Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 2 juin 2026, n° 21/03702
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [F] et Madame [V] [F] (dénommés ci-après les consorts [F]) sont respectivement usufruitier-occupant et nue propriétaire du lot 8 situé au rez-de- chaussée de l'immeuble du [Adresse 10], soumis au statut de la copropriété. Monsieur [K] [O] est propriétaire de l'appartement situé au-dessus de celui des consorts [F], et assurée par la société AXA. Dans l'immeuble voisin situé au [Adresse 11] et assuré auprès de la société [E], l'institut [Etablissement 1] et l'archevêché de [Localité 1] étaient propriétaires d'un appartement cédé le 29 août 2018 à Monsieur [C] [D] et Madame [J] [D] (dénommés ci-après les époux [D]). A compter de septembre 2014, Monsieur [F] s'est plaint de diverses infiltrations d'eau. Par ordonnance de référé du 30 novembre 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée, dont le rapport a été rendu le 6 mars 2020. Par ordonnance en référé du 18 mai 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes à M. [O], la société AXA, le Cabinet BISQUEY, la Fondation INSTITUT [Etablissement 2] DIOCESAINE DE [Localité 1]. Par actes de commissaire de justice signifiés les 18, 23 et 25 février 2021, les consorts [F] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], son assureur [E] [N], M. [O], son assureur AXA et les époux [D] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir une indemnisation des préjudices subis. L'affaire a été enregistrée sous le RG 21/03702. Par acte du 5 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a appelé en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8]. L'affaire a été enregistrée sous le RG 24/03302. La jonction de ces affaires a été ordonnée le 13 mai 2024. Aux termes de leurs actes d'assignations, les consorts [F] demandent au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et des 1240 et 1241 du code civil, ainsi que de l'article 514 du code de procédure civile de : « DECLARER recevable et bien fondé, l'acte introductif d'instance des consorts [F]; Décision du 02 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 21/03702 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7C5 JUGER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 12] a [Localité 7] représenté par son Syndic, la Société GERANCE DE [Localité 8] responsable des désordres affectant le salon des consorts [F] ; JUGER que les époux [D] et Madame [O] sont responsables des désordres affectant la salle de bains des consorts [F]; JUGER que les travaux afférents à la courette de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7] représenté par son Syndic, GERANCE [Localité 8] n'ont toujours pas été réalisés ; JUGER que les consorts [F] ont subi un préjudice matériel, de jouissance et moral, directement liés aux désordres ; EN CONSEQUENCE : PRONONCER la responsabilité conjointe du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 7] représenté par son Syndic, GERANCE DE [Localité 8], des époux [D] et de Madame [O] ; CONDAMNER 1e Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 7], représenté par son Syndic, GERANCE DE [Localité 8] à réaliser les travaux dans la courette de l'immeuble et ce sous astreinte journalière provisoire de 100 EUROS, à compter du jugement à intervenir ; CONDAMNER solidairement l'ensemble des défendeurs à verser aux consorts [F], la somme de 16.334, 94 euros au titre de leur préjudice matériel ; CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 7] représenté par son Syndic GERANCE DE [Localité 8] et son assureur, la Compagnie [E], à verser la somme de 30.888 euros, au titre du préjudice de jouissance du salon de juin 2014 à décembre 2020, sauf à parfaire ; CONDAMNER solidairement les époux [D] et Madame [O] et la Compagnie AXA, à verser aux consorts [F], la somme de 4750 euros aux consorts [F], au titre du préjudice de jouissance, de la salle de bains, à compter de juin 2016 jusqu'en décembre 2020, sauf à parfaire ; CONDAMNER l'ensemble des défendeurs solidairement à verser aux consorts [F], une somme qui ne saurait être inférieure à celle de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral; ORDONNER l'exécution provisoire ; CONDAMNER l'ensemble des défendeurs solidairement à verser la somme de 8.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront le coût de 1'expertise ; ». Décision du 02 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 21/03702 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7C5 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025 par voie électronique, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au tribunal de : «JUGER recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 7], représenté par son Syndic ; EN CONSEQUENCE DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 7], représenté par son Syndic, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme étant infondées; CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 7] représenté par son Syndic, à verser la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ». Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025 par voie électronique, et au visa de l'article 655 du code civil et de la théorie du trouble anormal du voisinage, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] demande au tribunal de : « A titre principal : • DEBOUTER Monsieur et Madame [F] de l'ensemble de leurs demandes pécuniaires formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 9] ; • DESIGNER avant dire droit Monsieur [A] en qualité d'expert judiciaire, aux fins de procéder à un complément d'expertise, avec notamment pour mission de : ➢ Convoquer les parties et dans le respect du contradictoire, se rendre au sein des immeubles des [Adresse 14] à [Localité 9], ➢ Procéder à des investigations par mise en eau au niveau du redent du mur mitoyen entre le [Adresse 15] et le [Adresse 6], dans la courette, ➢ Procéder au mesurage des locaux adjacents aux désordres constatés chez Monsieur et Madame [F], ➢ Dresser un rapport complémentaire à la suite de ces investigations. • DEBOUTER Monsieur et Madame [F] de leurs demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 9] à effectuer des travaux au sein de la courette du [Adresse 12], sous astreinte ; A titre subsidiaire : • CONDAMNER la compagnie [E] ASSURANCES, assureur de l'immeuble, à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 9], de l'ensemble des condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre ; • DEBOUTER Monsieur et Madame [F] de leur demande tendant à ce que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 9] soit condamné in solidum avec Monsieur et Madame [D], Madame [O] et la compagnie AXA ; Décision du 02 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 21/03702 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7C5 • CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 9], à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 9] de toute condamnation pécuniaire prononcée au titre des désordres provenant du mur mitoyen ; A titre infiniment subsidiaire : • Dans l'hypothèse où la condamnation in solidum serait retenue, CONDAMNER Monsieur et Madame [D], Madame [O] et la compagnie AXA à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 9] de l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ; • CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 9] au paiement de la moitié des condamnations pécuniaires prononcées au titre des désordres provenant du mur mitoyen ; • CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 9] à prendre en charge par moitié les travaux du mur mitoyen; En tout état de cause : • CONDAMNER Monsieur et Madame [D] au paiement au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 9], de la somme de 3.069,00 euros au titre des travaux de ravalement de la courette en lien avec les dégâts des eaux provenant de leur appartement ; • CONDAMNER in solidum les parties succombantes à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 9] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; • CONDAMNER in solidum les parties succombantes à supporter les entiers dépens de l'instance, en application de l'article 699 du même code, avec distraction au profit de Maître Norbert NAMIECH, avocat au barreau de Paris ; • NE PAS ECARTER l'application de l'article 514 du code de procédure civile sur l'application de l'exécution provisoire ». Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2025 par voie électronique, et au visa des articles 1240 et suivants du code civil, et L 124-3 du code des assurances, les époux [D] et la société [E] [N] demandent au tribunal de : « A TITRE PRINCIPAL, - DEBOUTER les Consorts [F] et tout concluant de toutes demandes dirigées contre la société [E] [N], et les Consorts [D], En effet, - JUGER qu'aucune des garanties souscrites par la copropriété du [Adresse 6] n'est susceptible d'être mobilisée en l'absence de responsabilité de la copropriété et ou de celle de Monsieur et Madame [D], Décision du 02 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 21/03702 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7C5 En conséquence, - METTRE HORS DE CAUSE la société [E] [N], A TITRE SUBSIDIAIRE, - JUGER que la société [E] [N] ne saurait être condamnée à une obligation de faire, - JUGER que le Tribunal ne saurait entrer en voie de condamnation au-delà des sommes validées par Monsieur [A] dans son rapport, et débouter les Consorts [F] de toute demande plus ample, - REDUIRE par voie de conséquence les sommes sollicitées au titre des dommages matériels et immatériels sollicités par les Consorts [F], - JUGER que les garanties d'[E] [N] ne sauraient être mobilisées au-delà de 20 % maximum concernant les dommages dans le séjour, - CONDAMNER in solidum Monsieur [O] et son assureur, AXA France IARD et tout succombant à relever et garantir la société [E] [N] et les Consorts [D] de toutes condamnations, - REJETER l'exécution provisoire du jugement sur les demandes des époux [F], - DEBOUTER tout concluant de toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre la société [E] [N], et les Consorts [D], - JUGER la société [E] [N] bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à sa police que sont notamment les plafonds et franchises, - CONDAMNER in solidum les Consorts [F] et tout succombant à payer à la société [E] [N] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER les mêmes succombants sous la même solidarité en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Séverine CARDONEL de la SELARLU Séverine ARDONEL AVOCAT et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ». Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2021 par voie électronique, la société AXA demande au tribunal de : « SUR LES RESPONSABILITES Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage ➪ Juger que les sinistres de 2014,2016 et 2017 engagent la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et de Monsieur et Madame [D], Décision du 02 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 21/03702 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7C5 ➪ Juger que la responsabilité de Monsieur [O] n'est pas établie dans la survenance des désordres des demandeurs, ➪ Juger qu'en l'absence de toute responsabilité de son assuré, aucune garantie de la compagnie AXA France n'est mobilisable, En conséquence, ➪ Débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande formée à l'encontre de la compagnie AXA France pour leurs dommages, l'absence de toute responsabilité de Monsieur [O], ➪ Mettre hors de cause la compagnie AXA FRANCE A titre subsidiaire, Limiter à 1% la responsabilité de Monsieur [O] dans la survenance des dommages dans la salle de bains des demandeurs SUR LES PREJUDICES DES DEMANDEURS Préjudice matériel Vu l'article 16 du CPC et l'article 31 du CPC ➪ Juger que Monsieur et Madame [F] ont été indemnisés par la MACIF ➪ Juger que seule la demande portant sur la reprise des embellissements de la salle de bains pourrait concerner Monsieur [O], ➪ Juger que les demandeurs ne communiquent pas les pièces au soutien de leur demande ➪ Juger que tous les travaux consécutifs aux sinistres de 2014/2016/2017 ne concernent pas Monsieur [O] En conséquence ➪ Rejeter la demande faite au titre du préjudice matériel comme mal fondée Préjudice de jouissance ➪ Juger que le préjudice de jouissance de la salle de bains est la conséquence du sinistre de 2016 imputable aux consorts [D] assuré par [E], ➪ Juger que la salle de bains a toujours été utilisée ➪ Juger que Monsieur [O] n'est en rien responsable d'un préjudice de jouissance de 2016 à 2020, les fonds séchant en 2019 du fait des travaux des consorts [D] Décision du 02 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 21/03702 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7C5 En conséquence ➪ Débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande de préjudice comme mal fondé A titre subsidiaire, ➪ Ramener à de plus justes proportions le préjudice de jouissance Préjudice moral ➪ Débouter Monsieur et Madame [F] de leur préjudice moral comme injustifié SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE AXA France Vu l'article 544 du code civil Vu l'article L123-4 du code des assurances ➪ Juger que la responsabilité de Monsieur et Madame [D], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], est engagée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ➪ Juger qu'[E] doit garantir Monsieur et Madame [D], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de leur responsabilité dans la survenance des désordres survenus chez Monsieur et Madame [F], ➪ Condamner Monsieur et Madame [D], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], leur assureur [E] à relever et garantir indemne la société AXA France de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et ce avec exécution provisoire ➪ Condamner in solidum Monsieur et Madame [F], Monsieur et Madame [D], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], leur assureur [E] à payer à la société AXA France la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ➪ Condamner in solidum Monsieur et Madame [F], Monsieur et Madame [D], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], leur assureur [E] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris e, dont distraction au profit de Maître Florence ROSANO conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ». Il est fait expressément référence aux pièces des dossiers et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 22 septembre 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 25 février 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026. Décision du 02 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 21/03702 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7C5
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Si la société [E] [N] a conclu conjointement aux époux [D], et qu'elle indique dans ses écritures être l'assureur de l'immeuble du [Adresse 6] ainsi que des époux [D] en tant que copropriétaires de cet immeuble, il convient de relever que d'une part les demandeurs ont fait assigner la société [E] [N] sans préciser la qualité de son assuré tout en formulant des demandes exclusivement à l'égard de [E] [N] en tant qu'assureur de l'immeuble du [Adresse 6] ; d'autre part que le conseil de la société [E] [N] s'est constitué en tant qu'assureur du syndicat des copropriétaires ; et enfin que dans le chapeau de ses écritures, la société [E] [N] se présente uniquement comme l'assureur de l'immeuble du [Adresse 6]. Il en résulte donc que la société [E] [N] en tant qu'assureur des époux [D] n'est pas partie à la présente procédure, sans demande à son encontre. 1- Sur les demandes de « juger » Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties. 2- Sur le complément d'expertise En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] demande un complément d'expertise sur les deux causes retenues au niveau de la courette et du mur mitoyen, afin de réaliser des tests complémentaires et pour y attraire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], qui est également propriétaire du mur mitoyen mis en cause. Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'article 146 du même code dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Selon l'article 263 du code précité, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. L'article 246 du code susmentionné dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, qui selon l'article 238, ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] remet en cause le caractère suffisant des opérations expertales au niveau du mur mitoyen. A la lecture du rapport d'expertise, il apparaît que l'expert retient parmi les causes des désordres, l'état du mur mitoyen en se fondant sur ses observations à l'œil nu ainsi que sur son analyse en tant que professionnel, expliquant ne pas avoir jugé utile de procéder à d'autres vérifications (page 28), et ce en dépit de dires adressés par le conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]. Le juge n'étant pas tenu par les conclusions de l'expert, il sera tiré toutes les conséquences nécessaires des constatations et conclusions de l'expert, sans qu'en l'état, il ne soit apporté d'éléments techniques supplémentaires de nature à justifier une contre-expertise. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] remet en cause le caractère suffisant des opérations expertales au niveau du sol de la courette. Parmi les causes à l'origine des désordres, il apparait que l'expert retient également l'état du sol de la courette, bien qu'il précise n'avoir constaté aucun défaut d'entretien. Toutefois, il appuie ses conclusions sur une facture de la société FRANCHE INDUSTRIES en date du 2 octobre 2014 pour retenir l'existence d'une évacuation bouchée au niveau de la courette en 2014. L'expert retient également le défaut d'étanchéité de la gaine de ventilation de la courette, fondant ses conclusions sur ses observations ainsi que sur le rapport de la société ADD PHENIX en date du 4 mai 2017. Ces conclusions expertales résultent donc d'un état des lieux et d'une analyse des pièces produites par les parties sans qu'à ce stade il ne soit produit d'éléments techniques suffisants de nature à justifier une contre-expertise. Il convient enfin de souligner que le rapport d'expertise et l'ensemble des pièces ont été versés aux débats de manière contradictoire de sorte que toutes les parties y compris le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ont conclu sur ces points, étant précisé que le juge reste libre de son appréciation quant au caractère probant des pièces produites et du rapport d'expertise, l'expert n'ayant par ailleurs pas à apporter d'analyse juridique. En conséquence, à défaut de tout élément justifiant une mesure de contre-expertise, la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sur ce point sera rejetée. 3- Sur les désordres et leurs origines Le rapport d'expertise identifie trois dégâts des eaux, l'un survenu en septembre 2014, l'autre en 2016 ayant permis d'identifier notamment une fuite sous la baignoire de l'appartement appartenant désormais aux époux [D] et qui a été réparée, étant précisé que dans le même temps le chauffe-eau de la salle de bain des consorts [F] s'est décroché, arrachant les tuyaux. Un troisième dégât des eaux est survenu en février 2017, permettant d'identifier une fuite importante sur une canalisation privative du logement des époux [D]. L'expert judiciaire relève des désordres affectant principalement l'appartement des consorts [F], localisés dans leur salle à manger, avec la présence d'humidité coté mur mitoyen et salle d'eau (allant de 90% à 15 %). Il est également constaté la dégradation de la peinture de l'angle du mur. Au niveau de la salle d'eau, il est relevé un taux d'humidité évolutif allant de 90% à 25%, affectant l'ensemble du plafond, et sur la cloison, des traces de fixation en mâchefer du ballon d'eau chaude qui a chuté. Décision du 02 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 21/03702 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7C5 S'agissant des désordres de la salle à manger des consorts [F], l'expert identifie comme causes à l'origine : - La courette souffrant d'un manque d'entretien du siphon ce qui a conduit à une mise en charge, et une absence de trop plein. L'expert ajoute que l'eau de la courette s'est infiltrée en raison de l'étanchéité défaillante du conduit de la ventilation ; - Le mur mitoyen de refend de la courette présentant un interstice avec le boisseau de ventilation. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] remet en cause les conclusions de l'expert qui impute les désordres du séjour au défaut d'étanchéité de la gaine de ventilation de la courette. Or, il apparaît que l'expert s'appuie sur ses propres constatations, mais également (pages 9 et 23) sur l'analyse des pièces dont celles relatives aux interventions de la société FRANCHE INDUSTRIES des 24 et 26 septembre 2014, et de la société AAD PHENIX en date du 4 mai 2017 qui a elle-même expressément relevé le défaut d'étanchéité de la gaine litigieuse. D'autre part, l'expert note lui-même page 21 lors d'une visite que les solives métalliques du plancher sous la courette sont attaquées par la rouille de telle manière que « cette dégradation peut avoir été provoquée par des infiltrations et/ou également par la condensation ». Si l'expert ajoute ensuite que « ce point n'est pas forcément en lien ou à l'origine de la présence d'humidité dans le logement [F] », il fait référence à l'absence de lien de causalité entre l'état des solives et les désordres constatés. Dès lors, les conclusions de l'expert reposant sur ses propres constatations croisées à son analyse des pièces de la procédure, sans qu'aucun élément technique ne soit produit de nature à valablement les remettre en cause, le rapport de l'expertise ne saurait être contesté sur ce point. Il y a lieu de relever que, comme le soutiennent les défendeurs et notamment le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la société [E] [N], si l'expert impute en partie les désordres à l'état du mur mitoyen de la courette, ce dernier explique, page 23 et 27, que ses constatations s'agissant de ce mur reposent sur une situation visible à l'œil nu, sans être étayées par d'autres vérifications. L'expert indique lui-même que « cette possibilité d'infiltration