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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, JCP, 8 septembre 2026, n° 26/00228

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 avril 2022 à effet du 26 avril suivant, l’Office de l’Habitat du Pays Basque HABITAT SUD ATLANTIC, ci-après dénommée EPIC HABITAT SUD ATLANTIC, a donné à bail à Monsieur [I] [W] et Madame [O] [G] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 5], bâtiment A à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 57,18 euros incluse, de 493,75 euros payable à terme échu et exigible le premier jour de chaque terme. 

Par acte sous seing privé du 4 mai 2022, l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC a donné à bail à Monsieur [I] [W] et Madame [O] [G] l’emplacement de parking couvert n° 99, situé [Adresse 6], bâtiment à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 6,12 euros incluse, de 31,12 euros payable dans les mêmes conditions que le loyer du logement. 

Le 29 avril 2024, Madame [O] [G] a donné congé, Monsieur [I] [W] devenant seul titulaire des contrats de bail.

Le 29 août 2025, Monsieur [I] [W] a informé le bailleur de son départ du logement pour s’installer en Côte d’Or, en précisant y avoir laissé sa fille, son fils, l’épouse et les enfants de celui-ci.

Le 2 octobre 2025, l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC a rappelé à Monsieur [I] [W], seul titulaire du contrats de bail, que sa famille ne pouvait occuper les lieux et qu’il lui appartenait de donner son congé et de restituer les clés du logement.

Le 24 novembre 2025, l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC a mis en demeure Monsieur [I] [W] de lui adresser son congé sous quinzaine et de convenir d’une date de rendez-vous pour procéder à la restitution des lieux, mais en vain.

Le 26 novembre 2025, l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC a fait délivrer aux occupants du logement litigieux une sommation interpellative dont il s’infère qu’il s’agit de Madame [Z] [W], fille de Monsieur [I] [W], Monsieur [H] [W], fils de Monsieur [I] [W], son épouse Madame [S] [U] et leurs deux enfants. 

Le 2 décembre 2025, la mise en demeure du 24 novembre précédent a été signifiée à Monsieur [I] [W] par commissaire de justice.

Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2026, l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC a fait assigner Monsieur [I] [W], Monsieur [H] [W], Madame [Z] [W] et Madame [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège et sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, 14 et 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :

dire et juger que Monsieur [H] [W], Madame [Z] [W] et Madame [S] [U] ne peuvent prétendre au transfert du bail consenti à Monsieur [I] [W], 
dire et juger que Monsieur [H] [W], son épouse Madame [S] [U] et leurs enfants, ainsi que sa soeur Madame [Z] [W] occupent les lieux litigieux illégalement et sont occupants sans droit ni titre,
ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [H] [W], Madame [Z] [W] et Madame [S] [U], ainsi que de tout occupant de leur chef,
dire et juger que les requis seront tenus de quitter, vider et rendre libres, tant de leurs personnes que de leurs biens et des biens de tous autres occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 3] ainsi que l’emplacement de parking couvert n° 99, sous peine d’expulsion manu militari et d’une astreinte de 20 euros par jour de retard,
condamner solidairement Monsieur [I] [W], Monsieur [H] [W], Madame [Z] [W] et Madame [S] [U] à lui payer, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant ne saurait être inférieur à celui du loyer initialement convenu augmenté des charges et subissant les mêmes augmentations, ainsi qu’une somme de 989,48 euros au titre de cette indemnité due pour les mois de novembre et décembre 2025, sauf à parfaire d’ici la date de l’audience,
dire que le mobilier laissé sur place sera déclaré abandonné dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
condamner solidairement Monsieur [I] [W], Monsieur [H] [W], Madame [Z] [W] et Madame [S] [U] à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner solidairement Monsieur [I] [W], Monsieur [H] [W], Madame [Z] [W] et Madame [S] [U] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront notamment le coût de la signification de la mise en demeure par commissaire de justice et celui de la sommation interpellative du 26 novembre 2025.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 7 juillet 2026.

Régulièrement représenté par Maître Isabelle GORGUET substituée par Maître Camille LEDUC, l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en confirmant que la somme de 989,48 euros qu’il réclame aux défendeurs correspond à l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2025.

Bien qu’ayant été régulièrement assignés par dépôt des actes en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [I] [W], Monsieur [H] [W], Madame [Z] [W] et Madame [S] [U] n’ont pas comparu ni personne pour eux.

