Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 22 septembre 2025, n° 2024076922
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Exposé du litige
LES FAITS La SAS TISSAGE DU RONCHAY - LARDANS ET CIE (ci-après « TDR »), sise à [Localité 1], exerce l'activité de tissage de toiles, sacs de jute et fibres diverses. Elle a souhaité s'équiper de matériel téléphonique et s'est rapprochée de CLOUD ECO, marque de la société SCT TELECOM (ci-après « SCT »), étrangère à l'affaire. La société SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM ») est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants. Elle est domiciliée à [Localité 2]. TDR a signé le 28 septembre 2022 avec la société SCT un contrat de location de matériels, cédé le 9 février 2023 à NBB LEASE, marque de LEASECOM, portant le numéro 22-BU2-159657, d'une durée de 63 mois, moyennant des loyers mensuels de 80 € HT, soit de 96 € TTC. Les matériels ont été fournis par la société SCT à LEASECOM pour un montant de 4.855,85 € TTC. Le matériel visé a été livré le 18 octobre 2022, les échéances mensuelles contractuelles prélevées par LEASECOM démarrant le 10 novembre 2022 avec un terme au 9 février 2028. TDR a cessé de régler les loyers à partir du 10 décembre 2023, après s'être régulièrement acquittée de 13 échéances mensuelles. LEASECOM a mis TDR en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mars 2024, de régler sous quinzaine une somme correspondant aux loyers impayés (augmentée de frais d'envoi de mise en demeure et de frais de recouvrement forfaitaires), et a précisé qu'à défaut de règlement de ladite somme sous quinzaine, le contrat serait résilié de plein droit avec application des conditions contractuelles d'indemnités de résiliation. A défaut du règlement des sommes dues à l'expiration du délai imparti, LEASECOM a considéré que la résiliation de plein droit du contrat de location est intervenue le 28 mars 2024 dans les conditions susvisées, et a souhaité saisir la juridiction compétente pour faire valoir ses droits. C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire en date du 15 novembre 2024 , non remis à personne mais en vertu des articles 656 et 658 du CPC, Ia SAS LEASECOM assigne TDR , et expose ses prétentions et demandes au tribunal dans ses dernières conclusions en date du 7 mars 2025 : Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225,1 227 et 1229 du Code civil, Vu l'article L. 221-3 du Code de la consommation, DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ; DIRE ET JUGER que le Tribunal des Activités Économiques de PARIS est compétent pour statuer sur le litige ; DIRE ET JUGER que l'action engagée par la société LEASECOM est recevable et non prescrite ; CONSTATER que les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables ET DEBOUTER la Société TISSAGE DU RONCHAY - LARDANS ET CIE de sa demande de nullité du contrat ; DEBOUTER la Société TISSAGE DU RONCHAY de sa demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de la Société LEASECOM ; DEBOUTER la Société TISSAGE DU RONCHAY de sa demande de condamnation de la Société LEASECOM au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommagesintérêts; DEBOUTER plus généralement la Société TISSAGE DU RONCHAY LARDANS ET CIE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONSTATER la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la Société TISSAGE DU RONCHAY - LARDANS ET CIE à la date du 28 mars 2024 ; CONDAMNER la Société TISSAGE DU RONCHAY LARDANS ET CIE à payer à la Société LEASECOM la somme de 5.553,96 € arrêtée au 28 mars 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris : La somme de 696,36 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; * La somme de 4.857,60 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation ; ORDONNER à la Société TISSAGE DU RONCHAY LARDANS ET CIE de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM; AUTORISER, dans l'hypothèse où la Société TISSAGE DU RONCHAY LARDANS ET CIE ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société TISSAGE DU RONCHAY - LARDANS ET CIE, au besoin avec le recours de la force publique, CONDAMNER la Société TISSAGE DU RONCHAY LARDANS ET CIE à payer la somme de 2.000 € à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société TISSAGE DU RONCHAY LARDANS ET CIE aux entiers dépens. La société TDR demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions et de ses conclusions déposées et régularisées à l'audience du 20 juin 2025 de : Vu les articles 46 et 48 du CPC, * IN LIMINE LITIS, il est demandé au Tribunal de commerce de PARIS de : Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de DIEPPE. Vu l'article 34-2 du Code des postes et des communications électroniques, * Juger que l'action de la société LEASECOM est prescrite. Vu les articles L.221-3 et suivants du Code de la Consommation, * Annuler les contrats entre la Société SCT TELECOM et la Société TISSAGE DU RONCHAY pour non-respect des dispositions du Code de la Consommation, Vu l'article 98 du Code des Postes et Télécommunications Électroniques, Vu l'article 1231-1 du Code Civil, * Débouter la Société LEASECOM de ses demandes, fins et conclusions, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Déclarer inopposables les conditions générales de la Société LEASECOM à la Société TISSAGE DU RONCHAY Prononcer la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la Société LEASECOM. Constater l'exécution de mauvaise foi du contrat de fourniture de la Société LEASECOM au profit de la Société TISSAGE DU RONCHAY Condamner la Société LEASECOM à payer à la Société TISSAGE DU RONCHAY la somme de 5.000,00€ à titre de dommages-intérêts. Condamner la société LEASECOM, prise en la personne de son représentant légal, sera à payer à la société TISSAGE DU RONCHAY la somme de 2.