a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, la BANQUE CIC NORD-OUEST n'a perçu aucun dividende.

Elle a mis en demeure monsieur [B] et madame [B] en leurs qualités de cautions solidaires de la société [B] SAINT JACQUES de pallier la carence du débiteur principal par courrier du 21 juin 2023 réitéré par courrier LRAR du 21 juillet 2023.

Cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet la BANQUE CIC NORD OUEST a déposé auprès du président du tribunal de commerce d'EVREUX des requêtes en injonction de payer à l'encontre de monsieur [B] et de madame [B] afin d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 57.114,89 €.

L'ordonnance a été signifiée aux époux [B] le 7 mars 2024 et ces derniers y ont formé opposition.

C'est dans ces conditions que la BANQUE CIC NORD-OUEST a saisi le tribunal de commerce d'Évreux de la présente procédure.

LA PROCEDURE

Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a présenté, au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 09 janvier 2024 à l'encontre de M. [A] [B] en sa qualité de caution de la société [B] ST JACQUES.

Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 15 janvier 2024 de payer :

La somme de La somme de 57.114,89 Euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 09.01.2024 (P.M.)
Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 33,47 Euros dont 5,58 Euros de Tva.

Signification faite de ces requête et ordonnance, à l'initiative du créancier et par acte d'Huissier de Justice du 07 mars 2024, M. [W] [B] y forma opposition, le 13 mars 2024.

Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a présenté, au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 09 janvier 2024 à l'encontre de Mme [R] [B] en sa qualité de caution de la société [B] ST JACQUES.

Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 15 janvier 2024 de payer :

La somme de La somme de 57.114,89 Euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 09.01.2024 (P.M.)

Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 33,47 Euros dont 5,58 Euros de Tva.

Signification faite de ces requête et ordonnance, à l'initiative du créancier et par acte d'Huissier de Justice du 07 mars 2024, Mme [R] [B] y forma opposition, le 13 mars 2024.

Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l'audience pour qu'il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.

Pour une bonne administration de la justice, vu la connexité des causes, il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les n° 2024F00040 et 2024F00041 et de statuer par une seule et même décision.

Ces oppositions étant régulières en la forme, il y a lieu d'examiner si elles le sont au fond.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions n°4, la BANQUE CIC NORD-OUEST demande au tribunal :

Concernant monsieur [W] [B] :

Condamner Monsieur [W] [B] à payer au CIC NORD OUEST la somme de 57 114,89 € outre intérêts au taux contractuel de 1,1 % à compter de la mise en demeure de 21 juin 2023 jusqu'à parfait paiement.

Le condamner au règlement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le débouter de l'ensemble de ses contestations.

Le condamner aux entiers dépens.

Concernant Madame [R] [B] :

Déclarer le CIC NORD OUEST recevable en ses demandes ;

Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Madame [R] [B] née [N] à payer au CIC NORD OUEST la somme de 57 114,89 € outre intérêts au taux contractuel de 1,1 % à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023 jusqu'à parfait paiement.

La condamner au règlement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La condamner aux entiers dépens qui comprendront ceux de l'injonction de payer.

Dans ses conclusions n°2 Monsieur [B] demande au tribunal de :

A titre principal

Déclarer irrecevable la demande formée par la BANQUE CIC NORD OUEST devant le Président du tribunal de commerce sur le fondement de la procédure d'injonction de payer, en violation des dispositions de l'article 1405 du CPC et prononcer la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer

Subsidiairement – au fond

Prononcer la nullité du cautionnement de Monsieur [B] sur le fondement du dol

A défaut,

Décharger Monsieur [B] de tout engagement à l'égard de la BANQUE CIC NORD OUEST, et en tous cas à hauteur de 57 114,89 €.

Condamner la BANQUE CIC NORD OUEST au paiement de la somme de 57.114,89 € au profit de Monsieur [B] et ordonner la compensation avec toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.

Très subsidiairement

Limiter le montant de la condamnation de Monsieur [B] à la somme de 36.667,64 €.

Limiter le décompte des intérêts au taux contractuel de 1,1% à effet du 1er janvier 2025, faute d'information caution pour la période précédente. En tout état de cause

Condamner la BANQUE CIC NORD OUEST au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'au paiement des entiers dépens en ce compris ceux de l'injonction de payer et de sa signification.

Dans ses conclusions n°2 Madame [B] demande au tribunal de :

A titre principal

Déclarer irrecevable la demande formée par la BANQUE CIC NORD OUEST devant le Président du tribunal de commerce sur le fondement de la procédure d'injonction de payer, en violation des dispositions de l'article 1405 du CPC et prononcer la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer

Subsidiairement

Prononcer la nullité du cautionnement de Madame [B] sur le fondement du dol

A défaut,

Décharger Madame [B] de tout engagement à l'égard de la BANQUE CIC NORD OUEST, et en tous cas à hauteur de 57 114,89 €.

Condamner la BANQUE CIC NORD OUEST au paiement de la somme de 57.114,89 € au profit de Madame [B] et ordonner la compensation avec toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.

Très subsidiairement

Limiter le montant de la condamnation de Madame [B] à la somme de 36.667,64 €.

Limiter le décompte des intérêts au taux contractuel de 1,1% à effet du 1er janvier 2025, faute d'information caution pour la période précédente.

En tout état de cause

Condamner la BANQUE CIC NORD OUEST au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'au paiement des entiers dépens en ce compris ceux de l'injonction de payer et de sa signification.

Motifs

DISCUSSION

Avant d'apporter des développements sur le fond, les époux [B] soulèvent l'irrecevabilité de la demande de la BANQUE CIC NORD-OUEST.

SUR L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE LA BANQUE CIC NORD OUEST

Les époux [B] rappellent que la créance d'une caution est un acte unilatéral accessoire à un engagement principal.