n'a pas été vérifiée mais, semble plus que probable ». En réponse à l'un des dires, l'expert qualifie son analyse relative au mur mitoyen comme « la seule hypothèse tangible », page 29. Aussi, en l'absence d'élément suffisant démontrant le caractère certain du lien de causalité entre l'état du mur et les désordres constatés, et non seulement fortement probable, il convient de considérer que cette cause n'est pas suffisamment établie. Elle sera donc écartée. Il convient enfin de relever qu'en réponse à l'un des dires, l'expert explique, page 29, que la fuite dans le logement des époux [D] « a pu se propager en escalier le long du mur mitoyen et impacter le pied de l'angle du séjour des consorts [F] ». Cette indication n'étant corroborée par aucune autre mention du rapport, et l'expert évoquant cette cause comme probable, il convient de considérer que le caractère certain du lien de causalité entre cette fuite et les désordres n'est pas suffisamment établie, et qu'elle ne serait pas retenue. S'agissant des désordres de la salle de bain des consorts [F], l'expert les impute à : - Une fuite au niveau du logement des époux [D] repérée en juin 2016 ; - Des « possibles infiltrations permanentes et insidieuses » dues au manque d'étanchéité du sol de M. [O]. S'agissant des infiltrations provenant de l'appartement de M. [O], ce que remet en cause la société AXA, l'expert indique avoir relevé « 2 causes possibles », à savoir d'une part une infiltration d'eau au niveau du joint du pare douche, tout en soulignant qu'elle n'a aucune incidence sur de possibles infiltrations à l'étage inférieur. D'autre part, l'expert fait état des raccords d'évacuation sous dalle non visibles avec un sol plastique posé sur un carrelage, tout en notant que concernant les passages de canalisations « il n'a pas été constaté d'infiltration mais, cela correspond à une possibilité », concluant que les désordres sont consécutifs « à de possibles infiltrations permanentes et insidieuses par le sol de la salle de bain du logement de Mme [G] [O] ». Aussi, le caractère certain de ces causes provenant du logement de M. [O] ayant un lien direct avec les désordres n'étant pas mis en exergue de manière suffisante par l'expert, ces causes seront écartées. A défaut de tout autre cause des désordres imputables à M. [O], il ne saurait être recherché sa responsabilité, de sorte que toutes les demandes formées à son encontre seront rejetées. De la même manière, les demandes adressées à l'encontre de son assureur seront rejetées. 4- Sur les responsabilités a- Du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] L'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, antérieure à l'ordonnance du 30 octobre 2019, entrée en vigueur le 1er juin 2020, prévoit que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Il résulte de ces dispositions un régime de responsabilité objective, propre au syndicat des copropriétaires, qui rend ce dernier responsable de tout dommage causé par un défaut d'entretien d'une partie commune, sans qu'une faute de sa part ne doive être caractérisée. S'il incombe au copropriétaire agissant à l'encontre du syndicat des copropriétaires de démontrer un lien de causalité entre le défaut d'entretien et les préjudices subis, la copropriété ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une faute de celui-ci ou d'un tiers ou d'une force majeure. En l'espèce, les consorts [F] retiennent la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] pour les désordres en raison de l'état du sol de la courette, et du mur mitoyen. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sollicite le débouté de cette demande considérant que l'expertise n'est pas suffisante ; que la mise en cause du passage de ventilation dans le sol de la courette, qui présenterait un défaut d'étanchéité, n'a fait l'objet d'aucun test ; et que les désordres se sont résorbés sans qu'aucun travaux dans la courette ne soit réalisé. Il résulte de l'expertise que s'agissant des désordres du séjour, l'expert a retenu deux causes qu'il impute au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], à savoir l'état de la courette et le mur mitoyen. Comme développé ci-dessus, le mur mitoyen étant mis hors de cause, ce point ne sera pas examiné. S'agissant du défaut d'entretien du sol de la courette, il ressort de la facture en date du 2 octobre 2014 de la société FRANCHE INDUSTRIES, versée aux débats, que des infiltrations avaient été constatées le 24 septembre 2014 semblant provenir de la courette et que le 26 septembre 2014, il était constaté que la courette était engorgée de sorte qu'elle était évacuée en raison de la présence de matières obstruantes. Le fait que l'expert ait noté que depuis lors, cette courette était entretenue sans aucun nouvel engorgement ne saurait suffire à remettre en cause ses conclusions, cet élément permettant au contraire, comme le souligne l'expert, d'expliquer les raisons de la diminution des taux d'humidité chez les consorts [F]. S'agissant du défaut d'étanchéité de la gaine de ventilation de la courette, il apparait que la société AAD PHENIX en date du 4 mai 2017 avait expressément relevé ce point, sans qu'il ne soit démontré que le syndicat des copropriétaires ait entrepris de travaux pour y remédier. Compte tenu de ces éléments et du rapport d'expertise, le défaut d'entretien de cette gaine apparait donc suffisamment établi. Dès lors, compte tenu de ces éléments, mettant en évidence un défaut d'entretien du sol de la courette et de la gaine de ventilation, dont il n'est pas contesté qu'elles sont des parties communes de l'immeuble du [Adresse 6], et sans que le syndicat des copropriétaires n'invoque de cause exonératoire de responsabilité, la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sera engagée. b- Des époux [D] - A l'égard des consorts [F] En l'espèce, les consorts [F] invoquent la responsabilité des époux [D] sur le fondement de l'article 1240 et 1241 du code civil en raison du dégât des eaux provenant de leur bien et qu'ils ont acquis au moment des opérations d'expertise, ce que ces derniers ne contestent pas. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Il ressort de l'expertise que les installations sanitaires de l'appartement acquis par les époux [D] le 29 août 2018 présentaient des désordres à l'origine d'une fuite subie par les consorts [F]. Ce point est d'ailleurs corroboré par l'acte d'achat de l'appartement des époux [D] qui mentionne qu'une diminution du prix du bien leur a été consentie du fait du dégât des eaux et que ces derniers prendraient à leur charge en totalité la procédure engagée relative aux dégâts des eaux causées aux consorts [F]. Dès lors, les époux [D], acquéreurs de cet appartement et subrogés dans les droits et obligations du vendeur, seront tenus pour responsables des désordres de la salle de bain des consorts [F], causés par leurs installations sanitaires fuyardes. Décision du 02 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 21/03702 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7C5 - A l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] invoque la responsabilité des époux [D] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, expliquant que les fuites provenant de leur appartement ont causé un désordre connexe, au niveau des murs de la courette imposant des travaux de ravalement. Les époux [D] ne formulent aucune observation sur cette demande sauf à en demander le rejet. Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] retient la responsabilité des époux [D] en relevant que le rapport d'expertise, page 27, explique qu'un préjudice matériel a été subi, à savoir la détérioration de l'enduit de la façade de la courette, l'expert notant que la partie du ravalement autour de la fuite est plus détériorée que l'ensemble du ravalement, sans aucune autre précision ni analyse. Aucun élément du rapport ou de toute autre pièce technique ne permet d'imputer cette dégradation à une quelconque cause, l'expert faisant seulement état d'une fuite sans autre analyse. Dès lors, à défaut de tout élément permettant d'identifier la cause de ce désordre, cette demande sera rejetée c- Du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] En l'espèce le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] invoque la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] de la même rue en raison de l'état du mur mitoyen dont il a été démontré ci-dessus, qu'il ne pouvait être identifié de manière certaine comme constituant l'une des causes des désordres, de sorte que cette demande sera rejetée. 5- Sur les demandes de travaux En l'espèce, les consorts [F] demandent dans leur assignation la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à procéder aux travaux préconisés par l'expert sous astreinte de 100 euros par jour. Toutefois, il ressort de l'expertise et des écritures du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] que l'assemblée générale du 8 mars 2019 a voté les travaux d'étanchéité liquide au niveau du sol de la courette ainsi que le remplacement du siphon, et que ces travaux ont été réalisés, sans ce que ce point ne soit contesté. Cette demande apparaît donc sans objet. 6- Sur l'indemnisation des préjudices En l'espèce, les consorts [F] demandent le versement de la somme de 16.334,94 euros au titre du préjudice matériel, et la somme de 35.638 euros au titre du préjudice de jouissance pour les salon et salle de bain, outre un préjudice moral de 5.000 euros. S'agissant du préjudice matériel, les consorts [F] sollicitent le versement de la somme de 5.467,73 euros au titre de frais payés listant des factures diverses, qu'ils auraient payés et qui seraient en lien direct avec les préjudices subis, sans pour autant verser aux débats les pièces justificatives de nature à corroborer leurs seules déclarations, l'expert ayant également relevé ce point. Par ailleurs, l'expert a souligné que les consorts [F] avaient été indemnisés par l'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] pour la somme totale de 1.933,29 euros, sans que ces derniers ne produisent d'élément permettant d'identifier les postes dont ils ont déjà été indemnisés. En conséquence, cette demande sera rejetée. S'agissant des frais de remise en état, d'une part, ils sont chiffrés par l'expert à hauteur de 4.170,43 euros à partir du devis de l'entreprise DECORA en date du 15 mai 2019, l'expert expliquant, en réponse à un dire n'avoir retenu que certains postes de travaux. A défaut de tout élément technique de nature à justifier la remise en cause de ce chiffrage par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], il convient de prendre en compte cette somme, validée par l'expert. D'autre part, les consorts [F] demandent les sommes de 968, 1.771 et 6.520 euros, correspondant à des frais de peinture, de réparations et de remplacement du chauffe-eau, sans produire de justificatif sur ce point pour étayer le chiffrage, de sorte que la demande sur ces points sera rejetée. Les consorts [F] sollicitent enfin le versement de la somme de 1.330 euros correspondant à l'installation d'une armoire électrique de toilette, d'électricité pour déshumidificateur sur 6 ans, et de frais de courriers depuis