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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 31 octobre 2025, n° J2025000622

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Parties (entreprises)

LA COSTA

Exposé du litige

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 8

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 31/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2025000622

AFFAIRE 2024032934

ENTRE :

Mme [J] [W] épouse [H], demeurant [Adresse 1]

Partie demanderesse : assistée de Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE Avocat (G33) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS - Me Virginie TREHET Avocat (J119)

ET :

1) M. [T] [F] [W], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me Bruno APOLLIS Avocat au barreau de Montpellier, [Adresse 3] et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)

2) SAS [O] [W] EVOLUTION, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS [Numéro identifiant 1]

Partie défenderesse : assistée de Me Clarisse BRELY Avocat (G208) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)

3) SAS SOCIETE DE GESTION [O] [W], dont le siège social est [Adresse 5] - RCS [Numéro identifiant 2]

Partie défenderesse : assistée de Me Clarisse BRELY Avocat (G208) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)

4) SNC LA COSTA, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 512632001

Partie défenderesse : assistée de Me Clarisse BRELY Avocat (G208) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)

AFFAIRE 2025016409

ENTRE :

Mme [J] [W] épouse [H], demeurant [Adresse 1]

Partie demanderesse : assistée de Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE Avocat (G33) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS - Me Virginie TREHET Avocat (J119)

ET :

Me [I] [G], [Adresse 6] et encore [Adresse 7], en sa qualité de Mandataire Successoral de la succession de M. [D], [A] [W] dit [O] [W] Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane DUMAINE-MARTIN Avocat (D062) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)

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APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

M. [D] [W] dit [O] [W] est décédé en [Date décès 1] 2020 sans postérité. Il a laissé un patrimoine considérable composé notamment des parts sociales des sociétés composant le GROUPE [O] [W], regroupées sous la société [O] [W] EVOLUTION ciaprès « [E] », holding du groupe, pour une valeur estimée à environ 244.000.000 € au jour de son décès, ainsi que d'autres actifs mobiliers et immobiliers.

Ayant eu 12 frères et sœurs et de nombreux neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, il laisse 22 héritiers collatéraux suivant acte de notoriété dressé les 24 et 25 mai 2021 (lequel acte a fait l'objet d'un rectificatif le 24 avril 2024) et ce sous réserve de dispositions à cause de mort au profit de M. [T] [F], petit-neveu du défunt, et d'une autre personne.

Cette succession, conflictuelle, fait l'objet de nombreuses procédures judiciaires pendantes devant diverses juridictions.

Monsieur [T] [F] dispose en pleine propriété, d'une (1) action de la SAS [O] [W] EVOLUTION (sur 2.002.500 actions, les autres actions dépendant toutes de la succession de [O] [W]). Il occupe actuellement les fonctions de président de cette société, après en avoir été désigné directeur général, selon la décision prise, alors, par [O] [W].

Suivant jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond, le 4 novembre 2021, Maître [I] [G], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [O] [W] avec mission habituelle en la matière (accomplissement des actes visés à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa dudit texte). La mission de Maître [G] a, depuis lors, été prorogée, pour la dernière fois, suivant jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 7 mai 2025 pour une durée de 18 mois à compter du 4 novembre 2024.

Contestant la gestion de Monsieur [T] [F], Madame [J] [W], épouse [H], petite-nièce du défunt (ci-après Mme [M] [W]), a introduit la présente instance aux fins de

désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter les intérêts de l'indivision des héritiers

ab intestat

de [O] [W] détenant les actions de ce dernier dans la SAS [O] [W] EVOLUTION « [E] » (99,99 % des titres) et dans la SAS SOCIETE DE GESTION [O] [W] « [P] » (5,5 % des titres),

communication sous astreinte des documents sociaux des sociétés administrées par Monsieur [T] [F] (en vue de l'annulation des actes qui auraient été pris dans son seul intérêt).

Ainsi se présente l'affaire.

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Procédure

RG 2024032934

Par acte en date du 21 mai 2024 remis à tiers présent au domicile, Mme [J] [W] épouse [H] assigne M. [T] [F] ainsi que les sociétés SAS [O] CADRIN EVOLUTION, SAS SOCIETE DE GESTION [O] [W] et SNC LA COSTA, par actes du même jour délivrés à domicile certains.

Par cet acte et à l'audience du 6 mars 2025, Mme [J] [W] épouse [H] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles L 811-1 et suivants du code de commerce Vu les articles L 227-9 et L 227-10 du code de commerce Vu les articles 1844 et suivants du code civil Vu l'article 1240 du code civil Vu les articles 724, 730-1 et suivants et 737 du code civil

Ordonner la jonction avec l'instance engagée contre Maître [I] [G], es qualité de Mandataire successorale de la succession [O] [W] enrôlée sous le N°2025016409 ;

Débouter la SAS [O] [W] EVOLUTION, la SAS SOCIETE DE GESTION [O] [W] et la SNC LA COSTA de toutes leurs demandes, fins et conclusions

Désigner un administrateur provisoire chargé de gérer les sociétés du Groupe [O] [W] françaises : la SAS [O] [W] EVOLUTION, la SAS SOCIETE DE GESTION [O] [W] et la SNC LA COSTA dans l'attente de la liquidation de la succession de Monsieur [O] [W]

Désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter les intérêts de l'indivision constituée des héritiers ab intestat de Monsieur [O] [W] détenant les actions de ce dernier dans la société [E] (99,99 %) et dans la société [P] (5,5 %) afin de mettre un terme aux dérives de Monsieur [T] [F]

Condamner

in solidum

Monsieur [T] [F] et les sociétés défenderesses à communiquer aux débats les pièces suivantes :
 * par la société [P] et Monsieur [T] [F] tant en qualité de Représentant de la personne morale présidente que de Directeur Général :

les contrats de gestion et avenants conclus entre la société [P] et Monsieur [O] [W] et/ou Monsieur [T] [F]

la liste de toutes les marques [O] [W] gérées par la société [P]

l'historique complet des titulaires de toutes les marques [O] [W] depuis 2020

la liste des marques transférées au nom de Monsieur [T] [F] et leur titulaire actuel

le détail des redevances générées par chaque marque tant en France qu'à l'étranger

le bilan complet de la SOCIETE DE GESTION [O] [W] de l'exercice 2022 comprenant :

la liasse fiscale complète,

le rapport de gestion

le rapport des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2022

le rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

la copie des conventions réglementées correspondantes

le procès-verbal complet de l'assemblée du 4 juillet 2023

le bilan complet de la SOCIÈTE DE GESTION [O] [W] de l'exercice 2023 comprenant :

la liasse fiscale complète,

le rapport de gestion

le rapport des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2023

le rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

la copie des conventions réglementées correspondantes
 * par la société [O] [W] EVOLUTION et son Président Monsieur [T] [F] :

le bilan complet de la SOCIETE [O] [W] EVOLUTION de l'exercice 2022 comprenant :

la liasse fiscale complète,

le rapport de gestion

le rapport des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2022

le rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

la copie des conventions réglementées correspondantes

le procès-verbal complet de l'assemblée du 4 juillet 2023

le bilan complet de la SOCIETE DE GESTION [O] [W] de l'exercice 2023 comprenant

la liasse fiscale complète,

le rapport de gestion

le rapport des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2023

le rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

la copie des conventions réglementées correspondantes
 * par la SNC LACOSTA et son Gérant Monsieur [T] [F] :

le bilan complet de la SNC LA COSTA de l'exercice 2021 comprenant

la liasse fiscale complète,

le rapport de gestion

le rapport des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2021

le rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

la copie des conventions réglementées correspondantes

le procès-verbal complet de l'assemblée ayant statué sur les comptes

le bilan complet de la SNC LA COSTA de l'exercice 2022 comprenant

la liasse fiscale complète,

le rapport de gestion

le rapport des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2022

le rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

la copie des conventions réglementées correspondantes

le procès-verbal complet de l'assemblée ayant statué sur les comptes

le bilan complet de la SNC LA COSTA de l'exercice 2023 comprenant

la liasse fiscale complète,

le rapport de gestion

le rapport des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2023

le rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

la copie des conventions réglementées correspondantes

Ordonner que la communication de pièces soit assortie d'une astreinte de 5.000 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir

Juger nulles et de nul effet toutes les décisions votées en assemblées et décisions prises par Monsieur [T] [F] dans les sociétés SAS [O] [W] EVOLUTION, SAS SOCIETE DE GESTION [O] [W] et SNC LA COSTA et notamment, sauf à parfaire :
 * celles des 29 octobre 2020, 23 juillet 2021, 12 et 25 juillet 2022 et 4 juillet 2023 sein de la société [E]
 * celles des 29 octobre 2020, 23 juillet 2021, 12 juillet 2022 et 4 juillet 2023 de la société [P],
 * celles du 12 janvier 2021 au sein de la SNC LA COSTA
 * et toutes les décisions dont Madame [J] [W] [H] découvrirait l'existence ultérieurement

Condamner Monsieur [T] [F] à :
 * modifier le registre des actionnaires et le fichier des bénéficiaires effectifs des sociétés [O] [W] EVOLUTION et SOCIETE DE GESTION [O] [W] pour y voir mentionnée l'indivision successorale composée des héritiers ab intestat de Monsieur [O] [W], représentée par le mandataire ad hoc, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir
 * rembourser aux sociétés [O] [W] EVOLUTION, SOCIETE DE GESTION [O] [W] et LACOSTA les sommes détournées à son profit personnel et notamment, sauf à parfaire :

le coût de transfert des marques [O] [W] à son profit et leur réinscription au nom de la succession

les frais d'avocats, conseils et notaires mis à la charge des sociétés dans son seul intérêt successoral

Subsidiairement, désigner le Cabinet VALTUS, Manager de transition, avec pour mission assister à nouveau les sociétés du Groupe [O] [W], tant françaises qu'étrangères et la Mandataire successorale

Condamner les défendeurs in solidum à payer à Madame [J] [W] [H] la somme de 500.000 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts

Condamner les défendeurs in solidum à payer à Madame [J] [W] [H] la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
 * Maintenir l'exécution provisoire de droit.

A l'audience du 25 septembre 2025, les sociétés [O] [W] EVOLUTION, SOCIETE DE GESTION [O] [W] et SNC LA COSTA demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, suivant leurs conclusions d'incident de :

Vu les articles 32, 56, 117,122, 699 et 700 du code de procédure civile, 813-5 du code civil,

N° RG : J2025000622

In limine litis,

Prononcer le sursis à statuer sur les demandes de [J] [W] et de Me [G] dans l'attente de la décision définitive au fond sur la dévolution successorale de la succession de [O] [W] ;

Prononcer la nullité de l'assignation de Madame [J] [W] ;

A titre principal

Statuer ce que de droit sur la jonction ;

Déclarer Madame [M] [W] et Me [G] irrecevables en toutes ses demandes faute d'intérêt à agir et de qualité pour agir et les débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause

Condamner Madame [M] [W] à verser à chacune des sociétés [O] [W] EVOLUTION, SOCIETE DE GESTION [O] [W] et SNC LA COSTA la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Me [G] à verser à chacune des sociétés [O] [W] EVOLUTION, SOCIETE DE GESTION [O] [W] et SNC LA COSTA la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner [J] [W] et Me [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Donner acte aux sociétés [O] [W] EVOLUTION, SOCIETE DE GESTION [O] [W] et SNC LACOSTA qu'elles se réservent le droit de conclure sur les autres arguments développés par Madame [M] [W].

A l'audience du 25 septembre 2025, M. [T] [F] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions suivant conclusions sur incident et jonction, de :

Vu les articles 32, 56, 117,122, 699 et 700 du code de procédure civile, 813-5 du code civil,

In limine litis,

PRONONCER la nullité de l'assignation de Madame [J] [W], épouse [H];

Subsidiairement

ORDONNER le sursis à statuer sur les demandes de Madame [J] [W], épouse [H] et de Maître [I] [G] dans l'attente de la décision définitive sur la dévolution successorale de la succession [W],

Plus subsidiairement,

DECLARER Madame [J] [W], épouse [H] et Maître [I] [G] irrecevables en toutes leurs demandes faute d'intérêt à agir et de qualité pour agir ;

A titre infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire l'assignation ne serait frappée de nullité, le sursis à statuer ne serait pas ordonné ou que les demandes de Madame [J] [W], épouse [H] et Maître [I] [G] ne seraient pas déclarées irrecevables,

RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure, pour statuer au fond,

En tout état de cause,

STATUER CE QUE DE DROIT sur la demande de jonction entre l'instance initiée par Madame [J] [W], épouse [H] et celle en intervention forcée de Maître [I] [G] ;

CONDAMNER

in solidum

Madame [J] [W], épouse [H] et Maître [I] [G] à verser à Monsieur [T] [F]-[W] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER

in solidum

Madame [J] [W], épouse [H] et Maître [I] [G] aux entiers dépens;

RG: 2025016409

Par acte en date du 17 février 2025, remis à personne habilitée, Mme [J] [W] épouse [H] assigne Maître [I] [G], Administrateur Judiciaire, en sa qualité de mandataire successoral de la succession de M. [O] [W].

Par cet acte, elle demande au tribunal de :

Vu les articles L 811-1 et suivants du code de commerce Vu l'article L 227-9 du code de commerce Vu les articles 1844 et suivants du code civil Vu l'article 1240 du code civil

Prononcer la jonction avec l'instance principale enrôlée sous le N° RG 2024032934 qui vient à l'audience du 6 mars 2024

Juger que l'assignation et les conclusions récapitulatives sont dénoncées à Maître [I] [G] ès-qualités de mandataire successoral de Monsieur [O] [W] afin qu'elle présente ses observations sur les demandes formulées par Madame [J] [W] [H]

Juger que le jugement à intervenir sera opposable à Maître [I] [G] ès-qualités de mandataire successoral de Monsieur [O] [W]

Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la succession.

Maintenir l'exécution provisoire de droit.

A l'audience du 4 septembre 2025, Maître [I] [G], Administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 12 et 31 du code de procédure civile, Vu les articles 724, 1833 et 1844 du code civil, Vu l'article L 227-9 du code de commerce,

DIRE ET JUGER recevable et bien-fondée Madame [J] [H] en ses demandes et donner acte à Maître [I] [G] ès qualités de ce qu'elle reprend, à son compte, en sa qualité de mandataire successoral chargé d'administrer provisoirement la succession de [O] [W] lesdites demandes dirigées contre la société [O] [W] EVOLUTION, la SOCIETE DE GESTION [O] [W], la société SNC LA COSTA et Monsieur [T] [F] [W],

En conséquence et y faisant droit,

-> DESIGNER un administrateur judiciaire en qualité d'administrateur provisoire aux sociétés du GROUPE [O] [W], à savoir la SAS [O] [W] EVOLUTION, la SAS SOCIETE DE GESTION [O] [W] et la SNC LA COSTA dans l'attente de la liquidation de la succession de [O] [W], à défaut, voir désigner la société VALTUS, manager de transition, avec pour mission d'assister à nouveau les sociétés du groupe [O] [W], tant françaises qu'étrangères, ainsi que Me [G] ès-qualités,

-> DIRE ET JUGER que Maître [I] [G] ès qualités doit participer aux assemblées générales de la société [O] [W] EVOLUTION au titre de la saisine de plein droit par Monsieur [T] [F] [W] de ses droits dans la succession de [O] [W] en qualité d'héritier ab intestat,

-> ORDONNER sous astreinte aux sociétés défenderesses et à Monsieur [T] [F] [W] d'avoir à communiquer tous les documents sociaux tels que détaillés dans l'assignation de Madame [J] [W], épouse [H] datée du 21 mai 2024 sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir,

-> VOIR DIRE ET JUGER nulles et de nul effet toutes les décisions votées en assemblée et les décisions prises par Monsieur [T] [F] [W] dans les sociétés SAS [O] [W] EVOLUTION, SAS SOCIETE DE GESTION [O] [W] depuis la désignation de Maître [I] [G] en qualité de mandataire successoral, sauf décision dûment approuvée par ledit mandataire,

-> VOIR CONDAMNER Monsieur [T] [F] [W] à rembourser aux sociétés [O] [W] EVOLUTION, SOCIETE DES GESTION [O] [W] et SNC LA COSTA les sommes utilisées à son profit personnel notamment le coût de transfert des marques [O] [W] à son profit et la réinscription au nom de la succession de [O] [W], ainsi que les frais d'avocats, conseils et notaires mis à la charge des sociétés dans son seul intérêt successoral,

-> VOIR CONDAMNER

in solidum

les sociétés [O] [W] EVOLUTION, SOCIETE DES GESTION [O] [W], SNC LA COSTA et Monsieur [T] [F] [W] à payer à Maître [I] [G] ès qualités la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées et jointes à la cote de procédure, ou soutenues oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire à l'audience du 25 septembre 2025.

