Décision de justice
Tribunal de commerce de Chartres, 15 avril 2026, n° 2024J00169
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Coopérative de Banque Populaire à capital variablepar actions simplifiée
Exposé du litige
LES FAITS Le 13 novembre 2018, Madame [K], Présidente de la SAS C [P], a souscrit un contrat de crédit de 83.000 € auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, garanti par un nantissement de fonds de commerce et une caution solidaire de Monsieur [E] [P]. En juillet 2023, la SAS C [P] n'honore plus ses échéances. La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE met en demeure la SAS C [P] et la caution, sans succès. Le 30 novembre 2023, une assemblée générale de la SAS C [P] vote sa dissolution anticipée, avec nomination de Madame [K] comme liquidatrice amiable. La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE assigne Madame [K] [P] en sa qualité de liquidatrice pour obtenir le paiement de 43.378,94 € Il est reprochée Madame [P] [K], d'avoir omis la déclaration d'une dette au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France dans les comptes de clôture de liquidation amiable de la société SAS C [P] et d'avoir tenu au mois de novembre 2023 une assemblée générale où la caution et elle-même ont décidé la dissolution anticipée de leur société, sans jamais en informer la créancière. Par assignation délivrée à personne le 26/06/2024 à la société SAS C [P] en la personne de Madame [K] [P] en sa qualité de liquidateur amiable, par Maître [F] [Z], commissaire de justice représentant la SCP [F] [Z], la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, demande au Tribunal de Commerce de Chartres de : Vu le Code Civil, Vu les dispositions des articles 1100 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article 1194 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1222 du code civil, Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Vu les pièces versées au débat, Vu le code de procédure civile, Recevoir la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en ses demandes et l'en juger bien fondée. Juger puis débouter Madame [P] [K] es qualité de liquidatrice de la SAS C [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Juger puis condamner Madame [P] [K] es qualité de liquidatrice de la SAS C [P] à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme en principal de 43.378,94 € en quittances ou deniers. Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023, Juger qu'il sera fait application de l'anatocisme à compter du 18 juillet 2024, Juger puis condamner Madame [P] [K] es qualité de liquidatrice de la SAS C [P] à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Juger et rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Juger puis condamner Madame [P] [K] es qualité de liquidatrice de la SAS C [P] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, qui seront recouvrés par la SCP Odexi Avocats. L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 mars 2025 le Tribunal a ordonné la réouverture des débats. Cette décision était motivée par la nécessité d'assurer un débat contradictoire en regard de l'absence de pièce référencée et d'éclairer les moyens soulevés par la BANQUE POPULAIRE VAL DE France. Par conclusions reçues au greffe du tribunal en date du 18 novembre 2025, dont elle indique qu'elles sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France sollicite l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. La SAS C. [P] prise en la personne de son liquidateur amiable Madame [P] [K] a constitué avocat devant le Tribunal de Commerce mais n'a pas déposé de conclusions écrites, et étant représentée, peut néanmoins se défendre oralement à l'audience. DIRES DES PARTIES Sur la demande principale A - La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE expose que : Le 13 novembre 2018, la Madame [K] [P] en qualité de présidente de la SAS C [P] a souscrit un contrat de crédit n°08753473 auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE afin de financer les dépenses liées à son début d'activité pour un montant de 83.000 €. Ce même jour, afin de garantir son prêt, Monsieur [E] [P] se porte caution du Prêt pour un montant maximum de 20.750 € pour une durée de 108 mois. Le 26 novembre 2018, la SAS C [P] signe un acte de nantissement de fonds de commerce à concurrence de 60.000 € au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France. Le 17 juillet 2023, les échéances du prêt n'étant pas honorées, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE est contrainte d'adresser, à la SAS C [P], une mise en demeure en LRAR prononçant la déchéance du terme et sollicitant le règlement de la somme de 42.752,96 € ; ce courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a adressé, à Monsieur [P] [E], en