Le délibéré a été fixé au 8 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt rendu par sa 3e chambre civile le 23 mars 2011, que la notification de l’assignation au préfet n’est pas requise lorsque l’action introduite par le bailleur tend à la reconnaissance de la qualité d’occupant sans droit ni titre du preneur, ce qui est bien le cas de l’espèce ;

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; 

Sur la demande principale

Sur l’occupation sans droit ni titre, l’expulsion et l’astreinte 

En application de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d'ordre public, en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit :

- du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du Code civil, 
- des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile, 
- du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, 
- des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile ;

Aux termes du paragraphe I, alinéa 2 de l’article 40 de la même loi, l’article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L.831-1du Code de la construction et de l’habitation ;

Conformément à l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;

Il est loisible de constater, au cas de l’espèce, d’une part que le logement n° 104 et l’emplacement de parking couvert n° 99 situés [Adresse 5] à [Localité 2], ont été donnés à bail par l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC, respectivement le 15 avril et le 4 mai 2022, aux seuls Monsieur [I] [W] et Madame [O] [G], d’autre part que Madame [O] [G] a quitté les lieux le 29 avril 2024 et Monsieur [I] [W], devenu l’unique titulaire du bail, le 29 août 2025, par ailleurs que le logement et l’emplacement de stationnement sont actuellement occupés par Monsieur [H] [W], fils de Monsieur [I] [W], son épouse Madame [S] [U] et leurs deux enfants, et Madame [Z] [W], fille de Monsieur [I] [W], et enfin qu’aucun de ces occupants ne remplit les conditions, fixées à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ci-dessus rappelé, permettant de bénéficier de la continuation du contrat de bail à l’issue de l’abandon du logement par son titulaire, Monsieur [H] [W] indiquant, dans ses réponses aux questions posées par la sommation interpellative du 26 novembre 2025, que son épouse, ses enfants, sa soeur qui vit avec eux et lui-même sont arrivés dans les lieux “au mois de mai, juin 2025", et y ont ainsi vécu avec Monsieur [I] [W] pendant moins d’une année ; 

Il résulte de ce constat que Monsieur [I] [W] a abandonné le logement n° 104 et l’emplacement de parking couvert n° 99 situés [Adresse 8], [Adresse 6] à [Localité 2], que Monsieur [H] [W], Madame [S] [U] et Madame [Z] [W] ont investi les lieux sans l’autorisation de leur propriétaire, l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC, en s’affranchissant de la procédure d’attribution des logements sociaux au détriment des demandeurs qui l’ont respectée en s’inscrivant sur les listes d’attente, et qu’il refusent obstinément de les libérer ;
 
De jurisprudence aussi ancienne que constante, le droit de propriété a un caractère absolu et prime sur le droit au respect du domicile de l’occupant que protège l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute occupation sans droit ni titre constituant un trouble manifestement illicite c’est-à-dire qui résulte, notamment, de toute perturbation générée par un fait qui constitue, directement ou indirectement, une violation évidente d’une règle de droit, permettant au propriétaire d’obtenir l’expulsion de l’occupant ;

L’occupation sans droit ni titre, depuis le mois d’août 2025, du logement et de l’emplacement de parking couvert litigieux par Monsieur [H] [W], Madame [S] [U] et Madame [Z] [W] en violation flagrante des règles de droit notamment posées à l’article 544 du Code civil et malgré les démarches amiables engagées par l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC pour les exhorter à les libérer, constitue par conséquent un trouble manifestement illicite ;

Par ailleurs, l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ;


Les circonstances de la cause précédemment rappelées mettent en évidence la volonté de Monsieur [H] [W], Madame [S] [U] et Madame [Z] [W] de se maintenir coûte que coûte dans le bien de l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC, une attitude qui occasionne en outre un préjudice aux demandeurs de logements sociaux qui ont respecté la procédure de leur attribution ; 

Il convient donc de constater que Monsieur [H] [W], Madame [S] [U] et Madame [Z] [W] occupent sans droit ni titre le logement n° 104 et l’emplacement de parking couvert n° 99, appartenant à l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC, situés [Adresse 5] à [Localité 2], de leur enjoindre de les libérer, tant de leurs personnes que de leurs biens et de tout occupant de leur chef, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de cette décision sous peine d’expulsion, en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte, au-delà, de 20 euros par jour de retard, et de dire que le sort des meubles et objets mobiliers qui seraient laissés sur place serait régi selon les dispositions des articles L.433-1 à 6 et R.433-1 à 3 du Code des procédures civiles d’exécution.



