Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 17 septembre 2025, n° 2023046129
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Exposé du litige
Copie exécutoire : GODARD Frédéric Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 17/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023046129 ENTRE : SAS EOS France dont le siège social est [Adresse 1] RCS 488825217 agissant en qualité de représentant – recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III représentée par la SAS France titrisation dont le siège social est [Adresse 2] RCS 353053531 venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 552120222 Partie demanderesse : assistée de Me EDON Christophe Avocat (RPJ033694) (B472) et comparant par Me GODARD Frédéric Avocat [Adresse 4] ET : 1) SAS L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 5] RCS 842868101 représentée par la SELARL ATHENA en la personne de Me [B] [E] ès-qualités de Mandataire ad'hoc, dont l'étude est [Adresse 6] Partie défenderesse : non comparante 2) M. [V] [U] [Z], demeurant [Adresse 7] Partie défenderesse : non comparante 3) M. [T] [Q], demeurant [Adresse 8] Partie défenderesse : assistée de Me Laurent AZOULAI (R076) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec représentée par Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09) 4) SAS [P] CAPITAL, dont le siège social est [Adresse 9] - RCS B 850553140 Partie défenderesse : assistée de Me Thierry Chapron Avocat (P0479) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142) APRES EN AVOIR DELIBERE Faits Le 2 juin 2014, la SA SOCIETE GENERALE (ci-après la SG) consent à la société KASH (ciaprès KASH) un prêt de 740 000 euros destiné au financement de l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, un prêt remboursable en 84 mensualités de 9 905,09 euros chacune et au taux d'intérêt de 3,38% l'an hors frais et assurance. Par jugement du 7 juillet 2017, le tribunal de commerce de Paris prononce la liquidation judiciaire de KASH et le 25 janvier 2018, ce dernier fixe une période d'observation d'une durée de six mois, période renouvelée jusqu'au 19 décembre 2018 par un jugement du 15 juin 2018. Dans le cadre de cette procédure, la SG déclare sa créance au passif de KASH à titre privilégié pour un montant de 622 352,48 euros la banque bénéficiant d'un nantissement sur le fonds de commerce de KASH. A l'issue de la période d'observation, une somme de 320 719,86 euros reste due au titre des échéances restant à courir à fin juillet 2018. Le 17 août 2018, le tribunal de commerce de Paris arrête le plan de cession suite à une offre de reprise présentée conjointement par M. [T] [Q] (ci-après M. [Q]) et M. [V] [U] [Z] (ci-après M. [U] [Z]) lesquels, selon la SG, se sont engagés à exécuter le plan et à respecter les engagements pris en chambre du conseil. En exécution de leurs engagements, M. [Q] et M. [U] [Z] constituent la société L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] (ci-après L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1]) et, les échéances restant à courir au titre de l'emprunt sont transférées en cas de cession au repreneur de plein droit pour un montant de 320 719,86 euros. Le prêt du 2 juin 2014 arrive à échéance le 18 août 2018 date à laquelle L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] devait avoir soldé le prêt. Par LRAR du 30 janvier 2019, la SG met en demeure MM [Q] et [U] [Z] et L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] de lui régler la somme de 51 665,75 euros au titre des arriérés et échéances impayées d'août 2018 à janvier 2019 d'un montant respectif de 10 144,85 euros correspondant aux mensualités figurant dans le tableau d'amortissement joint aux mises en demeure. Le 3 juin 2020, M. [Q] démissionne de ses fonctions de président de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] dont les actions sont cédées à la société [P] CAPITAL (ci-après [P] CAPITAL) représentée par M. [P] [J] qui prend la présidence de la société. Toutes les mises en demeure étant demeurées infructueuses, la SG est contrainte de saisir le tribunal de commerce de Paris à l'effet de recouvrer sa créance d'un montant de 427 055,14 euros. Le 28 janvier 2025, la société EOS France (ci-après EOS) agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III représenté par la société FRANCE TITRISATION, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits de la SG par l'effet d'une cession de créance intervenue le 19 novembre 2024. C'est ainsi qu'est née la présente instance. Procédure Par actes en date du 17 juillet 2023 remis selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile à L'AUTHENTIQUE DE PARIS, [P] CAPITAL et M. [Q] et selon les dispositions de l'article 659 de ce même code à M. [U] [Z] et dans les conclusions récapitulatives du 11 juin 2024 de la SG et les récapitulatives n°2 du 18 mars 2025 d'EOS, intervenant volontaire venant aux droits de la SG, EOS demande au tribunal de : Vu les articles L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce, Vu l'acte de cession de créance en date du 19 novembre 2024, Vu les articles L.2l4-169 et suivants du code monétaire et financier, Vu les pièces versées aux débats, * Accueillir EOS agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III représenté par FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, recevable en son intervention volontaire à la présente procédure, * Rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [Q], * Juger que l'acte de cession de créance identifie clairement la créance de la SOCIETE GENERALE cédée au FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III représenté par FRANCE TITRISATION, * Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire d'EOS agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FED INVEST III représenté par FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en raison d'un acte de cession de créance en date du 19 novembre 2024, * Déclarer opposable la cession de créance intervenue le 19 novembre 2024 opposable à la L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1], M. [Q] et M. [U] [Z] et [P] CAPITAL, Ce faisant, * Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. [Q], * Se déclarer compétent, * Condamner solidairement L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1], M. [Q] et M. [U] [Z] et [P] CAPITAL au paiement à la société EOS France agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III représenté par FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE de la somme en principal de 344 924,90 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel majorés au taux de 3,38 % jusqu'à complet paiement, * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, * Condamner solidairement L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1], M. [Q] et M. [U] [Z] et [P] CAPITAL à payer à EOS France agissant en qualité de représentantrecouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FED INVEST III représenté par FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Débouter la société [P] CAPITAL de l'ensemble de ses demandes, * Débouter Monsieur [T] [Q] de l'ensemble de ses demandes, * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, * Condamner solidairement L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1], M. [Q] et M. [U] [Z] et [P] CAPITAL en tous les dépens. Dans ses conclusions récapitulatives du 17 juin 2025, M. [Q] demande au tribunal de : Vu l'article L.721-3 du code de commerce, Vu l'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire, Vu les articles 1217 et 1353 du code civil, Vu les articles 334 et suivants du code de procédure civile, In limine litis, * Se déclarer incompétent pour connaitre du litige entre la SG et M. [Q], En conséquence, * Renvoyer la SG à saisir le tribunal judiciaire de Meaux, A titre principal, * Débouter la SG de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [Q], * Condamner [P] CAPITAL à régler à M. [Q] la somme de 50 000 €, outre intérêts au taux légal courant à compter de la première réclamation, au titre des complément de prix et somme additionnelles prévues aux Acte de Cession et Avenant n°1 et n°2, A titre subsidiaire, * Constater qu'[P] CAPITAL a pris des engagements à l'égard de M. [Q] de faire son affaire du remboursement du prêt de la SG, En conséquence, * Décider qu'[P] CAPITAL, comme garante simple