Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 9 juin 2026, n° 2020J00658
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Exposé du litige
LES FAITS La SAS M+ MATÉRIAUX, spécialisée dans le négoce de matériaux de construction, a livré des fournitures à la SARL [S] [M], dont Monsieur [E] [V] [S] était le gérant. Le 3 juin 2019, Monsieur [V] [S] [E] gérant de la SARL [S] [M], en paiement de fournitures, avalise personnellement sept lettres de change d'un montant unitaire chacune de 10 000 € dont les échéances s'étendent du 20 juillet 2019 au 20 janvier 2020 et qui sont tirées sur cette dernière par la SAS M+ MATÉRIAUX. Le 13 février 2020, par jugement du tribunal de commerce de Toulouse, la SARL [S] [M] est placée en liquidation judiciaire et la SELARL AEGIS est désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le 18 février 2020, la société M+ MATÉRIAUX déclare au passif de la liquidation judiciaire deux créances d'un montant de 76 689,16 €. Le 3 août 2020, le liquidateur judiciaire conteste les créances. Par ordonnance du juge-commissaire du 31 mai 2022, la créance de la société M+ MATÉRIAUX est admise au passif de la procédure collective à hauteur de 47 379,55 € à titre chirographaire, outre une clause pénale ramenée à 473,80 €. Le 13 juin 2022, la SARL [S] [M], relève appel de cette ordonnance. Par arrêt du 30 août 2023, la cour d'appel de Toulouse infirme la décision seulement en ce qu'elle avait admis la clause pénale, et confirme pour le surplus l'admission de la créance à hauteur de 47 379,55 €. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Le 19 novembre 2020, par acte extra judiciaire signifié à personne habilitée à le recevoir, la société M+ MATÉRIAUX assigne Monsieur [V] [S] [E] à comparaître devant notre juridiction. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2020J00658. Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal de commerce de Toulouse prononce un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel suscitée. L'instance est reprise après l'arrêt du 30 août 2023. Aux termes de ses dernières conclusions du 31 décembre 2025, la société M+ MATÉRIAUX demande au tribunal de : Vu l'article L 511-21 du code de commerce, Vu les pièces fournies, Vu l'admission de la créance. * Condamner Monsieur [V] [S] [E], Nom d'usage [S], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (Portugal), de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 3] à porter et payer la somme de 47 379,55 €. * Condamner Monsieur [V] [S] [E], Nom d'usage [S], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (Portugal), de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 3] à porter et payer la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. La société M+ MATÉRIAUX fonde ses demandes sur : L'aval de la lettre de change et les pièces produites. Elle soutient que les fournitures livrées à la SARL [S] [M] ont été réglées au moyen de lettres de change tirées le 3 juin 2019, lesquelles ont été avalisées personnellement par son dirigeant, Monsieur [E] [V] [S]. Elle fait valoir que l'aval, régi par l'article L.511-21 du code de commerce, constitue un engagement autonome par lequel l'avaliste s'oblige à payer la lettre de change au même titre que le débiteur principal et que Monsieur [E] [V] [S] a apposé sa signature sur les lettres de change, ce qui caractérise son engagement d'avaliste. Elle fait valoir que plusieurs lettres de change sont revenues impayées, comme le démontre la comptabilité de la société et notamment le grand livre client, faisant apparaître que six lettres de change ont été passées au débit du compte client et que la discussion relative au nombre exact de lettres de change est indifférente dès lors que la société M+ MATÉRIAUX limite sa demande au montant de la créance admise au passif, soit 47 379,55 €, montant confirmé par l'arrêt de la cour d'appel. Elle soutient enfin que l'admission définitive de la créance dans la procédure collective démontre que la dette de la société [S] [M] est certaine et justifie la mise en œuvre de la garantie personnelle de l'avaliste. Aux termes de ses dernières conclusions du 19 janvier 2026, Monsieur [E] [V] [S] demande au tribunal de : Vu les