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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 12 juin 2026, n° 25/07555

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat prenant effet le 20 janvier 2012, [Localité 1] HABITAT – OPH a consenti à Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [M] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 4]) à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 1 553,76 euros.

Par contrat du même jour, [Localité 1] HABITAT – OPH a également consenti aux défendeurs la location d'un emplacement de parking n°59 situé dans le même ensemble immobilier, moyennant un loyer mensuel de 64,91 euros outre charges.

A la suite des enquêtes ressources réalisées en 2021 et 2022, les revenus des locataires sont apparus supérieurs de plus de 150 % aux plafonds de ressources applicables aux logements financés par des prêts locatifs sociaux.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 29 juin 2022, [Localité 1] HABITAT – OPH a informé Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [M] de la perte de leur droit au maintien dans les lieux et de la prorogation de leur bail pour une durée de 18 mois expirant le 30 juin 2024.

Par courrier recommandé du 22 septembre 2023, [Localité 1] HABITAT – OPH a rappelé aux locataires que leurs ressources demeuraient supérieures aux plafonds applicables.

Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, [Localité 1] HABITAT – OPH a signifié aux défendeurs la perte de leur droit au maintien dans les lieux ainsi qu'un congé à effet au 30 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, une sommation de quitter les lieux a été délivrée aux défendeurs, qui se sont néanmoins maintenus dans les lieux.

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2025, PARIS HABITAT – OPH a fait assigner Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, de constater la validité du congé délivré le 12 décembre 2023 et dire les défendeurs déchus de tout titre d'occupation à compter du 1er juillet 2024, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de location, ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec dispense du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ordonner la séquestration des meubles, condamner les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges majorés du supplément de loyer de solidarité, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant notamment le coût du congé, de la sommation de quitter les lieux et de l'assignation.

À l'audience du 20 mars 2026, [Localité 1] HABITAT – OPH, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance et conclu au rejet des prétentions adverses.

Au soutien de ses demandes, [Localité 1] HABITAT – OPH expose, au visa des articles L.442-3-3 et L.482-3 du code de la construction et de l'habitation, que les ressources des défendeurs dépassent depuis plusieurs années les plafonds réglementaires applicables, que le congé délivré le 12 décembre 2023 est valable et qu'à défaut, la résiliation judiciaire des contrats de location doit être prononcée.

Concernant l'indemnité d'occupation, [Localité 1] HABITAT – OPH soutient que celle-ci doit être fixée à une somme équivalente au montant du loyer, des charges et du supplément de loyer de solidarité qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, faisant valoir que le supplément de loyer de solidarité demeure applicable dès lors que les défendeurs continuent d'occuper les lieux malgré la perte de leur droit au maintien dans les lieux et que leurs ressources excèdent toujours très largement les plafonds réglementaires applicables.

S'agissant des délais pour quitter les lieux, [Localité 1] HABITAT – OPH s'oppose à toute demande de délai supplémentaire au motif que les défendeurs ont bénéficié d'un délai important depuis la délivrance du congé et ne justifient d'aucune démarche effective de relogement.

Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [M], représentés par leur conseil, ils sollicité l'octroi des plus larges délais pour quitter les lieux, la fixation de l'indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2024 au montant du loyer contractuel hors supplément de loyer de solidarité, et le débouté du surplus des demandes.

Ils ne contestent pas la validité du congé ni le principe de leur expulsion mais soutiennent, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, qu'un délai supplémentaire doit leur être accordé compte tenu de leur âge et des difficultés rencontrées pour retrouver un logement.

Ils contestent également que l'indemnité d'occupation puisse inclure le supplément de loyer de solidarité, soutenant que celui-ci est exclusivement attaché à l'exécution du bail et ne peut continuer à être appliqué après la perte du droit au maintien dans les lieux, l'indemnité d'occupation ayant uniquement vocation à réparer le préjudice résultant de l'occupation sans droit ni titre.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la validité du congé

Aux termes de l'article L.482-3 du code de la construction et de l'habitation, dans les logements locatifs sociaux situés dans des zones caractérisées par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, les baux des locataires dont les ressources sont, deux années consécutives, supérieures à 150 % des plafonds de ressources pour l'attribution des logements financés par des prêts locatifs sociaux, sont prorogés pour une durée de dix-huit mois à l'issue de laquelle les locataires sont déchus de tout titre d'occupation.