juin 2014, sans aucune pièce justificative s'agissant de ces sommes, ni d'élément de nature à établir l'existence d'un lien direct avec les désordres constatés et les responsabilités retenues s'agissant plus particulièrement de l'armoire de toilette, de sorte que cette demande sera rejetée. S'agissant du préjudice de jouissance, l'expert retient un préjudice purement esthétique pouvant « éventuellement » concerner le salon pour la période de juin 2014 et pour la salle de bain à partir du 29 juin 2016, précisant que le logement est occupé à l'année. Les consorts [F] chiffrent le préjudice de jouissance de la salle de bain pour la période de juin 2016 à décembre 2020 sauf à parfaire, à hauteur de 4.750 euros, et pour le salon pour la période de juin 2014 à décembre 2020, sauf à parfaire, à hauteur de 30.888 euros. Force est de relever que, comme le souligne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], s'agissant d'un bien d'une surface de 150 m², dont il résulte du rapport d'expertise que les désordres sont d'une ampleur très limitée, sans qu'aucun élément ne soit produit de nature à caractériser et justifier le trouble invoqué au niveau du salon, il convient de rejeter cette demande. Concernant le préjudice de jouissance de la salle de bain, qui n'a fait l'objet d'aucune évaluation par l'expert et d'aucun dire des parties, sans qu'il ne soit produit aucun élément par les demandeurs de nature à caractériser l'existence effective d'un préjudice, il convient de considérer au regard des caractéristiques du bien et de l'ampleur des désordres subis, que l'existence d'un préjudice n'est pas suffisamment caractérisée. La demande sera donc rejetée. S'agissant du préjudice moral, à défaut de tout élément de nature à démontrer l'existence d'un préjudice distinct, effectivement subi, et qui serait en lien direct avec les désordres constatés, il convient de rejeter cette demande. Décision du 02 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 21/03702 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7C5 7- Sur la garantie de l'assureur En l'espèce, les consorts [F] demandent la condamnation solidaire de l'ensemble des défendeurs, ce qui inclus la société [E] [N] qu'ils ont fait assigner, et à l'encontre de laquelle ils concluent en sa qualité d'assureur de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] demande quant à lui l'application de son contrat d'assurance souscrit auprès de la société [E] [N]. La société [E] [N], qui conclut en tant qu'assureur de la copropriété du [Adresse 6], sollicite le débouté de toute demande à son encontre, et à tout le moins d'appliquer les limites de sa police d'assurance sans développer de moyen en droit et en fait sur ces points. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La preuve du principe de la garantie incombe à l'assuré. Il doit démontrer la réalité et l'étendue de l'obligation dont il réclame l'exécution par l'assureur. Selon l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. L'article L. 112-6 du code des assurances dispose que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Selon l'article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Il est établi que l'immeuble du [Adresse 6] est assuré auprès de la société [E] [N] par un contrat d'assurance multirisque immeuble à compter du 1er octobre 2009 prévoyant notamment de couvrir sans franchise les dégâts des eaux, tels qu'il en résulte des conditions particulières du contrat, seules pièces produites. Compte tenu de ces éléments, qui ne sont pas contestés, la garantie de la société [E] [N] en tant qu'assureur de l'immeuble est mobilisable à l'égard des consorts [F], et [E] [N] devra sa garantie à son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] pour l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Elle est fondée à opposer les limites de sa police à ses assurés et aux tiers lésés. Décision du 02 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 21/03702 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7C5 8- Sur les condamnations Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l'origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l'intégralité de ces préjudices, à les supposer établis. Aussi, compte tenu de ce qui précède, et des demandes des consorts [F], il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la société [E] [N], assureur de l'immeuble, et les époux [D] à verser aux consorts [F] la somme de 4.170,43 euros au titre des frais de remise en état. 9- Sur les appels en garantie Au préalable, il convient de relever que la société [E] [N] a été assignée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires et non en qualité d’assurerur des consorts [D]. L’acte de constitution de Maître [T] en lieu et place de Maitre [P] [X] mentionne bien qu’elle se constitue pour les consorts [U] et pour [E] mais uniquement en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et les époux [D] s'appellent réciproquement à se garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre. La société [E] [N] appelle quant à elle en garantie tout succombant. Si son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] fait partie des succombants, compte tenu du contrat d'assurance conclu entre eux, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ne saurait être appelé à garantir sa propre assurance. Dans la mesure où le tribunal est saisi de conclusions communes entre la société [E] [N] et les consorts [U], il convient d’intepréter la formule “tout succombant” utilisée par eux dans leur appel en garantie comme toute partie autre que leur co-concluant. Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil. Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut donc répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d'eux. En l'espèce et au regard des manquements imputables aux parties condamnées, du recours en garantie exercé et de l'appréciation de l'expert qui a considéré que les auteurs du dommage s'étaient chacun rendus responsables, le tribunal retient le partage de responsabilité par moitié entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et les époux [D]. Aussi, dans leurs recours entre elles, les parties sont garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, et tel que détaillé ci-dessous. 10- Sur la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur. Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires ne rapporte la preuve ni de ce que l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aurait dégénéré en abus du droit, ni de l'existence d'un préjudice en lien avec la faute invoquée. Il ne pourra dans ces circonstances qu'être débouté de ce chef de demande. 11- Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], les époux [D] et la société [E] [N], parties perdant le procès, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise, et dont distraction au profit de Maître Florence Rosano. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenus aux dépens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], les époux [D] et la société [E] [N] seront condamnés in solidum à payer aux consorts [F] la somme de 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes à ce titre. Compte tenu des éléments de la procédure et notamment des conclusions du rapport d'expertise, il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et de la société AXA les frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure. Ils seront donc déboutés de leurs demandes sur ce point. Décision du 02 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 21/03702 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7C5 - Sur l'exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], la société [E] [N], assureur de l'immeuble du [Adresse 16], Monsieur [C] [D] et Madame [J] [D] à verser à Monsieur [S] [F] et Madame [V] [F] la somme de 4.170,43 euros au titre des frais de remise en état ; CONDAMNE la société [E] [N], assureur de l'immeuble du [Adresse 16], à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] de l'intégralité des condamnations mises à sa charge au profit de Monsieur [S] [F] et Madame [V] [F] en ce compris les dépens et les frais irrépétibles ; DIT que la société [E] [N], assureur de de l'immeuble du [Adresse 16], est fondée à opposer les limites de sa police à ses assurés et aux tiers lésés ; FIXE le partage de responsabilité suivant : - le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]: 50%, - Monsieur [C] [D] et Madame [J] [D]: 50%, FAIT droit, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, aux appels en garantie suivants : - la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 16] à garantir Monsieur [C] [D] et Madame [J] [D], de toute condamnation prononcée à leur encontre, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles ; - la condamnation de Monsieur [C] [D] et Madame [J] [D] à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 16] de toute condamnation prononcée, à son encontre, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, Décision du 02 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 21/03702 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7C5 CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], Monsieur [C] [D] et Madame [J] [D] et la société [E] [N] assureur de l'immeuble du [Adresse 16] au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise, et dont distraction au profit de Maître Florence Rosano; CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], Monsieur [C] [D] et Madame [J] [D] et la société [E] [N], assureur de l'immeuble du [Adresse 16], à payer à Monsieur [S] [F] et Madame [V] [F] la somme de 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juin 2026. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me ALTMANN, Me NAMIECH et Me CARDONEL Copies certifiées conformes délivrées le : à Me ROSANO ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 21/03702 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7C5 N° MINUTE : Assignation du : 18 Février 2021 JUGEMENT rendu le 02 Juin 2026 DEMANDEURS Monsieur [S], [V], [Z] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [V], [I], [M], [H] [F] [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Maître Karine ALTMANN de la SELARL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2070 DÉFENDEURS Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. ATRIUM GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Maître Norbert NAMIECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0020 [E] [N], société d’assurance mutuelle, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Monsieur [C], [V], [Q] [D] [Adresse 6] [Localité 2] Madame [J] [R] épouse [D] [Adresse 6] [Localité 2] représentés par Maître Séverine CARDONEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1172 Monsieur [K] [O] [Adresse 1] [Localité 2] défaillant S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de M.