Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 15 juin 2026, n° 24/13471
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [Z], domicilié en Algérie, a ouvert un compte le 24 avril 1991 dans les livres de Société Générale sise à [Localité 3]. Lui reprochant de ne pas avoir exécuté les instructions qu'il lui avait adressées, M. [C] [Z] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et en indemnisation. Par courrier du 30 janvier 2025, la banque a informé M. [Z] de la clôture de son compte bancaire au 10 avril 2025. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 juillet 2025, M. [C] [Z] demande au tribunal, aux visas des articles L.133-10 du code monétaire et financier et 1231-1 du code civil, de : - Le recevoir en toutes ses demandes et le dire bien-fondé ; - Rejeter les prétentions de la Société Générale ; - Condamner la Société Générale, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, à lui régler la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé du fait du non-respect de l'obligation d'exécution de la banque ; Décision du 15 Juin 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 24/13471 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GPG - Condamner la Société Générale à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [Z] fait valoir que jusqu'à l'arrivée de sa nouvelle gestionnaire, Mme [U], soit de 1991 à 2019, l'ensemble des virements et des mouvements de fonds qu'il a sollicités, ont été exécutés. Il fait valoir que la banque a argué de divers motifs infondés ou fallacieux telles que l'absence de sa conseillère et la perte de sa signature, puis a sollicité la production de divers documents, demandes auxquelles il a déféré, pour refuser d'exécuter les instructions qu'il a émises et réitérées. Il fait valoir que la banque ne saurait exciper de son devoir de vigilance pour s'exonérer de sa responsabilité dès lors qu'elle ne justifie son refus d'exécution par aucun indice objectif d'irrégularité. Il rappelle que seuls deux ordres de virement ont été exécutés sur la période allant de janvier 2020 à janvier 2024. Il observe que l'inexécution des ordres de virement, et notamment ceux datés des 13 décembre 2023 et 21 janvier 2024, lui ont causé un préjudice financier. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 novembre 2025, la Société Générale demande au tribunal de : - Rejeter les demandes de M. [C] [Z] ; - Dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à l'encontre de la Société Générale, écarter l'exécution provisoire conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile et dans l'hypothèse où cette demande serait rejetée, subordonner l'éventuel rejet de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, par un dépôt du montant de la condamnation prononcée à son encontre entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux articles 514-5 et 519 du code de procédure civile ; - Condamner, en tout état de cause, M. [C] [Z] à verser une somme de 3 500 euros à la Société Générale au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La Société Générale fait valoir que l'évolution des règles en matière de lutte contre le blanchiment et de sécurisation des opérations de paiement a accru les obligations mises à la charge des établissements bancaires lors de l'entrée en relation et au cours de cette relation, notamment en leur imposant le devoir de s'assurer non seulement de l'authenticité des ordres de paiement reçus mais aussi du contenu desdits ordres. Elle observe que M. [Z] ne décrit pas de manière précise les ordres qu'il allègue comme n'ayant pas été exécutés, pour voir engager la responsabilité contractuelle de son établissement bancaire. La banque relève que M. [Z] qui réside en Algérie, s'est offusqué de remplir un ordre de paiement en bonne et due forme. Elle déclare également que la signature de M. [Z] figurant sur les documents officiels de la banque ne correspond pas à celle apparaissant sur les ordres de paiement reçus de sorte qu'elle n'a pas pu authentifier ses écrits. Elle précise ainsi avoir sollicité de M. [Z] la production de nombreuses pièces et de plusieurs compléments d'informations. Elle précise avoir notamment demandé à M. [Z] d'apposer ses deux signatures sur ses ordres. Elle estime que les ordres ont été exécutés dès que M. [Z] a satisfait aux demandes complémentaires de la banque. Elle ajoute que la carence de M. [Z] a ainsi abouti à la résiliation des contrats la liant à elle et à la clôture de l'ensemble des comptes et livrets ouverts dans ses livres. Elle ajoute que ni le principe ni le quantum du préjudice allégué n'est établi. L'ordonnance de clôture était rendue le 9 février 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs
MOTIFS En l'absence de contestation, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la réclamation de M. [C] [Z]. Les demandes tendant à voir le tribunal " dire et juger ", " constater ", " juger que " " dire que " ou " donner acte " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais de simples moyens ou arguments, le tribunal n'est dès lors pas saisi de ces demandes. Sur la mise en jeu de la responsabilité de la banque En application de l'article L. 133-6 I. du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. L'article L. 133-10 I. du même code précise que lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement ou d'initier une opération de paiement, il le notifie à l'utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l'article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d'une interdiction en vertu d'une autre disposition du droit de l'Union ou de droit national pertinente, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l'utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur. La convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais proportionnés aux coûts induits par une telle notification si le refus est objectivement justifié. Pour l'application des articles L. 133-13 et L. 133-22, un ordre de paiement refusé est réputé non reçu. L'article L. 133-13 dudit code dispose que le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier. Le prestataire de services de paiement doit exécuter l'ordre de paiement conformément aux termes des instructions qu'il a reçues et il est, en application de l'article L. 133-22 I du code monétaire et financier, responsable à l'égard du payeur de la bonne exécution de l'opération jusqu'à réception du montant de l'opération par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Il résulte de ces textes que le banquier est tenu de s'assurer de l'absence d'anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, susceptible d'affecter un ordre de virement et de vérifier la qualité du donneur d'ordre sous peine d'engager sa responsabilité. Le banquier est tenu d'une obligation de résultat quant à l'exécution correcte et prompte de l'ordre de virement. Il répond en outre à l'égard du donneur d'ordre de tous ses retards, erreurs et manquements. Par ailleurs, les banques sont tenues à une obligation de vigilance à l'égard de leur clientèle. Il résulte en effet des dispositions de l'article L. 561-5 du code monétaire et financier qu'elles doivent vérifier l'identité de leur client, ou du bénéficiaire effectif, lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant. Il est également attendu d'elles, conformément à l'article L. 561-6 dudit code, une vigilance constante et un examen attentif des opérations effectuées, en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires avec leur client. Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1353 du code civil énonce que Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, M. [Z] affirme dans ses écritures que la Société Générale n'a pas exécuté les ordres de paiement et de virement qu'il a émis entre janvier 2020 et janvier 2024, à l'exception de deux d'entre eux. Toutefois, ce dernier ne précise ni la date, ni le montant, ni l'objet ni le bénéficiaire des ordres litigieux dans ses dernières conclusions récapitulatives. L'ordre de virement du 26 février 2023 n'est pas produit aux débats. Sont seuls versés aux débats un ordre de virement d'un montant de 10000 euros en date du 8 juillet 2023, un ordre de conversion de 20000 pounds en euros et de virement sur son compte domicilié dans une banque algérienne en date du 8 juillet 2023, un bordereau d'expédition de chéquier daté du 8 juillet 2023, un courrier de M. [Z] du 13 décembre 2023 sollicitant d'une part, l'exécution d'un ordre de conversion de 20000 GBP et d'un ordre de virement de la somme convertie vers un de ses comptes [XXXXXXXXXX01] et d'autre part, l'exécution d'un ordre de virement d'un montant de 20000 euros vers son livret A, un ordre de conversion de 20000 pounds en euros et de virement sur le compte [XXXXXXXXXX01] en