de M. [Q], doit se substituer, le cas échéant, à toute éventuelle condamnation de celui-ci au titre de la présente instance, En conséquence, * Condamner [P] CAPITAL à verser à M. [Q] toutes les sommes auxquelles ce dernier sera condamné vis-à-vis de la SG, En tout état de cause, * Condamner la SG à payer à M. [Q] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner [P] CAPITAL à payer à M. [Q] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la SG, EOS et [P] CAPITAL aux entiers dépens. Dans ses conclusions des 23 janvier et 2 avril 2024 et des 23 janvier et 29 avril 2025, dans le dernier état de ses prétentions, [P] CAPITAL demande au tribunal de : * Débouter EOS de sa demande, * Débouter la SG de l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement, * Limiter la condamnation d'[P] CAPITAL à la somme de 170 000 euros, * Débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes, * Condamner la SG à payer à [P] CAPITAL la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, * Ecarter l'exécution provisoire. L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] et M. [U] [Z] n'ont pas déposé de conclusions. Concernant L'AUTHENTIQUE DE PARIS, par une ordonnance du 16 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris ayant ouvert une procédure de Mandat Adhoc à son encontre, son mandataire judiciaire, Mme [B] [E], a informé le tribunal le 20 mai 2025 que la procédure étant impécunieuse qu'elle n'était pas en mesure de se faire représenter. A l'audience du 17 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 17 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, EOS venant aux droits de la SG produit les copies de 22 pièces et soutient que : Sur l'engagement de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1], M. [Q] et M. [U] [Z] Ils se sont solidairement engagés à l'égard de la SG à reprendre les engagements souscrits par KASH au titre du prêt du 2 juin 2014 dans le cadre de l'offre de reprise des actifs de cette dernière et ont constitué L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] dont ils étaient les actionnaires et dirigeants, cette dernière ayant repris l'ensemble de leurs engagements. Sur la responsabilité d'[P] CAPITAL * Le 3 juin 2020, MM [Q] et [U] [Z] ont cédé l'intégralité du capital de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] à [P] CAPITAL, représentée par M. [P] [J] qui en a pris la présidence, M. [Q] a alors démissionné de ses fonctions de président, mandat repris par M. [P] [J]. * [P] CAPITAL et M. [P] [J] ne peuvent pas ignorer l'existence de la créance de la SG préalablement à cette cession, [P] CAPITAL ayant négocié avec elle un abandon partiel de sa créance à l'égard de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1],
Motifs
* Les discussions sur ce sujet n'ont pas abouties et cette dernière a néanmoins fait l'acquisition de l'intégralité du capital social de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] en pleine connaissance de la dette bancaire au titre du prêt qui avait été transmise dans le cadre du plan de reprise, * [P] CAPITAL en qualité d'associé unique de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] ne pouvait pas ignorer la dette bancaire et son exigibilité, Sur la cession de l'actif immobilier * Par acte authentique du 10 décembre 2020, L'AUTHENTIQUE DE PARIS a cédé à la SCI VAUGIRARD un actif immobilier important lui appartenant, les locaux dans lesquels l'activité était exploitée, et ce moyennant la somme de 680 000 euros, ce qui couvrait largement la dette bancaire, * Cette cession a été réalisée à l'insu de la SG qui l'a appris en mai 2023 lors de la radiation de L'AUTHENTIQUE DE PARIS du registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de céans, * En droit, il est établi que si l'associé cause un préjudice à un tiers (notamment un cocontractant de la société) par l'exercice fautif d'un de ses droits, il s'expose à devoir réparer ce préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil, * Sa responsabilité n'est engagée qu'en cas de faute détachable de la qualité d'associé, c'est à dire en cas de faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d'associé, * En l'espèce, la faute de l'actionnaire unique de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1], en la personne d'[P] CAPITAL, est patente dès lors qu'en cédant le bien immobilier le 10 décembre 2020 dans lequel l'activité d'exploitation de l'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] était exercée moyennant un prix de cession de 680 000 euros, elle a agi au détriment des créanciers sociaux. Pour sa défense, M. [Q] réplique que : In limine litis * Il n'est plus le dirigeant de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] depuis sa démission le 13 novembre 2019, * Il a cédé l'intégralité de ses actions dans ladite société, * Le 17 juillet 2023, date de l'assignation de la SG, il n'a plus aucune fonction et ne peut être considéré comme un commerçant au sens de l'article L. 721-3 du code de commerce, * La SG l'a mal assigné ; il convenait de l'assigner devant le Tribunal Judiciaire seul àmême de connaître de ses prétentions à l'encontre d'un non commerçant, Sur l'appel en garantie * L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] a été créée pour les besoins de la reprise des actifs et activités de KASH, A la suite de la cession des actions de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1], [P] CAPITAL a consenti à faire de son affaire le remboursement du prêt de la SG en le déchargeant de toute obligation de remboursement du prêt, * Si le tribunal faisait droit aux demandes de la SG, [P] CAPITAL devra se substituer à lui. Pour sa défense, [P] CAPITAL réplique que : * Il ressort des pièces communiquées tant par la SG que par M. [Q] que le rachat de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] par [P] CAPITAL ne pourrait se faire qu'à la condition expresse que la SG limite sa créance née du prêt du 2 juillet 2014 à hauteur de 170 000 euros, * C'est sur la foi de cette information qu'elle a procédé à l'acquisition des actions de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] sans malheureusement s'être assurée que l'abandon partiel de la créance par la SG ait été acté, * L'action d'un tiers à l'encontre d'un dirigeant d'une personne morale ne peut se faire qu'après avoir apporté la preuve de l'existence d'une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d'associé ; une telle démonstration n'est pas apportée dans le cadre de la présente procédure, * En toute hypothèse, sa responsabilité devrait se limiter à la somme de 170 000 euros, étant précisé que la banque avait connaissance d'une LOI adressée à M. [Q] le 22 novembre 2019, puisqu'à la lecture de celle-ci, la SG avait accepté le principe de la limitation du solde du prêt à la somme de 170 000 euros. Sur ce, le tribunal, Préambule Le tribunal a retenu qu'à l'audience du 17 juin 2025 le conseil de M. [Q] a annulé deux des demandes faites dans ses dernières conclusions du 17 juin 2025, à savoir : * Déclarer irrecevable l'intervention forcée d'EOS, * Constater l'absence de production du prêt sur lequel la SG fonde ses demandes à l'encontre de M. [Q] ; Par ailleurs, en ce qui concerne le point soulevé par [P] CAPITAL dans ses dernières conclusions sur le fait que le numéro figurant en annexe de l'acte de cession à EOS ne permettait pas d'identifier la nature de la créance cédée, le tribunal a relevé à l'audience qu'[P] CAPITAL avait admis que le numéro produit figurant en annexe de l'acte de cession (2141490030070004930003 - TTN9967 - KASH) et produit par EOS, a finalement permis d'identifier la nature de la créance cédée ; En conséquence, les deux points supra ne faisant plus l'objet de discussions entre les parties, ils ne seront pas pris en compte dans le présent jugement ; Sur la non-comparution et l'absence de conclusions de M. [U] [Z] L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; Au regard des conditions de délivrance de l'assignation à l'attention de M. [U] [Z], le commissaire de justice a effectué les diligences suivantes : * Il s'est rendu [Adresse 7] et a constaté qu'à cette adresse se trouve un pavillon mais que le nom du requis ne figure pas sur la boite aux lettres, * Aucune personne répondant à l'identification du destinataire n'était présente, il a relevé que sur