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. (sic) Condamner la société LEASECOM, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. Les parties ont été convoquées après mise en état à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 20 juin 2025, audience à laquelle elles se sont présentées, représentées par leurs conseils respectifs. A l'audience du 20 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé le 22 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Au cours de cette audience du 20 juin 2025, le tribunal a invité la défenderesse à verser à l'instance une note en délibéré afin d'apporter des éclaircissements et précisions sur ses arguments et ses moyens concernant la résiliation du contrat 22-BU2-161036 intervenue selon elle le 29 novembre 2023. À la date de délibéré du présent jugement, cette note n'était pas parvenue au tribunal. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement et à leurs écritures. A l'appui de ses demandes la société LEASECOM expose que : TDR prétend ne pas avoir été informée de la cession du contrat. Or, sa cession est expressément prévue dans ses conditions générales. De plus TDR a reçu le 10 février 2023 un échéancier avec l'en-tête NBB LEASE valant information de la cession, et a acquitté les loyers dus à LEASECOM pendant 13 mois. Le contrat cédé par SCT à NBB LEASE marque de LEASECOM prévoit que tout litige sera de la compétence des tribunaux du siège du Cessionnaire, donc LEASECOM. TDR invoque la prescription de l'action en se fondant sur le code des postes et des communications qui n'est pas applicable à LEASECOM, société de location financière et non pas opérateur de communications électroniques. TDR se fonde sur les dispositions du code de la consommation pour solliciter la nullité du contrat de location, mais les conditions cumulatives d'application de son article L.221-3 à un contrat entre professionnels ne sont pas réunies. TDR demande au tribunal de débouter LEASECOM de ses prétentions, invoquant la résiliation du contrat passé entre TDR et SCT aux torts exclusifs de cette dernière pour inexécution de ses obligations contractuelles. Mais LEASECOM n'est pas tenue par les obligations de SCT. De même les griefs formulés par TDR à l'encontre de LEASECOM ne relèvent que de manquements de SCT. Par ailleurs TDR ne peut qualifier les prix pratiqués par LEASECOM d'irréalistes, les ayant acceptés en signant le contrat, et ayant la faculté de s'adresser à d'autres prestataires avant de s'engager avec LEASECOM. Il ne saurait donc être fait droit aux demandes de dommages-intérêts formulées par TDR sur le fondement de la mauvaise foi de LEASECOM. TDR ayant cessé de régler ses loyers à compter du 10 décembre 2023, LEASECOM l'a mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier RAR en date du 13 mars 2024. TDR n'ayant pas réglé les montants réclamés, le contrat a été résilié de plein droit le 28 mars 2024 aux torts de TDR ; Le tribunal devra constater que TDR doit à LEASECOM la somme totale de 696,36 € TTC : au titre de 4 loyers impayés pour la somme de 416,36 € TTC, les frais de recouvrement pour 160€, et 120€ de frais de mise en demeure ; De même TDR doit la somme de 4.857,60 € TTC, au titre de l'indemnité de résiliation, dont 4.416 € TTC au titre des loyers à échoir, outre une pénalité de 10% soit 441,60 € TTC ; Au total la somme due par TDR à LEASECOM s'élève à 4.450,80 € ; assortie des intérêts au taux de 1,5% à compter du 26 janvier 2024, et ce jusqu'au parfait paiement ; TDR doit également restituer le matériel sous astreinte de 100 € par jour de retard ; La société TDR expose que : L'attribution de compétence au tribunal du siège du bailleur (LEASECOM) est prévue dans une clause des conditions générales dont il n'est pas prouvé qu'elles ont été portées à la connaissance de TDR, ladite clause étant elle-même noyée dans le texte, et donc non « spécifiée de façon très apparente ». L'assignation a été délivrée plus d'un an après la date de mise en demeure de payer, donc au-delà du délai de prescription prévu par le code des postes et des communications. SCT n'a pas respecté les dispositions du code de la consommation notamment en matière de droit de rétractation. TDR demande donc l'annulation du contrat entre SCT et TDR, et en conséquence de débouter LEASECOM de toutes ses demandes. De même, TDR demande la résiliation se son contrat avec SCT, justifiée par le caractère essentiel du bon fonctionnement de son réseau de communication fourni par SCT, et par l'inexécution par SCT de ses obligations, et demande donc de débouter LEASECOM de toutes ses demandes. TDR soulève l'exécution de mauvaise foi de ses contrats avec SCT et LEASECOM, et s'estime donc bien fondée à solliciter des dommages-intérêts à ce titre.