En l'espèce, les enquêtes ressources réalisées par [Localité 1] HABITAT – OPH ont révélé que les revenus fiscaux de référence de Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [M] excédaient largement et de manière continue les plafonds réglementaires applicables.

Par courrier du 29 juin 2022, les défendeurs ont été informés de la perte de leur droit au maintien dans les lieux et de la prorogation de leur bail jusqu'au 30 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, un congé leur a régulièrement été délivré pour cette échéance.

Les défendeurs ne contestent ni la validité du congé ni la perte de leur droit au maintien dans les lieux.

Il convient en conséquence de constater la validité du congé délivré le 12 décembre 2023 à effet au 30 juin 2024, de dire que Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [M] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2024 et d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef.

Sur le sort des meubles

Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des contentieux de la protection de statuer par avance sur le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux, lequel est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les délais pour quitter les lieux

Aux termes des articles L.412-1, L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut, compte tenu de la situation respective des parties, accorder des délais renouvelables aux occupants de bonne foi.

PARIS HABITAT – OPH sollicite la suppression du délai légal de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Toutefois, aucune circonstance particulière ne justifie d'écarter ce délai légal.

La demande sera donc rejetée.

S'agissant des délais supplémentaires sollicités par Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [M], il ressort des pièces produites que les défendeurs ont été informés dès le 29 juin 2022 de la perte de leur droit au maintien dans les lieux et ont bénéficié depuis lors d'un délai important pour organiser leur départ.

Par ailleurs, ils ne justifient d'aucune démarche effective et sérieuse de relogement.
Décision du 12 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/07555 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAUSS

En toute hypothèse, il sera rappelé qu'ils ont vocation à bénéficier du délai légal de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux ainsi que le cas échéant du bénéfice de la trêve hivernale.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de leur accorder de délais supplémentaires autre que les délais légaux pour quitter les lieux.

Sur l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le maintien dans les lieux après extinction du titre d'occupation cause nécessairement un préjudice au bailleur ouvrant droit à indemnisation.

L'indemnité d'occupation doit réparer l'intégralité du préjudice subi du fait de l'occupation sans droit ni titre des locaux.

En l'espèce, les défendeurs demeurent occupants d'un logement social dont les conditions d'occupation demeurent soumises aux dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives au supplément de loyer de solidarité. Il ressort des pièces produites que leurs ressources continuent à excéder très largement les plafonds réglementaires applicables.

Dans ces conditions, le préjudice subi par le bailleur du fait du maintien dans les lieux doit être évalué en tenant compte non seulement du loyer et des charges, mais également du supplément de loyer de solidarité qui aurait continué à être dû en cas de poursuite régulière de l'occupation des lieux.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [M], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du congé, de la sommation de quitter les lieux et de l'assignation, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de les condamner à payer à [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la validité du congé délivré le 12 décembre 2023 à effet au 30 juin 2024,

DIT que Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [M] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] (escalier 1 – 1er étage – porte 76) à [Localité 2] ainsi que de l'emplacement de parking n°59 situé dans le même ensemble immobilier depuis le 1er juillet 2024,

ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [M] ainsi qu'à tous occupants de leur chef de libérer les lieux et de restituer les clés,

DIT qu'à défaut de départ volontaire dans les délais légaux, [Localité 1] HABITAT – OPH pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

REJETTE la demande de suppression du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

REJETTE la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux ;

FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [M] à une somme équivalente au montant du loyer, des charges et du supplément de loyer de solidarité qui auraient été dus en cas de poursuite des baux,

CONDAMNE Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [M] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),

RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au 1er juillet 2024 viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [M] à verser à [Localité 1] HABITAT – OPH la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [M] aux dépens comme visé la motivation,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sandra HERRY


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Nicolas BERTHIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/07555 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAUSS

N° MINUTE : 
3 JCP






JUGEMENT 
rendu le vendredi 12 juin 2026


DEMANDERESSE
PARIS HABITAT- OPH
E.P.I.C. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas BERTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P173


DÉFENDEURS
Monsieur [B] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra HERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B921

Madame [Q] [M]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandra HERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B921



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 20 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 12 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/07555 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAUSS

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat prenant effet le 20 janvier 2012, [Localité 1] HABITAT – OPH a consenti à Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [M] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 4]) à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 1 553,76 euros.

