Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 01, 1 octobre 2025, n° 2023F00674
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Exposé du litige
LES FAITS La société [D], est spécialisée dans l'importation de pieux aquacoles et arboricoles. La société QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP, ci-après la société QUALITAIR, est spécialisée dans le transport, la réception, le dédouanement et l'acheminement de marchandises à destination. La société [D] a missionné, dans le cadre de leurs activités respectives, la société QUALITAIR pour la réception, le dédouanement et le transport de cinq conteneurs chargés de troncs de palmiers de Karanday arrivant du Paraguay, à destination de [Localité 1] en Vendée. Un contrôle phytosanitaire a révélé la présence d'insectes, nécessitant une fumigation. Toutefois, l'un des conteneurs étant endommagé, sa réparation a été requise avant ledit traitement. Cette situation a entraîné des frais supplémentaires de stationnement et de détention des 5 containers dont la société QUALITAIR demande le règlement. La société [D] a accepté de payer une partie seulement de ces frais additionnels, correspondant à certaines prestations initiales, mais refuse de régler les frais de stationnement et de détention, invoquant leur caractère imprévu et non contractuel. Le 25 juillet 2023, la société QUALITAIR a fait assigner la société [D] devant ce tribunal, sollicitant le paiement des factures restées impayées, ce que conteste la société [D], estimant ne pas être responsable du conteneur endommagé. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 25 juillet 2023 suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SAS QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 901 144 428, a assigné la SARL [D], immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le numéro 514 289 560, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 9 juin 2026. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00674. Par conclusions en réponse n° 4 régularisées à l'audience du 28 mai 2025, la société QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1188, 1119, 1253 et suivants, 1342 et suivants, 1217 et -1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 1998 et suivants du code civil, Vu I'article L-441-10 du code de commerce, Vu I'article 514 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu le contrat-type de commission de transport, Vu les pièces, In limine litis et à titre liminaire Se déclarer compétent statuer sur les demandes de la société QUALITAIR & SEA Rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la société [D], Déclarer recevable la société QUALITAIR & SEA pour l'ensemble de ses demandes ; Débouter la société [D] de l'ensemble de ses demandes, A titre principal, * Condamner [D] au paiement à titre de la somme de 39 355,50 euros sur le fondement des Conditions Générales de Vente de la société QUALITAIR & SEA. A titre subsidiaire, * Condamner [D] au paiement à titre de la somme de 39 355,50 euros sur le fondement du contrat type de commission de transport. En tout état de cause Condamner [D] au paiement d'intérêts de retard d'un montant équivalent au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage. Condamner [D] au paiement d'une indemnité forfaitaire de 120 euros au titre de l'article L.441-10 du code de commerce, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Condamner [D] au paiement de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner [D] aux dépens ; Par conclusions n° 6 régularisées à l'audience du 10 septembre 2025, la société [D] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1119, 1999 du code civil, Vu les dispositions de l'article L. 1411-1 du code des transports, Vu les dispositions de I'article L. 110-4 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 31, 42, 43, 46, 122, 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile. A titre liminaire et in limine litis, Se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur les demandes QUALITAIR contre la société [D] au profit du Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan ou du Havre, Renvoyer, en conséquence, la société QUALITAIR à mieux se pourvoir. A titre principal , * Dire et juger la société QUALITAIR irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, En tout état de cause, Condamner la société QUALITAIR & SEA à payer à la Société [D], la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la Société QUALITAIR & SEA aux entiers dépens. Juger n'y avoir lieu à exécution provisoire de plein droit. La cause est venue, après renvois, à l'audience de plaidoirie du 5 avril 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur l'exception d'incompétence La société [D] demande au tribunal, dans ses dernières conclusions, in limine litis, de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan ou du Havre et en conséquence de renvoyer, la société QUALITAIR à mieux se pourvoir. Le tribunal retiendra toutefois que la société [D] a, lors de l'audience de plaidoirie de 31 mars 2026, renoncé oralement à cette demande. En conséquence le tribunal de Pontoise se déclarera compétent