Tribunal judiciaire de Niort, 1ere chambre civile, 18 mai 2026, n° 23/00355
Exposé du litige
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE : Le 15 avril 2021, Monsieur [R] [E], circulant au guidon de sa motocyclette immatriculée [Immatriculation 1] et assuré auprès de ALLIANZ, a été victime d'un accident de la circulation par une automobile Renault Twingo immatriculée [Immatriculation 2], conduit par Madame [X] [T] assuré par la MAIF. La victime a été prise en charge par les pompiers et transportée au service des Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 7], où le certificat descriptif initial des lésions a fait état : - « Une fracture de la clavicule gauche. - Un arrachement calcanéum du pied gauche. - Une douleur en regard de la tête du 5ème métacarpe de la main droite ». Par courriel du 18 novembre 2021, la compagnie ALLIANZ a indiqué à Monsieur [R] [E] que sa responsabilité dans l’accident était totalement engagée, considérant qu'il a franchis une ligne blanche continue. ALLIANZ a proposé la mise en place d’une expertise médico-légale pour évaluer les séquelles et les indemniser sur le fondement de la garantie conducteur du contrat d’assurance de Monsieur [R] [E]. Une expertise médicale amiable et contradictoire a été organisée en date du 20 mars 2023 et pratiquée par les Docteurs [F] et [Q]. Par ordonnance du 04 novembre 2021, le juge de la mise en l'état du Tribunal Judiciaire de NIORT a ordonné une mesure d'expertise technique, et a désigné Monsieur [G] [W] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport d'expertise le 27 juillet 2022. La phase amiable d'indemnisation du préjudice n'a pas abouti. Monsieur [R] [E] a assigné la MAIF, la RATP, la CPAM des Yvelines devant le tribunal judiciaire de NIORT, aux fins de solliciter de reconnaître l'existence de son droit à indemnisation total. La CCAS de la RATP, organisme de sécurité sociale des salariés de la RATP, a été assignée en intervention forcée à l’audience du 16 novembre 2023 par devant le Tribunal judiciaire de NIORT qui a prononcé la jonction avec la présente procédure par ordonnance de jonction du 21 novembre 2023. L’ordonnance de clôture différée a été rendue le 20 novembre 2025 à effet au 16 janvier 2026. L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 février 2026. Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition par le greffe le 04 mai 2026. Les prétentions et moyens des parties : a) Les prétentions et moyens de Monsieur [R] [E] : Selon ses dernières écritures, Monsieur [R] [E] demande l’indemnisation des chefs de préjudice suivants par condamnation des défendeurs : - juger que Monsieur [R] [E] n’a pas commis de faute lors de l’accident du 15 avril 2021 de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, en conséquence, - juger que le droit à indemnisation de Monsieur [R] [E] est intégral, - condamner la MAIF, assureur du véhicule tiers responsable de l’accident, à l’indemniser intégralement du préjudice subi, A titre principal, - condamner la MAIF à payer à Monsieur [R] [E] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil : - Frais divers : 2.145,48 € - [Localité 8] personne temporaire : 3.291,40 € - Perte de gains professionnels actuels : 2.847,50 € - Incidence professionnelle : 15.000,00 € - Déficit fonctionnel temporaire : 1.921,50 € - Souffrances endurées : 10.000,00 € - Déficit fonctionnel permanent : 42.933,10 € - Préjudice esthétique temporaire : 2.500,00 € - Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 € - et, déduire la provision de 1.000,00 € perçu par le biais de la garantie conducteur ALLIANZ, - constater que la MAIF n’a pas formulé d’offre valable dans le délai imparti par l’article L.211-9 du Code des assurances, - en conséquence, condamner la MAIF à payer à Monsieur [R] [E], les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités ainsi allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, du 16 décembre 2021 à la date du jugement à intervenir, A titre subsidiaire, - avant dire droit sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [R] [E], désigner tel expert spécialisé en chirurgie orthopédique avec la mission habituelle afin de déterminer les séquelles dont Monsieur [R] [E] reste atteint et avec la possibilité de s’adjoindre tel sapiteur de son choix, - condamner la MAIF à payer à Monsieur [R] [E] une provision d’un montant de 10.000€ à faire valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, - surseoir à statuer sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices de Monsieur [R] [E], en tout état de cause, - condamner la MAIF à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter la MAIF de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - prononcer la mise hors de cause de la CPAM des Yvelines, - juger que le jugement à intervenir sera commun à la CCAS de la RATP, - condamner la MAIF aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Guillaume GERMAIN, Avocat aux offres de droit. Pour le développement des prétentions et moyens, le tribunal renvoie par visa aux écritures déposées à l’audience de plaidoiries en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions et moyens, les demandeurs ont déposé plusieurs pièces et documents. b) Les prétentions et moyens de la MAIF : En réponse, la MAIF, demande au tribunal de : à titre principal, - juger que Monsieur [R] [E] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, en conséquence, - débouter Monsieur [R] [E], la RATP et la CCAS de la RATP de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - condamner Monsieur [R] [E] à payer à la MAIF une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la RATP et à la CCAS de la RATP, - condamner Monsieur [R] [E] aux entiers dépens, à titre subsidiaire, - juger que Monsieur [R] [E] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation à 25 % au maximum. - constater l’accord des parties pour voir liquider les préjudices de Monsieur [R] [E] sur la base des conclusions du rapport d’expertise médicale en date du 20 mars 2023 établi par les Docteurs [F] et [Q]. - allouer à Monsieur [R] [E] les sommes maximales suivantes en indemnisation de ses préjudices corporels après réduction du droit à indemnisation : - 505,79 € au titre des frais divers, - 617,14 € au titre de l’assistance par une tierce personne, - 400,31 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, - 1 750 € au titre des souffrances endurées, - 1 700 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 250 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 300 € au titre du préjudice esthétique permanent, - allouer à la CCAS DE LA RATP la somme maximale de 144,96 € au titre des frais médicaux déboursés après application de la réduction du droit à indemnisation, - débouter Monsieur [R] [E] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels, - débouter la CCAS de la RATP de sa demande au titre des prestations en espèces versées, - débouter Monsieur [R] [E] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle, très