Motifs
LA MOTIVATION * In limine litis Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Paris La défenderesse invoque plusieurs arguments pour demander que le tribunal des activités économiques de Paris se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de son lieu de résidence, [Localité 1], donc le tribunal de commerce de Dieppe. Sur l'existence d'un contrat entre TDR et LEASECOM La défenderesse soutient qu'il n'existe aucun contrat entre TDR et LEASECOM. Or, elle produit un contrat signé par elle le 28 septembre 2022 par le procédé de signature électronique Docusign, et le certificat de réalisation de Docusign correspondant. Les parties ont en effet agréé l'utilisation d'un procédé d'enregistrement et de signature électronique de documents, dont l'acceptation en date du 2 avril 2022 par le signataire de TDR produite par la défenderesse stipule notamment : « Vous reconnaissez la valeur juridique et la force probante de tous les documents établis, signés et reçus par l'intermédiaire de la plateforme DocuSign », puis : « Sauf contre-indication de votre part, et conformément aux procédures décrites ci-dessus, nous vous fournirons électroniquement à travers la plateforme DocuSign toutes les Notifications, autorisations, confirmations, et autres documents qui doivent vous être transmis ou mis à disposition au cours de notre relation commerciale. » Et le certificat produit par les parties indique l'adresse mail du signataire de TDR destinataire de ces notifications et informations. Ce procédé de signature électronique atteste de la réception, de la prise de connaissance et de l'acceptation par le signataire de TDR de l'ensemble des documents contractuels. La rubrique « Horodatage / Timestamp » du certificat émis par DocuSign rapporte que le contrat a été envoyé au signataire de TDR le 28/09/2022 à 16:28:41, consulté par lui le 28/09/2022 à 16:34:45, et signé par lui le 28/09/2022 à 16:41:52. Et, les 33 pages des conditions générales et particulières des différents contrats (contrats de services, de location) ont été consultées par le même signataire de TDR le 28/09/2022 à 16:41:37, lues par lui à 16:41:46 et acceptées par lui le 28/09/2022 à 16:41:48. Le certificat DocuSign comporte un numéro de référence d'enveloppe (l'enveloppe désignant l'ensemble des documents signés et des pièces jointes, dont les conditions générales) identique à celui produit par la demanderesse à l'appui du contrat de location qu'elle a signé. Le contrat de location signé par la demanderesse comporte aussi les signatures du bailleur et du cessionnaire, NBB LEASE, marque de LEASECOM. Selon les règles acceptées par les parties dans l'accord susdit du 2 avril 2022, les notifications des signatures par l'ensemble des parties ont été faites à l'adresse mail du signataire de TDR. Le tribunal retiendra donc que TDR a été informée des signatures de SCT TELECOM puis de LEASECOM sous la marque NBB LEASE, et qu'il existe donc un contrat entre TDR et LEASECOM, dont le corps et l'ensemble des pièces jointes sont produits par la demanderesse. Sur l'application des conditions générales de ce contrat L'article 48 du code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » Or, le contrat produit par la défenderesse contient 33 pages de conditions générales et de conditions particulières, dont les conditions générales de location, en leur article 15 Attribution de juridiction (7ème de ces 33 pages), disposent : « De convention expresse, tout litige relatif au présent contrat de location sera de la compétence des tribunaux du siège social du Bailleur et/ou en cas de cession, du Cessionnaire ; ou, au seul choix du Bailleur et/ou du Cessionnaire, des tribunaux du domicile du ou de l'un des défendeurs. À ce sujet il est précisé que cette règle de dérogation de compétences est considérée comme étant essentielle, sans laquelle la présente convention ne serait pas conclue. C'est pourquoi elle a un caractère irrévocable. ». Le siège social du cessionnaire, LEASECOM, étant sis à Paris, le contrat prévoit la compétence du tribunal des activités économiques de Paris. L'article 15 susdit est rédigé dans une police de caractères identique à celle utilisée pour l'ensemble du texte composant lesdites conditions des contrats. La défenderesse, interrogée quant à l'argument défendu par elle « ces conditions générales inscrites au verso de feuilles en papier pelure, sont totalement illisibles à l'œil nu » échoue à prouver l'existence de feuilles en papier pelure support desdites conditions générales. De même concernant leur rédaction en anglais. Par ailleurs, il est précisé, dans un texte précédant immédiatement les signatures du contrat, en page 1 du contrat de location : « Le locataire déclare avoir pris connaissance, avoir reçu et avoir accepté toutes les conditions particulières et générales. Il atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière. Le signataire atteste être habilité à l'effet d'engager le locataire au titre du présent contrat sachant qu'à défaut le signataire sera personnellement tenu des obligations afférentes. » Les conditions de l'article 15 des conditions générales du contrat de location s'appliquent donc au litige opposant ses parties, LEASECOM et TDR. Le tribunal de céans se déclarera donc territorialement compétent. Sur la prescription de l'action Le défendeur invoque l'application de l'article L34-2 du code des postes et communications, qui dispose : « (…) La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité. » Or la prestation facturée par LEASECOM est une location de matériel et non pas des prestations de communications électroniques d'un opérateur. Surabondamment, la demande de TDR concerne le règlement de factures émises entre le 10 décembre 2023 et le 10 mars 2024, et pour lesquelles LEASECOM a adressé une mise en demeure le 13 mars 2024. L'assignation du 15 novembre 2024 est donc intervenue 8 mois après la mise en demeure et 11 mois après l'émission de la facture la plus ancienne. Le tribunal dira donc l'action non prescrite, et déboutera le défendeur de sa demande. Sur la demande de nullité des contrats entre SCT et TDR TDR a signé un contrat de location de matériel et un contrat de services (communications fixe, mobile) comprenant en pièces jointes : Conditions générales de service Conditions générales de location Conditions particulières de téléphonie fixe Conditions spécifiques du « Forfait Fixe Illimité » Conditions particulières d'accès internet Conditions particulières de solutions informatiques Conditions particulières de téléphonie mobile * Conditions spécifiques aux « Forfaits Data Only » Conditions spécifiques aux options mobiles Conditions spécifiques aux antivirus mobiles inclus dans les forfaits « ONYX 25 Go 5G », « ONYX 50 Go 5G » et « ONYX 100 Go 5G » Annexe Formulaire de rétractation Et quatre annexes tarifaires Ces contrats ont été signés avec SCT, bailleur du contrat de location, et opérateur des contrats de services, et avec LEASECOM, cessionnaire du contrat de location. TDR formule plusieurs demandes relatives à son contrat avec SCT, justifiant selon elle, de débouter LEASECOM de ses demandes, fins et conclusions, ou de la condamner au paiement de dommages-intérêts : l'annulation du contrat entre TDR et SCT pour non-respect des dispositions du code de la consommation, et en conséquence de débouter LEASECOM de toutes ses demandes fins et conclusions la résiliation de ses contrats avec SCT à ses torts exclusifs pour inexécution de ses obligations contractuelles et défaut à son obligation de conseil, et en conséquence de débouter LEASECOM de toutes ses demandes, fins et conclusions. de constater l'exécution de mauvaise foi du contrat et d'être payée de dommages-intérêts, mais ne relève dans ses conclusions des griefs au premier chef qu'à l'égard de SCT. Or, le défendeur indique dans ses conclusions que SCT l'a assigné le 21 juin 2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny. Le lien entre l'affaire portée par SCT devant le tribunal de Bobigny, qui se serait déclaré le 12 juin 2025, selon les déclarations du défendeur pendant l'AJCIA, - non contestées par le demandeur -, géographiquement incompétent au profit du tribunal de Dieppe, et celle portée par LEASECOM est donc bien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. En vertu de l'article 101 du code de procédure civile, le tribunal de céans se dessaisira donc, et renverra en l'état la connaissance de l'affaire au tribunal de commerce de Dieppe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile * En l'espèce, considérant qu'il serait inéquitable que TDR supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera LEASECOM au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ; Se déclare territorialement compétent ; Dit que l'action de la société LEASECOM n'est pas prescrite et déboute la société TISSAGE DU RONCHAY de sa demande ; Se dessaisit et renvoie en l'état la connaissance de l'affaire au tribunal de commerce de Dieppe. Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. Dit qu'en application de l'article 84 cpc, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 cpc. Condamne la société LEASECOM à payer à la société TISSAGE DU RONCHAY la somme de 1.