l'interphone le nom de [O] était indiqué et que personne n'a répondu à ses appels, * Les recherches faites sur les Pages Blanches de [Localité 1] se sont révélées vaines ; il n'existe pas d'abonné à ces nom et prénom, * Il a informé la SG de ces faits et cette dernière lui a déclaré ne pas avoir plus de renseignements, l'adresse indiquée étant la dernière adresse connue de M. [U] [Z]; Les diligences effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, ce dernier étant a priori sans domicile ni résidence connue, le Commissaire de Justice a dressé un procès-verbal en vertu de l'article 659 du CPC pour servir et valoir ce que de droit ; Le tribunal dira alors que la demande de la SG est régulière, que sa qualité à agir n'est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste ; En conséquence, le tribunal dira la demande d'EOS, venant aux droits de la SG, régulière et recevable et qu'il pourra être statué sur le fond par un jugement réputé contradictoire ; Sur la demande in limine litis de Monsieur [Q] Sous le visa de l'article 721-3 du code de commerce, M. [Q] soulève l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal judiciaire de Meaux au motif qu'au jour de l'assignation il n'avait plus aucune fonction dans l'AUTHENTIQUE DE PARIS et qu'il ne peut être considéré comme commerçant au sens de l'article précité ; Le tribunal rappelle qu'il est constant que, sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire et de certaines règles de prorogation de compétence, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est compétent pour connaître de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, c'est-à-dire de toute contestation née de la procédure collective et sur laquelle cette procédure exerce une influence ; Il rappelle également que la demande de condamnation solidaire de MM [Q] et [U] [Z] procède des engagements qu'ils ont souscrits et qui ont été relevés par jugement en date du 17 août 2018 du tribunal de commerce de Paris qui a arrêté le plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire de KASH ; Dans ce plan présenté conjointement par MM [Q] et [U] [Z], ces derniers se sont déclarés tenus d'exécuter le plan et de respecter les engagements pris en Chambre du Conseil ; au titre de ces engagements, ils se sont engagés à reprendre le remboursement de l'emprunt souscrit après de la SG lequel prêt relevait des dispositions de l'article 642-12 alinéa 4 du code de commerce, les échéances restant à courir au titre de cet emprunt étant transférées en cas de cession au repreneur de plein droit pour un montant de 320 719,86 euros ; Par ailleurs, le tribunal constate que l'engagement de MM [Q] et [U] [Z] est nécessairement commercial de sorte que M. [Q] est mal fondé à se prévaloir de sa perte de qualité d'associé et de son absence de qualité de commerçant pour invoquer la compétence des juridictions civiles de droit commun alors que leurs engagements résultent de l'exécution d'un plan homologué et décidé par le tribunal de commerce de Paris ; Le tribunal de commerce de Paris constate qu'il est donc bien compétent pour statuer sur les engagements souscrits par MM [Q] et [U] [Z] dans le cadre du plan homologué le 17 août 2018 ; En conséquence, le tribunal rejettera l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par M. [Q] et se déclarera compétent ; Sur la demande principale d'EOS Pour traiter cette demande, le tribunal analysera les deux points suivants : 1. L'engagement de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] et de MM [Q] ET [U] [Z], 2. L'engagement et la responsabilité d'[P] CAPITAL 1. Sur l'engagement de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] et de MM [Q] et [U] [Z] : L'article 642-12 du code de commerce dans son alinéa 4 dispose que « Toutefois, la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés », ce texte opérant la transmission de plein droit au cessionnaire d'un bien nanti de sûretés les crédits qui ont servi à son financement ; Sur l'engagement des parties précités, le tribunal relève que : * Par jugement en date du 17 août 2018, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire de KASH, * En exécution du texte susvisé, MM [Q] et [U] [Z] se sont alors engagés à titre personnel et solidairement à exécuter le plan de cession prononcé par le tribunal de commerce de Paris, A fin juillet 2018, la somme de 320 719,86 euros restait due à la SG au titre des échéances restant à courir, * MM [Q] et [U] [Z] sont bien débiteurs des sommes dues à la SG au titre du prêt à compter de la date d'entrée en jouissance du 18 août 2018 ; Le tribunal relève également que MM [Q] et [U] [Z] ont alors constitué L'AUTHENTIQUE DE PARIS dont ils étaient les actionnaires et dirigeants qui, aux termes de l'offre déposée, a repris l'ensemble de leurs engagements ; Pour sa défense, concernant l'engagement de reprise du prêt, M. [Q] a prétendu dans ses conclusions qu'il n'aurait « jamais pris véritablement connaissance du contrat de prêt » et que, sauf à ce que la SG produise le dit contrat, le tribunal devra débouter cette dernière de sa demande ; sur ce point, le tribunal constate que la SG a versé aux débats (sa pièce n°1) la copie du contrat de prêt du 2 juin 2014, une pièce qui n'a pas été contestée par le conseil de M. [Q] à l'audience du 17 juin 2025 ; 1. Sur l'engagement et la responsabilité d'[P] CAPITAL : Sur l'engagement, la SG soutient que : * Le 3 juin 2020, MM [Q] et [U] [Z] ont cédé l'intégralité du capital social de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] à [P] CAPITAL, représentée par M. [J] qui a pris la présidence de la société, * [P] CAPITAL et son dirigeant ne pouvaient ignorer l'existence de la créance de la SG préalablement à cette cession, cette dernière ayant tenté de négocier avec elle un abandon partiel de sa créance à l'égard de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] (pièces 15 et 16 de la SG); et [P] CAPITAL souligne de son côté que : * Il était fait mention d'une condition suspensive dans l'offre qu'elle a faite à M. [Q] en préalable à la cession de L'AUTHENIQUE DE [Localité 1] à savoir que « préalablement à la cession et comme condition essentielle L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] devra obtenir l'accord express de la SG sur le remboursement anticipé en une seule échéance de la somme de 170 000 euros pour solde de tout compte et surabondant du solde de cette créance en principal et intérêts », * Il ressort des pièces communiquées par la SG et M. [Q] que le rachat de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] par [P] CAPITAL ne se ferait qu'à la seule condition que la SG limite sa créance née du prêt du 2 juillet 2014 à hauteur de 170 000 euros, * C'est sur la foi de cette information qu'[P] CAPITAL a procédé à l'acquisition des actions des associés de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1], * Elle ne s'est pas assurée de l'abandon partiel de la créance par la SG avait été acté ; Sur les points supra le tribunal retient qu'[P] CAPITAL : * Reconnait avoir fait l'acquisition de l'intégralité du capital social de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] en pleine connaissance de la dette bancaire au titre du prêt qui avait été transmise dans le cadre du plan de reprise et que cette position n'a pas été contestée par [P] CAPITAL à l'audience du 17 juin 2025, * N'ignorait pas l'existence la dette bancaire et de son exigibilité, * N'apporte pas la preuve que la SG lui aurait donné un accord formel sur la prise en compte de sa demande, * Reconnait ne pas s'être assurée à l'issue des discussions entreprises avec la SG que l'abandon partiel de la créance ait été acté par cette dernière ; Sur sa responsabilité, à l'audience du 17 juin 2025 le tribunal a relevé que : La SG soutient que : * Le 10 décembre 2020, L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] a cédé à la SCI VAUGIRARD un actif immobilier lui appartenant (les locaux dans lesquels l'activité était exploitée) et ce pour la somme de 680 000 euros, une somme couvrant largement la dette bancaire (pièce 17 d'EOS), * Cette cession a été réalisée à l'insu de la SG qui ne l'a appris qu'en mai 2023 à l'occasion de la radiation de L'AUTHENTIQUE DE PARIS du registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal, * Cette transaction a été faite par [P] CAPITAL alors qu'elle