pièces produites au débat, Vu les articles L 511-21 et suivants du code de commerce, Vu l'article 1383-2 du code civil, Vu la jurisprudence versée au débat. * Débouter la société M+ MATERIAUX de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, * Condamner la société M+ MATÉRIAUX à payer à Monsieur [E] [V] [S] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la société M+ MATÉRIAUX aux entiers dépens. Monsieur [E] [V] [S] fonde ses demandes sur : L'aval de la lettre de la lettre de change, l'aveu et les pièces versées aux débats. Il soutient que la société M+ MATÉRIAUX ne rapporte pas la preuve des lettres de change dont elle se prévaut, dès lors qu'elle n'aurait produit que six originaux, alors qu'elle invoquait initialement l'existence de sept lettres de change. Il fait valoir que la lettre de change constituant un titre au porteur, le créancier doit être en mesure d'en produire l'original pour agir sur son fondement, de sorte que toute prétention fondée sur une lettre non produite serait irrecevable. Il soutient aussi que la société M+ MATÉRIAUX a elle-même reconnu dans une autre instance que cinq lettres de change avaient été réglées, ce qui constituerait un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du code civil et que cet aveu établirait que la majeure partie des lettres de change aurait été payée par la SARL [S] [M]. Il affirme que les documents comptables produits par la société M+ MATÉRIAUX, et notamment le grand livre client, démontre que l'ensemble des lettres de change a été crédité au compte de la société, ce qui traduirait leur règlement effectif. Il en déduit que la dette invoquée est inexistante ou, à tout le moins, largement surestimée et que la société M+ MATÉRIAUX agit de mauvaise foi en sollicitant une condamnation personnelle de l'avaliste pour un montant supérieur à celui qui pourrait éventuellement rester dû.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article L. 511-21 du code de commerce, le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval donné par un tiers ou par un signataire de la lettre. L'avaliste d'une lettre de change est cambiairement tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant, soit le tiré accepteur. La société M+ MATÉRIAUX soutient que plusieurs lettres de change émises le 3 juin 2019 pour un montant unitaire de 10 000 € ont été avalisées par Monsieur [E] [V] [S], alors dirigeant de la société [S] [M]. Elle sollicite en conséquence la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 47 379,55 € correspondant au montant de la créance admise au passif de la liquidation judiciaire de la société [S] [M] par ordonnance du juge-commissaire du 31 mai 2022, confirmée pour l'essentiel par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 30 août 2023. Monsieur [E] [V] [S] conteste pour sa part tant l'existence que le montant de la dette, faisant notamment valoir que la société M+ MATÉRIAUX ne produirait pas l'intégralité des lettres de change invoquées et que certaines d'entre elles auraient été réglées. Toutefois, il résulte de l'ordonnance du juge-commissaire du 31 mai 2022 que la créance de la société M+ MATÉRIAUX a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société [S] [M] à hauteur de 47 379,55 €, décision confirmée par la cour d'appel de Toulouse, sauf en ce qui concerne la clause pénale. Cette admission de créance établit l'existence et le montant de la dette de la société [S] [M] à l'égard de la société M+ MATÉRIAUX pour un montant de 47 379,55 €. Par ailleurs, la société M+ MATÉRIAUX justifie de l'existence de 6 lettres de change, d'un montant de 10 000 € chacune, portant la signature de Monsieur [E] [V] [S], laquelle vaut engagement d'aval au sens des dispositions précitées. L'aval constituant un engagement cambiaire autonome, l'avaliste est tenu au paiement de la lettre de change dans les mêmes conditions que le débiteur principal. Monsieur [E] [V] [S] soutient que la société M+ MATÉRIAUX aurait reconnu certains faits concernant le nombre de lettres de change litigieuses dans ses conclusions rédigées devant le juge-commissaire. Toutefois, les mentions invoquées procèdent manifestement d'une imprécision rédactionnelle de la