Ils estiment que la créance du débiteur principal n'étant pas déterminée dans son montant, celle de la caution de ne peut l'être davantage.

En conséquence, monsieur et madame [B] s'appuient sur l'article 1405 du Code de procédure civile pour considérer que la demande de la BANQUE CIC NORD-OUEST est irrecevable car elle ne pouvait pas être déterminée dans son montant et, de ce fait, ne pouvait pas faire l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer.

Pour sa part la BANQUE CIC NORD-OUEST rappelle que les cautionnements consentis par les époux [B] correspondaient à un prêt professionnel d'un montant de 340.000€ dont ils n'ignoraient rien puisqu'il avait été souscrit pour les besoins de la société [B] SAINT JACQUES.

Elle s'en rapporte à la déclaration de créance déposée entre les mains du mandataire judiciaire pour le montant des sommes dues soit 324 395,99€.

Les époux [B] connaissaient donc le solde dû et ils savaient qu'ils étaient caution à concurrence de 17.5%.

Elle s'estime fondée à poursuivre les époux [B] au prorata de l'encours, soient 57.114,89€.

SUR LE FOND

Monsieur et Madame [B] sollicitent la nullité du cautionnement pour dol ainsi que la décharge de leur cautionnement et la mise en œuvre de la responsabilité de la BANQUE CIC NORD-OUEST.

Sur la nullité du cautionnement pour dol

Les époux [B] estiment que La BANQUE CIC NORD OUEST a commis une réticence dolosive car elle avait connaissance de l'absence de viabilité économique du projet financé.

Cette absence de crédibilité serait démontrée par la FICHE DE DECISION établie Le 28 janvier 2022 par la banque avant la mise en place du financement.

Ils relèvent sur cette fiche plusieurs éléments faisant état des doutes de la banque sur :

Les compétences des époux [B]
 * La rentabilité de l'activité compte tenu des procédures collectives subies par les précédents exploitants,
 * La concurrence future liée au financement d'un autre fonds de boulangeriepâtisserie.

Les époux [B] reprochent à la banque de ne pas les avoir informés ou mis en garde.

Ils estiment qu'elle aurait dû les alerter sur le fait que le cédant avait été en redressement judiciaire puis en plan de continuation.

De même ils estiment que la banque aurait dû les alerter sur les chiffres figurant sur leur prévisionnel d'exploitation.

La BANQUE CIC NORD-OUEST rappelle que le dol nécessite la démonstration de manœuvres ou de mensonges de la part du cocontractant.

Elle relève que la plupart des éléments contenus dans la FICHE DE DECISION étaient connus de monsieur et Madame [B]. Parmi ceux-ci :
 * La boulangerie rachetée à monsieur [T], prédécesseur de monsieur [B], a été acquise par monsieur [T] en 2003 à la suite d'une liquidation judiciaire ;
 * Monsieur et Madame [T] ont restructuré leurs encours en 2015 et ont été placés en redressement judiciaire en 2018, procédure dont ils sont sortis en 2020 ;

Sur ces points, la BANQUE CIC NORD-OUEST s'interroge sur le fait de savoir quelles sont les informations déterminantes qui auraient été cachées à Monsieur [B] et sur l'importance à son égard des événements concernant son prédécesseur 20 ans plus tôt.

Quant à la concurrence future, la banque estime que les commerçants qui rachètent un fonds de commerce s'exposent dans tous les cas à l'installation d'une concurrence.

Elle ajoute que le fonds concurrent dont la reprise est évoquée existait déjà.

Elle rappelle aussi que monsieur et madame [B] avaient une activité de traiteur depuis 12 ans et qu'ils avaient une parfaite connaissance de l'activité commerciale.

Concernant le fait que monsieur [B] n'était pas boulanger de métier, la banque considère que cette information était évidemment connue des cautions.

Sur la décharge de la caution

Article 2299 du code civil

Les époux [B] considèrent que la banque aurait dû relever des erreurs figurant dans les comptes prévisionnels :
 * Le chiffre d'affaires prévisionnel est de 478 K€ pour la première année alors que celui des 3 dernières années est de 472 K€.
 * Le chiffre d'affaires moyen aurait dû être minoré de 10% à cause de la perte usuelle de clientèle liée au changement de propriétaire
 * Les besoins en personnel ont été estimés à 8 personnes alors qu'ils étaient de 10,5 personnes en 2022

Les époux [B] rappellent que l'article 2299 du code civil étend le devoir de mise en garde de tous les créanciers à toutes les cautions personnes physiques et que l'absence de mise en garde est sanctionnée par la déchéance du créancier de son droit contre la caution.

Ils estiment que la banque a failli à cette obligation et qu'ils doivent être déchargés de leur engagement de caution.

En réponse, la BANQUE CIC NORD-OUEST précise :
 * Que la différence de chiffre d'affaires entre le prévisionnel et le prédécesseur est minime
 * Que monsieur [B] en sa qualité d'associé et de président de la SAS doit être considéré comme débiteur averti
 * Que bien que monsieur [B] n'ait pas d'expérience dans le domaine de la boulangerie, on ne peut l'empêcher de se lancer dans une activité nouvelle, les règles de gestion d'une entreprise à l'autre étant toujours les mêmes
 * Que la perte de chiffre d'affaires de 10% liée au changement de propriétaire n'a pas de justification économique
 * Que monsieur [B] avait connaissance des effectifs et qu'il lui était possible d'embaucher

Pour conclure sur l'obligation de mise en garde, la BANQUE CIC NORD-OUEST concède que le rédacteur de la FICHE DE DECISION a émis des réserves mais qu'il l'a fait pour éclairer sa hiérarchie qui prendra la décision de financer ou non au vu du dossier établi par monsieur [B] et son expert-comptable.

