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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Quimper, Chambre de l'exécution, 19 novembre 2025, n° 25/00604

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 304465388

Exposé du litige

Exposé des faits :

Par acte authentique en date du 17 avril 2003, Monsieur [W] et Madame [L] [E] veuve [C] [A] ont contracté un prêt d’un montant de 91470€ sur 20 ans. 

Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, Madame [L] [C]-[A] et Monsieur [I] [W] ont assigné la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE PONT L’ABBE devant le juge du tribunal judiciaire de Quimper afin qu’il : 
- déclare prescrite la créance du CMB ARKEA d’un montant de 156 177,68 € ;
- annule le commandement aux fins de saisie-vente signifié les 9 et 13 janvier 2025 ;
- condamne le CMB ARKEA à leur verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 septembre 2025. 

Au cours de cette audience, il a été soulevée l’existence d’une clause d’exigibilité qui peut être potentiellement qualifiée d’abusive. 
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 1er octobre 2025 afin de provoquer les observations des parties sur ce point. 

A l’audience du 1er octobre 2025, les demandeurs, représentés par leur conseil, demandent au juge qu’il : 
- déclare nul le commandement aux fins de saisie vente signifié les 9 et 13 janvier 2025 ;
- à défaut déclare prescrite et en tout état de cause non exigible la créance du CMB ARKEA d’un montant de 156 177,68 € ;
- en conséquence ordonne la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente signifié les 9 et 13 janvier 2025 ;
- condamne le CMB ARKEA à leur verser, à chacun, la somme de 5 000 € de dommages-intérêts avec capitalisation des intérêts à la date du jugement en application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamne le CMB ARKEA à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Pour le détail des moyens développés à l’appui de ces demandes, il convient de se référer aux conclusions en réplique n°4 notifiées le 30 septembre 2025.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PONT L’ABBE, représentée par son conseil, demande au juge qu’il : 
- déboute les demandeurs de leur demande en prescription ;
- juge que la déchéance du terme résulte des effets de la liquidation judiciaire et qu’en conséquence leur créance est exigible ;
- déboute les demandeurs de toutes leurs demandes ;
- les condamne à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour le détail des moyens développés à l’appui de ces demandes, il convient de se référer aux conclusions n°4 notifiées le 18 septembre 2025.

La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.

Motifs

Motivation :

Sur la demande de nullité

L'article 114 du Code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

L’article 649 du même code dispose que la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. 

Les demandeurs arguent que le commandement de saisie vente incriminé ne précise pas leur nationalité et qu’à ce titre il est nul. 

En l’espèce, si effectivement le commandement aux fins de saisie-vente en date du 9 janvier 2025 ne mentionne pas la nationalité de Madame [C] [A] et de Monsieur [W], ceux-ci n’évoquent ni ne démontrent en quoi ce manquement leur cause un grief. 
En conséquence, les conditions de l’article 114 précité n’étant pas remplies, il convient de débouter les demandeurs de leur demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente.

Sur la prescription

Aux termes de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

L’article 2245 du code civil dispose que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée interrompt le délai de prescription contre tous les autres.

L’article 2233 du code civil pris en son 3° dispose que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé. 



L’article L. 643-1 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.

L’article 1305 -5 du code civil dispose que la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires.

Les demandeurs arguent avoir la qualité de consommateur. Le titre exécutoire étant un prêt notarié en date du 17 avril 2003 gouverné par le droit de la consommation, la prescription biennale vient à s’appliquer. Ils indiquent que le CMB ne précise pas à partir de quand les demandeurs auraient cessé de payer les échéances du prêt et celui-ci n’apporte aucun élément en ce sens. Le premier acte par lequel le CMB s’est manifesté est sa déclaration de créance en date du 23 juin 2008 dans la procédure de liquidation judiciaire, laquelle déclaration dont il n’est pas démontré qu’elle a été enregistrée. Enfin, le CMB ne conteste pas la prescription à l’égard de Monsieur [W], qui doit être mis hors de cause. En effet, la procédure de liquidation judiciaire ne concerne que madame [C] [A] concernant son débit de boisson et n’a donc aucun effet sur la prescription de la créance du CMB qui concerne son patrimoine personnel et non professionnel. 

