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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/Section 5, 15 juin 2026, n° 26/06296

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement RG 24/07119 du 30 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

« CONDAMNE in solidum M. [W], la SARL Est terrassements et la SMABTP à payer à Mme et M. [R] la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la SARL Est terrassements et la SMABTP à garantir M. [W] à hauteur de 50% de la condamnation prononcée contre lui au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE M. [W] à garantir la SARL Est terrassements et la SMABTP à hauteur de 50% de la condamnation prononcée contre elles au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE M. [W] à détruire le mur en parpaings et à reconstruire à ses frais un mur en pierres meulières sous astreinte de cinquante (20) euros par jour de retard à compter d’un délai de six mois débutant à partir de la signification de la présente décision ;

DIT que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de huit mois, à charge pour Mme et M. [R], à défaut d'exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;

DEBOUTE M. [W] de sa demande reconventionnelle en paiement à titre de dommages et intérêts ;

MET les dépens à la charge de M. [W] ;

CONDAMNE M. [W] à payer à Mme et M. [R] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SARL Est terrassements et la SMABTP de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. »

*

Par requête aux fins d’interprétation et de rectification d’erreur matérielle notifiée par voie électronique le 13 mars 2026 et complétée le 17 avril 2026, Mme et M. [R] sollicitent du tribunal de :

- interpreter le chef du jugement rendu le 30 juin 2025 par la 6ème chambre, section 5, du tribunal judicaire de Bobigny, N° RG 24/07119 : « CONDAMNE M. [W] à détruire le mur en parpaings et à reconstruire à ses frais un mur en pierres meulières sous astreinte de cinquante (20) euros par jour de retard à compter d’un délai de six mois débutant à partir de la signification de la présente décision ; » en précisant que le mur en pierres meulières devra être reconstruit à l’emplacement initial du mur séparatif avant sa démolition en 2017 par M. [W] ;
- dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée ;
- rectifier le jugement rendu le 30 juin 2025 par la 6ème chambre, section 5, du tribunal judicaire de Bobigny, N° RG 24/07119 ; 
- remplacer , dans le dispositif, le chef de jugement « CONDAMNE M. [W] à détruire le mur en parpaings et à reconstruire à ses frais un mur en pierres meulières sous astreinte de cinquante (20) euros par jour de retard à compter d’un délai de six mois débutant à partir de la signification de la présente décision ; » par « CONDAMNE M. [W] à détruire le mur en parpaings et à reconstruire à ses frais un mur en pierres meulières sous astreinte de cinquante (50) euros par jour de retard à compter d’un délai de six mois débutant à partir de la signification de la présente décision ; » ;
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance rectifiée ; 

En tout etat de cause,
- rejeter toute demande plus ample et contraire de la M. [W] ;
- débouter M. [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- statuer sur les dépens comme il a déjà été statué par la décision à interpréter et rectifier.

Le tribunal a sollicité de M. [W] qu’il transmette ses observations sur les mérites de la requête.

Par conclusions reçues au greffe le 30 mars 2026, M. [W] sollicite du tribunal de :

Sur l’interprétation du jugement : 

- juger que la demande en interprétation formée par les consorts [R] tend à modifier le fond du jugement du 30 juin 2025 et excède les pouvoirs du juge de l'interprétation ; 
En conséquence, 
- débouter les consorts [R] de leur demande tendant à ce que le tribunal dise que la reconstruction du mur en pierres meulières doit avoir lieu à l'emplacement initial du mur mitoyen avant sa démolition en 2017 par M. [W] ; 


Sur la rectification du jugement : 
- juger que la discordance affectant le montant de l'astreinte dans le dispositif du jugement du 30 juin 2025 doit être résolue en faveur du débiteur ; 

En conséquence, 
- rectifier le jugement du 30 juin 2025 (RG n° 24/07119) en substituant, dans le dispositif, au montant « cinquante (20) euros » le montant « vingt (20) euros » par jour de retard ; 

En tout état de cause :
- condamner les consorts [R] à payer à M. [W] la somme de 3 000 eurps au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

L’article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Il peut toutefois l’interpréter ou le rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.

Sur la requête en interprétation

Aux termes de l’article 461 du même code, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

Le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci (voir en ce sens : Cass. civ. 1ère, 5 juillet 1978 : Bull. civ. I, n° 258).

