notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Reims, 21 juillet 2026, n° 2025J00202

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

LES FAITS

La SAS YGH avait pour activité la prise de participations dans toute sociétés constituées notamment dans l'activité d'import-export de toutes marchandises.

Son président était Monsieur [D] [E].

Le 7 janvier 2022, la SAS YGH a ouvert un compte courant d'entreprise auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe.

Le 26 janvier 2022, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a octroyé à la SAS YGH un prêt d'équipement d'un montant de 80.000 €, pour une durée de 84 mois, au taux annuel fixe de 1,20%.

Monsieur [D] [E] s'est porté caution de cet engagement dans la limite de la somme de 39.520 €.

La SAS YGH n'a pas respecté son obligation de rembourser à bonne date les échéances de ce prêt.

Le 14 mars 2024, suivant lettre recommandée avec avis de réception, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a mis en demeure la SAS YGH pour un montant total de 2.275,45 €, et précisait qu'à défaut de règlement de ces sommes sous quinzaine, la déchéance du terme serait prononcée. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe mettait également en demeure la SAS YGH d'avoir à régulariser le solde débiteur du compte courant également sous quinzaine.

Le 14 mars 2024, Monsieur [D] [E] était mis en demeure en sa qualité de caution.

Ces envois n'ont pas été réclamés ni par la SAS YGH, ni par la caution.

La SAS YGH n'a pas régularisé sa situation, tant pour le prêt que pour le solde débiteur du compte courant.

Le 2 juillet 2024, par lettres recommandées avec avis de réception, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure la SAS YGH d'avoir à lui verser la somme de 74.184,01 € au titre du prêt, et mis en demeure Monsieur [D] [E], caution d'avoir à lui verser la somme de 39.520 €, montant de son engagement de caution.

Le même jour, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe procédait à la clôture du compte courant et a mis en demeure la SARL YGH d'avoir à lui payer la somme de 2.943,51 €.

Là encore, ces envois n'ont pas été réclamés par leurs destinataires

LA PROCEDURE

Par exploit de la SCP GROUPE 3ème ACTE, commissaire de justice associé à Troyes, en date du 3 janvier 2025, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a fait donner assignation à la SAS YGH et Monsieur [D] [E] d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims pour l'audience du 21 janvier 2025, aux fins de :

Vu les dispositions des articles 1905 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 1231-1 du Code Civil,

Condamner la SAS YGH à verser les sommes suivantes à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe :

1° - Au titre du compte courant :

[…]

Intérêts de retard au taux légal sur 2.969,70 € du 06/09/2024 jusqu'à parfait paiement. Mémoire

Total sauf mémoire 2.969,70 €

2° - Au titre du prêt équipement d'un montant de 80.000 € :

[…]

Intérêts de retard au taux majoré de 3 points soit 4,20% sur 74.720,32 € du 06/09/2024 jusqu'à parfait paiement. Mémoire

Total sauf mémoire 74.720,32 €

Vu les dispositions des articles 2289 et suivants du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Condamner solidairement Monsieur [D] [E], caution, avec la SAS YGH à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 39.520 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2024.

Condamner solidairement la SAS YGH et Monsieur [D] [E] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les condamner solidairement aux entiers dépens.

A l'audience du 25 février 2025, le tribunal de commerce de Reims a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe devant le juge chargé d'instruire l'affaire à son audience du 18 avril 2025.

Le 8 juillet 2025, la SAS YGH a bénéficié d'une procédure de sauvegarde, suivie d'une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 9 septembre 2025 et d'une mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 21 octobre 2025. Maître [O] [R] a été nommée liquidateur judiciaire de la SAS YGH.

Par exploit de la SCP GROUPE 3ème ACTE, commissaire de justice associé à Troyes, en date du 22 janvier 2026, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a fait donner assignation à Maître [O] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS YGH d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims pour l'audience du 10 février 2026, aux fins de :

Vu les dispositions des articles 1134 et suivants et 2289 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article L 622-22 du Code de Commerce,

Vu le prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS Y. G. H suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Reims le 21 octobre 2025 et la déclaration de créance dûment régularisée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe suivant envoi du 21 juillet 2025.
 * Ordonner la jonction entre la présente assignation en intervention forcée de Maître [O] [R] es-qualité et l'instance principale enregistrée sous le n° RG 2025000202.