Le défendeur rétorque que la prescription n’est pas encourue étant donné qu’elle n’a pas couru à compter de la date de conclusion du prêt puisque les échéances de celui-ci étaient payées par les demandeurs. En outre, la procédure de liquidation judiciaire affectant Madame [C] [A], pour laquelle la banque a dûment déclaré sa créance, a non seulement entraîné la déchéance du terme mais a eu également un effet suspensif de la prescription pour cette créance, et ce envers les deux débiteurs. Par la suite, les actes d’exécution forcée accomplis, à savoir des saisies de rémunération et des saisies attribution ont régulièrement interrompu la prescription jusqu’au commandement aux fins de saisie vente.

En l’espèce, tout d’abord, il n’est pas contesté que la prescription biennale résultant du code de la consommation a vocation à s’appliquer en l’espèce. 

En premier lieu il est évident que la prescription d’une créance résultant d’un prêt immobilier à échéances ne va commencer à courir qu’à compter du premier impayé et ce en application de l’article 2233, 3° du code civil. 
Les demandeurs ne contestent pas ne pas avoir payé ce prêt jusqu’à la survenance de la procédure de liquidation judiciaire de Madame [C] [A].
Ainsi, la prescription n’a pas commencé à courir avant que la liquidation judiciaire ne débute.

Par jugement en date du 16 mai 2008 du tribunal de commerce de Quimper, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de Madame [L] [C] [A]. 
Par acte en date du 23 juin 2008, dont il résulte en tout état de cause du certificat d’irrécouvrabilité en date du 29 janvier 2021 émis par le mandataire liquidateur de cette liquidation judiciaire qu’elle a été valablement prise en compte dans celle-ci, le CMB a déclaré sa créance fondée sur cet acte de prêt notarié et ce pour un montant total de 92 692,23 €. 

Le contrat de prêt prévoit dans ses conditions générales prise en son article 9 intitulé « clauses d’exigibilité » que : 
« Toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, si bon semble au prêteur, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après : 
[…]
- si l’emprunteur venait à être saisi mobilièrement ou immobilièrement, déclaré en état de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ».

Ainsi, conformément au contrat de prêt et en application de l’article L. 643-1 du code de commerce, de par la survenance de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Madame [C] [A], les sommes prêtées sont devenus immédiatement exigibles à l’égard de Madame [C] [A]. 

La prescription a donc commencé à courir à l’égard de Madame [C] [A] à la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire soit le 16 mai 2008.

Ensuite, la déclaration de créance en date du 23 juin 2008 lors de la procédure de liquidation judiciaire a eu pour effet de suspendre le cours de la prescription à l’égard de Madame [C] [A]. 
Cette prescription a été suspendue jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire (com.18 mars 2014, 13-11.925). 
La clôture de la liquidation judiciaire est intervenue par jugement en date du 17 avril 2020 constant l’insuffisance d’actif. 
Le cours de la prescription a donc repris à cette date. 

Or, une saisie-attribution a été pratiquée par un commissaire de justice à la demande du CREDIT MUTUEL ARKEA à l’encontre de Monsieur [W] [I] le 29 octobre 2021 et dénoncée le 8 novembre 2021. 
Le prêt notarié stipule en sa page 2 qu’en cas de pluralité d’acquéreurs, « il y aura solidarité entre toutes les personnes physiques ou morales formant l’une des parties contractantes ». 
En application de l’article 2245 du code civil, cet acte d’exécution forcée, nonobstant le fait qu’il soit adressé à Monsieur [W], interrompt la prescription à l’égard de Madame [C] [A] en sa qualité de codébitrice solidaire. Au demeurant, une saisie-attribution a également été pratiquée à l’encontre de Madame [C] [A] à la même date. 

Puis, la prescription s’est de nouveau trouvée interrompue à l’égard de Madame [C] [A] suite à une citation en saisie des rémunérations adressée à Monsieur [W] le 6 mai 2022, puis à nouveau en vertu d’une autre citation en saisie des rémunérations de Monsieur [W] en date du 8 août 2022 et enfin une autre citation pour le même type de procédure en date du 5 mai 2023.

