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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chartres, 15 avril 2026, n° 2025J00063

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Parties (entreprises)

ETABLISSEMENTS MEDICISSIREN 750664419ODEXI AVOCATS

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

15/04/2026 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * Monsieur [V] [N]

Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (28), de nationalité française, entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne ESPACES VERTS PERCHERONS, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro SIREN 750 664 419, demeurant [Adresse 1] [Localité 3],

DEMANDEUR - représenté par

Maître GAMEIRO Sonia, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SELARL LESTER-GAMEIRO-NENEZ-TIANO, demeurant [Adresse 2] CHARTRES.

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS

[Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4], immatriculée sous le numéro 692 012 826 au RCS de [Localité 2],

DÉFENDEUR - représentée par

Maître Philippe RAYER, Avocat au Barreau de Paris, demeurant [Adresse 5] PARIS Et par Maître Marie-Pierre LEFOUR, Avocat au Barreau de Chartres, membre de SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 6].
 * SA ABEILLE IARD & SANTE

[Adresse 7], immatriculée sous le numéro 306 522 665 au RCS de [Localité 5],

DEFENDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT – représentée par

Maître Philippe RAYER, Avocat au Barreau de Paris, demeurant [Adresse 5] PARIS Et par Maître Marie-Pierre LEFOUR, Avocat au Barreau de Chartres, membre de SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 6].

Débats en audience publique le 24/02/2026

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Lionel IZOU.

Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier

Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur François ROBINET Juges : Monsieur Lionel IZOU Monsieur Florian BOURDELOUP

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15/04/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

DIRES DES PARTIES,

Monsieur [N] [V] exerçant l'activité de paysagiste sous l'enseigne EIRL ESPACES VERTS PERCHERONS a acquis un camion-benne de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 1] dans le cadre de son activité le 15/12/2021.

En Juin 2023, un problème mécanique s'est manifesté avec une perte de puissance moteur. Ledit véhicule a été confié à la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS dans lequel il a déjà fait réaliser des travaux sur les différents véhicules lui appartenant.

Monsieur [N] [V] a donc déposé le véhicule roulant afin d'obtenir un diagnostic.

La SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS a procédé à plusieurs interventions sur le véhicule qui se sont avérées infructueuses. Monsieur [N] [V] a souhaité récupérer son véhicule dès Août 2023 mais Le garage s'y est opposé au motif que certaines factures antérieures étaient impayées.

Monsieur [N] [V] a saisi sa protection juridique afin de pouvoir récupérer son véhicule en vain.

Le 23/02/2024 le véhicule a été déplacé à l'initiative de la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS dans le GARAGE DU PERCHE RENAULT TRUCKS (61). Ce dernier après avoir branché la valise diagnostic a décelé différents problèmes techniques et non notamment un problème sur la distribution qui ne peut être réparé.

Le véhicule s'y trouvant entreposé, Monsieur [N] [V] a fait réaliser par un commissaire de justice un constat en date du 03/03/2025 dans le garage où est stationné le véhicule. Ce dernier est en partie démonté et laissé sans protection.

Par conclusions du 15/01/2026 la SA ABEILLE IARD & SANTE est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d'assureur de la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS au titre de sa responsabilité civile professionnelle.

L'affaire devait être plaidée le 24/02/2026 devant le juge chargé de l'instruire.

A cette audience, le conseil de Monsieur [N] [V] a déposé ses dernières conclusions et visant les articles 1217, 1231-1, 1240, 1353, 1915 et 1927 du Code Civil, l'article 700 du Code de Procédure Civile, a soutenu les mêmes demandes que celles formulées dans l'acte introductif d'instance, sollicitant, du Tribunal de Commerce de CHARTRES qu'il

Condamne in solidum la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à M [V] les sommes suivantes :

12.600€ au titre du prix d'achat du camion,

500€ par mois de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance à compter de sa demande de restitution du véhicule jusqu'à la date du présent jugement,

3.000€ de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi,

Condamne in solidum la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer les sommes précédentes outre intérêts de droit à compter de l'assignation et anatocisme,

Condamne in solidum la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer sous astreinte de 100€/jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir la restitution du véhicule immobilisé à leurs frais au domicile de M [N] [V],

Déboute la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE de l'intégralité de leurs demandes,

Condamne la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 8.069,69€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement du garage à son obligation d'information et de conseil, s'il était fait droit à la demande formulée par la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS de condamnation de M [N] [V] à régler les frais de réparation de son véhicule,

Condamne in solidum la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code Civil de Procédure,

Condamne in solidum la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens de la procédure.

