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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chartres, 13 mai 2026, n° 2026J00003

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Parties (entreprises)

SIREN 495361602LE RIEUVILLE

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

13/05/2026 JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * [U] FRANCE

[Adresse 1], immatriculée sous le numéro 495 361 602 au RCS de [Localité 1],

DEMANDEUR - représentée par

Maître Martine GHIO, Avocat au Barreau de Paris, demeurant- [Adresse 2] Et par Maître GAMEIRO Sonia, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SELARL LESTER-GAMEIRO-NENEZ-TIANO, demeurant [Adresse 3] CHARTRES.

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * Monsieur [R] [F]

Né le 28/10/1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4], ancien gérant associé de la SNC LE RIEUVILLE (immatriculée sous le numéro 499 818 383),

DÉFENDEUR – comparant en personne
 * Monsieur [R] [Q]

Né le [Date naissance 1], demeurant [Adresse 4], ancien associé de la SNC LE RIEUVILLE (immatriculée sous le numéro 499 818 383)

DÉFENDEUR - représenté par Monsieur [R] [F]

Débats en audience publique le 24/03/2026

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Lionel IZOU

Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier

Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président :

Monsieur François ROBINET

Juges :

Monsieur Thierry GAUTRIN

Monsieur Lionel IZOU

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13/05/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

Par assignation délivrée le 08/01/2026 à Messieurs [F] [R] et [Q] [R], la SAS [U] FRANCE demande au tribunal de commerce de Chartres de :

Vu les dispositions du Code civil et du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil, Vu les articles L 237-13 et L 221-1 du Code de Commerce, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,

Juger et recevoir la SAS [U] FRANCE en ses demandes, fins et conclusions,

Condamner solidairement Messieurs [F] [R] et [Q] [R] à payer à la SAS [U] FRANCE la somme de 5.276,62€,

Les autoriser à se libérer de cette somme par paiement d'échéances mensuelles égales et consécutives de 200€ à compter du 20/03/2026,

Dire qu'à défaut d'un complet paiement à date d'une seule échéance, la SAS [U] FRANCE pourra se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le paiement du solde de la dette avec intérêts aux taux BCE majoré de 10 points,

Les condamner solidairement au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ par facture impayée soit la somme de 480€,

Condamner solidairement Messieurs [F] [R] et [Q] [R] à payer la somme de 1.700€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner solidairement Messieurs [F] [R] et [Q] [R] aux entiers dépens de la procédure.

DIRES DES PARTIES,

Messieurs [F] [R] et [Q] [R] étaient associés d'une société en nom collectif dénommée SNC LE RIEUVILLE afin d'exploiter un commerce de bar-tabac sous l'enseigne L'ESTORIL.

Le 13/06/2019 la SNC LE RIEUVILLE a signé un contrat de location-vente avec la SA [U] FRANCE afin de se procurer une caisse enregistreuse conçue pour la gestion du tabac. Le contrat prévoyait le paiement de 48 loyers de 102,26€ TTC à compter de la livraison et de l'installation du matériel.

La caisse enregistreuse a été livrée et installée le 26/08/2019, date déclenchant l'exigibilité du premier loyer.

Le 13/08/2020 une mise en demeure a été adressée à la SNC LE RIEUVILLE car 12 loyers étaient impayés et l'informant de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité du solde du contrat avec pénalité pour un montant de 5.276,62€.

Le 26/11/2020 la SNC RIEUVILLE a été mise en redressement judiciaire puis le 18/02/2021 en liquidation judiciaire.

La SAS [U] FRANCE a déclaré sa créance et a demandé le paiement de cette dernière à Messieurs [F] [R] et [Q] [R] en leur qualité d'associés de la SNC RIEUVILLE.

Par acte du 08/01/2026 la société [U] FRANCE SAS a assigné Messieurs [F] [R] et [Q] [R] devant le Tribunal de Commerce de CHARTRES aux fins de voir prononcer la condamnation d'une indemnité pour inexécution contractuelle.

Le 05/06/2026 Messieurs [F] [R] et [Q] [R] ont proposé de régler leur dette sous forme d'un échéancier.

