Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 12 juin 2026, n° 25/02057
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 2 mai 1989, la société ICF LA SABLIÈRE a donné à bail à Monsieur [I], [V] [U] un logement sis [Adresse 3]. Monsieur [I], [V] [U] est décédé le 20 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, la société ICF La Sablière a fait assigner devant ce tribunal, M. [H] [Y], afin d'obtenir, avec exécution provisoire de voir : - Dire et juger la société ICF LA SABLIÈRE recevable et bien fondée en ses demandes - Prononcer la résiliation du bail du 2 mai 1989 qui liait la société ICF LA SABLIÈRE à feu Monsieur [I], [V] [U] à la date du 20 novembre 2023, date de son décès ; - Dire et juger Monsieur [Y] [H] occupant sans droit, ni titre du logement sis [Adresse 4] à [Localité 2] [Adresse 5]; - Ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [H], ainsi que celle de tous autres occupants, du logement sis [Adresse 3], avec l'assistance du Commissaire de Police du quartier et d'un serrurier en cas de besoin, et ce, sous astreinte, pour le contraindre à s'exécuter, de 50 € par jour de retard à compter du prononcé ou, à défaut, de la signification du jugement à intervenir ; - Dire et juger que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et que, passé ce délai, elle sera liquidée et qu'il sera à nouveau fait droit ; - Réserver la compétence du Juge de céans pour liquider l'astreinte : - Dire et juger que le sort des biens mobiliers se trouvera régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 à R.433-7 du Code de Procédures Civiles d'Exécution ; - Supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; - Condamner Monsieur [Y] [H] à verser à la société ICF LA SABLIÈRE, à compter du 21 novembre 2023, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré de 30% et des charges locatives récupérables, applicable si le contrat de bail était resté en vigueur, et ce, jusqu'à libération effective des lieux ; - Condamner Monsieur [Y] [H] à verser à la société ICF LA SABLIÈRE la somme de 8.604,36 €, arrêtée au 7 février 2025 ; - Ordonner la capitalisation des intérêts, par application de l'article 1154 du Code Civil - Condamner Monsieur [Y] [H] à verser à la société ICF LA SABLIÈRE une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Monsieur [Y] [H] aux dépens. A l'audience du 10 avril 2026, après trois renvois sollicités par le défendeur, la société ICF La Sablière, représentée par son avocat, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 16 448 euros au 24 février 2026 y ajoutant, de voir débouter le défendeur de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions. M. [H] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - Juger que le bail de Monsieur [U] [I] a été régulièrement transféré à Monsieur [T] [Y] - Débouter la société ICF Habitat [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes et prétentions. - A titre Subsidiaire : - Prononcer la résiliation judiciaire du bail - Juger l'absence de voie de fait - Constater que Monsieur [T] [Y] est occupant sans droit ni titre - Accorder à Monsieur [T] [Y] le bénéfice des dispositions des articles L412-1 et 6 du code des procédures civiles d'exécution - Accorder à Monsieur [T] [Y] le bénéfice des dispositions de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, et proroger le délai de l'article L412-1 de trois mois - Accorder à Monsieur [T] [Y] le bénéfice du délai maximal d'un an prévu aux articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, - Débouter la société ICF Habitat La sablière de sa demande d'astreinte - Débouter la société ICF Habitat La sablière de sa demande au titre de l'article 700 CPC et la condamner aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l'audience de plaidoirie pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le transfert du bail Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : - au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; -aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; - au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; - aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. Aux termes de l’article 40 de la même loi, l'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire. En l’espèce, M. [H] [Y] affirme que M. [I] [U], locataire en titre, lui aurait proposé de l’héberger, puis de faire de lui son co-locataire et qu’il serait resté dans son logement en qualité d’aidant, M. [I] [U] souffrant notamment de la maladie de Korsakof. Quelles que soient les conditions dans lesquelles M. [H] [Y] s’est installé au domicile de M. [I] [U], force est de constater qu’il ne remplit pas les conditions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dès lors qu’il n’est ni conjoint survivant, ni descendants, ni partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, ni ascendants, ou concubin notoire ou personne à charge, de M. [I] [U]. En conséquence, à défaut de répondre aux conditions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le bail n’a pu être transféré à M. [H] [Y] et a pris fin le 20 novembre 2023 au jour du décès de Monsieur [I], [V] [U]. La société ICF La Sablière est donc légitime à demander l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef. Le seul fait d'occuper les lieux de façon illicite ne suffisant pas à caractériser l'existence d'une voie de fait, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, il convient d'ordonner la libération des lieux selon les modalités énoncées dans le dispositif de la présente décision. Le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire en l’espèce, au regard de la possibilité de recourir à la force publique à l’exécution forcée de la décision d’expulsion. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, la société ICF La Sablière verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 24 février 2026, M. [H] [Y] lui devait la somme de 16 448 euros, soustraction faite des frais de procédure. M. [H] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, sera condamné à payer cette somme au bailleur. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée et faute pour la défenderesse d'apporter fondement légal à sa demande d'en être dispensée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier Sur l'indemnité d'occupation Afin de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient de dire que M. [Y] sera redevable à son égard d'une indemnité d'occupation, et ce jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion. Il convient de fixer le montant de cette indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et ce, jusqu'à libération effective des lieux. La demande visant à augmenter le montant du loyer de 30 % sera rejetée comme étant manifestement excessive. Sur la demande de délais pour quitter les lieux L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation, et que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir accomplies en vue de son relogement. En l’espèce, rien ne justifie de faire droit à la demande de délai de M. [H] [Y] qui occupe sans droit ni titre un logement depuis deux ans et demi sans en payer le le loyer. M. [H] [Y] justifie d’un emploi et produit des fiches de paye. Il ne démontre pas être dans l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales, de sorte que les délais prévus dans les dispositions ci-dessus n’ont pas lieu à s’appliquer. Sur les demandes accessoires M. [H] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens et condamné à régler la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions de transfert du droit au bail portant sur le logement au profit de M. [H] [Y] ne sont pas remplies, CONSTATE que le bail a pris fin du fait du décès de Monsieur [I], [V] [U] le 20 novembre 2023, ORDONNE à M. [H] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3], DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, REJETTE la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux, CONDAMNE Monsieur [G] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation, due jusqu'à la libération totale des lieux par remise effective des clés, au montant des loyers et charges éventuellement révisés qui auraient été payés si le bail avait continué après le décès du locataire et condamne M. [H] [Y] à son paiement, CONDAMNE M. [H] [Y] à régler à la société ICF La Sablière la somme de 16 448 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 février 2026 soustraction faite des frais de procédure, DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire, CONDAMNE M. [H] [Y] aux dépens et à régler la somme de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles à la société ICF La Sablière, DIT n’y avoir lieu d’écarter l'exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 12 juin 2026 La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Adèle GUILLOTTE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuel COSSON Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/02057 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FDG N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 12 juin 2026 DEMANDERESSE S.A. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004 DÉFENDEUR Monsieur [H] [Y], domicilié : chez Feu Monsieur [U] [V], [Adresse 2] représenté par Me Adèle GUILLOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2580 COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Anaïs RICCI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 avril 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier Décision du 12 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/02057 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FDG EXPOSE DU LITIGE Par acte du 2 mai 1989, la société ICF LA SABLIÈRE a donné à bail à Monsieur [I], [V] [U] un logement sis [Adresse 3]. Monsieur [I], [V] [U] est décédé le 20 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, la société ICF La Sablière a fait assigner devant ce tribunal, M. [H] [Y], afin d'obtenir, avec exécution provisoire de voir : - Dire et juger la société ICF LA SABLIÈRE recevable et bien fondée en ses demandes - Prononcer la résiliation du bail du 2 mai 1989 qui liait la société ICF LA SABLIÈRE à feu Monsieur [I], [V] [U] à la date du 20 novembre 2023, date de son décès ; - Dire et juger Monsieur [Y] [H] occupant sans droit, ni titre du logement sis [Adresse 4] à [Localité 2] [Adresse 5]; - Ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [H], ainsi que celle de tous autres occupants, du logement sis [Adresse 3], avec l'assistance du Commissaire de Police du quartier et d'un serrurier en cas de besoin, et ce, sous astreinte, pour le contraindre à s'exécuter, de 50 € par jour de retard à compter du prononcé ou, à défaut, de la signification du jugement à intervenir ; - Dire et juger que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et que, passé ce délai, elle sera liquidée et qu'il sera à nouveau fait droit ; - Réserver la compétence du Juge de céans pour liquider l'astreinte : - Dire et juger que le sort des biens mobiliers se trouvera régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 à R.433-7 du Code de Procédures Civiles d'Exécution ; - Supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; - Condamner Monsieur [Y] [H] à verser à la société ICF LA SABLIÈRE, à compter du 21 novembre 2023, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré de 30% et des charges locatives récupérables, applicable si le contrat de bail était resté en vigueur, et ce, jusqu'à libération effective des lieux ; - Condamner Monsieur [Y] [H] à verser à la société ICF LA SABLIÈRE la somme de 8.604,36 €, arrêtée au 7 février 2025 ; - Ordonner la capitalisation des intérêts, par application de l'article 1154 du Code Civil - Condamner Monsieur [Y] [H] à verser à la société ICF LA SABLIÈRE une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Monsieur [Y] [H] aux dépens. A l'audience du 10 avril 2026, après trois renvois sollicités par le défendeur, la société ICF La Sablière, représentée par son avocat, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 16 448 euros au 24 février 2026 y ajoutant, de voir débouter le défendeur de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions. M. [H] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - Juger que le bail de Monsieur [U] [I] a été régulièrement transféré à Monsieur [T] [Y] - Débouter la société ICF Habitat [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes et prétentions. - A titre Subsidiaire : - Prononcer la résiliation judiciaire du bail - Juger l'absence de voie de fait - Constater que Monsieur [T] [Y] est occupant sans droit ni titre - Accorder à Monsieur [T] [Y] le bénéfice des dispositions des articles L412-1 et 6 du code des procédures civiles d'exécution - Accorder à Monsieur [T] [Y] le bénéfice des dispositions de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, et proroger le délai de l'article L412-1 de trois mois - Accorder à Monsieur [T] [Y] le bénéfice du délai maximal d'un an prévu aux articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, - Débouter la société ICF Habitat La sablière de sa demande d'astreinte - Débouter la société ICF Habitat La sablière de sa demande au titre de l'article 700 CPC et la condamner aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l'audience de plaidoirie pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le transfert du bail Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : - au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; -aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; - au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; - aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. Aux termes de l’article 40 de la même loi, l'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire. En l’espèce, M. [H] [Y] affirme que M. [I] [U], locataire en titre, lui aurait proposé de l’héberger, puis de faire de lui son co-locataire et qu’il serait resté dans son logement en qualité d’aidant, M. [I] [U] souffrant notamment de la maladie de Korsakof. Quelles que soient les conditions dans lesquelles M. [H] [Y] s’est installé au domicile de M. [I] [U], force est de constater qu’il ne remplit pas les conditions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dès lors qu’il n’est ni conjoint survivant, ni descendants, ni partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, ni ascendants, ou concubin notoire ou personne à charge, de M. [I] [U]. En conséquence, à défaut de répondre aux conditions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le bail n’a pu être transféré à M. [H] [Y] et a pris fin le 20 novembre 2023 au jour du décès de Monsieur [I], [V] [U]. La société ICF La Sablière est donc légitime à demander l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef. Le seul fait d'occuper les lieux de façon illicite ne suffisant pas à caractériser l'existence d'une voie de fait, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, il convient d'ordonner la libération des lieux selon les modalités énoncées dans le dispositif de la présente décision. Le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire en l’espèce, au regard de la possibilité de recourir à la force publique à l’exécution forcée de la décision d’expulsion. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, la société ICF La Sablière verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 24 février 2026, M. [H] [Y] lui devait la somme de 16 448 euros, soustraction faite des frais de procédure. M. [H] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, sera condamné à payer cette somme au bailleur. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée et faute pour la défenderesse d'apporter fondement légal à sa demande d'en être dispensée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier Sur l'indemnité d'occupation Afin de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient de dire que M. [Y] sera redevable à son égard d'une indemnité d'occupation, et ce jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion. Il convient de fixer le montant de cette indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et ce, jusqu'à libération effective des lieux. La demande visant à augmenter le montant du loyer de 30 % sera rejetée comme étant manifestement excessive. Sur la demande de délais pour quitter les lieux L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation, et que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir accomplies en vue de son relogement. En l’espèce, rien ne justifie de faire droit à la demande de délai de M. [H] [Y] qui occupe sans droit ni titre un logement depuis deux ans et demi sans en payer le le loyer. M. [H] [Y] justifie d’un emploi et produit des fiches de paye. Il ne démontre pas être dans l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales, de sorte que les délais prévus dans les dispositions ci-dessus n’ont pas lieu à s’appliquer. Sur les demandes accessoires M. [H] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens et condamné à régler la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions de transfert du droit au bail portant sur le logement au profit de M. [H] [Y] ne sont pas remplies, CONSTATE que le bail a pris fin du fait du décès de Monsieur [I], [V] [U] le 20 novembre 2023, ORDONNE à M. [H] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3], DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, REJETTE la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux, CONDAMNE Monsieur [G] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation, due jusqu'à la libération totale des lieux par remise effective des clés, au montant des loyers et charges éventuellement révisés qui auraient été payés si le bail avait continué après le décès du locataire et condamne M. [H] [Y] à son paiement, CONDAMNE M. [H] [Y] à régler à la société ICF La Sablière la somme de 16 448 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 février 2026 soustraction faite des frais de procédure, DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire, CONDAMNE M. [H] [Y] aux dépens et à régler la somme de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles à la société ICF La Sablière, DIT n’y avoir lieu d’écarter l'exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 12 juin 2026 La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code civil 1751, code des procedures civiles d'execution 6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07001
en commun : code civil 1751, code des procedures civiles d'execution 6
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00228
en commun : code civil 1751, code des procedures civiles d'execution 6
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/11034
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code civil 1751
- 8 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/09402
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code civil 1751
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09352
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code civil 1751
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/10379
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code civil 1751
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00553
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code civil 1751
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00634
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code civil 1751
Mise à jour de la source le 2026-06-15T18:59:55.458Z.