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Laisse les dépens à la charge de la société LEASECOM, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 113,17 € dont 18,65 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vitoux, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux. Délibéré le 27 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie LRAR aux parties Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie B9 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-11 JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024076922 ENTRE : SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 331554071 Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNEY DYNAMIS AVOCAT - Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me BASSALERT Avocat (R142) ET : SAS TISSAGE DU RONCHAY - LARDANS ET CIE, dont le siège social est [Localité 1] – RCS de Dieppe B 552750408 Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane PASQUIER, Avocat au barreau de Rouen et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La SAS TISSAGE DU RONCHAY - LARDANS ET CIE (ci-après « TDR »), sise à [Localité 1], exerce l'activité de tissage de toiles, sacs de jute et fibres diverses. Elle a souhaité s'équiper de matériel téléphonique et s'est rapprochée de CLOUD ECO, marque de la société SCT TELECOM (ci-après « SCT »), étrangère à l'affaire. La société SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM ») est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants. Elle est domiciliée à [Localité 2]. TDR a signé le 28 septembre 2022 avec la société SCT un contrat de location de matériels, cédé le 9 février 2023 à NBB LEASE, marque de LEASECOM, portant le numéro 22-BU2-159657, d'une durée de 63 mois, moyennant des loyers mensuels de 80 € HT, soit de 96 € TTC. Les matériels ont été fournis par la société SCT à LEASECOM pour un montant de 4.855,85 € TTC. Le matériel visé a été livré le 18 octobre 2022, les échéances mensuelles contractuelles prélevées par LEASECOM démarrant le 10 novembre 2022 avec un terme au 9 février 2028. TDR a cessé de régler les loyers à partir du 10 décembre 2023, après s'être régulièrement acquittée de 13 échéances mensuelles. LEASECOM a mis TDR en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mars 2024, de régler sous quinzaine une somme correspondant aux loyers impayés (augmentée de frais d'envoi de mise en demeure et de frais de recouvrement forfaitaires), et a précisé qu'à défaut de règlement de ladite somme sous quinzaine, le contrat serait résilié de plein droit avec application des conditions contractuelles d'indemnités de résiliation. A défaut du règlement des sommes dues à l'expiration du délai imparti, LEASECOM a considéré que la résiliation de plein droit du contrat de location est intervenue le 28 mars 2024 dans les conditions susvisées, et a souhaité saisir la juridiction compétente pour faire valoir ses droits. C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire en date du 15 novembre 2024 , non remis à personne mais en vertu des articles 656 et 658 du CPC, Ia SAS LEASECOM assigne TDR , et expose ses prétentions et demandes au tribunal dans ses dernières conclusions en date du 7 mars 2025 : Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225,1 227 et 1229 du Code civil, Vu l'article L. 221-3 du Code de la consommation, DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ; DIRE ET JUGER que le Tribunal des Activités Économiques de PARIS est compétent pour statuer sur le litige ; DIRE ET JUGER que l'action engagée par la société LEASECOM est recevable et non prescrite ; CONSTATER que les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables ET DEBOUTER la Société TISSAGE DU RONCHAY - LARDANS ET CIE de sa demande de nullité du contrat ; DEBOUTER la Société TISSAGE DU RONCHAY de sa demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de la Société LEASECOM ; DEBOUTER la Société TISSAGE DU RONCHAY de sa demande de condamnation de la Société LEASECOM au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommagesintérêts; DEBOUTER plus généralement la Société TISSAGE DU RONCHAY LARDANS ET CIE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONSTATER la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la Société TISSAGE DU RONCHAY - LARDANS ET CIE à la date du 28 mars 2024 ; CONDAMNER la Société TISSAGE DU RONCHAY LARDANS ET CIE à payer à la Société LEASECOM la somme de 5.553,96 € arrêtée au 28 mars 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris : La somme de 696,36 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; * La somme de 4.857,60 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation ; ORDONNER à la Société TISSAGE DU RONCHAY LARDANS ET CIE de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM; AUTORISER, dans l'hypothèse où la Société TISSAGE DU RONCHAY LARDANS ET CIE ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société TISSAGE DU RONCHAY - LARDANS ET CIE, au besoin avec le recours de la force publique, CONDAMNER la Société TISSAGE DU RONCHAY LARDANS ET CIE à payer la somme de 2.000 € à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société TISSAGE DU RONCHAY LARDANS ET CIE aux entiers dépens. La société TDR demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions et de ses conclusions déposées et régularisées à l'audience du 20 juin 2025 de : Vu les articles 46 et 48 du CPC, * IN LIMINE LITIS, il est demandé au Tribunal de commerce de PARIS de : Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de DIEPPE. Vu l'article 34-2 du Code des postes et des communications électroniques, * Juger que l'action de la société LEASECOM est prescrite. Vu les articles L.221-3 et suivants du Code de la Consommation, * Annuler les contrats entre la Société SCT TELECOM et la Société TISSAGE DU RONCHAY pour non-respect des dispositions du Code de la Consommation, Vu l'article 98 du