Article 642-12 du code de commerce

Les époux [B] reprochent à la BANQUE CIC NORD-OUEST de ne pas justifier de la mise en œuvre du nantissement dont elle bénéficie alors que le fonds de commerce a été vendu à la société BOULANGERIE DE [Localité 5].

Elle estime que la BANQUE CIC NORD OUEST n'a aucune raison de poursuivre monsieur et madame [B] puisque la charge de l'emprunt a été transférée lors de la cession du fonds de commerce.

La banque interprète différemment l'article 642-12 du code de commerce.

Elle considère que cet article interdit ou créancier d'engager des poursuites à l'encontre du cessionnaire à l'exception des crédits ayant permis le financement d'un bien mobilier individualisé.

Sur la responsabilité de la banque

Les époux [B] sollicitent la condamnation de la BANQUE CIC NORD-OUEST au paiement de dommages et intérêts.

Elle justifie cette demande par le fait que le banque disposait d'informations sur les risques encourus.

La dissimulation de ces informations aurait entraîné un préjudice conséquent pour les époux [B] les conduisant à une demande de condamnation à des dommages-intérêts pour la somme de 57.114,89€.

La BANQUE CIC NORD-OUEST Indique qu'elle n'aurait vraisemblablement pas accordé un prêt de 340.000€ avec une garantie caution solidaire de seulement 17,5% si elle l'avait su l'opération vouée à l'échec dès l'origine.

Sur le défaut d'information de la caution

Les époux [B] rappellent que les textes imposent au créancier d'informer la caution chaque année du montant de ses engagements.

Ils considèrent que la communication de copies d'une lettre, comme l'a fait le demandeur, ne permet pas de justifier de son envoi.

En conséquence ils demandent que la BANQUE CIC NORD-OUEST soit déchue de ses droits à réclamer des intérêts contractuels et demande que l'ensemble des règlements effectués par le débiteur principal s'impute sur le principal du montant de l'engagement.

Elle demande donc que sa condamnation, si elle doit intervenir, soit ramenée à 36.667,64€. La BANQUE CIC NORD-OUEST précise qu'il n'est réclamé le paiement d'aucun intérêt et que sa demande ne porte que sur 17,5% de l'encours dont le total est de 324 395,99€.

SUR CE, LE TRIBUNAL

SUR L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE LA BANQUE CIC NORD OUEST

L'article 1405 du code de procédure civile dispose :

«Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque :

1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;

2° L'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. »

Le 2° de l'article 1405 ne concerne pas l'instance en cours. L'irrecevabilité doit donc être examinée au regard du 1°.

Sur la cause contractuelle

La créance de la BANQUE CIC NORD-OUEST à l'encontre des époux [B] résulte des documents CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE A LA GARANTIE D'UN CREDIT signés par ces derniers et sur lesquels ils ont donné leur accord de façon manuscrite. Leur engagement a donc bien une cause contractuelle.

Sur la détermination du montant

La BANQUE CIC NORD-OUEST a déposé auprès du mandataire judiciaire le 12 mai 2023 une déclaration de créance mentionnant la somme restant due sur l'emprunt pour un montant était de 324.395,99€.

Les époux [B] ne pouvaient donc pas ignorer le solde dû au titre de l'emprunt.

Le 9 janvier 2024 La banque adressait à monsieur et madame [B] un décompte de créances indiquant que le montant de sa créance y compris les intérêts jusqu'au 9 janvier 2024 était de 326.370,81€.

Ce même document indiquait que l'encours des sommes dues par les cautions était de 57.114,89€.

Ces 57.114,89 correspondait à 17,5% de l'encours total comme prévu au conditions particulières BPI France incluses dans le contrat de prêt initial.

Il y a lieu de constater que le montant de l'engagement des époux [B] :

Est prévu dans le contrat d'emprunt initial
 * Est calculé précisément dans le décompte adressé aux cautions le 09 janvier 2024
 * Est rappelé précisément dans la signification d'ordonnance d'injonction de payer

L'ordonnance d'injonction de payer était donc conforme à l'article 1405 du code de procédure civile et l'irrecevabilité sera rejetée.

SUR LE FOND

Sur la nullité du cautionnement pour dol

Les époux [B] s'appuient sur une FICHE DE DECISION établie au sein du CIC de [Localité 5] et retiennent différents éléments figurant sur le document pour considérer qu'ils ont été victimes d'un dol de la part de la BANQUE CIC NORD-OUEST.

Ces éléments concernent l'exploitation du fonds repris par les époux [B] aussi bien antérieurement à leur acquisition que postérieurement à celle-ci.

La FICHE DE DECISION a été établie à partir de renseignements dont monsieur et madame [B] avaient connaissance.

Or l'article 1137 du code civil dispose :

«Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »

Même si la FICHE DE DECISION fait état sur sa dernière page de certains doutes quant à la qualité des contractants, il n'apparaît pas que la BANQUE CIC NORD-OUEST ait tenté d'obtenir le consentement de monsieur et madame [B] par des manœuvres ou des mensonges. Par ailleurs monsieur et Madame [B] ont produit à l'organisme bancaire des comptes prévisionnels établis par un expert-comptable.

Ils étaient donc informés lors de leur prise de décision et ils ne peuvent reprocher à la BANQUE CIC NORD-OUEST d'avoir dissimulé intentionnellement certaines informations.

Sur la décharge de la caution Article 2299 du code civil

Les époux [B] reprochent à la banque de ne pas les avoir alertés sur des erreurs contenues dans les comptes prévisionnels.

Ces comptes prévisionnels ont été établis par un expert-comptable en collaboration avec les repreneurs du fonds.

Sur un plan technique, la banque n'avait pas de raison de mettre en question la qualité du document produit.

