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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Niort, 1ere chambre civile, 27 avril 2026, n° 23/01853

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 15 juillet 2020, Monsieur [K] [A] a souscrit un prêt immobilier numéroté 15519 39015 00020751514 à hauteur de 25.400 euros auprès de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7], dans le but de financer l’acquisition de son logement. 

Ce crédit bénéficiait d’un taux de 1,30 % et était remboursable en 60 échéances mensuelles.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 juin 2022, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] a mis en demeure Monsieur [K] [A] de régler des mensualités impayées à hauteur de 1.317,54 euros, au titre du prêt numéroté 15519 39015 00020751514.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 juin 2023, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] a mis en demeure Monsieur [K] [A] de régler des mensualités impayées à hauteur de 6.285,61 euros, au titre du prêt numéroté 15519 39015 00020751514.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 septembre 2023 et reçue le 15 septembre 2023, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] a notifié à Monsieur [K] [A] la résiliation du prêt numéroté 15519 39015 00020751514 et l’a mis en demeure de régler le solde restant dû pour ce prêt, à hauteur de 19.165,03 euros, avant le 2 octobre 2023.

Aucun règlement n’est intervenu.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] a assigné Monsieur [K] [A] devant le tribunal judiciaire de Niort.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] demande au tribunal de :

Condamner Monsieur [K] [A] à lui payer la somme de 19.212,49 € au titre du prêt « MODULIMMO » n°20751514, suivant décompte arrêté au 27 novembre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 1,30%. 
Dire que les intérêts des sommes ci-dessus seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil. 
Débouter monsieur [K] [A] de l’ensemble de ses demandes, tant principale que subsidiaire, pour les motifs sus exposés. 
Rappeler que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit. 
Condamner Monsieur [K] [A] aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC.

La société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] soutient avoir sérieusement étudié la situation financière du défendeur préalablement à l’octroi du prêt et rappelle que la charge de la preuve pèse sur Monsieur [A], en application de la jurisprudence de la Cour de cassation. 

Elle fait valoir que l’offre de crédit, acceptée le 27 juillet 2020, était précédée d’une demande de crédit récapitulant toute la situation financière et patrimoniale du défendeur, l’exposé du financement, la synthèse du plan de financement, le calcul du taux d’endettement et le « reste à vivre », l’ensemble étant signé et paraphé par le défendeur. 

Elle indique et justifie que la fiche d’information standardisée européenne relative aux contrats de crédit immobilier a été remise au défendeur en même temps que l’offre, ce qu’il reconnait. 

Elle souligne que les deux crédits à la consommation du défendeur ont bien été pris en compte dans l’analyse financière. 

Elle s’oppose à la déchéance du droit aux intérêts et fait valoir qu’en plus des documents déjà évoqués, elle a sollicité du défendeur ses bulletins de paye de mars, avril et mai 2020 outre son avis d’imposition sur les revenus de 2017 et 2018, soit les deux années précédant la demande de prêt. 

Elle indique qu’elle n’aurait pas été opposée à une demande de délais de paiement sur deux années, mais s’oppose à la demande de report de la dette. A ce titre, elle relève que le défendeur explique avoir désormais une activité rémunérée, que sa situation ne sera pas différente dans deux ans et qu’il est illusoire que le défendeur puisse solder l’intégralité de la dette en une échéance après un report de deux années. 


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, Monsieur [K] [A] demande au tribunal de :

A titre principal : 
Constater que Monsieur [K] [A] est un emprunteur non averti. 
Constater que la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 7] n’a pas exécuté son obligation de mise en garde. 
Par conséquent, au titre de l’indemnisation de son préjudice, condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 7] à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 26.548,15 €. 
Constater que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 7] n’a pas procédé aux vérifications de la solvabilité de Monsieur [K] [A], imposées par le Code de la Consommation. 
Par conséquent, prononcer la déchéance des intérêts du crédit en litige. 
Ordonner la compensation de la somme due par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 7] avec celle sollicitée par elle d’un montant de 17.534,45 €. 
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 7], fins et conclusions plus amples ou contraires. 