Code des Postes et Télécommunications Électroniques, Vu l'article 1231-1 du Code Civil, * Débouter la Société LEASECOM de ses demandes, fins et conclusions, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Déclarer inopposables les conditions générales de la Société LEASECOM à la Société TISSAGE DU RONCHAY Prononcer la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la Société LEASECOM. Constater l'exécution de mauvaise foi du contrat de fourniture de la Société LEASECOM au profit de la Société TISSAGE DU RONCHAY Condamner la Société LEASECOM à payer à la Société TISSAGE DU RONCHAY la somme de 5.000,00€ à titre de dommages-intérêts. Condamner la société LEASECOM, prise en la personne de son représentant légal, sera à payer à la société TISSAGE DU RONCHAY la somme de 2.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. (sic) Condamner la société LEASECOM, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. Les parties ont été convoquées après mise en état à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 20 juin 2025, audience à laquelle elles se sont présentées, représentées par leurs conseils respectifs. A l'audience du 20 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé le 22 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Au cours de cette audience du 20 juin 2025, le tribunal a invité la défenderesse à verser à l'instance une note en délibéré afin d'apporter des éclaircissements et précisions sur ses arguments et ses moyens concernant la résiliation du contrat 22-BU2-161036 intervenue selon elle le 29 novembre 2023. À la date de délibéré du présent jugement, cette note n'était pas parvenue au tribunal. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement et à leurs écritures. A l'appui de ses demandes la société LEASECOM expose que : TDR prétend ne pas avoir été informée de la cession du contrat. Or, sa cession est expressément prévue dans ses conditions générales. De plus TDR a reçu le 10 février 2023 un échéancier avec l'en-tête NBB LEASE valant information de la cession, et a acquitté les loyers dus à LEASECOM pendant 13 mois. Le contrat cédé par SCT à NBB LEASE marque de LEASECOM prévoit que tout litige sera de la compétence des tribunaux du siège du Cessionnaire, donc LEASECOM. TDR invoque la prescription de l'action en se fondant sur le code des postes et des communications qui n'est pas applicable à LEASECOM, société de location financière et non pas opérateur de communications électroniques. TDR se fonde sur les dispositions du code de la consommation pour solliciter la nullité du contrat de location, mais les conditions cumulatives d'application de son article L.221-3 à un contrat entre professionnels ne sont pas réunies. TDR demande au tribunal de débouter LEASECOM de ses prétentions, invoquant la résiliation du contrat passé entre TDR et SCT aux torts exclusifs de cette dernière pour inexécution de ses obligations contractuelles. Mais LEASECOM n'est pas tenue par les obligations de SCT. De même les griefs formulés par TDR à l'encontre de LEASECOM ne relèvent que de manquements de SCT. Par ailleurs TDR ne peut qualifier les prix pratiqués par LEASECOM d'irréalistes, les ayant acceptés en signant le contrat, et ayant la faculté de s'adresser à d'autres prestataires avant de s'engager avec LEASECOM. Il ne saurait donc être fait droit aux demandes de dommages-intérêts formulées par TDR sur le fondement de la mauvaise foi de LEASECOM. TDR ayant cessé de régler ses loyers à compter du 10 décembre 2023, LEASECOM l'a mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier RAR en date du 13 mars 2024. TDR n'ayant pas réglé les montants réclamés, le contrat a été résilié de plein droit le 28 mars 2024 aux torts de TDR ; Le tribunal devra constater que TDR doit à LEASECOM la somme totale de 696,36 € TTC : au titre de 4 loyers impayés pour la somme de 416,36 € TTC, les frais de recouvrement pour 160€, et 120€ de frais de mise en demeure ; De même TDR doit la somme de 4.857,60 € TTC, au titre de l'indemnité de résiliation, dont 4.416 € TTC au titre des loyers à échoir, outre une pénalité de 10% soit 441,60 € TTC ; Au total la somme due par TDR à LEASECOM s'élève à 4.450,80 € ; assortie des intérêts au taux de 1,5% à compter du 26 janvier 2024, et ce jusqu'au parfait paiement ; TDR doit également restituer le matériel sous astreinte de 100 € par jour de retard ; La société TDR expose que : L'attribution de compétence au tribunal du siège du bailleur (LEASECOM) est prévue dans une clause des conditions générales dont il n'est pas prouvé qu'elles ont été portées à la connaissance de TDR, ladite clause étant elle-même noyée dans le texte, et donc non « spécifiée de façon très apparente ». L'assignation a été délivrée plus d'un an après la date de mise en demeure de payer, donc au-delà du délai de prescription prévu par le code des postes et des communications. SCT n'a pas respecté les dispositions du code de la consommation notamment en matière de droit de rétractation. TDR demande donc l'annulation du contrat entre SCT et TDR, et en conséquence de débouter LEASECOM de toutes ses demandes. De même, TDR