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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 7eme chambre-Proc orales, 12 juin 2026, n° 25/03936

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

PROCEDURE :

date de la première évocation et des débats : 12 Décembre 2025
délibéré au : 17 Février 2026
réouverture des débats au 10 Avril 2026
délibéré au : 12 Juin 2026 par mise à disposition au greffe

N° RG 25/03936 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OFIP

COPIES AUX PARTIES LE :
Faits, procédure et prétentions des parties :

Par acte de commissaire de justice délivré le 1er octobre 2025, la SAS MISTERGLASS a fait assigner la compagnie d’assurance MACIF devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :

Condamner la société MACIF à payer à MISTERGLASS un total de 5 056,38 euros en vertu de la cession de l’indemnité d’assurance valablement conclue par MISTERGLASS, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la notification de la cession de créance de chaque dossier ;Condamner la société MACIF à payer à MISTERGLASS la somme de 3 500 euros au titre de la résistance abusive ; Condamner la société MACIF à payer à MISTERGLASS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 
Au soutien de ses prétentions, la SAS MISTERGLASS expose qu’elle est spécialisée dans le remplacement de pare-brise automobiles et qu’elle propose à ses clients la possibilité de ne pas avancer les frais de la réparation ou du changement de leur pare-brise, et de procéder à une cession de leur indemnité d’assurance à son bénéfice.

La SAS MISTERGLASS a effectué un changement de pare-brise pour six automobilistes : 
Madame [Q] [P], dont le véhicule [Immatriculation 1] est assuré chez la MACIF selon le contrat n°7728675, pour laquelle la SAS MISTERGLASS a effectué un changement de pare-brise le 19 décembre 2023. Un montant de 80 euros a été réglé par la cliente et le solde de la facture a fait l’objet d’une cession de créance pour un montant de 1 364,70 euros TTC ; Monsieur [W] [V], dont le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] est assuré chez la MACIF selon le contrat n° 13950460, pour lequel la SAS MISTERGLASS a effectué un changement de pare-brise le 23 juin 2023. Un montant de 80 euros a été réglé par le client et le solde de la facture a fait l’objet d’une cession de créance pour un montant de 967,26 euros TTC ; Monsieur [T] [A], dont le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] est assuré chez la MACIF selon le contrat n° 13847486, pour lequel la SAS MISTERGLASS a effectué un changement de pare-brise le 27 septembre 2023. Un montant de 80 euros a été réglé et le solde de la facture a fait l’objet d’une cession de créance d’un montant de 1 052,18 euros TTC ; Madame [D] [G], dont le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] est assuré chez la MACIF selon le contrat n° 2491282, pour laquelle la SAS MISTERGLASS a effectué un changement de pare-brise le 12 juillet 2024. La facture d’un montant de 855,60 euros a fait l’objet d’une cession de créance ; Monsieur [N] [Z], dont le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] est assuré chez la MACIF selon le contrat n°8546453, pour lequel la SAS MISTERGLASS a effectué un changement de pare-brise le 24 juillet 2024. Un montant de 80 euros a été réglé et le solde de la facture a fait l’objet d’une cession de créance d’un montant de 1 056,654 euros TTC.
La SAS MISTERGLASS a notifié toutes les cessions de créance à la MACIF par courrier recommandé. 

La MACIF n’a pas procédé au paiement des factures de la SAS MISTERGLASS, soit la somme totale de 5 056,38 euros. 
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2025. 

A l’audience, la SAS MISTERGLASS était représentée par son conseil, en revanche la société MACIF, bien qu’assignée à personne, n’était, ni présente, ni représentée. 

Le délibéré a été fixé au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. 

Par jugement rendu le 17 février 2026, le tribunal a relevé qu’en l’absence de la production des conditions d’assurance permettant de vérifier que ces automobilistes sont bien couverts pour le bris de glace, les créances invoquées n’étaient pas en l’état déterminées. 

En conséquence, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que ces contrats soient portés à sa connaissance. 

Les parties ont été rappelées à l’audience du 10 avril 2026 à 9 heures. 

À cette audience, la SAS MISTERGLASS, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions et indiqué s’en rapporter. 

Aux termes de ses conclusions, la SAS MISTERGLASS a maintenu le principe de ses demandes, mais a modifié leur quantum, compte tenu notamment des paiements intervenus à la suite de l’assignation pour les cessions de créance de Monsieur [Z] et de Madame [G].