Ainsi, lors du commandement aux fins de saisie-vente en date du 9 et 13 janvier 2025 adressé à Madame [C] [A], la prescription de l’action en recouvrement de la créance du CMB n’était pas encourue.

En revanche, concernant Monsieur [I] [W], il convient de rappeler qu’en application de l’article 1305-5 du code civil susvisé, la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires. 
La déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire d’un débiteur n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et reste sans incidence sur la situation de ses coobligés solidaires (com.15 juin 2011, n°10-18.850).
En conséquence, la déchéance du terme encourue du fait de la liquidation judiciaire de Madame [C] [A] ne vaut que pour cette dernière et non pas pour Monsieur [W].

Dès lors, il convient de constater qu’aucune déchéance du terme n’a été prononcée à l’égard de Monsieur [I] [W].

En conséquence, si aucune déchéance du terme n’est survenue à l’égard de Monsieur [I] [W], il convient de se référer au terme du contrat de prêt stipulé en son sein. Ainsi, en page n°4, le contrat de prêt stipule que « le prêt devra être remboursé au plus tard le 17 octobre 2023 ». 

Le cours de la prescription a donc commencé à courir à compter du terme du contrat de prêt, soit à compter du 17 octobre 2023.
Or, au vu des mesures d’exécution forcées intervenus à l’encontre de Monsieur [W] ci-dessus rappelées la prescription s’est vue interrompue plusieurs fois avant l’émission du commandement aux fins de saisie-vente. 
Dès lors, le commandement aux fins de saisie-vente n’est pas atteint par la prescription, ni pour Madame [C]-[A] ni pour Monsieur [W].

En conséquence, il convient de débouter les demandeurs de leur demande de constat de la prescription de la créance du CMB et subséquemment de leur demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente.

De manière surabondante, la clause d’exigibilité stipulée dans le contrat de prêt, en ce qu’elle ne prévoit pas de délai offert au débiteur pour régulariser la situation après des échéances impayées avant toute déchéance du terme qui de ce fait peut être prononcée à la discrétion du créancier en cas de non paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts et frais, peut être jugée comme étant abusive. Néanmoins, cela n’a aucune incidence sur le litige en l’espèce puisque le terme du contrat est en tout état de cause survenu. 

En ce que les demandeurs ont été déboutés de leurs demandes, que le commandement aux fins de saisie-vente est valable et qu’il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée, il convient de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts qui s’avère de ce fait infondée.


Sur les dépens et les frais irrépétibles

En ce que les demandeurs succombent en leurs demandes, il convient de les condamner in solidum à payer au défendeur la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il convient de les condamner également au paiement des dépens.

Il sera rappelé qu'en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

DEBOUTE Monsieur [I] [W] et Madame [L] [C]-[A] née [E] de leur demande relative à la prescription de la créance et de l’action en recouvrement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PONT L’ABBE ; 

DEBOUTE Monsieur [I] [W] et Madame [L] [C]-[A] née [E] de leur demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date des 9 et 13 janvier 2025 ;

DEBOUTE Monsieur [I] [W] et Madame [L] [C]-[A] née [E] de leur demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente en date des 9 et 13 janvier 2025 ;

DEBOUTE Monsieur [I] [W] et Madame [L] [C]-[A] née [E] de leur demande de dommages-intérêts ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [W] et Madame [L] [C]-[A] née [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PONT L’ABBE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [I] [W] et Madame [L] [C]-[A] née [E] au paiement des dépens ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
AUDIENCE DU
19 novembre 2025


N° RG 25/00604 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FKFR

MINUTE N°

CHAMBRE DE L’EXÉCUTION



M. [I] [W], Mme [L] [C]- [A]

C/

La Caisse de Crédit Mutuel de Pont-L’Abbé








Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière















le 19/11/2025 :

- CE à Me HELIAS
- CCC à Me LE CORNEC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER




RENDU LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.


PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, en charge des contestations des mesures d’exécution forcée, statuant à juge unique, en vertu de l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Quimper en date du 2 décembre 2024.

