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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, Bureau d'ordre référés, 11 juin 2026, n° 25/00563

Autre décision avant dire droitDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 1er septembre 2019, la SCI LA SEIGNEURIE a consenti à Monsieur [D] [K] un bail commercial pour une durée de 9 ans moyennant un loyer annuel hors taxe et hors charges de 7 200 € portant sur un lot d'une surface d'environ 600 m² d'un local commercial situé au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 3] Tinqueux [Adresse 4], à usage exclusif d'entrepôt. 

Le 10 avril 2024, cet immeuble a été vendu à la SCI PALA, laquelle a repris le bail commercial à son compte. 

Un litige a opposé les parties quant au non-respect du droit de préférence dans le cadre de la vente du local, au défaut de raccordement à l'électricité d'une part constitutif d'un manquement à l'obligation de délivrance, ainsi que sur l'occupation du second lot du local commercial d'une surface de 540 m² au 1er étage, le paiement des loyers, et les modalités de conclusion d'un nouveau bail commercial. 

Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, la SCI PALA a fait délivrer à Monsieur [D] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

***

Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la SCI PALA a assigné Monsieur [D] [K] devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, de voir prononcer son expulsion, et de le voir condamner à lui verser diverses sommes au titre des loyers et charges impayées majorés de la clause pénale, outre une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 7 janvier 2026, puis par suite de renvois successifs à la demande des parties, à celle du 13 mai 2026. 

Ce jour, la SCI PALA, valablement représentée, se réfère à ses dernières conclusions, aux termes desquelles elle demande au Juge des référés, de :
- Constater que la SCI PALA est recevable et bien fondée en ses demandes;
- Débouter Monsieur [D] [K] de l'intégralité de ses demandes;
- Constater que la clause résolutoire prévue au bail est acquise depuis le 23 juin 2025 ; 
- Constater la résiliation dudit bail à compter de cette date ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [K], et de tous occupants de son chef, des locaux loués correspondant au premier lot d'une surface d'environ 600m² au 1er étage, avec le concours de la force publique s'y besoin et sous astreinte ;
- Condamner par provision Monsieur [D] [K] à payer à la SCI PALA la somme de 3 884,88 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer ; 
- Condamner par provision Monsieur [D] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation égale à deux fois le montant du loyer soit la somme de 1.408,72 euros et ce jusqu'à la libération effective des locaux ;
- Condamner par provision Monsieur [D] [K] à payer à la SCI PALA la somme de 388,48 euros correspondant à l'indemnité au titre de la clause pénale prévue dans le bail ;
- Ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [D] [K], et de tous occupants de son chef, des locaux occupés illégalement correspondant au second lot d'une surface de 540 m² au 1 er étage, avec le concours de la force publique s'y besoin et sous astreinte ;
- Ordonner l'enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner par provision Monsieur [D] [K] à payer à la SCI PALA la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive compte tenu de sa mauvaise foi manifeste et du préjudice subi par le bailleur par son maintien dans les lieux sans droit ni titre malgré une mise en demeure ;
- Condamner Monsieur [D] [K] à payer à la SCI PALA la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais du commandement de payer du 23 mai 2025 et du procès-verbal de constat du 7 juillet 2025.
 
Monsieur [D] [K], valablement représenté, s'est référé à ses dernières conclusions, aux termes desquelles il demande au Juge des référés, de :
- Juger la SCI PALA tant irrecevable que mal fondée en ses demandes et ce faisant, l'en débouter ;
- Juger Monsieur [D] [K] recevable et fondé en ses demandes reconventionnelles ;
- Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la SCI PALA à défaut d'urgence et compte tenu du caractère sérieusement contestable des demandes de la société demanderesse ;
- Juger que la SCI PALA n'invoque pas de bonne foi de la clause résolutoire du bail sur la demande de résiliation de bail ; 
- Juger en conséquence la SCI PALA tant irrecevable que mal fondée à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 1 er septembre 2019 à son profit ;
- Fixer à tout le moins à la seule somme de 2.250€ la somme due au jour de délivrance du commandement ;
- Juger Monsieur [K] fondé à solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire du bail dans l'attente du paiement de cette somme, laquelle sera réglée dans le délai de deux mois suivant la date de signification de la décision à intervenir ;
- Juger en cas de paiement de cette somme n'y avoir lieu à application de la clause résolutoire du bail dont se prévaut la SCI PALA ;
- Débouter la SCI PALA de toute demande en paiement dirigée à l'encontre de Monsieur [K], faute de toute dette locative sur la demande en paiement de la SCI PALA ;
- Débouter par voie de conséquence la SCI PALA de toute demande au titre du paiement d'une clause pénale, et la réduire à tout le moins à la somme sollicitée à ce titre à 0 €, voire à 1 € sur le fondement de l'article 1235-1 du Code Civil ;
- Juger la SCI PALA irrecevable et mal fondée en ses demandes formées de ces chefs conformément aux dispositions des articles 32 et 9 du Code de Procédure Civile ; 
- Débouter la SCI PALA de ses demandes de libération des lieux et les indemnités sollicitées à ce titre ;
- Enjoindre sous astreinte à la SCI PALA d'avoir à réaliser les travaux de raccordement et de mise en conformité électriques des lieux sis à TINQUEUX (51430), [Adresse 2] - 1er lot de 600 m2 ;
- Condamner la SCI PALA à payer à Monsieur [K] la somme de 5.000 € à titre de provision à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de la procédure engagée par la demanderesse ;
- Condamner la SCI PALA à payer à Monsieur [K] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l'instance en sus ;
- Débouter la SCI PALA de toutes demandes plus amples ou contraires. 