subsidiairement, - allouer à Monsieur [R] [E] la somme maximale de 500 € au titre de l’incidence professionnelle après réduction du droit à indemnisation, - juger qu’il y a lieu de déduire la somme de 1 000 €, déjà versée à titre provisionnel, des indemnités allouées à Monsieur [R] [E] en indemnisation de son préjudice corporel, - juger que la sanction du doublement du taux d’intérêt légal ne sera applicable que jusqu’au 30 novembre 2024, date de signification des premières conclusions de la MAIF, valant offre d’indemnisation, - débouter la RATP de sa demande à hauteur de 5 894,14 € au titre des charges patronales supportées sans contrepartie de travail, - fixer l’indemnité de gestion à la somme maximale de 118 €, si le Tribunal ne devait pas liquider les préjudices de Monsieur [R] [E] sur la base du rapport d’expertise des Docteurs [F] et [Q] du 20 mars 2023, - constater que la MAIF forme les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise médicale judiciaire formée par Monsieur [R] [E], - toutefois, juger qu’il n’y a pas lieu, à ce stade, de désigner un expert judiciaire spécialisé en chirurgie orthopédique. - i l’expertise médicale judiciaire est ordonnée, désigner un médecin expert judiciaire généraliste avec faculté pour lui de faire appel à tout sapiteur de son choix, et ce sous la mission habituelle, - prononcer un sursis à statuer concernant les demandes d’indemnisation de Monsieur [R] [E], la CCAS de la RATP et la RATP jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, - réduire à une plus juste mesure la somme de 10 000 € sollicitée par Monsieur [R] [E] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, - réduire à une plus juste mesure la somme de 4 000 € sollicitée par Monsieur [R] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - réduire à une plus juste mesure la somme de 2 000 € sollicitée par la RATP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la RATP et à la CCAS DE LA RATP, - débouter Monsieur [R] [E], la RATP et la CCAS de la RATP de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à celles de la MAIF, - écarter le bénéfice de l’exécution provisoire, - statuer ce que de droit concernant les dépens. Pour le développement des prétentions et moyens, le tribunal renvoie par visa aux écritures déposées à l’audience de plaidoiries en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions et moyens, les demandeurs ont déposé plusieurs pièces et documents. c) Les prétentions et moyens de la RATP et du CCAS de la RATP : En réponse, la RATP et du CCAS de la RATP , demandent au tribunal de : - recevoir la RATP en sa double qualité d’organisme spécial de sécurité sociale et d’employeur en leurs demandes et les y déclarer bien fondées, - condamner la Compagnie MAIF à verser à la CCAS de la RATP la somme de 9.800,48 euros au titre des frais médicaux déboursés et des prestations en espèces versées, avec intérêts au taux légal à compter à compter du 24 octobre 2023 (date de sa créance), - condamner la Compagnie MAIF à verser à la RATP, en sa qualité d'employeur, la somme de 5.894,14 euros au titre des charges patronales supportées sans contrepartie de travail, , avec intérêts au taux légal à compter à compter du 24 octobre 2023 (date de sa créance), - condamner la Compagnie MAIF à verser à la RATP, en sa qualité d’organisme spécial de la sécurité sociale, la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, - condamner la Compagnie MAIF à verser à la RATP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la Compagnie MAIF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Chloé SAVINA, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Pour le développement des prétentions et moyens, le tribunal renvoie par visa aux écritures déposées à l’audience de plaidoiries en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions et moyens, les demandeurs ont déposé plusieurs pièces et documents. d) Les prétentions et moyens de la CPAM DE [Localité 9] ET [Localité 10] : Bien que régulièrement assignée, la CPAM DE [Localité 9] ET [Localité 10] n'a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : SUR LE DROIT A INDEMNISATION : La Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation dispose : Article 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Section I : Dispositions relatives au droit à indemnisation. Article 2 Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er. Article 3 Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. Article 4 La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Article 5 La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne. Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur. Article 6 Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages. Monsieur [R] [E] sollicite voir la reconnaissance de son droit à indemnisation total de son préjudice corporels, sur la base de la loi du 05 juillet 1985, selon les motifs suivants : - le procès-verbal de Police ne permet pas de déterminer les circonstances exactes de l’accident, ne prouvant donc pas la faute de la victime, ce qui rend entier son droit à indemnisation, - le témoignage de Monsieur [U] [J] doit être écarté du débat puisque ce dernier au moment de l’accident a indiqué aux forces de l’ordre ne pas avoir assisté à l’accident, puis quinze jours après il détaille précisément l’accident lors de son audition, - Monsieur [U] [J] est le seul a indiqué que la victime a effectué un dépassement du véhicule de Madame [X] [T], en franchissant une ligne blanche, - Monsieur [U] [J] a commis des fautes de conduite, qu’elle avoue elle-même en ne contrôlant pas son angle mort, et en franchissant une ligne blanche continue, - Monsieur [U] [J] a changé de version en sept jours d’intervalle, le jour de l’accident elle indique être située sur la voie de droite au feu, puis lors de son audition elle indique se situer sur la voie de gauche au feu, - la version de Monsieur [R] [E] n’a pas changé entre la date des faits et celle de son audition, - le témoignage de la passagère de Monsieur [R] [E] n’a pas été pris en compte par les services de Police, alors qu’elle aussi a subi l’accident, et en est un témoin direct, - le schéma réalisé par la Police Nationale avec l’hypothétique localisation du point de choc n’est étayé par aucune photographie et ne présente aucune échelle de distance, ni mesure. En défense, la MAIF prétend voir que la victime a commis une faute excluant totalement son droit à indemnisation, sur la base qu'il n'a pas respecté le code de la route en franchissant une ligne blanche continue pour doubler le véhicule conduit par Madame [X] [T], et selon les motifs suivants que : - une faute simple peut conduire à la limitation ou à l'exclusion du droit à indemnisation de la victime conductrice au regard de l'article 4 de la loi Badinter, - le droit à indemnisation de la victime conductrice s’apprécie au regard de sa propre faute et non par rapport à la faute éventuelle de l’autre conducteur impliqué, - Monsieur [R] [E] a commis une