A l'audience en date du 25 septembre 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur la demande de jonction et sur l'incident, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties et motivation

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l'exposé de chaque moyen.

Sur la demande de jonction

Mme [M] [W] expose que les demandes formées dans les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2024032934 et 2025016409 sont fondées sur les même faits et tendent aux mêmes fins ;

M. [F] déclare s'en rapporter à justice sur cette demande ;

Les sociétés [E], [P] et LA COSTA ne s'opposent pas à la demande de jonction ;

Motifs

Sur ce ;

Attendu qu'il existe entre ces deux affaires enrôlées un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble, le tribunal les joindra et statuera par un même jugement contradictoire sur l'incident en premier ressort.

Sur la demande de sursis à statuer de la présente instance dans l'attente d'une décision définitive au fond sur la dévolution successorale de la succession [W]

Les sociétés [E], [P] et LA COSTA soutiennent sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile qu'il est d'une bonne administration de la justice qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de fixation définitive de la succession (et même, au-delà, jusqu'à ce que les héritiers putatifs dont Mme [M] [W] soient agréés en qualité d'associés en application de l'article 15 des statuts de [E]).

M. [F] se prévaut d'un jugement de ce tribunal rendu le 7 juillet 2025 sur la demande « identique » de Mme [M] [W] pour soutenir la nécessité du sursis à statuer.

Mme [M] [W] s'oppose à la demande de sursis et demande la fixation d'un calendrier de procédure pour plaider au fond.

Me [G] es-qualités, soutient que les demandes et circonstances jugées dans le jugement invoqué par M. [F] sont différentes de celles dont est présentement saisi le tribunal ; elle se prévaut de l'acte de notoriété établi en mai 2021 et d'une ordonnance de référé de ce tribunal rendue le 23 juin 2022 (RG 2022022849) pour soutenir que Mme [M] [W] peut prétendre à la qualité d'héritier légal ayant un intérêt légitime au succès de ses prétentions et étant intervenante forcée à l'instance ès-qualités de mandataire successoral, elle s'oppose à la demande de sursis.

Sur ce ;

Attendu que l'affaire est appelée à l'audience sur les incidents, que la demande de sursis, s'il lui était fait droit à ce stade, reviendrait à paralyser la solution qu'il convient d'apporter audits incidents, le tribunal statuera donc sur la demande de sursis, s'il y a lieu, mais seulement après avoir examiné les autres demandes dont il est présentement saisi ;

Le tribunal rappelle que sa décision au titre d'une fin de non-recevoir ne préjuge pas de sa décision au fond ;

Sur la nullité de l'assignation délivrée par Mme [M] [W]

Sur le fondement des articles 56 et 768 du code de procédure civile, les sociétés [E], [P] et LA COSTA soutiennent que l'assignation est nulle, Mme [M] [W] n'y développant aucun moyen de droit et se contentant d'un long narratif exposant des faits de manière très subjective et négative à l'encontre de M. [F], le renvoi aux dispositions légales qu'elle cite étant impropre à motiver en droit ses demandes. Le défaut de motivation de l'assignation leur cause le grief de ne pas pouvoir organiser correctement leur défense ce qui entraine la nullité de l'assignation.

M. [F] déclare faire siens les arguments développés par les trois sociétés au soutien de la nullité de l'assignation.

Mme [M] [W] répond que les sociétés [E], [P] et LA COSTA, personnes morales n'ont pas lieu de conclure aux lieu et place de leur dirigeant M. [F] dans la mesure où ses demandes ne visent que celui-ci et non pas les sociétés, elle rappelle les

éléments de faits et de droit au soutien de ses demandes de sorte que son assignation n'est pas nulle.

Me [G] réplique que l'assignation délivrée par Mme [M] [W] n'est pas nulle car elle contient les éléments de faits et de droit au soutien de ses demandes et invoque l'article 12 du code de procédure civile qui dispose que «

Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
 * Sur ce ;

Attendu que l'alinéa 2 de l'article 56 du code de procédure civile dispose que : «

l'assignation contient à peine de nullité

, […] 2°

Un exposé des moyens en fait et en droit ;

[…] » et que l'article 768 du code de procédure civile précise et complète ces dispositions afin de permettre à la partie défenderesse d'être informée avec suffisamment de précision et d'exactitude des faits sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions ainsi que des moyens de droit qu'il invoque, afin qu'elle puisse organiser sa défense utilement ;

Attendu que les écritures produites par les défenderesses jusqu'à la veille de l'audience montrent qu'elles ont parfaitement compris la nature des faits et des moyens formulés par Mme [M] [W] à leur encontre, les parties s'opposant depuis plusieurs années en de multiples procédures judiciaires ;

Attendu que les parties défenderesses ont répondu dans leurs dernières conclusions à l'audience du 25 septembre 2025, point par point aux prétentions de Mme [M] [W] ;

Attendu que les parties défenderesses ont ainsi pu faire valoir leur défense sans qu'elles aient à souffrir de n'avoir pu organiser correctement leur défense, qu'elles n'établissent pas la nullité qu'elles allèguent, le tribunal rejettera la demande de nullité de l'assignation délivrée à la requête de Mme [M] [W] ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [M] [W] et de Me [G] ès-qualités

Les sociétés [E], [P] et LA COSTA soutiennent sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile que Mme [M] [W] n'a pas intérêt à agir et qu'elle est irrecevable car elle n'a aucun lien avec les sociétés et que la succession de [O] [W] n'étant pas fixée à ce jour, elle ne peut se prétendre héritière, ni invoquer une prétendue indivision successorale. Mme [M] [W] ne peut agir en lieu et place de Me [G] ès-qualités.

M. [T] [F] développe les mêmes arguments que les sociétés et soutient que la mise en cause tardive de Me [G] ès-qualités ne rend pas Mme [M] [W] plus recevable en ses demandes.

Mme [M] [W] réplique sur le fondement des articles 730-1 et 730-3 du code civil que sa qualité d'héritière est démontrée par les actes de notoriété qu'elle produit ; elle est donc saisie de plein droit des biens, droits et actions du défunt, justifiant ainsi d'un lien de

droit avec les sociétés dont l'indivision successorale est actionnaire. Aucun agrément n'est alors requis. Elle est recevable en ses demandes qui sont, chacune, motivées.