Sur la suppression du délai devant être respecté pour l’expulsion

Conformément à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue des article 8 et 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, d’application immédiate y compris pour les baux en cours à la date de l’entrée en vigueur de cette loi, l’expulsion ne peut avoir lieu, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7, le juge pouvant toutefois réduire ou supprimer ce délai notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ; par ailleurs, le délai de deux mois ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ; 

Il résulte de cet article qu’il n’est pas exclusif de motifs, autres que les quatre qu’il mentionne, pouvant justifier la réduction ou la suppression du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les locaux prévu à l’article L.411-1 du même code, l’emploi dans son libellé de l’adverbe “notamment”, synonyme de la locution “entre autres”, l’atteste ;

Les circonstances de la cause précédemment rappelées démontrent que Monsieur [H] [W], Madame [S] [U] et Madame [Z] [W] n’ont à l’évidence aucune intention de libérer volontairement le logement et l’emplacement de parking couvert litigieux qu’ils occupent illégalement depuis le mois de mai-juin 2025 ; 

Cette situation, empreinte d’une incontestable gravité et qui occasionne en outre un indéniable préjudice non seulement au bailleur qui ne peut pas récupérer son bien mais également aux demandeurs de logements sociaux qui respectent la procédure d’attribution en s’inscrivant sur les listes d’attente et qui doivent parfois patienter pendant des années pour devenir locataires, justifie qu’aucun délai ne soit accordé à Monsieur [H] [W], Madame [S] [U] et Madame [Z] [W] pour leur expulsion des lieux litigieux ; 

Le délai de deux mois fixé à l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution sera par conséquent supprimé.

Sur la dette locative 

Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Le relevé du compte locatif de Monsieur [I] [W] daté du 8 janvier 2026 démontre qu’il affichait au 31 décembre 2025 un solde négatif de 989,48 euros correspondant au solde du loyer et charges du mois de novembre 2025, soit 394,74 euros, et l’intégralité de celui du mois de novembre 2025, soit 594,74 euros ; la somme de 989,48 euros (394,74 + 594,74) que l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC réclame à Monsieur [I] [W] et aux occupants sans droit ni titre de ses biens est ainsi parfaitement justifiée ; 

En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ; 

Monsieur [I] [W], Monsieur [H] [W], Madame [Z] [W] et Madame [S] [U] seront donc solidairement condamnés à payer à l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC, au titre de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2025, une somme de 989,48 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2026, date de la demande en justice.

Sur l'indemnité d'occupation mensuelle

Monsieur [I] [W], Monsieur [H] [W], Madame [Z] [W] et Madame [S] [U] sont redevables envers l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC, depuis le 1er janvier 2026 et jusqu'à l’entière libération des lieux, d'une indemnité mensuelle d'occupation ;

Ils seront par conséquent solidairement condamnés à payer à l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC, à partir du 1er janvier 2026 et jusqu'à complète vidange des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu, soit 594,74 euros, et dont la demande d’augmentation, qu’aucun texte ne prévoit, sera par ailleurs rejetée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Les circonstances de la cause démontrent que son entière endosse doit être jetée sur Monsieur [I] [W], Monsieur [H] [W], Madame [Z] [W] et Madame [S] [U] qui ont bafoué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;

Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC les frais, non compris dans les dépens, qu'il a été contraint d'engager pour ester en justice ; 

Monsieur [I] [W], Monsieur [H] [W], Madame [Z] [W] et Madame [S] [U] seront donc solidairement condamnés à lui payer une somme de 800 euros.
 
Sur les dépens

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;

Monsieur [I] [W], Monsieur [H] [W], Madame [Z] [W] et Madame [S] [U], qui succombent, seront par conséquent solidairement condamnés aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût de la sommation interpellative du 26 novembre 2025 et celui de la mise en demeure signifiée par commissaire de justice le 2 décembre 2025.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Constate que Monsieur [H] [W], Madame [S] [U] et Madame [Z] [W] occupent sans droit ni titre le logement n° 104 et l’emplacement de parking couvert n° 99, appartenant à l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC, situés [Adresse 5] à [Localité 2].