sa qualité de caution, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et sollicitant le règlement de la somme de 20.750€, correspondant à la somme maximum prévue dans l'engagement de caution. Le 26 juillet 2023, Madame [K] [P], en sa qualité de représentante de la SAS C [P] adresse un email à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en lui indiquant espérer une acceptation de sa demande de rachat de crédit. Après l'envoi d'un décompte ce projet de rachat ne s'est jamais concrétisé. En revanche le 1er décembre 2023, Madame [K] [P] indique à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE souhaiter solder sa dette par la revente des machines à UV de la SAS C COUTUTIER et précise à ce titre qu'un échéancier sera adressé dans les prochains jours. La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE lui a accordé un délai de 8 jours pour la transmission d'une proposition et des justificatifs y afférents. Sans retour, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a mis en demeure la SAS C [P] d'avoir à lui régler la somme de 43.378,94 € en date du le 26 janvier 2024. La BANQUE POPULAIRE VAL DE France découvre l'existence d'une assemblée générale du 30 novembre 2023 de la SAS C [P], au cours de laquelle il a été voté la dissolution anticipée de la société en présence de la caution (Monsieur [E] [P]) et du liquidateur amiable (Madame [K] [P]). Au regard de ces éléments, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE s'estime recevable et bien fondée à saisir la présente juridiction afin de voir condamner Madame [P] [K], ès-qualité de liquidatrice de la SAS C [P] au règlement de la somme de 43 378,94 €, selon décompte arrêté au 26 janvier 2024, outre les intérêts au taux contractuel après cette date. B - Madame [K] [P] demande au tribunal de commerce de constater que Madame [K] [P] a été assignée ès-qualité de liquidatrice par la BANQUE POPULAIRE VAL DE France alors qu'elle fonde ses demandes sur la responsabilité de Madame [K] [P] en tant que dirigeant social en visant l'article 227-8 du code de commerce au soutien de ses demandes. Elle conteste la recevabilité de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France en ses demandes. En complément, et à titre subsidiaire elle soutient que la somme réclamée ne tient pas compte de versements partiels que la BANQUE POPULAIRE VAL DE France a perçus auprès de la caution à la suite d'une saisie attribution. En effet, à la suite d'une décision du tribunal judiciaire d'EVREUX que la banque a saisi pour voir condamner la caution du prêt, elle affirme qu'une saisie attribution aurait donné lieu à un prélèvement de 1 137,91 € en date du 24 janvier 2025 puis un prélèvement de 22 260,25 € en date du 6 mars 2025. En conséquence et à titre subsidiaire, si le tribunal retenait la responsabilité de Madame [K] [P] au visa de l'article 227-8 du code de commerce, elle demande que les sommes perçues par les saisies attributions de la banque soient déduites de la demande de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La BANQUE POPULAIRE VAL DE France fait valoir que pour faire reconnaître ses droits, elle a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Elle demande la condamnation de Madame [P] [K] ès-qualité de liquidatrice de la SAS C [P] à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs
SUR CE, Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s'en reporter à leurs écritures et pièces déposées à l'issue de l'audience de plaidoirie, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Aux termes de l'article 871 du Code de procédure civile : "Le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries » et que les parties ne s'y opposent pas. Les parties ont donc plaidé devant Madame Sandrine FOUCAULT, 1.En droit La procédure devant le Tribunal de Commerce est orale selon l'article. 860-1 du Code de procédure civile. Le principe de l'oralité est respecté dès lors que l'intéressé a comparu à l'audience en s'y faisant représenter par son avocat, le juge statue alors sur les prétentions et moyens invoqués à l'audience, dès lors qu'ils sont présentés de manière claire et structurée. En l'espèce, Madame [P] [K] qui n'a pas déposé de conclusions écrites, mais a constitué avocat pour la représenter lors de l'audience qui peut plaider. 2.Les débats ont été réouverts entre autres pour justifier d'un Kbis, pièce manquante lors du dépôt de dossier initial. Le Kbis transmis mentionne Madame [K] [P] en qualité de liquidateur amiable. En droit lors d'une dissolution anticipée d'une société, les étapes suivantes doivent être exécutées : 1-Décision de dissolution : Réunir une assemblée générale extraordinaire (AGE) des associés pour voter la dissolution anticipée. Publier un avis de dissolution dans un journal d'annonces légales. 