A titre subsidiaire : 
Constater que la partie concluante ne conteste pas devoir le capital restant dû d’un montant de 17.534,45 €. 
Dire et juger que la dette de Monsieur [K] [A] sera reportée sur une période de vingt-quatre mois, produisant uniquement les intérêts prévus par l’article 1343-5 du Code Civil, et à titre subsidiaire, dire et juger que la dette de Monsieur [K] [A] sera échelonnée sur une période de vingt-quatre mois produisant uniquement les intérêts prévus par l’article 1343-5 du Code Civil. 
Débouter le CREDIT MUTUEL de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. 
Dire n’y avoir lieu à article 700 du Code de Procédure Civile. 
Statuer ce que de droit quant aux dépens, étant précisé que la partie concluante est bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale.

Monsieur [K] [A] soutient, à titre principal, que la banque n’a pas respecté son obligation de mise en garde à son égard, lequel résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation. Il fait valoir qu’il est chauffeur routier et n’a aucune connaissance particulière en matière de crédit bancaire. 

Il indique que la banque ne s’est pas renseignée sur sa situation financière et qu’elle ne verse aucune fiche patrimoine aux débats. Il soutient que la banque n’a pas vérifié sa solvabilité pour s’assurer que le crédit était supportable, tout en connaissant son état d’endettement dans la mesure où il avait souscrit un crédit pour sa voiture dans la même banque quelques mois plus tôt, outre un crédit consommation souscrit en décembre 2017 et allant jusqu’en décembre 2022. 

Il relève en outre qu’aucun questionnaire santé n’a été complété alors que sa santé avait déjà commencé à se dégrader. 

Il soutient que la banque lui a consenti un crédit excessif sans l’alerter sur le risque de non remboursement, ce qui constitue une faute. En raison des manquements de la banque, il n’a pas été en mesure de rembourser le crédit et demande l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 26.548,15 euros.

Il sollicite également la déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article 313-16 du code de la consommation. 

A titre subsidiaire, il ne conteste pas la montant de la dette à hauteur de 17.534,47 euros et demande, au visa de l’article 1343-5 du code civil, un report de paiement des sommes dues d’une durée de deux années, ainsi qu’à titre encore plus subsidiaire, un échelonnement de la dette sur 2 années. Il relève que la banque ne s’oppose pas à la demande d’échelonnement. 

Il expose avoir rencontré des difficultés financières et des problèmes de santé pendant de nombreux mois et précise avoir désormais des revenus réguliers, grâce aux revenus de son activité d’auto-entrepreneur, complétés par Pôle Emploi à hauteur de 12.000 euros par an. Il explique souhaiter bénéficier de sa retraite à temps plein à hauteur de 1.400 euros dans 9 trimestres et pouvoir cumuler ses revenus d’auto-entrepreneur, ce qui va lui permettre de régulariser les sommes dues. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Suivant ordonnance de clôture à effet différé en date du 23 octobre 2025, la clôture a été fixée au 19 décembre 2025, avec une audience de plaidoiries au 5 janvier 2026. 

Suivant ordonnance de clôture en date du 30 octobre 2025 portant révocation de l’ordonnance de clôture de 23 octobre 2025, la clôture a été fixée au 9 janvier 2026. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 et, en raison du manque d’effectif au greffe, mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la demande en paiement de la banque et la demande de dommages et intérêts du défendeur

Aux termes de l’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En l’espèce, il est constant que par acte sous seing privé du 15 juillet 2020, Monsieur [K] [A] a souscrit un prêt immobilier numéroté 15519 39015 00020751514 à hauteur de 25.400 euros auprès de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7]. 

La résiliation de ce contrat a été valablement notifiée au défendeur par la banque, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 septembre 2023, reçue le 15 septembre 2023, et aucun règlement n’est intervenu.

La créance de la banque s’élève à ce jour, suivant décompte du 27 novembre 2023, à la somme de 19.212,49 euros.