pour juger du présent litige. Sur la demande principale La société [D], spécialisée dans l'importation de pieux aquacoles et arboricoles, a missionné la société QUALITAIR pour la réception, le dédouanement et le transport de cinq conteneurs chargés de troncs de palmiers de Karanday arrivant du Paraguay, à destination de [Localité 1] Le 16 août 2022, la société [D] a sollicité une cotation de la société QUALITAIR pour la réception des conteneurs [Localité 2] et leur transport jusqu'à [Localité 1]. Le 17 août 2022, la société QUALITAIR a transmis une proposition de prix mentionnant que « toute acceptation de la cotation vaut acceptation des conditions générales de vente et du plan de transport». Le 30 août 2022, la société [D] a confirmé son acceptation, précisant les tarifs selon les deux scénarios suivants : Un coût de 9 283,75 euros en l'absence de contrôle d'insectes Un coût de 10 015,00 euros en cas de contrôle d'insectes. Les conteneurs sont arrivés au port du [Etablissement 1] début septembre 2022. Un contrôle phytosanitaire a révélé la présence d'insectes, nécessitant une fumigation. Un des conteneurs, endommagé, a nécessité sa réparation avant tout traitement entraînant des frais supplémentaires de stationnement et de détention. La société QUALITAIR a, de ce fait, de son propre chef, procédé au dédouanement partiel de la livraison à compter du 14 octobre 2022, puis à l'achèvement des formalités fin octobre 2022. La livraison des conteneurs a eu donc lieu les 3 et 4 novembre 2022. La société QUALITAIR a ainsi décidé de facturer à la société [D] plusieurs prestations, dont le montant total s'élevait à la somme de 84 993,04 euros. La société [D] a accepté de payer la somme de 45 637,54 euros, correspondant à certaines prestations initiales, mais refuse de régler les frais de stationnement et de détention, invoquant leur caractère imprévu et non contractuel. La société QUALITAIR sollicite, de ce fait le paiement de la somme résiduelle d'un montant de 39 355,50 euros, au titre des factures restées impayées. Sur le contrat Sur l'opposabilité des conditions générales de vente (CGV) de la société QUALITAIR La société [D] demande au tribunal de dire que les CGV fournies par la société QUALITAIR lui soient inopposables dans la mesure où elles n'auraient pas été portées à sa connaissance ni même acceptées et que leur mention, en bas des courriels, en police grise, de petite taille, et sans lien fonctionnel au moment de la conclusion du contrat ne les rendraient pas suffisamment apparentes. La société QUALITAIR conteste ces allégations aux motifs que ces conditions générales figureraient en bas de chaque courriel, en couleur violette soulignée, constituant ainsi un lien hypertexte visible et que l'acceptation de la cotation par courriel en date du 30 août 2022 vaut acceptation de ces conditions générales. En droit L'article 1119 du code civil dispose que : « Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières. » En l'espèce. Il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société [D] a, par courriel du 30 août 2022, d'une part accepté la cotation proposée par la société QUALITAIR et d'autre part effectué un paiement partiel pour cette prestation d'un montant de 45 637,54 euros et ce sans aucun commentaire relatif aux CGV liées à cette même prestation, démontrant ainsi son acceptation tacite du cadre contractuel de cet accord. Il conviendra ainsi de débouter la société [D] de ce chef de demande et de dire que les CGV fournies par la société QUALITAIR lui sont opposables. Sur la qualité de commissionnaire de transport. La société [D] demande au tribunal de reconnaitre que la société QUALITAIR a agi en qualité de transitaire chargée de réceptionner, dédouaner et réexpédier la marchandise, et non en qualité de commissionnaire de transport, faisant ainsi qu'elle ne peut en aucun cas se prévaloir du contrat-type de commission de transport, notamment de son article 11.3, ni invoquer les CGV prévoyant le remboursement des frais imprévus En droit L'article L.1411-1 du code des transports dispose que : « I. — Pour l'application du présent livre sont considérés comme : 1° Commissionnaires de transport : les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d'un commettant ; 2° II. — Les dispositions du présent livre s'appliquent aux transports maritimes sous réserve des dispositions particulières figurant à la cinquième partie. ». En l'espèce La société QUALITAIR a été missionnée pour la réception, le dédouanement et le transport de cinq conteneurs chargés de troncs de palmiers de Karanday arrivant du Paraguay, à destination de [Localité 1], prestation qui comprenait donc la réception, le dédouanement mais aussi le transport de la marchandise d'un lieu à un autre. Elle a effectivement facturé l'intégralité de cette prestation, y compris le transport routier. Le tribunal considère qu'une telle prestation, incluant du transport va au-delà de la responsabilité d'un simple transitaire, qu'il s'agit donc là d'une activité qui, du fait de sa globalité, est clairement du domaine et de la responsabilité d'un commissionnaire de transport. Il conviendra en conséquence