Décision de justice
Tribunal de commerce de Brest, AFFAIRE COURANTE, 27 mars 2026, n° 2025000487
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FAITS ET PROCEDURE : Par acte sous seing privé en date du 14 juin 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RELECQ- KERHUON (CCM DU RELECQ-KERHUON) consentait à la SAS BELLS : un prêt professionnel (VICI – PRET LA VIE D'ICI n° DD19862228 - n° 0737 8581656 01) d'un montant initial de 60 000,00 €, destiné au financement d'agencement et d'aménagement de bâtiment, un prêt professionnel (FPAR – INSTALLATION PRO PARRAINEE n° DD19862229 - n°0737 8581656 02), d'un montant initial de 40 000,00 €, destiné au financement d'agencement et d'aménagement de bâtiment. Ces deux prêts étaient garantis par l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce de la SAS BELLS à hauteur de la somme en principal de 100 000,00 €, par acte sous seing privé en date du 24 juin 2022. En outre, ces deux prêts étaient garantis par l'engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [O] [V], par acte sous seing privé en date du 14 juin 2022, à hauteur de la somme de 50 000,00 € en principal et pour une durée de 84 mois. Par jugement en date du 9 juillet 2024, le Tribunal de commerce de BREST ordonnait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS BELLS. Par courrier recommandé avec AR en date du 11 septembre 2024, le CREDIT MUTUEL ARKEA mandaté à cet effet déclarait les créances, s'élevant, au jour du jugement d'ouverture, ainsi : 37 984,70 €, au titre du prêt n° 0737 8581656 01 26 695,97 €, au titre du prêt n°0737 8581656 02 Par courrier recommandé avec AR en date du 11 septembre 2024, le CREDIT MUTUEL ARKEA pour la CCM DU RELECQ-KERHUON mettait en demeure Monsieur [V] de régler sous 15 jours la somme de 50 000 € au titre de son engagement de caution. Faute de réponse, la CCM DU RELECQ-KERHUON a fait assigner le 28 janvier 2025 Monsieur [V] devant le tribunal de commerce de Brest MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : MOYENS ET PRETENTIONS DE LA CCM DU RELECQ-KERHUON : La CCM DU RELECQ-KERHUON conteste l'affirmation de M [V] soutenant que la déchéance du terme des prêts ne lui était pas opposable. Elle s'oppose à la demande de délais de paiement. Ainsi, il est demandé au tribunal au visa de l'article 1104 du Code civil, des articles 2288 et suivants du Code civil, de l'article 1343-2 du Code civil, des pièces versées aux débats, de Déclarer la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RELECQ-KERHUON recevable et bien fondée, Débouter Monsieur [O] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, Condamner Monsieur [O] [V] à payer à CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RELECQ- KERHUON la somme de 50 000,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024, date de la mise en demeure, Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Condamner Monsieur [O] [V] à payer à CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RELECQ- KERHUON la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC. Condamner Monsieur [O] [V] aux entiers dépens. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Moyens et prétentions de Monsieur [V] : Monsieur [V] soutient à titre principal que la déchéance du terme des prêts litigieux ne lui est pas opposable sur le fondement de l'article 1305-5 du code civil. A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement. Ainsi, il est demandé au tribunal au visa de l'article 1305-5 du Code civil, de l'article L.1343-5 du Code civil, de l'article 700 du Code de procédure civile, de la jurisprudence citée, de : A titre principal Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RELECQ-KERHUON de toutes ses demandes plus amples et contraires, à l'encontre de Monsieur [O] [V], A titre subsidiaire Accorder un délai de deux ans à Monsieur [O] [V] pour payer les sommes qui seraient dues, En tout état de cause Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RELECQ-KERHUON à une somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.