2-Nomination du liquidateur : Le liquidateur peut être un associé, un tiers ou le dirigeant de la société, chargé de réaliser les actes de liquidation (vente des actifs, recouvrement des créances, paiement des dettes). 3-Déclaration de dissolution : Déposer le dossier de dissolution (PV de l'AGE, formulaire M2, attestation de parution dans le JAL) au greffe du tribunal de commerce dans le mois suivant la décision. 4-Liquidation des actifs et passifs : Le liquidateur vend les actifs, recouvre les créances et paie les dettes. Il établit un compte de liquidation (bilan final) et un compte de résultat de liquidation * Approbation des comptes de liquidation avec convocation d'une nouvelle assemblée générale pour approuver les comptes de liquidation et donner quitus au liquidateur. 5-Clôture de la liquidation : Le liquidateur dépose les comptes définitifs et le PV d'approbation au greffe et demande la radiation de la société du RCS. Radiation du RCS : avec délivrance par le greffe d'un Kbis de radiation, attestant que la société n'existe plus juridiquement. Dans le cas présent, le Kbis ne mentionne pas de radiation, et aucun PV d'AG d'approbation des comptes de clôture ne sont versés aux débats, ni aucun compte intermédiaire depuis la décision dissolution. Le Tribunal ne peut que supposer que Madame [K] [P] n'a pas établi définitivement les comptes de clôture et ni solliciter la radiation de la société et qu'il n'a pas été demandés par la banque la fourniture de ses comptes intermédiaires à la défenderesse ni remis en cause la mission d'exécution de leur établissement. 3 * La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE verse aux débats copie du contrat de prêt n°08753473 et du contrat de caution solidaire du 13 novembre 2018. Les parties ne remettent pas en cause la réalité ni validité de ces documents ( pièces 2 et 3 du demandeur ) et aucune des parties ne dément l'existence d'une dette de la SAS C [P] envers la BANQUE POPULAIRE VAL DE France. 4. Toutefois la demande principale de 43.378,94 € est contestée par Madame [K] [P] qui affirme que la banque a omis de préciser que la banque avait déjà obtenu le paiement d'une partie substantielle de sa créance en activant la caution par une saisie attribution. Le jour de l'audience, aucune des parties n'est en capacité de fournir le détail exact et preuves des sommes perçues par la BANQUE POPULAIRE VAL DE France. 5.L'article 445 du code de procédure civile dispose que : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. » L'article 442 du même code prévoit que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Le tribunal, dans le cadre de son office, a invité les parties à préciser leurs arguments et à produire une note en délibéré concernant le solde de la dette alléguée et contenant les éléments nécessaires à une décision éclairée sur ce point, conformément aux exigences d'une bonne justice. Le principe du contradictoire a été pleinement respecté dans les délais imposés du 27 février 2026 pour Madame [P] et 6 mars 2026 pour la BANQUE POPULAIRE VAL DE France, chacune des parties ayant communiqué sa note par mail au greffe comme à la partie adversaire. Le tribunal remarque que les parties n'ont cependant pas répondu uniquement à la demande du juge, mais ont développé d'autres arguments et demandes. N'ayant pas été invitées à compléter leurs écritures sur d'autres points que la justification des sommes qu'auraient reçues la BANQUE POPULAIRE VAL DE France, le tribunal rejettera tous les éléments autres que ceux sollicités et actés sur le plumitif par le greffe pour la note en délibéré autorisée : « - défendeur produire le justificatif de paiement par la caution pour le 27 février 2026 * réplique pour le demandeur pour le 6 mars 2026 » Il a été adressé au tribunal de céans copie des prélèvements subis par la caution, des saisies attribution et du jugement du tribunal judicaire condamnant la caution à ses obligations ( pièce n° 1 à 4 du défendeur et 17 et 18 du demandeur) La BANQUE POPULAIRE VAL DE France a revu sa demande principale en demandant à recevoir la somme de 1 375,46€ (note en délibéré) déduction faite des sommes qu'elle considère avoir reçues. 