date du 21 janvier 2024. Il résulte des pièces produites aux débats que : - la signature de M. [Z] apposée sur la convention d'ouverture de compte diffère de manière notoire de celle apparaissant sur son passeport et de celle existant sur ses courriers, ses ordres de paiement et ordres de virement ; - S'agissant notamment de l'ordre de virement que M. [Z] indique avoir émis le 26 février 2023, la banque a, par courriel du 24 avril 2023, demandé à M. [Z] d'apposer ses deux signatures sur chacun des ordres de paiement ou/et de virement qu'il émettait ; - l'ordre de virement d'un montant de 10000 euros au profit du compte dont il est titulaire dans les livres de la banque algérienne (SOGEDZAL Société Générale Algérie), que M. [Z] dit avoir émis le 26 février 2023, a été exécuté le 3 mai 2023, après avoir été revêtu des deux signatures de M. [Z] le 24 avril 2023 ; - par courrier du 9 juillet 2023, M. [Z] a adressé à la Société Générale trois documents revêtus d'une signature ne correspondant pas à celle figurant sur la convention d'ouverture de compte courant ni à celle apposée sur la copie de son passeport ni à celle présente sur le courrier de M. [Z] demandant l'exécution des instructions suivantes : - un ordre de virement d'un montant de 10000 euros vers son compte ouvert dans les livres de la SOGEDZAL (Société Générale Algérie) en date du 8 juillet 2023, - un ordre de conversion de 20000 pounds en euros et de virement sur son compte domicilié dans une banque algérienne (dont le BIC n'est pas renseigné) en date du 8 juillet 2023, - un bordereau d'expédition de chéquier daté du 8 juillet 2023 (la case relative à l'expédition en DHL n'étant pas cochée) ; - par courriel du 1er août 2023, la Société Générale a demandé à M. [Z] de : - lui adresser la copie du RIB de son compte en Algérie, - renseigner le SWIFT et son numéro de compte complet sur l'ordre de virement de 20000 Pounds, après avoir été convertis en euros, vers son compte bancaire en euros, -remplir le bordereau d'expédition en cochant l'option DHL pour exécuter sa demande d'envoi d'un nouveau chéquier ; - par courriel du 16 octobre 2023, la banque a évoqué l'absence de la conseillère bancaire de M. [Z] et a sollicité l'envoi de pièces complémentaires pour exécuter les ordres de virement émis en juillet 2023, à savoir des ordres de virement dument remplis, la copie de son passeport et le bordereau d'expédition dument renseigné pour obtenir un nouveau chéquier ; - l'ordre de conversion de 20000 pounds en euros, émis le 8 juillet 2023, a été exécuté le 27 octobre 2023 ; - l'ordre de virement d'un montant de 10000 euros vers le compte de M. [Z] ouvert dans une banque algérienne (SOGEDZAL Société Générale Algérie), émis le 8 juillet 2023, a été exécuté le 30 octobre 2023 ; - le courrier de M. [Z] du 13 décembre 2023 ne contient ni le RIB ni l'IBAN du compte bénéficiaire des virements à exécuter ; - l'ordre de virement d'un montant de 20000 euros vers son livret A, énoncé dans le courrier de M. [Z] du 13 décembre 2023, a été exécuté le 5 janvier 2024 ; - s'agissant de l'ordre de change du 13 décembre 2023, la banque a demandé à M. [Z], par courriel du 17 janvier 2024, de lui envoyer le formulaire de change dument complété accompagné de la copie de son passeport ; par courriel du 12 février 2024, la banque lui a indiqué rester dans l'attente " de la copie des images des coordonnées officielles de votre compte algérien " et d' " une copie claire et complète de votre passeport en cours de validité ", précisant qu'il s'agit de " tous les éléments requis au traitement de votre demande " ; par courrier du 21 janvier 2024, M. [Z] a transmis diverses pièces (ordre de change complété et signé, copie de son passeport, ordre de virement daté et signé du 13 décembre 2023), toutefois, la banque lui a demandé, par courriel du 12 février 2024, la production d'une copie claire et complète de son passeport et le RIB de son compte bancaire algérien ; - Par courrier du 20 avril 2024, M. [Z] a transmis à la banque la copie de sa carte nationale d'identité, la copie de son passeport, une facture de téléphone récente, une copie de la facture de la boite postale, une fiche déclarative de profession, une auto-certification de résidence fiscale et un certificat de vie ; par courrier du 15 juillet 2024, la banque a indiqué à M. [Z] que certaines pièces étaient absentes ou non conformes et