Motifs
DISCUSSION : Sur l'opposabilité de la déchéance du terme des prêts litigieux : Monsieur [V] soutient que l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations a inséré dans le Code civil un article 1305-5 qui prévoit que « la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions. » Ou'ainsi le législateur a consacré un principe d'inopposabilité de la déchéance du terme à la Qu'ainsi, le législateur a consacré un principe d'inopposabilité de la déchéance du terme à la caution. Qu'en conséquence, la déchéance de l'article L 643-1 du code de commerce n'est pas suffisante pour réclamer à la caution l'intégralité de la dette en cas de liquidation judiciaire. La CCM DU RELECQ-KERHUON s'oppose à cette analyse en rappelant les stipulations des contrats de prêt qui prévoient dans son article 8.1 : « toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, si bon semble au Prêteur, en capital, intérêts de retard, frais, primes, commissions et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-après : […] 8.1 10 En cas de diminution de la solvabilité de l'Emprunteur qui serait révélée de quelque manière que ce soit… 8.1.14 En cas de liquidation amiable ou judiciaire, de dissolution, de fusion, de cession ou d'apport partiel d'actifs, ou de transmission universelle de patrimoine de l'Emprunteur ou du garant ou de la caution ». Qu'en outre, l'acte de cautionnement signé par M [V] est parfaitement clair s'agissant de l'exigibilité anticipée de la créance. En espèce, le tribunal constate que l'article 1305-5 du code civil qui sert de fondement à la position de M. [V] concerne bien les cautions. Cependant, le contrat fait force de loi entre les parties. Ainsi, la déchéance du terme convenu résultant du débiteur n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution à défaut de clause contraire dans l'acte de cautionnement. Les parties peuvent donc déroger aux dispositions de l'article 1305-5 du code civil, qui n'est pas d'ordre public. Dès lors, rien n'empêche qu'une caution solidaire accepte contractuellement que la déchéance du terme dont fait l'objet le débiteur principal lui soit opposable. A ce titre, M [V] est parfaitement informé des conditions de contrats de prêt dont un exemplaire lui est remis comme le précise la première page de l'acte de caution. Ces actes de prêts précisent bien les cas de déchéance du terme (art 8.1). L'acte de caution précise en bas de la page 2 « la déchéance du terme qui entraine l'exigibilité anticipée de la créance garantie à l'égard de l'emprunteur sera opposable de plein droit à la caution » Le tribunal juge que cette clause claire et non équivoque est la loi des parties et en conséquence déboutera Monsieur [V] de sa demande principale. Sur la demande de délai de paiement : Monsieur [V] sollicite que le tribunal lui accorde des délais de paiement. La banque s'y oppose. Le tribunal déboutera Monsieur [V] au motif qu'il ne justifie pas dans sa demande en quoi ces délais de paiement lui permettraient de mieux honorer son engagement. Sur les dépens : Monsieur [V] succombant, le tribunal le condamnera à supporter les entiers dépens, Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile dispose que le tribunal condamne la partie qui perd le procès à payer aux autres parties une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera Monsieur [V] à payer à la CCM DU RELECQ-KERHUON la somme de 3 000 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée aux parties à l'issue du débat, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute Monsieur [O] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamne Monsieur [O] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RELECQ- KERHUON la somme de 50 000,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024, date de la mise en demeure. Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Condamne Monsieur [O] [V] à payer à CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RELECQ- KERHUON une indemnité de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du C.P.C. Condamne Monsieur [O] [V] aux entiers dépens. Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme 66.13 € TTC. Le greffier Béatrice Appéré-Bonder Le président.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000487 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST JUGEMENT DU 27 MARS 2026 DEMANDEUR: CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RELECQ KERHUON – [Adresse 1] [Localité 1] Inscrite sous le numéro 309 407 336 au R.C.S. de [Localité 2] Représentée par: Maître [G] [C], avocat au barreau de Brest DEFENDEUR: M. [V] [O] - [Adresse 2] Représenté par: Maître LE JEUNE Angélique, avocat au barreau de Brest PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Dominique YSNEL JUGES : Madame Isabelle SEITE Monsieur Erwan LE [Z]: GREFFIER D'AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER DEBAT A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16/01/2026 FAITS ET PROCEDURE : Par acte sous seing privé en date du 14 juin 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RELECQ- KERHUON (CCM DU RELECQ-KERHUON) consentait à la SAS BELLS : un prêt professionnel (VICI – PRET LA VIE D'ICI n° DD19862228 - n° 0737 8581656 01) d'un montant initial de 60 000,00 €, destiné au financement d'agencement et d'aménagement de bâtiment, un prêt professionnel (FPAR – INSTALLATION PRO PARRAINEE n° DD19862229 - n°0737 8581656 02), d'un montant initial de 40 000,00 €, destiné au financement d'agencement et d'aménagement de bâtiment. Ces deux prêts étaient garantis par l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce de la SAS BELLS à hauteur de la somme en principal de 100 000,00 €, par acte sous seing privé en date du 24 juin 2022. En outre, ces deux prêts étaient garantis par l'engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [O] [V], par acte sous seing privé en date du 14 juin 2022, à hauteur de la somme de 50 000,00 € en principal et pour une durée de 84 mois. Par jugement en date du 9 juillet 2024, le Tribunal de commerce de BREST ordonnait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS BELLS. Par courrier recommandé avec AR en date du 11 septembre 2024, le CREDIT MUTUEL ARKEA mandaté à cet effet déclarait les créances, s'élevant, au jour du jugement d'ouverture, ainsi : 37 984,70 €, au titre du prêt n° 0737 8581656 01 26 695,97 €, au titre du prêt n°0737 8581656 02 Par courrier recommandé avec AR en date du 11 septembre 2024, le CREDIT MUTUEL ARKEA pour la CCM DU RELECQ-KERHUON mettait en demeure Monsieur [V] de régler