Il est loisible au juge d’interpréter sa décision en éclairant, par les motifs de celle-ci, la portée de son dispositif (voir en ce sens Com. 9 janv. 1990, n° 88-20.000).

En l’espèce, par jugement du 30 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné M. [W] à démolir le mur en parpaings qu’il a construit en séparation de la propriété voisine des consorts [R] et à rebâtir l’ancien mur en pierres meulières qu’il avait préalablement abatu. 

Les parties s’opposent aujourd’hui sur l’emplacement de la reconstruction : sur l’emprise du premier mur en pierres meulières, ou bien sur celle du nouveau mur en parpaings.

M. [W] soutient ici que la décision d’interprétation ne saurait revenir sur les motifs du jugement du 30 juin 2025, selon lesquels : « La question de l’emplacement ne peut être tranchée par le tribunal en l’absence d’éléments permettant de déterminer la limite séparative des deux fonds. »

Si l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard du dispositif de la décision, et non des motifs de celle-ci, il n’en demeure pas loin que le juge ne saurait interpréter les dispositions claires et précises de sa première décision, dont les énonciations sont claires et ne souffrent pas l’interprétation, sans préjudice d’éventuelles erreurs intellectuelles, insusceptibles d’être corrigées par le juge de l’interprétation, mais seulement par voie d’appel.

Pour autant, le tribunal ne peut que rappeler que M. [W] est, aux termes de la décision, tenu de reconstruire le mur en pierres meulières et qu’il ne peut se faisant aucunement empiéter sur le terrain de ses voisins.

Sur la requête en rectification d’erreur matérielle

Aux termes de l’article 462 du même code, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

La rectification d’une erreur ou omission matérielle par la juridiction qui a rendu la décision ne peut avoir pour objet ou effet de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision initiale (Cass, Ass. Plén. 1er avril 1994).

En l’espèce, il y a lieu de considérer que le dispositif du jugement en page 9 est entaché d’une erreur matérielle en cela que le montant de l’astreinte est contradictoire entre la mention inscrite en toutes lettres et celle inscrite en chiffres.

Il y a lieu de faire prévaloir la mention inscrite en lettres, et de faire droit à la demande en rectification d’erreur matérielle. 

Sur les autres demandes

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, le tribunal judiciaire de Bobigny :

Vu le jugement du 30 juin 2025 rendu dans l’affaire N° RG 24/07119 ;

Sur la requête en interprétation :

INTERPRETE le jugement du 30 juin 2025 en ce sens que la reconstruction du mur en pierres meulières par M. [W] ne peut se faire en empiètant sur le terrain de Mme et M. [R] ;

Sur la requête en rectification d’erreur matérielle :


RECTIFIE le jugement du 30 juin 2025 en ce sens qu’il y a lieu de remplacer, dans le dispositif de la décision, en page 9, les mentions :

« CONDAMNE M. [W] à détruire le mur en parpaings et à reconstruire à ses frais un mur en pierres meulières sous astreinte de cinquante (20) euros par jour de retard à compter d’un délai de six mois débutant à partir de la signification de la présente décision »

Par les mentions :


« CONDAMNE M. [W] à détruire le mur en parpaings et à reconstruire à ses frais un mur en pierres meulières sous astreinte de cinquante (50) euros par jour de retard à compter d’un délai de six mois débutant à partir de la signification de la présente décision » ;

Sur les autres demandes :

REJETTE les demandes des parties présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 30 juin 2025 (RG 24/07119) et notifiée comme celui-ci ;

CONDAMNE le Trésor public aux dépens.



La minute a été signée par M. David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Mme Reine TCHICAYA, Greffier.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de [Localité 1]

 

JUGEMENT DU 15 JUIN 2026
 SUR REQUÊTE EN INTERPRÉTATION


Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 26/06296 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5IIP
N° de MINUTE : 26/00450



Monsieur [C] [R]
né le 08 Juin 1963 à [Localité 2] (ISRAËL)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [H] [R]
née le 18 Février 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Ayant tous pour Avocat : Maître David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R254

DEMANDEURS AU PRINCIPAL 
DEMANDEUR À LA RECTIFICATION

C/

Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Charles SERRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 675

La S.A.R.L. EST TERRASSEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 5]

La SOCIETÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP) es qualité d’assureur de la société EST TERRASSEMENTS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Ayant pour Avocat : Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G.0153

DÉFENDEURS AU PRINCIPAL 
DÉFENDEURS A LA RECTIFICATION


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

SANS DÉBAT

Vu l’article 462 du code de Procédure civile,
Vu le jugement rendu le 30 Juin 2025 dans l’affaire RG n° 24/07119 et la requête en interprétation et rectification reçue au greffe le 13 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2026.


JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition à greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement RG 24/07119 du 30 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

« CONDAMNE in solidum M. [W], la SARL Est terrassements et la SMABTP à payer à Mme et M. [R] la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la SARL Est terrassements et la SMABTP à garantir M. [W] à hauteur de 50% de la condamnation prononcée contre lui au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE M. [W] à garantir la SARL Est terrassements et la SMABTP à hauteur de 50% de la condamnation prononcée contre elles au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE M. [W] à détruire le mur en parpaings et à reconstruire à ses frais un mur en pierres meulières sous astreinte de cinquante (20) euros par jour de retard à compter d’un délai de six mois débutant à partir de la signification de la présente décision ;

DIT que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de huit mois, à charge pour Mme et M. [R], à défaut d'exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;

DEBOUTE M. [W] de sa demande reconventionnelle en paiement à titre de dommages et intérêts ;

MET les dépens à la charge de M. [W] ;

CONDAMNE M. [W] à payer à Mme et M. [R] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SARL Est terrassements et la SMABTP de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. »

*

Par requête aux fins d’interprétation et de rectification d’erreur matérielle notifiée par voie électronique le 13 mars 2026 et complétée le 17 avril 2026, Mme et M. [R] sollicitent du tribunal de :

- interpreter le chef du jugement rendu le 30 juin 2025 par la 6ème chambre, section 5, du tribunal judicaire de Bobigny, N° RG 24/07119 : « CONDAMNE M. [W] à détruire le mur en parpaings et à reconstruire à ses frais un mur en pierres meulières sous astreinte de cinquante (20) euros par jour de retard à compter d’un délai de six mois débutant à partir de la signification de la présente décision ; » en précisant que le mur en pierres meulières devra être reconstruit à l’emplacement initial du mur séparatif avant sa démolition en 2017 par M. [W] ;
- dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée ;
- rectifier le jugement rendu le 30 juin 2025 par la 6ème chambre, section 5, du tribunal judicaire de Bobigny, N° RG 24/07119 ; 
- remplacer , dans le dispositif, le chef de jugement « CONDAMNE M. [W] à détruire le mur en parpaings et à reconstruire à ses frais un mur en pierres meulières sous astreinte de cinquante (20) euros par jour de retard à compter d’un délai de six mois débutant à partir de la signification de la présente décision ; » par « CONDAMNE M. [W] à détruire le mur en parpaings et à reconstruire à ses frais un mur en pierres meulières sous astreinte de cinquante (50) euros par jour de retard à compter d’un délai de six mois débutant à partir de la signification de la présente décision ; » ;
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance rectifiée ; 

En tout etat de cause,
- rejeter toute demande plus ample et contraire de la M. [W] ;
- débouter M. [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- statuer sur les dépens comme il a déjà été statué par la décision à interpréter et rectifier.

Le tribunal a sollicité de M. [W] qu’il transmette ses observations sur les mérites de la requête.

Par conclusions reçues au greffe le 30 mars 2026, M. [W] sollicite du tribunal de :

Sur l’interprétation du jugement : 

- juger que la demande en interprétation formée par les consorts [R] tend à modifier le fond du jugement du 30 juin 2025 et excède les pouvoirs du juge de l'interprétation ; 
En conséquence, 
- débouter les consorts [R] de leur demande tendant à ce que le tribunal dise que la reconstruction du mur en pierres meulières doit avoir lieu à l'emplacement initial du mur mitoyen avant sa démolition en 2017 par M. [W] ; 


Sur la rectification du jugement : 
- juger que la discordance affectant le montant de l'astreinte dans le dispositif du jugement du 30 juin 2025 doit être résolue en faveur du débiteur ; 

En conséquence, 
- rectifier le jugement du 30 juin 2025 (RG n° 24/07119) en substituant, dans le dispositif, au montant « cinquante (20) euros » le montant « vingt (20) euros » par jour de retard ; 

En tout état de cause :
- condamner les consorts [R] à payer à M. [W] la somme de 3 000 eurps au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Il peut toutefois l’interpréter ou le rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.