Sur les chiffres et contenus les remarques suivantes s'imposent :
 * L'écart de chiffre d'affaires entre le prévisionnel et le compte de résultats du prédécesseur (majoration de 6000€) est faible par rapport au chiffre total, ce dernier n'étant d'ailleurs, en valeur absolue, pas exagérée (478K€).
 * Sur un plan économique, la perte évoquée par les époux [B] de 10% de chiffre d'affaires liée à la reprise n'a pas d'explication.
 * La réduction du personnel est justifiée dans le dossier par la nouvelle organisation envisagée par les repreneurs.

Il faut ajouter que monsieur [B] en sa qualité d'associé et de président de la SAS doit être considéré comme débiteur averti.

Quant à son éventuelle incompétence en boulangerie, il n'appartenait pas à la banque d'en juger, compte tenu de son expérience dans le métier de traiteur.

L'article 2299 du code civil auquel se rattachent les époux [B] dispose :

« Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.

A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »

Il apparaît au vu des documents prévisionnels fournis à la banque que la société [B] SAINT JACQUES était capable de faire face à ses engagements et qu'on ne peut opposer à la banque les dispositions de l'article 2299 du code civil.

Article 642-12 du code de commerce

Les époux [B] reprochent à la BANQUE CIC NORD-OUEST de ne pas avoir mis en œuvre le nantissement dont elle bénéficiait sur le fonds de commerce.

Ils considèrent que la charge de l'emprunt aurait alors été transférée à l'acquéreur du fonds de monsieur et madame [B] et celui-ci aurait repris le paiement des échéances.

L'article L642-12 du code de commerce auquel il est fait référence dispose :

« Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés.

Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.

Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire. Toutefois, la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur

lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.

…. »

L'article 642-12 fait référence à la cession, dans le cadre d'une liquidation judiciaire, d'un bien sur lequel porte des sûretés alors que le liquidateur a cédé les éléments du fonds de commerce qui appartenait à la société [B] SAINT JACQUES.

Le 2e alinéa de cet article précise que la cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur les biens.

La banque ne pouvait donc pas transférer la charge de l'emprunt sur l'acquéreur.

La demande des époux [B] sur le fondement de l'article L642-12 du code de commerce sera rejetée.

Sur la responsabilité de la banque

Les époux [B] sollicitent la condamnation de la BANQUE CIC NORD-OUEST au paiement de 57114,8 9€ à titre de dommages et intérêts et sollicitent leur compensation avec les demandes de condamnation de la banque.

Leur demande repose essentiellement sur le fait que selon eux la banque ne les a pas informés alors qu'elle était consciente des risques encourus.

Il ressort des développements précédents que la banque n'est pas à l'origine des préjudices subis par monsieur et madame [B] et qu'elle ne doit pas être condamnée au paiement de dommages et Intérêts.

Sur le défaut d'information de la caution

Le défaut d'information de la caution entraîne la déchéance du droit à réclamer des intérêts contractuels.

Au vu de l'ordonnance d'injonction de payer délivrée aux époux [B], il apparaît que la somme de 57114,89 ne correspond qu'au 17,5% de l'encours couvert par leur engagement de caution.

Par ailleurs les époux [B] indiquent avoir réglé 20446,36€ au titre du principal de la dette et demandent que cette somme soit déduite des 57114,8 9€ réclamés par la banque.

Les éléments joints au dossier ne permettent pas de connaître les dates ni la nature desdits paiements.

Ils ne seront donc pas imputés sur la somme appelée par la banque.

Par conséquent, le tribunal doit condamner solidairement monsieur et madame [B] à régler à la BANQUE CIC NORD-OUEST la somme de 57 114,89 € au titre de leur engagement de caution solidaire outre intérêts au taux contractuel de 1,1 % à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023 jusqu'à parfait paiement.

Par ailleurs, par leur attitude, monsieur et madame [B] ont contraint la BANQUE CIC NORD-OUEST à engager cette instance subissant ainsi des frais de représentation non compris dans les dépens.

Monsieur et Madame [B] doivent être condamnés solidairement à payer à la BANQUE CIC NORD-OUEST la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens doivent être laissés à la charge de monsieur et madame [B].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° 2024F00040 et 2024F00041.

Reçoit comme régulières en la forme les oppositions de Monsieur [A] [B] et Madame [R] [B], aux ordonnances d'injonction de payer rendues le 15 janvier 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Céans, au profit de la SA BANQUE CIC NORD OUEST.

Au fond, les en déboute,

Déclare la demande de la banque CIC NORD-OUEST recevable.

Condamne solidairement Monsieur et Madame [B] à payer au CIC NORD OUEST la somme de 57 114,89 € outre intérêts au taux contractuel de 1,1 % à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023 jusqu'à parfait paiement.

Déboute Monsieur et Madame [B] et la BANQUE CIC NORD-OUEST de leurs autres demandes.

Condamne Monsieur et Madame [B] à payer en deniers ou quittances valables à la BANQUE CIC NORD-OUEST la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Condamne Monsieur et Madame [B] aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 158,05 Euros.

Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 5 mars 2026, M. Francis DORANGE, Président, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Stéphan ROUZIER, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 9 avril 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 9 AVRIL 2026 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2024F00040 / 2024F00041

ENTRE :

La SA BANQUE CIC NORD OUEST - CONTENTIEUX [Localité 1] NO immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 455 502 096, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SA BANQUE CIC NORD OUEST en la personne de Me [G] [D] ([Localité 2]) Comparante par Me Vincent MESNILDREY

PARTIE DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L'OPPOSITION, d'une part,

ET :

1/ M. [A] [B] Domicilié [Adresse 2]

2/ Mme [R] [B] Domiciliée [Adresse 2]

Représentés par Me Agnès HAVELETTE ([Localité 3] [Localité 4]) Comparants par Me Agnès HAVELETTE

PARTIES DEFENDERESSES A L'INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSES A L'OPPOSITION, d'autre part

d'autre part,

LE TRIBUNAL, après audition d'une part, de la SA BANQUE CIC NORD OUEST et d'autre part, de M. [A] [B] et Mme [R] [B] en leurs explications et en avoir délibéré conformément à la loi.