Le conseil de la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS a également déposé ses dernières écritures et visant les articles 700 du Code de Procédure Civile, l'article 1353 du Code Civil demande au Tribunal qu'il :

Déboute Monsieur [N] [V] de l'intégralité de ses demandes,

Dise que la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS devra payer la somme de 2.000€ correspondant au prix du véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 1],

Reçoive la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS en ses demandes reconventionnelles et condamne Monsieur [N] [V] à lui payer les sommes suivantes :

3.756,80€ au titre de factures impayées

8.069,69€ au titre des frais de réparation du véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 1],

Ordonne la compensation entre ces sommes et l'éventuelle condamnation de la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS,

Condamne Monsieur [N] [V] à payer à la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur [N] [V] aux entiers dépens de la procédure,

Enfin le conseil de la SA ABEILLE IARD & SANTE intervenant volontaire en qualité d'assureur de la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS a fourni ses conclusions et visant les articles 1231-1 et suivants du Code Civil, les articles 6, 9, 328 et suivants, 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dispositions particulières du contrat d'assurance la liant à la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS demande au Tribunal qu'il :

Reçoive la SA ABEILLE IARD & SANTE en son intervention volontaire,

Juge que la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS n'a commis aucun manquement contractuel susceptible d'engager sa responsabilité et déboute Monsieur [N] [V] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS,

Subsidiairement juge que les préjudices de perte de jouissance et préjudice moral évoqué par Monsieur [N] [V] ne sont ni justifiés si imputables à la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et déboute Monsieur [N] [V] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS,

Juge que toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE devra être faite de la franchise contractuelle prévue,

Condamne toute partie qui succombera à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne toute partie qui succombera aux entiers dépens de la procédure,

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s'en reporter à leurs écritures et pièces déposées à l'issue de l'audience des plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs

SUR CE,

Sur la demande en intervention volontaire de la SA ABEILLE IARD & SANTE

La SA ABEILLE IARD & SANTE était l'assureur de la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS au titre de sa responsabilité civile professionnelle.

Conformément aux dispositions de l'article 330 du Code de Procédure Civile « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »

Elle présente un intérêt certain à suivre la présente procédure dès lors qu'elle pourrait être amenée à garantir la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS.

Dès lors la SA ABEILLE IARD & SANTE sera déclarée recevable en sa demande.

Sur la demande en condamnation au paiement in solidum par la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à Monsieur [N] [V] La somme de 12.600€ correspondant au prix d'achat du véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 1]

Monsieur [N] [V] indique que cette somme correspond au prix d'achat du véhicule le 15/12/2021 et totalisait 127.500 km. L'ordre de réparation produit par la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS n'apporte pas de précision quant au kilométrage au jour de sa réception le 23/06/2023. (Pièce n°4 défenderesse). Le kilométrage indiqué à réception par le GARAGE DU PERCHE RENAULT TRUCKS dans lequel a été réalisé le diagnostic le 23/02/2024 est de 133.436 km.

L'article 1915 du Code Civil dispose que «

Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit une chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.»

L'article 1927 du même code de poursuivre «

Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.»

Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au dépositaire, auquel est imputée la détérioration d'une chose confiée aux fins de réparation ou d'entretien, de prouver qu'il est étranger, en établissant soit que cette détérioration préexistait à la remise de la chose ou n'existait pas lors de sa restitution, soit à défaut qu'il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à celle des choses lui appartenant. »

En l'espèce le véhicule a été confié roulant avec une perte de puissance moteur par Monsieur [N] [V] au garage SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS afin de diagnostiquer et réparer ce dysfonctionnement. Or malgré les interventions de la défenderesse et le transport dudit véhicule auprès d'un autre garage pour avoir confirmation de la panne du véhicule, ce dernier n'est toujours pas réparé et n'est plus roulant en l'état, compte tenu de la dégradation générale comme l'atteste le procès-verbal établi par un commissaire de justice (Pièce N° 6 demandeur).

L'article 1231-1 du Code Civil dispose que «

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution a été empêchée par la force majeure.»

Si sur le fondement de cet article, la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Ni l'incertitude sur l'origine de la panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.

L'article 1240 du Code Civil dispose que «

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»

En l'espèce la défenderesse a procédé à des réparations sans l'accord du demandeur qui n'ont pas permis de résoudre les problématiques récurrentes évoquées par le demandeur puis a déplacé le véhicule auprès d'un autre garage afin que soient réalisées des recherches sur la panne et ainsi engendrés de nouveaux coûts. Le lien de causalité entre la faute de la défenderesse et le préjudice du demandeur est donc caractérisé.

La défenderesse n'a pas rempli son obligation contractuelle de réparation et de garde du véhicule. La responsabilité de cette dernière doit donc être retenue. C'est pourquoi il sera fait droit à la demande de condamnation de la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et de la SA ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d'assureur au titre de la responsabilité civile professionnelle.

La SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE seront donc condamnées in solidum à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 12.600€ TTC de ce chef de demande.

La somme de 500€ par mois au titre du préjudice de jouissance

Monsieur [N] [V] ayant remis son véhicule à la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS pour diagnostiquer la panne de ce dernier le 23/06/2023. Or les interventions du garagiste n'ont pas permis de réparer ledit véhicule. Le demandeur a dû faire l'acquisition d'un nouveau véhicule nécessaire à son activité le 21/03/2024 (Pièce N°7 demandeur).

Ce dernier sollicite la condamnation de la défenderesse à lui régler des dommages et intérêts au titre de ce préjudice de jouissance à hauteur de 500€/mois depuis le mois d'aout 2023 (date à laquelle il a souhaité la restitution de son véhicule) jusqu'à la date de la présente décision.

Il est de jurisprudence constante que dès lors que la responsabilité du garagiste se trouve engagée, ce dernier est tenu de réparer intégralement les différents préjudices qu'il a causés.

Le fait de voir son véhicule immobilisé a occasionné nécessairement un préjudice de jouissance qui ne peut être qualifié d'hypothétique et dont l'évaluation doit se faire au regard de l'usage qui était celui de ce véhicule.