6.Le tribunal constate que la BANQUE POPULAIRE VAL DE France assigne Madame [K] [P] es qualité de liquidatrice amiable, qu'elle met en cause dans ses conclusions en visant de l'article 227-8 du code de commerce. La demanderesse a été sollicitée, d'une part par réouverture des débats, et d'autre part au cours de l'audience et ce à plusieurs reprises, à confirmer ses fondements juridiques. La BANQUE POPULAIRE VAL DE France a maintenu la mise en cause de la responsabilité de dirigeant au visa de l'article 227-8 du code de commerce au soutien de ses demandes. Cet article dispose que « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. » En droit, les obligations du liquidateur sont régies par les articles 228-2 et suivants du code de commerce. La responsabilité du liquidateur amiable, lorsqu'elle est engagée pour des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, relève de règles spécifiques et distinctes de celle de la responsabilité des dirigeants. L'article L. 237-12 du Code de commerce :« Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. ». En l'espèce, il n'apparait dans les débats aucune mise en cause au visa de cet article ni de demande de réparation du préjudice causé par le liquidateur sous le régime de la perte de chance de récupérer les montants réclamés. En assignant Madame [K] [P] ès-qualité de liquidatrice amiable et en invoquant un fondement juridique basé sur l'article 227-8 du code de commerce manifestement inapplicable en l'espèce, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France a rendu impossible l'examen de sa demande au fond ; En conséquence, le tribunal déclarera la BANQUE POPULAIRE VAL DE France irrecevable dans ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARE la BANQUE POPULAIRE VAL DE France irrecevable, LAISSE les entiers dépens à la charge de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE. Les dits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU Le Président Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 15/04/2026 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE : * BANQUE POPULAIRE VAL DE France, SA Coopérative de Banque Populaire à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro de SIREN 549 800 373, [Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Marie-Laure RIQUET-CORDERY, Avocat inscrite au Barreau de Chartres, membre de la SPC ODEXI AVOCATS, demeurant au [Adresse 2]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * SAS C [P], prise en la personne de son liquidateur amiable, Madame [K], [D], [L] [P], Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 3], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro n° de SIREN 843 328 360, DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Marion MEHEUST, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 4]. Débats en audience publique le 17/02/2026 Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Madame Sandrine FOUCAULT Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Philippe DEREZ Monsieur Hervé BOURGEOIS Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15/04/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. LES FAITS Le 13 novembre 2018, Madame [K], Présidente de la SAS C [P], a souscrit un contrat de crédit de 83.000 € auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, garanti par un nantissement de fonds de commerce et une caution solidaire de Monsieur [E] [P]. En juillet 2023, la SAS C [P] n'honore plus ses échéances. La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE met en demeure la SAS C [P] et la caution, sans succès. Le 30 novembre 2023, une assemblée générale de la SAS C [P] vote sa dissolution anticipée, avec nomination de Madame [K] comme liquidatrice amiable. La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE assigne Madame [K] [P] en sa qualité de liquidatrice pour obtenir le paiement de 43.378,94 € Il est reprochée Madame [P] [K], d'avoir omis la déclaration d'une dette au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France dans les comptes de clôture de liquidation amiable de la société SAS C [P] et d'avoir tenu au mois de novembre 2023 une assemblée générale où la caution et elle-même ont décidé la dissolution anticipée de leur société, sans jamais en informer la créancière. Par assignation délivrée à personne le 26/06/2024 à la société SAS C [P] en la personne de Madame [K] [P] en sa qualité de liquidateur amiable, par Maître [F] [Z], commissaire de justice représentant la SCP [F] [Z], la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, demande au Tribunal de Commerce de Chartres de : Vu le Code Civil, Vu les dispositions des articles 1100 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article 1194 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1222 du code civil, Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Vu les pièces versées au débat, Vu le code de procédure civile, Recevoir la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en ses demandes et l'en juger bien fondée. Juger puis débouter Madame [P] [K] es qualité de liquidatrice de la SAS C [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Juger puis condamner Madame [P] [K] es qualité de liquidatrice de la SAS C [P] à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme en principal de 43.378,94 € en quittances ou deniers. Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023, Juger qu'il sera fait application de l'anatocisme à compter du 18 juillet 2024, Juger puis condamner Madame [P] [K] es qualité de liquidatrice de la SAS C [P] à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Juger et rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Juger puis condamner Madame [P] [K] es qualité de liquidatrice de la SAS C [P] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, qui seront recouvrés par la SCP Odexi Avocats. L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 mars 2025 le Tribunal a ordonné la réouverture des débats. Cette décision était motivée par la nécessité d'assurer un débat contradictoire en regard de l'absence de pièce référencée et d'éclairer les moyens soulevés par la BANQUE POPULAIRE VAL DE France. Par conclusions reçues au greffe du tribunal en date du 18 novembre 2025, dont elle indique qu'elles sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France sollicite l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. La SAS C. [P] prise en la personne de son liquidateur amiable Madame [P] [K] a constitué avocat devant le Tribunal de Commerce mais n'a pas déposé de conclusions écrites, et étant représentée, peut néanmoins se défendre oralement à l'audience. DIRES DES PARTIES Sur la demande principale A - La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE expose que : Le 13 novembre 2018, la Madame [K] [P] en qualité de présidente de la SAS C [P] a souscrit un contrat de crédit n°08753473 auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE afin de financer les dépenses liées à son début d'activité pour un montant de 83.000 €. Ce même jour, afin de garantir son prêt, Monsieur [E] [P] se porte caution du Prêt pour un montant maximum de 20.750 € pour une durée de 108 mois. Le 26 novembre 2018, la SAS C [P] signe un acte de nantissement de fonds de commerce à concurrence de 60.000 € au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France. Le 17 juillet 2023, les échéances du prêt n'étant pas honorées, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE est contrainte d'adresser, à la SAS C [P], une mise en demeure en LRAR prononçant la déchéance du terme et sollicitant le règlement de la somme de 42.752,96 € ; ce courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a adressé, à Monsieur [P] [E], en sa qualité de caution, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et sollicitant le règlement de la somme de 20.750€, correspondant à la somme maximum prévue dans l'engagement de caution. Le 26 juillet 2023, Madame [K] [P], en sa qualité de représentante de la SAS C [P] adresse un email à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en lui indiquant espérer une acceptation de sa demande de rachat de crédit. Après l'envoi d'un décompte ce projet de rachat ne s'est jamais concrétisé. En revanche le 1er décembre 2023, Madame [K] [P] indique à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE souhaiter solder sa dette par la revente des machines à UV de la SAS C COUTUTIER et précise à ce titre qu'un échéancier sera adressé dans les prochains jours. La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE lui a accordé un délai de 8 jours pour la transmission d'une proposition et des justificatifs y afférents. Sans retour, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a mis en demeure la SAS C [P] d'avoir à lui régler la somme de 43.378,94 € en date du le 26 janvier 2024. La BANQUE POPULAIRE VAL DE France découvre l'existence d'une assemblée générale du 30 novembre 2023 de la SAS C [P], au cours de laquelle il a été voté la dissolution anticipée de la société en présence de la caution (Monsieur [E] [P]) et du liquidateur amiable (Madame [K] [P]). Au regard de ces éléments, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE s'estime recevable et bien fondée à saisir la présente juridiction afin de voir condamner Madame [P] [K], ès-qualité de liquidatrice de la SAS C [P] au règlement de la somme de 43 378,94 €, selon décompte arrêté au 26 janvier 2024, outre les intérêts au taux contractuel après cette date. B - Madame [K] [P] demande au tribunal de commerce de constater que Madame [K] [P] a été assignée ès-qualité de liquidatrice par la BANQUE POPULAIRE VAL DE France alors qu'elle fonde ses demandes sur la responsabilité de Madame [K] [P] en tant que dirigeant social en visant l'article 227-8 du code de commerce au soutien de ses demandes. Elle conteste la recevabilité de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France en ses demandes. En complément, et à titre subsidiaire elle soutient que la somme réclamée ne tient pas compte de versements partiels que la BANQUE POPULAIRE VAL DE France a perçus auprès de la caution à la suite d'une saisie attribution. En effet, à la suite d'une décision