[O], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390 Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 6] représenté par Maître Karine ALTMANN de la SELARL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2070 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente Madame Alexandra GOUIN, Juge assistées de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition DÉBATS A l’audience du 25 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame BRANLY-COUSTILLAS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Décision du 02 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 21/03702 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7C5 JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [F] et Madame [V] [F] (dénommés ci-après les consorts [F]) sont respectivement usufruitier-occupant et nue propriétaire du lot 8 situé au rez-de- chaussée de l'immeuble du [Adresse 10], soumis au statut de la copropriété. Monsieur [K] [O] est propriétaire de l'appartement situé au-dessus de celui des consorts [F], et assurée par la société AXA. Dans l'immeuble voisin situé au [Adresse 11] et assuré auprès de la société [E], l'institut [Etablissement 1] et l'archevêché de [Localité 1] étaient propriétaires d'un appartement cédé le 29 août 2018 à Monsieur [C] [D] et Madame [J] [D] (dénommés ci-après les époux [D]). A compter de septembre 2014, Monsieur [F] s'est plaint de diverses infiltrations d'eau. Par ordonnance de référé du 30 novembre 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée, dont le rapport a été rendu le 6 mars 2020. Par ordonnance en référé du 18 mai 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes à M. [O], la société AXA, le Cabinet BISQUEY, la Fondation INSTITUT [Etablissement 2] DIOCESAINE DE [Localité 1]. Par actes de commissaire de justice signifiés les 18, 23 et 25 février 2021, les consorts [F] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], son assureur [E] [N], M. [O], son assureur AXA et les époux [D] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir une indemnisation des préjudices subis. L'affaire a été enregistrée sous le RG 21/03702. Par acte du 5 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a appelé en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8]. L'affaire a été enregistrée sous le RG 24/03302. La jonction de ces affaires a été ordonnée le 13 mai 2024. Aux termes de leurs actes d'assignations, les consorts [F] demandent au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et des 1240 et 1241 du code civil, ainsi que de l'article 514 du code de procédure civile de : « DECLARER recevable et bien fondé, l'acte introductif d'instance des consorts [F]; Décision du 02 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 21/03702 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7C5 JUGER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 12] a [Localité 7] représenté par son Syndic, la Société GERANCE DE [Localité 8] responsable des désordres affectant le salon des consorts [F] ; JUGER que les époux [D] et Madame [O] sont responsables des désordres affectant la salle de bains des consorts [F]; JUGER que les travaux afférents à la courette de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7] représenté par son Syndic, GERANCE [Localité 8] n'ont toujours pas été réalisés ; JUGER que les consorts [F] ont subi un préjudice matériel, de jouissance et moral, directement liés aux désordres ; EN CONSEQUENCE : PRONONCER la responsabilité conjointe du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 7] représenté par son Syndic, GERANCE DE [Localité 8], des époux [D] et de Madame [O] ; CONDAMNER 1e Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 7], représenté par son Syndic, GERANCE DE [Localité 8] à réaliser les travaux dans la courette de l'immeuble et ce sous astreinte journalière provisoire de 100 EUROS, à compter du jugement à intervenir ; CONDAMNER solidairement l'ensemble des défendeurs à verser aux consorts [F], la somme de 16.334, 94 euros au titre de leur préjudice matériel ; CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 7] représenté par son Syndic GERANCE DE [Localité 8] et son assureur, la Compagnie [E], à verser la somme de 30.888 euros, au titre du préjudice de jouissance du salon de juin 2014 à décembre 2020, sauf à parfaire ; CONDAMNER solidairement les époux [D] et Madame [O] et la Compagnie AXA, à verser aux consorts [F], la somme de 4750 euros aux consorts [F], au titre du préjudice de jouissance, de la salle de bains, à compter de juin 2016 jusqu'en décembre 2020, sauf à parfaire ; CONDAMNER l'ensemble des défendeurs solidairement à verser aux consorts [F], une somme qui ne saurait être inférieure à celle de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral; ORDONNER l'exécution provisoire ; CONDAMNER l'ensemble des défendeurs solidairement à verser la somme de 8.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront le coût de 1'expertise ; ». Décision du 02 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 21/03702 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7C5 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025 par voie électronique, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au tribunal de : «JUGER recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 7], représenté par son Syndic ; EN CONSEQUENCE DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 7], représenté par son Syndic, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme étant infondées; CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 7] représenté par son Syndic, à verser la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ». Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025 par voie électronique, et au visa de l'article 655 du code civil et de la théorie du trouble anormal du voisinage, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] demande au tribunal de : « A titre principal : • DEBOUTER Monsieur et Madame [F] de l'ensemble de leurs demandes pécuniaires formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 9] ; • DESIGNER avant dire droit Monsieur [A] en qualité d'expert judiciaire, aux fins de procéder à un complément d'expertise, avec notamment pour mission de : ➢ Convoquer les parties et dans le respect du contradictoire, se rendre au sein des immeubles des [Adresse 14] à [Localité 9], ➢ Procéder à des investigations par mise en eau au niveau du redent du mur mitoyen entre le [Adresse 15] et le [Adresse 6], dans la courette, ➢ Procéder au mesurage des locaux adjacents aux désordres constatés chez Monsieur et Madame [F], ➢ Dresser un rapport complémentaire à la suite de ces investigations. • DEBOUTER Monsieur et Madame [F] de leurs demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 9] à effectuer des travaux au sein de la courette du [Adresse 12], sous astreinte ; A titre subsidiaire : • CONDAMNER la compagnie [E] ASSURANCES, assureur de l'immeuble, à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 9], de l'ensemble des condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre ; • DEBOUTER Monsieur et Madame [F] de leur demande tendant à ce que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 9] soit condamné in solidum avec Monsieur et Madame [D], Madame [O] et la compagnie AXA ; Décision du 02 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 21/03702 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7C5 • CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 9], à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 9] de toute condamnation pécuniaire prononcée au titre des désordres provenant du mur mitoyen ; A titre infiniment subsidiaire : • Dans l'hypothèse où la condamnation in solidum serait retenue, CONDAMNER Monsieur et Madame [D], Madame [O] et la compagnie AXA à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 9] de l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ; • CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 9] au paiement de la moitié des condamnations pécuniaires prononcées au titre des désordres provenant du mur mitoyen ; • CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 9] à prendre en charge par moitié les travaux du mur mitoyen; En tout état de cause : • CONDAMNER Monsieur et Madame [D] au paiement au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 9], de la somme de 3.069,00 euros au titre des travaux de ravalement de la courette en lien avec les dégâts des eaux provenant de leur appartement ; • CONDAMNER in solidum les parties succombantes à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 9] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; • CONDAMNER in solidum les parties succombantes à supporter les entiers dépens de l'instance, en application de l'article 699 du même code, avec distraction au profit de Maître Norbert NAMIECH, avocat au barreau de Paris ; • NE PAS ECARTER l'application de l'article 514 du code de procédure civile sur l'application de l'exécution provisoire ». Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2025 par voie électronique, et au visa des articles 1240 et suivants du code civil, et L 124-3 du code des assurances, les époux [D] et la société [E] [N] demandent au tribunal de : « A TITRE PRINCIPAL, - DEBOUTER les Consorts [F] et tout concluant de toutes demandes dirigées contre la société [E] [N], et les Consorts [D], En effet, - JUGER qu'aucune des garanties souscrites par la copropriété du [Adresse 6] n'est susceptible d'être mobilisée en l'absence de responsabilité de la copropriété et ou de celle de Monsieur et Madame [D], Décision du 02 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 21/03702 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7C5 En conséquence, - METTRE HORS DE CAUSE la société [E] [N], A TITRE SUBSIDIAIRE, - JUGER que la société [E] [N] ne saurait être condamnée à une obligation de faire, - JUGER que le Tribunal ne saurait entrer en voie de condamnation au-delà des sommes validées par Monsieur [A] dans son rapport, et débouter les Consorts [F] de toute demande plus ample, - REDUIRE par voie de conséquence les sommes sollicitées au titre des dommages matériels et immatériels sollicités par les Consorts [F], - JUGER que les garanties d'[E] [N] ne sauraient être mobilisées au-delà de 20 % maximum concernant les dommages dans le séjour, - CONDAMNER in solidum Monsieur [O] et son assureur, AXA France IARD et tout succombant à relever et garantir la société [E] [N] et les Consorts [D] de toutes condamnations, - REJETER l'exécution provisoire du jugement sur les demandes des époux [F], - DEBOUTER tout concluant de toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre la société [E] [N], et les Consorts [D], - JUGER la société [E] [N] bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à sa police que sont notamment les plafonds et franchises, - CONDAMNER in solidum les Consorts [F] et tout succombant à payer à la société [E] [N] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER les mêmes succombants sous la même solidarité en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Séverine CARDONEL de la SELARLU Séverine ARDONEL AVOCAT et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ». Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2021 par voie électronique, la société AXA demande au tribunal de : « SUR LES RESPONSABILITES Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage ➪ Juger que les sinistres de 2014,2016 et 2017 engagent la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et de Monsieur et Madame [D], Décision du 02 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 21/03702 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7C5 ➪ Juger que la responsabilité de Monsieur [O] n'est pas établie dans la survenance des désordres des demandeurs, ➪ Juger qu'en l'absence de toute responsabilité de son assuré, aucune garantie de la compagnie AXA France n'est mobilisable, En conséquence, ➪ Débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande formée à l'encontre de la compagnie AXA France pour leurs dommages, l'absence de toute responsabilité de Monsieur [O], ➪ Mettre hors de cause la compagnie AXA FRANCE A titre subsidiaire, Limiter à 1% la responsabilité de Monsieur [O] dans la survenance des dommages dans la salle de bains des demandeurs SUR LES PREJUDICES DES DEMANDEURS Préjudice matériel Vu l'article 16 du CPC et l'article 31 du CPC ➪ Juger que Monsieur et Madame [F] ont été indemnisés par la MACIF ➪ Juger que seule la demande portant sur la reprise des embellissements de la salle de bains pourrait concerner Monsieur [O], ➪ Juger que les demandeurs ne communiquent pas les pièces au soutien de leur demande ➪ Juger que tous les travaux consécutifs aux sinistres de 2014/2016/2017 ne concernent pas Monsieur [O] En conséquence ➪ Rejeter la demande faite au titre du préjudice matériel comme mal fondée Préjudice de jouissance ➪ Juger que le préjudice de jouissance de la salle de bains est la conséquence du sinistre de 2016 imputable aux consorts [D] assuré par [E], ➪ Juger que la salle de bains a toujours été utilisée ➪ Juger que Monsieur [O] n'est en rien responsable d'un préjudice de jouissance de 2016 à 2020, les fonds séchant en 2019 du fait des travaux des consorts [D] Décision du 02 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 21/03702 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7C5 En conséquence ➪ Débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande de préjudice comme mal fondé A titre subsidiaire, ➪ Ramener à de plus justes proportions le préjudice de jouissance Préjudice moral ➪ Débouter Monsieur et Madame [F] de leur préjudice moral comme injustifié SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE AXA France Vu l'article 544 du code civil Vu l'article L123-4 du code des assurances ➪ Juger que la responsabilité de Monsieur et Madame [D], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], est engagée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ➪ Juger qu'[E] doit garantir Monsieur et Madame [D], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de leur responsabilité dans la survenance des désordres survenus chez Monsieur et Madame [F], ➪ Condamner Monsieur et Madame [D], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], leur assureur [E] à relever et garantir indemne la société AXA France de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et ce avec exécution provisoire ➪ Condamner in solidum Monsieur et Madame [F], Monsieur et Madame [D], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], leur assureur [E] à payer à la société AXA France la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ➪ Condamner in solidum Monsieur et Madame [F], Monsieur et Madame [D], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], leur assureur [E] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris e, dont distraction au profit de Maître Florence ROSANO conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ». Il est fait expressément référence aux pièces des dossiers et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 22 septembre 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 25 février 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026. Décision du 02 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 21/03702 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7C5 MOTIFS DE LA DÉCISION Si la société [E] [N] a conclu conjointement aux époux [D], et qu'elle indique dans ses écritures être l'assureur de l'immeuble du [Adresse 6] ainsi que des époux [D] en tant que copropriétaires de cet immeuble, il convient de relever que d'une part les demandeurs ont fait assigner la société [E] [N] sans préciser la qualité de son assuré tout en formulant des demandes exclusivement à l'égard de [E] [N] en tant qu'assureur de l'immeuble du [Adresse 6] ; d'autre part que le conseil de la société [E] [N] s'est constitué en tant qu'assureur du syndicat des copropriétaires ; et enfin que dans le chapeau de ses écritures, la société [E] [N] se présente uniquement comme l'assureur de l'immeuble du [Adresse 6]. Il en résulte donc que la société [E] [N] en tant qu'assureur des époux [D] n'est pas partie à la présente procédure, sans demande à son encontre. 1- Sur les demandes de « juger » Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties. 2- Sur le complément d'expertise En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] demande un complément d'expertise sur les deux causes retenues au niveau de la courette et du mur mitoyen, afin de réaliser des tests complémentaires et pour y attraire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], qui est également propriétaire du mur mitoyen mis en cause. Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'article 146 du même code dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Selon l'article 263 du code précité, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. L'article 246 du code susmentionné dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, qui selon l'article 238, ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] remet en cause le caractère suffisant des opérations expertales au niveau du mur mitoyen. A la lecture du rapport d'expertise, il apparaît que l'expert retient parmi les causes des désordres, l'état du mur mitoyen en se fondant sur ses observations à l'œil nu ainsi que sur son analyse en tant que professionnel, expliquant ne pas avoir jugé utile de procéder à d'autres vérifications (page 28), et ce en dépit de dires adressés par le conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]. Le juge n'étant pas tenu par les conclusions de l'expert, il sera tiré toutes les conséquences nécessaires des constatations et conclusions de l'expert, sans qu'en l'état, il ne soit apporté d'éléments techniques supplémentaires de nature à justifier une contre-expertise. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] remet en cause le caractère suffisant des opérations expertales au niveau du sol de la courette. Parmi les causes à l'origine des désordres, il apparait que l'expert retient également l'état du sol de la courette, bien qu'il précise n'avoir constaté aucun défaut d'entretien. Toutefois, il appuie ses conclusions sur une facture de la société FRANCHE INDUSTRIES en date du 2 octobre 2014 pour retenir l'existence d'une évacuation bouchée au niveau de la courette en 2014. L'expert retient également le défaut d'étanchéité de la gaine de ventilation de la courette, fondant ses conclusions sur ses observations ainsi que sur le rapport de la société ADD PHENIX en date du 4 mai 2017. Ces conclusions expertales résultent donc d'un état des lieux et d'une analyse des pièces produites par les parties sans qu'à ce stade il ne soit produit d'éléments techniques suffisants de nature à justifier une contre-expertise. Il convient enfin de souligner que le rapport d'expertise et l'ensemble des pièces ont été versés aux débats de manière contradictoire de sorte que toutes les parties y compris le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ont conclu sur ces points, étant précisé que le juge reste libre de son appréciation quant au caractère probant des pièces produites et du rapport d'expertise, l'expert n'ayant par ailleurs pas à apporter d'analyse juridique. En conséquence, à défaut de tout élément justifiant une mesure de contre-expertise, la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sur ce point sera rejetée. 3- Sur les désordres et leurs origines Le rapport d'expertise identifie trois dégâts des eaux, l'un survenu en septembre 2014, l'autre en 2016 ayant permis d'identifier notamment une fuite sous la baignoire de l'appartement appartenant désormais aux époux [D] et qui a été réparée, étant précisé que dans le même temps le chauffe-eau de la salle de bain des consorts [F] s'est décroché, arrachant les tuyaux. Un troisième dégât des eaux est survenu en février 2017, permettant d'identifier une fuite importante sur une canalisation privative du logement des époux [D]. L'expert judiciaire relève des désordres affectant principalement l'appartement des consorts [F], localisés dans leur salle à manger, avec la présence d'humidité coté mur mitoyen et salle d'eau (allant de 90% à 15 %). Il est également constaté la dégradation de la peinture de l'angle du mur. Au niveau de la salle d'eau, il est relevé un taux d'humidité évolutif allant de 90% à 25%, affectant l'ensemble du plafond, et sur la cloison, des traces de fixation en mâchefer du ballon d'eau chaude qui a chuté. Décision du 02 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 21/03702 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7C5 S'agissant des désordres de la salle à manger des consorts [F], l'expert identifie comme causes à l'origine : - La courette souffrant d'un manque d'entretien du siphon ce qui a conduit à une mise en charge, et une absence de trop plein. L'expert ajoute que l'eau de la courette s'est infiltrée en raison de l'étanchéité défaillante du conduit de la ventilation ; - Le mur mitoyen de refend de la courette présentant un interstice avec le boisseau de ventilation. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] remet en cause les conclusions de l'expert qui impute les désordres du séjour au défaut d'étanchéité de la gaine de ventilation de la courette. Or, il apparaît que l'expert s'appuie sur ses propres constatations, mais également (pages 9 et 23) sur l'analyse des pièces dont celles relatives aux interventions de la société FRANCHE INDUSTRIES des 24 et 26 septembre 2014, et de la société AAD PHENIX en date du 4 mai 2017 qui a elle-même expressément relevé le défaut d'étanchéité de la gaine litigieuse. D'autre part, l'expert note lui-même page 21 lors d'une visite que les solives métalliques du plancher sous la courette sont attaquées par la rouille de telle manière que « cette dégradation peut avoir été provoquée par des infiltrations et/ou également par la condensation ». Si l'expert ajoute ensuite que « ce point n'est pas forcément en lien ou à l'origine de la présence d'humidité dans le logement [F] », il fait référence à l'absence de lien de causalité entre l'état des solives et les désordres constatés. Dès lors, les conclusions de l'expert reposant sur ses propres constatations croisées à son analyse des pièces de la procédure, sans qu'aucun élément technique ne soit produit de nature à valablement les remettre en cause, le rapport de l'expertise ne saurait être contesté sur ce point. Il y a lieu de relever que, comme le soutiennent les défendeurs et notamment le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la société [E] [N], si l'expert impute en partie les désordres à l'état du mur mitoyen de la courette, ce dernier explique, page 23 et 27, que ses constatations s'agissant de ce mur reposent sur une situation visible à l'œil nu, sans être étayées par d'autres vérifications. L'expert indique lui-même que « cette possibilité d'infiltration n'a pas été vérifiée mais, semble plus que probable ». En réponse à l'un des dires, l'expert qualifie son analyse relative au mur mitoyen comme « la seule hypothèse tangible », page 29. Aussi, en l'absence d'élément suffisant démontrant le caractère certain du lien de causalité entre l'état du mur et les désordres constatés, et non seulement fortement probable, il convient de considérer que cette cause n'est pas suffisamment établie. Elle sera donc écartée. Il convient enfin de relever qu'en réponse à l'un des dires, l'expert explique, page 29, que la fuite dans le logement des époux [D] « a pu se propager en escalier le long du mur mitoyen et impacter le pied de l'angle du séjour des consorts [F] ». Cette indication n'étant corroborée par aucune autre mention du rapport, et l'expert évoquant cette cause comme probable, il convient de considérer que le caractère certain du lien de causalité entre cette fuite et les désordres n'est pas suffisamment établie, et qu'elle ne serait pas retenue. S'agissant des désordres de la salle de bain des consorts [F], l'expert les impute à : - Une fuite au niveau du logement des époux [D] repérée en juin 2016 ; - Des « possibles infiltrations permanentes et insidieuses » dues au manque d'étanchéité du sol de M. [O]. S'agissant des infiltrations provenant de l'appartement de M. [O], ce que remet en cause la société AXA, l'expert indique avoir relevé « 2 causes possibles », à savoir d'une part une infiltration d'eau au niveau du joint du pare douche, tout en soulignant qu'elle n'a aucune incidence sur de possibles infiltrations à l'étage inférieur. D'autre part, l'expert fait état des raccords d'évacuation sous dalle non visibles avec un sol plastique posé sur un carrelage, tout en notant que concernant les passages de canalisations « il n'a pas été constaté d'infiltration mais, cela correspond à une possibilité », concluant que les désordres sont consécutifs « à de possibles infiltrations permanentes et insidieuses par le sol de la salle de bain du logement de Mme [G] [O] ». Aussi, le caractère certain de ces causes provenant du logement de M. [O] ayant un lien direct avec les désordres n'étant pas mis en exergue de manière suffisante par l'expert, ces causes seront écartées. A défaut de tout autre cause des désordres imputables à M. [O], il ne saurait être recherché sa responsabilité, de sorte que toutes les demandes formées à son encontre seront rejetées. De la même manière, les demandes adressées à l'encontre de son assureur seront rejetées. 4- Sur les responsabilités a- Du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] L'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, antérieure à l'ordonnance du 30 octobre 2019, entrée en vigueur le 1er juin 2020, prévoit que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Il résulte de ces dispositions un régime de responsabilité objective, propre au syndicat des copropriétaires, qui rend ce dernier responsable de tout dommage causé par un défaut d'entretien d'une partie commune, sans qu'une faute de sa part ne doive être caractérisée. S'il incombe au copropriétaire agissant à l'encontre du syndicat des copropriétaires de démontrer un lien de causalité entre le défaut d'entretien et les préjudices subis, la copropriété ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une faute de celui-ci ou d'un tiers ou d'une force majeure. En l'espèce, les consorts [F] retiennent la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] pour les désordres en raison de l'état du sol de la courette, et du mur mitoyen. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sollicite le débouté de cette demande considérant que l'expertise n'est pas suffisante ; que la mise en cause du passage de ventilation dans le sol de la courette, qui présenterait un défaut d'étanchéité, n'a fait l'objet d'aucun test ; et que les désordres se sont résorbés sans qu'aucun travaux dans la courette ne soit réalisé. Il résulte de l'expertise que s'agissant des désordres du séjour, l'expert a retenu deux causes qu'il impute au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], à savoir l'état de la courette et le mur mitoyen. Comme développé ci-dessus, le mur mitoyen étant mis hors de cause, ce point ne sera pas examiné. S'agissant du défaut d'entretien du sol de la courette, il ressort de la facture en date du 2 octobre 2014 de la société FRANCHE INDUSTRIES, versée aux débats, que des infiltrations avaient été constatées le 24 septembre 2014 semblant provenir de la courette et que le 26 septembre 2014, il était constaté que la courette était engorgée de sorte qu'elle était évacuée en raison de la présence de matières obstruantes. Le fait que l'expert ait noté que depuis lors, cette courette était entretenue sans aucun nouvel engorgement ne saurait suffire à remettre en cause ses conclusions, cet élément permettant au contraire, comme le souligne l'expert, d'expliquer les raisons de la diminution des taux d'humidité chez les consorts [F]. S'agissant du défaut d'étanchéité de la gaine de ventilation de la courette, il apparait que la société AAD PHENIX en date du 4 mai 2017 avait expressément relevé ce point, sans qu'il ne soit démontré que le syndicat des copropriétaires ait entrepris de travaux pour y remédier. Compte tenu de ces éléments et du rapport d'expertise, le défaut d'entretien de cette gaine apparait donc suffisamment établi. Dès lors, compte tenu de ces éléments, mettant en évidence un défaut d'entretien du sol de la courette et de la gaine de ventilation, dont il n'est pas contesté qu'elles sont des parties communes de l'immeuble du [Adresse 6], et sans que le syndicat des copropriétaires n'invoque de cause exonératoire de responsabilité, la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sera engagée. b- Des époux [D] - A l'égard des consorts [F] En l'espèce, les consorts [F] invoquent la responsabilité des époux [D] sur le fondement de l'article 1240 et 1241 du code civil en raison du dégât des eaux provenant de leur bien et qu'ils ont acquis au moment des opérations d'expertise, ce que ces derniers ne contestent pas. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Il ressort de l'expertise que les installations sanitaires de l'appartement acquis par les époux [D] le 29 août 2018 présentaient des désordres à l'origine d'une fuite subie par les consorts [F]. Ce point est d'ailleurs corroboré par l'acte d'achat de l'appartement des époux [D] qui mentionne qu'une diminution du prix du bien leur a été consentie du fait du dégât des eaux et que ces derniers prendraient à leur charge en totalité la procédure engagée relative aux dégâts des eaux causées aux consorts [F]. Dès lors, les époux [D], acquéreurs de cet appartement et subrogés dans les droits et obligations du vendeur, seront tenus pour responsables des désordres de la salle de bain des consorts [F], causés par leurs installations sanitaires fuyardes. Décision du 02 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 21/03702 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7C5 - A l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] invoque la responsabilité des époux [D] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, expliquant que les fuites provenant de leur appartement ont causé un désordre connexe, au niveau des murs de la courette imposant des travaux de ravalement. Les époux [D] ne formulent aucune observation sur cette demande sauf à en demander le rejet. Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] retient la responsabilité des époux [D] en relevant que le rapport d'expertise, page 27, explique qu'un préjudice matériel a été subi, à savoir la détérioration de l'enduit de la façade de la courette, l'expert notant que la partie du ravalement autour de la fuite est plus détériorée que l'ensemble du ravalement, sans aucune autre précision ni analyse. Aucun élément du rapport ou de toute autre pièce technique ne permet d'imputer cette dégradation à une quelconque cause, l'expert faisant seulement état d'une fuite sans autre analyse. Dès lors, à défaut de tout élément permettant d'identifier la cause de ce désordre, cette demande sera rejetée c- Du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] En l'espèce le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] invoque la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] de la même rue en raison de l'état du mur mitoyen dont il a été démontré ci-dessus, qu'il ne pouvait être identifié de manière certaine comme constituant l'une des causes des désordres, de sorte que cette demande sera rejetée. 5- Sur les demandes de travaux En l'espèce, les consorts [F] demandent dans leur assignation la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à procéder aux travaux préconisés par l'expert sous astreinte de 100 euros par jour. Toutefois, il ressort de l'expertise et des écritures du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] que l'assemblée générale du 8 mars 2019 a voté les travaux d'étanchéité liquide au niveau du sol de la courette ainsi que le remplacement du siphon, et que ces travaux ont été réalisés, sans ce que ce point ne soit contesté. Cette demande apparaît donc sans objet. 6- Sur l'indemnisation des préjudices En l'espèce, les consorts [F] demandent le versement de la somme de 16.334,94 euros au titre du préjudice matériel, et la somme de 35.638 euros au titre du préjudice de jouissance pour les salon et salle de bain, outre un préjudice moral de 5.000 euros. S'agissant du préjudice matériel, les consorts [F] sollicitent le versement de la somme de 5.467,73 euros au titre de frais payés listant des factures diverses, qu'ils auraient payés et qui seraient en lien direct avec les préjudices subis, sans pour autant verser aux débats les pièces justificatives de nature à corroborer leurs seules déclarations, l'expert ayant également relevé ce point. Par ailleurs, l'expert a souligné que les consorts [F] avaient été indemnisés par l'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] pour la somme totale de 1.933,29 euros, sans que ces derniers ne produisent d'élément permettant d'identifier les postes dont ils ont déjà été indemnisés. En conséquence, cette demande sera rejetée. S'agissant des frais de remise en état, d'une part, ils sont chiffrés par l'expert à hauteur de 4.170,43 euros à partir du devis de l'entreprise DECORA en date du 15 mai 2019, l'expert expliquant, en réponse à un dire n'avoir retenu que certains postes de travaux. A défaut de tout élément technique de nature à justifier la remise en cause de ce chiffrage par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], il convient de prendre en compte cette somme, validée par l'expert. D'autre part, les consorts [F] demandent les sommes de 968, 1.771 et 6.520 euros, correspondant à des frais de peinture, de réparations et de remplacement du chauffe-eau, sans produire de justificatif sur ce point pour étayer le chiffrage, de sorte que la demande sur