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe sollicite du Tribunal son admission au passif de la SAS Y.G.H à concurrence des sommes suivantes :

1° - Au titre du compte courant :

[…]

Intérêts de retard au taux légal sur 2.969,70 € du 06/09/2024 jusqu'à parfait paiement. Mémoire Total sauf mémoire 2.969,70 €

2° - Au titre du prêt équipement d'un montant de 80.000 € :

[…]

Intérêts de retard au taux majoré de 3 points soit 4,20% sur 74.720,32 € du 06/09/2024 jusqu'à parfait paiement. Mémoire Total sauf mémoire 74.720.32 €

Vu les dispositions de l'article 2289 et suivants du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Condamner Monsieur [D] [E], es qualité de caution, de la SAS YGH à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 39.520 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2024.

Condamner Monsieur [D] [E] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Monsieur [D] [E] aux entiers dépens.

Le tribunal a décidé par un jugement en date du 2 juin 2026 la jonction des deux affaires.

En application des dispositions des articles 869 et suivants du code de procédure civile, Madame le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seule, le 3 avril 2026, l'audience au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.

Madame le juge chargé d'instruire l'affaire a alors prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré avant d'en faire rapport au tribunal.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, par son avocat, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions, de :

Vu les dispositions des articles 1231-1 du code civil et 2289 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l'article L 622-22 du Code de Commerce,

Vu le prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS Y. G. H suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Reims le 21 octobre 2025 et la déclaration de créance dûment régularisée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe suivant envoi du 21 juillet 2025.

1° - Au titre du compte courant :

[…]

Intérêts de retard au taux légal sur 2.969,70 € du 06/09/2024 jusqu'à parfait paiement. Mémoire Total sauf mémoire 2.969,70 €

2° - Au titre du prêt équipement d'un montant de 80.000 € :

[…]

Intérêts de retard au taux majoré de 3 points soit 4,20% sur 74.720,32 € du 06/09/2024 jusqu'à parfait paiement. Mémoire

Total sauf mémoire 74.720,32 €

Vu les dispositions de l'article 2289 et suivants du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Condamner Monsieur [D] [E], es qualité de caution, de la SAS YGH à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 39.520 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2024.

Condamner Monsieur [D] [E] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Monsieur [D] [E] aux entiers dépens.

Monsieur [D] [E] n'a pas comparu ni personne pour lui.

Maître [O] [R], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS YGH, a fait savoir par mail du 11 février 2026, qu'elle n'avait aucune observation à faire.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu

que lors de l'audience du 25 février 2025, le tribunal de céans a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire pour entendre les parties et faire rapport au tribunal ;

Attendu que Monsieur [D] [E] n'a pas comparu ni personne pour lui ;

Attendu qu'en ne se présentant pas, Monsieur [D] [E] laisse présumer qu'il n'a aucun moyen sérieux à opposer à la demande ;

Attendu

que Maître [O] [R], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS YGH, a fait savoir qu'elle n'avait aucune observation à faire ;

Sur la demande d'admission au passif

Attendu que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe fournit le contrat d'ouverture du compte courant ;

Attendu que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe fournit le contrat de prêt ;

Attendu que le contrat de prêt indique bien le taux majoré pour retard de paiement et le taux de pénalités pour déchéance du terme ;

Attendu que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a respecté les procédures pour clôturer le compte courant et déclarer la déchéance du terme du prêt ;

Attendu que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a bien déclaré sa créance auprès de Maître [O] [R] ;

Attendu que, par conséquent, il convient d'admettre au passif de la liquidation judiciaire de la SAS YGH les sommes réclamées par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe ;

Sur la demande de condamnation de la caution,

Attendu que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe fournit l'acte de caution ;

Attendu que la mention manuscrite est bien apposée par la caution ;

Attendu que, par conséquent, il convient de condamner la caution au règlement du montant cautionné ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens,

Attendu qu'il convient de condamner Monsieur [D] [E] au paiement de la somme de 2.500 € à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 2289 et suivants du code civil, Vu les articles L622-22 du code de commerce, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces,

Reçoit

la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe en ses demandes, la déclare bien fondée,

Fixe

la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS YGH à la somme de 2 969,70 euros au titre du compte courant et à la somme de 74 720,32 euros au titre du contrat de prêt,

Condamne

Monsieur [D] [E], en sa qualité de caution, de la SAS YGH à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 39.520 euros, majorée d'intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2024,

Condamne

Monsieur [D] [E] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,

Condamne

Monsieur [D] [E] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 100,50 euros TTC,

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de REIMS du 21 juillet 2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR

Le Président Monsieur Thibaut REGENT

Signe electroniquement par Thibaut REGENT

Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 21/07/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE [Adresse 1], DEMANDEUR -

représenté(e) par

SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU - [Adresse 2] REIMS.

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * Y.G.H [Adresse 3], DÉFENDEUR

Maître [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Y.G.H
[Adresse 4] [Localité 1], DÉFENDEUR
 * Monsieur [D] [E]

Chez Madame [Y] [E] [Adresse 5], DÉFENDEUR

JCIA Débats en audience publique le 3 avril 2026

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Madame Véronique MOSIEK

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Thibaut REGENTJuges : Madame Véronique MOSIEK et Monsieur Clotaire DUMETZ

Assistés lors du prononcé par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.