Conformément aux dispositions de l'article 1240 du Code Civil et le Tribunal usant de son pouvoir souverain considère qu'il est de bonne justice d'allouer à Monsieur [N] [V] la somme de 4.000€ au titre de ce préjudice de jouissance pour la période allant du mois d'Aout 2023 au mois de mars 2024 inclus, date d'acquisition d'un nouveau véhicule nécessaire à l'exercice de son activité, à hauteur de 500€/mois.

La SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE seront donc condamnées in solidum à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 4.000€ TTC de ce chef de demande.

La somme de 3.000€ au titre du préjudice moral

Monsieur [N] [V] sollicite le paiement d'une indemnité pour préjudice moral pour un montant de 3.000€. Le préjudice moral se définit comme un dommage immatériel que subit une entreprise qui porte atteinte à son image, à son honneur, sa réputation lui créée de l'anxiété et qui peut être indemnisé s'il est certain, direct et légitime.

En l'espèce, le fait d'être privé du véhicule qui est un outil de travail essentiel pour son activité, a causé un réel préjudice à Monsieur [N] [V] puisqu'elle ne disposait plus de toutes ses ressources et a dû faire l'acquisition d'un nouveau camion pour exercer son activité. De plus il conteste avoir signé l'ordre de réparation daté du 23/03/2023 présenté par la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS (Pièce n°4). Il y aura donc lieu de l'en indemniser, conformément aux dispositions de l'article 1240 du Code Civil et de condamner in solidum la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui payer de ce chef la somme de 3.000€.

La condamnation in solidum de la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer aux intérêts légaux lesdites sommes

L'article 1231-7 alinéa 1 du Code Civil dispose que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »

L'article 1343-2 du Code Civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

En l'espèce Monsieur [N] [V] est donc bien fondé à demander la condamnation in solidum de la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et à la SA ABEILLE IARD & SANTE au paiement des indemnités avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation à savoir le 05/05/2025 et jusqu'à sa pleine restitution ainsi qu'à la capitalisation des intérêts échus.

Sur la demande de restitution du véhicule [Immatriculation 1] sous astreinte par la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS

La demanderesse expose que depuis son immobilisation à la suite de la recherche de panne, le véhicule n'a pas été restitué malgré différentes relances tant du demandeur que de sa protection juridique. La SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS s'opposant à ladite restitution en se basant sur des factures antérieures non réglées concernant d'autres véhicules que celui immobilisé.

Au visa de l'article 1240 du Code Civil et de la jurisprudence constante, le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. En l'espèce la défenderesse devra indemniser la demanderesse des conséquences imputables à sa faute.

Conformément au premier alinéa de l'article L 131-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution disposant que «

Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.»

Monsieur [N] [V] est donc bien fondé à demander la condamnation in solidum au paiement de la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et de la SA ABEILLE IARD & SANTE sous astreinte de 100€ par jour à compter du 30ème jour suivant la date de signification de la présente décision et jusqu'à restitution du véhicule à leurs frais au domicile du demandeur.

Conformément aux dispositions de l'article L 131-3 dudit code, le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte provisoire.

Sur la demande de condamnation au paiement par Monsieur [N] [V] à la SARL ETABLISSEMENTS MEDICS de la somme de 2.000€ correspondant à la valeur du véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 1]

La SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS expose que devant l'impossibilité de restituer le véhicule suite à son intervention et à celle du GARAGE DU PERCHE RENAULT TRUCKS auprès duquel elle a fait déplacer ledit véhicule, elle propose de payer la somme de 2.000€ considérant que ce dernier est irréparable et que sa proposition d'indemnisation correspond à la valeur vénale actuelle du véhicule.

L'article 1240 du Code Civil précédemment cité vise la réparation d'un préjudice. De plus en sa qualité la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS est tenue à une obligation de conservation du bien.

En l'espèce en tant que dépositaire, la défenderesse est tenue d'une obligation de veiller à la chose remise en dépôt. La jurisprudence constante affirme sur le fondement de la combinaison des articles 1927 (précédemment cité) et 1933 du [Etablissement 1].

L'article 1933 du Code Civil dispose que « Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant. »

Dès lors le garagiste dépositaire est présumé fautif en cas de détérioration de la chose déposée et ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en apportant la preuve qu'il n'a pas commis de faute et qu'il est étranger à cette détérioration.

L'article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu'«

il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

».la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS fixe un prix qu'elle considère être le prix correspondant à la valeur vénale du véhicule à ce jour sans apporter la preuve de ce dernier.

La demande de la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS sera donc rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles de la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS de condamnation au paiement par Monsieur [N] [V] à lui payer les sommes suivantes : La somme de 3.756,80€ au titre de factures impayées

La SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS demande le paiement de deux factures à savoir une facture de 489,48€ datant du 28/04/2023 concernant un véhicule immatriculé [Immatriculation 2] et de 3.267,32€ datant du 25/10/2023 pour un véhicule immatriculé [Immatriculation 3]. (pièces n°1 et 2 défenderesse).

Monsieur [N] [V] conteste ces deux factures au motif qu'il appartient au garagiste d'établir que les travaux dont il demande le paiement ont bien été commandés par son client.

