Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, CHAMBRE CTX DE PROXIMITE, 5 mai 2026, n° 23/01632
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée en date du 20/07/2020 , la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé à M. [M] [X] un prêt de 12000 euros d’une durée totale de 72 mois remboursable par échéance mensuelle de 201,23 euros au taux effectif global de 5%( taux débiteur annuel fixe de 4,89% ) . Suite à des impayés, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure M. [M] [X] de régulariser son retard de paiement de 853,19 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2023 , présentée le 22/05/2023. En l'absence de règlement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à M. [M] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 juin 2023, présentée le 12/06/2023, la déchéance du terme et l’exigibilité de la somme totale de 9111,44 euros. Par requête du 11/09/2023 , la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a saisi le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de faire injonction à M. [M] [X] de payer les sommes suivantes : - 9111,44 euros au principal, - 445,55 euros au titre des intérêts de retard acquis au taux de 4,89% à compter de la mise en demeure , - 51,07 euros au titre des frais de requête. Par ordonnance en date du 06/10/2023 du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, il a été donné injonction à M. [M] [X] de payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8569,90 euros en principal, avec intérêt au taux contractuel à compter du 12/06/2023, un euro au titre de la clause pénale et 51,07 euros au titre du coût de la requête. L'ordonnance était signifiée à domicile par acte de commissaire de justice le 13/11/2023 . Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyé le 15/11/2023, M. [M] [X] a formé opposition à cette injonction de payer. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 09 janvier 2024 . Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2026, M. [M] [X] a appelé en cause Mme [L] [P], sur le fondement de l'article L312-18 du code de la consommation, aux fins de : - déclarer M. [M] [X] recevable en sa demande de mise en cause de Mme [L] [P], - prononcer la jonction avec l'affaire RG 23/1632, - dire que le jugement à intervenir sera opposable à Mme [L] [P], - condamner Mme [L] [P] à le relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ainsi qu'à réparer les préjudices de M. [M] [X], - condamner Mme [L] [P] aux dépens. Cette affaire enregistrée sous le numéro RG 25/1028 a été appelée à l'audience du 04/11/2025 à laquelle la jonction avec l'affaire principale a été ordonnée. Après plusieurs renvois à la demande des parties, le dossier a été plaidé à l'audience du 03 mars 2026. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, soutient ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal, sur le fondement de l'article L312-18 du code de la consommation et de l'article 1241 du code civil, de : AU PRINCIPAL, vu l'article 287 du code de procédure civile, - ordonner une vérification d'écriture et inviter M. [M] [X] à comparaître devant le juge pour ce faire, avant dire droit au fond ; AU SUBSIDIAIRE - condamner M. [M] [X] solidairement avec Mme [L] [P] tenue quasi délictuellement au paiement de la somme de 9111,44 euros , outre intérêts contractuels à dater du 06 juin 2023, A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, en cas de déchéance du droit aux intérêts, - condamner M. [M] [X] et Mme [L] [P] conjointement et solidairement au paiement au paiement de la somme de 6808,55 euros, outre intérêts légaux à dater du 21 juillet 2020, DANS TOUS LES CAS - débouter M. [M] [X] et Mme [L] [P] de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamner les parties succombantes aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer et à une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la signature du contrat et la nullité du prêt, elle avance que la signature portée sur l'offre de prêt ressemble beaucoup à celle de M. [M] [X] portée sur les accusés de réception des mises en demeure ; elle soutient que M. [M] [X] et Mme [L] [P] ont manigancé ensemble pour que Mme [L] [P] falsifie la signature de M. [M] [X] afin que ce dernier ne soit pas poursuivi en paiement. Elle en conclut que M. [M] [X] est signataire du prêt et que le juge organisera une vérification d'écriture en application de l'article 287 du code de procédure civile, en passant outre la décision rendue en matière pénale. Sur le défaut de vigilance de la banque, elle indique qu'elle a eu en sa possession la copie de la carte d'identité de M. [M] [X] et le justificatif de ses charges. Elle ajoute que si les sommes ont alimenté le compte joint du couple alors formé par M. [M] [X] et Mme [L] [P], M. [M] [X] a profité des fonds et ne peut demander la nullité du prêt. Concernant la déchéance du droit aux intérêts, elle reconnaît ne pas avoir pu produire le justificatif de la consultation du FICP et met en avant que le juge a la simple faculté de prononcer la déchéance en tout ou partie des intérêts et que, dans ce cas, il conviendra de substituer le taux d’intérêt légal au taux contractuel. Elle s'en rapporte sur la demande de délais de paiement. M. [M] [X], représenté par son Conseil, reprend ses dernières conclusions aux termes desquelles il demande au Tribunal : A TITRE PRINCIPAL - prononcer la nullité du contrat de prêt litigieux du 20 juillet 2020 et son inopposabilité à M. [M] [X], - débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes à son encontre, - dire que la banque a manqué de vigilance et de prudence, - enjoindre à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de produire un décompté détaillé et actualisé de la créance, - condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui restituer la somme de 5191,45 euros, - condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts, - débouter Mme [L] [P] de ses demandes contre M. [M] [X], - condamner Mme [L] [P] à le relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - condamner Mme [L] [P] à indemniser M. [M] [X] de son préjudice moral et financier évalué à 10 000 euros, A TITRE SUBSIDIAIRE - prononcer la déchéance du droits aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, - débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes au titre des intérêts, indemnités et agios, - dire que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû et seront productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter de leur versement, - réduire la clause pénale à de plus justes proportions, - accorder de larges délais de paiement à M. [M] [X], - débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Mme [L] [P] de leur demande au titre des dépens, - condamner Mme [L] [P] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [L] [P] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens, - écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Sur la nullité du contrat, en application des articles 1103, 1128 à 1132, 1137, 1139, 1178 et 1372 du code civil, il soutient que sa signature a été falsifiée par Mme [L] [P], du temps de leur vie commune. Il fait valoir que Mme [L] [P] a été pénalement condamnée pour avoir falsifié sa signature et que cette décision s'impose au juge civil en application de l'article 4 du code de procédure pénale. Concernant le devoir de vigilance de la banque, il estime que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à cette obligation en ne s'assurant pas de l'identité du signataire. Sur la garantie de Mme [X] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, il expose qu'elle a été condamnée pénalement pour la falsification de sa signature et qu'elle doit donc le relever et garantie de toute condamnation, et ce même en cas d'usage commun des fonds. S’agissant du préjudice moral, en application de l'article 1240 du civil, il indique avoir dû supporter une procédure judiciaire, une inscription au FICP et demande une indemnisation à ce titre. A titre subsidiaire, il sollicite la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour défaut de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité en application des articles L312-6, 313-16, L341-2 et L341-8 du code de la consommation. Il demande la réduction de la clause pénale en application de l'article 1231-5 du code civil comme étant manifestement excessive. Enfin, il sollicite des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, en faisant valoir qu'il perçoit un salaire de 2100 euros par mois avec deux enfants à charge. Mme [L] [P], représentée par son Conseil, soutient ses dernières conclusions aux termes desquelles elle entend voir : - condamner solidairement M. [M] [X] et Mme [L] [P] à rembourser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la créance en principale à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, - condamner M. [M] [X] à supporter seul les frais et intérêts depuis la déchéance du terme, - débouter M. [M] [X] de ses demandes, - condamner M. [M] [X] aux dépens. Elle s'oppose à garantir M. [M] [X] des condamnations prononcées à son encontre. Elle indique avoir agi sur instruction de M. [M] [X], que les fonds ont été débloqués sur un compte joint, ont profité au foyer et que les mensualités étaient également prélevés sur le compte joint. Elle indique que M. [M] [X] n'ignorait pas l'existence du contrat de prêt et ne subit aucun préjudice. Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie . L'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer Aux termes de l'article 1411 du code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date. En vertu de l'article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. L'article 1416 du même code dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est toutefois recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Il résulte de la jurisprudence établie et constante (cf notamment Cass., 2e Civ., 18 février 2016, pourvoi n° 14-26.395) que si une mesure d' exécution a été pratiquée entre les mains d'un tiers, le délai d'opposition court à compter de la dénonciation au débiteur, même si elle n'a pas été signifiée à personne. En l'espèce, l'ordonnance du 06/10/2023 portant injonction de payer a été signifiée à domicile le 13/11/2023 . M. [M] [X] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15/11/2023 . Partant, M. [M] [X] est recevable en son opposition. II- Sur la nullité du contrat de crédit ● Sur la nullité du contrat Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. En vertu de l'article 1128 du code civil, le consentement des parties est nécessaire pour la validité du contrat. L'article 1178 du code civil dispose que : « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. » En application de l'article 4 du code de procédure pénale , la décision pénale a au civil une autorité absolue de la chose jugée quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé. L’article 287 du code de procédure civile dispose que « si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres ». En l'espèce, par jugement du Président du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN du 29 janvier 2025, Mme [L] [P] a été reconnue coupable de faux et usage de faux en falsifiant la signature de son ancien conjoint dans trois contrats de crédit entre juillet 2020 et le 07 juillet 2022. En se référant au dépôt de plainte du 28/11/2023 de M. [M] [X], ces trois contrats de crédits incluent le contrat souscrit le 20 juillet 2020 pour 12 000 euros. En application du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, il est donc acquis que Mme [L] [P] a falsifié la signature de M. [M] [X] pour le contrat de prêt litigieux souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 20 juillet 2020, de sorte que la demande de vérification d'écriture est sans objet, la falsification ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Il en résulte que le contrat de prêt litigieux du 20 juillet 2020 est nul en l'absence de consentement de M. [M] [X] puisque sa signature a été falsifiée par Mme [L] [P] et qu'il n'a donc pas donné son consentement pour ce contrat, condition de validité du contrat. Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de prêt conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [M] [X] le 20 juillet 2020. ● Sur les conséquences de la nullité du contrat La nullité du contrat emporte anéantissement rétroactif du contrat et application du régime des restitutions des articles 1352 et suivants du code civil. L'annulation du crédit se traduit en principe par la restitution par l'emprunteur du capital prêté déduction faite des sommes versées à l'organisme prêteur sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l'exécution de ses obligations de nature à le priver de sa créance de restitution. - Sur la faute de la banque En application de l'article 1240 du code civil, la banque engage sa responsabilité à l'égard de l'emprunteur pour une faute commise lors de la phase précontractuelle. Elle est ainsi redevable d'une obligation de vigilance et doit s'assurer de l'identité du signataire du crédit. En l'espèce, les documents contractuels montrent que le prêteur a sollicité la pièce d'identité de M. [M] [X], que la signature qui y est apposée est similaire à celle apposée sur le contrat de prêt. la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a également sollicité un justificatif de domicile qui était au nom de M. [M] [X] et Mme [L] [P] , et le RIB fourni est également au nom de M. [M] [X] et Mme [L] [P]. Ces éléments n'étaient pas de nature à éveilleur des soupçons de la banque quant à l’authenticité de la signature apposée sur le contrat de crédit. Aucune faute d'imprudence de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne sera donc retenue. M. [M] [X] sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêts. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est donc pas privée de sa créance de restitution. - Sur les restitutions La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit ainsi restituer à la M. [M] [X] l'ensemble des sommes qu'il a versé, soit la somme de 5191,45 euros au regard du décompte de la créance du 30/08/2023. La demande visant à enjoindre à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de produire un décompte de la créance est sans objet, ce décompte étant produit aux débats. M. [M] [X] a ainsi une créance de restitution de 5191,45 euros contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a versé les fonds de 12 000 euros sur un compte joint au nom de M. [M] [X] et Mme [L] [P], étant précisé que les mensualités du prêt étaient prélevés sur ce même compte joint, au regard du mandat de prélèvement signé. M. [M] [X] étant titulaire de ce compte joint, il a ainsi reçu les fonds de 12 000 euros. M. [M] [X] a ainsi une créance de restitution de 12 000 euros contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Par compensation entre les créances réciproques, M. [M] [X] est ainsi redevable de la somme de 6808,55 euros. M. [M] [X] sera ainsi condamné à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6808,55 euros au titre des restitutions réciproques,avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement . III- Sur la responsabilité délictuelle de Mme [L] [P] En application de l'article 1240 du code civil, engage sa responsabilité délictuelle celui qui commet une faute entraînant un préjudice à l'égard de celui qui le subit. L'article 1241 du code civil prévoit également l'engagement de la responsabilité délictuelle en cas de négligence ou imprudence. En application de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables. Il résulte du jugement du Président du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN du 29/01/2025 que Mme [L] [P] a été condamnée pour avoir falsifié la signature de M. [M] [X] pour souscrire le contrat litigieux conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Mme [L] [P] a reconnu lors de son audition avoir falsifié la signature de M. [M] [X] pour pouvoir souscrire des crédits à la consommation et également lors de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité. Cette infraction pénale pour laquelle elle a été condamnée constitue également une faute civile, et non une simple imprudence, pour laquelle elle engage sa responsabilité civile délictuelle à l'égard des tiers ayant subi un préjudice. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite contre Mme [L] [P] le paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt. Or, Mme [L] [P] n'est pas la cocontractante de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , elle ne peut donc être tenue de respecter les obligations du contrat de prêt. Elle ne peut être condamnée qu'à indemniser le préjudice subi par la banque. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne démontre pas subir un préjudice résultant des agissements de Mme [L] [P] puisqu'elle obtient la restitution du capital versé déduction faite des sommes versées par M. [M] [X], sachant que, même si le contrat avait été valable, elle n'aurait pas pu percevoir les intérêts contractuels faute d'avoir respecté son obligation de consulter le FICP et aurait été déchu du droits aux intérêts contractuels, ce qui aurait abouti à la même restitution. Pour autant, Mme [L] [P] accepte de verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital restant dû, de sorte qu'il convient, dans le respect des demandes des parties, de condamner Mme [L] [P] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6808,55 euros au titre de sa responsabilité délictuelle, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement . La condamnation ne peut être solidaire avec M. [M] [X], la solidarité étant légale ou conventionnelle et devant être expressément prévue, en application de l'article 1310 du code civil. IV- Sur les demande reconventionnelles de M. [M] [X] A- Sur l'appel en garantie contre Mme [L] [P] En application de l'article 1240 du code