de reconnaitre que la société QUALITAIR a agi là en qualité de commissionnaire de transport, au sens de l'article L.1411-1 du code des transports. Sur le bien-fondé de la créance La société QUALITAIR demande au tribunal de condamner la société [D] au paiement de la somme résiduelle de 39 355,50 euros, au titre de factures restées impayées. Elle justifie de cette demande au motif qu'elle a dû engager des frais supplémentaires de stockage des 5 conteneurs dans la mesure où un contrôle phytosanitaire a révélé la présence d'insectes, nécessitant une fumigation qui n'a pu se faire qu'après la réparation d'un des conteneurs qui était endommagé. Elle a, de ce fait, de son propre chef, procédé au dédouanement partiel de la livraison à compter du 14 octobre 2022, puis à l'achèvement des formalités fin octobre 2022. Ces frais supplémentaires engagés ont fait l'objet de plusieurs factures d'un montant total de 84 993,04 euros à l'attention de la société [D] qui si elle n'en n'a pas contesté le quantum, l'a toutefois partiellement contesté dans son principe. La société QUALITAIR a ainsi par courrier recommandé avec AR, en date du 18 avril 2023, mis en demeure la société [D] d'avoir à lui régler la somme de 84 993,04 euros sous huitaine, soit au plus tard le 24 avril 2023. La société [D] a, de ce fait, accepté de payer la seule somme de 45 637,54 euros, correspondant à certaines prestations initiales, mais a refusé de régler les frais de stationnement et de détention, invoquant leur caractère imprévu et non contractuel. Elle conteste que la société QUALITAIR ait dû supporter ces frais supplémentaires, arguant que le dommage initial imputable au transporteur, la société ZIM, aurait dû donner lieu à une réclamation contre ce dernier, que tel n'a pas été le cas. La société QUALITAIR sollicite, de ce fait le paiement de la somme résiduelle d'un montant de 39 355,50 euros, au titre des factures restées impayées. En droit Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». L'article 11.3 du contrat-type de commission de transport dispose que : « Quand les modifications apportées par le commissionnaire de transport sont justifiées par l'intérêt de la marchandise, le donneur d'ordre rembourse les frais exposés sur présentation des justificatif ». L'article 4.4 des CGV de la société QUALITAIR stipule que : « L'O.T.L. ( le donneur d'ordre) qui engage des frais dans l'intérêt de la marchandise, pour prévenir ou limiter un dommage, devra être intégralement indemnisé. De même, les frais payés par I'O, T.L. pour compte de la marchandise les surestaries, les détentions et toutes les avances de frais qui étaient inconnues au moment de la cotation - sont supportés par le donneur d'ordre. En cas d'absence de réception de la marchandise par le destinataire pour quelque cause que ce soit, les frais en résultant, directement et/ou indirectement, devront être intégralement supportés par le donneur d'ordre ». En l'espèce. Il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société [D] ne conteste pas le quantum de cette demande mais son principe, que si ces frais supplémentaires ne sont pas inclus dans le prix convenu, ils ont toutefois été engagés dans l'intérêt de la marchandise, en raison du dommage sur un conteneur. Il convient d'autre part de reconnaitre qu'à ce stade, aucune des parties présentes à la cause ne peut être considérée comme responsable de la détérioration de ce conteneur à l'origine du maintien prolongé des 5 conteneurs en zone de stockage générant ainsi les frais additionnels, objets du présent litige. C'est aussi à ce titre que la société [D] refuse d'en supporter le coût. Il convient toutefois de rappeler, comme vu précédemment, qu'aussi bien les CGV de la société QUALITAIR notamment en leur article 4.4 que l'article 11.3 du contrat-type de Commission de transport ont été déclarés opposables à la société [D]. Que selon ces deux articles, le Commissionnaire, qui engage des frais dans l'intérêt de la marchandise, pour prévenir ou limiter un dommage, devra en être intégralement indemnisé. Que tel est le cas en l'occurrence dans la mesure où le tribunal a reconnu précédemment que les frais additionnels engagés en raison du dommage sur un conteneur, l'ont été dans l'intérêt de la marchandise. Il résulte de ce qui précède que la créance de la société QUALITAIR pour un montant de 39 355,50 euros, est certaine, liquide et exigible. Sur le taux d'intérêt des pénalités de retard La société QUALITAIR sollicite que le montant de la condamnation soit majoré d'intérêts de retard d'un montant équivalent au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage. En droit L'article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». En l'espèce, les pénalités prévues à l'article L.441-10 du code de commerce doivent s'appliquer s'agissant d'un contrat de vente. Il conviendra en conséquence de condamner la société [D] à payer à la société QUALITAIR la somme de 39 355,50 euros avec intérêts de droit calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sous huitaine à compter du 18 avril 2023, date de mise en demeure, soit à compter du 26 avril 2023. Il conviendra également de condamner la société [D] à payer à la société QUALITAIR la somme de 120 euros (40 euros x 3 factures), au titre des frais de recouvrement. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société QUALITAIR sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros par la société [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la société [D], quant à elle, sollicite celle de 3 000 euros sur ce même fondement. La société QUALITAIR a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [D] à payer à la société QUALITAIR la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la société [D] qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de société [D]. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire en cours. Sur le délibéré Conformément aux dispositions de l'article 467 code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 9 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Se déclare compétent pour connaître du présent litige, Déclare la société QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP recevable et bien fondée en ses demandes, Condamne la société [D] à payer à la société QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP, la somme de 39 355,50 euros avec intérêts de droit calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 26 avril 2023. Condamne la société [D] à payer à la société QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP, la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement. Condamne la société [D] à payer à la société QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare la société [D] mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute, Condamne la société [D] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le greffier Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 9 JUIN 2026 CHAMBRE 04 N° RG : 2023F00674 DEMANDEUR SAS QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Aurélie TEULADE, Avocate, [Adresse 2] Et par la SELARL INSCIO AVOCATS prise en la personne de Maître Holly JESSOPP, Avocat, [Adresse 3] Comparante DÉFENDEUR SARL [D] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par la SCP PMH prise en la personne de Maître Véronique FAUQUANT, Avocate, [Adresse 5] Et par Maître Pierre GARCIA, Avocat, [Adresse 6] Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 31 mars 2026 : M. Dominique PAVAGEAU, Juge chargé d'instruire l'affaire. Lors du délibéré : M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre, Mme Stépanie CHASTAN, Juge, Mme Nathalie LEMARCHAND, Juge, JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La société [D], est spécialisée dans l'importation de pieux aquacoles et arboricoles. La société QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP, ci-après la société QUALITAIR, est spécialisée dans le transport, la réception, le dédouanement et l'acheminement de marchandises à destination. La société [D] a missionné, dans le cadre de leurs activités respectives, la société QUALITAIR pour la réception, le dédouanement et le transport de cinq conteneurs chargés de troncs de palmiers de Karanday arrivant du Paraguay, à destination de [Localité 1] en Vendée. Un contrôle phytosanitaire a révélé la présence d'insectes, nécessitant une fumigation. Toutefois, l'un des conteneurs étant endommagé, sa réparation a été requise avant ledit traitement. Cette situation a entraîné des frais supplémentaires de stationnement et de détention des 5 containers dont la société QUALITAIR demande le règlement. La société [D] a accepté de payer une partie seulement de ces frais additionnels, correspondant à certaines prestations initiales, mais refuse de régler les frais de stationnement et de détention, invoquant leur caractère imprévu et non contractuel. Le 25 juillet 2023, la société QUALITAIR a fait assigner la société [D] devant ce tribunal, sollicitant le paiement des factures restées impayées, ce que conteste la société [D], estimant ne pas être responsable du conteneur endommagé. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 25 juillet 2023 suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SAS QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 901 144 428, a assigné la SARL [D], immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le numéro 514 289 560, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 9 juin 2026. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00674. Par conclusions en réponse n° 4 régularisées à l'audience du 28 mai 2025, la société QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1188, 1119, 1253 et suivants, 1342 et suivants, 1217 et -1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 1998 et suivants du code civil, Vu I'article L-441-10 du code de commerce, Vu I'article 514 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu le contrat-type de commission de transport, Vu les pièces, In limine litis et à titre liminaire Se déclarer compétent statuer sur les demandes de la société QUALITAIR & SEA Rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la société [D], Déclarer recevable la société QUALITAIR & SEA pour l'ensemble de ses demandes ; Débouter la société [D] de