LES FAITS

La BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à la société [B] SAINT JACQUES, dont M [B] était le président et Madame [B] la directrice générale, un crédit de 340.000 € afin d'assurer le financement partiel du prix d'acquisition (410.000 €) d'un fonds de commerce de pâtisserie boulangerie situé à [Localité 5].

Ce prêt était garanti partiellement (17,5%) par la caution solidaire des époux [B].

Le 20 avril 2023, la société [B] SAINT JACQUES a fait l'objet d'un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 15 juin 2023.

Au titre de l'emprunt, la société était débitrice envers la BANQUE CIC NORD OUEST d'une somme de 326 370,81 €.

Alors qu'elle a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, la BANQUE CIC NORD-OUEST n'a perçu aucun dividende.

Elle a mis en demeure monsieur [B] et madame [B] en leurs qualités de cautions solidaires de la société [B] SAINT JACQUES de pallier la carence du débiteur principal par courrier du 21 juin 2023 réitéré par courrier LRAR du 21 juillet 2023.

Cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet la BANQUE CIC NORD OUEST a déposé auprès du président du tribunal de commerce d'EVREUX des requêtes en injonction de payer à l'encontre de monsieur [B] et de madame [B] afin d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 57.114,89 €.

L'ordonnance a été signifiée aux époux [B] le 7 mars 2024 et ces derniers y ont formé opposition.

C'est dans ces conditions que la BANQUE CIC NORD-OUEST a saisi le tribunal de commerce d'Évreux de la présente procédure.

LA PROCEDURE

Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a présenté, au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 09 janvier 2024 à l'encontre de M. [A] [B] en sa qualité de caution de la société [B] ST JACQUES.

Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 15 janvier 2024 de payer :

La somme de La somme de 57.114,89 Euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 09.01.2024 (P.M.)
Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 33,47 Euros dont 5,58 Euros de Tva.

Signification faite de ces requête et ordonnance, à l'initiative du créancier et par acte d'Huissier de Justice du 07 mars 2024, M. [W] [B] y forma opposition, le 13 mars 2024.

Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a présenté, au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 09 janvier 2024 à l'encontre de Mme [R] [B] en sa qualité de caution de la société [B] ST JACQUES.

Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 15 janvier 2024 de payer :

La somme de La somme de 57.114,89 Euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 09.01.2024 (P.M.)

Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 33,47 Euros dont 5,58 Euros de Tva.

Signification faite de ces requête et ordonnance, à l'initiative du créancier et par acte d'Huissier de Justice du 07 mars 2024, Mme [R] [B] y forma opposition, le 13 mars 2024.

Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l'audience pour qu'il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.

Pour une bonne administration de la justice, vu la connexité des causes, il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les n° 2024F00040 et 2024F00041 et de statuer par une seule et même décision.

Ces oppositions étant régulières en la forme, il y a lieu d'examiner si elles le sont au fond.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions n°4, la BANQUE CIC NORD-OUEST demande au tribunal :

Concernant monsieur [W] [B] :

Condamner Monsieur [W] [B] à payer au CIC NORD OUEST la somme de 57 114,89 € outre intérêts au taux contractuel de 1,1 % à compter de la mise en demeure de 21 juin 2023 jusqu'à parfait paiement.

Le condamner au règlement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le débouter de l'ensemble de ses contestations.

Le condamner aux entiers dépens.

Concernant Madame [R] [B] :

Déclarer le CIC NORD OUEST recevable en ses demandes ;

Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Madame [R] [B] née [N] à payer au CIC NORD OUEST la somme de 57 114,89 € outre intérêts au taux contractuel de 1,1 % à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023 jusqu'à parfait paiement.

La condamner au règlement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La condamner aux entiers dépens qui comprendront ceux de l'injonction de payer.

Dans ses conclusions n°2 Monsieur [B] demande au tribunal de :

A titre principal

Déclarer irrecevable la demande formée par la BANQUE CIC NORD OUEST devant le Président du tribunal de commerce sur le fondement de la procédure d'injonction de payer, en violation des dispositions de l'article 1405 du CPC et prononcer la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer

Subsidiairement – au fond

Prononcer la nullité du cautionnement de Monsieur [B] sur le fondement du dol

A défaut,

Décharger Monsieur [B] de tout engagement à l'égard de la BANQUE CIC NORD OUEST, et en tous cas à hauteur de 57 114,89 €.

Condamner la BANQUE CIC NORD OUEST au paiement de la somme de 57.114,89 € au profit de Monsieur [B] et ordonner la compensation avec toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.

Très subsidiairement

Limiter le montant de la condamnation de Monsieur [B] à la somme de 36.667,64 €.

Limiter le décompte des intérêts au taux contractuel de 1,1% à effet du 1er janvier 2025, faute d'information caution pour la période précédente. En tout état de cause

Condamner la BANQUE CIC NORD OUEST au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'au paiement des entiers dépens en ce compris ceux de l'injonction de payer et de sa signification.

Dans ses conclusions n°2 Madame [B] demande au tribunal de :

A titre principal

Déclarer irrecevable la demande formée par la BANQUE CIC NORD OUEST devant le Président du tribunal de commerce sur le fondement de la procédure d'injonction de payer, en violation des dispositions de l'article 1405 du CPC et prononcer la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer

Subsidiairement

Prononcer la nullité du cautionnement de Madame [B] sur le fondement du dol

A défaut,

Décharger Madame [B] de tout engagement à l'égard de la BANQUE CIC NORD OUEST, et en tous cas à hauteur de 57 114,89 €.

Condamner la BANQUE CIC NORD OUEST au paiement de la somme de 57.114,89 € au profit de Madame [B] et ordonner la compensation avec toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.

