Décision de justice
Tribunal de commerce de Reims, 19 mai 2026, n° 2022J07076
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LES FAITS Suivant acte en date du 22 mars 2018, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE a accordé à la SAS AJ SERVICES PLUS, un prêt d'un montant de 160.000 €, remboursable en 84 mensualités, au taux annuel fixe de 1,80 % l'an, prêt destiné au développement de la SAS AJ SERVICES PLUS, ainsi qu'à l'aménagement de ses locaux. Suivant acte du 23 mars 2018, Monsieur [H] [O] s'est porté caution solidaire des engagements souscrits par la SAS AJ SERVICES PLUS au profit de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE, pour un montant de 80.000 €. Son épouse, Madame [N] [F], commune en biens, a donné son accord à cet engagement de caution. A l'occasion de la régularisation de cet acte, une fiche de renseignements patrimoniale avait été remplie par les cautions le 12 décembre 2017. Suivant acte en date du 3 avril 2020, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE a accordé à la SAS AJ SERVICES PLUS, un prêt avec garantie de l'Etat (PGE) d'un montant de 50.000 €, remboursable en 72 mensualités, au taux annuel 0.25 % la première année, puis au taux de 0.73 %, prêt destiné à consolider la trésorerie de la SAS AJ SERVICES PLUS. La SAS AJ SERVICES PLUS a conclu un contrat portant sur la cession de son fonds de commerce avec la SNC LWA, dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Localité 2], le 8 février 2021, pour un montant de 121.750 €. Cette cession a été enregistrée le 8 juin 2021, puis annoncée par publication officielle au BODACC le 10 septembre 2021. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE, a formé une opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce et a sollicité le paiement de ses créances. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple du 20 septembre 2021, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE a indiqué à Monsieur [H] [O] et la SAS AJ SERVICES PLUS qu'elle prononçait Ia déchéance du terme des deux contrats de prêts souscrits respectivement en 2018 et en 2020. Puis par plusieurs plis recommandés, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE a demandé à Monsieur [H] [O] de respecter son engagement de caution. Dans ces conditions, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, a assigné Monsieur [H] [O], Madame [N] [F] épouse [O] et la SAS AJ SERVICES PLUS devant le tribunal de commerce de céans. Au cours de la procédure, des discussions se sont engagées entre les parties et ont abouti à la régularisation d'un protocole transactionnel. LA PROCEDURE Par exploits en date des 23 et 24 aout 2022, la CAISSE DEPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait donner assignation à Monsieur [H] [O], à Madame [N] [F] épouse [O] et à la société AJ SERVICES PLUS d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims pour l'audience du 13 septembre 2022, aux fins de : Vu les dispositions des articles L141-12 et suivants du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles 1905 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1231-1 du Code Civil, Condamner la SAS AJ SERVICES PLUS à verser les sommes suivantes à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE : Au titre du prêt du 22 mars 2018 126.155,30 € Intérêts de retard de 4.80 % à compter de la déchéance du terme du 20/09/2021 jusqu'à parfait paiement mémoire Au titre du PGE 50.125,4 € Intérêts de retard de 4,80% à compter e la déchéance du terme du 20/09/2021 jusqu'à parfait paiement mémoire Vu les dispositions des articles 2289 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'admission des créances déclarées par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à l'encontre de Monsieur [H] [O]. Condamner solidairement Monsieur [H] [O], caution, avec la SAS AJ SERVICES PLUS à verser les sommes suivantes à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE : Au titre du prêt du 22 Mars 2018 63.077,65 € Intérêts de retard de 4.80 % à compter de la déchéance du terme du 20/09/2021 jusqu'à parfait paiement mémoire Vu l'article 1415 du Code Civil, Vu l'accord donné par Madame [N] [X], épouse commune en biens de Monsieur [H] [O] Dire et juger que les Condamnations qui seront prononcées à l'encontre de Monsieur [H] [O] pourront s'exécuter sur le patrimoine de la communauté. Condamner la SAS AJ SERVICES PLUS à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la SAS AJ SERVICES PLUS aux entiers dépens. Lors de notre audience en date du 28 avril 2026, les parties ont été entendues en leur demande d'homologation d'un protocole d'accord et de désistement d'instance et d'action.