l'ensemble de ses demandes, A titre principal, * Condamner [D] au paiement à titre de la somme de 39 355,50 euros sur le fondement des Conditions Générales de Vente de la société QUALITAIR & SEA. A titre subsidiaire, * Condamner [D] au paiement à titre de la somme de 39 355,50 euros sur le fondement du contrat type de commission de transport. En tout état de cause Condamner [D] au paiement d'intérêts de retard d'un montant équivalent au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage. Condamner [D] au paiement d'une indemnité forfaitaire de 120 euros au titre de l'article L.441-10 du code de commerce, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Condamner [D] au paiement de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner [D] aux dépens ; Par conclusions n° 6 régularisées à l'audience du 10 septembre 2025, la société [D] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1119, 1999 du code civil, Vu les dispositions de l'article L. 1411-1 du code des transports, Vu les dispositions de I'article L. 110-4 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 31, 42, 43, 46, 122, 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile. A titre liminaire et in limine litis, Se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur les demandes QUALITAIR contre la société [D] au profit du Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan ou du Havre, Renvoyer, en conséquence, la société QUALITAIR à mieux se pourvoir. A titre principal , * Dire et juger la société QUALITAIR irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, En tout état de cause, Condamner la société QUALITAIR & SEA à payer à la Société [D], la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la Société QUALITAIR & SEA aux entiers dépens. Juger n'y avoir lieu à exécution provisoire de plein droit. La cause est venue, après renvois, à l'audience de plaidoirie du 5 avril 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur l'exception d'incompétence La société [D] demande au tribunal, dans ses dernières conclusions, in limine litis, de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan ou du Havre et en conséquence de renvoyer, la société QUALITAIR à mieux se pourvoir. Le tribunal retiendra toutefois que la société [D] a, lors de l'audience de plaidoirie de 31 mars 2026, renoncé oralement à cette demande. En conséquence le tribunal de Pontoise se déclarera compétent pour juger du présent litige. Sur la demande principale La société [D], spécialisée dans l'importation de pieux aquacoles et arboricoles, a missionné la société QUALITAIR pour la réception, le dédouanement et le transport de cinq conteneurs chargés de troncs de palmiers de Karanday arrivant du Paraguay, à destination de [Localité 1] Le 16 août 2022, la société [D] a sollicité une cotation de la société QUALITAIR pour la réception des conteneurs [Localité 2] et leur transport jusqu'à [Localité 1]. Le 17 août 2022, la société QUALITAIR a transmis une proposition de prix mentionnant que « toute acceptation de la cotation vaut acceptation des conditions générales de vente et du plan de transport». Le 30 août 2022, la société [D] a confirmé son acceptation, précisant les tarifs selon les deux scénarios suivants : Un coût de 9 283,75 euros en l'absence de contrôle d'insectes Un coût de 10 015,00 euros en cas de contrôle d'insectes. Les conteneurs sont arrivés au port du [Etablissement 1] début septembre 2022. Un contrôle phytosanitaire a révélé la présence d'insectes, nécessitant une fumigation. Un des conteneurs, endommagé, a nécessité sa réparation avant tout traitement entraînant des frais supplémentaires de stationnement et de détention. La société QUALITAIR a, de ce fait, de son propre chef, procédé au dédouanement partiel de la livraison à compter du 14 octobre 2022, puis à l'achèvement des formalités fin octobre 2022. La livraison des conteneurs a eu donc lieu les 3 et 4 novembre 2022. La société QUALITAIR a ainsi décidé de facturer à la société [D] plusieurs prestations, dont le montant total s'élevait à la somme de 84 993,04 euros. La société [D] a accepté de payer la somme de 45 637,54 euros, correspondant à certaines prestations initiales, mais refuse de régler les frais de stationnement et de détention, invoquant leur caractère imprévu et non contractuel. La société QUALITAIR sollicite, de ce fait le paiement de la somme résiduelle d'un montant de 39 355,50 euros, au titre des factures restées impayées. Sur le contrat Sur l'opposabilité des conditions générales de vente (CGV) de la société QUALITAIR La société [D] demande au tribunal de dire que les CGV fournies par la société QUALITAIR lui soient inopposables dans la mesure où elles n'auraient pas été portées à sa connaissance ni même acceptées et que leur mention, en bas des courriels, en police grise, de petite taille, et sans lien fonctionnel au moment de la conclusion du contrat ne les rendraient pas suffisamment apparentes. La société QUALITAIR conteste ces allégations aux motifs que ces conditions générales figureraient en bas de chaque courriel, en couleur violette soulignée, constituant ainsi un lien hypertexte visible et