Il ressort des éléments du dossier que, préalablement à l’octroi du prêt, Monsieur [K] [A] a complété une demande de crédit qui détaille sa situation sa financière et patrimoniale, l’exposé du financement, la synthèse du plan de financement, la mention du taux d’effort maximal après investissement à hauteur de 28,64 % ainsi que la mention du reste à vivre mensuel après impôts à hauteur de 1.360 euros. Ce document mentionne les deux crédits à la consommation du défendeur.
La banque s’est par ailleurs assurée de la réalité des déclarations de Monsieur [K] [A] en obtenant la production de ses bulletins de paye de mars, avril et mai 2020 outre son avis d’imposition sur les revenus de 2017 et 2018, soit les deux années précédant la demande de prêt, ce dont elle justifie dans la présente instance.
En outre, Monsieur [K] [A] ne conteste pas que la fiche d’information standardisée européenne relative aux contrats de crédit immobilier lui a bien été remise, la banque justifiant de ce document. 
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’aucun manquement au devoir de mise garde n’est caractérisé et que la vérification de la solvabilité de Monsieur [K] [A] par la banque a valablement été effectuée. 
Monsieur [K] [A] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l’obligation de mise en garde ainsi que de sa demande de déchéance du droit aux intérêts. 
Le décompte de créance de la banque en date du 27 novembre 2023 indique une créance restant due à hauteur de 19.212,49 euros, au paiement de laquelle le défendeur sera condamné, avec intérêts au taux contractuel de 1,30% et capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil. 


II - Sur les demandes de report et d’échelonnement de la dette 

Aux termes de l’article 1345-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

En l’espèce, si Monsieur [K] [A] a pu rencontrer des difficultés financières par le passé, il explique et justifie que sa situation s’est améliorée, ce qui lui permet de bénéficier d’un revenu désormais stabilisé bien que modeste. 

Il ressort des attestations Pôle Emploi produites aux débats que le défendeur perçoit environ 1.000 euros d’aides au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. 

Ce revenu est complété par des revenus provenant de son activité de vente ambulante sur les marchés sous le statut d’auto-entrepreneur, laquelle a débuté en 2022 et apparaît désormais pérenne. 

L’attestation URSSAF du 13 mars 2024 indique 1558 euros de vente réalisés en 2023 et Monsieur [K] [A] indique que son activité se développe depuis 2024 avec la participation à de nouvelles foires et la possibilité pour ses clients de le régler par carte bancaire, ce qui a fait augmenter ses ventes. Il justifie ainsi d’encaissements par carte bancaire à hauteur de 274,10 euros en août 2024 et 1.084,42 euros en décembre 2024, qui confirment le développement de son activité d’auto entrepreneur grâce à la possibilité de paiement par carte bancaire.

Monsieur [K] [A] ne caractérise en revanche aucun élément permettant de justifier d’un report intégral de la dette pendant une durée de deux années, avec un paiement du solde en une seule échéance à l’issue de ce délai, de sorte que cette demande de report, qui n’apparaît pas réaliste au regard de la situation du défendeur, sera rejetée. 

Monsieur [K] [A] ne fait par ailleurs aucune proposition relative au montant à régler chaque mois dans le cadre de l’échelonnement qu’il sollicite, ce qui est regrettable. Il démontre cependant que sa situation financière s’est stabilisée, avec une capacité de remboursement du prêt immobilier litigieux. 

Par ailleurs, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement sur une durée de deux années dans ses écritures.



Dans ces conditions et au regard des éléments dont dispose le tribunal, il sera accordé à Monsieur [K] [A] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois suivant la signification du présent jugement, en 23 mensualités équivalentes de 600 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due en principal, soit 5.412,49 euros.


III - Sur les demandes accessoires

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Monsieur [K] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance. 

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

En l’espèce, au regard de la situation financière de Monsieur [K] [A], la demande de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 

Sur l’exécution provisoire

La présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [K] [A] au paiement à la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] de la somme de la somme de 19.212,49 € au titre du prêt immobilier numéroté 15519 39015 00020751514, suivant décompte arrêté au 27 novembre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 1,30% et capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l’obligation de mise en garde et de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [A] de sa demande de report de deux années du paiement de la dette ;

ACCORDE à Monsieur [K] [A] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois suivant la signification du présent jugement, en 23 mensualités équivalentes de 600 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due en principal, soit 5.412,49 euros ;

DIT que, pendant le délai de grâce, les sommes reportées porteront intérêt au taux légal ;

DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;

CONDAMNE Monsieur [K] [A] au paiement des dépens de la présente instance ;

DÉBOUTE la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de Niort, les jours, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile

(LH/YG) 
Minute n°
N° RG 23/01853 - N° Portalis DB24-W-B7H-EDLW
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le
à Me Sylvie CHAUVIN, Me Pauline JOUBERT
1 expédition au dossier



JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026



A l’audience publique du 26 Janvier 2026 du tribunal judiciaire, tenue par Lucie HUSSON, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assisté e de Marion DELAGE, cadre greffier, a été évoquée l’affaire opposant : 

DEMANDERESSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHAVAGNES [Localité 2] 
Immatriculée au rcs de la [Localité 3] sous le n°786 396 721
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie CHAUVIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES



DEFENDEUR:

Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Pauline JOUBERT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES




A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 27 Avril 2026, sous la signature de Lucie HUSSON,juge et de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier.