société M+ MATÉRIAUX dans ses écritures prises devant le juge-commissaire et ne sauraient caractériser une reconnaissance claire et non équivoque des allégations de Monsieur [E] [V] [S]. Les contestations élevées par Monsieur [E] [V] [S] relatives au nombre exact de lettres de change ou au règlement allégué de certaines d'entre elles, dont Monsieur [E] [V] [S] ne rapporte pas la preuve, ne sont pas de nature à remettre en cause l'existence de la dette d'un montant de 47 379,55 € telle qu'elle résulte de la décision d'admission de créance devenue définitive sur ce point. La société M+MATERIAUX est fondée à exercer des recours cambiaires contre Monsieur [E] [V] [S] l'avaliste si le paiement n'a pas eu lieu même avant l'échéance dans les cas d'une liquidation judiciaire du tiré, au titre des articles L. 511-38, L. 511-39 et L. 511-44 du code de commerce. La société M+ MATÉRIAUX limite sa demande au montant de la créance admise au passif de la procédure collective, soit la somme de 47 379,55 €. En conséquence, Monsieur [E] [V] [S], en sa qualité d'avaliste, sera condamné à payer à la société M+ MATÉRIAUX la somme de 47 379,55 €. Pour faire valoir leurs droits, la société M+ MATERIAUX a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Monsieur [E] [V] [S] à lui payer la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [E] [V] [S] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré : Condamne Monsieur [E] [V] [S] à payer à la société M+ MATÉRIAUX la somme de 47 379,55 €. Condamne Monsieur [E] [V] [S] à payer à la société M+ MATÉRIAUX la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [E] [V] [S] aux entiers dépens. Le Greffier Sandrine RECORDS Le Président.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 09 juin 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Pierre Jean MOUSSET, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier. Après débats en audience publique le 24 mars 2026 devant Monsieur Pierre Jean MOUSSET, président, Monsieur Jean Marie COLLIN, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 9 juin 2026. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * SAS M+ MATERIAUX Immatriculée sous le numéro 480 211 671, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Me Céline ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, Avocat au barreau de Nîmes ET PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [E] [V] [S] demeurant [Adresse 2] représentée par : Maître Audrey BENAMOU-LEVY, Avocat au barreau de Toulouse Copie exécutoire délivrée le 09/06/2026 à Me Céline ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE LES FAITS La SAS M+ MATÉRIAUX, spécialisée dans le négoce de matériaux de construction, a livré des fournitures à la SARL [S] [M], dont Monsieur [E] [V] [S] était le gérant. Le 3 juin 2019, Monsieur [V] [S] [E] gérant de la SARL [S] [M], en paiement de fournitures, avalise personnellement sept lettres de change d'un montant unitaire chacune de 10 000 € dont les échéances s'étendent du 20 juillet 2019 au 20 janvier 2020 et qui sont tirées sur cette dernière par la SAS M+ MATÉRIAUX. Le 13 février 2020, par jugement du tribunal de commerce de Toulouse, la SARL [S] [M] est placée en liquidation judiciaire et la SELARL AEGIS est désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le 18 février 2020, la société M+ MATÉRIAUX déclare au passif de la liquidation judiciaire deux créances d'un montant de 76 689,16 €. Le 3 août 2020, le liquidateur judiciaire conteste les créances. Par ordonnance du juge-commissaire du 31 mai 2022, la créance de la société M+ MATÉRIAUX est admise au passif de la procédure collective à hauteur de 47 379,55 € à titre chirographaire, outre une clause pénale ramenée à 473,80 €. Le 13 juin 2022, la SARL [S] [M], relève appel de cette ordonnance. Par arrêt du 30 août 2023, la cour d'appel de Toulouse infirme la décision seulement en ce qu'elle avait admis la clause pénale, et confirme pour le surplus l'admission de la créance à hauteur de 47 379,55 €. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Le 19 novembre 2020, par acte extra judiciaire signifié à personne habilitée à le recevoir, la société M+ MATÉRIAUX assigne Monsieur [V] [S] [E] à comparaître devant notre juridiction. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2020J00658. Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal de commerce de Toulouse prononce un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel suscitée. L'instance est reprise après l'arrêt du 30 août 2023. Aux termes de ses dernières conclusions du 31 décembre 2025, la société M+ MATÉRIAUX demande au tribunal de : Vu l'article L 511-21 du code de commerce, Vu les pièces fournies, Vu l'admission de la créance. * Condamner Monsieur [V] [S] [E], Nom d'usage [S], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (Portugal), de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 3] à porter et payer la somme de 47 379,55 €. * Condamner Monsieur [V] [S] [E], Nom d'usage [S], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (Portugal), de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 3] à porter et payer la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. La société M+ MATÉRIAUX fonde ses demandes sur : L'aval de la lettre de change et les pièces produites. Elle soutient que les fournitures livrées à la SARL [S] [M] ont été réglées au moyen de lettres de change tirées le 3 juin 2019, lesquelles ont été avalisées personnellement par son dirigeant, Monsieur [E] [V] [S]. Elle fait valoir que l'aval, régi par l'article L.511-21 du code de commerce, constitue un engagement autonome par lequel l'avaliste s'oblige à payer la lettre de change au même titre que le débiteur principal et que Monsieur [E] [V] [S] a apposé sa signature sur les lettres de change, ce qui caractérise son engagement d'avaliste. Elle fait valoir que plusieurs lettres de change sont revenues impayées, comme le démontre la comptabilité de la société et notamment le grand livre client, faisant apparaître que six lettres de change ont été passées au débit du compte client et que la discussion relative au nombre exact de lettres de change est indifférente dès lors que la société M+ MATÉRIAUX limite sa demande au montant de la créance admise au passif, soit 47 379,55 €, montant confirmé par l'arrêt de la cour d'appel. Elle soutient enfin que l'admission définitive de la créance dans la procédure collective démontre que la dette de la société [S] [M] est certaine et justifie la mise en œuvre de la garantie personnelle de l'avaliste. Aux termes de ses dernières conclusions du 19 janvier 2026, Monsieur [E] [V] [S] demande au tribunal de : Vu les pièces produites au débat, Vu les articles L 511-21 et suivants du code de commerce, Vu l'article 1383-2 du code civil, Vu la jurisprudence versée au débat. * Débouter la société M+ MATERIAUX de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, * Condamner la société M+ MATÉRIAUX à payer à Monsieur [E] [V] [S] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la société M+ MATÉRIAUX aux entiers dépens. Monsieur [E] [V] [S] fonde ses demandes sur : L'aval de la lettre de la lettre de change, l'aveu et les pièces versées aux débats. Il soutient que la société M+ MATÉRIAUX ne rapporte pas la preuve des lettres de change dont elle se prévaut, dès lors qu'elle n'aurait produit que six originaux, alors qu'elle invoquait initialement l'existence de sept lettres de change. Il fait valoir que la lettre de change constituant un titre au porteur, le créancier doit être en mesure d'en produire l'original pour agir sur son fondement, de sorte que toute prétention fondée sur une lettre non produite serait irrecevable. Il soutient aussi que la société M+ MATÉRIAUX a elle-même reconnu dans une autre instance que cinq lettres de change avaient été réglées, ce qui constituerait un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du code civil et que cet aveu établirait que la majeure partie des lettres de change aurait été payée par la SARL [S] [M]. Il affirme que les documents comptables produits par la société M+ MATÉRIAUX, et notamment le grand livre client, démontre que l'ensemble des lettres de change a été crédité au compte de la société, ce qui traduirait leur règlement effectif. Il en déduit que la dette invoquée est inexistante ou, à tout le moins, largement surestimée et que la société M+ MATÉRIAUX agit de mauvaise foi