L'article 1353 du Code Civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

L'article L 110-3 du Code de commerce dispose que « à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ».

En l'espèce les deux factures produites mentionnent un numéro d'ordre de réparation et ont été établies à l'ordre de la société [Adresse 8], dénomination sous laquelle Monsieur [N] [V] exerce son activité.

En l'espèce Monsieur [N] [V] ne justifiant pas du règlement de ces deux factures et ne contestant pas que les travaux facturés ont été réalisés, la demande de condamnation au paiement à la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS par Monsieur [N] [V] sera donc retenue.

La somme de 8.069,69€ au titre des frais de réparation du véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 1].

La SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS demande le paiement de la somme de 8.069,69 € correspondant aux frais de réparation du véhicule appartenant à Monsieur [N] [V].

Elle produit un devis (Pièce n°3) datant du 08/07/2025 pour un montant de 5.736,91€ et d'un devis (Pièce n°5) établi par la société GARAGE du PERCHE RENAULT TRUCKS à l'ordre de la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS datant du 11/03/2024 d'un montant de 2.332,78€ et d'une facture (Pièce n°6) datant du 30/01/2025 d'un même montant et au même ordre.

Si le garagiste ne parvient pas à rapporter la preuve, qui lui incombe, en application de l'article 1353 du Code Civil précité de l'accord du client pour la réalisation de nouvelles réparations, ce dernier ne saurait être condamné à en payer le prix.

En l'espèce la défenderesse n'apporte pas la preuve de l'accord des réparations facturées à Monsieur [N] [V], la demande de la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS sera donc rejetée.

La demande de compensation entre les sommes dues par Monsieur [N] [V] et la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS

La SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS demande que soit ordonnée la compensation des sommes dues entre Monsieur [N] [V] et la défenderesse.

L'article 1347 du Code Civil dispose que « la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserves d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».

L'article 1347-1 alinéa 1 du même code dispose que «

sous réserves des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles

». En l'espèce les conditions de la compensation étant réunies, il sera fait droit à la demande de la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS.

Sur la demande reconventionnelle de la SA ABEILLE IARD & SANTE d'application de la franchise contractuelle prévue

La SA ABEILLE IARD & SANTE sollicite que soit appliquée la franchise contractuelle prévue en cas de condamnation au paiement par son assuré la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS, fixée à 700€.

L'article L 121-1 du Code des Assurances dispose que « L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre ».

En l'espèce les dommages causés par la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS dont la SA ABEILLE IARD & SANTE est l'assureur au titre de sa responsabilité civile professionnelle entraînant condamnation au paiement supporteront la franchise contractuelle prévue car celle-ci est opposable aux tiers.

Il sera donc fait droit à la demande de la SA ABEILLE IARD & SANTE de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Pour faire valoir ses droits, Monsieur [N] [V] a exposé des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, c'est pourquoi la société SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Selon les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE parties succombantes seront condamnées in solidum aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile dispose-que «

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

» La présente décision sera exécutoire de plein droit, rien ne justifiant de l'en écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Vu le procès-verbal du commissaire de justice daté du 03/03/2025, Vu les dispositions particulières du contrat ABEILLE GARAGISTES datées du 01/07/2024, Vu les articles 9, 33, 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1231-1, 1231-7 alinéa 1, 1240, 1343-2, 1347, 1353, 1915, 1927 et 1933 du Code Civil, Vu les articles L 131-1 et L 131-3 du Code des Procédures Civiles d'exécution, Vu l'article L 110-3 du Code de Commerce, Vu l'article L 121-1 du Code des Assurances,

Déclare la SA ABEILLE IARD & SANTE recevable en sa demande en intervention volontaire,

Déclare Monsieur [N] [V] recevable en ses demandes,

Condamne

in solidum la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [N] [V] la somme de

12.600

€ avec intérêts au taux légal depuis le 05/05/2025 au titre de son préjudice matériel,

Condamne

in solidum la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [N] [V] la somme de

3.000€ avec intérêts au taux légal

depuis le 05/05/2025 au titre de son préjudice moral,

Condamne

in solidum la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [N] [V] la somme de

4.000€ avec intérêts au taux légal

depuis le 05/05/2025 au titre de son préjudice de jouissance,

Condamne

in solidum la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE & SANTE au paiement de l'anatocisme sur les intérêts légaux,

Prononce

une astreinte provisoire in solidum à l'encontre de la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et de la SA ABEILLE IARD & SANTE de

100€ par jour

à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision jusqu'à la restitution du véhicule de Monsieur [N] [V],

Dit que le tribunal se réservera la liquidation de ladite astreinte,

Déboute Monsieur [N] [V] de toutes ses autres demandes,

Condamne Monsieur [N] [V] à payer à la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS la somme de 3.756,80€ au titre des factures impayées,

Ordonne

la compensation des sommes dues par Monsieur [N] [V] et la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS,

Juge que toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE devra tenir compte de la déduction de la franchise contractuelle prévue de 700€,

Déboute

la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE de toutes leurs autres demandes,

Condamne

in solidum la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [N] [V] la somme de

5.000€

au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne

la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS SA et la SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 85,22 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire, rien ne justifiant de l'en écarter.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président François ROBINET

Signe electroniquement par François ROBINET

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

15/04/2026 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * Monsieur [V] [N]

Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (28), de nationalité française, entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne ESPACES VERTS PERCHERONS, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro SIREN 750 664 419, demeurant [Adresse 1] [Localité 3],

DEMANDEUR - représenté par

Maître GAMEIRO Sonia, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SELARL LESTER-GAMEIRO-NENEZ-TIANO, demeurant [Adresse 2] CHARTRES.