faute en amorçant un dépassement alors qu’une ligne blanche continue était présente et lui interdisait un tel dépassement, - Monsieur [U] [J] indique à son audition le franchissement de la ligne blanche continue, dont son témoignage ne doit pas être écarté des débats, parce qu’après l’accident il a indiqué aux forces de l’ordre ne pas avoir assisté à l’accident, et ce au motif qu’il était sous le choc des évènements, - Monsieur [U] [J] n’a aucune raison objective d’affirmer avoir vu l’accident et notamment déclarer qu’il est certain que le motard a franchi la ligne blanche si tel n’est pas le cas, - le témoignage de Madame [L] [N], passagère de Monsieur [R] [E] doit être pris avec prudence, du fait de leur amitié, - Madame [L] [N] contredit les affirmations de Monsieur [R] [E] des faits de l’accident, - Si Monsieur [R] [E] n’avait pas franchi la ligne blanche continue le choc n’aurait pas pu avoir lieu à cet endroit, étant précisé que le véhicule de Madame [X] [T] n’a pas été déplacé avant la réalisation du croquis de sorte qu’il permet de matérialiser le point d’impact sur la voie opposée (Madame [X] [T] était presque à l’arrêt lorsqu’elle a commencé à tourner), - Monsieur [R] [E] a commis une faute en amorçant un dépassement sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger, puisque dès lors que Madame [X] [T] avait actionné son clignotant et ainsi matérialisé son intention de tourner à gauche, Monsieur [R] [E] n’aurait pas dû engager une manœuvre de dépassement, qu’il y ait ou non une ligne blanche continue matérialisée au sol, - En soutenant que Madame [X] [T] a ainsi mentionné qu’elle se trouvait sur la voie de droite au feu précédent le carrefour [Adresse 5] / [Adresse 6] et qu’une fois le carrefour dépassé elle aurait mis son clignotant pour se positionner sur la voie de gauche, Monsieur [R] [E] procède à une extrapolation et à une interprétation erronée des déclarations de Madame [X] [T], retranscrites par les forces de l’Ordre. Puisque à aucun moment il est mentionné que Madame [X] [T] se trouvait sur la voie de droite. Il est simplement indiqué que Madame [X] [T] s’est mise le plus à gauche possible ce qui est tout à fait compatible avec une position sur la voie de gauche. L’article R.412-6 du code de la route dispose que « I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables. II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres ». Selon l’article R.414-4 du code de la route « I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger. II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si : 1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ; 2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref. 3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé. III. - Il doit, en outre, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser. IV. - Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal. (…) ». L’alinéa 1er de l’article R.412-19 du code de la route dispose « Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement ». La loi du 05 juillet 1985 est une loi qui repose sur le principe de l'indemnisation et non sur celui de la responsabilité, ce qui implique que l'exclusion ou la réduction du droit à indemnisation se fait que sur la base de l'existence d'une faute de la victime ayant contribué à son propre dommage, sans regardé et retenir celle du véhicule l'ayant percuté. Il convient donc de ne pas retenir les arguments des parties sur la faute de conduite de Madame [X] [T], puisque le juge de l'indemnisation ne recherche pas à qui incombe la responsabilité de l'accident. Il recherche à qui incombe la réalisation du dommage. La configuration de la route ne peut être une justification à l'absence de la faute de la victime devant le juge civil. Si l’état de la route ou l’effacement partielle d’une ligne blanche continue constitue la cause du dommage, puisque les usagers de la route ne peuvent pas respecter le code de la route, la mise en l’état de la route, ou le rafraîchissement des peintures de signalisation au sol relève du pouvoir de l'autorité déconcentré de l’État Français responsable de la départementale D10. Le conducteur doit respecter le code de la route, et faire d'autant plus attention lorsqu’il aperçoit que les signalisations au sol sont partiellement effacées. Si c'est l’effacement partielle de la signalisation au sol qui est responsable de l'accident, alors l'indemnisation du préjudice corporel de la victime doit se faire devant le tribunal administratif. Concernant les déclarations de Monsieur [U] [J] et de Madame [L] [N] : Les déclarations de Monsieur [U] [J] et de Madame [L] [N] ne peuvent pas être écartées du seul élément que Monsieur [U] [J] a déclaré ne pas avoir assisté à l’accident puis avoir procédé à un détail des faits de l’accident du 15 avril 2021, et que Madame [L] [N] soit l’ami de Monsieur [R] [E], victime de l’accident. Leur déclaration respective a été reçue par la police nationale de [Localité 7], selon les délais de la procédure. Il revient au juge de prendre en compte les éléments des déclarations de Monsieur [U] [J] et de Madame [L] [N], et le cas échéant de les nuancer dans son appréciation de la faute de Monsieur [R] [E] ayant contribué à son dommage, sans pour autant écarter leur témoignage des débats. Il convient de ne pas écarter des débats les auditions de Monsieur [U] [J] et de Madame [L] [N]. Concernant la position du véhicule de Madame [X] [T] : Avant l’accident, Madame [X] [T] a voulu tourner pour emprunter la [Adresse 7], et elle a tourné avant l’indication le lui permettant. Si sur le croquis dessiné par la police nationale de [Localité 7] il est indiqué deux voies de circulation dans le sens emprunté par Monsieur [R] [E] et par Madame [X] [T], on aperçoit sur la photographie des lieux de l’accident versée aux débats par Monsieur [R] [E] (pièce n°A8) que la voie ne permet pas la circulation de deux véhicules au même niveau sur cette voie qui rétrécit. Or, la règle de la priorité à droite élaborée par l’article R.415-5 du code de la route ne s’applique pas que dans un carrefour, mais aussi lorsqu’une chaussée se rétrécit. Ainsi, les véhicules à droite peuvent alors s’engager les premiers dans le rétrécissement. Monsieur [R] [E] affirme dans son audition du 20 avril 2021 que « Madame [X] [T] était à sa droite, et qu’elle lui a coupé la route ». Donc, Madame [X] [T] se situait bien à droite de Monsieur [R] [E], mais comme il s’agissait d’un rétrécissement de voie, Monsieur [R] [E] aurait dû laisser passer Madame [X] [T], et maintenir une distance de sécurité. Les témoignages de Monsieur [R] [E], Madame [X] [T], et de Monsieur [U] [J], à l’exception de celui de Madame [L] [N], font état que Madame [X] [T] a actionné son clignotant gauche afin de tourner pour emprunter la [Adresse 7]. Monsieur [R] [E] et Madame [L] [N] ne peuvent pas affirmer que Madame [X] [T] leur a coupé la route, puisqu’elle a indiqué par son clignotant sa manœuvre de tourner à gauche. Mais Monsieur [R] [E] n’a