Par contrat du même jour, [Localité 1] HABITAT – OPH a également consenti aux défendeurs la location d'un emplacement de parking n°59 situé dans le même ensemble immobilier, moyennant un loyer mensuel de 64,91 euros outre charges.

A la suite des enquêtes ressources réalisées en 2021 et 2022, les revenus des locataires sont apparus supérieurs de plus de 150 % aux plafonds de ressources applicables aux logements financés par des prêts locatifs sociaux.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 29 juin 2022, [Localité 1] HABITAT – OPH a informé Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [M] de la perte de leur droit au maintien dans les lieux et de la prorogation de leur bail pour une durée de 18 mois expirant le 30 juin 2024.

Par courrier recommandé du 22 septembre 2023, [Localité 1] HABITAT – OPH a rappelé aux locataires que leurs ressources demeuraient supérieures aux plafonds applicables.

Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, [Localité 1] HABITAT – OPH a signifié aux défendeurs la perte de leur droit au maintien dans les lieux ainsi qu'un congé à effet au 30 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, une sommation de quitter les lieux a été délivrée aux défendeurs, qui se sont néanmoins maintenus dans les lieux.

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2025, PARIS HABITAT – OPH a fait assigner Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, de constater la validité du congé délivré le 12 décembre 2023 et dire les défendeurs déchus de tout titre d'occupation à compter du 1er juillet 2024, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de location, ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec dispense du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ordonner la séquestration des meubles, condamner les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges majorés du supplément de loyer de solidarité, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant notamment le coût du congé, de la sommation de quitter les lieux et de l'assignation.

À l'audience du 20 mars 2026, [Localité 1] HABITAT – OPH, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance et conclu au rejet des prétentions adverses.

Au soutien de ses demandes, [Localité 1] HABITAT – OPH expose, au visa des articles L.442-3-3 et L.482-3 du code de la construction et de l'habitation, que les ressources des défendeurs dépassent depuis plusieurs années les plafonds réglementaires applicables, que le congé délivré le 12 décembre 2023 est valable et qu'à défaut, la résiliation judiciaire des contrats de location doit être prononcée.

Concernant l'indemnité d'occupation, [Localité 1] HABITAT – OPH soutient que celle-ci doit être fixée à une somme équivalente au montant du loyer, des charges et du supplément de loyer de solidarité qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, faisant valoir que le supplément de loyer de solidarité demeure applicable dès lors que les défendeurs continuent d'occuper les lieux malgré la perte de leur droit au maintien dans les lieux et que leurs ressources excèdent toujours très largement les plafonds réglementaires applicables.

S'agissant des délais pour quitter les lieux, [Localité 1] HABITAT – OPH s'oppose à toute demande de délai supplémentaire au motif que les défendeurs ont bénéficié d'un délai important depuis la délivrance du congé et ne justifient d'aucune démarche effective de relogement.

Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [M], représentés par leur conseil, ils sollicité l'octroi des plus larges délais pour quitter les lieux, la fixation de l'indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2024 au montant du loyer contractuel hors supplément de loyer de solidarité, et le débouté du surplus des demandes.

Ils ne contestent pas la validité du congé ni le principe de leur expulsion mais soutiennent, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, qu'un délai supplémentaire doit leur être accordé compte tenu de leur âge et des difficultés rencontrées pour retrouver un logement.

Ils contestent également que l'indemnité d'occupation puisse inclure le supplément de loyer de solidarité, soutenant que celui-ci est exclusivement attaché à l'exécution du bail et ne peut continuer à être appliqué après la perte du droit au maintien dans les lieux, l'indemnité d'occupation ayant uniquement vocation à réparer le préjudice résultant de l'occupation sans droit ni titre.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2026.