Enjoint à Monsieur [H] [W], Madame [S] [U] et Madame [Z] [W] enjoindre de les libérer dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette décision.

À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Monsieur [H] [W], Madame [S] [U] et Madame [Z] [W], tant de leurs personnes que de leurs biens et de tout occupant de leur chef, par le commissaire de justice le premier requis, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte, au-delà, de 20 euros par jour de retard.

Dit que le sort des meubles et objets mobiliers sera régi, le cas échéant, selon les dispositions des articles L.433-1 à 6 et R.433-1 à 3 du Code des procédures civiles d’exécution.

Supprime le délai de deux mois, fixé à l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, devant être respecté pour l’expulsion.

Condamne solidairement Monsieur [I] [W], Monsieur [H] [W], Madame [Z] [W] et Madame [S] [U] à payer à l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC, au titre de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2025, une somme de NEUF CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS et QUARANTE-HUIT CENTIMES (989,48 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2026.

Condamne solidairement Monsieur [I] [W], Monsieur [H] [W], Madame [Z] [W] et Madame [S] [U] à payer à l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC, à partir du 1er janvier 2026 et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle de CINQ CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS et SOIXANTE-QUATORZE CENTIMES (594,74 euros). 

Déboute l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC de sa demande d’augmentation de l’indemnité d’occupation mensuelle.

Condamne solidairement Monsieur [I] [W], Monsieur [H] [W], Madame [Z] [W] et Madame [S] [U] à payer à l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC une somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne solidairement Monsieur [I] [W], Monsieur [H] [W], Madame [Z] [W] et Madame [S] [U] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût de la sommation interpellative du 26 novembre 2025 et celui de la mise en demeure signifiée par commissaire de justice le 2 décembre 2025.

Rappelle que l'exécution provisoire de cette ordonnance est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
N° RG 26/00228 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DLQ3

RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT DU 08 Septembre 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD




DEMANDEUR(S) :


Etablissement public HABITAT SUD ATLANTIC, sis [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle GORGUET de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE, substitué par Maître LEDUC



DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [U], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
non comparants ni représentés





DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 07 Juillet 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 08 Septembre 2026



copie délivrée à Me GORGUET





EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 avril 2022 à effet du 26 avril suivant, l’Office de l’Habitat du Pays Basque HABITAT SUD ATLANTIC, ci-après dénommée EPIC HABITAT SUD ATLANTIC, a donné à bail à Monsieur [I] [W] et Madame [O] [G] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 5], bâtiment A à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 57,18 euros incluse, de 493,75 euros payable à terme échu et exigible le premier jour de chaque terme. 

Par acte sous seing privé du 4 mai 2022, l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC a donné à bail à Monsieur [I] [W] et Madame [O] [G] l’emplacement de parking couvert n° 99, situé [Adresse 6], bâtiment à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 6,12 euros incluse, de 31,12 euros payable dans les mêmes conditions que le loyer du logement. 

Le 29 avril 2024, Madame [O] [G] a donné congé, Monsieur [I] [W] devenant seul titulaire des contrats de bail.

Le 29 août 2025, Monsieur [I] [W] a informé le bailleur de son départ du logement pour s’installer en Côte d’Or, en précisant y avoir laissé sa fille, son fils, l’épouse et les enfants de celui-ci.

Le 2 octobre 2025, l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC a rappelé à Monsieur [I] [W], seul titulaire du contrats de bail, que sa famille ne pouvait occuper les lieux et qu’il lui appartenait de donner son congé et de restituer les clés du logement.

Le 24 novembre 2025, l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC a mis en demeure Monsieur [I] [W] de lui adresser son congé sous quinzaine et de convenir d’une date de rendez-vous pour procéder à la restitution des lieux, mais en vain.

Le 26 novembre 2025, l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC a fait délivrer aux occupants du logement litigieux une sommation interpellative dont il s’infère qu’il s’agit de Madame [Z] [W], fille de Monsieur [I] [W], Monsieur [H] [W], fils de Monsieur [I] [W], son épouse Madame [S] [U] et leurs deux enfants. 

Le 2 décembre 2025, la mise en demeure du 24 novembre précédent a été signifiée à Monsieur [I] [W] par commissaire de justice.

Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2026, l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC a fait assigner Monsieur [I] [W], Monsieur [H] [W], Madame [Z] [W] et Madame [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège et sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, 14 et 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :

dire et juger que Monsieur [H] [W], Madame [Z] [W] et Madame [S] [U] ne peuvent prétendre au transfert du bail consenti à Monsieur [I] [W], 
dire et juger que Monsieur [H] [W], son épouse Madame [S] [U] et leurs enfants, ainsi que sa soeur Madame [Z] [W] occupent les lieux litigieux illégalement et sont occupants sans droit ni titre,
ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [H] [W], Madame [Z] [W] et Madame [S] [U], ainsi que de tout occupant de leur chef,
dire et juger que les requis seront tenus de quitter, vider et rendre libres, tant de leurs personnes que de leurs biens et des biens de tous autres occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 3] ainsi que l’emplacement de parking couvert n° 99, sous peine d’expulsion manu militari et d’une astreinte de 20 euros par jour de retard,
condamner solidairement Monsieur [I] [W], Monsieur [H] [W], Madame [Z] [W] et Madame [S] [U] à lui payer, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant ne saurait être inférieur à celui du loyer initialement convenu augmenté des charges et subissant les mêmes augmentations, ainsi qu’une somme de 989,48 euros au titre de cette indemnité due pour les mois de novembre et décembre 2025, sauf à parfaire d’ici la date de l’audience,
dire que le mobilier laissé sur place sera déclaré abandonné dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
condamner solidairement Monsieur [I] [W], Monsieur [H] [W], Madame [Z] [W] et Madame [S] [U] à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner solidairement Monsieur [I] [W], Monsieur [H] [W], Madame [Z] [W] et Madame [S] [U] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront notamment le coût de la signification de la mise en demeure par commissaire de justice et celui de la sommation interpellative du 26 novembre 2025.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 7 juillet 2026.

Régulièrement représenté par Maître Isabelle GORGUET substituée par Maître Camille LEDUC, l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en confirmant que la somme de 989,48 euros qu’il réclame aux défendeurs correspond à l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2025.

Bien qu’ayant été régulièrement assignés par dépôt des actes en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [I] [W], Monsieur [H] [W], Madame [Z] [W] et Madame [S] [U] n’ont pas comparu ni personne pour eux.

Le délibéré a été fixé au 8 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt rendu par sa 3e chambre civile le 23 mars 2011, que la notification de l’assignation au préfet n’est pas requise lorsque l’action introduite par le bailleur tend à la reconnaissance de la qualité d’occupant sans droit ni titre du preneur, ce qui est bien le cas de l’espèce ;

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; 

Sur la demande principale

Sur l’occupation sans droit ni titre, l’expulsion et l’astreinte 

En application de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d'ordre public, en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit :

- du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du Code civil, 
- des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile, 
- du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, 
- des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile ;

Aux termes du paragraphe I, alinéa 2 de l’article 40 de la même loi, l’article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L.831-1du Code de la construction et de l’habitation ;

Conformément à l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;

Il est loisible de constater, au cas de l’espèce, d’une part que le logement n° 104 et l’emplacement de parking couvert n° 99 situés [Adresse 5] à [Localité 2], ont été donnés à bail par l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC, respectivement le 15 avril et le 4 mai 2022, aux seuls Monsieur [I] [W] et Madame [O] [G], d’autre part que Madame [O] [G] a quitté les lieux le 29 avril 2024 et Monsieur [I] [W], devenu l’unique titulaire du bail, le 29 août 2025, par ailleurs que le logement et l’emplacement de stationnement sont actuellement occupés par Monsieur [H] [W], fils de Monsieur [I] [W], son épouse Madame [S] [U] et leurs deux enfants, et Madame [Z] [W], fille de Monsieur [I] [W], et enfin qu’aucun de ces occupants ne remplit les conditions, fixées à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ci-dessus rappelé, permettant de bénéficier de la continuation du contrat de bail à l’issue de l’abandon du logement par son titulaire, Monsieur [H] [W] indiquant, dans ses réponses aux questions posées par la sommation interpellative du 26 novembre 2025, que son épouse, ses enfants, sa soeur qui vit avec eux et lui-même sont arrivés dans les lieux “au mois de mai, juin 2025", et y ont ainsi vécu avec Monsieur [I] [W] pendant moins d’une année ; 