Très subsidiairement

Limiter le montant de la condamnation de Madame [B] à la somme de 36.667,64 €.

Limiter le décompte des intérêts au taux contractuel de 1,1% à effet du 1er janvier 2025, faute d'information caution pour la période précédente.

En tout état de cause

Condamner la BANQUE CIC NORD OUEST au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'au paiement des entiers dépens en ce compris ceux de l'injonction de payer et de sa signification.

DISCUSSION

Avant d'apporter des développements sur le fond, les époux [B] soulèvent l'irrecevabilité de la demande de la BANQUE CIC NORD-OUEST.

SUR L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE LA BANQUE CIC NORD OUEST

Les époux [B] rappellent que la créance d'une caution est un acte unilatéral accessoire à un engagement principal.

Ils estiment que la créance du débiteur principal n'étant pas déterminée dans son montant, celle de la caution de ne peut l'être davantage.

En conséquence, monsieur et madame [B] s'appuient sur l'article 1405 du Code de procédure civile pour considérer que la demande de la BANQUE CIC NORD-OUEST est irrecevable car elle ne pouvait pas être déterminée dans son montant et, de ce fait, ne pouvait pas faire l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer.

Pour sa part la BANQUE CIC NORD-OUEST rappelle que les cautionnements consentis par les époux [B] correspondaient à un prêt professionnel d'un montant de 340.000€ dont ils n'ignoraient rien puisqu'il avait été souscrit pour les besoins de la société [B] SAINT JACQUES.

Elle s'en rapporte à la déclaration de créance déposée entre les mains du mandataire judiciaire pour le montant des sommes dues soit 324 395,99€.

Les époux [B] connaissaient donc le solde dû et ils savaient qu'ils étaient caution à concurrence de 17.5%.

Elle s'estime fondée à poursuivre les époux [B] au prorata de l'encours, soient 57.114,89€.

SUR LE FOND

Monsieur et Madame [B] sollicitent la nullité du cautionnement pour dol ainsi que la décharge de leur cautionnement et la mise en œuvre de la responsabilité de la BANQUE CIC NORD-OUEST.

Sur la nullité du cautionnement pour dol

Les époux [B] estiment que La BANQUE CIC NORD OUEST a commis une réticence dolosive car elle avait connaissance de l'absence de viabilité économique du projet financé.

Cette absence de crédibilité serait démontrée par la FICHE DE DECISION établie Le 28 janvier 2022 par la banque avant la mise en place du financement.

Ils relèvent sur cette fiche plusieurs éléments faisant état des doutes de la banque sur :

Les compétences des époux [B]
 * La rentabilité de l'activité compte tenu des procédures collectives subies par les précédents exploitants,
 * La concurrence future liée au financement d'un autre fonds de boulangeriepâtisserie.

Les époux [B] reprochent à la banque de ne pas les avoir informés ou mis en garde.

Ils estiment qu'elle aurait dû les alerter sur le fait que le cédant avait été en redressement judiciaire puis en plan de continuation.

De même ils estiment que la banque aurait dû les alerter sur les chiffres figurant sur leur prévisionnel d'exploitation.

La BANQUE CIC NORD-OUEST rappelle que le dol nécessite la démonstration de manœuvres ou de mensonges de la part du cocontractant.

Elle relève que la plupart des éléments contenus dans la FICHE DE DECISION étaient connus de monsieur et Madame [B]. Parmi ceux-ci :
 * La boulangerie rachetée à monsieur [T], prédécesseur de monsieur [B], a été acquise par monsieur [T] en 2003 à la suite d'une liquidation judiciaire ;
 * Monsieur et Madame [T] ont restructuré leurs encours en 2015 et ont été placés en redressement judiciaire en 2018, procédure dont ils sont sortis en 2020 ;

Sur ces points, la BANQUE CIC NORD-OUEST s'interroge sur le fait de savoir quelles sont les informations déterminantes qui auraient été cachées à Monsieur [B] et sur l'importance à son égard des événements concernant son prédécesseur 20 ans plus tôt.

Quant à la concurrence future, la banque estime que les commerçants qui rachètent un fonds de commerce s'exposent dans tous les cas à l'installation d'une concurrence.

Elle ajoute que le fonds concurrent dont la reprise est évoquée existait déjà.

Elle rappelle aussi que monsieur et madame [B] avaient une activité de traiteur depuis 12 ans et qu'ils avaient une parfaite connaissance de l'activité commerciale.

Concernant le fait que monsieur [B] n'était pas boulanger de métier, la banque considère que cette information était évidemment connue des cautions.

Sur la décharge de la caution

Article 2299 du code civil

Les époux [B] considèrent que la banque aurait dû relever des erreurs figurant dans les comptes prévisionnels :
 * Le chiffre d'affaires prévisionnel est de 478 K€ pour la première année alors que celui des 3 dernières années est de 472 K€.
 * Le chiffre d'affaires moyen aurait dû être minoré de 10% à cause de la perte usuelle de clientèle liée au changement de propriétaire
 * Les besoins en personnel ont été estimés à 8 personnes alors qu'ils étaient de 10,5 personnes en 2022

Les époux [B] rappellent que l'article 2299 du code civil étend le devoir de mise en garde de tous les créanciers à toutes les cautions personnes physiques et que l'absence de mise en garde est sanctionnée par la déchéance du créancier de son droit contre la caution.

Ils estiment que la banque a failli à cette obligation et qu'ils doivent être déchargés de leur engagement de caution.