MOTIFS

Sur la validité du congé

Aux termes de l'article L.482-3 du code de la construction et de l'habitation, dans les logements locatifs sociaux situés dans des zones caractérisées par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, les baux des locataires dont les ressources sont, deux années consécutives, supérieures à 150 % des plafonds de ressources pour l'attribution des logements financés par des prêts locatifs sociaux, sont prorogés pour une durée de dix-huit mois à l'issue de laquelle les locataires sont déchus de tout titre d'occupation.

En l'espèce, les enquêtes ressources réalisées par [Localité 1] HABITAT – OPH ont révélé que les revenus fiscaux de référence de Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [M] excédaient largement et de manière continue les plafonds réglementaires applicables.

Par courrier du 29 juin 2022, les défendeurs ont été informés de la perte de leur droit au maintien dans les lieux et de la prorogation de leur bail jusqu'au 30 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, un congé leur a régulièrement été délivré pour cette échéance.

Les défendeurs ne contestent ni la validité du congé ni la perte de leur droit au maintien dans les lieux.

Il convient en conséquence de constater la validité du congé délivré le 12 décembre 2023 à effet au 30 juin 2024, de dire que Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [M] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2024 et d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef.

Sur le sort des meubles

Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des contentieux de la protection de statuer par avance sur le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux, lequel est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les délais pour quitter les lieux

Aux termes des articles L.412-1, L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut, compte tenu de la situation respective des parties, accorder des délais renouvelables aux occupants de bonne foi.

PARIS HABITAT – OPH sollicite la suppression du délai légal de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Toutefois, aucune circonstance particulière ne justifie d'écarter ce délai légal.

La demande sera donc rejetée.

S'agissant des délais supplémentaires sollicités par Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [M], il ressort des pièces produites que les défendeurs ont été informés dès le 29 juin 2022 de la perte de leur droit au maintien dans les lieux et ont bénéficié depuis lors d'un délai important pour organiser leur départ.

Par ailleurs, ils ne justifient d'aucune démarche effective et sérieuse de relogement.
Décision du 12 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/07555 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAUSS

En toute hypothèse, il sera rappelé qu'ils ont vocation à bénéficier du délai légal de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux ainsi que le cas échéant du bénéfice de la trêve hivernale.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de leur accorder de délais supplémentaires autre que les délais légaux pour quitter les lieux.

Sur l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le maintien dans les lieux après extinction du titre d'occupation cause nécessairement un préjudice au bailleur ouvrant droit à indemnisation.

L'indemnité d'occupation doit réparer l'intégralité du préjudice subi du fait de l'occupation sans droit ni titre des locaux.

En l'espèce, les défendeurs demeurent occupants d'un logement social dont les conditions d'occupation demeurent soumises aux dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives au supplément de loyer de solidarité. Il ressort des pièces produites que leurs ressources continuent à excéder très largement les plafonds réglementaires applicables.

Dans ces conditions, le préjudice subi par le bailleur du fait du maintien dans les lieux doit être évalué en tenant compte non seulement du loyer et des charges, mais également du supplément de loyer de solidarité qui aurait continué à être dû en cas de poursuite régulière de l'occupation des lieux.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [M], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du congé, de la sommation de quitter les lieux et de l'assignation, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de les condamner à payer à [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la validité du congé délivré le 12 décembre 2023 à effet au 30 juin 2024,

DIT que Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [M] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] (escalier 1 – 1er étage – porte 76) à [Localité 2] ainsi que de l'emplacement de parking n°59 situé dans le même ensemble immobilier depuis le 1er juillet 2024,

ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [M] ainsi qu'à tous occupants de leur chef de libérer les lieux et de restituer les clés,

DIT qu'à défaut de départ volontaire dans les délais légaux, [Localité 1] HABITAT – OPH pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

REJETTE la demande de suppression du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

REJETTE la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux ;

FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [M] à une somme équivalente au montant du loyer, des charges et du supplément de loyer de solidarité qui auraient été dus en cas de poursuite des baux,

CONDAMNE Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [M] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),

RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au 1er juillet 2024 viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [M] à verser à [Localité 1] HABITAT – OPH la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [M] aux dépens comme visé la motivation,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

La Greffière Le Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-06-15T18:51:25.565Z.