que l'acceptation de la cotation par courriel en date du 30 août 2022 vaut acceptation de ces conditions générales. En droit L'article 1119 du code civil dispose que : « Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières. » En l'espèce. Il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société [D] a, par courriel du 30 août 2022, d'une part accepté la cotation proposée par la société QUALITAIR et d'autre part effectué un paiement partiel pour cette prestation d'un montant de 45 637,54 euros et ce sans aucun commentaire relatif aux CGV liées à cette même prestation, démontrant ainsi son acceptation tacite du cadre contractuel de cet accord. Il conviendra ainsi de débouter la société [D] de ce chef de demande et de dire que les CGV fournies par la société QUALITAIR lui sont opposables. Sur la qualité de commissionnaire de transport. La société [D] demande au tribunal de reconnaitre que la société QUALITAIR a agi en qualité de transitaire chargée de réceptionner, dédouaner et réexpédier la marchandise, et non en qualité de commissionnaire de transport, faisant ainsi qu'elle ne peut en aucun cas se prévaloir du contrat-type de commission de transport, notamment de son article 11.3, ni invoquer les CGV prévoyant le remboursement des frais imprévus En droit L'article L.1411-1 du code des transports dispose que : « I. — Pour l'application du présent livre sont considérés comme : 1° Commissionnaires de transport : les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d'un commettant ; 2° II. — Les dispositions du présent livre s'appliquent aux transports maritimes sous réserve des dispositions particulières figurant à la cinquième partie. ». En l'espèce La société QUALITAIR a été missionnée pour la réception, le dédouanement et le transport de cinq conteneurs chargés de troncs de palmiers de Karanday arrivant du Paraguay, à destination de [Localité 1], prestation qui comprenait donc la réception, le dédouanement mais aussi le transport de la marchandise d'un lieu à un autre. Elle a effectivement facturé l'intégralité de cette prestation, y compris le transport routier. Le tribunal considère qu'une telle prestation, incluant du transport va au-delà de la responsabilité d'un simple transitaire, qu'il s'agit donc là d'une activité qui, du fait de sa globalité, est clairement du domaine et de la responsabilité d'un commissionnaire de transport. Il conviendra en conséquence de reconnaitre que la société QUALITAIR a agi là en qualité de commissionnaire de transport, au sens de l'article L.1411-1 du code des transports. Sur le bien-fondé de la créance La société QUALITAIR demande au tribunal de condamner la société [D] au paiement de la somme résiduelle de 39 355,50 euros, au titre de factures restées impayées. Elle justifie de cette demande au motif qu'elle a dû engager des frais supplémentaires de stockage des 5 conteneurs dans la mesure où un contrôle phytosanitaire a révélé la présence d'insectes, nécessitant une fumigation qui n'a pu se faire qu'après la réparation d'un des conteneurs qui était endommagé. Elle a, de ce fait, de son propre chef, procédé au dédouanement partiel de la livraison à compter du 14 octobre 2022, puis à l'achèvement des formalités fin octobre 2022. Ces frais supplémentaires engagés ont fait l'objet de plusieurs factures d'un montant total de 84 993,04 euros à l'attention de la société [D] qui si elle n'en n'a pas contesté le quantum, l'a toutefois partiellement contesté dans son principe. La société QUALITAIR a ainsi par courrier recommandé avec AR, en date du 18 avril 2023, mis en demeure la société [D] d'avoir à lui régler la somme de 84 993,04 euros sous huitaine, soit au plus tard le 24 avril 2023. La société [D] a, de ce fait, accepté de payer la seule somme de 45 637,54 euros, correspondant à certaines prestations initiales, mais a refusé de régler les frais de stationnement et de détention, invoquant leur caractère imprévu et non contractuel. Elle conteste que la société QUALITAIR ait dû supporter ces frais supplémentaires, arguant que le dommage initial imputable au transporteur, la société ZIM, aurait dû donner lieu à une réclamation contre ce dernier, que tel n'a pas été le cas. La société QUALITAIR sollicite, de ce fait le paiement de la somme résiduelle d'un montant de 39 355,50 euros, au titre des factures restées impayées. En droit Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». L'article 11.3 du contrat-type de commission de transport dispose que : « Quand les modifications apportées par le commissionnaire de transport sont justifiées par l'intérêt de la marchandise, le donneur d'ordre rembourse les frais exposés sur présentation des justificatif ». L'article 4.4 des CGV de la société QUALITAIR stipule que : « L'O.T.L. ( le donneur d'ordre) qui engage des frais dans l'intérêt de la marchandise, pour prévenir ou limiter un dommage, devra être intégralement indemnisé. De même, les frais payés par I'O, T.L. pour compte de la marchandise les surestaries, les détentions et toutes les avances de frais qui étaient inconnues au moment de la cotation - sont supportés par le donneur d'ordre. En cas d'absence de