GREFFIER : Stéphane MARION,

DÉBATS à l’audience publique du 1er octobre 2025,

JUGEMENT :

contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution du mercredi dix neuf novembre deux mil vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats.



DEMANDEURS :

Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
domicilié [Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Erwan LE CORNEC, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [L] [C]- [A] née [E]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2]
domiciliée [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Erwan LE CORNEC, avocat au barreau de QUIMPER



DÉFENDERESSE :

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PONT L’ABBÉ
inscrite au RCS de Quimper sous le numéro D 304 465 388 
dont le siège social est situé
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocats au barreau de QUIMPER





Exposé des faits :

Par acte authentique en date du 17 avril 2003, Monsieur [W] et Madame [L] [E] veuve [C] [A] ont contracté un prêt d’un montant de 91470€ sur 20 ans. 

Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, Madame [L] [C]-[A] et Monsieur [I] [W] ont assigné la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE PONT L’ABBE devant le juge du tribunal judiciaire de Quimper afin qu’il : 
- déclare prescrite la créance du CMB ARKEA d’un montant de 156 177,68 € ;
- annule le commandement aux fins de saisie-vente signifié les 9 et 13 janvier 2025 ;
- condamne le CMB ARKEA à leur verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 septembre 2025. 

Au cours de cette audience, il a été soulevée l’existence d’une clause d’exigibilité qui peut être potentiellement qualifiée d’abusive. 
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 1er octobre 2025 afin de provoquer les observations des parties sur ce point. 

A l’audience du 1er octobre 2025, les demandeurs, représentés par leur conseil, demandent au juge qu’il : 
- déclare nul le commandement aux fins de saisie vente signifié les 9 et 13 janvier 2025 ;
- à défaut déclare prescrite et en tout état de cause non exigible la créance du CMB ARKEA d’un montant de 156 177,68 € ;
- en conséquence ordonne la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente signifié les 9 et 13 janvier 2025 ;
- condamne le CMB ARKEA à leur verser, à chacun, la somme de 5 000 € de dommages-intérêts avec capitalisation des intérêts à la date du jugement en application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamne le CMB ARKEA à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Pour le détail des moyens développés à l’appui de ces demandes, il convient de se référer aux conclusions en réplique n°4 notifiées le 30 septembre 2025.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PONT L’ABBE, représentée par son conseil, demande au juge qu’il : 
- déboute les demandeurs de leur demande en prescription ;
- juge que la déchéance du terme résulte des effets de la liquidation judiciaire et qu’en conséquence leur créance est exigible ;
- déboute les demandeurs de toutes leurs demandes ;
- les condamne à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour le détail des moyens développés à l’appui de ces demandes, il convient de se référer aux conclusions n°4 notifiées le 18 septembre 2025.

La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025. 




Motivation :

Sur la demande de nullité

L'article 114 du Code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

L’article 649 du même code dispose que la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. 

Les demandeurs arguent que le commandement de saisie vente incriminé ne précise pas leur nationalité et qu’à ce titre il est nul. 

En l’espèce, si effectivement le commandement aux fins de saisie-vente en date du 9 janvier 2025 ne mentionne pas la nationalité de Madame [C] [A] et de Monsieur [W], ceux-ci n’évoquent ni ne démontrent en quoi ce manquement leur cause un grief. 
En conséquence, les conditions de l’article 114 précité n’étant pas remplies, il convient de débouter les demandeurs de leur demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente.

Sur la prescription

Aux termes de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

L’article 2245 du code civil dispose que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée interrompt le délai de prescription contre tous les autres.

L’article 2233 du code civil pris en son 3° dispose que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé. 



L’article L. 643-1 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.

L’article 1305 -5 du code civil dispose que la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires.