savait pertinemment que la SG demeurait créancière à l'égard de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1], * Il apparait qu'en qualité d'associé unique de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] qu'[P] CAPITAL a commis une faute détachable de sa qualité d'actionnaire débitrice puisqu'agissant au détriment des créanciers sociaux ; et qu'[P] CAPITAL : * Entend rappeler que l'action d'un tiers à l'encontre d'un dirigeant d'une personne morale ne peut se faire qu'après avoir apporté la preuve de l'existence d'une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d'associé, * Une telle démonstration n'est pas apportée dans le cadre de la présente procédure ; Sur les points développés supra le tribunal retient qu'[P] CAPITAL a : * Reconnu à l'audience du 17 juin 2025 avoir cédé à la SCI VAUGIRARD l'actif immobilier lui appartenant à savoir les locaux dans lesquels l'activité de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] était exploitée et ce pour la somme de 680 000 euros, * Soustrait au créancier de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] un actif qui lui aurait permis d'apurer sa dette à l'égard de la SG ; Des points 1 et 2 développés supra, le tribunal juge que : * MM [Q] et [U] [Z] se sont bien engagés à reprendre les obligations concernant le prêt du 2 juin 2014 qui avait été contracté par KASH auprès de la SG, * Les échéances du prêt ont bien été transférées à L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] qui a repris les engagements de MM [Q] et [U] [Z], ces derniers étant les dirigeants et actionnaires de cette dernière, * Lors de la cession de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] par MM [Q] et [U] [Z] à [P] CAPITAL, cette dernière a bien repris les engagements pris par L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] concernant le prêt ; En conséquence, le tribunal condamnera solidairement L'AUTHENTIQUE DE PARIS, M. [Q] et M. [U] [Z] et [P] CAPITAL au paiement à EOS de la somme en principal de 344 924,24 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel majorés au taux de 3,38% jusqu'à complet paiement ; Sur la demande de M. [Q] de condamner [P] CAPITAL à lui régler la somme de 50 000 euros M. [Q] soutient qu'[P] CAPITAL : * S'est soustrait de son obligation de lui régler les sommes inhérentes aux actes de cession et ses suites qui se monte à un total de 50 000 euros (complément de prix de 20 000 euros + somme additionnelle de 30 000 euros), * L'avenant du 3 juin 2020 prévoyait le versement d'une somme additionnelle d'un montant de 30 000 euros par [P] CAPITAL à Monsieur [Q] dès lors que les sommes remboursées à la SG dans le cadre du prêt étaient inférieures à 200 000 euros, * Le règlement devait se faire selon l'échéancier suivant : * 1ère échéance : 10 000 euros au plus tard le 30 juin 2020, * 2éme échéance : 10 000 euros au plus tard le 31 juillet 2020, * 3éme échéance : 10 000 euros au plus tard le 31 août 2020. Sur cette demande, [P] CAPITAL réplique que M. [Q] met en avant un complément de prix à hauteur de 20 000 euros et d'une somme additionnelle de 30 000 euros en partant du principe que la SG avait limité sa créance à 170 000 euros ; Le tribunal relève que, concernant le prix forfaitaire de la somme de 20 000 euros, il était expressément indiqué aux termes de l'avenant n°2 (paragraphe 2.1), un document qui a été signé par M. [Q] le 3 juin 2020 (pièce 4 de M. [Q]) que « Le complément de prix forfaitaire d'un montant de 20 000 euros (vingt mille euros) a d'ores et déjà été versé entre les mains du cédant par le cessionnaire » et que « Le cédant reconnaît que le complément de prix forfaitaire d'un montant de 20 000 euros a d'ores et déjà été versé entre ses mains par le cessionnaire » et que « Le cédant reconnaît que le complément de prix forfaitaire d'un montant de 20 000 euros a d'ores et déjà été versé entre ses mains par le cessionnaire » et que « Le cédant donne bonne et valable quittance au cessionnaire » , et constate que cette somme de 20 000 euros réclamée par M. [Q] n'est donc pas due ; Concernant la somme additionnelle de 30 000 euros réclamée par M. [Q], [P] CAPITAL souligne qu'elle avait été calculée en fonction des sommes effectivement versées au titre du remboursement anticipé du prêt, étant précisé qu'il avait été précisé à l'article 3.2 de l'avenant n°1 que « Si les sommes remboursées sont supérieures ou égales à 230 000 euros, alors M. [Q] ne percevra aucune somme additionnelle et le complément de prix total sera égal au complément de prix forfaitaire, soit 20 000 euros » ; En l'espèce, le tribunal a jugé supra que l'action engagée par la SG porte sur la somme de 344 924,90 euros ce qui implique qu'[P] CAPITAL ne peut être débitrice d'une quelconque somme au titre d'un complément de prix ; En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera M. [Q] de sa demande de condamner [P] CAPITAL à lui régler la somme de 50 000 euros ; Sur la demande subsidiaire de M. [Q] M. [Q] demande d'être garanti par [P] CAPITAL pour toute somme qui pourrait être mise à sa charge au bénéfice de la SG ; Pour soutenir cette demande, M. [Q] met en avant que « à la suite de la cession des actions de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1], [P] CAPITAL a consenti à faire son affaire du remboursement du prêt de la SG en le déchargeant de toute obligation de remboursement du prêt » ; Le tribunal constate que M. [Q] ne produit aucun document lui permettant de prouver qu'[P] CAPITAL aurait pris un engagement avec lui sur ce sujet ; En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera M. [Q] de sa demande subsidiaire ; Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise » ce qui est le cas en l'espèce ; En conséquence, le tribunal l'ordonnera ; Sur les dépens Ils seront mis solidairement à la charge de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1], M. [Q], M. [U] [Z] et [P] CAPITAL, les parties qui succombent ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, EOS a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera solidairement L'AUTHENTIQUE DE PARIS, M. [Q] et M. [U] [Z] et [P] CAPITAL à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l'application de l'article 700 du CPC ; Sur l'exécution provisoire Elle est de droit ; Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants, il sera statué dans les termes ci-après ;
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire : * Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur [T] [Q] ; * Juge que l'acte de cession de créance identifie clairement la créance de la SOCIETE GENERALE cédée au FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, recevable en son intervention volontaire à la présente procédure ; * Déclare la cession de créance intervenue le 19 novembre 2024 opposable à la société L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1], Monsieur [T] [Q] et Monsieur [V] [U] [Z] et la société [P] CAPITAL * Condamne solidairement la société L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1], Monsieur [T] [Q] et Monsieur [V] [U] [Z] et la société [P] CAPITAL au paiement à EOS agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE de la somme en principal de 344 924,24 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnels majorés au taux de 3,38% jusqu'à complet paiement ; * Ordonne la capitalisation des intérêts ; * Condamne solidairement la société L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1], Monsieur [T] [Q] et Monsieur [V] [U] [Z] et la société [P] CAPITAL aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 130,62 € dont 21,56 € de TVA ; * Déboute Monsieur [T] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; * Déboute la société [P] CAPITAL de toutes ses autres demandes, fins et conclusions; * Condamne solidairement la société L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1], Monsieur [T] [Q] et Monsieur [V] [U] [Z] et la société [P] CAPITAL à payer à la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 7 500 euros au titre de l'application de l'article 700 du CPC ; * Ordonne l'exécution provisoire ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes. Délibéré le 25 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : GODARD Frédéric Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 17/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023046129 