pas ralenti pour laisser passer Madame [X] [T] positionnée sur sa droite sur une voie qui se rétrécissait, et qu’en violant la priorité à droite la victime n’a pas pu respecter les distances de sécurité, l’empêchant d’effectuer une manœuvre d’évitement en freinant. Si Madame [X] [T] était sur la gauche de la voie, alors Monsieur [R] [E] n’a pas respecté les distances de sécurité permettant à Madame [X] [T] d’effectuer sa manœuvre sans que la victime ne la percute, ou lui permettant d’effectuer une manœuvre d’évitement. Selon Monsieur [R] [E] dans son audition du 20 avril 2021, « Madame [X] [T] était sur la voie de droite, et quand elle a voulu tourner à gauche, la conductrice les a percutés ». Au regard des photographies de l’automobile Renault Twingo immatriculée [Immatriculation 2], conduit par Madame [X] [T], il ne fait aucun doute que c’est la motocyclette de Monsieur [R] [E] qui a percuté le véhicule de Madame [X] [T], et non l’inverse. La photographie montre un point d’impact reçu et non donné sur le flanc gauche du véhicule par l’enfoncement de la portière gauche avec des traces sur le point d’impact. Ainsi, Monsieur [R] [E] qui n’a pas cédé le passage à droite, n’a pas pu respecter les distances de sécurité, l’empêchant de manœuvrer lorsque Madame [X] [T] a signalé vouloir tourner à gauche, dont la conséquence a été pour la victime de percuté le véhicule de Madame [X] [T], justifiant qu’il a fait défaut de maîtrise de son véhicule. Il convient de déterminer que Monsieur [R] [E] en ne respectant pas la priorité à droite, n’a pas mis en œuvre les distances de sécurité, l’empêchant de manœuvrer pour éviter de percuter le véhicule de Madame [X] [T]. Concernant le franchissement de la ligne blanche continue : Monsieur [R] [E] affirme ne pas avoir franchi la ligne blanche continue et qu’aucun élément du dossier notamment le procès-verbal de la Police Nationale de [Localité 7] ne permet de retenir cette infraction. Le croquis dessiné par la Police Nationale de [Localité 7] indique le point de choc entre les véhicules de Monsieur [R] [E] et de Madame [X] [T] sur la voie opposée à celle où ils circulaient. Ce croquis tend à supposer que Monsieur [R] [E] a tenté de doubler le véhicule de Madame [X] [T] alors qu’elle manœuvrait pour tourner dans la rue de gauche. Lors de l’arrivé de la Police Nationale de [Localité 7] sur les lieux de l’accident, Monsieur [U] [J] informe avoir mis son véhicule « en travers afin d’éviter tout risque de suraccident et de permettre aux sapeurs-pompiers d’intervenir ». Les véhicules en lien avec l’accident n’ont pas été bougés avant l’arrivée des forces de l’ordre, ce qui a permis de réaliser le croquis. De plus, Monsieur [R] [E] et sa passagère ne se sont pas relevés, ce qui a permis à la Police Nationale de préciser leur point de chute. Les deux véhicules roulaient à petite vitesse, Monsieur [R] [E] a déclarée à son audition rouler entre 15 et 25 km/h. Madame [X] [T] devait rouler au moins à la même vitesse que la victime, ou à une vitesse sensiblement plus basse puisqu’elle manœuvrait pour tourner à gauche. Ainsi l’impact des deux véhicules à vitesse égale, et quantifié entre 15 à 25 km/h, n’a pas pu écarter les deux véhicules du point d’impact. Surtout l’automobile qui est plus lourde que le scooter, et donc il n’a pas pu être éjecter du point de choc. La Police Nationale ayant établi une constatation fiable de la scène de l’accident, et au regard des traces et indices de l’accident à déterminé correctement le point de choc des deux véhicules. Le point de choc des véhicules de Monsieur [R] [E] et de Madame [X] [T], permet de déterminer une des circonstances de l’accident lors du point de choc, en ce que Monsieur [R] [E] a effectué une manœuvre de dépassement sur le véhicule de Madame [X] [T] qui avait informé de sa manœuvre de tourner à gauche en actionnant son clignotant. Or, la signalisation au sol était marquée par une ligne blanche continue, ne pouvant pas être franchie. En franchissant la ligne continue, Monsieur [R] [E] a enfreint le code de la route, commettant une faute de conduite, ayant pour conséquence qu’il a percuté l’automobile de Madame [X] [T]. Il convient de déclarer que Monsieur [R] [E] n'a pas respecté le code de la route, en refusant la priorité à droite au véhicule de Madame [X] [T] sur une voie qui se rétrécit, qu’il n’a pas respecté les distances de sécurités l’empêchant d’effectuer une manœuvre d’évitement, qu’il n’a pas maîtrisé son véhicule puisqu’il a percuté le véhicule de Madame [X] [T] qui a indiqué tourner à gauche, et qu’il a effectué un dépassement non autorisé en franchissant une ligne blanche continue, ce qui a conduit à la survenance de son accident. En conséquence, Monsieur [R] [E] est seul responsable de l’accident. Ses dommages ont été causés par sa seule conduite. Il a donc contribué exclusivement à la réalisation de ses propres préjudices. En conséquence, l’ensemble des demandes de Monsieur [R] [E] au titre du droit à indemnisation sera rejeté. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Il apparaît inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande sera rejetée. SUR LES DEPENS : Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la solution apportée au présent litige, Monsieur [R] [E] sera condamné aux dépens de l’instance. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE : L’exécution provisoire est de droit et aucun motif n’existe pour en opérer la suspension.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après avoir délibéré, statuant contradictoirement et par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, en premier ressort, vu l'article R.412-6, R.414-4 , R.412-19, et R.415-5 du code de la route et la loi du 5 juillet 1985, CONSTATE que Monsieur [R] [E] a causé exclusivement ses propres dommages et ne détient aucun droit à indemnisation à l’encontre de la MAIF ; REJETTE les demandes de Monsieur [R] [E] au titre de son droit à indemnisation ; REJETTE la demande de Monsieur [R] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la RATP et du CCAS de la RATP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe et signé par Eric DURAFFOUR, Président du Tribunal Judicaire de NIORT et Yvonne GIRAUD , cadre greffier. LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT Y. GIRAUD E. DURAFFOUR