Me [G] ès-qualités soutient la recevabilité de la demande de Mme [M] [W], mais demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle reprend, au nom de la succession [O] [W] qu'elle représente, et donc au titre de la défense de l'intérêt commun, les demandes en désignation d'un administrateur provisoire aux sociétés du GROUPE [O] [W], ainsi que toutes les autres demandes (sauf celles formulées dans l'intérêt personnel de Mme [M] [W]). Les héritiers légaux de [O] [W] bénéficient de la saisine en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 724 du code civil, mais, en raison de l'opposition existant entre les héritiers et légataires, la succession de [O] [W] est placée sous le mandat successoral qu'elle exerce en application des articles 813-1 et suivants du code civil. Ainsi, même l'administration des actions dont M. [F] a hérité dans la société (1/21ème en pleine propriété, soit 95.357 actions de [E]), non soumise à agrément (et sous réserve de droits complémentaires susceptibles de lui revenir, selon la dévolution successorale qui sera arrêtée en justice) lui incombe ès qualités. Elle doit être en mesure d'exercer de manière effective la protection de l'intérêt commun de la succession ce que les agissements récents de M. [F] mettent en péril.

Sur ce ;

Attendu que les demandes principales de Mme [M] [W], auxquelles s'associe Me [G] ès-qualités, tendent essentiellement à voir :

désigner un administrateur provisoire chargé de gérer les sociétés [E], [P] et LA COSTA dans l'attente de la liquidation de succession de M. [O] [W],

désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter les intérêts de l'indivision constituée des héritiers

ab intestat

de M. [O] [W]

condamner les défendeurs

in solidum

 à communiquer divers documents relatifs à la gestion des sociétés du groupe

i- S'agissant des demandes de Mme [M] [W]

Attendu que l'intérêt à agir de Mme [M] [W] est subordonné à la démonstration par celle-ci de sa qualité d'héritière et de sa vocation à devenir propriétaire des titres de la société [E] laquelle détient les sociétés [P] et LA COSTA ;

Attendu que l'article 730-1 alinéa 1 du code civil dispose que « la preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit. […] » ;

Attendu qu'en l'espèce Mme [M] [W] invoque un acte de notoriété rectificatif établi en avril 2024 la désignant parmi d'autres comme héritière successible à défaut d'héritiers réservataires ou de légataires ;

Attendu que l'article 730-3 alinéa 1 du même code ajoute que «

l'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire.

[…] » ; il constitue ainsi une présomption susceptible d'être renversée ;

Attendu que le tribunal constate que la dévolution successorale de M. [O] [W] établie dans cet acte de notoriété fait l'objet de nombreuses contestations et d'instances pendantes devant plusieurs tribunaux judiciaires, notamment :

une action en délivrance de legs engagée par M. [Z] [N], qui invoque un testament de 2013 portant sur l'ensemble des biens meubles de la succession,

une action en validation d'un testament olographe de 2016 engagée par M.
[F] qui le dit légataire universel,

une autre action en ouverture des opérations de liquidation et de partage intentée par certains héritiers présumés ;

Attendu que le tribunal en retient que la qualité héréditaire de Mme [M] [W] reste incertaine et que, en l'état, elle n'en justifie pas ;

Attendu que les demandes de désignation d'un administrateur provisoire chargé de gérer les sociétés [E], [P] et LA COSTA dans l'attente de la liquidation de succession de M. [O] [W] et de communication de documents sociaux concernant ces trois sociétés supposent que Mme [M] [W] puisse établir sa qualité d'actionnaire de [E] ;

Attendu que les défendeurs font valoir qu'à supposer même que la qualité d'héritière soit reconnue à Mme [M] [W], une clause d'agréement figurant à l'article 15 des statuts de [E] ferait obstacle à sa reconnaissance directe en qualité d'actionnaire ;

Attendu que l'article 15 des statuts de [E] se lit comme suit : « […] Les dispositions qui précèdent [l'agrément] sont applicables à toutes les cessions, que lesdites cessions interviennent en cas de dévolution successorale ou de liquidation d'une communauté de biens entre époux, par voie d'apport, … […] » (voir pièce n° 12 de Mme [M] [W]) ;

Attendu que la qualité d'héritière de Mme [M] [W] est actuellement contestée et susceptible d'être remise en cause et que, en l'état, aucun agrément ne peut lui être donné puisque la dévolution successorale n'est pas encore fixée et qu'il n'est pas intervenu de partage permettant l'attribution des actions pour solliciter l'agrément,

Le tribunal retiendra donc que si Mme [M] [W] peut avoir intérêt à agir, elle n'en a pas qualité au jour où le tribunal se prononce,

Par conséquent, dans le souci d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer sur ses demandes, dans l'attente des décisions définitives des juridictions compétentes appelées à se prononcer sur la dévolution de la succession [W] ;

ii- S'agissant de Me [G] ès-qualités

Attendu que toutes les parties invoquent à leur avantage les dispositions d'un jugement rendu par le tribunal de céans, chambre 1-12, le 7 juillet 2025 (RG 2024074079) ;

Attendu que dans cette autre instance, Me [G] ès-qualités, a demandé notamment la désignation d'un administrateur judiciaire en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer les actionnaires de [E], qu'elle en a été déboutée pour défaut de qualité à agir, ne pouvant en sa seule qualité de mandataire successoral se prévaloir des dispositions statutaires de [E] pour exercer les prérogatives réservées aux actionnaires ;

Attendu que Me [G] ès-qualités, soutient dans la présente instance que son intérêt à agir découle de sa mission de mandataire successoral qui lui confère certaines prérogatives et lui ouvre diverses actions destinées à la préservation de l'actif successoral et que c'est à ce titre que son intérêt à agir doit être reconnu, ce que contestent vivement les parties défenderesses ;

Attendu que Me [G] ès-qualités soutient et développe dans ses écritures les circonstances qui caractérisent selon elle, le déficit d'information sur les activités du groupe [O] [W] et, en premier lieu, de sa holding [E], le tout légitimant sa demande de communication de documents sous astreinte et de désignation d'un administrateur provisoire des sociétés du groupe ;

Attendu que si, comme il l'a déjà été jugé dans d'autres instances, la mission de mandataire successoral ne confère à Me [G] ès-qualités ni le pouvoir de représenter tant, d'une part, la succession au sein des sociétés composant l'actif successoral, ni celui de représenter des héritiers qui ne sont pas eux-mêmes associés de [E] que, d'autre part, le seul actionnaire de [E], en l'occurrence M. [F], le tribunal retiendra qu'elle ne peut cependant pas mener à bien sa mission en l'absence de la communication des informations nécessaires à l'exercice de son mandat judiciaire lequel lui confère divers pouvoirs pour l'administration provisoire de la succession, notamment celui d'accomplir les actes conservatoires et de surveillance et d'exercer les prérogatives nécessaires pour en assurer la meilleure gestion ; le tribunal reconnaîtra donc son intérêt à agir dans la présente instance, mais seulement sur les demandes qui entrent dans le périmètre de sa mission telles, par exemple, la demande de communication forcée de certains documents relatifs aux sociétés du groupe [O] [W] ;

Attendu que l'affaire n'est venue à l'audience que sur les incidents, le tribunal dira Me [G] recevable et bien-fondé et renverra l'affaire à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 4 décembre 2025 à 9h15 pour fixation d'un calendrier de procédure sur la demande de communication de pièces à Me [G], ès qualités,

Le tribunal réservera les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'incident ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort

Joint les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2024032934 et 2025016409 sous le numéro J2025000622

Rejette la demande de nullité de l'assignation délivrée à la requête de Mme [J] [W] épouse [H], soulevée par les défendeurs,

Déclare Mme [J] [W] épouse [H] recevable mais dit y avoir lieu de surseoir à statuer sur ses demandes, dans l'attente des décisions définitives des juridictions compétentes appelées à se prononcer sur la dévolution de la succession de M. [O] [W],

Déclare Maître [I] [G], Administrateur judiciaire, ès-qualités de mandataire successoral de la succession de M. [O] [W] recevable, mais seulement sur les demandes qui entrent dans le périmètre de sa mission,

Renvoie l'affaire à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 4 décembre 2025 – 9h15, pour fixation d'un calendrier de procédure sur la demande de communication de pièces à Me [G], ès qualités,

Réserve les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'incident,

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Etienne Huré, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Serge Guérémy, M. Olivier Chatin.