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS

[Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4], immatriculée sous le numéro 692 012 826 au RCS de [Localité 2],

DÉFENDEUR - représentée par

Maître Philippe RAYER, Avocat au Barreau de Paris, demeurant [Adresse 5] PARIS Et par Maître Marie-Pierre LEFOUR, Avocat au Barreau de Chartres, membre de SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 6].
 * SA ABEILLE IARD & SANTE

[Adresse 7], immatriculée sous le numéro 306 522 665 au RCS de [Localité 5],

DEFENDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT – représentée par

Maître Philippe RAYER, Avocat au Barreau de Paris, demeurant [Adresse 5] PARIS Et par Maître Marie-Pierre LEFOUR, Avocat au Barreau de Chartres, membre de SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 6].

Débats en audience publique le 24/02/2026

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Lionel IZOU.

Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier

Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur François ROBINET Juges : Monsieur Lionel IZOU Monsieur Florian BOURDELOUP

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15/04/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

DIRES DES PARTIES,

Monsieur [N] [V] exerçant l'activité de paysagiste sous l'enseigne EIRL ESPACES VERTS PERCHERONS a acquis un camion-benne de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 1] dans le cadre de son activité le 15/12/2021.

En Juin 2023, un problème mécanique s'est manifesté avec une perte de puissance moteur. Ledit véhicule a été confié à la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS dans lequel il a déjà fait réaliser des travaux sur les différents véhicules lui appartenant.

Monsieur [N] [V] a donc déposé le véhicule roulant afin d'obtenir un diagnostic.

La SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS a procédé à plusieurs interventions sur le véhicule qui se sont avérées infructueuses. Monsieur [N] [V] a souhaité récupérer son véhicule dès Août 2023 mais Le garage s'y est opposé au motif que certaines factures antérieures étaient impayées.

Monsieur [N] [V] a saisi sa protection juridique afin de pouvoir récupérer son véhicule en vain.

Le 23/02/2024 le véhicule a été déplacé à l'initiative de la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS dans le GARAGE DU PERCHE RENAULT TRUCKS (61). Ce dernier après avoir branché la valise diagnostic a décelé différents problèmes techniques et non notamment un problème sur la distribution qui ne peut être réparé.

Le véhicule s'y trouvant entreposé, Monsieur [N] [V] a fait réaliser par un commissaire de justice un constat en date du 03/03/2025 dans le garage où est stationné le véhicule. Ce dernier est en partie démonté et laissé sans protection.

Par conclusions du 15/01/2026 la SA ABEILLE IARD & SANTE est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d'assureur de la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS au titre de sa responsabilité civile professionnelle.

L'affaire devait être plaidée le 24/02/2026 devant le juge chargé de l'instruire.

A cette audience, le conseil de Monsieur [N] [V] a déposé ses dernières conclusions et visant les articles 1217, 1231-1, 1240, 1353, 1915 et 1927 du Code Civil, l'article 700 du Code de Procédure Civile, a soutenu les mêmes demandes que celles formulées dans l'acte introductif d'instance, sollicitant, du Tribunal de Commerce de CHARTRES qu'il

Condamne in solidum la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à M [V] les sommes suivantes :

12.600€ au titre du prix d'achat du camion,

500€ par mois de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance à compter de sa demande de restitution du véhicule jusqu'à la date du présent jugement,

3.000€ de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi,

Condamne in solidum la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer les sommes précédentes outre intérêts de droit à compter de l'assignation et anatocisme,

Condamne in solidum la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer sous astreinte de 100€/jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir la restitution du véhicule immobilisé à leurs frais au domicile de M [N] [V],

Déboute la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE de l'intégralité de leurs demandes,

Condamne la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 8.069,69€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement du garage à son obligation d'information et de conseil, s'il était fait droit à la demande formulée par la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS de condamnation de M [N] [V] à régler les frais de réparation de son véhicule,

Condamne in solidum la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code Civil de Procédure,

Condamne in solidum la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens de la procédure.

Le conseil de la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS a également déposé ses dernières écritures et visant les articles 700 du Code de Procédure Civile, l'article 1353 du Code Civil demande au Tribunal qu'il :

Déboute Monsieur [N] [V] de l'intégralité de ses demandes,

Dise que la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS devra payer la somme de 2.000€ correspondant au prix du véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 1],

Reçoive la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS en ses demandes reconventionnelles et condamne Monsieur [N] [V] à lui payer les sommes suivantes :

3.756,80€ au titre de factures impayées

8.069,69€ au titre des frais de réparation du véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 1],

Ordonne la compensation entre ces sommes et l'éventuelle condamnation de la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS,

Condamne Monsieur [N] [V] à payer à la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur [N] [V] aux entiers dépens de la procédure,

Enfin le conseil de la SA ABEILLE IARD & SANTE intervenant volontaire en qualité d'assureur de la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS a fourni ses conclusions et visant les articles 1231-1 et suivants du Code Civil, les articles 6, 9, 328 et suivants, 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dispositions particulières du contrat d'assurance la liant à la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS demande au Tribunal qu'il :