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT Première chambre civile (ED/YG) Minute n° N° RG 23/00355 - N° Portalis DB24-W-B7H-D5SE 1 expédition délivrées le à Me Guillaume GERMAIN, Me Muriel GILLET-JOUBERT, Me Chloé SAVINA 1 expédition au dossier JUGEMENT DU 18 MAI 2026 A l’audience publique du 2 Février 2026 du tribunal judiciaire, tenue par Eric DURAFFOUR, Président, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assisté de Yvonne GIRAUD, cadre greffier, a été évoquée l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Guillaume GERMAIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES DEFENDERESSES: MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Muriel GILLET-JOUBERT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES LA CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES (CCAS) DE LA RATP [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Chloé SAVINA, avocat au barreau de DEUX-SEVRES CPAM DES YVELINES [Adresse 4] [Localité 6] défaillant A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 05 mai 2026 puis a étét prorogé au 18 Mai 2026, sous la signature de Eric DURAFFOUR, Président et de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier. FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE : Le 15 avril 2021, Monsieur [R] [E], circulant au guidon de sa motocyclette immatriculée [Immatriculation 1] et assuré auprès de ALLIANZ, a été victime d'un accident de la circulation par une automobile Renault Twingo immatriculée [Immatriculation 2], conduit par Madame [X] [T] assuré par la MAIF. La victime a été prise en charge par les pompiers et transportée au service des Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 7], où le certificat descriptif initial des lésions a fait état : - « Une fracture de la clavicule gauche. - Un arrachement calcanéum du pied gauche. - Une douleur en regard de la tête du 5ème métacarpe de la main droite ». Par courriel du 18 novembre 2021, la compagnie ALLIANZ a indiqué à Monsieur [R] [E] que sa responsabilité dans l’accident était totalement engagée, considérant qu'il a franchis une ligne blanche continue. ALLIANZ a proposé la mise en place d’une expertise médico-légale pour évaluer les séquelles et les indemniser sur le fondement de la garantie conducteur du contrat d’assurance de Monsieur [R] [E]. Une expertise médicale amiable et contradictoire a été organisée en date du 20 mars 2023 et pratiquée par les Docteurs [F] et [Q]. Par ordonnance du 04 novembre 2021, le juge de la mise en l'état du Tribunal Judiciaire de NIORT a ordonné une mesure d'expertise technique, et a désigné Monsieur [G] [W] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport d'expertise le 27 juillet 2022. La phase amiable d'indemnisation du préjudice n'a pas abouti. Monsieur [R] [E] a assigné la MAIF, la RATP, la CPAM des Yvelines devant le tribunal judiciaire de NIORT, aux fins de solliciter de reconnaître l'existence de son droit à indemnisation total. La CCAS de la RATP, organisme de sécurité sociale des salariés de la RATP, a été assignée en intervention forcée à l’audience du 16 novembre 2023 par devant le Tribunal judiciaire de NIORT qui a prononcé la jonction avec la présente procédure par ordonnance de jonction du 21 novembre 2023. L’ordonnance de clôture différée a été rendue le 20 novembre 2025 à effet au 16 janvier 2026. L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 février 2026. Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition par le greffe le 04 mai 2026. Les prétentions et moyens des parties : a) Les prétentions et moyens de Monsieur [R] [E] : Selon ses dernières écritures, Monsieur [R] [E] demande l’indemnisation des chefs de préjudice suivants par condamnation des défendeurs : - juger que Monsieur [R] [E] n’a pas commis de faute lors de l’accident du 15 avril 2021 de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, en conséquence, - juger que le droit à indemnisation de Monsieur [R] [E] est intégral, - condamner la MAIF, assureur du véhicule tiers responsable de l’accident, à l’indemniser intégralement du préjudice subi, A titre principal, - condamner la MAIF à payer à Monsieur [R] [E] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil : - Frais divers : 2.145,48 € - [Localité 8] personne temporaire : 3.291,40 € - Perte de gains professionnels actuels : 2.847,50 € - Incidence professionnelle : 15.000,00 € - Déficit fonctionnel temporaire : 1.921,50 € - Souffrances endurées : 10.000,00 € - Déficit fonctionnel permanent : 42.933,10 € - Préjudice esthétique temporaire : 2.500,00 € - Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 € - et, déduire la provision de 1.000,00 € perçu par le biais de la garantie conducteur ALLIANZ, - constater que la MAIF n’a pas formulé d’offre valable dans le délai imparti par l’article L.211-9 du Code des assurances, - en conséquence, condamner la MAIF à payer à Monsieur [R] [E], les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités ainsi allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, du 16 décembre 2021 à la date du jugement à intervenir, A titre subsidiaire, - avant dire droit sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [R] [E], désigner tel expert spécialisé en chirurgie orthopédique avec la mission habituelle afin de déterminer les séquelles dont Monsieur [R] [E] reste atteint et avec la possibilité de s’adjoindre tel sapiteur de son choix, - condamner la MAIF à payer à Monsieur [R] [E] une provision d’un montant de 10.000€ à faire valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, - surseoir à statuer sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices de Monsieur [R] [E], en tout état de cause, - condamner la MAIF à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter la MAIF de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - prononcer la mise hors de cause de la CPAM des Yvelines, - juger que le jugement à intervenir sera commun à la CCAS de la RATP, - condamner la MAIF aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Guillaume GERMAIN, Avocat aux offres de droit. Pour le développement des prétentions et moyens, le tribunal renvoie par visa aux écritures déposées à l’audience de plaidoiries en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions et moyens, les demandeurs ont déposé plusieurs pièces et documents. b) Les prétentions et moyens de la MAIF : En réponse, la MAIF, demande au tribunal de : à titre principal, - juger que Monsieur [R] [E] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, en conséquence, - débouter Monsieur [R] [E], la RATP et la CCAS de la RATP de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - condamner Monsieur [R] [E] à payer à la MAIF une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la RATP et à la CCAS de la RATP, - condamner Monsieur [R] [E] aux entiers dépens, à titre subsidiaire, - juger que Monsieur [R] [E] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation à 25 % au maximum. - constater l’accord des parties pour voir liquider les préjudices de Monsieur [R] [E] sur la base des conclusions du rapport d’expertise médicale en date du 20 mars 2023 établi par les Docteurs [F] et [Q]. - allouer à Monsieur [R] [E] les sommes maximales suivantes en indemnisation de ses préjudices corporels après réduction du droit à indemnisation : - 505,79 € au titre des frais divers, - 617,14 € au titre de l’assistance par une tierce personne, - 400,31 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, - 1 750 € au titre des souffrances endurées, - 1 700 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 250 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 300 € au titre du préjudice