La SAS MISTERGLASS demande ainsi au tribunal judiciaire de Nantes de :

Vu les articles 1321 à 1326 du code civil, 

Condamner la société MACIF à payer à la société MISTERGLASS un total de 3 144,14 euros en vertu de la cession de l’indemnité d’assurance valablement conclue par la société MISTERGLASS SAS, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la notification de la cession de créance de chaque dossier ;Condamner la société MACIF à payer à la société MISTERGLASS la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive ; Condamner la société MACIF à payer à la société MISTERGLASS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 
La MACIF n’était, ni présente, ni représentée. 

Le délibéré a été fixé au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS 

À titre liminaire, il est rappelé que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 


Sur la demande en condamnation au paiement des cessions d’assurance
En vertu de l’article 1321 du code civil la cession de créance est un contrat par lequel un créancier cède tout ou partie de sa créance à un tiers, la créance devant être déterminée ou déterminable et la cession constatée par écrit. 

Aux termes de l’article 1326 du même code, la cession emporte, sauf clause contraire, transfert des accessoires de la créance. 

En l’espèce, il résulte des pièces produites par la demanderesse que chacun des assurés concernés a signé à son profit un acte de cession portant sur l’indemnité d’assurance due au titre d’un sinistre de bris de glace. 

Ces cessions ont été notifiées à la MACIF par courrier recommandé, de telle sorte qu’elles satisfont aux exigences des dispositions légales précitées et sont ainsi valables et opposables au débiteur cédé.

Toutefois, il est constant que la preuve de la cession ne suffit pas à établir l’existence et l’étendue de la créance cédée, laquelle doit être déterminée ou déterminable.

Dans ces conditions, il appartient au demandeur de démontrer que les assurés concernés bénéficiaient effectivement d’une garantie bris de glace mobilisable au titre des sinistres invoqués, ainsi que les conditions de cette garantie.

La SAS MISTERGLASS produit, pour Madame [Q] [P] et Monsieur [A], les cartes grises et cartes vertes des véhicules concernés. Or, contrairement à ce que soutient la demanderesse, ces seules pièces ne permettent pas d’établir l’existence, ni les conditions d’une garantie bris de glace effectivement souscrite ; ce que la production des courriers de la MACIF et relatifs à l’exception de garantie visant Monsieur [A] ne saurait pallier.

En conséquence, les créances invoquées par la SAS MISTERGLASS pour ces deux automobilistes n’apparaissent pas déterminées, ni déterminables au sens des dispositions précitées.

Concernant en revanche Monsieur [W] [V], les pièces versées aux débats permettent d’établir que celui-ci était titulaire, au moment du sinistre, d’un contrat d’assurance pour son véhicule auprès de la société MACIF, dont les garanties couvrent le bris de glace et le remplacement, avec pour le remplacement une franchise de 80 euros. 

Dans ces conditions, la créance cédée à la SAS MISTERGLASS est déterminée. 

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SAS MISTERGLASS à hauteur de 887, 26 euros au titre de la créance cédée par Monsieur [W] [V], montant augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La résistance abusive suppose la démonstration d’une faute distincte du seul retard de paiement, caractérisant la mauvaise foi ou la légèreté blâmable du débiteur.

En l’espèce, dans deux des trois dossiers de sinistre pour lesquels il a été sollicité la condamnation de la MACIF, la SAS MISTERGLASS a échoué à rapporter la preuve de l’existence des créances invoquées.

En outre, s’agissant du dossier de Monsieur [W] [V], la seule absence de règlement spontané par la MACIF, malgré la notification de la cession de créance et les relances adressées, ne suffit pas à caractériser une faute distincte du seul retard de paiement.

La SAS MISTERGLASS sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. 

3- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La MACIF, qui succombe à l’action, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. 

En outre, la SAS MISTERGLASS a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. 

La MACIF sera donc condamnée à payer au demandeur la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 
Condamne la MACIF à payer à la société MISTERGLASS SAS la somme de 887,26 euros au titre de la cession de créance relative au sinistre de Monsieur [W] [V], augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Déboute la SAS MISTERGLASS du surplus de ses demandes ; 

Condamne la MACIF à payer à la SAS MISTERGLASS SAS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne la MACIF aux dépens de l’instance.