Reçoive la SA ABEILLE IARD & SANTE en son intervention volontaire,

Juge que la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS n'a commis aucun manquement contractuel susceptible d'engager sa responsabilité et déboute Monsieur [N] [V] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS,

Subsidiairement juge que les préjudices de perte de jouissance et préjudice moral évoqué par Monsieur [N] [V] ne sont ni justifiés si imputables à la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et déboute Monsieur [N] [V] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS,

Juge que toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE devra être faite de la franchise contractuelle prévue,

Condamne toute partie qui succombera à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne toute partie qui succombera aux entiers dépens de la procédure,

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s'en reporter à leurs écritures et pièces déposées à l'issue de l'audience des plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

SUR CE,

Sur la demande en intervention volontaire de la SA ABEILLE IARD & SANTE

La SA ABEILLE IARD & SANTE était l'assureur de la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS au titre de sa responsabilité civile professionnelle.

Conformément aux dispositions de l'article 330 du Code de Procédure Civile « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »

Elle présente un intérêt certain à suivre la présente procédure dès lors qu'elle pourrait être amenée à garantir la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS.

Dès lors la SA ABEILLE IARD & SANTE sera déclarée recevable en sa demande.

Sur la demande en condamnation au paiement in solidum par la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à Monsieur [N] [V] La somme de 12.600€ correspondant au prix d'achat du véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 1]

Monsieur [N] [V] indique que cette somme correspond au prix d'achat du véhicule le 15/12/2021 et totalisait 127.500 km. L'ordre de réparation produit par la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS n'apporte pas de précision quant au kilométrage au jour de sa réception le 23/06/2023. (Pièce n°4 défenderesse). Le kilométrage indiqué à réception par le GARAGE DU PERCHE RENAULT TRUCKS dans lequel a été réalisé le diagnostic le 23/02/2024 est de 133.436 km.

L'article 1915 du Code Civil dispose que «

Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit une chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.»

L'article 1927 du même code de poursuivre «

Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.»

Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au dépositaire, auquel est imputée la détérioration d'une chose confiée aux fins de réparation ou d'entretien, de prouver qu'il est étranger, en établissant soit que cette détérioration préexistait à la remise de la chose ou n'existait pas lors de sa restitution, soit à défaut qu'il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à celle des choses lui appartenant. »

En l'espèce le véhicule a été confié roulant avec une perte de puissance moteur par Monsieur [N] [V] au garage SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS afin de diagnostiquer et réparer ce dysfonctionnement. Or malgré les interventions de la défenderesse et le transport dudit véhicule auprès d'un autre garage pour avoir confirmation de la panne du véhicule, ce dernier n'est toujours pas réparé et n'est plus roulant en l'état, compte tenu de la dégradation générale comme l'atteste le procès-verbal établi par un commissaire de justice (Pièce N° 6 demandeur).

L'article 1231-1 du Code Civil dispose que «

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution a été empêchée par la force majeure.»

Si sur le fondement de cet article, la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Ni l'incertitude sur l'origine de la panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.

L'article 1240 du Code Civil dispose que «

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»

En l'espèce la défenderesse a procédé à des réparations sans l'accord du demandeur qui n'ont pas permis de résoudre les problématiques récurrentes évoquées par le demandeur puis a déplacé le véhicule auprès d'un autre garage afin que soient réalisées des recherches sur la panne et ainsi engendrés de nouveaux coûts. Le lien de causalité entre la faute de la défenderesse et le préjudice du demandeur est donc caractérisé.

La défenderesse n'a pas rempli son obligation contractuelle de réparation et de garde du véhicule. La responsabilité de cette dernière doit donc être retenue. C'est pourquoi il sera fait droit à la demande de condamnation de la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et de la SA ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d'assureur au titre de la responsabilité civile professionnelle.

La SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE seront donc condamnées in solidum à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 12.600€ TTC de ce chef de demande.

La somme de 500€ par mois au titre du préjudice de jouissance

Monsieur [N] [V] ayant remis son véhicule à la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS pour diagnostiquer la panne de ce dernier le 23/06/2023. Or les interventions du garagiste n'ont pas permis de réparer ledit véhicule. Le demandeur a dû faire l'acquisition d'un nouveau véhicule nécessaire à son activité le 21/03/2024 (Pièce N°7 demandeur).

Ce dernier sollicite la condamnation de la défenderesse à lui régler des dommages et intérêts au titre de ce préjudice de jouissance à hauteur de 500€/mois depuis le mois d'aout 2023 (date à laquelle il a souhaité la restitution de son véhicule) jusqu'à la date de la présente décision.

Il est de jurisprudence constante que dès lors que la responsabilité du garagiste se trouve engagée, ce dernier est tenu de réparer intégralement les différents préjudices qu'il a causés.

Le fait de voir son véhicule immobilisé a occasionné nécessairement un préjudice de jouissance qui ne peut être qualifié d'hypothétique et dont l'évaluation doit se faire au regard de l'usage qui était celui de ce véhicule.