 
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 15 juillet 2020, Monsieur [K] [A] a souscrit un prêt immobilier numéroté 15519 39015 00020751514 à hauteur de 25.400 euros auprès de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7], dans le but de financer l’acquisition de son logement. 

Ce crédit bénéficiait d’un taux de 1,30 % et était remboursable en 60 échéances mensuelles.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 juin 2022, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] a mis en demeure Monsieur [K] [A] de régler des mensualités impayées à hauteur de 1.317,54 euros, au titre du prêt numéroté 15519 39015 00020751514.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 juin 2023, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] a mis en demeure Monsieur [K] [A] de régler des mensualités impayées à hauteur de 6.285,61 euros, au titre du prêt numéroté 15519 39015 00020751514.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 septembre 2023 et reçue le 15 septembre 2023, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] a notifié à Monsieur [K] [A] la résiliation du prêt numéroté 15519 39015 00020751514 et l’a mis en demeure de régler le solde restant dû pour ce prêt, à hauteur de 19.165,03 euros, avant le 2 octobre 2023.

Aucun règlement n’est intervenu.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] a assigné Monsieur [K] [A] devant le tribunal judiciaire de Niort.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] demande au tribunal de :

Condamner Monsieur [K] [A] à lui payer la somme de 19.212,49 € au titre du prêt « MODULIMMO » n°20751514, suivant décompte arrêté au 27 novembre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 1,30%. 
Dire que les intérêts des sommes ci-dessus seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil. 
Débouter monsieur [K] [A] de l’ensemble de ses demandes, tant principale que subsidiaire, pour les motifs sus exposés. 
Rappeler que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit. 
Condamner Monsieur [K] [A] aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC.

La société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] soutient avoir sérieusement étudié la situation financière du défendeur préalablement à l’octroi du prêt et rappelle que la charge de la preuve pèse sur Monsieur [A], en application de la jurisprudence de la Cour de cassation. 

Elle fait valoir que l’offre de crédit, acceptée le 27 juillet 2020, était précédée d’une demande de crédit récapitulant toute la situation financière et patrimoniale du défendeur, l’exposé du financement, la synthèse du plan de financement, le calcul du taux d’endettement et le « reste à vivre », l’ensemble étant signé et paraphé par le défendeur. 

Elle indique et justifie que la fiche d’information standardisée européenne relative aux contrats de crédit immobilier a été remise au défendeur en même temps que l’offre, ce qu’il reconnait. 

Elle souligne que les deux crédits à la consommation du défendeur ont bien été pris en compte dans l’analyse financière. 

Elle s’oppose à la déchéance du droit aux intérêts et fait valoir qu’en plus des documents déjà évoqués, elle a sollicité du défendeur ses bulletins de paye de mars, avril et mai 2020 outre son avis d’imposition sur les revenus de 2017 et 2018, soit les deux années précédant la demande de prêt. 

Elle indique qu’elle n’aurait pas été opposée à une demande de délais de paiement sur deux années, mais s’oppose à la demande de report de la dette. A ce titre, elle relève que le défendeur explique avoir désormais une activité rémunérée, que sa situation ne sera pas différente dans deux ans et qu’il est illusoire que le défendeur puisse solder l’intégralité de la dette en une échéance après un report de deux années. 


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, Monsieur [K] [A] demande au tribunal de :

A titre principal : 
Constater que Monsieur [K] [A] est un emprunteur non averti. 
Constater que la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 7] n’a pas exécuté son obligation de mise en garde. 
Par conséquent, au titre de l’indemnisation de son préjudice, condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 7] à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 26.548,15 €. 
Constater que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 7] n’a pas procédé aux vérifications de la solvabilité de Monsieur [K] [A], imposées par le Code de la Consommation. 
Par conséquent, prononcer la déchéance des intérêts du crédit en litige. 
Ordonner la compensation de la somme due par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 7] avec celle sollicitée par elle d’un montant de 17.534,45 €. 
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 7], fins et conclusions plus amples ou contraires. 