Il résulte de ce constat que Monsieur [I] [W] a abandonné le logement n° 104 et l’emplacement de parking couvert n° 99 situés [Adresse 8], [Adresse 6] à [Localité 2], que Monsieur [H] [W], Madame [S] [U] et Madame [Z] [W] ont investi les lieux sans l’autorisation de leur propriétaire, l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC, en s’affranchissant de la procédure d’attribution des logements sociaux au détriment des demandeurs qui l’ont respectée en s’inscrivant sur les listes d’attente, et qu’il refusent obstinément de les libérer ;
 
De jurisprudence aussi ancienne que constante, le droit de propriété a un caractère absolu et prime sur le droit au respect du domicile de l’occupant que protège l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute occupation sans droit ni titre constituant un trouble manifestement illicite c’est-à-dire qui résulte, notamment, de toute perturbation générée par un fait qui constitue, directement ou indirectement, une violation évidente d’une règle de droit, permettant au propriétaire d’obtenir l’expulsion de l’occupant ;

L’occupation sans droit ni titre, depuis le mois d’août 2025, du logement et de l’emplacement de parking couvert litigieux par Monsieur [H] [W], Madame [S] [U] et Madame [Z] [W] en violation flagrante des règles de droit notamment posées à l’article 544 du Code civil et malgré les démarches amiables engagées par l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC pour les exhorter à les libérer, constitue par conséquent un trouble manifestement illicite ;

Par ailleurs, l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ;


Les circonstances de la cause précédemment rappelées mettent en évidence la volonté de Monsieur [H] [W], Madame [S] [U] et Madame [Z] [W] de se maintenir coûte que coûte dans le bien de l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC, une attitude qui occasionne en outre un préjudice aux demandeurs de logements sociaux qui ont respecté la procédure de leur attribution ; 

Il convient donc de constater que Monsieur [H] [W], Madame [S] [U] et Madame [Z] [W] occupent sans droit ni titre le logement n° 104 et l’emplacement de parking couvert n° 99, appartenant à l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC, situés [Adresse 5] à [Localité 2], de leur enjoindre de les libérer, tant de leurs personnes que de leurs biens et de tout occupant de leur chef, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de cette décision sous peine d’expulsion, en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte, au-delà, de 20 euros par jour de retard, et de dire que le sort des meubles et objets mobiliers qui seraient laissés sur place serait régi selon les dispositions des articles L.433-1 à 6 et R.433-1 à 3 du Code des procédures civiles d’exécution.



Sur la suppression du délai devant être respecté pour l’expulsion

Conformément à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue des article 8 et 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, d’application immédiate y compris pour les baux en cours à la date de l’entrée en vigueur de cette loi, l’expulsion ne peut avoir lieu, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7, le juge pouvant toutefois réduire ou supprimer ce délai notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ; par ailleurs, le délai de deux mois ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ; 

Il résulte de cet article qu’il n’est pas exclusif de motifs, autres que les quatre qu’il mentionne, pouvant justifier la réduction ou la suppression du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les locaux prévu à l’article L.411-1 du même code, l’emploi dans son libellé de l’adverbe “notamment”, synonyme de la locution “entre autres”, l’atteste ;

Les circonstances de la cause précédemment rappelées démontrent que Monsieur [H] [W], Madame [S] [U] et Madame [Z] [W] n’ont à l’évidence aucune intention de libérer volontairement le logement et l’emplacement de parking couvert litigieux qu’ils occupent illégalement depuis le mois de mai-juin 2025 ; 

Cette situation, empreinte d’une incontestable gravité et qui occasionne en outre un indéniable préjudice non seulement au bailleur qui ne peut pas récupérer son bien mais également aux demandeurs de logements sociaux qui respectent la procédure d’attribution en s’inscrivant sur les listes d’attente et qui doivent parfois patienter pendant des années pour devenir locataires, justifie qu’aucun délai ne soit accordé à Monsieur [H] [W], Madame [S] [U] et Madame [Z] [W] pour leur expulsion des lieux litigieux ; 

Le délai de deux mois fixé à l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution sera par conséquent supprimé.