Délibéré le 2 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 8

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 31/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2025000622

AFFAIRE 2024032934

ENTRE :

Mme [J] [W] épouse [H], demeurant [Adresse 1]

Partie demanderesse : assistée de Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE Avocat (G33) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS - Me Virginie TREHET Avocat (J119)

ET :

1) M. [T] [F] [W], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me Bruno APOLLIS Avocat au barreau de Montpellier, [Adresse 3] et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)

2) SAS [O] [W] EVOLUTION, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS [Numéro identifiant 1]

Partie défenderesse : assistée de Me Clarisse BRELY Avocat (G208) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)

3) SAS SOCIETE DE GESTION [O] [W], dont le siège social est [Adresse 5] - RCS [Numéro identifiant 2]

Partie défenderesse : assistée de Me Clarisse BRELY Avocat (G208) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)

4) SNC LA COSTA, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 512632001

Partie défenderesse : assistée de Me Clarisse BRELY Avocat (G208) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)

AFFAIRE 2025016409

ENTRE :

Mme [J] [W] épouse [H], demeurant [Adresse 1]

Partie demanderesse : assistée de Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE Avocat (G33) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS - Me Virginie TREHET Avocat (J119)

ET :

Me [I] [G], [Adresse 6] et encore [Adresse 7], en sa qualité de Mandataire Successoral de la succession de M. [D], [A] [W] dit [O] [W] Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane DUMAINE-MARTIN Avocat (D062) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)

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APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

M. [D] [W] dit [O] [W] est décédé en [Date décès 1] 2020 sans postérité. Il a laissé un patrimoine considérable composé notamment des parts sociales des sociétés composant le GROUPE [O] [W], regroupées sous la société [O] [W] EVOLUTION ciaprès « [E] », holding du groupe, pour une valeur estimée à environ 244.000.000 € au jour de son décès, ainsi que d'autres actifs mobiliers et immobiliers.

Ayant eu 12 frères et sœurs et de nombreux neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, il laisse 22 héritiers collatéraux suivant acte de notoriété dressé les 24 et 25 mai 2021 (lequel acte a fait l'objet d'un rectificatif le 24 avril 2024) et ce sous réserve de dispositions à cause de mort au profit de M. [T] [F], petit-neveu du défunt, et d'une autre personne.

Cette succession, conflictuelle, fait l'objet de nombreuses procédures judiciaires pendantes devant diverses juridictions.

Monsieur [T] [F] dispose en pleine propriété, d'une (1) action de la SAS [O] [W] EVOLUTION (sur 2.002.500 actions, les autres actions dépendant toutes de la succession de [O] [W]). Il occupe actuellement les fonctions de président de cette société, après en avoir été désigné directeur général, selon la décision prise, alors, par [O] [W].

Suivant jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond, le 4 novembre 2021, Maître [I] [G], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [O] [W] avec mission habituelle en la matière (accomplissement des actes visés à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa dudit texte). La mission de Maître [G] a, depuis lors, été prorogée, pour la dernière fois, suivant jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 7 mai 2025 pour une durée de 18 mois à compter du 4 novembre 2024.

Contestant la gestion de Monsieur [T] [F], Madame [J] [W], épouse [H], petite-nièce du défunt (ci-après Mme [M] [W]), a introduit la présente instance aux fins de

désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter les intérêts de l'indivision des héritiers

ab intestat

de [O] [W] détenant les actions de ce dernier dans la SAS [O] [W] EVOLUTION « [E] » (99,99 % des titres) et dans la SAS SOCIETE DE GESTION [O] [W] « [P] » (5,5 % des titres),

communication sous astreinte des documents sociaux des sociétés administrées par Monsieur [T] [F] (en vue de l'annulation des actes qui auraient été pris dans son seul intérêt).

Ainsi se présente l'affaire.

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Procédure

RG 2024032934

Par acte en date du 21 mai 2024 remis à tiers présent au domicile, Mme [J] [W] épouse [H] assigne M. [T] [F] ainsi que les sociétés SAS [O] CADRIN EVOLUTION, SAS SOCIETE DE GESTION [O] [W] et SNC LA COSTA, par actes du même jour délivrés à domicile certains.

Par cet acte et à l'audience du 6 mars 2025, Mme [J] [W] épouse [H] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles L 811-1 et suivants du code de commerce Vu les articles L 227-9 et L 227-10 du code de commerce Vu les articles 1844 et suivants du code civil Vu l'article 1240 du code civil Vu les articles 724, 730-1 et suivants et 737 du code civil

Ordonner la jonction avec l'instance engagée contre Maître [I] [G], es qualité de Mandataire successorale de la succession [O] [W] enrôlée sous le N°2025016409 ;

Débouter la SAS [O] [W] EVOLUTION, la SAS SOCIETE DE GESTION [O] [W] et la SNC LA COSTA de toutes leurs demandes, fins et conclusions

Désigner un administrateur provisoire chargé de gérer les sociétés du Groupe [O] [W] françaises : la SAS [O] [W] EVOLUTION, la SAS SOCIETE DE GESTION [O] [W] et la SNC LA COSTA dans l'attente de la liquidation de la succession de Monsieur [O] [W]

Désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter les intérêts de l'indivision constituée des héritiers ab intestat de Monsieur [O] [W] détenant les actions de ce dernier dans la société [E] (99,99 %) et dans la société [P] (5,5 %) afin de mettre un terme aux dérives de Monsieur [T] [F]

Condamner

in solidum

Monsieur [T] [F] et les sociétés défenderesses à communiquer aux débats les pièces suivantes :
 * par la société [P] et Monsieur [T] [F] tant en qualité de Représentant de la personne morale présidente que de Directeur Général :

les contrats de gestion et avenants conclus entre la société [P] et Monsieur [O] [W] et/ou Monsieur [T] [F]

la liste de toutes les marques [O] [W] gérées par la société [P]

l'historique complet des titulaires de toutes les marques [O] [W] depuis 2020

la liste des marques transférées au nom de Monsieur [T] [F] et leur titulaire actuel

le détail des redevances générées par chaque marque tant en France qu'à l'étranger

le bilan complet de la SOCIETE DE GESTION [O] [W] de l'exercice 2022 comprenant :

la liasse fiscale complète,

le rapport de gestion

le rapport des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2022

le rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

la copie des conventions réglementées correspondantes

le procès-verbal complet de l'assemblée du 4 juillet 2023

le bilan complet de la SOCIÈTE DE GESTION [O] [W] de l'exercice 2023 comprenant :

la liasse fiscale complète,

le rapport de gestion

le rapport des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2023

le rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

la copie des conventions réglementées correspondantes
 * par la société [O] [W] EVOLUTION et son Président Monsieur [T] [F] :

le bilan complet de la SOCIETE [O] [W] EVOLUTION de l'exercice 2022 comprenant :

la liasse fiscale complète,

le rapport de gestion

le rapport des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2022

le rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

la copie des conventions réglementées correspondantes

le procès-verbal complet de l'assemblée du 4 juillet 2023

le bilan complet de la SOCIETE DE GESTION [O] [W] de l'exercice 2023 comprenant

la liasse fiscale complète,

le rapport de gestion

le rapport des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2023

le rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

la copie des conventions réglementées correspondantes
 * par la SNC LACOSTA et son Gérant Monsieur [T] [F] :

le bilan complet de la SNC LA COSTA de l'exercice 2021 comprenant

la liasse fiscale complète,

le rapport de gestion

le rapport des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2021

le rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

la copie des conventions réglementées correspondantes

le procès-verbal complet de l'assemblée ayant statué sur les comptes

le bilan complet de la SNC LA COSTA de l'exercice 2022 comprenant

la liasse fiscale complète,

le rapport de gestion

le rapport des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2022

le rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

la copie des conventions réglementées correspondantes

le procès-verbal complet de l'assemblée ayant statué sur les comptes

le bilan complet de la SNC LA COSTA de l'exercice 2023 comprenant

la liasse fiscale complète,

le rapport de gestion

le rapport des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2023

le rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

la copie des conventions réglementées correspondantes

Ordonner que la communication de pièces soit assortie d'une astreinte de 5.000 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir

Juger nulles et de nul effet toutes les décisions votées en assemblées et décisions prises par Monsieur [T] [F] dans les sociétés SAS [O] [W] EVOLUTION, SAS SOCIETE DE GESTION [O] [W] et SNC LA COSTA et notamment, sauf à parfaire :
 * celles des 29 octobre 2020, 23 juillet 2021, 12 et 25 juillet 2022 et 4 juillet 2023 sein de la société [E]
 * celles des 29 octobre 2020, 23 juillet 2021, 12 juillet 2022 et 4 juillet 2023 de la société [P],
 * celles du 12 janvier 2021 au sein de la SNC LA COSTA
 * et toutes les décisions dont Madame [J] [W] [H] découvrirait l'existence ultérieurement

Condamner Monsieur [T] [F] à :
 * modifier le registre des actionnaires et le fichier des bénéficiaires effectifs des sociétés [O] [W] EVOLUTION et SOCIETE DE GESTION [O] [W] pour y voir mentionnée l'indivision successorale composée des héritiers ab intestat de Monsieur [O] [W], représentée par le mandataire ad hoc, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir
 * rembourser aux sociétés [O] [W] EVOLUTION, SOCIETE DE GESTION [O] [W] et LACOSTA les sommes détournées à son profit personnel et notamment, sauf à parfaire :

le coût de transfert des marques [O] [W] à son profit et leur réinscription au nom de la succession

les frais d'avocats, conseils et notaires mis à la charge des sociétés dans son seul intérêt successoral

Subsidiairement, désigner le Cabinet VALTUS, Manager de transition, avec pour mission assister à nouveau les sociétés du Groupe [O] [W], tant françaises qu'étrangères et la Mandataire successorale

Condamner les défendeurs in solidum à payer à Madame [J] [W] [H] la somme de 500.000 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts

Condamner les défendeurs in solidum à payer à Madame [J] [W] [H] la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
 * Maintenir l'exécution provisoire de droit.

A l'audience du 25 septembre 2025, les sociétés [O] [W] EVOLUTION, SOCIETE DE GESTION [O] [W] et SNC LA COSTA demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, suivant leurs conclusions d'incident de :

Vu les articles 32, 56, 117,122, 699 et 700 du code de procédure civile, 813-5 du code civil,

N° RG : J2025000622

In limine litis,

Prononcer le sursis à statuer sur les demandes de [J] [W] et de Me [G] dans l'attente de la décision définitive au fond sur la dévolution successorale de la succession de [O] [W] ;

Prononcer la nullité de l'assignation de Madame [J] [W] ;

A titre principal

Statuer ce que de droit sur la jonction ;

Déclarer Madame [M] [W] et Me [G] irrecevables en toutes ses demandes faute d'intérêt à agir et de qualité pour agir et les débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause

Condamner Madame [M] [W] à verser à chacune des sociétés [O] [W] EVOLUTION, SOCIETE DE GESTION [O] [W] et SNC LA COSTA la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Me [G] à verser à chacune des sociétés [O] [W] EVOLUTION, SOCIETE DE GESTION [O] [W] et SNC LA COSTA la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner [J] [W] et Me [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Donner acte aux sociétés [O] [W] EVOLUTION, SOCIETE DE GESTION [O] [W] et SNC LACOSTA qu'elles se réservent le droit de conclure sur les autres arguments développés par Madame [M] [W].

A l'audience du 25 septembre 2025, M. [T] [F] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions suivant conclusions sur incident et jonction, de :

Vu les articles 32, 56, 117,122, 699 et 700 du code de procédure civile, 813-5 du code civil,

In limine litis,

PRONONCER la nullité de l'assignation de Madame [J] [W], épouse [H];

Subsidiairement

ORDONNER le sursis à statuer sur les demandes de Madame [J] [W], épouse [H] et de Maître [I] [G] dans l'attente de la décision définitive sur la dévolution successorale de la succession [W],

Plus subsidiairement,

DECLARER Madame [J] [W], épouse [H] et Maître [I] [G] irrecevables en toutes leurs demandes faute d'intérêt à agir et de qualité pour agir ;

A titre infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire l'assignation ne serait frappée de nullité, le sursis à statuer ne serait pas ordonné ou que les demandes de Madame [J] [W], épouse [H] et Maître [I] [G] ne seraient pas déclarées irrecevables,

RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure, pour statuer au fond,

En tout état de cause,

STATUER CE QUE DE DROIT sur la demande de jonction entre l'instance initiée par Madame [J] [W], épouse [H] et celle en intervention forcée de Maître [I] [G] ;

CONDAMNER

in solidum

Madame [J] [W], épouse [H] et Maître [I] [G] à verser à Monsieur [T] [F]-[W] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER

in solidum

Madame [J] [W], épouse [H] et Maître [I] [G] aux entiers dépens;

RG: 2025016409

Par acte en date du 17 février 2025, remis à personne habilitée, Mme [J] [W] épouse [H] assigne Maître [I] [G], Administrateur Judiciaire, en sa qualité de mandataire successoral de la succession de M. [O] [W].

Par cet acte, elle demande au tribunal de :

Vu les articles L 811-1 et suivants du code de commerce Vu l'article L 227-9 du code de commerce Vu les articles 1844 et suivants du code civil Vu l'article 1240 du code civil

Prononcer la jonction avec l'instance principale enrôlée sous le N° RG 2024032934 qui vient à l'audience du 6 mars 2024

Juger que l'assignation et les conclusions récapitulatives sont dénoncées à Maître [I] [G] ès-qualités de mandataire successoral de Monsieur [O] [W] afin qu'elle présente ses observations sur les demandes formulées par Madame [J] [W] [H]

Juger que le jugement à intervenir sera opposable à Maître [I] [G] ès-qualités de mandataire successoral de Monsieur [O] [W]

Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la succession.

Maintenir l'exécution provisoire de droit.

A l'audience du 4 septembre 2025, Maître [I] [G], Administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 12 et 31 du code de procédure civile, Vu les articles 724, 1833 et 1844 du code civil, Vu l'article L 227-9 du code de commerce,

DIRE ET JUGER recevable et bien-fondée Madame [J] [H] en ses demandes et donner acte à Maître [I] [G] ès qualités de ce qu'elle reprend, à son compte, en sa qualité de mandataire successoral chargé d'administrer provisoirement la succession de [O] [W] lesdites demandes dirigées contre la société [O] [W] EVOLUTION, la SOCIETE DE GESTION [O] [W], la société SNC LA COSTA et Monsieur [T] [F] [W],

En conséquence et y faisant droit,

-> DESIGNER un administrateur judiciaire en qualité d'administrateur provisoire aux sociétés du GROUPE [O] [W], à savoir la SAS [O] [W] EVOLUTION, la SAS SOCIETE DE GESTION [O] [W] et la SNC LA COSTA dans l'attente de la liquidation de la succession de [O] [W], à défaut, voir désigner la société VALTUS, manager de transition, avec pour mission d'assister à nouveau les sociétés du groupe [O] [W], tant françaises qu'étrangères, ainsi que Me [G] ès-qualités,

-> DIRE ET JUGER que Maître [I] [G] ès qualités doit participer aux assemblées générales de la société [O] [W] EVOLUTION au titre de la saisine de plein droit par Monsieur [T] [F] [W] de ses droits dans la succession de [O] [W] en qualité d'héritier ab intestat,

-> ORDONNER sous astreinte aux sociétés défenderesses et à Monsieur [T] [F] [W] d'avoir à communiquer tous les documents sociaux tels que détaillés dans l'assignation de Madame [J] [W], épouse [H] datée du 21 mai 2024 sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir,

-> VOIR DIRE ET JUGER nulles et de nul effet toutes les décisions votées en assemblée et les décisions prises par Monsieur [T] [F] [W] dans les sociétés SAS [O] [W] EVOLUTION, SAS SOCIETE DE GESTION [O] [W] depuis la désignation de Maître [I] [G] en qualité de mandataire successoral, sauf décision dûment approuvée par ledit mandataire,

-> VOIR CONDAMNER Monsieur [T] [F] [W] à rembourser aux sociétés [O] [W] EVOLUTION, SOCIETE DES GESTION [O] [W] et SNC LA COSTA les sommes utilisées à son profit personnel notamment le coût de transfert des marques [O] [W] à son profit et la réinscription au nom de la succession de [O] [W], ainsi que les frais d'avocats, conseils et notaires mis à la charge des sociétés dans son seul intérêt successoral,

-> VOIR CONDAMNER

in solidum

les sociétés [O] [W] EVOLUTION, SOCIETE DES GESTION [O] [W], SNC LA COSTA et Monsieur [T] [F] [W] à payer à Maître [I] [G] ès qualités la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées et jointes à la cote de procédure, ou soutenues oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire à l'audience du 25 septembre 2025.