du tribunal judiciaire d'EVREUX que la banque a saisi pour voir condamner la caution du prêt, elle affirme qu'une saisie attribution aurait donné lieu à un prélèvement de 1 137,91 € en date du 24 janvier 2025 puis un prélèvement de 22 260,25 € en date du 6 mars 2025. En conséquence et à titre subsidiaire, si le tribunal retenait la responsabilité de Madame [K] [P] au visa de l'article 227-8 du code de commerce, elle demande que les sommes perçues par les saisies attributions de la banque soient déduites de la demande de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La BANQUE POPULAIRE VAL DE France fait valoir que pour faire reconnaître ses droits, elle a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Elle demande la condamnation de Madame [P] [K] ès-qualité de liquidatrice de la SAS C [P] à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s'en reporter à leurs écritures et pièces déposées à l'issue de l'audience de plaidoirie, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Aux termes de l'article 871 du Code de procédure civile : "Le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries » et que les parties ne s'y opposent pas. Les parties ont donc plaidé devant Madame Sandrine FOUCAULT, 1.En droit La procédure devant le Tribunal de Commerce est orale selon l'article. 860-1 du Code de procédure civile. Le principe de l'oralité est respecté dès lors que l'intéressé a comparu à l'audience en s'y faisant représenter par son avocat, le juge statue alors sur les prétentions et moyens invoqués à l'audience, dès lors qu'ils sont présentés de manière claire et structurée. En l'espèce, Madame [P] [K] qui n'a pas déposé de conclusions écrites, mais a constitué avocat pour la représenter lors de l'audience qui peut plaider. 2.Les débats ont été réouverts entre autres pour justifier d'un Kbis, pièce manquante lors du dépôt de dossier initial. Le Kbis transmis mentionne Madame [K] [P] en qualité de liquidateur amiable. En droit lors d'une dissolution anticipée d'une société, les étapes suivantes doivent être exécutées : 1-Décision de dissolution : Réunir une assemblée générale extraordinaire (AGE) des associés pour voter la dissolution anticipée. Publier un avis de dissolution dans un journal d'annonces légales. 2-Nomination du liquidateur : Le liquidateur peut être un associé, un tiers ou le dirigeant de la société, chargé de réaliser les actes de liquidation (vente des actifs, recouvrement des créances, paiement des dettes). 3-Déclaration de dissolution : Déposer le dossier de dissolution (PV de l'AGE, formulaire M2, attestation de parution dans le JAL) au greffe du tribunal de commerce dans le mois suivant la décision. 4-Liquidation des actifs et passifs : Le liquidateur vend les actifs, recouvre les créances et paie les dettes. Il établit un compte de liquidation (bilan final) et un compte de résultat de liquidation * Approbation des comptes de liquidation avec convocation d'une nouvelle assemblée générale pour approuver les comptes de liquidation et donner quitus au liquidateur. 5-Clôture de la liquidation : Le liquidateur dépose les comptes définitifs et le PV d'approbation au greffe et demande la radiation de la société du RCS. Radiation du RCS : avec délivrance par le greffe d'un Kbis de radiation, attestant que la société n'existe plus juridiquement. Dans le cas présent, le Kbis ne mentionne pas de radiation, et aucun PV d'AG d'approbation des comptes de clôture ne sont versés aux débats, ni aucun compte intermédiaire depuis la décision dissolution. Le Tribunal ne peut que supposer que Madame [K] [P] n'a pas établi définitivement les comptes de clôture et ni solliciter la radiation de la société et qu'il n'a pas été demandés par la banque la fourniture de ses comptes intermédiaires à la défenderesse ni remis en cause la mission d'exécution de leur établissement. 3 * La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE verse aux débats copie du contrat de prêt n°08753473 et du contrat de caution solidaire du 13 novembre 2018. Les parties ne remettent pas en cause la réalité ni validité de ces documents ( pièces 2 et 3 du demandeur ) et aucune des parties ne dément l'existence d'une dette de la SAS C [P] envers la BANQUE POPULAIRE VAL DE France. 4. Toutefois la demande principale de 43.378,94 € est contestée par Madame [K] [P] qui affirme que la banque a omis de préciser que la banque avait déjà obtenu le paiement d'une partie substantielle de sa créance en activant la caution par une saisie attribution. Le jour de l'audience, aucune des parties n'est en capacité de fournir le détail exact et preuves des sommes perçues par la BANQUE POPULAIRE VAL DE France. 