esthétique permanent, - allouer à la CCAS DE LA RATP la somme maximale de 144,96 € au titre des frais médicaux déboursés après application de la réduction du droit à indemnisation, - débouter Monsieur [R] [E] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels, - débouter la CCAS de la RATP de sa demande au titre des prestations en espèces versées, - débouter Monsieur [R] [E] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle, très subsidiairement, - allouer à Monsieur [R] [E] la somme maximale de 500 € au titre de l’incidence professionnelle après réduction du droit à indemnisation, - juger qu’il y a lieu de déduire la somme de 1 000 €, déjà versée à titre provisionnel, des indemnités allouées à Monsieur [R] [E] en indemnisation de son préjudice corporel, - juger que la sanction du doublement du taux d’intérêt légal ne sera applicable que jusqu’au 30 novembre 2024, date de signification des premières conclusions de la MAIF, valant offre d’indemnisation, - débouter la RATP de sa demande à hauteur de 5 894,14 € au titre des charges patronales supportées sans contrepartie de travail, - fixer l’indemnité de gestion à la somme maximale de 118 €, si le Tribunal ne devait pas liquider les préjudices de Monsieur [R] [E] sur la base du rapport d’expertise des Docteurs [F] et [Q] du 20 mars 2023, - constater que la MAIF forme les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise médicale judiciaire formée par Monsieur [R] [E], - toutefois, juger qu’il n’y a pas lieu, à ce stade, de désigner un expert judiciaire spécialisé en chirurgie orthopédique. - i l’expertise médicale judiciaire est ordonnée, désigner un médecin expert judiciaire généraliste avec faculté pour lui de faire appel à tout sapiteur de son choix, et ce sous la mission habituelle, - prononcer un sursis à statuer concernant les demandes d’indemnisation de Monsieur [R] [E], la CCAS de la RATP et la RATP jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, - réduire à une plus juste mesure la somme de 10 000 € sollicitée par Monsieur [R] [E] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, - réduire à une plus juste mesure la somme de 4 000 € sollicitée par Monsieur [R] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - réduire à une plus juste mesure la somme de 2 000 € sollicitée par la RATP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la RATP et à la CCAS DE LA RATP, - débouter Monsieur [R] [E], la RATP et la CCAS de la RATP de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à celles de la MAIF, - écarter le bénéfice de l’exécution provisoire, - statuer ce que de droit concernant les dépens. Pour le développement des prétentions et moyens, le tribunal renvoie par visa aux écritures déposées à l’audience de plaidoiries en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions et moyens, les demandeurs ont déposé plusieurs pièces et documents. c) Les prétentions et moyens de la RATP et du CCAS de la RATP : En réponse, la RATP et du CCAS de la RATP , demandent au tribunal de : - recevoir la RATP en sa double qualité d’organisme spécial de sécurité sociale et d’employeur en leurs demandes et les y déclarer bien fondées, - condamner la Compagnie MAIF à verser à la CCAS de la RATP la somme de 9.800,48 euros au titre des frais médicaux déboursés et des prestations en espèces versées, avec intérêts au taux légal à compter à compter du 24 octobre 2023 (date de sa créance), - condamner la Compagnie MAIF à verser à la RATP, en sa qualité d'employeur, la somme de 5.894,14 euros au titre des charges patronales supportées sans contrepartie de travail, , avec intérêts au taux légal à compter à compter du 24 octobre 2023 (date de sa créance), - condamner la Compagnie MAIF à verser à la RATP, en sa qualité d’organisme spécial de la sécurité sociale, la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, - condamner la Compagnie MAIF à verser à la RATP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la Compagnie MAIF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Chloé SAVINA, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Pour le développement des prétentions et moyens, le tribunal renvoie par visa aux écritures déposées à l’audience de plaidoiries en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions et moyens, les demandeurs ont déposé plusieurs pièces et documents. d) Les prétentions et moyens de la CPAM DE [Localité 9] ET [Localité 10] : Bien que régulièrement assignée, la CPAM DE [Localité 9] ET [Localité 10] n'a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LE DROIT A INDEMNISATION : La Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation dispose : Article 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Section I : Dispositions relatives au droit à indemnisation. Article 2 Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er. Article 3 Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. Article 4 La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Article 5 La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne. Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur. Article 6 Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages. Monsieur [R] [E] sollicite voir la reconnaissance de son droit à indemnisation total de son préjudice corporels, sur la base de la loi du 05 juillet 1985, selon les motifs suivants : - le procès-verbal de Police ne permet pas de déterminer les circonstances exactes de l’accident, ne prouvant donc pas la faute de la victime, ce qui rend entier son droit à indemnisation, - le témoignage de Monsieur [U] [J] doit être écarté du débat puisque ce dernier au moment de l’accident a indiqué aux forces de l’ordre ne pas avoir assisté à l’accident, puis quinze jours après il détaille précisément l’accident lors de son audition, - Monsieur [U] [J] est le seul a indiqué que la victime a effectué un dépassement du véhicule de Madame [X] [T], en franchissant une ligne blanche, - Monsieur [U] [J] a commis des fautes de conduite, qu’elle avoue elle-même en ne contrôlant pas son angle mort, et en franchissant une ligne blanche continue, - Monsieur [U] [J] a changé de version en sept jours d’intervalle, le jour de l’accident elle indique être située sur la voie de droite au feu, puis lors de son audition elle indique se situer sur la voie de gauche au feu, - la version de Monsieur [R] [E] n’a pas changé entre la date des faits et celle de son audition, - le témoignage de la passagère de Monsieur [R] [E] n’a pas été pris en compte par les services de Police, alors qu’elle aussi a subi l’accident, et en est un témoin direct, - le schéma réalisé par la Police Nationale avec l’hypothétique localisation du point de choc n’est étayé par aucune photographie et ne présente aucune échelle de distance, ni mesure. En défense, la MAIF prétend voir que la victime a commis une faute excluant totalement son droit à indemnisation, sur la base qu'il n'a pas respecté le code de la route en franchissant une ligne blanche continue pour doubler