demande la résiliation se son contrat avec SCT, justifiée par le caractère essentiel du bon fonctionnement de son réseau de communication fourni par SCT, et par l'inexécution par SCT de ses obligations, et demande donc de débouter LEASECOM de toutes ses demandes. TDR soulève l'exécution de mauvaise foi de ses contrats avec SCT et LEASECOM, et s'estime donc bien fondée à solliciter des dommages-intérêts à ce titre. LA MOTIVATION * In limine litis Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Paris La défenderesse invoque plusieurs arguments pour demander que le tribunal des activités économiques de Paris se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de son lieu de résidence, [Localité 1], donc le tribunal de commerce de Dieppe. Sur l'existence d'un contrat entre TDR et LEASECOM La défenderesse soutient qu'il n'existe aucun contrat entre TDR et LEASECOM. Or, elle produit un contrat signé par elle le 28 septembre 2022 par le procédé de signature électronique Docusign, et le certificat de réalisation de Docusign correspondant. Les parties ont en effet agréé l'utilisation d'un procédé d'enregistrement et de signature électronique de documents, dont l'acceptation en date du 2 avril 2022 par le signataire de TDR produite par la défenderesse stipule notamment : « Vous reconnaissez la valeur juridique et la force probante de tous les documents établis, signés et reçus par l'intermédiaire de la plateforme DocuSign », puis : « Sauf contre-indication de votre part, et conformément aux procédures décrites ci-dessus, nous vous fournirons électroniquement à travers la plateforme DocuSign toutes les Notifications, autorisations, confirmations, et autres documents qui doivent vous être transmis ou mis à disposition au cours de notre relation commerciale. » Et le certificat produit par les parties indique l'adresse mail du signataire de TDR destinataire de ces notifications et informations. Ce procédé de signature électronique atteste de la réception, de la prise de connaissance et de l'acceptation par le signataire de TDR de l'ensemble des documents contractuels. La rubrique « Horodatage / Timestamp » du certificat émis par DocuSign rapporte que le contrat a été envoyé au signataire de TDR le 28/09/2022 à 16:28:41, consulté par lui le 28/09/2022 à 16:34:45, et signé par lui le 28/09/2022 à 16:41:52. Et, les 33 pages des conditions générales et particulières des différents contrats (contrats de services, de location) ont été consultées par le même signataire de TDR le 28/09/2022 à 16:41:37, lues par lui à 16:41:46 et acceptées par lui le 28/09/2022 à 16:41:48. Le certificat DocuSign comporte un numéro de référence d'enveloppe (l'enveloppe désignant l'ensemble des documents signés et des pièces jointes, dont les conditions générales) identique à celui produit par la demanderesse à l'appui du contrat de location qu'elle a signé. Le contrat de location signé par la demanderesse comporte aussi les signatures du bailleur et du cessionnaire, NBB LEASE, marque de LEASECOM. Selon les règles acceptées par les parties dans l'accord susdit du 2 avril 2022, les notifications des signatures par l'ensemble des parties ont été faites à l'adresse mail du signataire de TDR. Le tribunal retiendra donc que TDR a été informée des signatures de SCT TELECOM puis de LEASECOM sous la marque NBB LEASE, et qu'il existe donc un contrat entre TDR et LEASECOM, dont le corps et l'ensemble des pièces jointes sont produits par la demanderesse. Sur l'application des conditions générales de ce contrat L'article 48 du code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » Or, le contrat produit par la défenderesse contient 33 pages de conditions générales et de conditions particulières, dont les conditions générales de location, en leur article 15 Attribution de juridiction (7ème de ces 33 pages), disposent : « De convention expresse, tout litige relatif au présent contrat de location sera de la compétence des tribunaux du siège social du Bailleur et/ou en cas de cession, du Cessionnaire ; ou, au seul choix du Bailleur et/ou du Cessionnaire, des tribunaux du domicile du ou de l'un des défendeurs. À ce sujet il est précisé que cette règle de dérogation de compétences est considérée comme étant essentielle, sans laquelle la présente convention ne serait pas conclue. C'est pourquoi elle a un caractère irrévocable. ». Le siège social du cessionnaire, LEASECOM, étant sis à Paris, le contrat prévoit la compétence du tribunal des activités économiques de Paris. L'article 15 susdit est rédigé dans une police de caractères identique à celle utilisée pour l'ensemble du texte composant lesdites conditions des contrats. La défenderesse, interrogée quant à l'argument défendu par elle « ces conditions générales inscrites au verso de feuilles en papier pelure, sont totalement illisibles à l'œil nu » échoue à prouver l'existence de feuilles en papier pelure support desdites conditions générales. De même concernant leur rédaction en anglais. Par ailleurs, il est précisé, dans un texte précédant immédiatement les signatures du contrat, en page 1 du contrat de location : « Le locataire déclare