Les demandeurs arguent avoir la qualité de consommateur. Le titre exécutoire étant un prêt notarié en date du 17 avril 2003 gouverné par le droit de la consommation, la prescription biennale vient à s’appliquer. Ils indiquent que le CMB ne précise pas à partir de quand les demandeurs auraient cessé de payer les échéances du prêt et celui-ci n’apporte aucun élément en ce sens. Le premier acte par lequel le CMB s’est manifesté est sa déclaration de créance en date du 23 juin 2008 dans la procédure de liquidation judiciaire, laquelle déclaration dont il n’est pas démontré qu’elle a été enregistrée. Enfin, le CMB ne conteste pas la prescription à l’égard de Monsieur [W], qui doit être mis hors de cause. En effet, la procédure de liquidation judiciaire ne concerne que madame [C] [A] concernant son débit de boisson et n’a donc aucun effet sur la prescription de la créance du CMB qui concerne son patrimoine personnel et non professionnel. 

Le défendeur rétorque que la prescription n’est pas encourue étant donné qu’elle n’a pas couru à compter de la date de conclusion du prêt puisque les échéances de celui-ci étaient payées par les demandeurs. En outre, la procédure de liquidation judiciaire affectant Madame [C] [A], pour laquelle la banque a dûment déclaré sa créance, a non seulement entraîné la déchéance du terme mais a eu également un effet suspensif de la prescription pour cette créance, et ce envers les deux débiteurs. Par la suite, les actes d’exécution forcée accomplis, à savoir des saisies de rémunération et des saisies attribution ont régulièrement interrompu la prescription jusqu’au commandement aux fins de saisie vente.

En l’espèce, tout d’abord, il n’est pas contesté que la prescription biennale résultant du code de la consommation a vocation à s’appliquer en l’espèce. 

En premier lieu il est évident que la prescription d’une créance résultant d’un prêt immobilier à échéances ne va commencer à courir qu’à compter du premier impayé et ce en application de l’article 2233, 3° du code civil. 
Les demandeurs ne contestent pas ne pas avoir payé ce prêt jusqu’à la survenance de la procédure de liquidation judiciaire de Madame [C] [A].
Ainsi, la prescription n’a pas commencé à courir avant que la liquidation judiciaire ne débute.

Par jugement en date du 16 mai 2008 du tribunal de commerce de Quimper, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de Madame [L] [C] [A]. 
Par acte en date du 23 juin 2008, dont il résulte en tout état de cause du certificat d’irrécouvrabilité en date du 29 janvier 2021 émis par le mandataire liquidateur de cette liquidation judiciaire qu’elle a été valablement prise en compte dans celle-ci, le CMB a déclaré sa créance fondée sur cet acte de prêt notarié et ce pour un montant total de 92 692,23 €. 

Le contrat de prêt prévoit dans ses conditions générales prise en son article 9 intitulé « clauses d’exigibilité » que : 
« Toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, si bon semble au prêteur, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après : 
[…]
- si l’emprunteur venait à être saisi mobilièrement ou immobilièrement, déclaré en état de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ».

Ainsi, conformément au contrat de prêt et en application de l’article L. 643-1 du code de commerce, de par la survenance de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Madame [C] [A], les sommes prêtées sont devenus immédiatement exigibles à l’égard de Madame [C] [A]. 

La prescription a donc commencé à courir à l’égard de Madame [C] [A] à la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire soit le 16 mai 2008.

Ensuite, la déclaration de créance en date du 23 juin 2008 lors de la procédure de liquidation judiciaire a eu pour effet de suspendre le cours de la prescription à l’égard de Madame [C] [A]. 
Cette prescription a été suspendue jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire (com.18 mars 2014, 13-11.925). 
La clôture de la liquidation judiciaire est intervenue par jugement en date du 17 avril 2020 constant l’insuffisance d’actif. 
Le cours de la prescription a donc repris à cette date. 

Or, une saisie-attribution a été pratiquée par un commissaire de justice à la demande du CREDIT MUTUEL ARKEA à l’encontre de Monsieur [W] [I] le 29 octobre 2021 et dénoncée le 8 novembre 2021. 
Le prêt notarié stipule en sa page 2 qu’en cas de pluralité d’acquéreurs, « il y aura solidarité entre toutes les personnes physiques ou morales formant l’une des parties contractantes ». 
En application de l’article 2245 du code civil, cet acte d’exécution forcée, nonobstant le fait qu’il soit adressé à Monsieur [W], interrompt la prescription à l’égard de Madame [C] [A] en sa qualité de codébitrice solidaire. Au demeurant, une saisie-attribution a également été pratiquée à l’encontre de Madame [C] [A] à la même date. 