En réponse, la BANQUE CIC NORD-OUEST précise :
 * Que la différence de chiffre d'affaires entre le prévisionnel et le prédécesseur est minime
 * Que monsieur [B] en sa qualité d'associé et de président de la SAS doit être considéré comme débiteur averti
 * Que bien que monsieur [B] n'ait pas d'expérience dans le domaine de la boulangerie, on ne peut l'empêcher de se lancer dans une activité nouvelle, les règles de gestion d'une entreprise à l'autre étant toujours les mêmes
 * Que la perte de chiffre d'affaires de 10% liée au changement de propriétaire n'a pas de justification économique
 * Que monsieur [B] avait connaissance des effectifs et qu'il lui était possible d'embaucher

Pour conclure sur l'obligation de mise en garde, la BANQUE CIC NORD-OUEST concède que le rédacteur de la FICHE DE DECISION a émis des réserves mais qu'il l'a fait pour éclairer sa hiérarchie qui prendra la décision de financer ou non au vu du dossier établi par monsieur [B] et son expert-comptable.

Article 642-12 du code de commerce

Les époux [B] reprochent à la BANQUE CIC NORD-OUEST de ne pas justifier de la mise en œuvre du nantissement dont elle bénéficie alors que le fonds de commerce a été vendu à la société BOULANGERIE DE [Localité 5].

Elle estime que la BANQUE CIC NORD OUEST n'a aucune raison de poursuivre monsieur et madame [B] puisque la charge de l'emprunt a été transférée lors de la cession du fonds de commerce.

La banque interprète différemment l'article 642-12 du code de commerce.

Elle considère que cet article interdit ou créancier d'engager des poursuites à l'encontre du cessionnaire à l'exception des crédits ayant permis le financement d'un bien mobilier individualisé.

Sur la responsabilité de la banque

Les époux [B] sollicitent la condamnation de la BANQUE CIC NORD-OUEST au paiement de dommages et intérêts.

Elle justifie cette demande par le fait que le banque disposait d'informations sur les risques encourus.

La dissimulation de ces informations aurait entraîné un préjudice conséquent pour les époux [B] les conduisant à une demande de condamnation à des dommages-intérêts pour la somme de 57.114,89€.

La BANQUE CIC NORD-OUEST Indique qu'elle n'aurait vraisemblablement pas accordé un prêt de 340.000€ avec une garantie caution solidaire de seulement 17,5% si elle l'avait su l'opération vouée à l'échec dès l'origine.

Sur le défaut d'information de la caution

Les époux [B] rappellent que les textes imposent au créancier d'informer la caution chaque année du montant de ses engagements.

Ils considèrent que la communication de copies d'une lettre, comme l'a fait le demandeur, ne permet pas de justifier de son envoi.

En conséquence ils demandent que la BANQUE CIC NORD-OUEST soit déchue de ses droits à réclamer des intérêts contractuels et demande que l'ensemble des règlements effectués par le débiteur principal s'impute sur le principal du montant de l'engagement.

Elle demande donc que sa condamnation, si elle doit intervenir, soit ramenée à 36.667,64€. La BANQUE CIC NORD-OUEST précise qu'il n'est réclamé le paiement d'aucun intérêt et que sa demande ne porte que sur 17,5% de l'encours dont le total est de 324 395,99€.

SUR CE, LE TRIBUNAL

SUR L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE LA BANQUE CIC NORD OUEST

L'article 1405 du code de procédure civile dispose :

«Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque :

1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;

2° L'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. »

Le 2° de l'article 1405 ne concerne pas l'instance en cours. L'irrecevabilité doit donc être examinée au regard du 1°.

Sur la cause contractuelle

La créance de la BANQUE CIC NORD-OUEST à l'encontre des époux [B] résulte des documents CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE A LA GARANTIE D'UN CREDIT signés par ces derniers et sur lesquels ils ont donné leur accord de façon manuscrite. Leur engagement a donc bien une cause contractuelle.

Sur la détermination du montant

La BANQUE CIC NORD-OUEST a déposé auprès du mandataire judiciaire le 12 mai 2023 une déclaration de créance mentionnant la somme restant due sur l'emprunt pour un montant était de 324.395,99€.

Les époux [B] ne pouvaient donc pas ignorer le solde dû au titre de l'emprunt.

Le 9 janvier 2024 La banque adressait à monsieur et madame [B] un décompte de créances indiquant que le montant de sa créance y compris les intérêts jusqu'au 9 janvier 2024 était de 326.370,81€.

Ce même document indiquait que l'encours des sommes dues par les cautions était de 57.114,89€.

Ces 57.114,89 correspondait à 17,5% de l'encours total comme prévu au conditions particulières BPI France incluses dans le contrat de prêt initial.

Il y a lieu de constater que le montant de l'engagement des époux [B] :

Est prévu dans le contrat d'emprunt initial
 * Est calculé précisément dans le décompte adressé aux cautions le 09 janvier 2024
 * Est rappelé précisément dans la signification d'ordonnance d'injonction de payer

L'ordonnance d'injonction de payer était donc conforme à l'article 1405 du code de procédure civile et l'irrecevabilité sera rejetée.

SUR LE FOND

Sur la nullité du cautionnement pour dol

Les époux [B] s'appuient sur une FICHE DE DECISION établie au sein du CIC de [Localité 5] et retiennent différents éléments figurant sur le document pour considérer qu'ils ont été victimes d'un dol de la part de la BANQUE CIC NORD-OUEST.

Ces éléments concernent l'exploitation du fonds repris par les époux [B] aussi bien antérieurement à leur acquisition que postérieurement à celle-ci.

La FICHE DE DECISION a été établie à partir de renseignements dont monsieur et madame [B] avaient connaissance.

Or l'article 1137 du code civil dispose :

«Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »

Même si la FICHE DE DECISION fait état sur sa dernière page de certains doutes quant à la qualité des contractants, il n'apparaît pas que la BANQUE CIC NORD-OUEST ait tenté d'obtenir le consentement de monsieur et madame [B] par des manœuvres ou des mensonges. Par ailleurs monsieur et Madame [B] ont produit à l'organisme bancaire des comptes prévisionnels établis par un expert-comptable.