ces points sera rejetée. Les consorts [F] sollicitent enfin le versement de la somme de 1.330 euros correspondant à l'installation d'une armoire électrique de toilette, d'électricité pour déshumidificateur sur 6 ans, et de frais de courriers depuis juin 2014, sans aucune pièce justificative s'agissant de ces sommes, ni d'élément de nature à établir l'existence d'un lien direct avec les désordres constatés et les responsabilités retenues s'agissant plus particulièrement de l'armoire de toilette, de sorte que cette demande sera rejetée. S'agissant du préjudice de jouissance, l'expert retient un préjudice purement esthétique pouvant « éventuellement » concerner le salon pour la période de juin 2014 et pour la salle de bain à partir du 29 juin 2016, précisant que le logement est occupé à l'année. Les consorts [F] chiffrent le préjudice de jouissance de la salle de bain pour la période de juin 2016 à décembre 2020 sauf à parfaire, à hauteur de 4.750 euros, et pour le salon pour la période de juin 2014 à décembre 2020, sauf à parfaire, à hauteur de 30.888 euros. Force est de relever que, comme le souligne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], s'agissant d'un bien d'une surface de 150 m², dont il résulte du rapport d'expertise que les désordres sont d'une ampleur très limitée, sans qu'aucun élément ne soit produit de nature à caractériser et justifier le trouble invoqué au niveau du salon, il convient de rejeter cette demande. Concernant le préjudice de jouissance de la salle de bain, qui n'a fait l'objet d'aucune évaluation par l'expert et d'aucun dire des parties, sans qu'il ne soit produit aucun élément par les demandeurs de nature à caractériser l'existence effective d'un préjudice, il convient de considérer au regard des caractéristiques du bien et de l'ampleur des désordres subis, que l'existence d'un préjudice n'est pas suffisamment caractérisée. La demande sera donc rejetée. S'agissant du préjudice moral, à défaut de tout élément de nature à démontrer l'existence d'un préjudice distinct, effectivement subi, et qui serait en lien direct avec les désordres constatés, il convient de rejeter cette demande. Décision du 02 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 21/03702 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7C5 7- Sur la garantie de l'assureur En l'espèce, les consorts [F] demandent la condamnation solidaire de l'ensemble des défendeurs, ce qui inclus la société [E] [N] qu'ils ont fait assigner, et à l'encontre de laquelle ils concluent en sa qualité d'assureur de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] demande quant à lui l'application de son contrat d'assurance souscrit auprès de la société [E] [N]. La société [E] [N], qui conclut en tant qu'assureur de la copropriété du [Adresse 6], sollicite le débouté de toute demande à son encontre, et à tout le moins d'appliquer les limites de sa police d'assurance sans développer de moyen en droit et en fait sur ces points. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La preuve du principe de la garantie incombe à l'assuré. Il doit démontrer la réalité et l'étendue de l'obligation dont il réclame l'exécution par l'assureur. Selon l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. L'article L. 112-6 du code des assurances dispose que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Selon l'article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Il est établi que l'immeuble du [Adresse 6] est assuré auprès de la société [E] [N] par un contrat d'assurance multirisque immeuble à compter du 1er octobre 2009 prévoyant notamment de couvrir sans franchise les dégâts des eaux, tels qu'il en résulte des conditions particulières du contrat, seules pièces produites. Compte tenu de ces éléments, qui ne sont pas contestés, la garantie de la société [E] [N] en tant qu'assureur de l'immeuble est mobilisable à l'égard des consorts [F], et [E] [N] devra sa garantie à son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] pour l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Elle est fondée à opposer les limites de sa police à ses assurés et aux tiers lésés. Décision du 02 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 21/03702 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7C5 8- Sur les condamnations Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l'origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l'intégralité de ces préjudices, à les supposer établis. Aussi, compte tenu de ce qui précède, et des demandes des consorts [F], il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la société [E] [N], assureur de l'immeuble, et les époux [D] à verser aux consorts [F] la somme de 4.170,43 euros au titre des frais de remise en état. 9- Sur les appels en garantie Au préalable, il convient de relever que la société [E] [N] a été assignée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires et non en qualité d’assurerur des consorts [D]. L’acte de constitution de Maître [T] en lieu et place de Maitre [P] [X] mentionne bien qu’elle se constitue pour les consorts [U] et pour [E] mais uniquement en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et les époux [D] s'appellent réciproquement à se garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre. La société [E] [N] appelle quant à elle en garantie tout succombant. Si son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] fait partie des succombants, compte tenu du contrat d'assurance conclu entre eux, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ne saurait être appelé à garantir sa propre assurance. Dans la mesure où le tribunal est saisi de conclusions communes entre la société [E] [N] et les consorts [U], il convient d’intepréter la formule “tout succombant” utilisée par eux dans leur appel en garantie comme toute partie autre que leur co-concluant. Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil. Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut donc répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d'eux. En l'espèce et au regard des manquements imputables aux parties condamnées, du recours en garantie exercé et de l'appréciation de l'expert qui a considéré que les auteurs du dommage s'étaient chacun rendus responsables, le tribunal retient le partage de responsabilité par moitié entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et les époux [D]. Aussi, dans leurs recours entre elles, les parties sont garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, et tel que détaillé ci-dessous. 10- Sur la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur. Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires ne rapporte la preuve ni de ce que l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aurait dégénéré en abus du droit, ni de l'existence d'un préjudice en lien avec la faute invoquée. Il ne pourra dans ces circonstances qu'être débouté de ce chef de demande. 11- Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], les époux [D] et la société [E] [N], parties perdant le procès, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise, et dont distraction au profit de Maître Florence Rosano. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenus aux dépens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], les époux [D] et la société [E] [N] seront condamnés in solidum à payer aux consorts [F] la somme de 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes à ce titre. Compte tenu des éléments de la procédure et notamment des conclusions du rapport d'expertise, il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et de la société AXA les frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure. Ils seront donc déboutés de leurs demandes sur ce point. Décision du 02 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 21/03702 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7C5 - Sur l'exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], la société [E] [N], assureur de l'immeuble du [Adresse 16], Monsieur [C] [D] et Madame [J] [D] à verser à Monsieur [S] [F] et Madame [V] [F] la somme de 4.170,43 euros au titre des frais de remise en état ; CONDAMNE la société [E] [N], assureur de l'immeuble du [Adresse 16], à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] de l'intégralité des condamnations mises à sa charge au profit de Monsieur [S] [F] et Madame [V] [F] en ce compris les dépens et les frais irrépétibles ; DIT que la société [E] [N], assureur de de l'immeuble du [Adresse 16], est fondée à opposer les limites de sa police à ses assurés et aux tiers lésés ; FIXE le partage de responsabilité suivant : - le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]: 50%, - Monsieur [C] [D] et Madame [J] [D]: 50%, FAIT droit, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, aux appels en garantie suivants : - la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 16] à garantir Monsieur [C] [D] et Madame [J] [D], de toute condamnation prononcée à leur encontre, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles ; - la condamnation de Monsieur [C] [D] et Madame [J] [D] à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 16] de toute condamnation prononcée, à son encontre, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, Décision du 02 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 21/03702 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7C5 CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], Monsieur [C] [D] et Madame [J] [D] et la société [E] [N] assureur de l'immeuble du [Adresse 16] au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise, et dont distraction au profit de Maître Florence Rosano; CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], Monsieur [C] [D] et Madame [J] [D] et la société [E] [N], assureur de l'immeuble du [Adresse 16], à payer à Monsieur [S] [F] et Madame [V] [F] la somme de 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juin 2026. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code des assurances L123-4, code de procedure civile 144, code des assurances L112-6, code civil 699, code civil 655). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/01170
en commun : code des assurances L113-1, code des assurances L123-4, code des assurances L112-6
- 3 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/15024
en commun : code des assurances L123-4, code des assurances L112-6
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04580
en commun : code des assurances L123-4, code des assurances L112-6
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09519
en commun : code des assurances L123-4, code des assurances L112-6
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/16499
en commun : code des assurances L113-1, code des assurances L112-6
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/08348
en commun : code des assurances L113-1, code des assurances L112-6
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/03241
en commun : code des assurances L113-1, code des assurances L112-6
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01297
en commun : code des assurances L113-1, code des assurances L112-6
Mise à jour de la source le 2026-06-15T18:57:11.454Z.