en sollicitant une condamnation personnelle de l'avaliste pour un montant supérieur à celui qui pourrait éventuellement rester dû. SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article L. 511-21 du code de commerce, le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval donné par un tiers ou par un signataire de la lettre. L'avaliste d'une lettre de change est cambiairement tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant, soit le tiré accepteur. La société M+ MATÉRIAUX soutient que plusieurs lettres de change émises le 3 juin 2019 pour un montant unitaire de 10 000 € ont été avalisées par Monsieur [E] [V] [S], alors dirigeant de la société [S] [M]. Elle sollicite en conséquence la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 47 379,55 € correspondant au montant de la créance admise au passif de la liquidation judiciaire de la société [S] [M] par ordonnance du juge-commissaire du 31 mai 2022, confirmée pour l'essentiel par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 30 août 2023. Monsieur [E] [V] [S] conteste pour sa part tant l'existence que le montant de la dette, faisant notamment valoir que la société M+ MATÉRIAUX ne produirait pas l'intégralité des lettres de change invoquées et que certaines d'entre elles auraient été réglées. Toutefois, il résulte de l'ordonnance du juge-commissaire du 31 mai 2022 que la créance de la société M+ MATÉRIAUX a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société [S] [M] à hauteur de 47 379,55 €, décision confirmée par la cour d'appel de Toulouse, sauf en ce qui concerne la clause pénale. Cette admission de créance établit l'existence et le montant de la dette de la société [S] [M] à l'égard de la société M+ MATÉRIAUX pour un montant de 47 379,55 €. Par ailleurs, la société M+ MATÉRIAUX justifie de l'existence de 6 lettres de change, d'un montant de 10 000 € chacune, portant la signature de Monsieur [E] [V] [S], laquelle vaut engagement d'aval au sens des dispositions précitées. L'aval constituant un engagement cambiaire autonome, l'avaliste est tenu au paiement de la lettre de change dans les mêmes conditions que le débiteur principal. Monsieur [E] [V] [S] soutient que la société M+ MATÉRIAUX aurait reconnu certains faits concernant le nombre de lettres de change litigieuses dans ses conclusions rédigées devant le juge-commissaire. Toutefois, les mentions invoquées procèdent manifestement d'une imprécision rédactionnelle de la société M+ MATÉRIAUX dans ses écritures prises devant le juge-commissaire et ne sauraient caractériser une reconnaissance claire et non équivoque des allégations de Monsieur [E] [V] [S]. Les contestations élevées par Monsieur [E] [V] [S] relatives au nombre exact de lettres de change ou au règlement allégué de certaines d'entre elles, dont Monsieur [E] [V] [S] ne rapporte pas la preuve, ne sont pas de nature à remettre en cause l'existence de la dette d'un montant de 47 379,55 € telle qu'elle résulte de la décision d'admission de créance devenue définitive sur ce point. La société M+MATERIAUX est fondée à exercer des recours cambiaires contre Monsieur [E] [V] [S] l'avaliste si le paiement n'a pas eu lieu même avant l'échéance dans les cas d'une liquidation judiciaire du tiré, au titre des articles L. 511-38, L. 511-39 et L. 511-44 du code de commerce. La société M+ MATÉRIAUX limite sa demande au montant de la créance admise au passif de la procédure collective, soit la somme de 47 379,55 €. En conséquence, Monsieur [E] [V] [S], en sa qualité d'avaliste, sera condamné à payer à la société M+ MATÉRIAUX la somme de 47 379,55 €. Pour faire valoir leurs droits, la société M+ MATERIAUX a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Monsieur [E] [V] [S] à lui payer la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [E] [V] [S] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré : Condamne Monsieur [E] [V] [S] à payer à la société M+ MATÉRIAUX la somme de 47 379,55 €. Condamne Monsieur [E] [V] [S] à payer à la société M+ MATÉRIAUX la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [E] [V] [S] aux entiers dépens. Le Greffier Sandrine RECORDS Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-06-14T06:33:49.921Z.