Conformément aux dispositions de l'article 1240 du Code Civil et le Tribunal usant de son pouvoir souverain considère qu'il est de bonne justice d'allouer à Monsieur [N] [V] la somme de 4.000€ au titre de ce préjudice de jouissance pour la période allant du mois d'Aout 2023 au mois de mars 2024 inclus, date d'acquisition d'un nouveau véhicule nécessaire à l'exercice de son activité, à hauteur de 500€/mois.

La SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE seront donc condamnées in solidum à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 4.000€ TTC de ce chef de demande.

La somme de 3.000€ au titre du préjudice moral

Monsieur [N] [V] sollicite le paiement d'une indemnité pour préjudice moral pour un montant de 3.000€. Le préjudice moral se définit comme un dommage immatériel que subit une entreprise qui porte atteinte à son image, à son honneur, sa réputation lui créée de l'anxiété et qui peut être indemnisé s'il est certain, direct et légitime.

En l'espèce, le fait d'être privé du véhicule qui est un outil de travail essentiel pour son activité, a causé un réel préjudice à Monsieur [N] [V] puisqu'elle ne disposait plus de toutes ses ressources et a dû faire l'acquisition d'un nouveau camion pour exercer son activité. De plus il conteste avoir signé l'ordre de réparation daté du 23/03/2023 présenté par la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS (Pièce n°4). Il y aura donc lieu de l'en indemniser, conformément aux dispositions de l'article 1240 du Code Civil et de condamner in solidum la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui payer de ce chef la somme de 3.000€.

La condamnation in solidum de la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer aux intérêts légaux lesdites sommes

L'article 1231-7 alinéa 1 du Code Civil dispose que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »

L'article 1343-2 du Code Civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

En l'espèce Monsieur [N] [V] est donc bien fondé à demander la condamnation in solidum de la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et à la SA ABEILLE IARD & SANTE au paiement des indemnités avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation à savoir le 05/05/2025 et jusqu'à sa pleine restitution ainsi qu'à la capitalisation des intérêts échus.

Sur la demande de restitution du véhicule [Immatriculation 1] sous astreinte par la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS

La demanderesse expose que depuis son immobilisation à la suite de la recherche de panne, le véhicule n'a pas été restitué malgré différentes relances tant du demandeur que de sa protection juridique. La SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS s'opposant à ladite restitution en se basant sur des factures antérieures non réglées concernant d'autres véhicules que celui immobilisé.

Au visa de l'article 1240 du Code Civil et de la jurisprudence constante, le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. En l'espèce la défenderesse devra indemniser la demanderesse des conséquences imputables à sa faute.

Conformément au premier alinéa de l'article L 131-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution disposant que «

Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.»

Monsieur [N] [V] est donc bien fondé à demander la condamnation in solidum au paiement de la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et de la SA ABEILLE IARD & SANTE sous astreinte de 100€ par jour à compter du 30ème jour suivant la date de signification de la présente décision et jusqu'à restitution du véhicule à leurs frais au domicile du demandeur.

Conformément aux dispositions de l'article L 131-3 dudit code, le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte provisoire.

Sur la demande de condamnation au paiement par Monsieur [N] [V] à la SARL ETABLISSEMENTS MEDICS de la somme de 2.000€ correspondant à la valeur du véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 1]

La SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS expose que devant l'impossibilité de restituer le véhicule suite à son intervention et à celle du GARAGE DU PERCHE RENAULT TRUCKS auprès duquel elle a fait déplacer ledit véhicule, elle propose de payer la somme de 2.000€ considérant que ce dernier est irréparable et que sa proposition d'indemnisation correspond à la valeur vénale actuelle du véhicule.

L'article 1240 du Code Civil précédemment cité vise la réparation d'un préjudice. De plus en sa qualité la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS est tenue à une obligation de conservation du bien.

En l'espèce en tant que dépositaire, la défenderesse est tenue d'une obligation de veiller à la chose remise en dépôt. La jurisprudence constante affirme sur le fondement de la combinaison des articles 1927 (précédemment cité) et 1933 du [Etablissement 1].

L'article 1933 du Code Civil dispose que « Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant. »

Dès lors le garagiste dépositaire est présumé fautif en cas de détérioration de la chose déposée et ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en apportant la preuve qu'il n'a pas commis de faute et qu'il est étranger à cette détérioration.

L'article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu'«

il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

».la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS fixe un prix qu'elle considère être le prix correspondant à la valeur vénale du véhicule à ce jour sans apporter la preuve de ce dernier.

La demande de la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS sera donc rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles de la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS de condamnation au paiement par Monsieur [N] [V] à lui payer les sommes suivantes : La somme de 3.756,80€ au titre de factures impayées

La SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS demande le paiement de deux factures à savoir une facture de 489,48€ datant du 28/04/2023 concernant un véhicule immatriculé [Immatriculation 2] et de 3.267,32€ datant du 25/10/2023 pour un véhicule immatriculé [Immatriculation 3]. (pièces n°1 et 2 défenderesse).

Monsieur [N] [V] conteste ces deux factures au motif qu'il appartient au garagiste d'établir que les travaux dont il demande le paiement ont bien été commandés par son client.

L'article 1353 du Code Civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

L'article L 110-3 du Code de commerce dispose que « à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ».

En l'espèce les deux factures produites mentionnent un numéro d'ordre de réparation et ont été établies à l'ordre de la société [Adresse 8], dénomination sous laquelle Monsieur [N] [V] exerce son activité.