A titre subsidiaire : 
Constater que la partie concluante ne conteste pas devoir le capital restant dû d’un montant de 17.534,45 €. 
Dire et juger que la dette de Monsieur [K] [A] sera reportée sur une période de vingt-quatre mois, produisant uniquement les intérêts prévus par l’article 1343-5 du Code Civil, et à titre subsidiaire, dire et juger que la dette de Monsieur [K] [A] sera échelonnée sur une période de vingt-quatre mois produisant uniquement les intérêts prévus par l’article 1343-5 du Code Civil. 
Débouter le CREDIT MUTUEL de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. 
Dire n’y avoir lieu à article 700 du Code de Procédure Civile. 
Statuer ce que de droit quant aux dépens, étant précisé que la partie concluante est bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale.

Monsieur [K] [A] soutient, à titre principal, que la banque n’a pas respecté son obligation de mise en garde à son égard, lequel résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation. Il fait valoir qu’il est chauffeur routier et n’a aucune connaissance particulière en matière de crédit bancaire. 

Il indique que la banque ne s’est pas renseignée sur sa situation financière et qu’elle ne verse aucune fiche patrimoine aux débats. Il soutient que la banque n’a pas vérifié sa solvabilité pour s’assurer que le crédit était supportable, tout en connaissant son état d’endettement dans la mesure où il avait souscrit un crédit pour sa voiture dans la même banque quelques mois plus tôt, outre un crédit consommation souscrit en décembre 2017 et allant jusqu’en décembre 2022. 

Il relève en outre qu’aucun questionnaire santé n’a été complété alors que sa santé avait déjà commencé à se dégrader. 

Il soutient que la banque lui a consenti un crédit excessif sans l’alerter sur le risque de non remboursement, ce qui constitue une faute. En raison des manquements de la banque, il n’a pas été en mesure de rembourser le crédit et demande l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 26.548,15 euros.

Il sollicite également la déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article 313-16 du code de la consommation. 

A titre subsidiaire, il ne conteste pas la montant de la dette à hauteur de 17.534,47 euros et demande, au visa de l’article 1343-5 du code civil, un report de paiement des sommes dues d’une durée de deux années, ainsi qu’à titre encore plus subsidiaire, un échelonnement de la dette sur 2 années. Il relève que la banque ne s’oppose pas à la demande d’échelonnement. 

Il expose avoir rencontré des difficultés financières et des problèmes de santé pendant de nombreux mois et précise avoir désormais des revenus réguliers, grâce aux revenus de son activité d’auto-entrepreneur, complétés par Pôle Emploi à hauteur de 12.000 euros par an. Il explique souhaiter bénéficier de sa retraite à temps plein à hauteur de 1.400 euros dans 9 trimestres et pouvoir cumuler ses revenus d’auto-entrepreneur, ce qui va lui permettre de régulariser les sommes dues. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Suivant ordonnance de clôture à effet différé en date du 23 octobre 2025, la clôture a été fixée au 19 décembre 2025, avec une audience de plaidoiries au 5 janvier 2026. 

Suivant ordonnance de clôture en date du 30 octobre 2025 portant révocation de l’ordonnance de clôture de 23 octobre 2025, la clôture a été fixée au 9 janvier 2026. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 et, en raison du manque d’effectif au greffe, mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.











MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la demande en paiement de la banque et la demande de dommages et intérêts du défendeur

Aux termes de l’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En l’espèce, il est constant que par acte sous seing privé du 15 juillet 2020, Monsieur [K] [A] a souscrit un prêt immobilier numéroté 15519 39015 00020751514 à hauteur de 25.400 euros auprès de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7]. 

La résiliation de ce contrat a été valablement notifiée au défendeur par la banque, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 septembre 2023, reçue le 15 septembre 2023, et aucun règlement n’est intervenu.

La créance de la banque s’élève à ce jour, suivant décompte du 27 novembre 2023, à la somme de 19.212,49 euros.