Puis, la prescription s’est de nouveau trouvée interrompue à l’égard de Madame [C] [A] suite à une citation en saisie des rémunérations adressée à Monsieur [W] le 6 mai 2022, puis à nouveau en vertu d’une autre citation en saisie des rémunérations de Monsieur [W] en date du 8 août 2022 et enfin une autre citation pour le même type de procédure en date du 5 mai 2023.

Ainsi, lors du commandement aux fins de saisie-vente en date du 9 et 13 janvier 2025 adressé à Madame [C] [A], la prescription de l’action en recouvrement de la créance du CMB n’était pas encourue.

En revanche, concernant Monsieur [I] [W], il convient de rappeler qu’en application de l’article 1305-5 du code civil susvisé, la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires. 
La déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire d’un débiteur n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et reste sans incidence sur la situation de ses coobligés solidaires (com.15 juin 2011, n°10-18.850).
En conséquence, la déchéance du terme encourue du fait de la liquidation judiciaire de Madame [C] [A] ne vaut que pour cette dernière et non pas pour Monsieur [W].

Dès lors, il convient de constater qu’aucune déchéance du terme n’a été prononcée à l’égard de Monsieur [I] [W].

En conséquence, si aucune déchéance du terme n’est survenue à l’égard de Monsieur [I] [W], il convient de se référer au terme du contrat de prêt stipulé en son sein. Ainsi, en page n°4, le contrat de prêt stipule que « le prêt devra être remboursé au plus tard le 17 octobre 2023 ». 

Le cours de la prescription a donc commencé à courir à compter du terme du contrat de prêt, soit à compter du 17 octobre 2023.
Or, au vu des mesures d’exécution forcées intervenus à l’encontre de Monsieur [W] ci-dessus rappelées la prescription s’est vue interrompue plusieurs fois avant l’émission du commandement aux fins de saisie-vente. 
Dès lors, le commandement aux fins de saisie-vente n’est pas atteint par la prescription, ni pour Madame [C]-[A] ni pour Monsieur [W].

En conséquence, il convient de débouter les demandeurs de leur demande de constat de la prescription de la créance du CMB et subséquemment de leur demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente.

De manière surabondante, la clause d’exigibilité stipulée dans le contrat de prêt, en ce qu’elle ne prévoit pas de délai offert au débiteur pour régulariser la situation après des échéances impayées avant toute déchéance du terme qui de ce fait peut être prononcée à la discrétion du créancier en cas de non paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts et frais, peut être jugée comme étant abusive. Néanmoins, cela n’a aucune incidence sur le litige en l’espèce puisque le terme du contrat est en tout état de cause survenu. 

En ce que les demandeurs ont été déboutés de leurs demandes, que le commandement aux fins de saisie-vente est valable et qu’il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée, il convient de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts qui s’avère de ce fait infondée.


Sur les dépens et les frais irrépétibles

En ce que les demandeurs succombent en leurs demandes, il convient de les condamner in solidum à payer au défendeur la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il convient de les condamner également au paiement des dépens.

Il sera rappelé qu'en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

DEBOUTE Monsieur [I] [W] et Madame [L] [C]-[A] née [E] de leur demande relative à la prescription de la créance et de l’action en recouvrement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PONT L’ABBE ; 

DEBOUTE Monsieur [I] [W] et Madame [L] [C]-[A] née [E] de leur demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date des 9 et 13 janvier 2025 ;

DEBOUTE Monsieur [I] [W] et Madame [L] [C]-[A] née [E] de leur demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente en date des 9 et 13 janvier 2025 ;

DEBOUTE Monsieur [I] [W] et Madame [L] [C]-[A] née [E] de leur demande de dommages-intérêts ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [W] et Madame [L] [C]-[A] née [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PONT L’ABBE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [I] [W] et Madame [L] [C]-[A] née [E] au paiement des dépens ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2244, code civil 1305-5, code de procedure civile 649, code de procedure civile 648, code civil 2233, code de commerce L643-1, code civil 2245, code de la consommation L218-2, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-20T03:26:56.667Z.