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu qu'un protocole d'accord a été signé entre la CAISSE DEPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE, Monsieur [H] [O], Madame [N] [F] épouse [O] et la SAS AJ SERVICES PLUS, le 29 aout 2025 ; Attendu que ledit protocole d'accord prévoit notamment une forfaitisation des créances de la banque et la mise en place d'un échéancier de règlement ; Attendu qu'il y a lieu d'homologuer ledit protocole d'accord, lequel demeurera annexé à la minute du présent jugement pour être exécuté selon ses formes et teneur ; Attendu qu'il échet de donner acte à la CAISSE DEPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE de son désistement d'instance et d'action ; Attendu qu'il y a lieu de se déclarer dessaisi et de constater l'extinction de l'instance ; Attendu qu'il échet de laisser les dépens à la charge de la CAISSE DEPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement, Vu les articles 2044 et suivants du code civil, DONNE ACTE à la CAISSE DEPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE, Monsieur [H] [O], Madame [N] [F] épouse [O] et la SAS AJ SERVICES PLUS du protocole d'accord signé entre eux le 29 aout 2025, HOMOLOGUE ledit protocole d'accord, lequel demeurera annexé à la minute du présent jugement pour être exécuté selon ses formes et teneur, DONNE ACTE à la CAISSE DEPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE de son désistement d'instance et d'action, DIT que le tribunal de commerce de céans se trouve dès lors dessaisi et constate l'extinction de l'instance et de l'action, LAISSE les dépens à la charge de la CAISSE DEPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE, dont frais de greffe liquidés à la somme de 100,37 € TTC, Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de REIMS du 19 mai 2026. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Axelle DELPY Le Président Monsieur Jean-François SERRA Signe electroniquement par Jean-François SERRA Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS JUGEMENT DU 19/05/2026 PARTIE(S) EN DEMANDE : * CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (SA) [Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU - [Adresse 2] REIMS. PARTIE(S) EN DEFENSE : * SAS AJ SERVICES PLUS (SAS) [Adresse 3], DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [Y] [K] (SELARL adVALORIA) - [Adresse 4]. * Monsieur [H] [O] [Adresse 5], DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [Y] [K] (SELARL adVALORIA) - [Adresse 4]. * Madame [O] [N] née [F] [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 7], DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [Y] [K] (SELARL adVALORIA) - [Adresse 4]. Débats en audience publique le 28/04/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Jean-François SERRAJuges : Monsieur Hervé PAYEN et Madame Laura MARTIN Assistés lors des débats par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier et lors du prononcé par Maître Axelle DELPY. Décision contradictoire et en premier ressort. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François SERRA, président, et par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. LES FAITS Suivant acte en date du 22 mars 2018, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE a accordé à la SAS AJ SERVICES PLUS, un prêt d'un montant de 160.000 €, remboursable en 84 mensualités, au taux annuel fixe de 1,80 % l'an, prêt destiné au développement de la SAS AJ SERVICES PLUS, ainsi qu'à l'aménagement de ses locaux. Suivant acte du 23 mars 2018, Monsieur [H] [O] s'est porté caution solidaire des engagements souscrits par la SAS AJ SERVICES PLUS au profit de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE, pour un montant de 80.000 €. Son épouse, Madame [N] [F], commune en biens, a donné son accord à cet engagement de caution. A l'occasion de la régularisation de cet acte, une fiche de renseignements patrimoniale avait été remplie par les cautions le 12 décembre 2017. Suivant acte en date du 3 avril 2020, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE a accordé à la SAS AJ SERVICES PLUS, un prêt avec garantie de l'Etat (PGE) d'un montant de 50.000 €, remboursable en 72 mensualités, au taux annuel 0.25 % la première année, puis au taux de 0.73 %, prêt destiné à consolider la trésorerie de la SAS AJ SERVICES PLUS. La SAS AJ SERVICES PLUS a conclu un contrat portant sur la cession de son fonds de commerce avec la SNC LWA, dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Localité 2], le 8 février 2021, pour un montant de 121.750 €. Cette cession a été enregistrée le 8 juin 2021, puis annoncée par publication officielle au BODACC le 10 septembre 2021. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE, a formé une opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce et a sollicité le paiement de ses créances. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple du 20 septembre 2021, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE a indiqué à Monsieur [H] [O] et la SAS AJ SERVICES PLUS qu'elle prononçait Ia déchéance du terme des deux contrats de prêts souscrits respectivement en 2018 et en 2020. Puis par plusieurs plis recommandés, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE a demandé à Monsieur [H] [O] de respecter son engagement de caution. Dans ces conditions, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, a assigné Monsieur [H] [O], Madame [N] [F] épouse [O] et la SAS AJ SERVICES PLUS devant le tribunal de commerce de céans. Au cours de la procédure, des discussions se sont engagées entre les parties et ont abouti à la régularisation d'un protocole transactionnel. LA PROCEDURE Par exploits en date des 23 et 24 aout 2022, la CAISSE DEPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait donner assignation à Monsieur [H] [O], à Madame [N] [F] épouse [O] et à la société AJ SERVICES PLUS d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims pour l'audience du 13 septembre 2022, aux fins de : Vu les dispositions des articles L141-12 et suivants du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles 1905 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1231-1 du Code Civil, Condamner la SAS AJ SERVICES PLUS à verser les sommes suivantes à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE : Au titre du prêt du 22 mars 2018 126.155,30 € Intérêts de retard de 4.80 % à compter de la déchéance du terme du 20/09/2021 jusqu'à parfait paiement mémoire Au titre du PGE 50.125,4 € Intérêts de retard de 4,80% à compter e la déchéance du terme du 20/09/2021 jusqu'à parfait paiement mémoire Vu les dispositions des articles 2289 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'admission des créances déclarées par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à l'encontre de Monsieur [H] [O]. Condamner solidairement Monsieur [H] [O], caution, avec la SAS AJ SERVICES PLUS à verser les sommes suivantes à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE : Au titre du prêt du 22 Mars 2018 63.077,65 € Intérêts de retard de 4.80 % à compter de la déchéance du terme du 20/09/2021 jusqu'à parfait paiement mémoire Vu l'article 1415 du Code Civil, Vu l'accord donné par Madame [N] [X], épouse commune en biens de Monsieur [H] [O] Dire et juger que les Condamnations qui seront prononcées à l'encontre de Monsieur [H] [O] pourront s'exécuter sur le patrimoine de la communauté. Condamner la SAS AJ SERVICES PLUS à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la SAS AJ SERVICES PLUS aux entiers dépens. Lors de notre audience en date du 28 avril 2026, les parties ont été entendues en leur demande d'homologation d'un protocole d'accord et de désistement d'instance et d'action. SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu qu'un protocole d'accord a été signé entre la CAISSE DEPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE, Monsieur [H] [O], Madame [N] [F] épouse [O] et la SAS AJ SERVICES PLUS, le 29 aout 2025 ; Attendu que ledit protocole d'accord prévoit notamment une forfaitisation des créances de la banque et la mise en place d'un échéancier de règlement ; Attendu qu'il y a lieu d'homologuer ledit protocole d'accord, lequel demeurera annexé à la minute du présent jugement pour être exécuté selon ses formes et teneur ; Attendu qu'il échet de donner acte à la CAISSE DEPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE de son désistement d'instance et d'action ; Attendu qu'il y a lieu de se déclarer dessaisi et de constater l'extinction de l'instance ; Attendu qu'il échet de laisser les dépens à la charge de la CAISSE DEPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement, Vu les articles 2044 et suivants du code civil, DONNE ACTE à la CAISSE DEPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE, Monsieur [H] [O], Madame [N] [F] épouse [O] et la SAS AJ SERVICES PLUS du protocole d'accord signé entre eux le 29 aout 2025, HOMOLOGUE ledit protocole d'accord, lequel demeurera annexé à la minute du présent jugement pour être exécuté selon ses formes et teneur, DONNE ACTE à la CAISSE DEPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE de son désistement d'instance et d'action, DIT que le tribunal de commerce de céans se trouve dès lors dessaisi et constate l'extinction de l'instance et de l'action, LAISSE les dépens à la charge de la CAISSE DEPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE, dont frais de greffe liquidés à la somme de 100,37 € TTC, Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de REIMS du 19 mai 2026. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Axelle DELPY Le Président Monsieur Jean-François SERRA Signe electroniquement par Jean-François SERRA Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-14T23:56:25.914Z.