Le greffier Le juge
N. DEPIERROIS F. BIELITZKI
Texte intégral
Minute n° 26/ 



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 12 Juin 2026
__________________________________________


ENTRE :

S.A.S. MISTERGLASS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Demanderesse représentée par Me Albertine GUEZ, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me GICQUEL Amandine, avocat au barreau de NANTES-CP 303

D'une part,

ET:

LA MACIF -SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 2]

Défenderesse non comparante 

D'autre part,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation et des débats : 12 Décembre 2025
délibéré au : 17 Février 2026
réouverture des débats au 10 Avril 2026
délibéré au : 12 Juin 2026 par mise à disposition au greffe

N° RG 25/03936 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OFIP

COPIES AUX PARTIES LE :
Faits, procédure et prétentions des parties :

Par acte de commissaire de justice délivré le 1er octobre 2025, la SAS MISTERGLASS a fait assigner la compagnie d’assurance MACIF devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :

Condamner la société MACIF à payer à MISTERGLASS un total de 5 056,38 euros en vertu de la cession de l’indemnité d’assurance valablement conclue par MISTERGLASS, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la notification de la cession de créance de chaque dossier ;Condamner la société MACIF à payer à MISTERGLASS la somme de 3 500 euros au titre de la résistance abusive ; Condamner la société MACIF à payer à MISTERGLASS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 
Au soutien de ses prétentions, la SAS MISTERGLASS expose qu’elle est spécialisée dans le remplacement de pare-brise automobiles et qu’elle propose à ses clients la possibilité de ne pas avancer les frais de la réparation ou du changement de leur pare-brise, et de procéder à une cession de leur indemnité d’assurance à son bénéfice.

La SAS MISTERGLASS a effectué un changement de pare-brise pour six automobilistes : 
Madame [Q] [P], dont le véhicule [Immatriculation 1] est assuré chez la MACIF selon le contrat n°7728675, pour laquelle la SAS MISTERGLASS a effectué un changement de pare-brise le 19 décembre 2023. Un montant de 80 euros a été réglé par la cliente et le solde de la facture a fait l’objet d’une cession de créance pour un montant de 1 364,70 euros TTC ; Monsieur [W] [V], dont le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] est assuré chez la MACIF selon le contrat n° 13950460, pour lequel la SAS MISTERGLASS a effectué un changement de pare-brise le 23 juin 2023. Un montant de 80 euros a été réglé par le client et le solde de la facture a fait l’objet d’une cession de créance pour un montant de 967,26 euros TTC ; Monsieur [T] [A], dont le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] est assuré chez la MACIF selon le contrat n° 13847486, pour lequel la SAS MISTERGLASS a effectué un changement de pare-brise le 27 septembre 2023. Un montant de 80 euros a été réglé et le solde de la facture a fait l’objet d’une cession de créance d’un montant de 1 052,18 euros TTC ; Madame [D] [G], dont le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] est assuré chez la MACIF selon le contrat n° 2491282, pour laquelle la SAS MISTERGLASS a effectué un changement de pare-brise le 12 juillet 2024. La facture d’un montant de 855,60 euros a fait l’objet d’une cession de créance ; Monsieur [N] [Z], dont le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] est assuré chez la MACIF selon le contrat n°8546453, pour lequel la SAS MISTERGLASS a effectué un changement de pare-brise le 24 juillet 2024. Un montant de 80 euros a été réglé et le solde de la facture a fait l’objet d’une cession de créance d’un montant de 1 056,654 euros TTC.
La SAS MISTERGLASS a notifié toutes les cessions de créance à la MACIF par courrier recommandé. 

La MACIF n’a pas procédé au paiement des factures de la SAS MISTERGLASS, soit la somme totale de 5 056,38 euros. 
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2025. 

A l’audience, la SAS MISTERGLASS était représentée par son conseil, en revanche la société MACIF, bien qu’assignée à personne, n’était, ni présente, ni représentée. 

Le délibéré a été fixé au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. 

Par jugement rendu le 17 février 2026, le tribunal a relevé qu’en l’absence de la production des conditions d’assurance permettant de vérifier que ces automobilistes sont bien couverts pour le bris de glace, les créances invoquées n’étaient pas en l’état déterminées. 

En conséquence, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que ces contrats soient portés à sa connaissance. 

Les parties ont été rappelées à l’audience du 10 avril 2026 à 9 heures. 

À cette audience, la SAS MISTERGLASS, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions et indiqué s’en rapporter. 

Aux termes de ses conclusions, la SAS MISTERGLASS a maintenu le principe de ses demandes, mais a modifié leur quantum, compte tenu notamment des paiements intervenus à la suite de l’assignation pour les cessions de créance de Monsieur [Z] et de Madame [G].