Sur la requête en interprétation

Aux termes de l’article 461 du même code, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

Le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci (voir en ce sens : Cass. civ. 1ère, 5 juillet 1978 : Bull. civ. I, n° 258).

Il est loisible au juge d’interpréter sa décision en éclairant, par les motifs de celle-ci, la portée de son dispositif (voir en ce sens Com. 9 janv. 1990, n° 88-20.000).

En l’espèce, par jugement du 30 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné M. [W] à démolir le mur en parpaings qu’il a construit en séparation de la propriété voisine des consorts [R] et à rebâtir l’ancien mur en pierres meulières qu’il avait préalablement abatu. 

Les parties s’opposent aujourd’hui sur l’emplacement de la reconstruction : sur l’emprise du premier mur en pierres meulières, ou bien sur celle du nouveau mur en parpaings.

M. [W] soutient ici que la décision d’interprétation ne saurait revenir sur les motifs du jugement du 30 juin 2025, selon lesquels : « La question de l’emplacement ne peut être tranchée par le tribunal en l’absence d’éléments permettant de déterminer la limite séparative des deux fonds. »

Si l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard du dispositif de la décision, et non des motifs de celle-ci, il n’en demeure pas loin que le juge ne saurait interpréter les dispositions claires et précises de sa première décision, dont les énonciations sont claires et ne souffrent pas l’interprétation, sans préjudice d’éventuelles erreurs intellectuelles, insusceptibles d’être corrigées par le juge de l’interprétation, mais seulement par voie d’appel.

Pour autant, le tribunal ne peut que rappeler que M. [W] est, aux termes de la décision, tenu de reconstruire le mur en pierres meulières et qu’il ne peut se faisant aucunement empiéter sur le terrain de ses voisins.

Sur la requête en rectification d’erreur matérielle

Aux termes de l’article 462 du même code, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

La rectification d’une erreur ou omission matérielle par la juridiction qui a rendu la décision ne peut avoir pour objet ou effet de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision initiale (Cass, Ass. Plén. 1er avril 1994).

En l’espèce, il y a lieu de considérer que le dispositif du jugement en page 9 est entaché d’une erreur matérielle en cela que le montant de l’astreinte est contradictoire entre la mention inscrite en toutes lettres et celle inscrite en chiffres.

Il y a lieu de faire prévaloir la mention inscrite en lettres, et de faire droit à la demande en rectification d’erreur matérielle. 

Sur les autres demandes

Chaque partie conservera la charge de ses dépens. 

PAR CES MOTIFS, le tribunal judiciaire de Bobigny :

Vu le jugement du 30 juin 2025 rendu dans l’affaire N° RG 24/07119 ;

Sur la requête en interprétation :

INTERPRETE le jugement du 30 juin 2025 en ce sens que la reconstruction du mur en pierres meulières par M. [W] ne peut se faire en empiètant sur le terrain de Mme et M. [R] ;

Sur la requête en rectification d’erreur matérielle :


RECTIFIE le jugement du 30 juin 2025 en ce sens qu’il y a lieu de remplacer, dans le dispositif de la décision, en page 9, les mentions :

« CONDAMNE M. [W] à détruire le mur en parpaings et à reconstruire à ses frais un mur en pierres meulières sous astreinte de cinquante (20) euros par jour de retard à compter d’un délai de six mois débutant à partir de la signification de la présente décision »

Par les mentions :


« CONDAMNE M. [W] à détruire le mur en parpaings et à reconstruire à ses frais un mur en pierres meulières sous astreinte de cinquante (50) euros par jour de retard à compter d’un délai de six mois débutant à partir de la signification de la présente décision » ;

Sur les autres demandes :

REJETTE les demandes des parties présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 30 juin 2025 (RG 24/07119) et notifiée comme celui-ci ;

CONDAMNE le Trésor public aux dépens.



La minute a été signée par M. David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Mme Reine TCHICAYA, Greffier.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-15T18:14:55.102Z.