a sollicité l'envoi d'une fiche auto-certification de résidence fiscale, une copie intégrale de son justificatif de domicile/de domicile depuis moins d'un an ; la copie de son dernier avis d'imposition/non-imposition, la copie de sa pension de retraite et sa dernière attestation de résidence fiscale ; par courrier officiel du 16 septembre 2024, le conseil de M. [Z] a communiqué à la banque une auto-certification de résidence fiscale, la traduction du certificat de résidence fiscale, la copie du certificat de vie de mauvaise qualité, un justificatif de domicile (incomplet, seul le haut de la facture apparait), que ni le certificat de résidence fiscale en original (non traduit), ni le dernier avis d'imposition/non-imposition, ni la copie de sa pension de retraite n'ont été produits ; - par courrier du 30 janvier 2025, la banque a informé M. [Z] qu'à défaut de mise à jour de son dossier avant le 10 avril 2025, il encourait la résiliation de ses contrats et la clôture de l'ensemble de ses comptes et livrets ouverts dans les livres de la Société Générale. Il découle de ce qui précède que l'ensemble des ordres émanant de M. [Z] était affecté d'anomalies apparentes. Si certaines des instructions émanant de M. [Z] ont certes été exécutées plusieurs semaines après leur émission, elles l'ont, toutefois, été dès que les demandes de complément d'informations ou de signature ou d'envoi de pièces justificatives complémentaires ont été intégralement satisfaites par M. [Z]. Dès lors qu'un ordre de paiement et/ou de virement est renseigné de manière incomplète ou est revêtu d'une signature présentant une discordance avec celle figurant sur les documents officiels de référence de la banque, comme cela ressort du cas d'espèce, la Société Générale était bien fondée sur le fondement de son devoir de vigilance à refuser d'exécuter immédiatement les ordres reçus par son client. De même, le fait pour M. [Z] de ne pas avoir coché la case relative aux modalités d'expédition de son chéquier n'a pas permis à la banque de le lui adresser immédiatement. Le retard d'exécution des ordres litigieux ne saurait donc avoir un caractère fautif. S'agissant des instructions qui n'ont pas été exécutées, force est de constater qu'en dépit des multiples relances de la banque, les pièces produites par M. [Z] étaient soit incomplètes soit de mauvaise facture et certains des documents sollicités n'ont pas été communiqués. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Compte tenu des anomalies apparentes affectant ces ordres qui n'ont été ni supprimées ni corrigées, la banque n'a commis aucune faute en refusant de les exécuter. En l'absence de faute de la banque, la demande de dommages-intérêts formée par M. [Z] sera rejetée. Sur les autres demandes Partie perdante au procès, M. [C] [Z] sera condamné aux dépens. Pour ce motif, M. [C] [Z] sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner M. [C] [Z] à régler à la Société Générale la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable dès le 1er janvier 2020. Aucun élément ne commande de l'écarter. Compte tenu de la solution apportée au litige, les demandes subsidiaires de la Société Générale sont devenues sans objet.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à la Société Générale la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [C] [Z] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris, le 15 juin 2026. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le 15/06/2026 à : Me LE GALL (C456) CCC Me MAYER (R0280) CE ■ 9ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 24/13471 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GPG N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 15 Juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [C] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] / ALGERIE représenté par Maître Philippe LE GALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0456 DÉFENDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Valérie MAYER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R280 Décision du 15 Juin 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 24/13471 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GPG COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-président Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière, DÉBATS A l’audience du 30 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 juin 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [Z], domicilié en Algérie, a ouvert un compte le 24 avril 1991 dans les livres de Société Générale sise à [Localité 3]. Lui reprochant de ne pas avoir exécuté les instructions qu'il lui avait adressées, M. [C] [Z] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et en indemnisation. Par courrier du 30 janvier 2025, la banque a informé M. [Z] de la clôture de son compte bancaire au 10 avril 2025. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 juillet 2025, M. [C] [Z] demande au tribunal, aux visas des articles L.133-10 du code monétaire et financier et 1231-1 du code civil, de : - Le recevoir en toutes ses demandes et le dire bien-fondé ; - Rejeter les prétentions de la Société Générale ; - Condamner la Société Générale, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, à lui régler la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé du fait du non-respect de l'obligation d'exécution de la banque ; Décision du 15 Juin 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 24/13471 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GPG - Condamner la Société Générale à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [Z] fait valoir que jusqu'à l'arrivée de sa nouvelle gestionnaire, Mme [U], soit de 1991 à 2019, l'ensemble des virements et des mouvements de fonds qu'il a sollicités, ont été exécutés. Il fait valoir que la banque a argué de divers motifs infondés ou fallacieux telles que l'absence de sa conseillère et la perte de sa signature, puis a sollicité la production de divers documents, demandes auxquelles il a déféré, pour refuser d'exécuter les instructions qu'il a émises et réitérées. Il fait valoir que la banque ne saurait exciper de son devoir de vigilance pour s'exonérer de sa responsabilité dès lors qu'elle ne justifie son refus d'exécution par aucun indice objectif d'irrégularité. Il rappelle que seuls deux ordres de virement ont été exécutés sur la période allant de janvier 2020 à janvier 2024. Il observe que l'inexécution des ordres de virement, et notamment ceux datés des 13 décembre 2023 et 21 janvier 2024, lui ont causé un préjudice financier. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 novembre 2025, la Société Générale demande au tribunal de : - Rejeter les demandes de M. [C] [Z] ; - Dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à l'encontre de la Société Générale, écarter l'exécution provisoire conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile et dans l'hypothèse où cette demande serait rejetée, subordonner l'éventuel rejet de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, par un dépôt du montant de la condamnation prononcée à son encontre entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux articles 514-5 et 519 du code de procédure civile ; - Condamner, en tout état de cause, M. [C] [Z] à verser une somme de 3 500 euros à la Société Générale au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La Société Générale fait valoir que l'évolution des règles en matière de lutte contre le blanchiment et de sécurisation des opérations de paiement a accru les obligations mises à la charge des établissements bancaires lors de l'entrée en relation et au cours de cette relation, notamment en leur imposant le devoir de s'assurer non seulement de l'authenticité des ordres de paiement reçus mais aussi du contenu desdits ordres. Elle observe que M. [Z] ne décrit pas de manière précise les ordres qu'il allègue comme n'ayant pas été exécutés, pour voir engager la responsabilité contractuelle de son établissement bancaire. La banque relève que M. [Z] qui réside en Algérie, s'est offusqué de remplir un ordre de paiement en bonne et due forme. Elle déclare également que la signature de M. [Z] figurant sur les documents officiels de la banque ne correspond pas à celle apparaissant sur les ordres de paiement reçus de sorte qu'elle n'a pas pu authentifier ses écrits. Elle précise ainsi avoir sollicité de M. [Z] la production de nombreuses pièces et de plusieurs compléments d'informations. Elle précise avoir notamment demandé à M. [Z] d'apposer ses deux signatures sur ses ordres. Elle estime que les ordres ont été exécutés dès que M. [Z] a satisfait aux demandes complémentaires de la banque. Elle ajoute que la carence de M. [Z] a ainsi abouti à la résiliation des contrats la liant à elle et à la clôture de