A l'audience en date du 25 septembre 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur la demande de jonction et sur l'incident, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties et motivation

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l'exposé de chaque moyen.

Sur la demande de jonction

Mme [M] [W] expose que les demandes formées dans les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2024032934 et 2025016409 sont fondées sur les même faits et tendent aux mêmes fins ;

M. [F] déclare s'en rapporter à justice sur cette demande ;

Les sociétés [E], [P] et LA COSTA ne s'opposent pas à la demande de jonction ;

Sur ce ;

Attendu qu'il existe entre ces deux affaires enrôlées un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble, le tribunal les joindra et statuera par un même jugement contradictoire sur l'incident en premier ressort.

Sur la demande de sursis à statuer de la présente instance dans l'attente d'une décision définitive au fond sur la dévolution successorale de la succession [W]

Les sociétés [E], [P] et LA COSTA soutiennent sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile qu'il est d'une bonne administration de la justice qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de fixation définitive de la succession (et même, au-delà, jusqu'à ce que les héritiers putatifs dont Mme [M] [W] soient agréés en qualité d'associés en application de l'article 15 des statuts de [E]).

M. [F] se prévaut d'un jugement de ce tribunal rendu le 7 juillet 2025 sur la demande « identique » de Mme [M] [W] pour soutenir la nécessité du sursis à statuer.

Mme [M] [W] s'oppose à la demande de sursis et demande la fixation d'un calendrier de procédure pour plaider au fond.

Me [G] es-qualités, soutient que les demandes et circonstances jugées dans le jugement invoqué par M. [F] sont différentes de celles dont est présentement saisi le tribunal ; elle se prévaut de l'acte de notoriété établi en mai 2021 et d'une ordonnance de référé de ce tribunal rendue le 23 juin 2022 (RG 2022022849) pour soutenir que Mme [M] [W] peut prétendre à la qualité d'héritier légal ayant un intérêt légitime au succès de ses prétentions et étant intervenante forcée à l'instance ès-qualités de mandataire successoral, elle s'oppose à la demande de sursis.

Sur ce ;

Attendu que l'affaire est appelée à l'audience sur les incidents, que la demande de sursis, s'il lui était fait droit à ce stade, reviendrait à paralyser la solution qu'il convient d'apporter audits incidents, le tribunal statuera donc sur la demande de sursis, s'il y a lieu, mais seulement après avoir examiné les autres demandes dont il est présentement saisi ;

Le tribunal rappelle que sa décision au titre d'une fin de non-recevoir ne préjuge pas de sa décision au fond ;

Sur la nullité de l'assignation délivrée par Mme [M] [W]

Sur le fondement des articles 56 et 768 du code de procédure civile, les sociétés [E], [P] et LA COSTA soutiennent que l'assignation est nulle, Mme [M] [W] n'y développant aucun moyen de droit et se contentant d'un long narratif exposant des faits de manière très subjective et négative à l'encontre de M. [F], le renvoi aux dispositions légales qu'elle cite étant impropre à motiver en droit ses demandes. Le défaut de motivation de l'assignation leur cause le grief de ne pas pouvoir organiser correctement leur défense ce qui entraine la nullité de l'assignation.

M. [F] déclare faire siens les arguments développés par les trois sociétés au soutien de la nullité de l'assignation.

Mme [M] [W] répond que les sociétés [E], [P] et LA COSTA, personnes morales n'ont pas lieu de conclure aux lieu et place de leur dirigeant M. [F] dans la mesure où ses demandes ne visent que celui-ci et non pas les sociétés, elle rappelle les

éléments de faits et de droit au soutien de ses demandes de sorte que son assignation n'est pas nulle.

Me [G] réplique que l'assignation délivrée par Mme [M] [W] n'est pas nulle car elle contient les éléments de faits et de droit au soutien de ses demandes et invoque l'article 12 du code de procédure civile qui dispose que «

Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
 * Sur ce ;

Attendu que l'alinéa 2 de l'article 56 du code de procédure civile dispose que : «

l'assignation contient à peine de nullité

, […] 2°

Un exposé des moyens en fait et en droit ;

[…] » et que l'article 768 du code de procédure civile précise et complète ces dispositions afin de permettre à la partie défenderesse d'être informée avec suffisamment de précision et d'exactitude des faits sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions ainsi que des moyens de droit qu'il invoque, afin qu'elle puisse organiser sa défense utilement ;

Attendu que les écritures produites par les défenderesses jusqu'à la veille de l'audience montrent qu'elles ont parfaitement compris la nature des faits et des moyens formulés par Mme [M] [W] à leur encontre, les parties s'opposant depuis plusieurs années en de multiples procédures judiciaires ;

Attendu que les parties défenderesses ont répondu dans leurs dernières conclusions à l'audience du 25 septembre 2025, point par point aux prétentions de Mme [M] [W] ;

Attendu que les parties défenderesses ont ainsi pu faire valoir leur défense sans qu'elles aient à souffrir de n'avoir pu organiser correctement leur défense, qu'elles n'établissent pas la nullité qu'elles allèguent, le tribunal rejettera la demande de nullité de l'assignation délivrée à la requête de Mme [M] [W] ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [M] [W] et de Me [G] ès-qualités

Les sociétés [E], [P] et LA COSTA soutiennent sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile que Mme [M] [W] n'a pas intérêt à agir et qu'elle est irrecevable car elle n'a aucun lien avec les sociétés et que la succession de [O] [W] n'étant pas fixée à ce jour, elle ne peut se prétendre héritière, ni invoquer une prétendue indivision successorale. Mme [M] [W] ne peut agir en lieu et place de Me [G] ès-qualités.

M. [T] [F] développe les mêmes arguments que les sociétés et soutient que la mise en cause tardive de Me [G] ès-qualités ne rend pas Mme [M] [W] plus recevable en ses demandes.

Mme [M] [W] réplique sur le fondement des articles 730-1 et 730-3 du code civil que sa qualité d'héritière est démontrée par les actes de notoriété qu'elle produit ; elle est donc saisie de plein droit des biens, droits et actions du défunt, justifiant ainsi d'un lien de

droit avec les sociétés dont l'indivision successorale est actionnaire. Aucun agrément n'est alors requis. Elle est recevable en ses demandes qui sont, chacune, motivées.

Me [G] ès-qualités soutient la recevabilité de la demande de Mme [M] [W], mais demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle reprend, au nom de la succession [O] [W] qu'elle représente, et donc au titre de la défense de l'intérêt commun, les demandes en désignation d'un administrateur provisoire aux sociétés du GROUPE [O] [W], ainsi que toutes les autres demandes (sauf celles formulées dans l'intérêt personnel de Mme [M] [W]). Les héritiers légaux de [O] [W] bénéficient de la saisine en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 724 du code civil, mais, en raison de l'opposition existant entre les héritiers et légataires, la succession de [O] [W] est placée sous le mandat successoral qu'elle exerce en application des articles 813-1 et suivants du code civil. Ainsi, même l'administration des actions dont M. [F] a hérité dans la société (1/21ème en pleine propriété, soit 95.357 actions de [E]), non soumise à agrément (et sous réserve de droits complémentaires susceptibles de lui revenir, selon la dévolution successorale qui sera arrêtée en justice) lui incombe ès qualités. Elle doit être en mesure d'exercer de manière effective la protection de l'intérêt commun de la succession ce que les agissements récents de M. [F] mettent en péril.