A l'audience, Monsieur [F] [R] présent et ayant pouvoir pour représenter Monsieur [Q] [R] ont reconnu l'existence de la dette principale et accepté la mise en place d'un échéancier d'apurement.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s'en reporter à leurs écritures et pièces déposées à l'issue de l'audience des plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs

SUR CE,

La SAS [U] FRANCE sollicite de voir être prononcée la condamnation solidaire de Messieurs [F] [R] et [Q] [R] pour inexécution contractuelle au paiement de la somme de 5.276,62€.

Conformément aux dispositions de l'article L 237-13 du Code de Commerce disposant que «

Toutes actions contre les associés non liquidateurs ou leurs conjoint survivant, héritiers ou ayant cause, se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce et des sociétés ».

En l'espèce la liquidation judiciaire de la SNC RIEUVILLE a été prononcée le 18/02/2021 et sa radiation date du 13/04/2022. L'action en paiement contre les associés de la SNC RIEUVILLE est donc recevable de ce chef.

L'article L 221-1 du Code de Commerce dispose que « les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. »

Il est de jurisprudence constante que lorsque la société a été mise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire avant l'engagement des poursuites contre les associés en nom, la déclaration de créance qui vaut mise en demeure rend inutile la délivrance d'une mise en demeure par acte extrajudiciaire.

En l'espèce la SAS [U] FRANCE a bien déclaré sa créance lorsque la SNC RIEUVILLE a été mise en redressement judiciaire.

L'article 1103 du Code Civil dispose « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1217 du Code Civil dispose dans son 5eme point que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l'inexécution ». L'article 1231-5 alinéa 1er du Code Civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ».

Les dispositions générales du contrat de location conclu entre la SAS [U] FRANCE et la SNC LE RIEUVILLE prévoit dans son article 1/4 initiulé « RESILIATION » dernier paragraphe que « La résiliation entraîne de plein droit, au profit du fournisseur, le paiement par le client ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation plus le prix d'acquisition au terme de la période de location-vente. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale. »

En l'espèce par LRAR en date du 13/08/2020 informant la SNC LE RIEUVILLE de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité du solde du contrat, le montant des loyers impayés était de 1.227,12€ et le montant du solde du contrat de 3.681,36€. La clause pénale applicable à hauteur de 10% est de 386,14€ soit une somme totale exigible de 5.276,62€

La SAS [U] FRANCE est bien fondée à demander la condamnation solidaire de Messieurs [F] [R] et [Q] [R] au paiement de la somme de 5.276,62€ pour inexécution contractuelle.

Les parties présentes ou dûment représentées sollicitent que cette dette puisse être réglée par paiement d'échéances mensuelles égales et consécutives de 200€ par mois à compter du 20/03/2026 et qu'à défaut d'un complet paiement à la date d'une seule échéance, la SAS [U] FRANCE puisse se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le paiement du solde de la dette avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points.

L'article 1343-5 du Code Civil 1er alinéa dispose que «

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.»

Dès lors le Tribunal de céans fera droit à cette demande et accordera le règlement de la dette en 23 mensualités de 200€ chacune, le solde devant être réglée lors de la dernière échéance.

L'article 1231-6 du Code Civil dispose que « les dommages intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de son retard, peut, obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l'espèce la SAS [U] FRANCE est donc bien fondée à demander la condamnation au paiement de l'indemnité contractuelle prévue avec intérêt au taux légal en cas de défaut complet de paiement d'une des échéances prévues et rendant exigible le solde de la dette restant due.

Sur la demande en condamnation solidaire du paiement par Messieurs [F] [R] et [Q] [R] à la SAS [U] FRANCE de l'indemnité contractuelle forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée représentant la somme totale de 480€.

En l'espèce les dispositions générales du contrat de location entre la SAS [U] FRANCE et la SNC LE RIEUVILLE signé le 13/06/2019 prévoyait dans son article 1/7 « AUTRES CONDITIONS APPLICABLES AU CONTRAT » alinéa 7 que «

En cas de non-paiement à l'échéance de toute somme due par le client au fournisseur, une indemnité de 40€ par échéance sera due.