Il ressort des éléments du dossier que, préalablement à l’octroi du prêt, Monsieur [K] [A] a complété une demande de crédit qui détaille sa situation sa financière et patrimoniale, l’exposé du financement, la synthèse du plan de financement, la mention du taux d’effort maximal après investissement à hauteur de 28,64 % ainsi que la mention du reste à vivre mensuel après impôts à hauteur de 1.360 euros. Ce document mentionne les deux crédits à la consommation du défendeur.
La banque s’est par ailleurs assurée de la réalité des déclarations de Monsieur [K] [A] en obtenant la production de ses bulletins de paye de mars, avril et mai 2020 outre son avis d’imposition sur les revenus de 2017 et 2018, soit les deux années précédant la demande de prêt, ce dont elle justifie dans la présente instance.
En outre, Monsieur [K] [A] ne conteste pas que la fiche d’information standardisée européenne relative aux contrats de crédit immobilier lui a bien été remise, la banque justifiant de ce document. 
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’aucun manquement au devoir de mise garde n’est caractérisé et que la vérification de la solvabilité de Monsieur [K] [A] par la banque a valablement été effectuée. 
Monsieur [K] [A] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l’obligation de mise en garde ainsi que de sa demande de déchéance du droit aux intérêts. 
Le décompte de créance de la banque en date du 27 novembre 2023 indique une créance restant due à hauteur de 19.212,49 euros, au paiement de laquelle le défendeur sera condamné, avec intérêts au taux contractuel de 1,30% et capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil. 


II - Sur les demandes de report et d’échelonnement de la dette 

Aux termes de l’article 1345-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

En l’espèce, si Monsieur [K] [A] a pu rencontrer des difficultés financières par le passé, il explique et justifie que sa situation s’est améliorée, ce qui lui permet de bénéficier d’un revenu désormais stabilisé bien que modeste. 

Il ressort des attestations Pôle Emploi produites aux débats que le défendeur perçoit environ 1.000 euros d’aides au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. 

Ce revenu est complété par des revenus provenant de son activité de vente ambulante sur les marchés sous le statut d’auto-entrepreneur, laquelle a débuté en 2022 et apparaît désormais pérenne. 

L’attestation URSSAF du 13 mars 2024 indique 1558 euros de vente réalisés en 2023 et Monsieur [K] [A] indique que son activité se développe depuis 2024 avec la participation à de nouvelles foires et la possibilité pour ses clients de le régler par carte bancaire, ce qui a fait augmenter ses ventes. Il justifie ainsi d’encaissements par carte bancaire à hauteur de 274,10 euros en août 2024 et 1.084,42 euros en décembre 2024, qui confirment le développement de son activité d’auto entrepreneur grâce à la possibilité de paiement par carte bancaire.

Monsieur [K] [A] ne caractérise en revanche aucun élément permettant de justifier d’un report intégral de la dette pendant une durée de deux années, avec un paiement du solde en une seule échéance à l’issue de ce délai, de sorte que cette demande de report, qui n’apparaît pas réaliste au regard de la situation du défendeur, sera rejetée. 

Monsieur [K] [A] ne fait par ailleurs aucune proposition relative au montant à régler chaque mois dans le cadre de l’échelonnement qu’il sollicite, ce qui est regrettable. Il démontre cependant que sa situation financière s’est stabilisée, avec une capacité de remboursement du prêt immobilier litigieux. 

Par ailleurs, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement sur une durée de deux années dans ses écritures.



Dans ces conditions et au regard des éléments dont dispose le tribunal, il sera accordé à Monsieur [K] [A] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois suivant la signification du présent jugement, en 23 mensualités équivalentes de 600 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due en principal, soit 5.412,49 euros.


III - Sur les demandes accessoires

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Monsieur [K] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance. 

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

En l’espèce, au regard de la situation financière de Monsieur [K] [A], la demande de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 

Sur l’exécution provisoire

La présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [K] [A] au paiement à la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] de la somme de la somme de 19.212,49 € au titre du prêt immobilier numéroté 15519 39015 00020751514, suivant décompte arrêté au 27 novembre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 1,30% et capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l’obligation de mise en garde et de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [A] de sa demande de report de deux années du paiement de la dette ;

ACCORDE à Monsieur [K] [A] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois suivant la signification du présent jugement, en 23 mensualités équivalentes de 600 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due en principal, soit 5.412,49 euros ;

DIT que, pendant le délai de grâce, les sommes reportées porteront intérêt au taux légal ;

DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;

CONDAMNE Monsieur [K] [A] au paiement des dépens de la présente instance ;

DÉBOUTE la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de Niort, les jours, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1345-5, code de la consommation 313-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-15T19:15:08.434Z.