le véhicule conduit par Madame [X] [T], et selon les motifs suivants que : - une faute simple peut conduire à la limitation ou à l'exclusion du droit à indemnisation de la victime conductrice au regard de l'article 4 de la loi Badinter, - le droit à indemnisation de la victime conductrice s’apprécie au regard de sa propre faute et non par rapport à la faute éventuelle de l’autre conducteur impliqué, - Monsieur [R] [E] a commis une faute en amorçant un dépassement alors qu’une ligne blanche continue était présente et lui interdisait un tel dépassement, - Monsieur [U] [J] indique à son audition le franchissement de la ligne blanche continue, dont son témoignage ne doit pas être écarté des débats, parce qu’après l’accident il a indiqué aux forces de l’ordre ne pas avoir assisté à l’accident, et ce au motif qu’il était sous le choc des évènements, - Monsieur [U] [J] n’a aucune raison objective d’affirmer avoir vu l’accident et notamment déclarer qu’il est certain que le motard a franchi la ligne blanche si tel n’est pas le cas, - le témoignage de Madame [L] [N], passagère de Monsieur [R] [E] doit être pris avec prudence, du fait de leur amitié, - Madame [L] [N] contredit les affirmations de Monsieur [R] [E] des faits de l’accident, - Si Monsieur [R] [E] n’avait pas franchi la ligne blanche continue le choc n’aurait pas pu avoir lieu à cet endroit, étant précisé que le véhicule de Madame [X] [T] n’a pas été déplacé avant la réalisation du croquis de sorte qu’il permet de matérialiser le point d’impact sur la voie opposée (Madame [X] [T] était presque à l’arrêt lorsqu’elle a commencé à tourner), - Monsieur [R] [E] a commis une faute en amorçant un dépassement sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger, puisque dès lors que Madame [X] [T] avait actionné son clignotant et ainsi matérialisé son intention de tourner à gauche, Monsieur [R] [E] n’aurait pas dû engager une manœuvre de dépassement, qu’il y ait ou non une ligne blanche continue matérialisée au sol, - En soutenant que Madame [X] [T] a ainsi mentionné qu’elle se trouvait sur la voie de droite au feu précédent le carrefour [Adresse 5] / [Adresse 6] et qu’une fois le carrefour dépassé elle aurait mis son clignotant pour se positionner sur la voie de gauche, Monsieur [R] [E] procède à une extrapolation et à une interprétation erronée des déclarations de Madame [X] [T], retranscrites par les forces de l’Ordre. Puisque à aucun moment il est mentionné que Madame [X] [T] se trouvait sur la voie de droite. Il est simplement indiqué que Madame [X] [T] s’est mise le plus à gauche possible ce qui est tout à fait compatible avec une position sur la voie de gauche. L’article R.412-6 du code de la route dispose que « I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables. II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres ». Selon l’article R.414-4 du code de la route « I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger. II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si : 1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ; 2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref. 3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé. III. - Il doit, en outre, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser. IV. - Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal. (…) ». L’alinéa 1er de l’article R.412-19 du code de la route dispose « Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement ». La loi du 05 juillet 1985 est une loi qui repose sur le principe de l'indemnisation et non sur celui de la responsabilité, ce qui implique que l'exclusion ou la réduction du droit à indemnisation se fait que sur la base de l'existence d'une faute de la victime ayant contribué à son propre dommage, sans regardé et retenir celle du véhicule l'ayant percuté. Il convient donc de ne pas retenir les arguments des parties sur la faute de conduite de Madame [X] [T], puisque le juge de l'indemnisation ne recherche pas à qui incombe la responsabilité de l'accident. Il recherche à qui incombe la réalisation du dommage. La configuration de la route ne peut être une justification à l'absence de la faute de la victime devant le juge civil. Si l’état de la route ou l’effacement partielle d’une ligne blanche continue constitue la cause du dommage, puisque les usagers de la route ne peuvent pas respecter le code de la route, la mise en l’état de la route, ou le rafraîchissement des peintures de signalisation au sol relève du pouvoir de l'autorité déconcentré de l’État Français responsable de la départementale D10. Le conducteur doit respecter le code de la route, et faire d'autant plus attention lorsqu’il aperçoit que les signalisations au sol sont partiellement effacées. Si c'est l’effacement partielle de la signalisation au sol qui est responsable de l'accident, alors l'indemnisation du préjudice corporel de la victime doit se faire devant le tribunal administratif. Concernant les déclarations de Monsieur [U] [J] et de Madame [L] [N] : Les déclarations de Monsieur [U] [J] et de Madame [L] [N] ne peuvent pas être écartées du seul élément que Monsieur [U] [J] a déclaré ne pas avoir assisté à l’accident puis avoir procédé à un détail des faits de l’accident du 15 avril 2021, et que Madame [L] [N] soit l’ami de Monsieur [R] [E], victime de l’accident. Leur déclaration respective a été reçue par la police nationale de [Localité 7], selon les délais de la procédure. Il revient au juge de prendre en compte les éléments des déclarations de Monsieur [U] [J] et de Madame [L] [N], et le cas échéant de les nuancer dans son appréciation de la faute de Monsieur [R] [E] ayant contribué à son dommage, sans pour autant écarter leur témoignage des débats. Il convient de ne pas écarter des débats les auditions de Monsieur [U] [J] et de Madame [L] [N]. Concernant la position du véhicule de Madame [X] [T] : Avant l’accident, Madame [X] [T] a voulu tourner pour emprunter la [Adresse 7], et elle a tourné avant l’indication le lui permettant. Si sur le croquis dessiné par la police nationale de [Localité 7] il est indiqué deux voies de circulation dans le sens emprunté par Monsieur [R] [E] et par Madame [X] [T], on aperçoit sur la photographie des lieux de l’accident versée aux débats par Monsieur [R] [E] (pièce n°A8) que la voie ne permet pas la circulation de deux véhicules au même niveau sur cette voie qui rétrécit. Or, la règle de la priorité à droite élaborée par l’article R.415-5 du code de la route ne s’applique pas que dans un carrefour, mais aussi lorsqu’une chaussée se rétrécit. Ainsi, les véhicules à droite peuvent alors s’engager les premiers dans le rétrécissement. Monsieur [R] [E] affirme dans son audition du 20 avril 2021 que « Madame [X] [T] était à sa droite, et qu’elle lui a coupé la route ». Donc, Madame [X] [T] se situait bien à droite de Monsieur [R] [E], mais comme il s’agissait d’un rétrécissement de voie, Monsieur [R] [E] aurait dû laisser passer Madame [X] [T], et maintenir une distance de