» (pièce n° 2 demandeur).

En l'espèce la SNC LE RIEUVILLE n'avait pas réglé 12 loyers le 13/08/2020 date à laquelle elle a été mise en demeure par LRAR.

L'article 1103 du Code Civil dispose «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

». Dès lors il sera fait droit à la demande de la SAS [U] FRANCE de condamner solidairement Messieurs [F] [R] et [Q] [R] à payer la somme de 480€.

Pour faire valoir ses droits, La SAS [U] FRANCE a exposé des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, c'est pourquoi Messieurs [F] [R] et [Q] [R] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Selon les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [F] [R] et Monsieur [Q] [R] devront supporter solidairement les entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, Il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 1103, 1217, 1231-5, 1231-6, 1343-5 du Code Civil, Vu les articles L 221-1 et L 237-13 du Code de Commerce, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions générales du contrat de location,

PRONONCE

la condamnation solidaire au paiement de Monsieur [F] [R] et Monsieur [Q] [R] à la SAS [U] FRANCE de la somme de

5.276,62

€ au titre de l'indemnité pour inexécution contractuelle,

AUTORISE Messieurs [F] [R] et [Q] [R] à régler cette somme en 23 échéances d'un montant de 200€/mois à compter du 20/03/2026, le solde devant être versée à la 24eme échéance,

DIT

qu'à défaut d'un complet paiement à la date d'une seule échéance, la SAS [U] FRANCE pourra se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le paiement solidaire par Messieurs [F] [R] et [Q] [R] du solde de la dette avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points,

CONDAMNE

solidairement Messieurs [F] [R] et [Q] [R] au paiement à la SAS [U] FRANCE de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ par facture impayée soit la somme totale de

480€,

CONDAMNE

solidairement Messieurs [F] [R] et [Q] [R] au paiement à la SAS [U] FRANCE la somme de

500€

sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE

solidairement Monsieur [R] [F] Monsieur [R] [H] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 85,22 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

RAPPELLE

que la présente décision est de plein droit, rien ne justifiant de l'en écarter.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président François ROBINET

Signe electroniquement par François ROBINET

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

13/05/2026 JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * [U] FRANCE

[Adresse 1], immatriculée sous le numéro 495 361 602 au RCS de [Localité 1],

DEMANDEUR - représentée par

Maître Martine GHIO, Avocat au Barreau de Paris, demeurant- [Adresse 2] Et par Maître GAMEIRO Sonia, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SELARL LESTER-GAMEIRO-NENEZ-TIANO, demeurant [Adresse 3] CHARTRES.

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * Monsieur [R] [F]

Né le 28/10/1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4], ancien gérant associé de la SNC LE RIEUVILLE (immatriculée sous le numéro 499 818 383),

DÉFENDEUR – comparant en personne
 * Monsieur [R] [Q]

Né le [Date naissance 1], demeurant [Adresse 4], ancien associé de la SNC LE RIEUVILLE (immatriculée sous le numéro 499 818 383)

DÉFENDEUR - représenté par Monsieur [R] [F]

Débats en audience publique le 24/03/2026

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Lionel IZOU

Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier

Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président :

Monsieur François ROBINET

Juges :

Monsieur Thierry GAUTRIN

Monsieur Lionel IZOU

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13/05/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

Par assignation délivrée le 08/01/2026 à Messieurs [F] [R] et [Q] [R], la SAS [U] FRANCE demande au tribunal de commerce de Chartres de :

Vu les dispositions du Code civil et du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil, Vu les articles L 237-13 et L 221-1 du Code de Commerce, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,

Juger et recevoir la SAS [U] FRANCE en ses demandes, fins et conclusions,

Condamner solidairement Messieurs [F] [R] et [Q] [R] à payer à la SAS [U] FRANCE la somme de 5.276,62€,

Les autoriser à se libérer de cette somme par paiement d'échéances mensuelles égales et consécutives de 200€ à compter du 20/03/2026,

Dire qu'à défaut d'un complet paiement à date d'une seule échéance, la SAS [U] FRANCE pourra se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le paiement du solde de la dette avec intérêts aux taux BCE majoré de 10 points,

Les condamner solidairement au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ par facture impayée soit la somme de 480€,

Condamner solidairement Messieurs [F] [R] et [Q] [R] à payer la somme de 1.700€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner solidairement Messieurs [F] [R] et [Q] [R] aux entiers dépens de la procédure.