réception de la marchandise par le destinataire pour quelque cause que ce soit, les frais en résultant, directement et/ou indirectement, devront être intégralement supportés par le donneur d'ordre ». En l'espèce. Il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société [D] ne conteste pas le quantum de cette demande mais son principe, que si ces frais supplémentaires ne sont pas inclus dans le prix convenu, ils ont toutefois été engagés dans l'intérêt de la marchandise, en raison du dommage sur un conteneur. Il convient d'autre part de reconnaitre qu'à ce stade, aucune des parties présentes à la cause ne peut être considérée comme responsable de la détérioration de ce conteneur à l'origine du maintien prolongé des 5 conteneurs en zone de stockage générant ainsi les frais additionnels, objets du présent litige. C'est aussi à ce titre que la société [D] refuse d'en supporter le coût. Il convient toutefois de rappeler, comme vu précédemment, qu'aussi bien les CGV de la société QUALITAIR notamment en leur article 4.4 que l'article 11.3 du contrat-type de Commission de transport ont été déclarés opposables à la société [D]. Que selon ces deux articles, le Commissionnaire, qui engage des frais dans l'intérêt de la marchandise, pour prévenir ou limiter un dommage, devra en être intégralement indemnisé. Que tel est le cas en l'occurrence dans la mesure où le tribunal a reconnu précédemment que les frais additionnels engagés en raison du dommage sur un conteneur, l'ont été dans l'intérêt de la marchandise. Il résulte de ce qui précède que la créance de la société QUALITAIR pour un montant de 39 355,50 euros, est certaine, liquide et exigible. Sur le taux d'intérêt des pénalités de retard La société QUALITAIR sollicite que le montant de la condamnation soit majoré d'intérêts de retard d'un montant équivalent au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage. En droit L'article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». En l'espèce, les pénalités prévues à l'article L.441-10 du code de commerce doivent s'appliquer s'agissant d'un contrat de vente. Il conviendra en conséquence de condamner la société [D] à payer à la société QUALITAIR la somme de 39 355,50 euros avec intérêts de droit calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sous huitaine à compter du 18 avril 2023, date de mise en demeure, soit à compter du 26 avril 2023. Il conviendra également de condamner la société [D] à payer à la société QUALITAIR la somme de 120 euros (40 euros x 3 factures), au titre des frais de recouvrement. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société QUALITAIR sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros par la société [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la société [D], quant à elle, sollicite celle de 3 000 euros sur ce même fondement. La société QUALITAIR a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [D] à payer à la société QUALITAIR la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la société [D] qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de société [D]. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire en cours. Sur le délibéré Conformément aux dispositions de l'article 467 code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 9 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Se déclare compétent pour connaître du présent litige, Déclare la société QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP recevable et bien fondée en ses demandes, Condamne la société [D] à payer à la société QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP, la somme de 39 355,50 euros avec intérêts de droit calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 26 avril 2023. Condamne la société [D] à payer à la société QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP, la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement. Condamne la société [D] à payer à la société QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare la société [D] mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute, Condamne la société [D] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code des transports L1411-1, code de commerce L110-4, code de procedure civile 43, code civil 1119, code de procedure civile 42, code civil 1998, code civil 1999, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1119, code civil 1999
- 3 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00553
en commun : code civil 1998, code civil 1999
- 22 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01823
en commun : code civil 1998, code civil 1999
- 28 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02969
en commun : code civil 1998, code civil 1999
- 28 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03388
en commun : code civil 1998, code civil 1999
- 24 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Papeete · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00386
en commun : code civil 1998, code civil 1999
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01219
en commun : code civil 1998, code civil 1999
Mise à jour de la source le 2026-07-31T22:14:17.916Z.