avoir pris connaissance, avoir reçu et avoir accepté toutes les conditions particulières et générales. Il atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière. Le signataire atteste être habilité à l'effet d'engager le locataire au titre du présent contrat sachant qu'à défaut le signataire sera personnellement tenu des obligations afférentes. » Les conditions de l'article 15 des conditions générales du contrat de location s'appliquent donc au litige opposant ses parties, LEASECOM et TDR. Le tribunal de céans se déclarera donc territorialement compétent. Sur la prescription de l'action Le défendeur invoque l'application de l'article L34-2 du code des postes et communications, qui dispose : « (…) La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité. » Or la prestation facturée par LEASECOM est une location de matériel et non pas des prestations de communications électroniques d'un opérateur. Surabondamment, la demande de TDR concerne le règlement de factures émises entre le 10 décembre 2023 et le 10 mars 2024, et pour lesquelles LEASECOM a adressé une mise en demeure le 13 mars 2024. L'assignation du 15 novembre 2024 est donc intervenue 8 mois après la mise en demeure et 11 mois après l'émission de la facture la plus ancienne. Le tribunal dira donc l'action non prescrite, et déboutera le défendeur de sa demande. Sur la demande de nullité des contrats entre SCT et TDR TDR a signé un contrat de location de matériel et un contrat de services (communications fixe, mobile) comprenant en pièces jointes : Conditions générales de service Conditions générales de location Conditions particulières de téléphonie fixe Conditions spécifiques du « Forfait Fixe Illimité » Conditions particulières d'accès internet Conditions particulières de solutions informatiques Conditions particulières de téléphonie mobile * Conditions spécifiques aux « Forfaits Data Only » Conditions spécifiques aux options mobiles Conditions spécifiques aux antivirus mobiles inclus dans les forfaits « ONYX 25 Go 5G », « ONYX 50 Go 5G » et « ONYX 100 Go 5G » Annexe Formulaire de rétractation Et quatre annexes tarifaires Ces contrats ont été signés avec SCT, bailleur du contrat de location, et opérateur des contrats de services, et avec LEASECOM, cessionnaire du contrat de location. TDR formule plusieurs demandes relatives à son contrat avec SCT, justifiant selon elle, de débouter LEASECOM de ses demandes, fins et conclusions, ou de la condamner au paiement de dommages-intérêts : l'annulation du contrat entre TDR et SCT pour non-respect des dispositions du code de la consommation, et en conséquence de débouter LEASECOM de toutes ses demandes fins et conclusions la résiliation de ses contrats avec SCT à ses torts exclusifs pour inexécution de ses obligations contractuelles et défaut à son obligation de conseil, et en conséquence de débouter LEASECOM de toutes ses demandes, fins et conclusions. de constater l'exécution de mauvaise foi du contrat et d'être payée de dommages-intérêts, mais ne relève dans ses conclusions des griefs au premier chef qu'à l'égard de SCT. Or, le défendeur indique dans ses conclusions que SCT l'a assigné le 21 juin 2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny. Le lien entre l'affaire portée par SCT devant le tribunal de Bobigny, qui se serait déclaré le 12 juin 2025, selon les déclarations du défendeur pendant l'AJCIA, - non contestées par le demandeur -, géographiquement incompétent au profit du tribunal de Dieppe, et celle portée par LEASECOM est donc bien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. En vertu de l'article 101 du code de procédure civile, le tribunal de céans se dessaisira donc, et renverra en l'état la connaissance de l'affaire au tribunal de commerce de Dieppe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile * En l'espèce, considérant qu'il serait inéquitable que TDR supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera LEASECOM au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ; Se déclare territorialement compétent ; Dit que l'action de la société LEASECOM n'est pas prescrite et déboute la société TISSAGE DU RONCHAY de sa demande ; Se dessaisit et renvoie en l'état la connaissance de l'affaire au tribunal de commerce de Dieppe. Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. Dit qu'en application de l'article 84 cpc, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 cpc. Condamne la société LEASECOM à payer à la société TISSAGE DU RONCHAY la somme de 1.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Laisse les dépens à la charge de la société LEASECOM, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 113,17 € dont 18,65 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vitoux, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux. Délibéré le 27 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des postes et des communications electroniques L34-2, code de procedure civile 101, code des postes et des communications electroniques 34-2, code de la consommation L221-3, code de procedure civile 48). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-15T11:04:05.007Z.