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. 

A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 11 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Tenant compte de la nature du litige et des circonstances du cas d'espèce d'une part, il apparaît qu'une mesure de médiation est largement opportune.
 
Aux termes des dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. 

Il y a lieu par conséquent de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information selon les modalités précisées au dispositif. 

A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, de demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou d'indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation. 

Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue.

PAR CES MOTIFS

Nous Benoit LEVE, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, par mesure d'administration judiciaire,

DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation avant le 22 juillet 2026 : 

Monsieur [C] [W] 
[Adresse 5] 
Courriel : [Courriel 1] 
Tél : [XXXXXXXX01]

INVITONS chaque partie à prendre immédiatement contact directement par email avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, impérativement, de son conseil,

RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel,

RAPPELONS que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;

DISONS que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;

DISONS que si les parties choisissent une médiation judiciaire, ils devront en informer le juge (par RPVA) qui rendra l'ordonnance ordonnant la médiation, la provision (1.500€ HT) étant versée directement au médiateur; 

DISONS qu'à l'expiration de la date limite pour rencontrer le médiateur, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait l'entrée en médiation ou s'abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci en informera la juridiction et cessera ses opérations sans défraiement ;

DISONS qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;

RAPPELONS que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l'équité lors de l'appréciation par le juge des demandes formées du chef des frais irrépétibles ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de référé du 23 septembre 2026 à 09 heures

RESERVONS les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et des dépens;

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 11 JUIN 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Benoît LEVE, Vice-Président, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le président signataire.

La Greffière Le Président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. 
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 Juin 2026


N° RG 25/00563 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FHZY
Nature affaire : 30B

Nous, Benoît LEVE, Vice-Président, statuant en référé, assisté de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 13 mai 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.


En demande :

S.C.I. SCI PALA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Leyla ALTINOK, avocat au barreau de REIMS


En défense :

Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS

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EXPOSE DU LITIGE

Le 1er septembre 2019, la SCI LA SEIGNEURIE a consenti à Monsieur [D] [K] un bail commercial pour une durée de 9 ans moyennant un loyer annuel hors taxe et hors charges de 7 200 € portant sur un lot d'une surface d'environ 600 m² d'un local commercial situé au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 3] Tinqueux [Adresse 4], à usage exclusif d'entrepôt. 

Le 10 avril 2024, cet immeuble a été vendu à la SCI PALA, laquelle a repris le bail commercial à son compte. 

Un litige a opposé les parties quant au non-respect du droit de préférence dans le cadre de la vente du local, au défaut de raccordement à l'électricité d'une part constitutif d'un manquement à l'obligation de délivrance, ainsi que sur l'occupation du second lot du local commercial d'une surface de 540 m² au 1er étage, le paiement des loyers, et les modalités de conclusion d'un nouveau bail commercial. 

Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, la SCI PALA a fait délivrer à Monsieur [D] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

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Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la SCI PALA a assigné Monsieur [D] [K] devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, de voir prononcer son expulsion, et de le voir condamner à lui verser diverses sommes au titre des loyers et charges impayées majorés de la clause pénale, outre une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 7 janvier 2026, puis par suite de renvois successifs à la demande des parties, à celle du 13 mai 2026. 

Ce jour, la SCI PALA, valablement représentée, se réfère à ses dernières conclusions, aux termes desquelles elle demande au Juge des référés, de :
- Constater que la SCI PALA est recevable et bien fondée en ses demandes;
- Débouter Monsieur [D] [K] de l'intégralité de ses demandes;
- Constater que la clause résolutoire prévue au bail est acquise depuis le 23 juin 2025 ; 
- Constater la résiliation dudit bail à compter de cette date ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [K], et de tous occupants de son chef, des locaux loués correspondant au premier lot d'une surface d'environ 600m² au 1er étage, avec le concours de la force publique s'y besoin et sous astreinte ;
- Condamner par provision Monsieur [D] [K] à payer à la SCI PALA la somme de 3 884,88 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer ; 
- Condamner par provision Monsieur [D] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation égale à deux fois le montant du loyer soit la somme de 1.408,72 euros et ce jusqu'à la libération effective des locaux ;
- Condamner par provision Monsieur [D] [K] à payer à la SCI PALA la somme de 388,48 euros correspondant à l'indemnité au titre de la clause pénale prévue dans le bail ;
- Ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [D] [K], et de tous occupants de son chef, des locaux occupés illégalement correspondant au second lot d'une surface de 540 m² au 1 er étage, avec le concours de la force publique s'y besoin et sous astreinte ;
- Ordonner l'enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner par provision Monsieur [D] [K] à payer à la SCI PALA la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive compte tenu de sa mauvaise foi manifeste et du préjudice subi par le bailleur par son maintien dans les lieux sans droit ni titre malgré une mise en demeure ;
- Condamner Monsieur [D] [K] à payer à la SCI PALA la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais du commandement de payer du 23 mai 2025 et du procès-verbal de constat du 7 juillet 2025.
 