Sur ce ;

Attendu que les demandes principales de Mme [M] [W], auxquelles s'associe Me [G] ès-qualités, tendent essentiellement à voir :

désigner un administrateur provisoire chargé de gérer les sociétés [E], [P] et LA COSTA dans l'attente de la liquidation de succession de M. [O] [W],

désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter les intérêts de l'indivision constituée des héritiers

ab intestat

de M. [O] [W]

condamner les défendeurs

in solidum

 à communiquer divers documents relatifs à la gestion des sociétés du groupe

i- S'agissant des demandes de Mme [M] [W]

Attendu que l'intérêt à agir de Mme [M] [W] est subordonné à la démonstration par celle-ci de sa qualité d'héritière et de sa vocation à devenir propriétaire des titres de la société [E] laquelle détient les sociétés [P] et LA COSTA ;

Attendu que l'article 730-1 alinéa 1 du code civil dispose que « la preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit. […] » ;

Attendu qu'en l'espèce Mme [M] [W] invoque un acte de notoriété rectificatif établi en avril 2024 la désignant parmi d'autres comme héritière successible à défaut d'héritiers réservataires ou de légataires ;

Attendu que l'article 730-3 alinéa 1 du même code ajoute que «

l'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire.

[…] » ; il constitue ainsi une présomption susceptible d'être renversée ;

Attendu que le tribunal constate que la dévolution successorale de M. [O] [W] établie dans cet acte de notoriété fait l'objet de nombreuses contestations et d'instances pendantes devant plusieurs tribunaux judiciaires, notamment :

une action en délivrance de legs engagée par M. [Z] [N], qui invoque un testament de 2013 portant sur l'ensemble des biens meubles de la succession,

une action en validation d'un testament olographe de 2016 engagée par M.
[F] qui le dit légataire universel,

une autre action en ouverture des opérations de liquidation et de partage intentée par certains héritiers présumés ;

Attendu que le tribunal en retient que la qualité héréditaire de Mme [M] [W] reste incertaine et que, en l'état, elle n'en justifie pas ;

Attendu que les demandes de désignation d'un administrateur provisoire chargé de gérer les sociétés [E], [P] et LA COSTA dans l'attente de la liquidation de succession de M. [O] [W] et de communication de documents sociaux concernant ces trois sociétés supposent que Mme [M] [W] puisse établir sa qualité d'actionnaire de [E] ;

Attendu que les défendeurs font valoir qu'à supposer même que la qualité d'héritière soit reconnue à Mme [M] [W], une clause d'agréement figurant à l'article 15 des statuts de [E] ferait obstacle à sa reconnaissance directe en qualité d'actionnaire ;

Attendu que l'article 15 des statuts de [E] se lit comme suit : « […] Les dispositions qui précèdent [l'agrément] sont applicables à toutes les cessions, que lesdites cessions interviennent en cas de dévolution successorale ou de liquidation d'une communauté de biens entre époux, par voie d'apport, … […] » (voir pièce n° 12 de Mme [M] [W]) ;

Attendu que la qualité d'héritière de Mme [M] [W] est actuellement contestée et susceptible d'être remise en cause et que, en l'état, aucun agrément ne peut lui être donné puisque la dévolution successorale n'est pas encore fixée et qu'il n'est pas intervenu de partage permettant l'attribution des actions pour solliciter l'agrément,

Le tribunal retiendra donc que si Mme [M] [W] peut avoir intérêt à agir, elle n'en a pas qualité au jour où le tribunal se prononce,

Par conséquent, dans le souci d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer sur ses demandes, dans l'attente des décisions définitives des juridictions compétentes appelées à se prononcer sur la dévolution de la succession [W] ;

ii- S'agissant de Me [G] ès-qualités

Attendu que toutes les parties invoquent à leur avantage les dispositions d'un jugement rendu par le tribunal de céans, chambre 1-12, le 7 juillet 2025 (RG 2024074079) ;

Attendu que dans cette autre instance, Me [G] ès-qualités, a demandé notamment la désignation d'un administrateur judiciaire en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer les actionnaires de [E], qu'elle en a été déboutée pour défaut de qualité à agir, ne pouvant en sa seule qualité de mandataire successoral se prévaloir des dispositions statutaires de [E] pour exercer les prérogatives réservées aux actionnaires ;

Attendu que Me [G] ès-qualités, soutient dans la présente instance que son intérêt à agir découle de sa mission de mandataire successoral qui lui confère certaines prérogatives et lui ouvre diverses actions destinées à la préservation de l'actif successoral et que c'est à ce titre que son intérêt à agir doit être reconnu, ce que contestent vivement les parties défenderesses ;

Attendu que Me [G] ès-qualités soutient et développe dans ses écritures les circonstances qui caractérisent selon elle, le déficit d'information sur les activités du groupe [O] [W] et, en premier lieu, de sa holding [E], le tout légitimant sa demande de communication de documents sous astreinte et de désignation d'un administrateur provisoire des sociétés du groupe ;

Attendu que si, comme il l'a déjà été jugé dans d'autres instances, la mission de mandataire successoral ne confère à Me [G] ès-qualités ni le pouvoir de représenter tant, d'une part, la succession au sein des sociétés composant l'actif successoral, ni celui de représenter des héritiers qui ne sont pas eux-mêmes associés de [E] que, d'autre part, le seul actionnaire de [E], en l'occurrence M. [F], le tribunal retiendra qu'elle ne peut cependant pas mener à bien sa mission en l'absence de la communication des informations nécessaires à l'exercice de son mandat judiciaire lequel lui confère divers pouvoirs pour l'administration provisoire de la succession, notamment celui d'accomplir les actes conservatoires et de surveillance et d'exercer les prérogatives nécessaires pour en assurer la meilleure gestion ; le tribunal reconnaîtra donc son intérêt à agir dans la présente instance, mais seulement sur les demandes qui entrent dans le périmètre de sa mission telles, par exemple, la demande de communication forcée de certains documents relatifs aux sociétés du groupe [O] [W] ;

Attendu que l'affaire n'est venue à l'audience que sur les incidents, le tribunal dira Me [G] recevable et bien-fondé et renverra l'affaire à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 4 décembre 2025 à 9h15 pour fixation d'un calendrier de procédure sur la demande de communication de pièces à Me [G], ès qualités,

Le tribunal réservera les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'incident ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort

Joint les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2024032934 et 2025016409 sous le numéro J2025000622

Rejette la demande de nullité de l'assignation délivrée à la requête de Mme [J] [W] épouse [H], soulevée par les défendeurs,

Déclare Mme [J] [W] épouse [H] recevable mais dit y avoir lieu de surseoir à statuer sur ses demandes, dans l'attente des décisions définitives des juridictions compétentes appelées à se prononcer sur la dévolution de la succession de M. [O] [W],

Déclare Maître [I] [G], Administrateur judiciaire, ès-qualités de mandataire successoral de la succession de M. [O] [W] recevable, mais seulement sur les demandes qui entrent dans le périmètre de sa mission,

Renvoie l'affaire à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 4 décembre 2025 – 9h15, pour fixation d'un calendrier de procédure sur la demande de communication de pièces à Me [G], ès qualités,

Réserve les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'incident,

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Etienne Huré, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Serge Guérémy, M. Olivier Chatin.

Délibéré le 2 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 730-3, code civil 1844, code civil 730-1, code civil 813-5, code civil 724, code de commerce L227-10, code civil 1833, code civil 737, code civil 813-1, code de commerce L811-1, code civil 784, code de commerce L227-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T11:52:23.633Z.