ENTRE : SAS EOS France dont le siège social est [Adresse 1] RCS 488825217 agissant en qualité de représentant – recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III représentée par la SAS France titrisation dont le siège social est [Adresse 2] RCS 353053531 venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 552120222 Partie demanderesse : assistée de Me EDON Christophe Avocat (RPJ033694) (B472) et comparant par Me GODARD Frédéric Avocat [Adresse 4] ET : 1) SAS L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 5] RCS 842868101 représentée par la SELARL ATHENA en la personne de Me [B] [E] ès-qualités de Mandataire ad'hoc, dont l'étude est [Adresse 6] Partie défenderesse : non comparante 2) M. [V] [U] [Z], demeurant [Adresse 7] Partie défenderesse : non comparante 3) M. [T] [Q], demeurant [Adresse 8] Partie défenderesse : assistée de Me Laurent AZOULAI (R076) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec représentée par Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09) 4) SAS [P] CAPITAL, dont le siège social est [Adresse 9] - RCS B 850553140 Partie défenderesse : assistée de Me Thierry Chapron Avocat (P0479) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142) APRES EN AVOIR DELIBERE Faits Le 2 juin 2014, la SA SOCIETE GENERALE (ci-après la SG) consent à la société KASH (ciaprès KASH) un prêt de 740 000 euros destiné au financement de l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, un prêt remboursable en 84 mensualités de 9 905,09 euros chacune et au taux d'intérêt de 3,38% l'an hors frais et assurance. Par jugement du 7 juillet 2017, le tribunal de commerce de Paris prononce la liquidation judiciaire de KASH et le 25 janvier 2018, ce dernier fixe une période d'observation d'une durée de six mois, période renouvelée jusqu'au 19 décembre 2018 par un jugement du 15 juin 2018. Dans le cadre de cette procédure, la SG déclare sa créance au passif de KASH à titre privilégié pour un montant de 622 352,48 euros la banque bénéficiant d'un nantissement sur le fonds de commerce de KASH. A l'issue de la période d'observation, une somme de 320 719,86 euros reste due au titre des échéances restant à courir à fin juillet 2018. Le 17 août 2018, le tribunal de commerce de Paris arrête le plan de cession suite à une offre de reprise présentée conjointement par M. [T] [Q] (ci-après M. [Q]) et M. [V] [U] [Z] (ci-après M. [U] [Z]) lesquels, selon la SG, se sont engagés à exécuter le plan et à respecter les engagements pris en chambre du conseil. En exécution de leurs engagements, M. [Q] et M. [U] [Z] constituent la société L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] (ci-après L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1]) et, les échéances restant à courir au titre de l'emprunt sont transférées en cas de cession au repreneur de plein droit pour un montant de 320 719,86 euros. Le prêt du 2 juin 2014 arrive à échéance le 18 août 2018 date à laquelle L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] devait avoir soldé le prêt. Par LRAR du 30 janvier 2019, la SG met en demeure MM [Q] et [U] [Z] et L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] de lui régler la somme de 51 665,75 euros au titre des arriérés et échéances impayées d'août 2018 à janvier 2019 d'un montant respectif de 10 144,85 euros correspondant aux mensualités figurant dans le tableau d'amortissement joint aux mises en demeure. Le 3 juin 2020, M. [Q] démissionne de ses fonctions de président de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] dont les actions sont cédées à la société [P] CAPITAL (ci-après [P] CAPITAL) représentée par M. [P] [J] qui prend la présidence de la société. Toutes les mises en demeure étant demeurées infructueuses, la SG est contrainte de saisir le tribunal de commerce de Paris à l'effet de recouvrer sa créance d'un montant de 427 055,14 euros. Le 28 janvier 2025, la société EOS France (ci-après EOS) agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III représenté par la société FRANCE TITRISATION, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits de la SG par l'effet d'une cession de créance intervenue le 19 novembre 2024. C'est ainsi qu'est née la présente instance. Procédure Par actes en date du 17 juillet 2023 remis selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile à L'AUTHENTIQUE DE PARIS, [P] CAPITAL et M. [Q] et selon les dispositions de l'article 659 de ce même code à M. [U] [Z] et dans les conclusions récapitulatives du 11 juin 2024 de la SG et les récapitulatives n°2 du 18 mars 2025 d'EOS, intervenant volontaire venant aux droits de la SG, EOS demande au tribunal de : Vu les articles L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce, Vu l'acte de cession de créance en date du 19 novembre 2024, Vu les articles L.2l4-169 et suivants du code monétaire et financier, Vu les pièces versées aux débats, * Accueillir EOS agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III représenté par FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, recevable en son intervention volontaire à la présente procédure, * Rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [Q], * Juger que l'acte de cession de créance identifie clairement la créance de la SOCIETE GENERALE cédée au FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III représenté par FRANCE TITRISATION, * Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire d'EOS agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FED INVEST III représenté par FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en raison d'un acte de cession de créance en date du 19 novembre 2024, * Déclarer opposable la cession de créance intervenue le 19 novembre 2024 opposable à la L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1], M. [Q] et M. [U] [Z] et [P] CAPITAL, Ce faisant, * Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. [Q], * Se déclarer compétent, * Condamner solidairement L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1], M. [Q] et M. [U] [Z] et [P] CAPITAL au paiement à la société EOS France agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III représenté par FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE de la somme en principal de 344 924,90 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel majorés au taux de 3,38 % jusqu'à complet paiement, * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, * Condamner solidairement L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1], M. [Q] et M. [U] [Z] et [P] CAPITAL à payer à EOS France agissant en qualité de représentantrecouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FED INVEST III représenté par FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Débouter la société [P] CAPITAL de l'ensemble de ses demandes, * Débouter Monsieur [T] [Q] de l'ensemble de ses demandes, * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, * Condamner solidairement L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1], M. [Q] et M. [U] [Z] et [P] CAPITAL en tous les dépens. Dans ses conclusions récapitulatives du 17 juin 2025, M. [Q] demande au tribunal de : Vu l'article L.721-3 du code de commerce, Vu l'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire, Vu les articles 1217 et 1353 du code civil, Vu les articles 334 et suivants du code de procédure civile, In limine litis, * Se déclarer incompétent pour connaitre du litige entre la SG et M. [Q], En conséquence, * Renvoyer la SG à saisir le tribunal judiciaire de Meaux, A titre principal, * Débouter la SG de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [Q], * Condamner [P] CAPITAL à régler à M. [Q] la somme de 50 000 €, outre intérêts au taux légal courant à compter de la première réclamation, au titre des complément de prix et somme additionnelles prévues aux Acte de Cession et Avenant n°1 et n°2, A titre subsidiaire, * Constater qu'[P] CAPITAL a pris des engagements à l'égard de M. [Q] de faire son affaire du remboursement du prêt de la SG, En conséquence, * Décider qu'[P] CAPITAL, comme garante simple de M. [Q], doit se substituer, le cas échéant, à toute éventuelle condamnation de celui-ci au titre de la présente instance, En conséquence, * Condamner [P] CAPITAL à verser à M. [Q] toutes les sommes auxquelles ce dernier sera condamné vis-à-vis de la SG, En tout état de cause, * Condamner