Monsieur [D] [K], valablement représenté, s'est référé à ses dernières conclusions, aux termes desquelles il demande au Juge des référés, de :
- Juger la SCI PALA tant irrecevable que mal fondée en ses demandes et ce faisant, l'en débouter ;
- Juger Monsieur [D] [K] recevable et fondé en ses demandes reconventionnelles ;
- Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la SCI PALA à défaut d'urgence et compte tenu du caractère sérieusement contestable des demandes de la société demanderesse ;
- Juger que la SCI PALA n'invoque pas de bonne foi de la clause résolutoire du bail sur la demande de résiliation de bail ; 
- Juger en conséquence la SCI PALA tant irrecevable que mal fondée à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 1 er septembre 2019 à son profit ;
- Fixer à tout le moins à la seule somme de 2.250€ la somme due au jour de délivrance du commandement ;
- Juger Monsieur [K] fondé à solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire du bail dans l'attente du paiement de cette somme, laquelle sera réglée dans le délai de deux mois suivant la date de signification de la décision à intervenir ;
- Juger en cas de paiement de cette somme n'y avoir lieu à application de la clause résolutoire du bail dont se prévaut la SCI PALA ;
- Débouter la SCI PALA de toute demande en paiement dirigée à l'encontre de Monsieur [K], faute de toute dette locative sur la demande en paiement de la SCI PALA ;
- Débouter par voie de conséquence la SCI PALA de toute demande au titre du paiement d'une clause pénale, et la réduire à tout le moins à la somme sollicitée à ce titre à 0 €, voire à 1 € sur le fondement de l'article 1235-1 du Code Civil ;
- Juger la SCI PALA irrecevable et mal fondée en ses demandes formées de ces chefs conformément aux dispositions des articles 32 et 9 du Code de Procédure Civile ; 
- Débouter la SCI PALA de ses demandes de libération des lieux et les indemnités sollicitées à ce titre ;
- Enjoindre sous astreinte à la SCI PALA d'avoir à réaliser les travaux de raccordement et de mise en conformité électriques des lieux sis à TINQUEUX (51430), [Adresse 2] - 1er lot de 600 m2 ;
- Condamner la SCI PALA à payer à Monsieur [K] la somme de 5.000 € à titre de provision à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de la procédure engagée par la demanderesse ;
- Condamner la SCI PALA à payer à Monsieur [K] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l'instance en sus ;
- Débouter la SCI PALA de toutes demandes plus amples ou contraires. 

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. 

A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 11 juin 2026. 
 



MOTIFS DE LA DECISION

Tenant compte de la nature du litige et des circonstances du cas d'espèce d'une part, il apparaît qu'une mesure de médiation est largement opportune.
 
Aux termes des dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. 

Il y a lieu par conséquent de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information selon les modalités précisées au dispositif. 

A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, de demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou d'indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation. 

Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue.

PAR CES MOTIFS

Nous Benoit LEVE, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, par mesure d'administration judiciaire,

DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation avant le 22 juillet 2026 : 

Monsieur [C] [W] 
[Adresse 5] 
Courriel : [Courriel 1] 
Tél : [XXXXXXXX01]

INVITONS chaque partie à prendre immédiatement contact directement par email avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, impérativement, de son conseil,

RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel,

RAPPELONS que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;

DISONS que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;

DISONS que si les parties choisissent une médiation judiciaire, ils devront en informer le juge (par RPVA) qui rendra l'ordonnance ordonnant la médiation, la provision (1.500€ HT) étant versée directement au médiateur; 

DISONS qu'à l'expiration de la date limite pour rencontrer le médiateur, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait l'entrée en médiation ou s'abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci en informera la juridiction et cessera ses opérations sans défraiement ;

DISONS qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;

RAPPELONS que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l'équité lors de l'appréciation par le juge des demandes formées du chef des frais irrépétibles ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de référé du 23 septembre 2026 à 09 heures

RESERVONS les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et des dépens;

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 11 JUIN 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Benoît LEVE, Vice-Président, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le président signataire.

La Greffière Le Président














En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. 
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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Mise à jour de la source le 2026-06-15T20:00:22.603Z.