La SAS MISTERGLASS demande ainsi au tribunal judiciaire de Nantes de :

Vu les articles 1321 à 1326 du code civil, 

Condamner la société MACIF à payer à la société MISTERGLASS un total de 3 144,14 euros en vertu de la cession de l’indemnité d’assurance valablement conclue par la société MISTERGLASS SAS, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la notification de la cession de créance de chaque dossier ;Condamner la société MACIF à payer à la société MISTERGLASS la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive ; Condamner la société MACIF à payer à la société MISTERGLASS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 
La MACIF n’était, ni présente, ni représentée. 

Le délibéré a été fixé au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.


MOTIFS 

À titre liminaire, il est rappelé que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 


Sur la demande en condamnation au paiement des cessions d’assurance
En vertu de l’article 1321 du code civil la cession de créance est un contrat par lequel un créancier cède tout ou partie de sa créance à un tiers, la créance devant être déterminée ou déterminable et la cession constatée par écrit. 

Aux termes de l’article 1326 du même code, la cession emporte, sauf clause contraire, transfert des accessoires de la créance. 

En l’espèce, il résulte des pièces produites par la demanderesse que chacun des assurés concernés a signé à son profit un acte de cession portant sur l’indemnité d’assurance due au titre d’un sinistre de bris de glace. 

Ces cessions ont été notifiées à la MACIF par courrier recommandé, de telle sorte qu’elles satisfont aux exigences des dispositions légales précitées et sont ainsi valables et opposables au débiteur cédé.

Toutefois, il est constant que la preuve de la cession ne suffit pas à établir l’existence et l’étendue de la créance cédée, laquelle doit être déterminée ou déterminable.

Dans ces conditions, il appartient au demandeur de démontrer que les assurés concernés bénéficiaient effectivement d’une garantie bris de glace mobilisable au titre des sinistres invoqués, ainsi que les conditions de cette garantie.

La SAS MISTERGLASS produit, pour Madame [Q] [P] et Monsieur [A], les cartes grises et cartes vertes des véhicules concernés. Or, contrairement à ce que soutient la demanderesse, ces seules pièces ne permettent pas d’établir l’existence, ni les conditions d’une garantie bris de glace effectivement souscrite ; ce que la production des courriers de la MACIF et relatifs à l’exception de garantie visant Monsieur [A] ne saurait pallier.

En conséquence, les créances invoquées par la SAS MISTERGLASS pour ces deux automobilistes n’apparaissent pas déterminées, ni déterminables au sens des dispositions précitées.

Concernant en revanche Monsieur [W] [V], les pièces versées aux débats permettent d’établir que celui-ci était titulaire, au moment du sinistre, d’un contrat d’assurance pour son véhicule auprès de la société MACIF, dont les garanties couvrent le bris de glace et le remplacement, avec pour le remplacement une franchise de 80 euros. 

Dans ces conditions, la créance cédée à la SAS MISTERGLASS est déterminée. 

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SAS MISTERGLASS à hauteur de 887, 26 euros au titre de la créance cédée par Monsieur [W] [V], montant augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La résistance abusive suppose la démonstration d’une faute distincte du seul retard de paiement, caractérisant la mauvaise foi ou la légèreté blâmable du débiteur.

En l’espèce, dans deux des trois dossiers de sinistre pour lesquels il a été sollicité la condamnation de la MACIF, la SAS MISTERGLASS a échoué à rapporter la preuve de l’existence des créances invoquées.

En outre, s’agissant du dossier de Monsieur [W] [V], la seule absence de règlement spontané par la MACIF, malgré la notification de la cession de créance et les relances adressées, ne suffit pas à caractériser une faute distincte du seul retard de paiement.

La SAS MISTERGLASS sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. 

3- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La MACIF, qui succombe à l’action, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. 

En outre, la SAS MISTERGLASS a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. 

La MACIF sera donc condamnée à payer au demandeur la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 
Condamne la MACIF à payer à la société MISTERGLASS SAS la somme de 887,26 euros au titre de la cession de créance relative au sinistre de Monsieur [W] [V], augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Déboute la SAS MISTERGLASS du surplus de ses demandes ; 

Condamne la MACIF à payer à la SAS MISTERGLASS SAS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne la MACIF aux dépens de l’instance.


Le greffier Le juge
N. DEPIERROIS F. BIELITZKI

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Mise à jour de la source le 2026-06-15T21:07:33.793Z.