civil, engage sa responsabilité délictuelle celui qui commet une faute entraînant un préjudice à l'égard de celui qui le subit. Comme déjà indiqué précédemment, il résulte du jugement du Président du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN du 29/01/2025 que Mme [L] [P] a été condamnée pour avoir falsifié la signature de M. [M] [X] pour souscrire le contrat litigieux conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Cette infraction pénale pour laquelle elle a été condamnée constitue également une faute civile à l'égard de M. [M] [X] , pour laquelle elle engage sa responsabilité civile délictuelle. Elle ne peut prétendre avoir agi sur ordre de M. [M] [X] alors qu'elle a reconnu dans son audition devant les enquêteurs que M. [M] [X] n'était pas informé de ce prêt et qu'elle avait agi seul. M. [M] [X] justifie d'un préjudice financier en lien direct avec cette faute puisqu'il se voit imposer le remboursement du capital versé déduction faite des mensualités versées à l'emprunteur alors que le capital a été versé sur le compte joint du couple alors formé par M. [M] [X] et Mme [L] [P] et qu'ils ont ainsi profité tous deux des fonds. Son préjudice financier est ainsi à hauteur de la moitié de la somme de 60808,55 euros, soit 3404,27 euros. Mme [L] [P] sera ainsi tenue de garantir M. [M] [X] au titre de sa condamnation pécuniaire à l'égard de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de 3404,27 euros. B – Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral M. [M] [X] sollicite des dommages et intérêts pour préjudice moral à l'encontre de Mme [L] [P]. Si dans le dispositif de ses conclusions, il invoque également un préjudice financier, il n'expose que le préjudice moral dans les motifs de ses conclusions, lequel sera seul examiné. Si la faute de Mme [L] [P] est établie, M. [M] [X] ne justifie pas du stress important allégué et du retentissement psychique , de sorte que le préjudice moral invoqué n'est pas justifié. M. [M] [X] sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. C- Sur la demande de délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. M. [M] [X] , justifie d'un salaire mensuel de 2100 euros et de charges mensuelles fixes de 1400 euros, ce qui témoigne de sa bonne foi et de sa capacité à honorer la dette de manière échelonnée. Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, M. [M] [X] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due. III- Sur les demandes accessoires ● Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Mme [L] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer . ● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Mme [L] [P] sera condamnée à lui verser une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [L] [P] sera également condamnée à verser à M. [M] [X] une somme de 1000 euros au même titre. ● Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'opposition de M. [M] [X] formée contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 06/10/2023 par le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan ; CONSTATE LA MISE A NEANT de ladite ordonnance d’injonction de payer ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande aux fins de vérification d'écriture ; DEBOUTE M. [M] [X] de sa demande visant à enjoindre à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de produire un décompte de sa créance ; PRONONCE la nullité du contrat de crédit conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [M] [X] le 20 juillet 2020 ; CONDAMNE conjointement M. [M] [X] et Mme [L] [P] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6808,55 euros l'un au titre des restitutions réciproques et l'autre au titre de sa responsabilité délictuelle, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE M. [M] [X] de sa demande de dommages et intérêts contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; CONDAMNE Mme [L] [P] à garantir M. [M] [X] de sa condamnation pécuniaire à l'égard de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de 3404,27 euros ; DEBOUTE M. [M] [X] de sa demande de dommages et intérêts contre Mme [L] [P] ; AUTORISE M. [M] [X] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 100 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera l'intégralité de la dette ; DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance et après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours : - l'échelonnement sera caduc, - la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, CONDAMNE Mme [L] [P] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [L] [P] à verser à M. [M] [X] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [L] [P] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer ; REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 05 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière. La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] AFFAIRE : N° RG 23/01632 - N° Portalis DBYM-W-B7H-DJO6 JUGEMENT Rendu le 5 Mai 2026 AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [L] [P], [S] [X] COMPOSITION du TRIBUNAL Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection. Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT AFFAIRE DEMANDEUR(S) : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez [Localité 2] Contentieux Service Surendettement [Localité 3] représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU substitué par Me Sabine CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN CONTRE : DEFENDEUR(S) : Madame [L] [P] [Adresse 1] représentée par Maître Virginie MOULET de la SELARL VIRGINIE MOULET, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN Monsieur [S] [X] [Adresse 2] représenté par Me Jacques CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Valérie BOILLOT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Le 5 mai 2026 1 FEX + 1 CCC Me CAPES 1 CCC Me MOULET 1 CCC Me BOILLOT EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée en date du 20/07/2020 , la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé à M. [M] [X] un prêt de 12000 euros d’une durée totale de 72 mois remboursable par échéance mensuelle de 201,23 euros au taux effectif global de 5%( taux débiteur annuel fixe de 4,89% ) . Suite à des impayés, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure M. [M] [X] de régulariser son retard de paiement de 853,19 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2023 , présentée le 22/05/2023. En l'absence de règlement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à M. [M] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 juin 2023, présentée le 12/06/2023, la déchéance du terme et l’exigibilité de la somme totale de 9111,44 euros. Par requête du 11/09/2023 , la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a saisi le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de faire injonction à M. [M] [X] de payer les sommes suivantes : - 9111,44 euros au principal, - 445,55 euros au titre des intérêts de retard acquis au taux de 4,89% à compter de la mise en demeure , - 51,07 euros au titre des frais de requête. Par ordonnance en date du 06/10/2023 du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, il a été donné injonction à M. [M] [X] de payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8569,90 euros en principal, avec intérêt au taux contractuel à compter du 12/06/2023, un euro au titre de la clause pénale et 51,07 euros au titre du coût de la requête. L'ordonnance était signifiée à domicile par acte de commissaire de justice le 13/11/2023 . Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyé le 15/11/2023, M. [M] [X] a formé opposition à cette injonction de payer. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 09 janvier 2024 . Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2026, M. [M] [X] a appelé en cause Mme [L] [P], sur le fondement de l'article L312-18 du code de la consommation, aux fins de : - déclarer M. [M] [X] recevable en sa demande de mise en cause de Mme [L] [P], - prononcer la jonction avec l'affaire RG 23/1632, - dire que le jugement à intervenir sera opposable à Mme [L] [P], - condamner Mme [L] [P] à le relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ainsi qu'à réparer les préjudices de M. [M] [X], - condamner Mme [L] [P] aux dépens. Cette affaire enregistrée sous le numéro RG 25/1028 a été appelée à l'audience du 04/11/2025 à laquelle la jonction avec l'affaire principale a été ordonnée. Après plusieurs renvois à la demande des parties, le dossier a été plaidé à l'audience du 03 mars 2026. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, soutient ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal, sur le fondement de l'article L312-18 du code de la consommation et de l'article 1241 du code civil, de : AU PRINCIPAL, vu l'article 287 du code de procédure civile, - ordonner une vérification d'écriture et inviter M. [M] [X] à comparaître devant le juge pour ce faire, avant dire droit au fond ; AU SUBSIDIAIRE - condamner M. [M] [X] solidairement avec Mme [L] [P] tenue quasi délictuellement au paiement de la somme de 9111,44 euros , outre intérêts contractuels à dater du 06 juin 2023, A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, en cas de déchéance du droit aux intérêts, - condamner M. [M] [X] et Mme [L] [P] conjointement et solidairement au paiement au paiement de la somme de 6808,55 euros, outre intérêts légaux à dater du 21 juillet 2020, DANS TOUS LES CAS - débouter M. [M] [X] et Mme [L] [P] de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamner les parties succombantes aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer et à une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la signature du contrat et la nullité du prêt, elle avance que la signature portée sur l'offre de prêt ressemble beaucoup à celle de M. [M] [X] portée sur les accusés de réception des mises en demeure ; elle soutient que M. [M] [X] et Mme [L] [P] ont manigancé ensemble pour que Mme [L] [P] falsifie la signature de M. [M] [X] afin que ce dernier ne soit pas poursuivi en paiement. Elle en conclut que M. [M] [X] est signataire du prêt et que le juge organisera une vérification d'écriture en application de l'article 287 du code de procédure civile, en passant outre la décision rendue en matière pénale. Sur le défaut de vigilance de la banque, elle indique qu'elle a eu en sa possession la copie de la carte d'identité de M. [M] [X] et le justificatif de ses charges. Elle ajoute que si les sommes ont alimenté le compte joint du couple alors formé par M. [M] [X] et Mme [L] [P], M. [M] [X] a profité des fonds et ne peut demander la nullité du prêt. Concernant la déchéance du droit aux intérêts, elle reconnaît ne pas avoir pu produire le justificatif de la consultation du FICP et met en avant que le juge a la simple faculté de prononcer la déchéance en tout ou partie des intérêts et que, dans ce cas, il conviendra de substituer le taux d’intérêt légal au taux contractuel. Elle s'en rapporte sur la demande de délais de paiement. M. [M] [X], représenté par son Conseil, reprend ses dernières conclusions aux termes desquelles il demande au Tribunal : A TITRE PRINCIPAL - prononcer la nullité du contrat de prêt litigieux du 20 juillet 2020 et son inopposabilité à M. [M] [X], - débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes à son encontre, - dire que la banque a manqué de vigilance et de prudence, - enjoindre à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de produire un décompté détaillé et actualisé de la créance, - condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui restituer la somme de 5191,45 euros, - condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts, - débouter Mme [L] [P] de ses demandes contre M. [M] [X], - condamner Mme [L] [P] à le relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - condamner Mme [L] [P] à indemniser M. [M] [X] de son préjudice moral et financier évalué à 10 000 euros, A TITRE SUBSIDIAIRE - prononcer la déchéance du droits aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, - débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes au titre des intérêts, indemnités et agios, - dire que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû et seront productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter de leur versement, - réduire la clause pénale à de plus justes proportions, - accorder de larges délais de paiement à M. [M] [X], - débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Mme [L] [P] de leur demande au titre des dépens, - condamner Mme [L] [P] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [L] [P] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens, - écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Sur la nullité du contrat, en application des articles 1103, 1128 à 1132, 1137, 1139, 1178 et 1372 du code civil, il soutient que sa signature a été falsifiée par Mme [L] [P], du temps de leur vie commune. Il fait valoir que Mme [L] [P] a été pénalement condamnée pour avoir falsifié sa signature et que cette décision s'impose au juge civil en application de l'article 4 du code de procédure pénale. Concernant le devoir de vigilance de la banque, il estime que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à cette obligation en ne s'assurant pas de l'identité du signataire. Sur la garantie de Mme [X] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, il expose qu'elle a été condamnée pénalement pour la falsification de sa signature et qu'elle doit donc le relever et garantie de toute condamnation, et ce même en cas d'usage commun des fonds. S’agissant du préjudice moral, en application de l'article 1240 du civil, il indique avoir dû supporter une procédure judiciaire, une inscription au FICP et demande une indemnisation à ce titre. A titre subsidiaire, il sollicite la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour défaut de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité en application des articles L312-6, 313-16, L341-2 et L341-8 du code de la consommation. Il demande la réduction de la clause pénale en application de l'article 1231-5 du code civil comme étant manifestement excessive. Enfin, il sollicite des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, en faisant valoir qu'il perçoit un salaire de 2100 euros par mois avec deux enfants à charge. Mme [L] [P], représentée par son Conseil, soutient ses dernières conclusions aux termes desquelles elle entend voir : - condamner solidairement M. [M] [X] et Mme [L] [P] à rembourser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la créance en principale à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, - condamner M. [M] [X] à supporter seul les frais et intérêts depuis la déchéance du terme, - débouter M. [M] [X] de ses demandes, - condamner M. [M] [X] aux dépens. Elle s'oppose à garantir M. [M] [X] des condamnations prononcées à son encontre. Elle indique avoir agi sur instruction de M. [M] [X], que les fonds ont été débloqués sur un compte joint, ont profité au foyer et que les mensualités étaient également prélevés sur le compte joint. Elle indique que M. [M] [X] n'ignorait pas l'existence du contrat de prêt et ne subit aucun préjudice. Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie . L'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer Aux termes de l'article 1411 du code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date. En vertu de l'article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. L'article 1416 du même code dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est toutefois recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Il résulte de la jurisprudence établie et constante (cf notamment Cass., 2e Civ., 18 février 2016, pourvoi n° 14-26.395) que si une mesure d' exécution a été pratiquée entre les mains d'un tiers, le délai d'opposition court à compter de la dénonciation au débiteur, même si elle n'a pas été signifiée à personne. En l'espèce, l'ordonnance du 06/10/2023 portant injonction de payer a été signifiée à domicile le 13/11/2023 . M. [M] [X] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15/11/2023 . Partant, M. [M] [X] est recevable en son opposition. II- Sur la nullité du contrat de crédit ● Sur la nullité du contrat Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. En vertu de l'article 1128 du code civil, le consentement des parties est nécessaire pour la validité du contrat. L'article 1178 du code civil dispose que : « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. » En application de l'article 4 du code de procédure pénale , la décision pénale a au civil une autorité absolue de la chose jugée quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé. L’article 287 du code de procédure civile dispose que « si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres ». En l'espèce, par jugement du Président du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN du 29 janvier 2025, Mme [L] [P] a été reconnue coupable de faux et usage de faux en falsifiant la signature de son ancien conjoint dans trois contrats de crédit entre juillet 2020 et le 07 juillet 2022. En se référant au dépôt de plainte du 28/11/2023 de M. [M] [X], ces trois contrats de crédits incluent le contrat souscrit le 20 juillet 2020 pour 12 000 euros. En application du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, il est donc acquis que Mme [L] [P] a falsifié la signature de M. [M] [X] pour le contrat de prêt litigieux souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 20 juillet 2020, de sorte que la demande de vérification d'écriture est sans objet, la falsification ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Il en résulte que le contrat de prêt litigieux du 20 juillet 2020 est nul en l'absence de consentement de M. [M] [X] puisque sa signature a été falsifiée par Mme [L] [P] et qu'il n'a donc pas donné son consentement pour ce contrat, condition de validité du contrat. Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de prêt conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [M] [X] le 20 juillet 2020. ● Sur les conséquences de la nullité du contrat La nullité du contrat emporte anéantissement rétroactif du contrat et application du régime des restitutions des articles 1352 et suivants du code civil. L'annulation du crédit se traduit en principe par la restitution par l'emprunteur du capital prêté déduction faite des sommes versées à l'organisme prêteur sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l'exécution de ses obligations de nature à le priver de sa créance de restitution. - Sur la faute de la banque En application de l'article 1240 du code civil, la banque engage sa responsabilité à l'égard de l'emprunteur pour une faute commise lors de la phase précontractuelle. Elle est ainsi redevable d'une obligation de vigilance et doit s'assurer de l'identité du signataire du crédit. En l'espèce, les documents contractuels montrent que le prêteur a sollicité la pièce d'identité de M. [M] [X], que la signature qui y est apposée est similaire à celle apposée sur le contrat de prêt. la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a également sollicité un justificatif de domicile qui était au nom de M. [M] [X] et Mme [L] [P] , et le RIB fourni est également au nom de M. [M] [X] et Mme [L] [P]. Ces éléments n'étaient pas de nature à éveilleur des soupçons de la banque quant à l’authenticité de la signature apposée sur le contrat de crédit. Aucune faute d'imprudence de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne sera donc retenue. M. [M] [X] sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêts. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est donc pas privée de sa créance de restitution. - Sur les restitutions La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit ainsi restituer à la M. [M] [X] l'ensemble des sommes qu'il a versé, soit la somme de 5191,45 euros au regard du décompte de la créance du 30/08/2023. La demande visant à enjoindre à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de produire un décompte de la créance est sans objet, ce décompte étant produit aux débats. M. [M] [X] a ainsi une créance de restitution de 5191,45 euros contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a versé les fonds de 12 000 euros sur un compte joint au nom de M. [M] [X] et Mme [L] [P], étant précisé que les mensualités du prêt étaient prélevés sur ce même compte joint, au regard du mandat de prélèvement signé. M. [M] [X] étant titulaire de ce compte joint, il a ainsi reçu les fonds de 12 000 euros. M. [M] [X] a ainsi une créance de restitution de 12 000 euros contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Par compensation entre les créances réciproques, M. [M] [X] est ainsi redevable de la somme de 6808,55 euros. M. [M] [X] sera ainsi condamné à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6808,55 euros au titre des restitutions réciproques,avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement . III- Sur la responsabilité délictuelle de Mme [L] [P] En application de l'article 1240 du code civil, engage sa responsabilité délictuelle celui qui commet une faute entraînant un préjudice à l'égard de celui qui le subit. L'article 1241 du code civil prévoit également l'engagement de la responsabilité délictuelle en cas de négligence ou imprudence. En application de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables. Il résulte du jugement du Président du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN du 29/01/2025 que Mme [L] [P] a été condamnée pour avoir falsifié la signature de M. [M] [X] pour souscrire le contrat litigieux conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Mme [L] [P] a reconnu lors de son audition avoir falsifié la signature de M. [M] [X] pour pouvoir souscrire des crédits à la consommation et également lors de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité. Cette infraction pénale pour laquelle elle a été condamnée constitue également une faute civile, et non une simple imprudence, pour laquelle elle engage sa responsabilité civile délictuelle à l'égard des tiers ayant subi un préjudice. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite contre Mme [L] [P] le paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt. Or, Mme [L] [P] n'est pas la cocontractante de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , elle ne peut donc être tenue de respecter les obligations du contrat de prêt. Elle ne peut être condamnée qu'à indemniser le préjudice subi par la banque. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne démontre pas subir un préjudice résultant des agissements de Mme [L] [P] puisqu'elle obtient la restitution du capital versé déduction faite des sommes versées par M. [M] [X], sachant que, même si le contrat avait été valable, elle n'aurait pas pu percevoir les intérêts contractuels faute d'avoir respecté son obligation de consulter le FICP et aurait été déchu du droits aux intérêts contractuels, ce qui aurait abouti à la même restitution. Pour autant, Mme [L] [P] accepte de verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital restant dû, de sorte qu'il convient, dans le respect des demandes des parties, de condamner Mme [L] [P] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6808,55 euros au titre de sa responsabilité délictuelle, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement . La condamnation ne peut être solidaire avec M. [M] [X], la solidarité étant légale ou conventionnelle et devant être expressément prévue, en application de l'article 1310 du code civil. IV- Sur les demande reconventionnelles de M. [M] [X] A- Sur l'appel en garantie contre Mme [L] [P] En application de l'article 1240 du code civil, engage sa responsabilité délictuelle celui qui commet une faute entraînant un préjudice à l'égard de celui qui le subit. Comme déjà indiqué précédemment, il résulte du jugement du Président