Décision de façon réputée contradictoire et en premier ressort.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Thibaut REGENT, président, et par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

LES FAITS

La SAS YGH avait pour activité la prise de participations dans toute sociétés constituées notamment dans l'activité d'import-export de toutes marchandises.

Son président était Monsieur [D] [E].

Le 7 janvier 2022, la SAS YGH a ouvert un compte courant d'entreprise auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe.

Le 26 janvier 2022, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a octroyé à la SAS YGH un prêt d'équipement d'un montant de 80.000 €, pour une durée de 84 mois, au taux annuel fixe de 1,20%.

Monsieur [D] [E] s'est porté caution de cet engagement dans la limite de la somme de 39.520 €.

La SAS YGH n'a pas respecté son obligation de rembourser à bonne date les échéances de ce prêt.

Le 14 mars 2024, suivant lettre recommandée avec avis de réception, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a mis en demeure la SAS YGH pour un montant total de 2.275,45 €, et précisait qu'à défaut de règlement de ces sommes sous quinzaine, la déchéance du terme serait prononcée. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe mettait également en demeure la SAS YGH d'avoir à régulariser le solde débiteur du compte courant également sous quinzaine.

Le 14 mars 2024, Monsieur [D] [E] était mis en demeure en sa qualité de caution.

Ces envois n'ont pas été réclamés ni par la SAS YGH, ni par la caution.

La SAS YGH n'a pas régularisé sa situation, tant pour le prêt que pour le solde débiteur du compte courant.

Le 2 juillet 2024, par lettres recommandées avec avis de réception, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure la SAS YGH d'avoir à lui verser la somme de 74.184,01 € au titre du prêt, et mis en demeure Monsieur [D] [E], caution d'avoir à lui verser la somme de 39.520 €, montant de son engagement de caution.

Le même jour, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe procédait à la clôture du compte courant et a mis en demeure la SARL YGH d'avoir à lui payer la somme de 2.943,51 €.

Là encore, ces envois n'ont pas été réclamés par leurs destinataires

LA PROCEDURE

Par exploit de la SCP GROUPE 3ème ACTE, commissaire de justice associé à Troyes, en date du 3 janvier 2025, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a fait donner assignation à la SAS YGH et Monsieur [D] [E] d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims pour l'audience du 21 janvier 2025, aux fins de :

Vu les dispositions des articles 1905 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 1231-1 du Code Civil,

Condamner la SAS YGH à verser les sommes suivantes à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe :

1° - Au titre du compte courant :

[…]

Intérêts de retard au taux légal sur 2.969,70 € du 06/09/2024 jusqu'à parfait paiement. Mémoire

Total sauf mémoire 2.969,70 €

2° - Au titre du prêt équipement d'un montant de 80.000 € :

[…]

Intérêts de retard au taux majoré de 3 points soit 4,20% sur 74.720,32 € du 06/09/2024 jusqu'à parfait paiement. Mémoire

Total sauf mémoire 74.720,32 €

Vu les dispositions des articles 2289 et suivants du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Condamner solidairement Monsieur [D] [E], caution, avec la SAS YGH à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 39.520 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2024.

Condamner solidairement la SAS YGH et Monsieur [D] [E] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les condamner solidairement aux entiers dépens.

A l'audience du 25 février 2025, le tribunal de commerce de Reims a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe devant le juge chargé d'instruire l'affaire à son audience du 18 avril 2025.

Le 8 juillet 2025, la SAS YGH a bénéficié d'une procédure de sauvegarde, suivie d'une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 9 septembre 2025 et d'une mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 21 octobre 2025. Maître [O] [R] a été nommée liquidateur judiciaire de la SAS YGH.

Par exploit de la SCP GROUPE 3ème ACTE, commissaire de justice associé à Troyes, en date du 22 janvier 2026, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a fait donner assignation à Maître [O] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS YGH d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims pour l'audience du 10 février 2026, aux fins de :

Vu les dispositions des articles 1134 et suivants et 2289 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article L 622-22 du Code de Commerce,

Vu le prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS Y. G. H suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Reims le 21 octobre 2025 et la déclaration de créance dûment régularisée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe suivant envoi du 21 juillet 2025.
 * Ordonner la jonction entre la présente assignation en intervention forcée de Maître [O] [R] es-qualité et l'instance principale enregistrée sous le n° RG 2025000202.