Ils étaient donc informés lors de leur prise de décision et ils ne peuvent reprocher à la BANQUE CIC NORD-OUEST d'avoir dissimulé intentionnellement certaines informations.

Sur la décharge de la caution Article 2299 du code civil

Les époux [B] reprochent à la banque de ne pas les avoir alertés sur des erreurs contenues dans les comptes prévisionnels.

Ces comptes prévisionnels ont été établis par un expert-comptable en collaboration avec les repreneurs du fonds.

Sur un plan technique, la banque n'avait pas de raison de mettre en question la qualité du document produit.

Sur les chiffres et contenus les remarques suivantes s'imposent :
 * L'écart de chiffre d'affaires entre le prévisionnel et le compte de résultats du prédécesseur (majoration de 6000€) est faible par rapport au chiffre total, ce dernier n'étant d'ailleurs, en valeur absolue, pas exagérée (478K€).
 * Sur un plan économique, la perte évoquée par les époux [B] de 10% de chiffre d'affaires liée à la reprise n'a pas d'explication.
 * La réduction du personnel est justifiée dans le dossier par la nouvelle organisation envisagée par les repreneurs.

Il faut ajouter que monsieur [B] en sa qualité d'associé et de président de la SAS doit être considéré comme débiteur averti.

Quant à son éventuelle incompétence en boulangerie, il n'appartenait pas à la banque d'en juger, compte tenu de son expérience dans le métier de traiteur.

L'article 2299 du code civil auquel se rattachent les époux [B] dispose :

« Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.

A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »

Il apparaît au vu des documents prévisionnels fournis à la banque que la société [B] SAINT JACQUES était capable de faire face à ses engagements et qu'on ne peut opposer à la banque les dispositions de l'article 2299 du code civil.

Article 642-12 du code de commerce

Les époux [B] reprochent à la BANQUE CIC NORD-OUEST de ne pas avoir mis en œuvre le nantissement dont elle bénéficiait sur le fonds de commerce.

Ils considèrent que la charge de l'emprunt aurait alors été transférée à l'acquéreur du fonds de monsieur et madame [B] et celui-ci aurait repris le paiement des échéances.

L'article L642-12 du code de commerce auquel il est fait référence dispose :

« Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés.

Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.

Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire. Toutefois, la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur

lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.

…. »

L'article 642-12 fait référence à la cession, dans le cadre d'une liquidation judiciaire, d'un bien sur lequel porte des sûretés alors que le liquidateur a cédé les éléments du fonds de commerce qui appartenait à la société [B] SAINT JACQUES.

Le 2e alinéa de cet article précise que la cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur les biens.

La banque ne pouvait donc pas transférer la charge de l'emprunt sur l'acquéreur.

La demande des époux [B] sur le fondement de l'article L642-12 du code de commerce sera rejetée.

Sur la responsabilité de la banque

Les époux [B] sollicitent la condamnation de la BANQUE CIC NORD-OUEST au paiement de 57114,8 9€ à titre de dommages et intérêts et sollicitent leur compensation avec les demandes de condamnation de la banque.

Leur demande repose essentiellement sur le fait que selon eux la banque ne les a pas informés alors qu'elle était consciente des risques encourus.

Il ressort des développements précédents que la banque n'est pas à l'origine des préjudices subis par monsieur et madame [B] et qu'elle ne doit pas être condamnée au paiement de dommages et Intérêts.

Sur le défaut d'information de la caution

Le défaut d'information de la caution entraîne la déchéance du droit à réclamer des intérêts contractuels.

Au vu de l'ordonnance d'injonction de payer délivrée aux époux [B], il apparaît que la somme de 57114,89 ne correspond qu'au 17,5% de l'encours couvert par leur engagement de caution.

Par ailleurs les époux [B] indiquent avoir réglé 20446,36€ au titre du principal de la dette et demandent que cette somme soit déduite des 57114,8 9€ réclamés par la banque.

Les éléments joints au dossier ne permettent pas de connaître les dates ni la nature desdits paiements.

Ils ne seront donc pas imputés sur la somme appelée par la banque.

Par conséquent, le tribunal doit condamner solidairement monsieur et madame [B] à régler à la BANQUE CIC NORD-OUEST la somme de 57 114,89 € au titre de leur engagement de caution solidaire outre intérêts au taux contractuel de 1,1 % à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023 jusqu'à parfait paiement.

Par ailleurs, par leur attitude, monsieur et madame [B] ont contraint la BANQUE CIC NORD-OUEST à engager cette instance subissant ainsi des frais de représentation non compris dans les dépens.

Monsieur et Madame [B] doivent être condamnés solidairement à payer à la BANQUE CIC NORD-OUEST la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens doivent être laissés à la charge de monsieur et madame [B].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° 2024F00040 et 2024F00041.

Reçoit comme régulières en la forme les oppositions de Monsieur [A] [B] et Madame [R] [B], aux ordonnances d'injonction de payer rendues le 15 janvier 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Céans, au profit de la SA BANQUE CIC NORD OUEST.

Au fond, les en déboute,

Déclare la demande de la banque CIC NORD-OUEST recevable.

Condamne solidairement Monsieur et Madame [B] à payer au CIC NORD OUEST la somme de 57 114,89 € outre intérêts au taux contractuel de 1,1 % à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023 jusqu'à parfait paiement.

Déboute Monsieur et Madame [B] et la BANQUE CIC NORD-OUEST de leurs autres demandes.

Condamne Monsieur et Madame [B] à payer en deniers ou quittances valables à la BANQUE CIC NORD-OUEST la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Condamne Monsieur et Madame [B] aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 158,05 Euros.

Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 5 mars 2026, M. Francis DORANGE, Président, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Stéphan ROUZIER, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 9 avril 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1405, code civil 2299, code de commerce 642-12, code de commerce L642-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-14T04:12:47.119Z.