du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN du 29/01/2025 que Mme [L] [P] a été condamnée pour avoir falsifié la signature de M. [M] [X] pour souscrire le contrat litigieux conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Cette infraction pénale pour laquelle elle a été condamnée constitue également une faute civile à l'égard de M. [M] [X] , pour laquelle elle engage sa responsabilité civile délictuelle. Elle ne peut prétendre avoir agi sur ordre de M. [M] [X] alors qu'elle a reconnu dans son audition devant les enquêteurs que M. [M] [X] n'était pas informé de ce prêt et qu'elle avait agi seul. M. [M] [X] justifie d'un préjudice financier en lien direct avec cette faute puisqu'il se voit imposer le remboursement du capital versé déduction faite des mensualités versées à l'emprunteur alors que le capital a été versé sur le compte joint du couple alors formé par M. [M] [X] et Mme [L] [P] et qu'ils ont ainsi profité tous deux des fonds. Son préjudice financier est ainsi à hauteur de la moitié de la somme de 60808,55 euros, soit 3404,27 euros. Mme [L] [P] sera ainsi tenue de garantir M. [M] [X] au titre de sa condamnation pécuniaire à l'égard de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de 3404,27 euros. B – Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral M. [M] [X] sollicite des dommages et intérêts pour préjudice moral à l'encontre de Mme [L] [P]. Si dans le dispositif de ses conclusions, il invoque également un préjudice financier, il n'expose que le préjudice moral dans les motifs de ses conclusions, lequel sera seul examiné. Si la faute de Mme [L] [P] est établie, M. [M] [X] ne justifie pas du stress important allégué et du retentissement psychique , de sorte que le préjudice moral invoqué n'est pas justifié. M. [M] [X] sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. C- Sur la demande de délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. M. [M] [X] , justifie d'un salaire mensuel de 2100 euros et de charges mensuelles fixes de 1400 euros, ce qui témoigne de sa bonne foi et de sa capacité à honorer la dette de manière échelonnée. Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, M. [M] [X] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due. III- Sur les demandes accessoires ● Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Mme [L] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer . ● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Mme [L] [P] sera condamnée à lui verser une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [L] [P] sera également condamnée à verser à M. [M] [X] une somme de 1000 euros au même titre. ● Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'opposition de M. [M] [X] formée contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 06/10/2023 par le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan ; CONSTATE LA MISE A NEANT de ladite ordonnance d’injonction de payer ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande aux fins de vérification d'écriture ; DEBOUTE M. [M] [X] de sa demande visant à enjoindre à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de produire un décompte de sa créance ; PRONONCE la nullité du contrat de crédit conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [M] [X] le 20 juillet 2020 ; CONDAMNE conjointement M. [M] [X] et Mme [L] [P] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6808,55 euros l'un au titre des restitutions réciproques et l'autre au titre de sa responsabilité délictuelle, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE M. [M] [X] de sa demande de dommages et intérêts contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; CONDAMNE Mme [L] [P] à garantir M. [M] [X] de sa condamnation pécuniaire à l'égard de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de 3404,27 euros ; DEBOUTE M. [M] [X] de sa demande de dommages et intérêts contre Mme [L] [P] ; AUTORISE M. [M] [X] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 100 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera l'intégralité de la dette ; DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance et après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours : - l'échelonnement sera caduc, - la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, CONDAMNE Mme [L] [P] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [L] [P] à verser à M. [M] [X] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [L] [P] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer ; REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 05 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière. La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 287, code civil 1128, code civil 1178, code civil 1310, code de procedure civile 1412, code civil 1352, code civil 1139, code civil 1372, code de la consommation L312-6, code de la consommation 313-16, code de la consommation L312-18, code civil 1132, code de procedure civile 1411, code de procedure civile 1416, code de procedure penale 4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/04645
en commun : code civil 1128, code civil 1178, code civil 1352, code civil 1139
- 12 février 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/01386
en commun : code de la consommation 313-16
- 17 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05259
en commun : code de la consommation 313-16
- 20 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Vienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01159
en commun : code de la consommation 313-16
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Niort · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01853
en commun : code de la consommation 313-16
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02886
en commun : code civil 1128, code civil 1178, code civil 1352, code civil 1132
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07647
en commun : code civil 1352, code civil 1139, code civil 1132
Mise à jour de la source le 2026-05-06T18:56:38.011Z.