DIRES DES PARTIES,

Messieurs [F] [R] et [Q] [R] étaient associés d'une société en nom collectif dénommée SNC LE RIEUVILLE afin d'exploiter un commerce de bar-tabac sous l'enseigne L'ESTORIL.

Le 13/06/2019 la SNC LE RIEUVILLE a signé un contrat de location-vente avec la SA [U] FRANCE afin de se procurer une caisse enregistreuse conçue pour la gestion du tabac. Le contrat prévoyait le paiement de 48 loyers de 102,26€ TTC à compter de la livraison et de l'installation du matériel.

La caisse enregistreuse a été livrée et installée le 26/08/2019, date déclenchant l'exigibilité du premier loyer.

Le 13/08/2020 une mise en demeure a été adressée à la SNC LE RIEUVILLE car 12 loyers étaient impayés et l'informant de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité du solde du contrat avec pénalité pour un montant de 5.276,62€.

Le 26/11/2020 la SNC RIEUVILLE a été mise en redressement judiciaire puis le 18/02/2021 en liquidation judiciaire.

La SAS [U] FRANCE a déclaré sa créance et a demandé le paiement de cette dernière à Messieurs [F] [R] et [Q] [R] en leur qualité d'associés de la SNC RIEUVILLE.

Par acte du 08/01/2026 la société [U] FRANCE SAS a assigné Messieurs [F] [R] et [Q] [R] devant le Tribunal de Commerce de CHARTRES aux fins de voir prononcer la condamnation d'une indemnité pour inexécution contractuelle.

Le 05/06/2026 Messieurs [F] [R] et [Q] [R] ont proposé de régler leur dette sous forme d'un échéancier.

A l'audience, Monsieur [F] [R] présent et ayant pouvoir pour représenter Monsieur [Q] [R] ont reconnu l'existence de la dette principale et accepté la mise en place d'un échéancier d'apurement.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s'en reporter à leurs écritures et pièces déposées à l'issue de l'audience des plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

SUR CE,

La SAS [U] FRANCE sollicite de voir être prononcée la condamnation solidaire de Messieurs [F] [R] et [Q] [R] pour inexécution contractuelle au paiement de la somme de 5.276,62€.

Conformément aux dispositions de l'article L 237-13 du Code de Commerce disposant que «

Toutes actions contre les associés non liquidateurs ou leurs conjoint survivant, héritiers ou ayant cause, se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce et des sociétés ».

En l'espèce la liquidation judiciaire de la SNC RIEUVILLE a été prononcée le 18/02/2021 et sa radiation date du 13/04/2022. L'action en paiement contre les associés de la SNC RIEUVILLE est donc recevable de ce chef.

L'article L 221-1 du Code de Commerce dispose que « les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. »

Il est de jurisprudence constante que lorsque la société a été mise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire avant l'engagement des poursuites contre les associés en nom, la déclaration de créance qui vaut mise en demeure rend inutile la délivrance d'une mise en demeure par acte extrajudiciaire.

En l'espèce la SAS [U] FRANCE a bien déclaré sa créance lorsque la SNC RIEUVILLE a été mise en redressement judiciaire.

L'article 1103 du Code Civil dispose « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1217 du Code Civil dispose dans son 5eme point que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l'inexécution ». L'article 1231-5 alinéa 1er du Code Civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ».

Les dispositions générales du contrat de location conclu entre la SAS [U] FRANCE et la SNC LE RIEUVILLE prévoit dans son article 1/4 initiulé « RESILIATION » dernier paragraphe que « La résiliation entraîne de plein droit, au profit du fournisseur, le paiement par le client ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation plus le prix d'acquisition au terme de la période de location-vente. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale. »

En l'espèce par LRAR en date du 13/08/2020 informant la SNC LE RIEUVILLE de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité du solde du contrat, le montant des loyers impayés était de 1.227,12€ et le montant du solde du contrat de 3.681,36€. La clause pénale applicable à hauteur de 10% est de 386,14€ soit une somme totale exigible de 5.276,62€

La SAS [U] FRANCE est bien fondée à demander la condamnation solidaire de Messieurs [F] [R] et [Q] [R] au paiement de la somme de 5.276,62€ pour inexécution contractuelle.