l'ensemble des comptes et livrets ouverts dans ses livres. Elle ajoute que ni le principe ni le quantum du préjudice allégué n'est établi. L'ordonnance de clôture était rendue le 9 février 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. MOTIFS En l'absence de contestation, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la réclamation de M. [C] [Z]. Les demandes tendant à voir le tribunal " dire et juger ", " constater ", " juger que " " dire que " ou " donner acte " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais de simples moyens ou arguments, le tribunal n'est dès lors pas saisi de ces demandes. Sur la mise en jeu de la responsabilité de la banque En application de l'article L. 133-6 I. du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. L'article L. 133-10 I. du même code précise que lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement ou d'initier une opération de paiement, il le notifie à l'utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l'article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d'une interdiction en vertu d'une autre disposition du droit de l'Union ou de droit national pertinente, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l'utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur. La convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais proportionnés aux coûts induits par une telle notification si le refus est objectivement justifié. Pour l'application des articles L. 133-13 et L. 133-22, un ordre de paiement refusé est réputé non reçu. L'article L. 133-13 dudit code dispose que le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier. Le prestataire de services de paiement doit exécuter l'ordre de paiement conformément aux termes des instructions qu'il a reçues et il est, en application de l'article L. 133-22 I du code monétaire et financier, responsable à l'égard du payeur de la bonne exécution de l'opération jusqu'à réception du montant de l'opération par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Il résulte de ces textes que le banquier est tenu de s'assurer de l'absence d'anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, susceptible d'affecter un ordre de virement et de vérifier la qualité du donneur d'ordre sous peine d'engager sa responsabilité. Le banquier est tenu d'une obligation de résultat quant à l'exécution correcte et prompte de l'ordre de virement. Il répond en outre à l'égard du donneur d'ordre de tous ses retards, erreurs et manquements. Par ailleurs, les banques sont tenues à une obligation de vigilance à l'égard de leur clientèle. Il résulte en effet des dispositions de l'article L. 561-5 du code monétaire et financier qu'elles doivent vérifier l'identité de leur client, ou du bénéficiaire effectif, lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant. Il est également attendu d'elles, conformément à l'article L. 561-6 dudit code, une vigilance constante et un examen attentif des opérations effectuées, en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires avec leur client. Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1353 du code civil énonce que Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, M. [Z] affirme dans ses écritures que la Société Générale n'a pas exécuté les ordres de paiement et de virement qu'il a émis entre janvier 2020 et janvier 2024, à l'exception de deux d'entre eux. Toutefois, ce dernier ne précise ni la date, ni le montant, ni l'objet ni le bénéficiaire des ordres litigieux dans ses dernières conclusions récapitulatives. L'ordre de virement du 26 février 2023 n'est pas produit aux débats. Sont seuls versés aux débats un ordre de virement d'un montant de 10000 euros en date du 8 juillet 2023, un ordre de conversion de 20000 pounds en euros et de virement sur son compte domicilié dans une banque algérienne en date du 8 juillet 2023, un bordereau d'expédition de chéquier daté du 8 juillet 2023, un courrier de M. [Z] du 13 décembre 2023 sollicitant d'une part, l'exécution d'un ordre de conversion de 20000 GBP et d'un ordre de virement de la somme convertie vers un de ses comptes [XXXXXXXXXX01] et d'autre part, l'exécution d'un ordre de virement d'un montant de 20000 euros vers son livret A, un ordre de conversion de 20000 pounds en euros et de virement sur le compte [XXXXXXXXXX01] en date du 21 janvier 2024. Il résulte des pièces produites aux débats que : - la signature de M. [Z] apposée sur la convention d'ouverture de compte diffère de manière notoire de celle apparaissant sur son passeport et de celle existant sur ses courriers, ses ordres de paiement et ordres de virement ; - S'agissant notamment de l'ordre de virement que M. [Z] indique avoir émis le 26 février 2023, la banque a, par courriel du 24 avril 2023, demandé à M. [Z] d'apposer ses deux signatures sur chacun des ordres de paiement ou/et de virement qu'il émettait ; - l'ordre de virement d'un montant de 10000 euros au profit du compte dont il est titulaire dans les livres de la banque algérienne (SOGEDZAL Société Générale Algérie), que M. [Z] dit avoir émis le 26 février 2023, a été exécuté le 3 mai 2023, après avoir été revêtu des deux signatures de M. [Z] le 24 avril 2023 ; - par courrier du 9 juillet 2023, M. [Z] a adressé à la Société Générale trois documents revêtus d'une signature ne correspondant pas à celle figurant sur la convention d'ouverture de compte courant ni à celle apposée sur la copie de son passeport ni à celle présente sur le courrier de M. [Z] demandant l'exécution des instructions suivantes : - un ordre de virement d'un montant de 10000 euros vers son compte ouvert dans les livres de la SOGEDZAL (Société Générale Algérie) en date du 8 juillet 2023, - un ordre de conversion de 20000 pounds en euros et de virement sur son compte domicilié dans une banque algérienne (dont le BIC n'est pas renseigné) en date du 8 juillet 2023, - un bordereau d'expédition de chéquier daté du 8 juillet 2023 (la case relative à l'expédition en DHL n'étant pas cochée) ; - par courriel du 1er août 2023, la Société Générale a demandé à M. [Z] de : - lui adresser la copie du RIB de son compte en Algérie, - renseigner le SWIFT et son numéro de compte complet sur l'ordre de virement de 20000 Pounds, après avoir été convertis en euros, vers son compte bancaire en euros, -remplir le bordereau d'expédition en cochant l'option DHL pour exécuter sa demande d'envoi d'un nouveau chéquier ; - par courriel du 16 octobre 2023, la banque a évoqué l'absence de la conseillère bancaire de M. [Z] et a sollicité l'envoi de pièces complémentaires pour exécuter les ordres de virement émis en juillet 2023, à savoir des ordres de virement dument remplis, la copie de son passeport et le bordereau d'expédition dument renseigné pour obtenir un nouveau chéquier ; - l'ordre de conversion de 20000 pounds en euros, émis le 8 juillet 2023, a été exécuté le 27 octobre 2023 ; - l'ordre de virement d'un montant de 10000 euros vers le compte de M. [Z] ouvert dans une banque algérienne (SOGEDZAL Société Générale Algérie), émis le 8 juillet 2023, a été exécuté le 30 octobre 2023 ; - le courrier de M. [Z] du 13 décembre 2023 ne contient ni le RIB ni l'IBAN du compte bénéficiaire des virements à exécuter ; - l'ordre de virement d'un montant de 20000 euros vers son livret A, énoncé dans le courrier de M. [Z] du 13 décembre 2023, a été exécuté le 5 janvier 2024 ; - s'agissant de l'ordre de change du 13 décembre 2023, la banque a demandé à M. [Z], par courriel du 17 janvier 2024, de lui envoyer le formulaire de change dument complété accompagné de la copie de son passeport ; par courriel du 12 février 2024, la banque lui a indiqué rester dans l'attente " de la copie des images des coordonnées officielles de votre compte algérien " et d' " une copie claire et complète de votre passeport en cours de validité ", précisant qu'il s'agit de " tous les éléments requis au traitement de votre demande " ; par courrier du 21 janvier 2024, M. [Z] a transmis diverses pièces (ordre de change complété et signé, copie de son passeport, ordre de virement daté et signé du 13 décembre 2023), toutefois, la banque lui a demandé, par courriel du 12 février 2024, la production d'une copie claire et complète de son passeport et le RIB de son compte bancaire algérien ; - Par courrier du 20 avril 2024, M. [Z] a transmis à la banque la copie de sa carte nationale d'identité, la copie de son passeport, une facture de téléphone récente, une copie de la facture de la boite postale, une fiche déclarative de profession, une auto-certification de résidence fiscale et un certificat de vie ; par courrier du 15 juillet 2024, la banque a indiqué à M. [Z] que certaines pièces étaient absentes ou non conformes et a sollicité l'envoi d'une fiche auto-certification de résidence fiscale, une