sécurité. Les témoignages de Monsieur [R] [E], Madame [X] [T], et de Monsieur [U] [J], à l’exception de celui de Madame [L] [N], font état que Madame [X] [T] a actionné son clignotant gauche afin de tourner pour emprunter la [Adresse 7]. Monsieur [R] [E] et Madame [L] [N] ne peuvent pas affirmer que Madame [X] [T] leur a coupé la route, puisqu’elle a indiqué par son clignotant sa manœuvre de tourner à gauche. Mais Monsieur [R] [E] n’a pas ralenti pour laisser passer Madame [X] [T] positionnée sur sa droite sur une voie qui se rétrécissait, et qu’en violant la priorité à droite la victime n’a pas pu respecter les distances de sécurité, l’empêchant d’effectuer une manœuvre d’évitement en freinant. Si Madame [X] [T] était sur la gauche de la voie, alors Monsieur [R] [E] n’a pas respecté les distances de sécurité permettant à Madame [X] [T] d’effectuer sa manœuvre sans que la victime ne la percute, ou lui permettant d’effectuer une manœuvre d’évitement. Selon Monsieur [R] [E] dans son audition du 20 avril 2021, « Madame [X] [T] était sur la voie de droite, et quand elle a voulu tourner à gauche, la conductrice les a percutés ». Au regard des photographies de l’automobile Renault Twingo immatriculée [Immatriculation 2], conduit par Madame [X] [T], il ne fait aucun doute que c’est la motocyclette de Monsieur [R] [E] qui a percuté le véhicule de Madame [X] [T], et non l’inverse. La photographie montre un point d’impact reçu et non donné sur le flanc gauche du véhicule par l’enfoncement de la portière gauche avec des traces sur le point d’impact. Ainsi, Monsieur [R] [E] qui n’a pas cédé le passage à droite, n’a pas pu respecter les distances de sécurité, l’empêchant de manœuvrer lorsque Madame [X] [T] a signalé vouloir tourner à gauche, dont la conséquence a été pour la victime de percuté le véhicule de Madame [X] [T], justifiant qu’il a fait défaut de maîtrise de son véhicule. Il convient de déterminer que Monsieur [R] [E] en ne respectant pas la priorité à droite, n’a pas mis en œuvre les distances de sécurité, l’empêchant de manœuvrer pour éviter de percuter le véhicule de Madame [X] [T]. Concernant le franchissement de la ligne blanche continue : Monsieur [R] [E] affirme ne pas avoir franchi la ligne blanche continue et qu’aucun élément du dossier notamment le procès-verbal de la Police Nationale de [Localité 7] ne permet de retenir cette infraction. Le croquis dessiné par la Police Nationale de [Localité 7] indique le point de choc entre les véhicules de Monsieur [R] [E] et de Madame [X] [T] sur la voie opposée à celle où ils circulaient. Ce croquis tend à supposer que Monsieur [R] [E] a tenté de doubler le véhicule de Madame [X] [T] alors qu’elle manœuvrait pour tourner dans la rue de gauche. Lors de l’arrivé de la Police Nationale de [Localité 7] sur les lieux de l’accident, Monsieur [U] [J] informe avoir mis son véhicule « en travers afin d’éviter tout risque de suraccident et de permettre aux sapeurs-pompiers d’intervenir ». Les véhicules en lien avec l’accident n’ont pas été bougés avant l’arrivée des forces de l’ordre, ce qui a permis de réaliser le croquis. De plus, Monsieur [R] [E] et sa passagère ne se sont pas relevés, ce qui a permis à la Police Nationale de préciser leur point de chute. Les deux véhicules roulaient à petite vitesse, Monsieur [R] [E] a déclarée à son audition rouler entre 15 et 25 km/h. Madame [X] [T] devait rouler au moins à la même vitesse que la victime, ou à une vitesse sensiblement plus basse puisqu’elle manœuvrait pour tourner à gauche. Ainsi l’impact des deux véhicules à vitesse égale, et quantifié entre 15 à 25 km/h, n’a pas pu écarter les deux véhicules du point d’impact. Surtout l’automobile qui est plus lourde que le scooter, et donc il n’a pas pu être éjecter du point de choc. La Police Nationale ayant établi une constatation fiable de la scène de l’accident, et au regard des traces et indices de l’accident à déterminé correctement le point de choc des deux véhicules. Le point de choc des véhicules de Monsieur [R] [E] et de Madame [X] [T], permet de déterminer une des circonstances de l’accident lors du point de choc, en ce que Monsieur [R] [E] a effectué une manœuvre de dépassement sur le véhicule de Madame [X] [T] qui avait informé de sa manœuvre de tourner à gauche en actionnant son clignotant. Or, la signalisation au sol était marquée par une ligne blanche continue, ne pouvant pas être franchie. En franchissant la ligne continue, Monsieur [R] [E] a enfreint le code de la route, commettant une faute de conduite, ayant pour conséquence qu’il a percuté l’automobile de Madame [X] [T]. Il convient de déclarer que Monsieur [R] [E] n'a pas respecté le code de la route, en refusant la priorité à droite au véhicule de Madame [X] [T] sur une voie qui se rétrécit, qu’il n’a pas respecté les distances de sécurités l’empêchant d’effectuer une manœuvre d’évitement, qu’il n’a pas maîtrisé son véhicule puisqu’il a percuté le véhicule de Madame [X] [T] qui a indiqué tourner à gauche, et qu’il a effectué un dépassement non autorisé en franchissant une ligne blanche continue, ce qui a conduit à la survenance de son accident. En conséquence, Monsieur [R] [E] est seul responsable de l’accident. Ses dommages ont été causés par sa seule conduite. Il a donc contribué exclusivement à la réalisation de ses propres préjudices. En conséquence, l’ensemble des demandes de Monsieur [R] [E] au titre du droit à indemnisation sera rejeté. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Il apparaît inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande sera rejetée. SUR LES DEPENS : Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la solution apportée au présent litige, Monsieur [R] [E] sera condamné aux dépens de l’instance. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE : L’exécution provisoire est de droit et aucun motif n’existe pour en opérer la suspension. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après avoir délibéré, statuant contradictoirement et par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, en premier ressort, vu l'article R.412-6, R.414-4 , R.412-19, et R.415-5 du code de la route et la loi du 5 juillet 1985, CONSTATE que Monsieur [R] [E] a causé exclusivement ses propres dommages et ne détient aucun droit à indemnisation à l’encontre de la MAIF ; REJETTE les demandes de Monsieur [R] [E] au titre de son droit à indemnisation ; REJETTE la demande de Monsieur [R] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la RATP et du CCAS de la RATP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe et signé par Eric DURAFFOUR, Président du Tribunal Judicaire de NIORT et Yvonne GIRAUD , cadre greffier. LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT Y. GIRAUD E. DURAFFOUR
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la route R414-4, code de la route R412-19, code des assurances L211-9, code de la route R415-5, code de la route R412-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-15T19:15:33.378Z.