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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarbes, 1ère Chambre, 15 juin 2026, n° 26/00238

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance rendue le 9 mars 2025, sur requête de la SASU AB PERIN TRAITEUR ET FILLE, le juge a enjoint à [J] [F] d’avoir à payer la somme de 1.395,50 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’Ordonnance, outre les dépens.

L'ordonnance a été signifiée le 22 avril 2025 à la personne de [J] [F].

Celle-ci a formé opposition le 30 avril 2025 au motif qu’aucun devis n’avait été transmis, que la prestation aurait été réalisée avec retard et que la facture n’était pas conforme.

Elle prétend qu’un échange avec la requérante tendait à voir modifier la facture initiale.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience initiale du 15 septembre 2025, renvoyée au 10 novembre 2025 pour désistement ou radiation.

La SASU AB PERIN TRAITEUR ET FILLE représentée par [W] [N], demande au Tribunal, au visa des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, de condamner [J] [F] au paiement de la somme de 1.395,50 €.

Par Jugement en date du 14 janvier 2026 le Tribunal, statuant par Jugement par défaut, en dernier ressort, déclarait [J] [F] recevable en son Opposition, la condamnait au paiement de la somme de 1.395,50 outre intérêts au taux légal à compter de l’Ordonnance d’Injonction de payer en date du 9 mars 2025, outre les dépens qui incluront les frais de requête en injonction de payer, les frais de Commissaires de justice et leurs suites, le tout avec exécution provisoire.

Dans les délais de la loi [J] [F] a fait Opposition à la décision rendue.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 avril 2026, date à laquelle seule [J] [F] a comparu pour indiquer et justifier de ce qu’elle avait réglé le coût de l’Ordonnance d’injonction de payer après en avoir fait Opposition, en ayant trouvé un arrangement amiable avec la société AB PERIN TRAITEUR ET FILLE.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :


Sur la recevabilité de l'opposition à jugement

L'opposition qui a été formée par [J] [F] à la décision du 14 janvier 2026 a été effectuée dans les délais des articles 571 à 578 du Code de Procédure civile.

Elle est donc recevable en la forme.

Le présent jugement se substitue donc au Jugement du 14 janvier 2026.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation »;

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

La SASU AB PERIN TRAITEUR ET FILLE a réclamé le paiement d’une facture de produits de traiteur pour 1.395,50 €.

[J] [F] a justifié, après l’Opposition à l’Ordonnance d’injonction de payer, avoir réglé la facture.

Le Tribunal en l’absence de contestation du demandeur constater qu’il n’y a plus lieu à statuer compte-tenu du paiement intervenu.


Sur les dépens :

[J] [F], ayant réglé, après l’Opposition à injonction de payer, chaque partie sera condamnée à supporter ses propres dépens postérieurs à l’Ordonnance d’injonction de payer.

[J] [F] sera condamnée toutefois aux dépens de la procédure d’injonction de payer,


Sur l’exécution provisoire

Le Tribunal rappelle l’exécution provisoire de droit de la décision rendue.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, 

MET À NÉANT le jugement du 14 janvier 2026 et statuant à nouveau,

DIT que [J] [F] a réglé les causes de l’ordonnance d’injonction de payer après son opposition,

En conséquence,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande principale,

DIT que [J] [F] sera condamnée aux dépens de la procédure d’injonction de payer,

DIT que chaque partie sera condamnée aux dépens de la procédure postérieure à l’injonction de payer et ses suites,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attaché à la décision conformément à l’article,
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile 

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits,


LE GREFFIER LE JUGE

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
Service civil 
1ère chambre - Procédure orale
 

JUGEMENT

 Du : 15 Juin 2026

Affaire : 
N° RG 26/00238 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EW5F

Société AB PERIN TRAITEUR ET FILLE
contre
[J] [F]

 
Prononcé le 15 Juin 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,


L’affaire a été appelée à l’audience publique du 13 avril 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Juge du tribunal judiciaire assistée de Madame VERENNES Morgane, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;


A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 15 Juin 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;

Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu: 


ENTRE :

DEMANDEUR :

Société AB PERIN TRAITEUR ET FILLE, dont le siège social est sis 4 rue des allées - 65460 BAZET
non comparante, ni représentée

 D’UNE PART,

ET

DEFENDEUR :

[J] [F] (demandeur à l’opposition), demeurant 376 chemin de Gayon - 40300 PORT DE LANNE
comparante en personne

D’AUTRE PART,



EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance rendue le 9 mars 2025, sur requête de la SASU AB PERIN TRAITEUR ET FILLE, le juge a enjoint à [J] [F] d’avoir à payer la somme de 1.395,50 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’Ordonnance, outre les dépens.

L'ordonnance a été signifiée le 22 avril 2025 à la personne de [J] [F].

Celle-ci a formé opposition le 30 avril 2025 au motif qu’aucun devis n’avait été transmis, que la prestation aurait été réalisée avec retard et que la facture n’était pas conforme.

Elle prétend qu’un échange avec la requérante tendait à voir modifier la facture initiale.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience initiale du 15 septembre 2025, renvoyée au 10 novembre 2025 pour désistement ou radiation.

La SASU AB PERIN TRAITEUR ET FILLE représentée par [W] [N], demande au Tribunal, au visa des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, de condamner [J] [F] au paiement de la somme de 1.395,50 €.

Par Jugement en date du 14 janvier 2026 le Tribunal, statuant par Jugement par défaut, en dernier ressort, déclarait [J] [F] recevable en son Opposition, la condamnait au paiement de la somme de 1.395,50 outre intérêts au taux légal à compter de l’Ordonnance d’Injonction de payer en date du 9 mars 2025, outre les dépens qui incluront les frais de requête en injonction de payer, les frais de Commissaires de justice et leurs suites, le tout avec exécution provisoire.

Dans les délais de la loi [J] [F] a fait Opposition à la décision rendue.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 avril 2026, date à laquelle seule [J] [F] a comparu pour indiquer et justifier de ce qu’elle avait réglé le coût de l’Ordonnance d’injonction de payer après en avoir fait Opposition, en ayant trouvé un arrangement amiable avec la société AB PERIN TRAITEUR ET FILLE.



MOTIFS DE LA DECISION :


Sur la recevabilité de l'opposition à jugement

L'opposition qui a été formée par [J] [F] à la décision du 14 janvier 2026 a été effectuée dans les délais des articles 571 à 578 du Code de Procédure civile.

Elle est donc recevable en la forme.

Le présent jugement se substitue donc au Jugement du 14 janvier 2026.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation »;

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

La SASU AB PERIN TRAITEUR ET FILLE a réclamé le paiement d’une facture de produits de traiteur pour 1.395,50 €.

[J] [F] a justifié, après l’Opposition à l’Ordonnance d’injonction de payer, avoir réglé la facture.

Le Tribunal en l’absence de contestation du demandeur constater qu’il n’y a plus lieu à statuer compte-tenu du paiement intervenu.


Sur les dépens :

[J] [F], ayant réglé, après l’Opposition à injonction de payer, chaque partie sera condamnée à supporter ses propres dépens postérieurs à l’Ordonnance d’injonction de payer.

[J] [F] sera condamnée toutefois aux dépens de la procédure d’injonction de payer,


Sur l’exécution provisoire

Le Tribunal rappelle l’exécution provisoire de droit de la décision rendue.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, 

MET À NÉANT le jugement du 14 janvier 2026 et statuant à nouveau,

DIT que [J] [F] a réglé les causes de l’ordonnance d’injonction de payer après son opposition,

En conséquence,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande principale,

DIT que [J] [F] sera condamnée aux dépens de la procédure d’injonction de payer,

DIT que chaque partie sera condamnée aux dépens de la procédure postérieure à l’injonction de payer et ses suites,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attaché à la décision conformément à l’article,
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile 

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits,


LE GREFFIER LE JUGE













En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

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Mise à jour de la source le 2026-06-15T20:28:54.147Z.