5.L'article 445 du code de procédure civile dispose que : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. » L'article 442 du même code prévoit que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Le tribunal, dans le cadre de son office, a invité les parties à préciser leurs arguments et à produire une note en délibéré concernant le solde de la dette alléguée et contenant les éléments nécessaires à une décision éclairée sur ce point, conformément aux exigences d'une bonne justice. Le principe du contradictoire a été pleinement respecté dans les délais imposés du 27 février 2026 pour Madame [P] et 6 mars 2026 pour la BANQUE POPULAIRE VAL DE France, chacune des parties ayant communiqué sa note par mail au greffe comme à la partie adversaire. Le tribunal remarque que les parties n'ont cependant pas répondu uniquement à la demande du juge, mais ont développé d'autres arguments et demandes. N'ayant pas été invitées à compléter leurs écritures sur d'autres points que la justification des sommes qu'auraient reçues la BANQUE POPULAIRE VAL DE France, le tribunal rejettera tous les éléments autres que ceux sollicités et actés sur le plumitif par le greffe pour la note en délibéré autorisée : « - défendeur produire le justificatif de paiement par la caution pour le 27 février 2026 * réplique pour le demandeur pour le 6 mars 2026 » Il a été adressé au tribunal de céans copie des prélèvements subis par la caution, des saisies attribution et du jugement du tribunal judicaire condamnant la caution à ses obligations ( pièce n° 1 à 4 du défendeur et 17 et 18 du demandeur) La BANQUE POPULAIRE VAL DE France a revu sa demande principale en demandant à recevoir la somme de 1 375,46€ (note en délibéré) déduction faite des sommes qu'elle considère avoir reçues. 6.Le tribunal constate que la BANQUE POPULAIRE VAL DE France assigne Madame [K] [P] es qualité de liquidatrice amiable, qu'elle met en cause dans ses conclusions en visant de l'article 227-8 du code de commerce. La demanderesse a été sollicitée, d'une part par réouverture des débats, et d'autre part au cours de l'audience et ce à plusieurs reprises, à confirmer ses fondements juridiques. La BANQUE POPULAIRE VAL DE France a maintenu la mise en cause de la responsabilité de dirigeant au visa de l'article 227-8 du code de commerce au soutien de ses demandes. Cet article dispose que « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. » En droit, les obligations du liquidateur sont régies par les articles 228-2 et suivants du code de commerce. La responsabilité du liquidateur amiable, lorsqu'elle est engagée pour des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, relève de règles spécifiques et distinctes de celle de la responsabilité des dirigeants. L'article L. 237-12 du Code de commerce :« Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. ». En l'espèce, il n'apparait dans les débats aucune mise en cause au visa de cet article ni de demande de réparation du préjudice causé par le liquidateur sous le régime de la perte de chance de récupérer les montants réclamés. En assignant Madame [K] [P] ès-qualité de liquidatrice amiable et en invoquant un fondement juridique basé sur l'article 227-8 du code de commerce manifestement inapplicable en l'espèce, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France a rendu impossible l'examen de sa demande au fond ; En conséquence, le tribunal déclarera la BANQUE POPULAIRE VAL DE France irrecevable dans ses demandes. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARE la BANQUE POPULAIRE VAL DE France irrecevable, LAISSE les entiers dépens à la charge de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE. Les dits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU Le Président Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code de procedure civile 442, code civil 1100, code de procedure civile 445, code de commerce 227-8, code de commerce L237-12, code civil 1222). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 février 2021 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/15149
en commun : code de commerce 227-8
- 2 novembre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/06450
en commun : code de commerce 227-8
- 19 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00265
en commun : code de commerce 227-8
- 20 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/08373
en commun : code de commerce 227-8
- 19 mars 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/01430
en commun : code de commerce 227-8
- 27 octobre 2025 · Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône · n° 2015003436
en commun : code de commerce 227-8
- 10 janvier 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024055020
en commun : code de commerce 227-8
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/06396
en commun : code de commerce 227-8
Mise à jour de la source le 2026-06-14T05:00:34.067Z.