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe sollicite du Tribunal son admission au passif de la SAS Y.G.H à concurrence des sommes suivantes :

1° - Au titre du compte courant :

[…]

Intérêts de retard au taux légal sur 2.969,70 € du 06/09/2024 jusqu'à parfait paiement. Mémoire Total sauf mémoire 2.969,70 €

2° - Au titre du prêt équipement d'un montant de 80.000 € :

[…]

Intérêts de retard au taux majoré de 3 points soit 4,20% sur 74.720,32 € du 06/09/2024 jusqu'à parfait paiement. Mémoire Total sauf mémoire 74.720.32 €

Vu les dispositions de l'article 2289 et suivants du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Condamner Monsieur [D] [E], es qualité de caution, de la SAS YGH à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 39.520 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2024.

Condamner Monsieur [D] [E] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Monsieur [D] [E] aux entiers dépens.

Le tribunal a décidé par un jugement en date du 2 juin 2026 la jonction des deux affaires.

En application des dispositions des articles 869 et suivants du code de procédure civile, Madame le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seule, le 3 avril 2026, l'audience au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.

Madame le juge chargé d'instruire l'affaire a alors prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré avant d'en faire rapport au tribunal.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, par son avocat, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions, de :

Vu les dispositions des articles 1231-1 du code civil et 2289 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l'article L 622-22 du Code de Commerce,

Vu le prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS Y. G. H suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Reims le 21 octobre 2025 et la déclaration de créance dûment régularisée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe suivant envoi du 21 juillet 2025.

1° - Au titre du compte courant :

[…]

Intérêts de retard au taux légal sur 2.969,70 € du 06/09/2024 jusqu'à parfait paiement. Mémoire Total sauf mémoire 2.969,70 €

2° - Au titre du prêt équipement d'un montant de 80.000 € :

[…]

Intérêts de retard au taux majoré de 3 points soit 4,20% sur 74.720,32 € du 06/09/2024 jusqu'à parfait paiement. Mémoire

Total sauf mémoire 74.720,32 €

Vu les dispositions de l'article 2289 et suivants du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Condamner Monsieur [D] [E], es qualité de caution, de la SAS YGH à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 39.520 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2024.

Condamner Monsieur [D] [E] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Monsieur [D] [E] aux entiers dépens.

Monsieur [D] [E] n'a pas comparu ni personne pour lui.

Maître [O] [R], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS YGH, a fait savoir par mail du 11 février 2026, qu'elle n'avait aucune observation à faire.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu

que lors de l'audience du 25 février 2025, le tribunal de céans a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire pour entendre les parties et faire rapport au tribunal ;

Attendu que Monsieur [D] [E] n'a pas comparu ni personne pour lui ;

Attendu qu'en ne se présentant pas, Monsieur [D] [E] laisse présumer qu'il n'a aucun moyen sérieux à opposer à la demande ;

Attendu

que Maître [O] [R], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS YGH, a fait savoir qu'elle n'avait aucune observation à faire ;

Sur la demande d'admission au passif

Attendu que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe fournit le contrat d'ouverture du compte courant ;

Attendu que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe fournit le contrat de prêt ;

Attendu que le contrat de prêt indique bien le taux majoré pour retard de paiement et le taux de pénalités pour déchéance du terme ;

Attendu que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a respecté les procédures pour clôturer le compte courant et déclarer la déchéance du terme du prêt ;

Attendu que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a bien déclaré sa créance auprès de Maître [O] [R] ;

Attendu que, par conséquent, il convient d'admettre au passif de la liquidation judiciaire de la SAS YGH les sommes réclamées par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe ;

Sur la demande de condamnation de la caution,

Attendu que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe fournit l'acte de caution ;

Attendu que la mention manuscrite est bien apposée par la caution ;

Attendu que, par conséquent, il convient de condamner la caution au règlement du montant cautionné ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens,

Attendu qu'il convient de condamner Monsieur [D] [E] au paiement de la somme de 2.500 € à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 2289 et suivants du code civil, Vu les articles L622-22 du code de commerce, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces,

Reçoit

la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe en ses demandes, la déclare bien fondée,

Fixe

la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS YGH à la somme de 2 969,70 euros au titre du compte courant et à la somme de 74 720,32 euros au titre du contrat de prêt,

Condamne

Monsieur [D] [E], en sa qualité de caution, de la SAS YGH à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 39.520 euros, majorée d'intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2024,

Condamne

Monsieur [D] [E] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,

Condamne

Monsieur [D] [E] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 100,50 euros TTC,

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de REIMS du 21 juillet 2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR

Le Président Monsieur Thibaut REGENT

Signe electroniquement par Thibaut REGENT

Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2289, code de commerce L622-22, code civil 1905, code de procedure civile 869). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T08:54:39.250Z.