la SG à payer à M. [Q] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner [P] CAPITAL à payer à M. [Q] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la SG, EOS et [P] CAPITAL aux entiers dépens. Dans ses conclusions des 23 janvier et 2 avril 2024 et des 23 janvier et 29 avril 2025, dans le dernier état de ses prétentions, [P] CAPITAL demande au tribunal de : * Débouter EOS de sa demande, * Débouter la SG de l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement, * Limiter la condamnation d'[P] CAPITAL à la somme de 170 000 euros, * Débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes, * Condamner la SG à payer à [P] CAPITAL la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, * Ecarter l'exécution provisoire. L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] et M. [U] [Z] n'ont pas déposé de conclusions. Concernant L'AUTHENTIQUE DE PARIS, par une ordonnance du 16 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris ayant ouvert une procédure de Mandat Adhoc à son encontre, son mandataire judiciaire, Mme [B] [E], a informé le tribunal le 20 mai 2025 que la procédure étant impécunieuse qu'elle n'était pas en mesure de se faire représenter. A l'audience du 17 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 17 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, EOS venant aux droits de la SG produit les copies de 22 pièces et soutient que : Sur l'engagement de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1], M. [Q] et M. [U] [Z] Ils se sont solidairement engagés à l'égard de la SG à reprendre les engagements souscrits par KASH au titre du prêt du 2 juin 2014 dans le cadre de l'offre de reprise des actifs de cette dernière et ont constitué L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] dont ils étaient les actionnaires et dirigeants, cette dernière ayant repris l'ensemble de leurs engagements. Sur la responsabilité d'[P] CAPITAL * Le 3 juin 2020, MM [Q] et [U] [Z] ont cédé l'intégralité du capital de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] à [P] CAPITAL, représentée par M. [P] [J] qui en a pris la présidence, M. [Q] a alors démissionné de ses fonctions de président, mandat repris par M. [P] [J]. * [P] CAPITAL et M. [P] [J] ne peuvent pas ignorer l'existence de la créance de la SG préalablement à cette cession, [P] CAPITAL ayant négocié avec elle un abandon partiel de sa créance à l'égard de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1], * Les discussions sur ce sujet n'ont pas abouties et cette dernière a néanmoins fait l'acquisition de l'intégralité du capital social de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] en pleine connaissance de la dette bancaire au titre du prêt qui avait été transmise dans le cadre du plan de reprise, * [P] CAPITAL en qualité d'associé unique de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] ne pouvait pas ignorer la dette bancaire et son exigibilité, Sur la cession de l'actif immobilier * Par acte authentique du 10 décembre 2020, L'AUTHENTIQUE DE PARIS a cédé à la SCI VAUGIRARD un actif immobilier important lui appartenant, les locaux dans lesquels l'activité était exploitée, et ce moyennant la somme de 680 000 euros, ce qui couvrait largement la dette bancaire, * Cette cession a été réalisée à l'insu de la SG qui l'a appris en mai 2023 lors de la radiation de L'AUTHENTIQUE DE PARIS du registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de céans, * En droit, il est établi que si l'associé cause un préjudice à un tiers (notamment un cocontractant de la société) par l'exercice fautif d'un de ses droits, il s'expose à devoir réparer ce préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil, * Sa responsabilité n'est engagée qu'en cas de faute détachable de la qualité d'associé, c'est à dire en cas de faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d'associé, * En l'espèce, la faute de l'actionnaire unique de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1], en la personne d'[P] CAPITAL, est patente dès lors qu'en cédant le bien immobilier le 10 décembre 2020 dans lequel l'activité d'exploitation de l'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] était exercée moyennant un prix de cession de 680 000 euros, elle a agi au détriment des créanciers sociaux. Pour sa défense, M. [Q] réplique que : In limine litis * Il n'est plus le dirigeant de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] depuis sa démission le 13 novembre 2019, * Il a cédé l'intégralité de ses actions dans ladite société, * Le 17 juillet 2023, date de l'assignation de la SG, il n'a plus aucune fonction et ne peut être considéré comme un commerçant au sens de l'article L. 721-3 du code de commerce, * La SG l'a mal assigné ; il convenait de l'assigner devant le Tribunal Judiciaire seul àmême de connaître de ses prétentions à l'encontre d'un non commerçant, Sur l'appel en garantie * L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] a été créée pour les besoins de la reprise des actifs et activités de KASH, A la suite de la cession des actions de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1], [P] CAPITAL a consenti à faire de son affaire le remboursement du prêt de la SG en le déchargeant de toute obligation de remboursement du prêt, * Si le tribunal faisait droit aux demandes de la SG, [P] CAPITAL devra se substituer à lui. Pour sa défense, [P] CAPITAL réplique que : * Il ressort des pièces communiquées tant par la SG que par M. [Q] que le rachat de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] par [P] CAPITAL ne pourrait se faire qu'à la condition expresse que la SG limite sa créance née du prêt du 2 juillet 2014 à hauteur de 170 000 euros, * C'est sur la foi de cette information qu'elle a procédé à l'acquisition des actions de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] sans malheureusement s'être assurée que l'abandon partiel de la créance par la SG ait été acté, * L'action d'un tiers à l'encontre d'un dirigeant d'une personne morale ne peut se faire qu'après avoir apporté la preuve de l'existence d'une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d'associé ; une telle démonstration n'est pas apportée dans le cadre de la présente procédure, * En toute hypothèse, sa responsabilité devrait se limiter à la somme de 170 000 euros, étant précisé que la banque avait connaissance d'une LOI adressée à M. [Q] le 22 novembre 2019, puisqu'à la lecture de celle-ci, la SG avait accepté le principe de la limitation du solde du prêt à la somme de 170 000 euros. Sur ce, le tribunal, Préambule Le tribunal a retenu qu'à l'audience du 17 juin 2025 le conseil de M. [Q] a annulé deux des demandes faites dans ses dernières conclusions du 17 juin 2025, à savoir : * Déclarer irrecevable l'intervention forcée d'EOS, * Constater l'absence de production du prêt sur lequel la SG fonde ses demandes à l'encontre de M. [Q] ; Par ailleurs, en ce qui concerne le point soulevé par [P] CAPITAL dans ses dernières conclusions sur le fait que le numéro figurant en annexe de l'acte de cession à EOS ne permettait pas d'identifier la nature de la créance cédée, le tribunal a relevé à l'audience qu'[P] CAPITAL avait admis que le numéro produit figurant en annexe de l'acte de cession (2141490030070004930003 - TTN9967 - KASH) et produit par EOS, a finalement permis d'identifier la nature de la créance cédée ; En conséquence, les deux points supra ne faisant plus l'objet de discussions entre les parties, ils ne seront pas pris en compte dans le présent jugement ; Sur la non-comparution et l'absence de conclusions de M. [U] [Z] L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; Au regard des conditions de délivrance de l'assignation à l'attention de M. [U] [Z], le commissaire de justice a effectué les diligences suivantes : * Il s'est rendu [Adresse 7] et a constaté qu'à cette adresse se trouve un pavillon mais que le nom du requis ne figure pas sur la boite aux lettres, * Aucune personne répondant à l'identification du destinataire n'était présente, il a relevé que sur l'interphone le nom de [O] était indiqué et que personne n'a répondu à ses appels, * Les recherches faites sur les Pages Blanches de [Localité 1] se sont révélées vaines ; il n'existe pas d'abonné à ces nom et prénom, * Il a informé la SG de ces faits et cette dernière lui a déclaré ne pas avoir plus