En l'espèce Monsieur [N] [V] ne justifiant pas du règlement de ces deux factures et ne contestant pas que les travaux facturés ont été réalisés, la demande de condamnation au paiement à la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS par Monsieur [N] [V] sera donc retenue.

La somme de 8.069,69€ au titre des frais de réparation du véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 1].

La SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS demande le paiement de la somme de 8.069,69 € correspondant aux frais de réparation du véhicule appartenant à Monsieur [N] [V].

Elle produit un devis (Pièce n°3) datant du 08/07/2025 pour un montant de 5.736,91€ et d'un devis (Pièce n°5) établi par la société GARAGE du PERCHE RENAULT TRUCKS à l'ordre de la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS datant du 11/03/2024 d'un montant de 2.332,78€ et d'une facture (Pièce n°6) datant du 30/01/2025 d'un même montant et au même ordre.

Si le garagiste ne parvient pas à rapporter la preuve, qui lui incombe, en application de l'article 1353 du Code Civil précité de l'accord du client pour la réalisation de nouvelles réparations, ce dernier ne saurait être condamné à en payer le prix.

En l'espèce la défenderesse n'apporte pas la preuve de l'accord des réparations facturées à Monsieur [N] [V], la demande de la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS sera donc rejetée.

La demande de compensation entre les sommes dues par Monsieur [N] [V] et la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS

La SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS demande que soit ordonnée la compensation des sommes dues entre Monsieur [N] [V] et la défenderesse.

L'article 1347 du Code Civil dispose que « la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserves d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».

L'article 1347-1 alinéa 1 du même code dispose que «

sous réserves des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles

». En l'espèce les conditions de la compensation étant réunies, il sera fait droit à la demande de la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS.

Sur la demande reconventionnelle de la SA ABEILLE IARD & SANTE d'application de la franchise contractuelle prévue

La SA ABEILLE IARD & SANTE sollicite que soit appliquée la franchise contractuelle prévue en cas de condamnation au paiement par son assuré la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS, fixée à 700€.

L'article L 121-1 du Code des Assurances dispose que « L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre ».

En l'espèce les dommages causés par la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS dont la SA ABEILLE IARD & SANTE est l'assureur au titre de sa responsabilité civile professionnelle entraînant condamnation au paiement supporteront la franchise contractuelle prévue car celle-ci est opposable aux tiers.

Il sera donc fait droit à la demande de la SA ABEILLE IARD & SANTE de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Pour faire valoir ses droits, Monsieur [N] [V] a exposé des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, c'est pourquoi la société SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Selon les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE parties succombantes seront condamnées in solidum aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile dispose-que «

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

» La présente décision sera exécutoire de plein droit, rien ne justifiant de l'en écarter.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Vu le procès-verbal du commissaire de justice daté du 03/03/2025, Vu les dispositions particulières du contrat ABEILLE GARAGISTES datées du 01/07/2024, Vu les articles 9, 33, 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1231-1, 1231-7 alinéa 1, 1240, 1343-2, 1347, 1353, 1915, 1927 et 1933 du Code Civil, Vu les articles L 131-1 et L 131-3 du Code des Procédures Civiles d'exécution, Vu l'article L 110-3 du Code de Commerce, Vu l'article L 121-1 du Code des Assurances,

Déclare la SA ABEILLE IARD & SANTE recevable en sa demande en intervention volontaire,

Déclare Monsieur [N] [V] recevable en ses demandes,

Condamne

in solidum la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [N] [V] la somme de

12.600

€ avec intérêts au taux légal depuis le 05/05/2025 au titre de son préjudice matériel,

Condamne

in solidum la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [N] [V] la somme de

3.000€ avec intérêts au taux légal

depuis le 05/05/2025 au titre de son préjudice moral,

Condamne

in solidum la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [N] [V] la somme de

4.000€ avec intérêts au taux légal

depuis le 05/05/2025 au titre de son préjudice de jouissance,

Condamne

in solidum la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE & SANTE au paiement de l'anatocisme sur les intérêts légaux,

Prononce

une astreinte provisoire in solidum à l'encontre de la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et de la SA ABEILLE IARD & SANTE de

100€ par jour

à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision jusqu'à la restitution du véhicule de Monsieur [N] [V],

Dit que le tribunal se réservera la liquidation de ladite astreinte,

Déboute Monsieur [N] [V] de toutes ses autres demandes,

Condamne Monsieur [N] [V] à payer à la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS la somme de 3.756,80€ au titre des factures impayées,

Ordonne

la compensation des sommes dues par Monsieur [N] [V] et la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS,

Juge que toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE devra tenir compte de la déduction de la franchise contractuelle prévue de 700€,

Déboute

la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE de toutes leurs autres demandes,

Condamne

in solidum la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [N] [V] la somme de

5.000€

au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne

la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS SA et la SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 85,22 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire, rien ne justifiant de l'en écarter.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président François ROBINET

Signe electroniquement par François ROBINET

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1347-1, code civil 1915, code civil 700, code des procedures civiles d'execution L131-3, code de commerce L110-3, code de procedure civile 330, code des assurances L121-1, code de procedure civile 33, code de procedure civile 328, code civil 1933, code civil 1927). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-14T05:23:24.160Z.