Les parties présentes ou dûment représentées sollicitent que cette dette puisse être réglée par paiement d'échéances mensuelles égales et consécutives de 200€ par mois à compter du 20/03/2026 et qu'à défaut d'un complet paiement à la date d'une seule échéance, la SAS [U] FRANCE puisse se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le paiement du solde de la dette avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points.

L'article 1343-5 du Code Civil 1er alinéa dispose que «

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.»

Dès lors le Tribunal de céans fera droit à cette demande et accordera le règlement de la dette en 23 mensualités de 200€ chacune, le solde devant être réglée lors de la dernière échéance.

L'article 1231-6 du Code Civil dispose que « les dommages intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de son retard, peut, obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l'espèce la SAS [U] FRANCE est donc bien fondée à demander la condamnation au paiement de l'indemnité contractuelle prévue avec intérêt au taux légal en cas de défaut complet de paiement d'une des échéances prévues et rendant exigible le solde de la dette restant due.

Sur la demande en condamnation solidaire du paiement par Messieurs [F] [R] et [Q] [R] à la SAS [U] FRANCE de l'indemnité contractuelle forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée représentant la somme totale de 480€.

En l'espèce les dispositions générales du contrat de location entre la SAS [U] FRANCE et la SNC LE RIEUVILLE signé le 13/06/2019 prévoyait dans son article 1/7 « AUTRES CONDITIONS APPLICABLES AU CONTRAT » alinéa 7 que «

En cas de non-paiement à l'échéance de toute somme due par le client au fournisseur, une indemnité de 40€ par échéance sera due.

» (pièce n° 2 demandeur).

En l'espèce la SNC LE RIEUVILLE n'avait pas réglé 12 loyers le 13/08/2020 date à laquelle elle a été mise en demeure par LRAR.

L'article 1103 du Code Civil dispose «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

». Dès lors il sera fait droit à la demande de la SAS [U] FRANCE de condamner solidairement Messieurs [F] [R] et [Q] [R] à payer la somme de 480€.

Pour faire valoir ses droits, La SAS [U] FRANCE a exposé des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, c'est pourquoi Messieurs [F] [R] et [Q] [R] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Selon les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [F] [R] et Monsieur [Q] [R] devront supporter solidairement les entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, Il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 1103, 1217, 1231-5, 1231-6, 1343-5 du Code Civil, Vu les articles L 221-1 et L 237-13 du Code de Commerce, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions générales du contrat de location,

PRONONCE

la condamnation solidaire au paiement de Monsieur [F] [R] et Monsieur [Q] [R] à la SAS [U] FRANCE de la somme de

5.276,62

€ au titre de l'indemnité pour inexécution contractuelle,

AUTORISE Messieurs [F] [R] et [Q] [R] à régler cette somme en 23 échéances d'un montant de 200€/mois à compter du 20/03/2026, le solde devant être versée à la 24eme échéance,

DIT

qu'à défaut d'un complet paiement à la date d'une seule échéance, la SAS [U] FRANCE pourra se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le paiement solidaire par Messieurs [F] [R] et [Q] [R] du solde de la dette avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points,

CONDAMNE

solidairement Messieurs [F] [R] et [Q] [R] au paiement à la SAS [U] FRANCE de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ par facture impayée soit la somme totale de

480€,

CONDAMNE

solidairement Messieurs [F] [R] et [Q] [R] au paiement à la SAS [U] FRANCE la somme de

500€

sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE

solidairement Monsieur [R] [F] Monsieur [R] [H] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 85,22 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

RAPPELLE

que la présente décision est de plein droit, rien ne justifiant de l'en écarter.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président François ROBINET

Signe electroniquement par François ROBINET

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L237-13, code civil 1212, code de commerce L221-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-14T05:47:05.648Z.