de renseignements, l'adresse indiquée étant la dernière adresse connue de M. [U] [Z]; Les diligences effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, ce dernier étant a priori sans domicile ni résidence connue, le Commissaire de Justice a dressé un procès-verbal en vertu de l'article 659 du CPC pour servir et valoir ce que de droit ; Le tribunal dira alors que la demande de la SG est régulière, que sa qualité à agir n'est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste ; En conséquence, le tribunal dira la demande d'EOS, venant aux droits de la SG, régulière et recevable et qu'il pourra être statué sur le fond par un jugement réputé contradictoire ; Sur la demande in limine litis de Monsieur [Q] Sous le visa de l'article 721-3 du code de commerce, M. [Q] soulève l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal judiciaire de Meaux au motif qu'au jour de l'assignation il n'avait plus aucune fonction dans l'AUTHENTIQUE DE PARIS et qu'il ne peut être considéré comme commerçant au sens de l'article précité ; Le tribunal rappelle qu'il est constant que, sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire et de certaines règles de prorogation de compétence, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est compétent pour connaître de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, c'est-à-dire de toute contestation née de la procédure collective et sur laquelle cette procédure exerce une influence ; Il rappelle également que la demande de condamnation solidaire de MM [Q] et [U] [Z] procède des engagements qu'ils ont souscrits et qui ont été relevés par jugement en date du 17 août 2018 du tribunal de commerce de Paris qui a arrêté le plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire de KASH ; Dans ce plan présenté conjointement par MM [Q] et [U] [Z], ces derniers se sont déclarés tenus d'exécuter le plan et de respecter les engagements pris en Chambre du Conseil ; au titre de ces engagements, ils se sont engagés à reprendre le remboursement de l'emprunt souscrit après de la SG lequel prêt relevait des dispositions de l'article 642-12 alinéa 4 du code de commerce, les échéances restant à courir au titre de cet emprunt étant transférées en cas de cession au repreneur de plein droit pour un montant de 320 719,86 euros ; Par ailleurs, le tribunal constate que l'engagement de MM [Q] et [U] [Z] est nécessairement commercial de sorte que M. [Q] est mal fondé à se prévaloir de sa perte de qualité d'associé et de son absence de qualité de commerçant pour invoquer la compétence des juridictions civiles de droit commun alors que leurs engagements résultent de l'exécution d'un plan homologué et décidé par le tribunal de commerce de Paris ; Le tribunal de commerce de Paris constate qu'il est donc bien compétent pour statuer sur les engagements souscrits par MM [Q] et [U] [Z] dans le cadre du plan homologué le 17 août 2018 ; En conséquence, le tribunal rejettera l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par M. [Q] et se déclarera compétent ; Sur la demande principale d'EOS Pour traiter cette demande, le tribunal analysera les deux points suivants : 1. L'engagement de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] et de MM [Q] ET [U] [Z], 2. L'engagement et la responsabilité d'[P] CAPITAL 1. Sur l'engagement de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] et de MM [Q] et [U] [Z] : L'article 642-12 du code de commerce dans son alinéa 4 dispose que « Toutefois, la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés », ce texte opérant la transmission de plein droit au cessionnaire d'un bien nanti de sûretés les crédits qui ont servi à son financement ; Sur l'engagement des parties précités, le tribunal relève que : * Par jugement en date du 17 août 2018, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire de KASH, * En exécution du texte susvisé, MM [Q] et [U] [Z] se sont alors engagés à titre personnel et solidairement à exécuter le plan de cession prononcé par le tribunal de commerce de Paris, A fin juillet 2018, la somme de 320 719,86 euros restait due à la SG au titre des échéances restant à courir, * MM [Q] et [U] [Z] sont bien débiteurs des sommes dues à la SG au titre du prêt à compter de la date d'entrée en jouissance du 18 août 2018 ; Le tribunal relève également que MM [Q] et [U] [Z] ont alors constitué L'AUTHENTIQUE DE PARIS dont ils étaient les actionnaires et dirigeants qui, aux termes de l'offre déposée, a repris l'ensemble de leurs engagements ; Pour sa défense, concernant l'engagement de reprise du prêt, M. [Q] a prétendu dans ses conclusions qu'il n'aurait « jamais pris véritablement connaissance du contrat de prêt » et que, sauf à ce que la SG produise le dit contrat, le tribunal devra débouter cette dernière de sa demande ; sur ce point, le tribunal constate que la SG a versé aux débats (sa pièce n°1) la copie du contrat de prêt du 2 juin 2014, une pièce qui n'a pas été contestée par le conseil de M. [Q] à l'audience du 17 juin 2025 ; 1. Sur l'engagement et la responsabilité d'[P] CAPITAL : Sur l'engagement, la SG soutient que : * Le 3 juin 2020, MM [Q] et [U] [Z] ont cédé l'intégralité du capital social de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] à [P] CAPITAL, représentée par M. [J] qui a pris la présidence de la société, * [P] CAPITAL et son dirigeant ne pouvaient ignorer l'existence de la créance de la SG préalablement à cette cession, cette dernière ayant tenté de négocier avec elle un abandon partiel de sa créance à l'égard de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] (pièces 15 et 16 de la SG); et [P] CAPITAL souligne de son côté que : * Il était fait mention d'une condition suspensive dans l'offre qu'elle a faite à M. [Q] en préalable à la cession de L'AUTHENIQUE DE [Localité 1] à savoir que « préalablement à la cession et comme condition essentielle L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] devra obtenir l'accord express de la SG sur le remboursement anticipé en une seule échéance de la somme de 170 000 euros pour solde de tout compte et surabondant du solde de cette créance en principal et intérêts », * Il ressort des pièces communiquées par la SG et M. [Q] que le rachat de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] par [P] CAPITAL ne se ferait qu'à la seule condition que la SG limite sa créance née du prêt du 2 juillet 2014 à hauteur de 170 000 euros, * C'est sur la foi de cette information qu'[P] CAPITAL a procédé à l'acquisition des actions des associés de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1], * Elle ne s'est pas assurée de l'abandon partiel de la créance par la SG avait été acté ; Sur les points supra le tribunal retient qu'[P] CAPITAL : * Reconnait avoir fait l'acquisition de l'intégralité du capital social de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] en pleine connaissance de la dette bancaire au titre du prêt qui avait été transmise dans le cadre du plan de reprise et que cette position n'a pas été contestée par [P] CAPITAL à l'audience du 17 juin 2025, * N'ignorait pas l'existence la dette bancaire et de son exigibilité, * N'apporte pas la preuve que la SG lui aurait donné un accord formel sur la prise en compte de sa demande, * Reconnait ne pas s'être assurée à l'issue des discussions entreprises avec la SG que l'abandon partiel de la créance ait été acté par cette dernière ; Sur sa responsabilité, à l'audience du 17 juin 2025 le tribunal a relevé que : La SG soutient que : * Le 10 décembre 2020, L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] a cédé à la SCI VAUGIRARD un actif immobilier lui appartenant (les locaux dans lesquels l'activité était exploitée) et ce pour la somme de 680 000 euros, une somme couvrant largement la dette bancaire (pièce 17 d'EOS), * Cette cession a été réalisée à l'insu de la SG qui ne l'a appris qu'en mai 2023 à l'occasion de la radiation de L'AUTHENTIQUE DE PARIS du registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal, * Cette transaction a été faite par [P] CAPITAL alors qu'elle savait pertinemment que la SG demeurait créancière à l'égard de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1], * Il apparait qu'en qualité d'associé unique de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] qu'[P] CAPITAL a commis une faute détachable de sa qualité d'actionnaire