sous 15 jours la somme de 50 000 € au titre de son engagement de caution. Faute de réponse, la CCM DU RELECQ-KERHUON a fait assigner le 28 janvier 2025 Monsieur [V] devant le tribunal de commerce de Brest MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : MOYENS ET PRETENTIONS DE LA CCM DU RELECQ-KERHUON : La CCM DU RELECQ-KERHUON conteste l'affirmation de M [V] soutenant que la déchéance du terme des prêts ne lui était pas opposable. Elle s'oppose à la demande de délais de paiement. Ainsi, il est demandé au tribunal au visa de l'article 1104 du Code civil, des articles 2288 et suivants du Code civil, de l'article 1343-2 du Code civil, des pièces versées aux débats, de Déclarer la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RELECQ-KERHUON recevable et bien fondée, Débouter Monsieur [O] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, Condamner Monsieur [O] [V] à payer à CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RELECQ- KERHUON la somme de 50 000,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024, date de la mise en demeure, Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Condamner Monsieur [O] [V] à payer à CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RELECQ- KERHUON la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC. Condamner Monsieur [O] [V] aux entiers dépens. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Moyens et prétentions de Monsieur [V] : Monsieur [V] soutient à titre principal que la déchéance du terme des prêts litigieux ne lui est pas opposable sur le fondement de l'article 1305-5 du code civil. A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement. Ainsi, il est demandé au tribunal au visa de l'article 1305-5 du Code civil, de l'article L.1343-5 du Code civil, de l'article 700 du Code de procédure civile, de la jurisprudence citée, de : A titre principal Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RELECQ-KERHUON de toutes ses demandes plus amples et contraires, à l'encontre de Monsieur [O] [V], A titre subsidiaire Accorder un délai de deux ans à Monsieur [O] [V] pour payer les sommes qui seraient dues, En tout état de cause Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RELECQ-KERHUON à une somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens. DISCUSSION : Sur l'opposabilité de la déchéance du terme des prêts litigieux : Monsieur [V] soutient que l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations a inséré dans le Code civil un article 1305-5 qui prévoit que « la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions. » Ou'ainsi le législateur a consacré un principe d'inopposabilité de la déchéance du terme à la Qu'ainsi, le législateur a consacré un principe d'inopposabilité de la déchéance du terme à la caution. Qu'en conséquence, la déchéance de l'article L 643-1 du code de commerce n'est pas suffisante pour réclamer à la caution l'intégralité de la dette en cas de liquidation judiciaire. La CCM DU RELECQ-KERHUON s'oppose à cette analyse en rappelant les stipulations des contrats de prêt qui prévoient dans son article 8.1 : « toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, si bon semble au Prêteur, en capital, intérêts de retard, frais, primes, commissions et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-après : […] 8.1 10 En cas de diminution de la solvabilité de l'Emprunteur qui serait révélée de quelque manière que ce soit… 8.1.14 En cas de liquidation amiable ou judiciaire, de dissolution, de fusion, de cession ou d'apport partiel d'actifs, ou de transmission universelle de patrimoine de l'Emprunteur ou du garant ou de la caution ». Qu'en outre, l'acte de cautionnement signé par M [V] est parfaitement clair s'agissant de l'exigibilité anticipée de la créance. En espèce, le tribunal constate que l'article 1305-5 du code civil qui sert de fondement à la position de M. [V] concerne bien les cautions. Cependant, le contrat fait force de loi entre les parties. Ainsi, la déchéance du terme convenu résultant du débiteur n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution à défaut de clause contraire dans l'acte de cautionnement. Les parties peuvent donc déroger aux dispositions de l'article 1305-5 du code civil, qui n'est pas d'ordre public. Dès lors, rien n'empêche qu'une caution solidaire accepte contractuellement que la déchéance du terme dont fait l'objet le débiteur principal lui soit opposable. A ce titre, M [V] est parfaitement informé des conditions de contrats de prêt dont un exemplaire lui est remis comme le précise la première page de l'acte de caution. Ces actes de prêts précisent bien les cas de déchéance du terme (art 8.1). L'acte de caution précise en bas de la page 2 « la déchéance du terme qui entraine l'exigibilité anticipée de la créance garantie à l'égard de l'emprunteur sera opposable de plein droit à la caution » Le tribunal juge que cette clause claire et non équivoque est la loi des parties et en conséquence déboutera Monsieur [V] de sa demande principale. Sur la demande de délai de paiement : Monsieur [V] sollicite que le tribunal lui accorde des délais de paiement. La banque s'y oppose. Le tribunal déboutera Monsieur [V] au motif qu'il ne justifie pas dans sa demande en quoi ces délais de paiement lui permettraient de mieux honorer son engagement. Sur les dépens : Monsieur [V] succombant, le tribunal le condamnera à supporter les entiers dépens, Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile dispose que le tribunal condamne la partie qui perd le procès à payer aux autres parties une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera Monsieur [V] à payer à la CCM DU RELECQ-KERHUON la somme de 3 000 €. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée aux parties à l'issue du débat, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute Monsieur [O] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamne Monsieur [O] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RELECQ- KERHUON la somme de 50 000,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024, date de la mise en demeure. Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Condamne Monsieur [O] [V] à payer à CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RELECQ- KERHUON une indemnité de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du C.P.C. Condamne Monsieur [O] [V] aux entiers dépens. Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme 66.13 € TTC. Le greffier Béatrice Appéré-Bonder Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-06-14T05:51:06.068Z.