copie intégrale de son justificatif de domicile/de domicile depuis moins d'un an ; la copie de son dernier avis d'imposition/non-imposition, la copie de sa pension de retraite et sa dernière attestation de résidence fiscale ; par courrier officiel du 16 septembre 2024, le conseil de M. [Z] a communiqué à la banque une auto-certification de résidence fiscale, la traduction du certificat de résidence fiscale, la copie du certificat de vie de mauvaise qualité, un justificatif de domicile (incomplet, seul le haut de la facture apparait), que ni le certificat de résidence fiscale en original (non traduit), ni le dernier avis d'imposition/non-imposition, ni la copie de sa pension de retraite n'ont été produits ; - par courrier du 30 janvier 2025, la banque a informé M. [Z] qu'à défaut de mise à jour de son dossier avant le 10 avril 2025, il encourait la résiliation de ses contrats et la clôture de l'ensemble de ses comptes et livrets ouverts dans les livres de la Société Générale. Il découle de ce qui précède que l'ensemble des ordres émanant de M. [Z] était affecté d'anomalies apparentes. Si certaines des instructions émanant de M. [Z] ont certes été exécutées plusieurs semaines après leur émission, elles l'ont, toutefois, été dès que les demandes de complément d'informations ou de signature ou d'envoi de pièces justificatives complémentaires ont été intégralement satisfaites par M. [Z]. Dès lors qu'un ordre de paiement et/ou de virement est renseigné de manière incomplète ou est revêtu d'une signature présentant une discordance avec celle figurant sur les documents officiels de référence de la banque, comme cela ressort du cas d'espèce, la Société Générale était bien fondée sur le fondement de son devoir de vigilance à refuser d'exécuter immédiatement les ordres reçus par son client. De même, le fait pour M. [Z] de ne pas avoir coché la case relative aux modalités d'expédition de son chéquier n'a pas permis à la banque de le lui adresser immédiatement. Le retard d'exécution des ordres litigieux ne saurait donc avoir un caractère fautif. S'agissant des instructions qui n'ont pas été exécutées, force est de constater qu'en dépit des multiples relances de la banque, les pièces produites par M. [Z] étaient soit incomplètes soit de mauvaise facture et certains des documents sollicités n'ont pas été communiqués. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Compte tenu des anomalies apparentes affectant ces ordres qui n'ont été ni supprimées ni corrigées, la banque n'a commis aucune faute en refusant de les exécuter. En l'absence de faute de la banque, la demande de dommages-intérêts formée par M. [Z] sera rejetée. Sur les autres demandes Partie perdante au procès, M. [C] [Z] sera condamné aux dépens. Pour ce motif, M. [C] [Z] sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner M. [C] [Z] à régler à la Société Générale la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable dès le 1er janvier 2020. Aucun élément ne commande de l'écarter. Compte tenu de la solution apportée au litige, les demandes subsidiaires de la Société Générale sont devenues sans objet. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à la Société Générale la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [C] [Z] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris, le 15 juin 2026. La Greffière La Présidente
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- 24 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00076
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- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/04127
en commun : code monetaire et financier L133-10, code monetaire et financier L561-5, code monetaire et financier L133-22
- 26 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/07951
en commun : code monetaire et financier L133-10, code monetaire et financier L561-5, code monetaire et financier L561-6, code de procedure civile 514-5
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/05980
en commun : code monetaire et financier L133-10, code monetaire et financier L561-5, code monetaire et financier L561-6, code de procedure civile 514-5
- 4 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à la mise en état · n° 23/09568
en commun : code monetaire et financier L561-5, code monetaire et financier L561-6, code monetaire et financier L133-22
Mise à jour de la source le 2026-06-15T19:00:22.591Z.