Sur la dette locative 

Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Le relevé du compte locatif de Monsieur [I] [W] daté du 8 janvier 2026 démontre qu’il affichait au 31 décembre 2025 un solde négatif de 989,48 euros correspondant au solde du loyer et charges du mois de novembre 2025, soit 394,74 euros, et l’intégralité de celui du mois de novembre 2025, soit 594,74 euros ; la somme de 989,48 euros (394,74 + 594,74) que l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC réclame à Monsieur [I] [W] et aux occupants sans droit ni titre de ses biens est ainsi parfaitement justifiée ; 

En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ; 

Monsieur [I] [W], Monsieur [H] [W], Madame [Z] [W] et Madame [S] [U] seront donc solidairement condamnés à payer à l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC, au titre de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2025, une somme de 989,48 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2026, date de la demande en justice.

Sur l'indemnité d'occupation mensuelle

Monsieur [I] [W], Monsieur [H] [W], Madame [Z] [W] et Madame [S] [U] sont redevables envers l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC, depuis le 1er janvier 2026 et jusqu'à l’entière libération des lieux, d'une indemnité mensuelle d'occupation ;

Ils seront par conséquent solidairement condamnés à payer à l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC, à partir du 1er janvier 2026 et jusqu'à complète vidange des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu, soit 594,74 euros, et dont la demande d’augmentation, qu’aucun texte ne prévoit, sera par ailleurs rejetée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Les circonstances de la cause démontrent que son entière endosse doit être jetée sur Monsieur [I] [W], Monsieur [H] [W], Madame [Z] [W] et Madame [S] [U] qui ont bafoué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;

Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC les frais, non compris dans les dépens, qu'il a été contraint d'engager pour ester en justice ; 

Monsieur [I] [W], Monsieur [H] [W], Madame [Z] [W] et Madame [S] [U] seront donc solidairement condamnés à lui payer une somme de 800 euros.
 
Sur les dépens

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;

Monsieur [I] [W], Monsieur [H] [W], Madame [Z] [W] et Madame [S] [U], qui succombent, seront par conséquent solidairement condamnés aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût de la sommation interpellative du 26 novembre 2025 et celui de la mise en demeure signifiée par commissaire de justice le 2 décembre 2025.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Constate que Monsieur [H] [W], Madame [S] [U] et Madame [Z] [W] occupent sans droit ni titre le logement n° 104 et l’emplacement de parking couvert n° 99, appartenant à l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC, situés [Adresse 5] à [Localité 2].

Enjoint à Monsieur [H] [W], Madame [S] [U] et Madame [Z] [W] enjoindre de les libérer dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette décision.

À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Monsieur [H] [W], Madame [S] [U] et Madame [Z] [W], tant de leurs personnes que de leurs biens et de tout occupant de leur chef, par le commissaire de justice le premier requis, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte, au-delà, de 20 euros par jour de retard.

Dit que le sort des meubles et objets mobiliers sera régi, le cas échéant, selon les dispositions des articles L.433-1 à 6 et R.433-1 à 3 du Code des procédures civiles d’exécution.

Supprime le délai de deux mois, fixé à l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, devant être respecté pour l’expulsion.

Condamne solidairement Monsieur [I] [W], Monsieur [H] [W], Madame [Z] [W] et Madame [S] [U] à payer à l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC, au titre de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2025, une somme de NEUF CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS et QUARANTE-HUIT CENTIMES (989,48 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2026.

Condamne solidairement Monsieur [I] [W], Monsieur [H] [W], Madame [Z] [W] et Madame [S] [U] à payer à l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC, à partir du 1er janvier 2026 et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle de CINQ CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS et SOIXANTE-QUATORZE CENTIMES (594,74 euros). 

Déboute l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC de sa demande d’augmentation de l’indemnité d’occupation mensuelle.

Condamne solidairement Monsieur [I] [W], Monsieur [H] [W], Madame [Z] [W] et Madame [S] [U] à payer à l’EPIC HABITAT SUD ATLANTIC une somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne solidairement Monsieur [I] [W], Monsieur [H] [W], Madame [Z] [W] et Madame [S] [U] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût de la sommation interpellative du 26 novembre 2025 et celui de la mise en demeure signifiée par commissaire de justice le 2 décembre 2025.

Rappelle que l'exécution provisoire de cette ordonnance est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 LE GREFFIER LE JUGE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution 3, code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code civil 1344, code des procedures civiles d'execution 6, code de la construction et de l'habitation L411-1, code civil 1751). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:19:52.289Z.