débitrice puisqu'agissant au détriment des créanciers sociaux ; et qu'[P] CAPITAL : * Entend rappeler que l'action d'un tiers à l'encontre d'un dirigeant d'une personne morale ne peut se faire qu'après avoir apporté la preuve de l'existence d'une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d'associé, * Une telle démonstration n'est pas apportée dans le cadre de la présente procédure ; Sur les points développés supra le tribunal retient qu'[P] CAPITAL a : * Reconnu à l'audience du 17 juin 2025 avoir cédé à la SCI VAUGIRARD l'actif immobilier lui appartenant à savoir les locaux dans lesquels l'activité de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] était exploitée et ce pour la somme de 680 000 euros, * Soustrait au créancier de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] un actif qui lui aurait permis d'apurer sa dette à l'égard de la SG ; Des points 1 et 2 développés supra, le tribunal juge que : * MM [Q] et [U] [Z] se sont bien engagés à reprendre les obligations concernant le prêt du 2 juin 2014 qui avait été contracté par KASH auprès de la SG, * Les échéances du prêt ont bien été transférées à L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] qui a repris les engagements de MM [Q] et [U] [Z], ces derniers étant les dirigeants et actionnaires de cette dernière, * Lors de la cession de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] par MM [Q] et [U] [Z] à [P] CAPITAL, cette dernière a bien repris les engagements pris par L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1] concernant le prêt ; En conséquence, le tribunal condamnera solidairement L'AUTHENTIQUE DE PARIS, M. [Q] et M. [U] [Z] et [P] CAPITAL au paiement à EOS de la somme en principal de 344 924,24 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel majorés au taux de 3,38% jusqu'à complet paiement ; Sur la demande de M. [Q] de condamner [P] CAPITAL à lui régler la somme de 50 000 euros M. [Q] soutient qu'[P] CAPITAL : * S'est soustrait de son obligation de lui régler les sommes inhérentes aux actes de cession et ses suites qui se monte à un total de 50 000 euros (complément de prix de 20 000 euros + somme additionnelle de 30 000 euros), * L'avenant du 3 juin 2020 prévoyait le versement d'une somme additionnelle d'un montant de 30 000 euros par [P] CAPITAL à Monsieur [Q] dès lors que les sommes remboursées à la SG dans le cadre du prêt étaient inférieures à 200 000 euros, * Le règlement devait se faire selon l'échéancier suivant : * 1ère échéance : 10 000 euros au plus tard le 30 juin 2020, * 2éme échéance : 10 000 euros au plus tard le 31 juillet 2020, * 3éme échéance : 10 000 euros au plus tard le 31 août 2020. Sur cette demande, [P] CAPITAL réplique que M. [Q] met en avant un complément de prix à hauteur de 20 000 euros et d'une somme additionnelle de 30 000 euros en partant du principe que la SG avait limité sa créance à 170 000 euros ; Le tribunal relève que, concernant le prix forfaitaire de la somme de 20 000 euros, il était expressément indiqué aux termes de l'avenant n°2 (paragraphe 2.1), un document qui a été signé par M. [Q] le 3 juin 2020 (pièce 4 de M. [Q]) que « Le complément de prix forfaitaire d'un montant de 20 000 euros (vingt mille euros) a d'ores et déjà été versé entre les mains du cédant par le cessionnaire » et que « Le cédant reconnaît que le complément de prix forfaitaire d'un montant de 20 000 euros a d'ores et déjà été versé entre ses mains par le cessionnaire » et que « Le cédant reconnaît que le complément de prix forfaitaire d'un montant de 20 000 euros a d'ores et déjà été versé entre ses mains par le cessionnaire » et que « Le cédant donne bonne et valable quittance au cessionnaire » , et constate que cette somme de 20 000 euros réclamée par M. [Q] n'est donc pas due ; Concernant la somme additionnelle de 30 000 euros réclamée par M. [Q], [P] CAPITAL souligne qu'elle avait été calculée en fonction des sommes effectivement versées au titre du remboursement anticipé du prêt, étant précisé qu'il avait été précisé à l'article 3.2 de l'avenant n°1 que « Si les sommes remboursées sont supérieures ou égales à 230 000 euros, alors M. [Q] ne percevra aucune somme additionnelle et le complément de prix total sera égal au complément de prix forfaitaire, soit 20 000 euros » ; En l'espèce, le tribunal a jugé supra que l'action engagée par la SG porte sur la somme de 344 924,90 euros ce qui implique qu'[P] CAPITAL ne peut être débitrice d'une quelconque somme au titre d'un complément de prix ; En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera M. [Q] de sa demande de condamner [P] CAPITAL à lui régler la somme de 50 000 euros ; Sur la demande subsidiaire de M. [Q] M. [Q] demande d'être garanti par [P] CAPITAL pour toute somme qui pourrait être mise à sa charge au bénéfice de la SG ; Pour soutenir cette demande, M. [Q] met en avant que « à la suite de la cession des actions de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1], [P] CAPITAL a consenti à faire son affaire du remboursement du prêt de la SG en le déchargeant de toute obligation de remboursement du prêt » ; Le tribunal constate que M. [Q] ne produit aucun document lui permettant de prouver qu'[P] CAPITAL aurait pris un engagement avec lui sur ce sujet ; En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera M. [Q] de sa demande subsidiaire ; Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise » ce qui est le cas en l'espèce ; En conséquence, le tribunal l'ordonnera ; Sur les dépens Ils seront mis solidairement à la charge de L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1], M. [Q], M. [U] [Z] et [P] CAPITAL, les parties qui succombent ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, EOS a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera solidairement L'AUTHENTIQUE DE PARIS, M. [Q] et M. [U] [Z] et [P] CAPITAL à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l'application de l'article 700 du CPC ; Sur l'exécution provisoire Elle est de droit ; Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants, il sera statué dans les termes ci-après ; Par ces motifs Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire : * Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur [T] [Q] ; * Juge que l'acte de cession de créance identifie clairement la créance de la SOCIETE GENERALE cédée au FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, recevable en son intervention volontaire à la présente procédure ; * Déclare la cession de créance intervenue le 19 novembre 2024 opposable à la société L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1], Monsieur [T] [Q] et Monsieur [V] [U] [Z] et la société [P] CAPITAL * Condamne solidairement la société L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1], Monsieur [T] [Q] et Monsieur [V] [U] [Z] et la société [P] CAPITAL au paiement à EOS agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE de la somme en principal de 344 924,24 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnels majorés au taux de 3,38% jusqu'à complet paiement ; * Ordonne la capitalisation des intérêts ; * Condamne solidairement la société L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1], Monsieur [T] [Q] et Monsieur [V] [U] [Z] et la société [P] CAPITAL aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 130,62 € dont 21,56 € de TVA ; * Déboute Monsieur [T] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; * Déboute la société [P] CAPITAL de toutes ses autres demandes, fins et conclusions; * Condamne solidairement la société L'AUTHENTIQUE DE [Localité 1], Monsieur [T] [Q] et Monsieur [V] [U] [Z] et la société [P] CAPITAL à payer à la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 7 500 euros au titre de l'application de l'article 700 du CPC ; * Ordonne l'exécution provisoire ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes. Délibéré le 25 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.
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- 6 juillet 2023 · Cour d'appel de Douai · Irrecevabilité · n° 23/02024
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- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Se déclare incompétent · n° 25/05149
en commun : code de l'organisation judiciaire L211-3, code de commerce 721-3, code de commerce L721-3
Mise à jour de la source le 2026-04-02T18:35:31.172Z.